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Fonds Noailles T 193 / 57, 58 & 59

Privilèges, franchises et libertés du seigneur de Lentour et de ses habitants au temps que la dite seigneurie appartenait au seigneur de Gramat

(mss. en parchemin en occitan, avec transcription et traduction en français, sans date : XIVème siècle (?) )

Cliché numérique : Claude Ribeyrol

Cliché n° 1 :

Cliché n° 2 :

Cliché n° 3 (pliure, détail)

Cliché n° 4 :

Cliché n° 5 (verso, détail 1) :

Cliché n° 6 (verso, détail 2) :

Transcription et traduction en français, par M. A. Combes in Bulletin de la Société des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, Impr. A. Laytou (Cahors), 1873, par M. A. COMBES, avec les notes de l'auteur et de l'éditeur.

Ce document a pour source, le document en ligne (18/02/2014) sur Gallica à l'adresse :

gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5535510p/texteBrut


Note introductive :

Nous publions un document qui nous a paru de quelque intérêt pour l'histoire des coutumes du moyen âge. Il ne s'agit pas d'une charte complète : mais d'une sorte de mémorial (le mot est clans le document) des privilèges et prérogatives accordés aux habitants d'une communauté rurale,dans la seigneurie de Lentour. (commune actuelle de Mayrignac). Cette seigneurie fit pendant longtemps partie de la châtellenie de Gramat : elle est mentionnée en 2e ligne dans le dénombrement des fiefs pour lesquels le seigneur de Gramat, Guérin de Castelnau, hommageait en 1351 au vicomte de Turenne; de même dans les hommages des seigneurs qui succédèrent à Guérin, Bertrand de Tarride (3 février 1363, v. st.) et Adhémar d'Aigrefeuille 17 janvier 1365, v. st.
Le petit-fils d'Adhémar vendi ten juin 1420 la terre, château et châtellenie de Lentour à Géraud ou Guillaume de Bonafous, chanoine de Saint-Martin de Tours : celui-ci agissait au nom de son frère Jean de Bonafous, seigneur de Teyssieu. Le nouveau seigneur voulut faire l'hommage de sa terre au vicomte de Turenne, mais comme il avait caché dans son dénombrement le titre en vertu duquel il jouissait de Lentour, le vicomte n'accepta, parait-il, ni l'hommage ni la « dénommée » ; et de fait le 1er avril 1467, Hugues d'Aigrefeuille, faisant hommage pour la baronnie de Gramat,dénommait au vicomte, comme ses prédécesseurs,

(1) Mayrignac-Lentour, commune du canton de Saint-Céré. L'église de cette communauté était unie, avec celle de Notre-Dame de Lavergne, à l'archiprètré de Thégra ; le service s'en faisait par un vicaire amovible ; en 1761 le duc d'Ayen, seigneur de Lentour, obtint des Lazaristes de Cahors qui géraient alors l'archiprètré, de pouvoir faire de Mayrignac une église indépendante, ayant son propre curé (Archives du Lot, G. 23). D'après un état de 1630 il y avait dans la communauté de Mayrignac 80 feus ; le seigneur levait, en y comprenant le prieuré inféodé de Bonnefon dont il est question plus loin, une rente de 2.500 livres l'archiprêtre y percevait la dîme (de onze l'un) qui lui apportait 120 charges de blé et i 10 de vin (Archives du Lot. F. 84, d'après Biblioth Nat. fonds fr. 24056-

le château et la châtellenie de Lentour. Cependant les Bonafous de Teyssieu restèrent possesseurs de la seigneurie (1). Elle passa en 1514 aux Gontaud par mariage de l'héritière des Bonafous de Lentour Françoise B., fille de Léon, avec Raymond de Gontaud-Cabrerets, qui devint beau-frère du seigneur de Gramat, Jean d'Auriole, par son
second mariage avec Anne d'Auriole. Il eut de son mariage avec Françoise de Bonafous une fille, Jeanne de Gontaud, qui porta la seigneurie de Lentour dans la famille des Noailles par son mariage avec Antoine de Noailles, fils de Louis (30 mai 1540). Les Noailles conservèrent Lentour jusqu'à la Révolution (2).

Le manuscrit renfermant le texte que nous publions n'est pas daté. L'écriture du parchemin paraît être du XIVe siècle ou du début du XVe; mais c'est une copie faite à l'occasion de quelque procès: plusieurs fois il est question des privilèges de Lentour dans les actes que signale l'inventaire des archives des Bonafous (loc. cit. liasse 131).
Le nom de monseigneur Guillaume de Valon (3), mort en 1345, mentionné dans l'acte nous permet de dire que la pièce publiée et qui n'est pas la charte proprement dite, mais un extrait du « mémorial antic » fut composée avant 1345. Quant à ce mémorial ancien, il semble qu'il doit être attribué à Hugues de Castelnau de Gramat ; peut-être est-il contemporain des coutumes de Gramat, données en 1224 (4).

(1) Il y a plusieurs actes au sujet de la possession de Lentour passés entre les Bonafous et Hugues d'Aigrefeuille

(2) Beaucoup de papiers de la famille de Noailles sont aux Archives nationales série T. 193 ; on y trouve, principalement dans le carton 44-45. de nombreux documents sur la châtellenie de Lentour et les environs. C'est de là que sont tirés, avec le document que nous publions dans ce Bulletin, la plupart des renseignements réunis ici. On trouve copie de quelques uns de ces documents dans le fonds Lacabane aux archives du Lot, F. 334. On peut consulter pour ce qui concerne la baronnie de Gramat le Mémorial du Quercy dans le tirage à part publié sous le nom de Collection Lacabane. Cahors, 1886, p. 265.

(3) Guillaume de Valon,co-seigneur de Lavergne et de Thégra arrière-petit-fils de Guillemette de Valon et de Bernard Stéphani de Gigouzac laissa une fille unique, Guillemette, qui épousa Pierre Stéphani co-seigneur de Gigouzac.

(4) Balagayrie, Histoire de la Baronnie de Gramat dans le Bulletin de la Société, XXV, p. 165. Les coutumes furent confirmées par Hugues de Castelnau vers 1264. (Lacoste Histoire du Quercy, 1 1. p. 509). Hugues de Castelnau, fils de Gisbert, personnage important pour son époque, car il est souvent pris comme arbitre pour des difficultés entre les seigneurs, il vivait dans les années 1250, 1264, 1265, 1277, 1281, I286 ; (voir Lacoste, Histoire du Quercy, II, p. 291, 399, 339, 349, 356, 366, 375, 395). Il eut un fils du même nom que lui, qui était en 1308 arbitre entre les consuls de Gramat et son vassal Gmc de la Valette.

Nous ne prenons pas la peine de détailler les privilèges de la communauté rurale de Mayrignac-Lentour. La pièce est assez courte pour que chacun en puisse remarquer les détails, dont quelques-uns sont curieux. Comme il y a peu de documents de ce genre pour cette époque, nous avons pensé qu'il était bon de la faire connaître. Jusqu'ici
le Bulletin n'avait donné que des chartes de bourgades, ou d'une époque très postérieure. Nous la faisons suivre d'une traduction due à l'obligeance de notre collègue M. Combes
.

TRANSCRIPTION :

LAS PREROGATIVAS ET PERTENENSAS DEL CASTEL ET CASTELLANIA DA LENTORN QUE LO SENHOR DE GRAMAT Y AVIA D'ANTIQUITAT.

Primo monsr. de Gramat a lo loc et castelania da Lentorn susdit am senhoria et justissa auta bassa et meiana sens negunparcerie, en queso gran re de causas declaradas per la guisa que sensee.

Item el dich loc lo senhor a dadas libertatz als habitans del dich loc et de Mayrinhac et de la Castelania per la guisa que sensee.

Item que los habitans entre lor, sens appellar lo senhor, podo elegir quatre hommes bos que los aio a regir et segre lors faitz e egualar las talhas, lo jorn de la Assensio, et aquests iiii dessusdits devo tener aquel uffici l'an complit, masque tantost que els so d'accord, que an elegit, devo venir davant lod. senhor ho (ou) sas gens et prestar, losd. elegitz, sagrament de far be et lealment talhadas e totas autras causas tocans la Comunitat.

Item que si els fan talhas de XX lievras, lo baile ho sirven deld. senor devo compellir los rebelles que paguo, et de lad. soma de talha lo baile pren ho lo sirven V solz. Et si la talha monta may, aytabe monta lo drech del bayle.

Item quant losd. juratz so a cap de lor armada, devo venir davant lod. senhor ho son loctenen per rendre los comptes de las causas levadas et despendudas et administradas et a rendre aquest compte devo esser appellatz la communitat de las gens.

Item losd. habitans podo cassar et pescar, et se prendo lebres ho peysso et ho volo a lor obs a retener, far ho podo, et si vendre ho volo devo ho presentar al senhor ho son loctenen, et si els ho volo, podo ho retener per VII den. la lebre, et lo peysso apretz degut, et que lo pague. Et se lodich senhor non ho vol, los habitans ho podo vendre on que se vuelho, sal et protestat que cassa grossa ni conilh ni perditz, ni la guarena del senhor, ni pesca els estaucs deld. senhor, aquestas causas lor so inhibidas et deffendudas.

Item may losd. habitans de la castelania so tengutz ald. senhor en IV cas, so es a saber de la soma de XX lievr. de tornes et non plus, losquals cas soaquetz: di filha ho sor maridar, et viatge d'otramar, ho far se cavalier , hopresa de sa persona.

Item losd. habitans, se per negun cas els avian guatges que lor fosso enguatgatz, que al cap de XV jours els los podo vendre e portar on que se vuelho.

Item may podo far forn et cose lor pa on que se vuelho, salvat et retengut ald. senhor son drech et emolument degut.

Item lo ban et lo guadi (?) els abeurados els erbatges sapparteno als dichs habitans de tota bestia estranha ; losquals erbatges so en la paroquia de Mayrinhac et de Saint Meard et confronta se am las terras dels gualabertz et daqui va al rieu de Merdaric de Trefferas (ou Tresseras) et daqui al rieu d'alzo et daqui tro a la fon major de Marsilhac (1).

Item may que tot home, desdits habitans et libertatz avandichas, que tenha un beu tant solamen, es tengut de dar bladada al dich senhor, peran un cestier de blat a mesura de Gramat : la emina froment et l'autra emina sivada (2), et, se se devenia que ne tengues dos, es tengut de dar lo doblo de blat, coma dit est, et aytabe si ero vaccas arans coma si ero beus cadans. Et se ne te otro la soma de doas bestias arans boynas, no es tengut de dar que per las doas.

Item se lo senhor fa deffensa derbas, et bestia deguna era presa delsditz homes, so quittes del ban per cascuna bestia per VII den ; et de la talha devo emendar a l'egard de dos prodomes.

Item losd. habitans devo de rencla per causa de talha ald. senhor per cascun an XXX livras de caorcens, mas que devo el podo paysse l'erbatge de Negragarrigua (3).

Item may losd. hab. e gens avandichas devo et so tengutz portar lo blat de las rendas et bladadas a lor despens al castel da Lentorn en la festa de Saint Miquel.

Item lod. senhor es senhor del loc de Mayrinhac en sol, et ses parcerie, en tota juridictio qualche sia, salvat las rendas et lausimes an aquel que fieus nobles y an.

Item lo moli del estanc de Mayrinhac de sobres es deld. senhor (4).

Item l'autre moli que es dejotz l'estanc es deld. senhor (5) et del capela de Mayrinhac per megier, et tota reparatio et despens que fassa besonh ald. moli, se deu far a cominal despens et partirper metat lo be et proffiech.

Item de de say pauc de temps lodich senhor abaylat et arrendat, per tos temps, als homes de Mayrinhac et de Lentorn la meytat deldich moli soa, loqual avia am lad. capela per lo prets de 100 sols turn. de renda a nadal.

Item lod. senhor a la boria de Guoutal (6) am sas apartenansas.

Item l'autra boria, al pe de la costa davan lo castel.

Item may a lod. senhor la vinha soa.

Item may a lod. senhor los bos appelat de Nigragarrigua et los bos appelats de la Garrigua.

Item losd. bos so deves que home no y a esplecha, fors que paysse de bestials per los homes avanditz.

Item may lodich senhor a sos prats els ditz locs et appartenensas.

Item eldich loc et Castelania a baille corne a Lobressac et la cort se governa par aquela guisa.

Item en ladicha castelania a piatges losquals se levo el loc principalmen.


Item may es acostumat de leva al gua de Donats (7) et als Salhens (8) d'Autoyre d'avas la part de Presque del vescomtat (9).

Item es acostumat el Castel da Lentorn per lod. senhor que lo jorn de sanct Jolya d'Estieu (10) se fa ung obit per a questa guisa, que so manda totz los capelas de la baronia de Gramat et dels autres locs de Lentorn. Et vengut que so celebro messas per tot los trespassas de l'ostal et linatge, et devo se dinar, et après, lor dona nom dos sols et fay hom l'almona de paubres que y seran vengutz.

Item lo senhor es tengut de tener ung capela en son hostal, on que estanga, que cante per los morts de son linatge et el cas que lod. senhor no li plagues en son hostal, et no li volia far despens et sos hueps (?) a sa persona, lod. capela es dotat et assietat sobre la castelania et emolumens da Lentorn de la soma de XV lievras, et aquesta layssa et legat laysset Messire Hug de Castelnou senhor de Gramat.

Item el loc de Lentorn ni en tota la castellariia, negun home noble ni autre no y a juridiction neguna, si no lodich senhor, se no aquels que y teno et an fieus nobles (11), que an, en lors fieux, laux, vendas, acaptes et vestizos, sens autra servitut ny autra conoyssensa.

Item tots homs nobles, que tenho fieu noble en la dicta castellania ni en tota la baronia de Gramat, deu far al dich senhor reconoyssensa et homenatge.

Item en la castelania de Lentorn es acostumat que los aspalges (?) e trobas de abelhas se assesso per lod senhor, per an, al may offren per los forastatges.

Item lo mas de la Pradela (M. L.), item lo mas de Lolmieyra (12), item lo mas de la Cardonia (Bio) (13) no so ponh de las libertatz de Lentorn, ansso, per lor talhables, ald senhor en iiii cas degutz et acostumatz.

Item tot los parroquias de M. so tengutz de anar estar à Lentorn sus lo puech — de totz sanctztroa Pascas, — e au cas que no ho fasso, so tengut de dar bladada : 1 cestier froment et 1 cestier sivada, a mesura deld loc, exceptat lo mas de Puech Castanh (M. L.) (14) et lo mas de Lolmiere.

Item la castellania de Lentorn va en tro al gua de la Brossa (15).

Item los habitans de Lentorn et de Mairinhac et de la castelania so tengut ajudar a foyre la vinha del senhor de Lentorn, un journal a foyre, et tota ferma un autre a vindemiar ; mas que lodich senhor lor fa la despensa.

Item may devo adjuclar aldich senhor losdit homes ung jornal a far. los fes (foins), et un autre a far las lenhas.

Item l'archiprestre de Thegra (16) per los bens et terras et possessios que ha en la castellania de Lentorn et en la parroquia de Mairinhac devra de renda aldich senhor, cadan à Nadal, L sols.

Item lo mas de Prangieras (17) pausat en la parroquia de (Pradinas) es en la castellania de Lentorn, et en lodich mas a lodich senhor de renda per raso de captienh (18) tres eminas de sivada mesura de Gramat.

Item lo mas de Sauzet (19) et lo mas de Mespelhol confronte am lo mas que teno los poiadas (20) et am la terra dels de Valons (21) et am la terra de Johan del Batut que te de la mayo de Bonaffon (22), d'autra part am la terra de Johan Vayssiera (23) et am la terra del prior de la Vernha (24) et am la terra que es de Hug Lafaia (25): en lodich mas de Sauzet, so les confrontatios des susdichas.

Item lo mas dessus dich de Mespelhol confronta am la terra que te Johan de Mejane (26) dels Guascos (27), et am lo mas que teno Pajadas de messire Bernat Guillem de la Vernha (28), et d'autra part am la terra de mossenhor Hug de Faia, d'autra part confronta am lo mas que teno los homes de la Vaissiera de mossenhor Guillem de Valon.

Item d'autra part se te am lo mas, que compret mossenhor Hug de Castelnau de moss. Hug de Faia cavalier, et d'autra part am una terra deldich cavalier.

Item es de costuma a la festa de Pascas que lo grangier, ho guovernador, de la Boria de Bonafon, per nom del prior d'Escalmelhs, (29) tramect ung anielh aldich senhor à Lentorn.

Et totas aquestas causas dessus ditchas so en la castelania de Lentorn, segon que se troba el memorial antic.

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(1) Saint-Médard de Presque, commune du canton de Saint-Céré. — Une branche des Bonafos avait depuis longtemps la coseigneurie de cette paroisse et occupait le château de Presque. Les Gualaberts ontdonné leur nom au village de la Galabertie, en la commune d'Aynac, mais sur les limites de Mayrignac et de Saint-Médard. Le ruisseau de Merdaric m'est inconnu. L'AIzou est le ruisseau qui vient de l'étang de Mayrignac passe par Lavergne, Gramat, Rocamadour, pour s'unir (ou du moins sa vallée) à l'Ouysse au-dessous du moulin de Lapeyre. Marcilhac est un écart de la commune d'Aynac, non loin du village de la Bonafoussie, au nom significatif.

(2) Nous voyons ainsi que le sétier se partageait en deux émines. La valeur même de la mesure était celle du setier à Gramat, c'est-à-dire environ 1 hectolitre 40 litres.

(3) Negregarrigue était situé probablement à l'endroit appelé aujourd'hui Le Bois, au nord de Lentour et à l'est de Mayrignac. Un acte donnant les confronts du territoire de Bonnefon indique en effet « cum rivo qui labitur et fluit a nemore de Nigragarriga versus lo salhem... c'est-à-dire la cascade. .. (Ar. nat., Q 1148). E le devait se prolonger de là jusqu'aux limites d'Aynac. Diverses pièces se rapportent à cette forêt dans le carton 48-49 de la même série T. 193.

(4) Ce moulin s'appelle aujourdhui moulin de Lentour.

(5) Ce moulin s'appelle le moulin de Force (?)

(6) Village de Goutal (appelée Goumtal en la carte de l'Etat-Major), commune de Mayrignac. On trouve dans les papiers de Noailles (T. 193, carton 48) une inféodation faite en 1469 par Jehan de Bonafous, seigneur de Teyssieu et de Lentour ; et des reconnaissances pour ce village faites en 1490.

(7) Donat, village au nord de Lentour, dans la commune de Saint-Médard de Presque.

(8) Le Saillant, c'est la Cascade dite Cascade d'Autoire, au sommet de laquelle passe un chemin rural, naguère aménagé par le Touring Club.

(9) Le Château de Presque était en effet de la vicomte de Turenne, et même la partie de Mayrignac qui formait le terroir de la grange de Bonnefon, car on voit en 1461 le prieur d'Escaumels hommager au vicomte pour les terres de Bonnefon. (Arch. Nat., Q 1148).

(10) Saint Julien de Brioude, ainsi appelé d'Estieu, car sa fête tombe le 28 août, pour le distinguer des autres Saint-Julien qui tombent en janvier, février ou mars.

(11) Parmi les seigneurs de la châtellenie de Lentour, auxquels il en fait ici allusion, on peut compter Bernard de Pons, damoiseau fils de Guérin de Pons chevalier, habitant de Lentour, qui hommage en 1366 à Jean Aigrefeuille, seigneur de Gramat. (Arch. Lot. F. 24t. f° 155).

(12) Ces deux mas font encore partie de la commune de Mayrinhac, le premier au N. E. sur les limites de celle de Saint-Médard, le second (aujourd'hui Laumière), au S. sur les limites de celles de Saignes. On trouve divers actes concernant ces deux mas au carton 44-45 de la série T. 193 des Arch. Nat. (date 1484, 1685, 1732).

(13) Le mas de la Cardonie, voisin de celui de Laumicie est indiqué comme appartenant à la commune de Bio, il appartient en réalité aux deux communes de Bio et de Saignes.

(14) Le Puech Castan, commune de Mayrignac, à l'O. S. O. de Lentour. Il est question plusieurs fois d'arrangement au sujet des limites de ce mas avec la famille de Valon (Arch. Nat. T. 193, 44-5, liasse 131 (1504, 1530, 1605).

(15) Probablement les Brousses, communes d'Autoire bin que ce nom commun puisse bien être celui de quelque lieu plus près de Mayrignac que je n'ai pas retrouvé.

(16) Thégra, commune du canton de Gramat, jadis chef-lieu d'un archiprêtré fort important et très vaste, comprenant plus de soixante paroisses, depuis Rocamadour jusqu'à l'Auvergne. A l'église de Thégra étaient annexées celles de Mayrignac et de Lavergne Le bénéfice fut uni en 1731 au grand séminaire de Cahors tenu par les Lazaristes. Il y eut en 1486 une transaction entre l'archiprêtre et Pierre de Bonafous au sujet de quelques villages de Mayrignac.

(17) Je ne connais dans cette région que le mas de Prangères, jadis en la paroisse de Pradines, aujourd'hui chef-lieu de la paroisse rurale de la commune de Gramat. L'église de Pradines, située non loin du hameau de Barrie-Haut, a été vers la fin du XVIIe siècle transférée à Prangères. La façon dont l'article ci-dessus est rédigé semble bien indiquer une enclave.

(18) Captennium, cote personnelle, capitation.

(19) Le mas de Sauzet n'existe pas sur la carte de l'Etat major, il a sans doute changé de nom celui de Mespeil est à l'O. de Puech-Castan.

(20) Les Poujades ou La Poujade ont donné leur nom à un mas de la Poujade dans la commune d'Aynac, près du lieu de Marcilhac mentionné plus haut.

(21) La famille de Valon possédait, depuis le XI siècle au moins, la coseignerie de Lavergne. Il reste encore une tour du château de Valon, dans la vallée non loin du bourg.

(22) La maison de Bonnefont était un petit prieuré, de l'ordre des chanoines Réguliers de St-Augustin, fondée en 1297 ou 1298 par Aymeric de Bonafous, sous le vocable de St-Bonaventure. Il fut rattaché au pieuré d'Escaumels à la condition d'y entretenir 7 religieux qui devaient chaque jour chanter une messe et réciter les offices pour l'âme du seigneur et des siens. Après la guerre de cent ans la condition ne fut plus remplie : en 1568 Jeanne de Gontaut fit casser l'ancien traité avec le prieur d'Escaumels et fonda une chapellenie pour deux prêtres pour laquelle elle restaura l'ancienne chapelle. Sous Mgr Antoine de Noailles, évêque de Cahors, en 1680, la fondation fut transférée dans l'église même de Mayrignac. (Doc. divers du même carton 44-45 de la série T. 193).

(23) Ce nom se retrouve au paragraphe suivant comme celui d'un lieu. La Vayssière est en effet un village de la commune de Mayrignac, un peu au nord de Mespeil.

(24) Saint-Blaise de Lavergne, prieuré de Chanoines Réguliers, comme celui d Escaumels et le petit prieuré de Bonnefon, et dépendant directement de l'abbaye de la Couronne, comme plusieurs autres du diocèse (Scelles, près Livernon, Molières dans la commune de Francoulès, Espagnac sur les bords du Celé. La Ramière en Bas-Quercy). Il avait été fondé sur la paroisse de Notre-Dame près du château de Valon (d'où le double vocable : Notre-Dame de Valon resté dans le nom d'un moulin de notre-Dame, et de Notre-Dame de Lavergne. Le pouillé de M. Longnon met : Beata Maria Magdalena de Vernha, comme annexe de l'archiprêtré de Thégra, mais identifie mal à propos le prieuré Saint-Blaie avec l'église de St Paul-de-Vern près Saint-Céré. Lorsque l'église de Valon eut été détruite par les protestants, le service se fit dans l'église du prieuré, restée encore aujourd'hui paroissiale. Quand au prieuré même, il fut rattaché au monastère de chanoines réguliers fondé à Cahors par Alain de Solminihac, après arrangement avec le prieur el avec l'archiprêtré de Thégra (Pouillé Dumas et arch. div.). C'est par erreur que certains auteurs rattachent notre Lavergne à la Chaise-Dieu. Ils confondent ce prieuré de chanoines réguliers avec un autre, de l'Ordre de Saint-Benoît, situé non loin de Montauban, mais dont il ne reste plus que le nom dans le nom du ruisseau de Lavergne. Saint Théodard de Montauban avait été en effet une abbaye dépendante de la Chaise-Dieu. En 1335 Géraud Clerici avait pour bénéfices la dignité de camérier dans l'église de Montauban et les dîmes de Lavergne. Il n'est plus question de ce prieuré après le XIVe siècle. (Arch. Vatic, Reg. Yat. 120,vol. 714, 226 fol. 81e Reg. Aven. Clem. VI, 31 fol. 559. Suppl. 7 fol. 232 Mouleng. Doc. sur le Tarn-et-Garonne T. L. — Voir Poulbrières, dict. des paroisses du diocèse de Tulle au mot Egletons.

( 25) Hugues la Faye ou comme il est dit plus bas Hugues de Lafaye, chevalier, appartenait à une famille sur laquelle nous n'avons à peu près rien et qui devait demeurer au repaire de ce nom près de Thégra. En 1165 Géraud de Faia était témoin dans une donation que faisait Arnaud de Félenor sur des biens situés des deux côtés de l'Ouysse (Cartul. d'Aubasine, fol. 51 vo). En 1219 Hugues de Faia est nommé parmi hes dix chevailers qui jurent d'accepter la sentence arbitrale de l'abbé de Tulle dans le procès entre les seigneurs de Castelnau et le vicomte de Turenne (Arch. Nat. K. 1167). En 1366 Me Guillaume de Faia (est-ce la même famille ?) coseigneur de Lachapelle Albareil au vicomte de Turenne (Arch. Nat. T. 193, carton 26). Lacoste mentionne en 1280 un prieur de Miers du même nom : Ebrard de Faia, (111, 25).

(26) Il y eut à Cahors une famille de Meychones (Ed. Albe : autour de Jean XXII, 3ème partie, p. 126) ; en Rouergue une famille de Mejanès (Barrau) ; près de Flaugnac (Castelnau-Montratier), on retrouve également ce nom. Il est difficile par suite d'identifier.

(27) S'agil-il de la famille des [...] de Mialet ?

(28) La famille de Lavergne signalée dans les documents dès le XIe siècle dut se fondre dans celle des Valon.

(29) Escaumels, que M. Longnon a confondu avec les Calmels, hameau de Viazac près Figeac, était situé dans la commune de St-Saury. canton le Saint-Mamel,
Cantal. Ce prieuré fut fondé au XIIe siècle par Bernard de Giaffeuil puis donné à l'abbaye de la Couronne (Revue de la Haute Auvergne 1909).
Ce prieuré possédait en la seule vicomte de Turenne des possessions dans les paroisses de Belmont, Cornac, Frayssignes, Mayrignac, St-Jean Lesp., St-Laurent, St-Médard, Ste-Spérie, St-Vincent (Arch. Nat. Q., 1481. Le petit prieuré de Scelles près Livernon relevait directement du prieur d'Escaumels (pouillés divers).

TRADUCTION :

LES PREROGATIVES ET APPARTENANCES DES CHATEAU ET CHATELLENIE DE
LENTOUR, QUE LE SEIGNEUR DE GRAMAT Y AVAIT « D'ANCIENNETÉ »

Primo, Monseigneur de Gramat a le lieu et la châtellenie du susdit Lentour, avec la seigneurie et la justice haute, basse et moyenne, sans co-partageant, et il y a de belles prérogatives énoncées comme il suit :

Item, le seigneur a donné des libertés aux habitants dudit lieu, et de Mayrinhac, et de la châtellenie, de la manière qui suit.

Item, les habitants entre eux, sans appeler le seigneur, peuvent élire, le jour de l'Ascension, quatre hommes probes pour les aider à gouverner et suivre leurs affaires, et répartir les tailles ; ces quatre hommes doivent remplir leur office l'année entière ; dès que leur élection est faite, ils doivent se présenter devant ledit seigneur, ou ses
officiers, et prêter serment de faire bien et loyalement les tailles, ainsi que tout ce qui regarde la communauté.

Item, s'ils imposent une taille de vingt livres, le bayle ou sergent dudit seigneur doit obliger à payer ceux qui s'y refuseraient, et sur ladite somme il prendra cinq sous ; si la taille est plus forte, le droit du bayle s'élève en proportion.

Item, quand lesdits jurats arrivent au terme de leur année, ils doivent se présenter devant ledit seigneur ou celui qui le remplace, pour rendre compte de ce qu'ils ont reçu, dépensé et administré ; les habitants de la communauté doivent être convoqués à cette reddition de comptes.

Item, lesdits habitants ont droit de chasser et de pêcher : s'ils prennent lièvres ou poissons, et qu'ils veuillent les garder pour eux, ils le peuvent: s'ils veulent les vendre, ils doivent les présenter au seigneur ou à celui qui le remplace, lesquels, s'il veulent, peuvent les garder en payant douze deniers pour un lièvre et le prix convenable pour le poisson. Si ledit seigneur n'en veut point, lesdits habitants peuvent les vendre où ils voudront. Ils ne peuvent prendre ni grosse bête, ni lapins, ni perdrix, ni ce qui est dans la garenne du seigneur, ni le poisson des étangs du dit seigneur ; tout cela leur est interdit et défendu.

Item, de plus lesdits habitants de la châtellenie sont tenus de payer au seigneur vingt livres tournois, et non davantage, pour quatre cas, savoir : quand sa fille ou sa soeur se marie, quand il fait le voyage outremer, quand il est fait chevalier, ou s'il est fait prisonnier.

Item, si par cas lesdits habitants ont des objets qu'on leur a donnés en gage, au bout de quinze jours ils peuvent les vendre et les porter où ils voudront.

Item, de plus les habitants peuvent faire four et cuire leur pain où ils voudront, sauf réserve des droits et émoluments dus audit seigneur.

Item, les habitants ont le ban et le pour toute bête étrangère, sur les abreuvoirs et les herbages ; ces herbages sont dans les paroisses de Mayrignac et de Saint-Médard, et confrontent avec les terres des Galaberts, d'où la limite va jusqu'au ruisseau de Merdarie et de là jusqu'au ruisseau de l'Alzou et de là jusqu'à la grande fontaine de Marcilhac.

Item, de plus tout homme desdits habitants, jouissant des susdites libertés, qui travaille avec un boeuf seulement, est tenu de donner par an au seigneur un setier de grain, mesure de Gramat, savoir une émine de froment, l'autre d'avoine ; s'il arrive qu'il ait deux boeufs, il est tenu de donner le double de la quantité de grain susdite ; si ce sont
des vaches de travail, il payera comme pour des boeufs ; s'il possède plus de deux bêtes de travail, il n'est tenu de payer que-pour deux.

Item, si le seigneur défend des pâturages et que quelque bête desdits habitants y soit prise, ils sont quittes du ban avec six deniers pour chaque bête ; mais pour le dommage ils devront payer suivant l'évaluation de deux prudhomes.

Item, lesdits habitants doivent pour la taille au seigneur une rente annuelle de trente livres caorsines, mais il doivent quelque chose de plus s'ils usent des herbages de Negregarrigue.

Item, de plus lesdits habitants sont tenus de porter le grain des rentes et « bladées », à leurs frais, au château de Lentour, à la fête de Saint-Michel.

Item, ledit seigneur est seul seigneur du lieu de Mayrinhac, sans co-partageant, sauf les rentes et lods dus à ceux qui y possèdent des fiefs nobles.

Item, le moulin situé au-dessus de l'étang de Mayrinhac appartient audit seigneur.

Item, l'autre moulin, au dessous de l'étang, appartient par moitié audit seigneur el au curé de Mayrinhac : il doivent faire à frais
communs les réparations et les dépenses nécessaires audit moulin et partager par moitié le revenu.

Item, depuis peu de temps, ledit seigneur a baillé et arrenté pour toujours, aux habitants de Mayrinhac et de Lentour, la moitié lui appartenant dudit moulin qu'il possédait avec le curé, moyennant le prix de cent sous tournois de rente, payable à Noël.

Item, ledit seigneur possède la métairie de Goûtai, avec ses dépendances.

Item, l'autre métairie, au pied de la côte, devant le château.

Item, ledit seigneur a de plus une vigne qui lui appartient.

Item, ledit seigneur a de plus les bois dits de Negregarrigue et ceux dits de la Garrigue.

Item, lesdits bois sont réservés, dé sorte que personne n'y peut exploiter, sauf pour les gens susdits le droit d'y faire paître le bétail.

Item, ledit seigneur a ses prés auxdits lieux et appartenances.

Item, ledit- lieu et la châtellenie ont un bayle comme à Loubressac, et la cour se conforme aux mêmes règles.

Item, en ladite châtellenie sont des péages qui se lèvent principalement dans l'endroit.

Item, la coutume est d'en lever aussi au gué de Donatz et à la cascade d'Autoire, en avant de la partie de Presque qui appartient à la vicomté.

Item, la coutume est que, le jour de la Saint-Julien d'été, il se fait un obit au château de Lentour, pour ledit seigneur, de la manière suivante. On convoque tous les curés de la baronnie de Gramat et des autres lieux de Lentour ; quand ils sont arrivés, ils disent des messes pour tous les morts de la maison et lignée ; on doit les faire dîner, après quoi on leur donne deux sous et on fait l'aumône aux pauvres qui sont venus.

Item, le seigneur est tenu d'avoir en son hôtel, en quelque endroit qu'il réside, un chapelain qui chante la messe pour les morts de sa famille : au cas où il ne plairait pas audit seigneur de le garder en son hôtel, et où il ne voudrait pas faire la dépense et ledit chapelain est doté et assigné sur la châtellenie et les revenus de Lentour, pour la somme de quinze livres tournois ; cela résulte d'un legs fait par Messire Hugues de Castelnau, seigneur de Gramat.

Item, aucun homme noble ou autre, à l'exception dudit seigneur, n'a de juridiction dans le lieu ni dans toute la châtellenie de Lentour, sauf ceux qui y tiennent et possèdent des fiefs nobles, lesquels ont, en leurs fiefs, les lods, ventes, acaptes et investiture, sans autre servitude ni autre

Item, tous hommes, nobles ou non nobles, qui tiennent un fief noble en ladite châtellenie, et en toute la baronnie de Gramat, doivent faire audit seigneur reconnaissance et hommage.

Item, il est de coutume, en la châtellenie de Lentour, que les essaims d'abeilles sont affermés chaque année par ledit seigneur à ceux qui offrant le plus pour le droit de « forestage ».

Item, le mas de la Pradelle, celui de Laumière et celui de la Cardonie n'ont pas de part aux libertés de Lentour, mais ils sont tenus, pour leurs taillables, aux IV cas accoutumés.

Item, tous les paroissiens de Mayrinhac sont tenus d'aller ester à Lentour sur le puech, de Toussaint à Pâques ; faute de quoi, ils doivent donner un setier de froment et un setier d'avoine, mesure dudit lieu ; sont exceptés le mas de Puech-Castan et le mas de Laumière.

Item, la châtellenie de Lentour va jusqu'au gué de Labrousse.

Item, les habitants de Lentour et Mayrinhac et de la châtellenie sont tenus de faire une journée pour la façon de la vigne dudit seigneur de Lentour, et les femmes défaire une journée de vendanges, mais ledit seigneur doit les nourrir.

Item, de plus lesdits hommes doivent au seigneur une journée pour faire les foins et une autre pour faire le bois.

Item, l'archiprêtré de Thégra doit au seigneur pour les biens, terres et possessions qu'il a dans la ehâtellenie de Lentour et dans la paroisse de Mayrinhac, une rente annuelle de cinquante sous, payable à Noël.

Item, le mas de Prangères, sis en la paroisse de « Pradines », fait partie de la châtellenie de Lentour, et le seigneur a dans ce mas, à titre de capitation, une rente de trois émines d'avoine, mesure de Gramat.

Item, le mas de Sauzet et le mas de Mespelh confrontent avec celui que tiennent les Poujade, avec la terre des de Valon et avec celle que Jean del Batut tient de la maison de Bonnefon ; d'autre part, avec la terre de Jean Vayssière, avec celle du prieur de la Vernhe et avec celle de Hugues Lafage ; telle sont les confrontations pour le mas de Sauzet.

Item, le susdit mas de Mespelhol confronte avec la terre que tient Jean de Mejanès des Gasc, avec le mas que tiennent les Poujade de messire Bernard Guillem de la Vernhe, d'autre part avec la terre de monseigneur Hugues de Faye, ou La Paye, d'autre part avec le mas que tiennent les hommes de la Vayssière de monseigneur Guillaume de Valon.

Item, d'autre part, il est contigu au mas que monseigneur Hugues de Castelnau acquit de monseigneur Hugues de Faye, chevalier, et d'autre part avec une terre dudit chevalier.

Item, il est de coutume que, à la fête de Pâques, le grangier ou administrateur de la métairie de Bonnefon au nom du prieur d'Escaumels, envoie un agneau audit seigneur à Lentour.

Et toutes les choses susdites sont en la châtellenie de Lentour, ainsi que cela se trouve dans le mémorial ancien.

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