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Grâce royale accordée aux habitants de la ville de Nontron, extraits du fonds Périgord de la BnF, tome 47, f°s 237 à 238v°.

 

Privilèges de la ville de Nontron[1]

 

F° 237r°

Charles par la grâce de Dieu roy de France, au seneschal de Pierregort, ou à son lieutenant, receue avons l’humble supplication de nos bien amés les manans et habitans de la ville, chastel et chastellenie de Nontron en la seneschaussie de Pierregort, contenant que ja fait ce que ils qui font en pays de guerre de frontiere, ayant eu au temps passé tellement à souffrir par nos guerres, passamens, et chevaugées de gens d’armes et stérilités de fruits, mortalités, pour payer les grans fouaiges, subcides que ont eu cours au temps passé audit pays, et pour supporter les autres grans et innénumérables charges quil leur a convenu supporter, et convient encores. Et pour ce que aussi que depuis trois ans en ça les Anglois ont pris par eschellement ladite ville, ycelle pillée, desrobée, et bouté le feu, tué murtri et emprisonné plusieurs des gens d’icelle ville  et châtellenie, qu’ils n »ont bonnement de quoy vivre, et font envoye uceulx supplians deux en aller hors du pays et de lousier ladite ville comme inhabitable. De laquelle ville qui est moult grande, fourte et spacieuse, et du chastel qui est aussi moult grand, fort spacieux et comme inpugnable, se ils étoient prinse toccupés par nos ennemix, que ja ne adviengne, tout le paus d’environ poroit estre, et seroit dutot désert, destruits et gasté. Combien aussi que selon raison, yceux supplians ne doibvent, ne soient tenuz de contribuer que pour leur partz et portions auxquelles ils sont esté tauxés et imposés pour les fouaiges, subscides, et tailles, qui ont eu cours en ladite seneschaussie, et ycelles paerz et portions payees, yceulx supplians doient demourer quittes, et paisibles d’iceulx fouaiges, subcides et tailles, n éanmoins, pour yceulx mesmes fouaiges, subcides et tailes impousez au diocèse de Limotges, l’en a imposé et levé

F° 237v°

sur yceulx supplians plusieurs et grands sommes de deniers, et leur ont esté et sont faites plusieurs vexations et molestations soubs ombre de ce que ycelle ville est assize au diocèse de Limotges, ou autrement, ce pourquoy yceulx supplians ont esté et sont contrains à contribuer à yceulx subsides et tailles qui sont mis sus, et ont cours audit pays, deux fois à tort et contre raison ; et pour ce ont esté et sont tellement vexés et molestés lesdits supplians, qu’ilz n’ont bonnement de quoy vivre, et sont en voye d’estre du tout mis à pouvreté, ce par nous ne leur étoit sur ce pourveu d’opportun et convenable remède, si, comme ilz dient, requerant sur ce nostre provision. POURQUOY, nous, eue considération aux choses dessus dites, qui voulons préserver nos subgietz de toutes vexations, peines et travailx, à yceulx supplians avons octroyé et octroyons de grace spéciale, par ces présentes, que doresenavant ilz ne soient mis, imposés ne taxés pour yceulx fouaiges, subsides et tailles, auxquels ils auront esté mis et imposés pour ladite seneschaucie pour leurs dites pourcions, que pour une foys, et que en payant leurs dites pars et portions, ils soient et demeurent toujours quittes et paisibles de tous et chacuns yceulx fouaiges, subsides et tailles, sans ce que pour ladite diocèse, ils soient tauxés, vexés, molestés, ne enquiétés aucunement. Si vous mandons, et pour ce que ladite ville est assize en vostre seneschaucie, commettons et étroitement enjoignons, que vous faites rendre et restituer, et mettre à pleine délivrance yceulx supplians, leurs biens et gaiges our ce pris, saisiz, et arrestez, et empechiez, et de nostre presente grace faites, souffrez et laissiez lesdits supplians joyr et user plainement et paisiblement en faisant, en cas d’opposition, refus, contredit et delay à ycelles parties oyes sommairement et de plain et en assize et dehors bon et brief

F° 238r°

accomplissement de justice. Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subgiez que avons commis et députez, en ce faisant, obéissant et entendant diligemment. Car ainsi nous plaist il estre fait, et auxdits supplians l’avons octroyé et octroyons de grace spécial par ces présentes, non obstant stille et utsage quant attendre d’assise et quelconques lettres subreptices, empetrées ou à empetrer, à ce contraires. Donné à Paris le dizme jour de juing l’an de grace mil CCCC et diz, et de notre regne le XXXe. Par le Roy, à la relation du conseilh.

Ces privilèges sont copiés sur un vidimus[2], ou sur l’exequatur qu’en donna le seneschal de Périgord, le 2 septembre 1415. (en parchemin) signé d’un secrétaire. Le scel du seneschal pendoit à une lemnisque, coupée au bas, mais elle est séparée de la pièce, où en voit la naissance. Cet exequatur commence ainsi :

Arnaldus dominus de Burdelia[3], miles, senescallus petragoricensis pro excellentissimis principibus et dominis nostris dominis Karolo Francorum rege, et Ludovico primogenito dicti domini nostri Franciae regis, duce Aquitaniae, et delphino Vienensi, judex seu commissarius, auctoritate regia in hac parte specialiter deputatus, dilectis nostris Petro Foriani, Johanni David, dictorum dominorum regis et ducis servientibus, coeterisque servientibus et officiariis dictorum nostrorum regis et ducis, etc. salutem … Puis le séneschal transcrit les lettres royaux supra, et finit avec les formalités ordinaires pour l’exécution. Et sur ce que depuis cette grace avoit été accordée aux habitans de Nontron, le récéveur du fouage de la seneschaussée de Limoges, nommé Gregorius Gregorii, avoit exigé de ces habitans la taille imposée depuis sur la seneschaussée de Limousin pour ledit duc de Guyenne, le seneschal de Périgord luy fait inhibitions et deffense de passer oultre, et commandement de relâcher un habitant de Nontron,

F° 238v°

nommé Geraud Levet, (quemdam bonum hominem, vocatum, etc. qui avoit été mis dans les prisons de Limoges. Datum sub sigillo dictae nostrae senescalliae petragoricens.., die secunda mensis septembris anno Domini milles. quadring . [decimo] quinto.

Arnaldus Michael sic est  … de pto domini senescalli (en parchemin, où pendait le sceau).



[1] Dans la marge gauche : « Archives de Pau, arm. De Périgord, ch. 30, n° 130 ». Le titre est incorrect, de notre point de vue (note C.R)

[2] Dans la marge gauche : « ex authentico in pergam. Belle écriture, à lettres pleines, comme en 1470 et 1480 ».

[3] Dans la marge gauche : « 1415 / Bourdeille ».

 

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