Textes sur la châtellenie de Mareuil aux AD 64, proposés par M. Claude-Henri PIRAUD
S’ensuit la depposition des
tesmoings produitz de la partie de nobles & puissans Sgrs mesSgrs de Maruelh, touchant le peaige de la pouge de Pontarnaulx, à l’ancontre de tres
hault & exellent Sgr monSgr le conte de Perigort à
cause de sa seigneurie de Bordeilhe, lesquels tesmoings ont estés oys &
escoutés par nous, Helie de Puysilhou, licencié en loix, juge dud. lieu de
Bordeilhe, et Guillaume Faure, bacheller en droits, juge dud. lieu de Maruel,
sur les articles à nous bailhés de la partie desd. Sgrs de Maruel,
desquels la teneur ci-empres s’ensuyt. Auquel examen avons vacqué au lieu de
Pontarnaulx par le commandement dud. monSgr le conte & de son
consentement et aussi du consentement desd. de Maruel, le xxime jour du moys d’octobre
l’an mil iiiic lxxiii. Lequel jour, de la partie desd.
de Marueil nous furent amenés & produiz à tesmoings Ithier Jaubert,
escuier, Pierre Jardon, Jehan Charles, Rampnoul de Villars, Helies Jardon,
Guillon de Villars, Ithier Raimond, escuier, lesquels nous avons receu &
fait jurer sur le Livre de dire & depposer verité, en la presence de noble
homme Helie Panet, segneur de Romain, procureur de mond. Sgr le
conte.
S’ensuit la teneur desd.
articles. Entendent monstrer et prouver nobles et puissans Sgrs mesSgrs
de Marueil à l’encontre de tres hault & tres exellent prince monSgr
le comte de Perigort, à cause de sa Sgie de Bordeilhe, les faiz qui
s’ensuyvent : //
Et
premierement, disent lesd. Sgrs de Marueil (ont requis à cause) […]
ilz (ont passés) …… …… prerogatives & …… et tous drois de justice &
jurisdiction, haulte, moyenne & basse, mixte et impere.
ii. Item, entre autres, ilz ont
droit de prendre, lever et recevoir ou de faire prendre & lever par autres
en leur nom le droit de peaige de toutes et chacunes les marchandises passées
et repassées par lad. chastellenie de Maruelh subjectes à droit de peaige.
iii. Item, et mesmement de lever
ou faire lever, prendre et percevoir led. droit de peaige desd. marchandises,
subjectes à iceluy peaige payer, qui sont passées et repassées et conduictes
par le chemin encien vulgairement appellé “la Pouge de Pontarnaulx”.
iv. Item, & que dud. droit
de peaige lesd. Sgrs de Maruel, & leurs predecesseurs Sgrs
dud. lieu, ont joy & usé par x,
xx, xxx, xl, l, lx,
iiiixx, cent ans &
plus et par tel & si long temps qu’il n’est memoire du contraire, au veu et
sceu de mond. Sgr le conte, et ses predecesseurs Sgrs
dud. lieu de Bordeilhe, les officiers dud. lieu & autres qui l’ont volu
veoir & scavoir, paisiblement & sans nul contredit.
v. Item, il est vraysemblable
que lesd. de Marueil doyvent jouyr de prendre & lever led. peaige des
marchandises passées & repassées par lad. pouge, car icelle pouge est
totallement assise en et audedans des fins …… de l’estendue de lad. chastellenie
de Marueil ; // laquelle chastellenie s’estend d’icelluy cousté jusques au
lieu appellé Les Trois Pierres, tirant d’icelles Trois Pierres le long d’un
(v…… ou terier) retour d’icelles Trois Pierres passant le long de lad. pouge,
icelle comprise en lad. chastellenie de Marueil, jusques à la croix appellée
Foullerou, autrement de Jauvelle, lesquelles Trois Pierres, (terier ou v……)
font divise des chastellenies dud. lieu de Marueil & de Bordeille.
vi. Item, et que par ce moyen
n’est lieu ne proces à mond. Sgr le conte, sesd. gens, serviteurs
& officiers ne autres quelsconques, de prendre ou lever led. peaige des
marchandises conduytes et menées par lad. pouge ou chemin encien qui passe par
led. lieu de Pontarnaulx …… l’estendue de lad. chastellenie de Marueil.
vii. Item, et pour les choses
susd. vrayes, cleres, notoires & manifestées et d’icelles est voix &
fame publicque esd. chastellenies de Marueil [&] de Bourdeilhe.
S’ensuyt la depposition
desd. tesmoings.
viii. Ithier Jaubert, escuier, seigneur de la Mo(n)zie,
natif & demorant aud. lieu de
Marueil, & eagé de lxx ans ou
environ, oy & examiné sur le contenu esd. articles, dit & deppose par
son serment qu’il scet où est lad. pouge declarée esd. articles, qui passe par
Pontarnaulx et pareilhement scet les Trois Pierres nommées en iceulx articles
et scet que la chastellenie dud. lieu de Marueil s’estend jusques aud. Trois
Pierres du // cousté dud. Bordeilhe et s’estend jusques à ung (terier ou v……)
qui part desd. Trois Pierres et tire le long de lad. pouge jusques à la Croix
de Jauvelle et passe le long de lad. pouge, laquelle pouge demoure ……che en
lad. chastellenie de Mareuil. Dit oultre qu’il puet avoir xxv ans ou environ qu’il vit tenir
(taxer) pour lesd. Sgrs de Mareuil ausd. Trois Pierres qui sont
assises par led. v…… qui passe est le long de lad. pouge du cousté dud.
Bordeilhe à feu maistre Aymery de Merle, seneschal ou juge de Marueil ; à
laquelle (court) estoit ung nommé Barbu, procureur lors dud. lieu de
Bordeilhe ; auquel, et aussi à feu Guillon Quentin & à plusieurs
autres, il oyt dire que lad. chastellenie de Marueil s’estendoit jusques aud.
v…… et que lad. pouge estoit en lad. chastellenie de Marueil ; dit aussi
qu’il a tousiours veu joyr et user lesd. Sgrs de Marueil de prendre
& lever lesd. drois de peaige en lad. pouge paisiblement & sans
contredit au veu et sceu desd. officiers de Bordeille. Et (lesquels) a dit
……que puis ung an en ça …… qu’il a oy dire que mond. Sgr le conte ou sesd.
officiers de Bordeilhe leur y faisoient debat, mes qu’il ne scet. Et plus n’en
dit. //
Pierre
Jardon, laboureur, natif et demorant de lad. paroisse de Vieilh Marueil, agé de
iiiixx ans ou environ,
dit & deppose par son serment que sur les Trois Pierres, (terier ou v……),
pouge d’icelles & tirant à la Croix Foulheroux, dite de Jauvelle, …… scet
la pouge declairée esd. articles ; et dit que toute sa vie et deppuis sa
cognoissance il a veu joyr lesd. de Marueil de prendre & lever le peaige
des marchandises passées en lad. pouge sans nul contredit. (Lesquels) a dit
qu’il a oy dire puis ung an en ça que les officiers de Bordeilhe leur mectoient
quelque debat. Dit qu’il puet avoir lxv
ans ou environ que ung nommé Mondot Jardon, lors demorant à Monsec, afferma
led. peaige du seigneur qui lors estoit de Marueil & en joyt et luy ……,
pour abiller lad. pouge en certains lieux où il y avoit mauvaiz passaiges, y
porte & fait pourter plusieurs tables & boys de sa maison, ainsi qu’il
vit. Dit oultre qu’il scet que lesd. Trois Pierres sont assises sur le bord
dud. v…… du cousté dud. Bordeilhe et fait divise des chastellenies de Marueil
et de Bordeilhe. Et … moyen & aussi pour ce que lesd. de Marueil ont joy
dud. peaige, croyt que lad. pouge est en la chastellenie de Marueil. Et plus
n’en dit.
Helies
Jardon, laboureur, natif et demorant de lad. paroisse de Vieilh Marueil, eagé
de lxxv ans ou environ, dit &
deppose par son serment que depuis sa cognoissance il a tousiours &
continuellement veu joyr & user lesd. de Marueil de prendre & lever
led. peaige en lad. pouge et ne scet jamaiz que nul leur y mist empechement ne
que autre y levast ne demandast peaige fors eulx, sinon que puis ung an en ça
il a oy dire que les officiers de Bordeilhe leur y metoyent empechement. Et
plus n’en dit. //
Jehan
Charles, laboureur, natif de Monsec, à present demorant à Montagrier, eagé de lx ans ou environ, dit & deppose
par son serment qu’il scet que la justice, jurisdiction & chastellenie de
Marueil s’estendent du cousté dud. Bordeilhe jusques ausd. Trois Pierres &
tire à la Croix Foulheroux jusques à icelle. Et sont assis lesd. Trois Pierres
et Croix sur le bord dud. terier du cousté dud. Bordeilhe. Et scet que led. v……
fait divise des chastellenies de Marueil et de Bordeilhe pour ce qu’il puet
avoir xl ans ou environ, qu’il
oyt dire ……ment à feu …… Roussi, homme encien de l’eage de iiiixx ans ou environ, lors
demorant aud. lieu de Pontarnaulx, que toute sa vie il avoit veu joyr lesd. de
Mareuil de prendre led. peaige en lad. pouge et que leurd. jurisdiction &
chastellenie de Marueil s’estendoyent jusques aud. terier & comprenoient
lad. pouge ; et semblablement l’oyt lors dire à feue Agnes de La Prade,
femme dud. Roussi, & à feue Agnes de La Prade, seur de lad. Agnes et mere
dud. qui parle. Dit aussi qu’il a veu tousiours joyr lesd. de Marueil sans nul contredit
dud. peaige . Et n’a point sceu que personne leur y ait mis debat fors que
aujourduy. Et plus n’en dit.
Rampnou
de Villars, merchant, natif et demorant aud. lieu de Villars, et eagé de l ans ou environ, dit & deppose par
son serment qu’il scet lesd. Trois Pierres et Croix Foulheroux sont assises sur
le bord du v…… ou terier declairé esd. articles du cousté dud. Bordeilhe. Et
scet que lesd. Pierres, Croix & terier font divise des chastellenies de
Marueil et de Bordeilhe et que lad. chastellenie dud. lieu de Marueil s’estend
jusques ausd. v……, Pierres & Croix & comprent lad. pouge. Et le scet
pour ce que ainsi l’a oy tousiours // dire & tenir depuis sa cognoissance à
plusieurs enciens hommes, à Berny de Villars, son pere, & à feu Guillon
Quentin & autres dont n’est record. Dit aussi que jamais ne sceust que
homme print droit de peaige en lad. pouge fors lesd. de Marueil, lesquels a
tousiours veu joir de le prendre sans nul contredit jusques à puis ung an en ça
qu’il a oy dire que les officiers de Bordeilhe y metent debat. Et plus n’en
dit.
Guillon
de Villars, laboureur, natif et demorant aud. lieu de Villars, et eagé de lxx ans ou environ, dit & deppose
par son serment que en effet & sustance …… led. Rampnou de Villars, son
nepveu, tesmoing precedent. Dit plus qu’il a oy dire et tenir les choses susd.
à feu Guillon Botz, homme ancien eagé de iiiixx
ans ou environ, et puet avoir xxx
ans ou environ qu’il le luy oy dire premierement. Et plus n’en dit.
Ithier
Raymond, escuier, Sr de (Botuers), natif & demorant à la
presenteur …… Mareuil, eagé de l
ans ou environ, dit & deppose par son serment qu’il scet lad. pousge, lesd.
Trois Pierres, lad. Croix Foulheroux & lesd. v…… ou terier declairés esd.
articles ; et scet que lesd. Pierres & Croix sont assises sur le bord
dud. v…… du cousté dud. Bordeilhe. Et dit qu’il puet avoir dix ans environ
qu’il vit tenir la (court) pour lesd. de Marueil ausd. Trois Pierres ; et
puet avoir xxx ans ou environ,
ung certain jour que luy qui parle (sieurs) Guillon Quentin & Naudin Debon,
lors gens enciens de l’eage de iiiixx
ans ou environ, estoient ensemble aud. lieu de Pontarnaulx, ausqueulx Quentin
& Debon il oyt lors dire que la justice & chastellenie de Marueil
s’estendoient jusques ausd. Trois Pierres, v…… & Croix et comprenoient lad.
pouge. // Dit aussi que tousiours a veu joir lesd. de Mareuil de prendre &
lever led. peaige en lad. pouge sans nul contredit jusques à puys ung an en ça.
Et plus n’en dit.
(Arch. dép. Pyr. Atl., E.840)
contre l’ancien procureur et chancelier à Nontron, Laurent Panet [1],
et Bernard son frère, et sur les usurpations de justice commises par le sire de
Mareuil, notamment dans la succession de Simonet Franc (9 mars 1409, n.st.)
Ceste
presente information fut faite par nous Guillaume [2] Basat et Pierres de
Pueydillon, notaires et jurés de la
vicomté de Lymoges, par le expres commandement et instruxion à nous faite
de bouche par le noble et puyssant home Pierre
de Perrien, dit Le Bedas, lieutenant, garde et gouverneur de la vicomté de Lymoges
pour très excellent prince et seigneur, Olivier de Bretaigne, comte de Painthevre, vicomte de Lymoges, à l’encontre de
Lourens Panet, procureur et chancellier dudit vicomte ; et fut commencée le … jour de … l’an mil iiiic et …, avec les tesmoigns
qui se enssuyent.
…… …… …… ……
…… …… de Saint-Pardouls
de La Riviere, tesmoing juré, [dist] et par son serement deppousa que …… …… …… …… …… …… estoit à Nautron, à l’ostel de
Giron Janerac, et ledit Lourens y estoit aussi …… …… …… …… gentilhome de Lymosin deivoit au chapitre de
Saint-Lyenart onq… …… …… …… ledit gentilhome leur vendi lx sols de rente ; et que d’autres
foys gom nis…… …… …… …… …… …… presente
c sols et il les avoit scellé et
en avoit heu x franx, lesquelx y …… …… ledit …… …… …… Monsgr, si come il disoit.
Jehan Hugon, de Javerlhac, tesmoing juré, dist et
deppousa par son serement que ledit Lourens li dist : “Johanot, que …… …… …… de Lonlaria m’en done un escu
et je li rendray ta lettre” ; et parloit d’une lettre qu’il leur avoit
fait appointer ; et …… …… le
lieutenant du juge avoit ourdené qu’il le leur rendist quar il ne y avoit nul
droit ; et encorres leur de… …… …… Dist encores plus ledit qui parle que
le chappellain de Javerlhac avoit aquis pour achapt un jardin ou sieur de Rochechuart (?) ; et ledit
Laurens li a scellé en …… preiudice dudit vicomte et de l’homage en quoy il est
tenu oudit vicomte de Lymoges ;
dist encores plus que ledit Laurens avoit heu de Nadal de Javerlhac certaine
some d’argent …… …… pour aucunes chouses
don Hugot son fils avoit d’autres foys gaigé l’emende en la com… ……
Pierres Bertholmieu, de Chabanes, tesmoing juré,
dist et par son serement deppousa que un home appellé …… Chabbant (?) …… …… qu’il avoit tant batu la fame de son fiulz
qu’estoit grosse d’enffant, qu’elle s’estoit affollée et par viii jour ledit Laurens vint qui parla
telles paroles en effieyt : “Periot, sces-tu si se pourroit prover ce que
l’on dit de Chabbant ? “, lequel li respondit
: “Ne say” ; et lors ledit Lourens dit : “S’il se vouleist, je
(fice) tout casser, mes il ne pourroit riens tenir secret quar ces (gens) ne se
puevent tenir de parler et ne scevent riens celer “ ; autre chouse
n’en scet, par son serement …… …… …… parler
de celuy fet.
Perrinet Fourien [3], tesmoing juré, dist et
par son serement deppousa qu’il tient son vilage de Belussiere (?) en homage de monsgr le vicomte et que
le sire de Marueil le vouloit atrere a fere leguer en son chastel de Maruel ; qu’il s’en ala plaindre a
monsgr le lieutenant ; et ledit monsgr le lieutenant
en charga audit Lourens qu’il le alast
instruire … ; et ledit Lourens ampres deux jours ala à Marueil et à la
requeste du sire de Marueil il fist une informacion
omettant que ledit tesmoing avoit dit que sondit vilage movoit nu ains de
monsgr le vicomte ; et en faisant …… ledit Lourens manda ledit tesmoing pour un home appellé Peir de
Vertempnhac [4] qu’il alast parler à luy …… …… et quand il fu à Marueil
(apoines), ledit Lourens voulu parler ou luy mes toutes foys li dit : “ Je ferai une informacion
contre vous “ ; et lors ledit Perrinet li respondi : “Par Nostre
Dame, mes le faicte bien cont… ……“ ;
et ledit tesmoing ouy dire à Marueil que le sire de Marueil li avoit doné
un sestier de froment pour son trevail et
avoit fait poier à l’ostalarie pour deffreer son cheval iiii sols et que ledit Lourens avoit
bailé au sire de Marueil coppie de ladite
informacion ; et neanmoins li avoit promis de mettre à (delivre) ledit
vilage. Encores dist il plus que … parla
plaidoie avec un appellé Gelade, qui li vuelt toulir une piece de terre que est
deu fieu de monsgr le vicomte de Limoges, pour la fere atrere ou fieu d’Engolesme ; et ledit Lourens
avocque et sostien ledit Gelade à l’encontre de luy qui demande ledit fieu.
Pierre Rossiau, tesmoing juré, dist et par son
serement deppousa qu’il avoit ouy dire à Perrinet Forien, à Cruvelier, sergent
de Marueil, et à Fouricat, de Marueil, que ledit Lourens Panet avoit fait une
informacion à la requeste du sire de Marueil à l’encontre de monsgr
le vicomte sur le mayne de Belussieres ; et en avoit baillé coppie audit
sire de Marueil ; et ledit sire de Marueil li avoit donné pour son trevail
I sestier de froment et l’avoit desfreé à Marueil juques à iiii sols.
Eymery de Vitrac, tesmoing juré, dist et par son
serement deppousa qu’il estoit, l’autre jour nagueres, davant la pourte
d’Exidueil et ouy que ledit Lourens Panet dist : “Et de quoy se courosse
le lieutenant ? Quar par li je ne lerray point user de mon office, quar ma
dame la cuide d’espouser” ; pour ce que l’om luy avoit dit qu’il estoit
grant gasteur de biens et qu’il despendroit bien tielx quatre vicomtes comme
cestuy . Encores dist plus ledit tesmoing qui parle qu’il a ouy dire à
Jeoffroy de Monchuel que ledit Panet avoit heu d’un home xxx sols et li avoit fait jurer qu’il
ne l’en descourist point.
Jehan Bony, tesmoing juré, dist et par son serement
deppousa que ledit Lourens Panet avoit heu de luy qui parla xx sols par luy fere mernier la rente
de Monsgr de la meyson deux dams ; et ladite rente li fut
merniée par monsgr le lieutenant à la relation et conseil dudit
Laurens ; et lui fut donée lettre ; mes ampres celle lettre a esté
presentée en la court de Nautron et par la ditte court retenue.
Guillonet du Boys, escuier, tesmoing juré, dist et
deppousa par son serement qu’il estoit un jour à Segur à l’ostel de Pierre
Cotet, excuier, avec Gonin Melet qui lors estoit chancellier du vicomte de
Lymoges, et vey et ouy que le chapitre de Saint Germain avoit envoié pour
sceller oudit chancellier une lettre de une juridiction qu’il avoit achapté en
la vicomté de Lymoges et li presantarent c
sols pour le scel, lequel chancellier leur respondi qu’il ne leur scelleroit
pas pour c escuez d’or non pas
pour riens du monde quar ce seroit grant preiudice et grant domage de monsgr
le vicomte et des siens ou temps à avenir. Et ampres la mort dudit Gonin,
estant chancellier et procureur de la vicomté de Lymoges ledit Lourens Panet,
ledit Guillonet par un jour s’en aloit vers Meremostier en la compaignie de
Gonin Melet, fiulx de l’autre Gonin chancellier, et ouy dire en chemin oudit
Gonin que ledit Lourens Panet avoit scellé la dite lettre et en avoit heu x francs, lesquelx il avoit baillé aux
hers de Guillon Boyer pour une fience que ledit Guillon Boyer ou temps qu’il
vivoit avoit fait par ledit Lourens pour la ferme de l’eglise de Nautron.
Encores dist plus ledit Guillonet du Boys que ledit Laurens a heu par force
d’un appellé Bodoynan xx sols et
li a fait jurer qu’il n’en deist moult ; et ledit Bodoynan s’en veult
plaindre a monsgr le lieutenant mes qu’il le voye.
Helie Faure, de Albignac, tesmoing juré, dist et
par son serement deppousa que quant les Anglois estoient à Branthosmes [5], un anglois – mes du
nom ne li recorde – manda par monsgr Gui Le Tourt à Laurens
Panet, que ledit Laurens li attendist les covenens qu’il li avoit quar ce que
l’Anglois luy devoit bailler estoit tout prest ; et ampres celui message,
ne tarda guieres que ledit Laurens vouli achapter un cable du capitaine de
Puey-Acut.
Arnaud Barbarin, tesmoing juré, dist et deppousa
par son serement en tout et pour tout come Helie Faure.
Pierres Magalot, dit Le Clerc de Las Chartras,
tesmoing juré, dist et par son serement deppousa que quant les Anglois estoient
à Branthosme, ledit tesmoing estoit un jour oudit lieu de Branthosme et trova
Perrot Gouton de Marueil, lequel li dit : “Clerc, ales vous en et prenes
veus bien garde de votre lieu quar je ay entendu que les Anglois vous feront
domage si puevent quar il y a aulcun traidour dedans” ; et ampres ne tarda
pas xv jours que monsgr
Gui Le Tourt vint de Branthosme et dist audit Laurens que un Anglois - lequel
ledit monsgr Gui noma mes oudit tesmoing ne sovient pas du
nom - li mandoit que li attendist les covenens que li avoit, quar ce que
le Anglois li devoit bailler estoit tout prest ; duquel message fut grant
brut en la ville de Nautron.
Mossr Bernart de Ceulx, chappellain de Saint
Marsal [6] pres de Nautron, dist et
deppousa que ou temps que li Anglois heurent prins la ville de Branthosme fut
grant brutz et voux publique dedans [la] ville de Nautron que le lieu de
Nautron devoit estre prins par lesdits Anglois [7] et que dedans la ville de
Nautron avoit home qui le leur devoit bayler ; et durant celui brut et
voux publique, ledit tesmoing ouy dire à monsgr Gui Le Tort que un
Anglois de Branthosme avoit mandé à Laurens Panet qu’il se preist bien garde
que li autendist les covenens qu’il li avoit quar ce qu’il li devoit bailler
estoit tout prest.
Ceste presente infourmation fut faite par nous
Guillaume Basat et Pierres de Pueydillon, notaires et jurés de la vicomté de
Lymoges, par le expres comandement et instruxion à nous faite de bouche par le
noble et puyssant home Pierres de Perrien, dit Le Bedas, lieutenant, garde et
gouverneur de la vicomté de Lymoges pour très excellent prince et seigneur
Olivier de Bretaigne, comte de Painthevre, vicomte de Lymoges, à l’encontre de
Laurens Panet et de Bernart Panet, freres, sur les chouses desoubs
escriptes ; et fut comencée le ix
jour de mars l’an mil iiiic
et huyt, avec les tesmoings qui s’enssuyent.
Jehan Louel, tesmoing juré, dist et deppousa par
son serement que Symonet Franc, fiulz de maistre Pierres Franc, fist testament
estant en la maladie don il moru ; et leyssa à un appellé Guillaume Panet,
lequel estoit bastart x livres de
rente, lequel Guillaume ampres le desses dudit Symonet se despera et se
pandi ; et par ainssin lesdites x
livres de rente doivent estre de Monsgr ; item leyssa à une
fame dite La Gautiera la moytié de toutes ses vignes et x livres une foys poiées ; ladite fame mouru sans hers
et sans testament ; et par ainssin Monsgr doit estre son
heretier ; item leyssa ledit Symonet à Monsgr c livres ou cas que ses hers ne
acompliroyent son testament ; et tou cecy est contenu ou testament dudit
Symonet, lequel monsgr le lieutenant a devers soy ; et lesdits
freres ont prins les biens dudit Symonet et departis entre eulx, et les
tiennent et possedissent. Dist encores plus que ledit Lourens a achapté des
freres meneurs de Nautron un pré don il doit les ventes à Monsgr.
Encores dist il plus que un bastart, dit Le Bort de Brusac, ou temps qu’il
vivoit tenoit et possedissoit une terre appellé la terre de Mayraven et une
diesme en la terre de Nautron, c’est assavoir sur la Chabboudie, les Ramieres,
la Torarie et plusieurs autres vilages ; et ledit Bort moru sans fere
testament en l’abbaie de Perouse [8] ; et ampres le deces
dudit Bort, ladite diesme fut mise à la main de Monsgr, et monsgr
le vicomte en fut en possession et saizine par lonc temps et ledit Jehan Louel
la a levée pour monsgr le vicomte. Et ampres tout ce, Bernart Panet,
non obstant la saizine et la possession de Monsgr, de fait a prins
ladite diesme et co…tre en ses propres usages, et changée et transpourtée avec
l’abbé de Perouse. Encores dist plus ledit Jehan Louel que ledit Bernart Panet,
den poys de temps en ca, a acquis par manière de venda la partie de l’heritage
qui devoit appartenir à Perelle Panete, sa nepce, des biens qui furent de Jehan
Panet, leur frere ; et ledit Bernart n’en est pas encoures vestus de Monsgr
que l’om saiche. Dist encoures plus ledit tesmoing que ledit Bernart Panet
aquis des freres meneurs de Nautron un hotel appellé La Maison de Bayone, don
ledit Bernart doit les ventes à Monsgr. Encoures dist plus ledit
tesmoing que ledit Laurens Panet a aquis de Gaston, son nepveu, tous ces
heritages, cens, rentes et autres droits et devoirs que ledit Gaston avoit es
paroisses de Plemeys, de Saint Bertholomieu et autres, de quoy il n’est pas
vestus ne fait nesun devoir à Monsgr. Item dist ledit Jehan Louel
que Mondon Paute, quant estoit lieutenant, fist mettre à la main de Monsgr
toute la terre que fut de Symonet Franc pour les chouses contenues en son
testament ; et non obstant ladite saizine, lesdits freres les usent et
expplettent. Et oussi fist mettre à la main de Monsgr les biens de
Jehan Cussac ; et non obstant ladite saizine, Bernart Panet fist poicher
l’estanc de Jehan Cussac et en fist pourter le poisson en son estanc.
Guillonet du Boys, tesmoing juré, dist et par son
serement deppousa que le Bort de Bruzac, ou temps qu’il vivoit, tenoit la terre
de Mayrevent et une diesme ; lequel Bort moru sans hers et sens fere
testament en l’abbaye de Perouse et en ycelle fut enterrés ; laquelle
terre et diesme appartiennent et doit appartenir à monsgr le
vicomte ; et Bernart Panet la tient et la com…… en ses propres usages et a
bailé ladite diesme à l’abbé de Perouse par maniere d’eschange.
Mondon Paute, escuier [9], tesmoing juré, dist et
deppousa par son serement que quant il fut lieutenant à Nautron pour monsgr
Harpedanne, il mist et fist mettre par un sergent à la main de Monsgr
toute la terre que fut de Symonet Franc pour les chouses contenues en son
testament ; et non obstant ladite saizine, lesdits Bernart et Laurens ont
usé et exspleité ladite terre et usent et exspletent tous jours en mespresant
ladite saizine. Dist encores plus ledit Mondon que en celui temps mesmes, pour
un debat que estoit entre Lourens Panet d’une partie et Janin Lagarde d’autre,
sur les biens de Jehan Cussac, il mist et fist mettre à la main de Monsgr
lesdits biens de Jehan Cussac ; et non obstant ladite saizine et main
mise, ledit Bernart Panet fist poicher et poischa une serve ou estanc dudit
Jehan Cussac et prist le poisson et le fist pourter et mettre en son estanc en
mesprezant ladite mainmise. Encores dist plus ledit Mondon que en celuy temps
(poniez) que Janin Lagarde disoit que Jehan Cussac l’avoit fait tuteur en son
testament recehu par Lourens Panet ; et ledit Panet ne l’avoit pas mis
oudit testament, il dona comission à Jehan Mercier de fere informacion sur
cella ; et fut trové par tesmoings que ledit Cussac avoit fait tuteur
ledit Janin de Lagarde et que ledit Lourens l’avoit laissé à escrire pour
fauceté ou error ou autrement.
Arnaud Barbarin [dépose mot pour mot dans les
termes de Jehan Louel]
Helias du Rival, tesmoing juré, dist et deppousa
par son serement que ou temps que Mondon Paute, escuier, estoit lieutenant,
fist mettre à la main de monsgr le vicomte toute la terre que fut de
Symonet Franc pour les chouses contenues en son testament ; et non obstant
ladite mainmise, lesdits freres usent et exploitent lesdits biens.
Basat ainxin est une avec Pierres de Pueydilhon
Pierres de Puydilhon, una cum magistro Guillelmo
Bazatz, sic est
(Arch. dép.
des Pyr. atl., E.805 ; le texte aboli du parchemin, rongé par les rats,
est restitué en italique)
pour le repaire de Poufons, paroisse de Beaussac, et mémoires du vte de Limoges pour empêcher leur enregistrement (1506)
Pour tres hault &
puissant prinse monSgr le viconte de Limoges, opposant &
appellant de Jehan Souvard, soy disant sergent royal excequteur de lettres de feudis. A l’encontre de noble et
puissant Guy, seigneur de Maruelh, en lad. viconté, impetrant & appellé
selon que sera veu par le conseil. Et premierement est vray que mond. seigneur
le viconte, tant par soy que ses predecesseurs dont il a droyt & cause, par
tiel et si long temps que n’est memoyre du contraire est en possession &
saisine de soy dire, p…noter & nommer seigneur direct et foncier du reppere
et abergement noble nommé Poutfons, assis en la paroisse de Boussac, de lad.
viconté. Item, les emphiteotes &
tenenciers d’icelluy de toute ancieneté l’ont tenu & constinué de tenir de
mond. seigneur le viconte & de sesd. predecesseurs par le temps susd. Item, est mond. seigneur le viconte en
possession & saisine d’en prandre, lever & parcevoir les rantes &
aultres devoirs seigneuriaulx à cause dud. albergement, par lesd. emphiteotes
& tenenciers deuz entierement, paisiblement & sans contredit. [2] Item,
led. impetrant a impetré lesd. lettres de
feudis, dont len…voye le double, par lesquelles est narré que lad. borie
est tenue dud. impetrant [&] par lesquelles est mandé & commis au
premier huissier ou sergent royal que es choses … il trouvera que led.
impetrant a mises à sa main par deffault de non payer ou qu’il mectra que
mettre la main du roy en confortant la dud. impetrant & en cas d’opposition
ou debat, lad. mainmise tenant des choses tenues noblement icelles bailhées à
regir & gouverner soubz lad. main à (Bourdeaux) & souffissans
commissaires, etc. Item, advenu à la
notice du procureur de monseigneur le vicomte, s’est oppousé par devant led.
sergent, qui l’a receu à sad. opposition, tant qu’il a peu & eu &
…… ; et n’a point dit led. main tenant ne baillé ou deppousé commissere
pour regir & gouverner led. albergement ains a donné ajornement pour dire
lesd. causes d’opposition sans depputer commissaires comme dit est, comme il
est contenu en la relation. Item,
quant lad. opposition fust faicte & [que] led. sergent receust le procureur
de mond. seigneur, led. procureur luy dist : “quant vous vouldrez dire que
led. manoir est tenu noblement dud. impetrant et de ce vous appert ou a paru …,
pour ce vouldriez tenir led. lieu soubz la main du roy”.
[3] Loys, par la grace de Dieu
roy de France, au premier huissier de nostre parlement ou nostre sergent sur ce
requis, salut. De la …… de nostre amé & feal conseillier & chambellain
Guy, seigneur & baron de Mareilh & de Bourzac en Perigort, nous a esté
expousé que aud. lieu de Marueilh, à cause et pour raison de sesd.
chastellenies, baronies et seigneuries de Marueilh, Villeboys, Vibrac, Angeac,
Charault & Bourzac, luy ……… & appartienent plusieurs beaulx, homaiges,
reperes, manoirs & villages assis & situés esd. baronies &
chastellenies, les ungs tenus à fieufz & homages & les autres
returierement ; & entre aultres, & à cause de lad. baronie de
Marueilh, a esté tenu d’ancieneté à fieufz & homage le repere & manoir
vulgairement appellé de Poutfons avec ses appartenances, assis et situé en la
paroisse de Boussac, chastellenie dud. lieu de Marueilh. Lequel de Maruelh ‑‑ ou
procureur pour luy -- a faict par plusieurs et diverses foys & [a] publié
en jugement, tant en la court provostelle que grandes assises dud. lieu de
Marueilh, que les tenanciers [4]
& occupateurs dud. reppaire ou manoir -- & aussi d’aultres plusieurs
reppaires, maisons nobles & villages tenus du [Sgr de] Maruelh
-- vinssent par devant luy faire les foy, homage, serement de feaulté, payer
les devoyrs nobles & roturiers qu’ilz estoient [tenus] faire et payer selon
les lieux ou biens tenus noblement ou par homage, ou bien luy payer lesd. cens,
rantes & aultres devoirs deuz à cause d’iceulx. Lesquieulx tenanciers &
occupateurs tant desd. reppaires, maisons nobles que villages n’ont tenu comte
de venir par devant led. Maruelh luy faire les foy, homage, serement de
feaulté, payer les devoirs nobles ou returiers. Et se efforcent de jour en jour
iceulx lieux tenir, occuper & en prandre & percevoir les fruictz,
proffiz et emolumens d’iceulx, en tres grand grief & prejudice & domage
dud. de Maruelh et en mespris desd. amendemens judicieres et aultres
faictz ; au moyen de quoy led. de Maruelh ou sond. procureur a faict
saisir & mestre à sa main et par auctorité de sad. court led. reppere ou
manoir de [5] Poutfons & ses
appartenances, assis en lad. paroisse de Boussac, chastellenie susd. de
Maruelh, par deffault de homage non faict & devoir non randu, et aussi le
village du Cluzeau & ses appartenances, assis en la paroisse de Vandoyre
& chastellenie dud. Borzac, par deffault de rente & aultres devoirs non
payés ; aussi ay faict saisir et mettre en sa main plusieurs aultres
repaires & villages & heritages assis esd. chastellenies de Maruelh
[et] de Bourzac, le tout par deffault desd. hommages, cens, rentes, vantes,
honneurs, achepte & aultres devoirs non faictz & payés. Mes, nonobstant
lesd. saisines & mainmises, lesd. occupateurs & detenteurs desd. lieux
les ont tenus & tiennent, sans eulx opposer ne avoir permission, & en
prennent les proffiz & revenus d’iceulx en grand prejudice & dommaige
dud. expousant, & plus pourroit estre si par nous ne luy estoit sur ce par…
de …de de justice convenable. Pour ce est-il que nous, ces choses considerees,
qui nous desirons subvenir à nos subiectz selon les exigence du cas, te mandons
et quierrons par ces presentes que esd. choses esquelles led. expousant a mise
sad. main ou mettra, tu, en icelles confortant gui… nostre main en confortant
la sienne à la conservation du droyct dud. expousant et [6] en faisant inhibition & deffense de par nous, sur certaines
grandes peynes à nous aplicquer, au personnes et tenenciers desd. choses ou
d’aucunes d’icelles dont seras requis, que desd. choses ilz ne se mettant, ne
entremettant, ne enfraignent nostre dicte mainmise ne celle dud.
espousant ; et, en cas de opposition ou debat, nostre dicte mainmise
tenant es choses tenues noblement ; et soubz icelles bailher et à regir
[&] gouverner bons & suffisans commissaires qui en puissent &
sachent rendre bon compte & reliqua quant & à qui il appartiendra
adjorné led. expousant & faisant led. debat à certain & comportant jour
en jour par devant noz seneschaulx & juges auqueulx la cognoissance en
appartiendra pour dire leur causes de opposition, reffuz ou delay …… …… comme
de raison & en rectiffiant souffissement aud. jour ou jours iceulx juges ou
leurs lieutenants de tout ce que faict aura esté sur ce euxquels vous mandons
que aux parties oyés fairent raison & justice, car ainsi nous plaist-il
estre faict, nonobstant quelconques lettres subreptices impetrées ou à impetrer
à ce contraire, mandons et commendons à tous nos justiciers, officiers et
subiectz que à toi en ce faisant sans par… soy obey. Donné à Bourdeaulx, le
penultieme jour d’avril l’an de [7]
grace mil cinq cents & six, & de nostre regne le neufviesme. Ainsin
signé au marge “Par le conseil, G. Ragueneau”.
A vous noble et puissant
seigneur monseigneur le senechal de Perigort ou monseigneur vostre honorable
lieutenant, certiffie …… je, Jehan Souvard, sergent royal & le vostre à
tout honneur & recevance à vous deux obeissance, que le xiiime jour de ce present
moys de juing, l’an mil cinq cens et six, par vertu & auctorité de certains
lettres royaulx esmanées de la noble chancellerie du roy nostre sire, que soy
tient au lieu de Bourdeaulx, données aud. lieu le penultieme jour dud. moys,
l’an mil cinq cens & six, signées “Par le Conseil, G. Ragueneau”, scelées
du grand seel en cire geaune, à moy bailhées & presentées de la personne de
tres noble et puyssant seigneur Guy, baron et Sgr dud. lieu, ou de
son procureur, me suis transporté au reppere de Poutfons, assis & situé en
la paroisse de Boussac, chastellenie dud. lieu de Maruelh, … pour ce que
…nement m’est aparu led. reppere & ses appartenances avoir esté mis à la
main dud. seigneur pour deffault d’hommage, rantes & devoirs non faiz [8] à la requeste de sond. procureur,
je, sergent susd., la mainmise et saisine ay notiffié & faict ascavoir à
Pierre, dit Perrot, Tornepiche …… de la …… & Martial Tornepiche, illec
presens, tenenciers dud. reppere & ses appartenances & à tous autres en
general en laquelle confortant & à la conservation dud. droict dud. Maruelh
ay mis & saisy led. reppere & ses appartenaces à la main du roy nostre
Sgr, en faisant inhibition & deffance de par led. seigneur à la
peyne de cent mars d’argent ausd. Perrot & Martial Tornepiche & à tous
aultres en general que dud. reppere & sesd. appartenances ilz ne soy
entremettant ne enfraignent lesd. mainmises, scavoir est du roy nostre seigneur
et du Sgr de Marueilh, iceulx offrant & à tous aultres …………
& leur signer jour conpertant & devant vous pour proceder avecques led.
de Marueilh et dire leurs causes de opposition comme il appartiendra pour
raison ; lesqueulx moy firent response que pour le present ne soy vouloyt
poinct oppouser ains soy garderoyent de mesprandre ; et tout ce mond.
seigneur vous certiffie estre vray & par moy [9] ainsin estre faict & estre …… …… la relaxion signée de
nostre seing manuel duquel je use en mon office de sergent …… ce es
presence de messire Helies Ranpnol, pretre, & Perot Micheau, marchant
demorant au lieu des Grauges, tesmoings à ce fere par moy appellés &
requis. Et advenant le xvime
jour desd. moys & an susd. au lieu de Marueilh, là où je fays ma residence
continuelle, soy sont venus presenter par devant moy, sergent susd., lesd.
Perot & Martial Tournepiche, les queulx, ampres la narration & con…… des choses susd. par eulx faicte, m’on
requis & demandé leur bailler le double desd. lettres royaulx ensemble la
relaxion de mes exploix pour le tout pourter & monstrer à monseigneur le
procureur de tres excellent monseigneur le vicomte de Limoges du quel ils
disent tenir à vante renteriere led. reppere & sesd. appartenances &
heu sur ce comseilh aud. procureur & aultrement que bon leur semblera venir
faire tieule response que bon leur semblera, lesquieulx doubles avec ma
relaxion leur ay octroyé, et ce en presence de noble [10] homme Helies Joubert, escuyer, & Nadau Gouguet, temoings.
Et advenant le xxiiiime
jour de ce present moys d’aoust, l’an mil cinq cens & six, moy sergent
susd., estant au lieu de Nontron, s’est comparu devant moy honorable homme
maistre Jehan de Puysilhou, le quiel, comme procureur de tres hault et
excellent prince monseigneur le viconte de Limoges en sa juridition de Nontron,
s’est oppousé à mesd. exploix, moy requerant aud. non que le voulzisse recevoir
à sad. opposition, ce que je ay faict tant que je ay peu & deu ; item,
l’ay adjorné pardevant vous, monseigneur ou monseigneur vostre lieutenant de
Perigueux, au mardi ampres la feste de Sainct Jehan de goulasse …… …… pour dire
& declarer les causes & raisons de sad. opposition & pour proceder
aud. nom avec led. tresoubs Guy, Sgr & baron dud. lieu de
Marueilh ; item, tout ce mond. Sgr vous certiffie estre vray
& par moy ainsi avoir esté faict par ceste mieme presente relaxion signée
de moy, officier de sergenterie, lesd. jour, moys & an susd. ; item,
ce en presence de honestes personnes maistre Jehan de Puyreynier & Pierre
Mercier, marchands, demeurans à Maruelh, tesmoings a ce fere appellés &
requis. Ainsin signé : Souvard, sergent susd. [11] Item, depputés commissaires, led. procureur en …… appelle mais
en lad. relation n’est faicte aucune mention de ce dire Item pour ce soyt ainsi
par le conseil de mond. seigneur se sera expediant persister aud. appel &
en avoir la permission pour le faire muer et guerpir en opposition ou bien
proceder selon led. adjornement. Item, il semble que, actendu que led.
excequteur ne dit poinct que liy ayt aparu estre tenu noblement dud. impetrant
& que ne faict entretenir lad. mainmise & ne deppute commissaires que
n’est jà necessaire persister aud. appel ne de impetrer lad. provision ains
dire pour ces causes d’opposition et que dit est. Item, et que led. de Marueilh
est tenu de mond. Sgr à fieufz & homage, et que n’est pas
vraysemblable que mond. seigneur tieigne de sond. vassal. Item, soyt advisé de
soy garder fere desnie de l’homage …… ……… que seroit deu mais mond Sgr
a juste cause de ignorance comme myeulx verra led. conseil. Item, en tout qu’il
adviendra & sera dit, lesd. officiers de Nontron pour mond. Sgr
soyent advertis & conseillés.
(Arch. dép.
Pyr. Atl., E.706 ; coté 65 par
l’inv. E.607 ou ses copies Bibl. nat., fr. 18835 ou Doat 241).
Sachent tous qu'il
appartiendra que ……, Nicolas d'Angeou, conte de Sainct-Fargeau, baron de
Mezieres, de Mareilh et Villebois, seigneur de Bourzac, Vibrac,
Angeac-Charente, Sainct-Maurice, Charny, Thuré et Senesché, et gentilhomme
ordinaire de la chambre de Monsieur le Daulphin, avons et tenons et advohons
tenir de tres hault et exelant prince le Roy de Navarre, conte du conté de
Perigort, à cause de sond. compté à houmaige lige et serment de feaulté à faire
à muance de seigneur, sans aultre charge ne debvoir, touttes et chascunes les
choses que s'ensuyvent.
C'est assavoir nostre
chasteau, barronnie, chastellenye, terre et seigneurie dudict Mareilh, avecques
noz fiefz et reffiefz, nobles et non nobles, estant en et au dedans nostre
dicte chastellenie et barronnie cy dessus confronté, ou ailheurs à cause
d'icelle ; et se confronte d'une part au lieu appellé le Pas des Charettes sur
la riviere de Nizonne, icelle comprenant, et dessandant contrebas vers la
Rochebeaucourt, layssant lad. barronnye de Mareulh sur main gaulche ; et
suyvant lad. riviere contrebas jusques au lieu appellé le Pas de
Fontaines ; et illec, layssant lad. riviere de Nyzonne sur main dextre et
retournant sur main gaulche le long du chemin par lequel on va dud. Pas de
Fontaines à la Tour-Blanche ; et continuant icelluy dict chemin vers lad.
Tour-Blanche jusques au ruysseau qui dessend du molin des dames de Fontaines
vers lad. riviere de Nyzonne, et icelluy comprenant ; et suyvant led. ruysseau
vers Fontaines jusques à ung petit ruisseau qui part de la Font-Ryault ;
et suyvant icelluy dict ruisseau jusques à ladicte Fontaine, et layssant
icelled. Fontayne sur main dextre ; et prenant ung terier, icelluy suyvant
jusques à ung grand noyer forchu appartenant à Guilhou Goureau ; et
d'illec traverssant ung jardrin des heirs à feu Helies Colomb jusques à ung
coing d'ung aultre jardrin où il soulloyt avoir une croix de boys [1º] qui est
tenant au vieux cimitiere du bourg de Fontaines ; et d'illec, suivant une
murailhe jusques au chemin par lequel on va de Fontaines à Goutz ; et
continuant icelluy dict chemin d’envers led. Goutz jusques à ung carrefour où
la divise faict retour sur main gaulche ; suyvant tousiours icelluy dict
chemin vers led. Goutz et layssant ladicte chastellenie de Bourzac sur main
dextre jusques au carrefour appellé de Main-Morte ; et d'icelluy dict
carrefour tirant le long dud. chemin vers led. Goutz jusques à une borne
plantée au lieu appellé Les Combettes, où la divise faict retour sur main
dextre ; tirant le long d'ung seilhon ou sentier vers la riviere de
Main-Morte, layssant tousiours lad. chastellenie de Bourzac sur main
dextre ; et suyvant lad. riviere de Main-Morte le long d'une petitte noue
d'ung cousté d’envers Bourzac par les terres labourables ; suyvant
tousiours lad. noue jusques au grand ruysseau qui dessand du molin de
Vigeyrault et va au molin de Pudault où la divise faict retour sur main
gaulche.
Et suyvant icelluyd.
ruysseau contremont vers led. molin de Vigeyrault et layssant la chastellenie
de Gressignac sur main dextre et aboutissant aud. ruisseau ; et d'icelluy
dict molin de Vigeyrault suyvant tousiours led. ruisseau jusques au molin de
Soulet ; et d'icelluyd. molin de Soulet suyvant led. ruysseau jusques au
molin de Pepy ; et d'icelluy dict molin de Pepy suyvant le dict ruysseau
jusques au molin du Guo ; et d'icelluy molin du Guo suyvant led. ruisseau
jusques au molin de Grenoilhies ; et d'icelluyd. molin de Grenoilhies
suivant le dict ruysseau jusques au molin de l'Estang des Faures, layssant les
chastellenies de Grezignac & Tour-Blanche sur main dextre, icelluy dict
ruysseau faisant divise desd. chastellenies de Grezignac et Tour-Blanche et
lad. barronnye de Mareulh.
Et d'icelluy dict molin des
Faures suyvant ledict ruysseau jusques au molin d'Yssac ; et dudict molin
d'Issac suyvant tousiours led. [2] ruysseau en comprenant la moictié de
l'estang et faisant divise entre lad. barronnye de Mareilh et la Tour-Blanche.
Et suyvant icelluyd.
ruysseau envers Roussignol jusques auprès du puys de Rossignol envyron de vingt
ou trente brasses et jusques à la jurisdiction dud. Rossignol, où la divise
faict retour sur main gaulche en une petitte combe et terier ; et suyvant
icelluy dict terier & combe jusques au chemin par lequel on va de Goutz à
Rossignol où la divise faict retour sur main dextre ; et continuant
icelluy dict chemin vers Rossignol et jusques au bourg dud. Rossignol ; et
d'icelluy dict chemin vers Lagulhac jusques à ung fossé où la divise faict
retour sur main gaulche, led. chemin faisant divise entre les habitants du
village de Leycousseys et du village de Jouvelle et de lad. barronnye de
Mareulh et jurisdiction de Lagulhac, layssant lad. jurisdiction de Lagulhac sur
main dextre ; continuant icelluyd. chemin jusques au grand chemin, sive
pousge, par lequel on va de Bourdeaulx à Limoges, où la divise faict retour sur
main gaulche ; suyvant icelluy dict chemin et pousge, icelle comprenant,
et continuant jusques au village des Potances, layssant lad. jurisdiction de
Lagulhat sur main dextre.
Et du dict village des
Potences suyvant tousiours led. grand chemin et pousge, icelle comprenant, vers
et jusques au village de Pontarnault, lad. pousge faisant divise entre lad.
barronnye de Mareulh et la barronnye de Bourdeilhe ; et dud. village de
Pontarnault suyvant tousiours le dict grand chemin et pousge jusques au lieu
appellé Les Trois Pierres, layssant le dict village de Pontarnault en la dicte
barronnye de Mareulh et la dicte barronnye de Bourdeilhe à main dextre.
Et desdictes Trois Pierres
où la divise illec faict retour sur main gaulche et suyvant le grand chemin
public par lequel on va de Sainct-Perdoux-la-Riviere à Mareulh & au bourg
& paroisse des Granges, layssant la chastellenye de Bernardieres sur main
dextre ; et continuant icelluy dict chemin vers les Granges jusques à ung
[2º] carrefour de chemins, l'ung allant de Mareulh à Sainct-Sulpice, layssant
lad. jurisdiction de Sainct-Sulpice sur main dextre ; et continuant tousiours
icelluy dict chemin vers les dictz Mareulh, Granges et Pont d'Ambelle jusques à
une borne plantée au milieu dud. chemin près et joignant le chemin par lequel
on va dud. Marueilh au repayre de la Vergne, où la divise faict retour sur main
dextre ; et suyvant led. chemin par lequel on va dud. Marueilh vers la Vergne
jusques au ruysseau de La Font, où la divise faict retour sur main gaulche ; et
suyvant icelluy dict ruisseau jusques au fleuve de Nizonne, layssant tousiours
la terre de Sainct-Sulpice sur main dextre.
Et icelluy dict fleuve de
Nizonne suyvant & continuant jusques à la planche qui est au bout de
l'estang du repayre d'Aulcort, au droict d'ung cluzeau qui est en le rochier
pres dud. estang, où la divise faict retour sur main dextre ; suivant et
continuant ung ruisseau et fossé faisant divise entre lad. barronnye et la
jurisdiction des Combes, barronnye demeurant sur main gaulche ; et tousiours
continuant icelluy dict ruysseau et fossé jusques au lieu appellé Le
Pas-de-la-Chabrolle, joignant à la terre de Connezac.
Et dudict lieu du
Pas-de-la-Chabrolle, suyvant le long d'une combe montant contremont jusques au
lieu appellé la Font-de-Donzac, layssant tousiours ladicte jurisdiction de
Connezac sur main dextre, le fil de ladicte combe faisant divise entre lad.
barronnye et jurisdiction de Connezac jusques à lad. Font-de-Donzac ; suyvant
le long d'ung terier ou sentier tirant contremont jusques au dessus du village
de Donzac quarante brasses ou environ et jusques à ung vieulx terier où il y a
une borne plantée, où la divise faict retour sur main dextre, suyvant ung
sentier ; et continuant icelluy dict sentier vers le Lac-Plat jusques à ung
terier où la divise faict retour sur main dextre ; et continuant icelluy
terier jusques à la terre du Viradis, où la divise faict retour sur main dextre
; et suyvant icelluy dict terier jusques au bois de [3] Pinsonnieras, où la
divise faict retour sur main gaulche ; et suyvant icelluy dict terier jusques
au bois de Clinmiche, où la divise faict retour sur main dextre ; et suyvant
ledict bois de Clinmiche et Pinsonnieras et allant entre deux jusques à une
borne et près de la coulx du village de Clinmiche ; et de lad. borne tirant
droict à une grosse pierre ou roche qui est posée dans une terre labourée
appellée la terre de Clinmiche ; et de lad. pierre, dessandant contrebas
jusques à ung terier près l'estang de Connezac, faisant divise entre lad.
barronnye et la jurisdiction de Connezac, où la divise faict retour sur main
gaulche ; et suyvant icelluy dict terier envers Font-Boulhaut et jusques à lad.
font ; et d'icelled. Font-Boulhaut, tirant contremont le long d'ung terier et
haye jusques au carreffour qui est près du Lac-Sallé, où la divise faict retour
sur main gaulche ; et prenant le chemin par lequel l'on va des Combes à
Haulte-Faye et continuant icelluy dict chemin jusques au Lac-Plat ; et
continuant tousiours led. chemin vers Haulte-Faye jusques aux carreffours des
chemins dud. Haulte-Faye et au chemin que part de Javerlhat et va vers Mareulh,
où la divise faict retour sur main gaulche, layssant lad. jurisdiction de
Connezac sur main dextre.
Et suyvant icelluy dict
chemin de Javerlhac envers Mareulh jusques au chemin par lequel on va de
Mareulh à Faye-Marteau, où la divise faict retour sur main dextre ; suyvant
icelluy dict chemin envers Faye-Marteau jusques à ung fossé où la divise faict
retour sur main gaulche ; tirant le long dud. fossé et ruat jusques à la
Font-de-Broulhiac, ledict fossé faisant divise entre lad. barronnye et
jurisdiction de Javerlhac, layssant lad. jurisdiction de Javerlhac sur main
dextre ; et de lad. Font-de-Broulhac, tirant le long d'ung chemin par lequel on
va de Mareulh et Haulte-Faye, où la divise faict retour sur main dextre ; et
continuant icelluy dict chemin vers Haulte-Faye, ledict chemin faisant
tousiours divise de lad. barronnye & jurisdiction de Javerlhac.
Et icelluy dict chemin
continuant jusques au grand chemin public par lequel on va de Charras à
Nontron, appellé le Chemin-Feron [3º] faisant divise entre lad. barronnye de
Mareulh et la barronnye de Marton, où la divise faict retour sur main gaulche.
Et continuant icelluy dict
Chemin-Feron vers Charras jusques à ung terier où la divise faict retour sur
main gaulche, ledict terier faisant divise entre ladicte barronnye et
jurisdiction de Charras ; et continuant icelluyd. terier contremont jusques au
lieu appellé La Lande, où la divise faict retour sur main dextre, où y a ung
terier ; icelluy dict terier continuant envers le lieu appellé Le Grand Lac,
icelluy dict terier faisant divise entre lad. barronnye de Mareilh et jurisdiction
de Charras ; et icelluy dict terier continuant jusques au Grand Lac, en lequel
et au milieu d'icelluy dict Lac y a une borne plantée ; et d'icelluy dict Lac
continuant tousiours ledict terier jusques au grand chemin par lequel on va de
Mareulh à Marton, où y a une borne plantée ; et d'icelled. borne tirant droict
au Lac des Granges, dans lequel y a une boyne plantée ; et d'icelled. boyne
plantée et Lac des Granges tirant droict au Jarric Boynat, où la divise faict
retour sur main gaulche ; et d'icelluy dict Jarric Boynat suyvant le grand
chemin par lequel on va de Marton à Mareulh ; et d’icelluy dict chemin
continuant envers Marueilh jusques à une borne plantée sur ledict chemin, où la
divise faict retour sur main dextre ; et d'icelled. borne tirant contrebas le
long d'ung terier jusques au chemin par lequel on va des Granges au Cluzeau ;
traverssant ledict chemin et reprenant ledict terier tirant droict contremont ;
et continuant ledict terier jusques au fleuve de Nizonne Vieilhe au lieu
appellé Le Pas des Charettes.
Avecques les bourgs et
parroisses qui sont encloses au dedans ladicte barronnye et chastellenye :
premierement la parroisse de Sainct-Theodore de la Rochebeaucourt, Argentine,
Bournet, Fontaines, Goutz, Soullet, Sainct-Perdoux, Vieulx-Mareilh, Montsec,
Pontarnault, Beaussac, Les Granges, Saincte-Croix, Sainct-Priest et Mareulh,
avecques touttes & chascunes ses appartenances, appandances &
deppandances [4] quelzconques en tout droict de justice, jurisdiction haulte,
moyenne et basse, mere & mixte et impere, et tout ce qui en deppand: seelz
aux contractz, droict de bannage, espavves, guet, biens (communaux), coustumes,
droictz, cens, rantes, debvoirs quelzconques, forestz, boys, bourages, estangs,
eaux, pescheries, deffances d'icelles, prairies, dixmairies, agrieres, terages,
peageries, molins, fours, fuyes, guarennes, teres labourables et aultres teres
homme couchans et levans, et tout ce que touttes personnes nobles & non
nobles tiennent de nous noblement et à roture tant à cause de nostred.
chasteau, barronnye et chastellenye, tere & seigneurie dudict Mareulh et
appandances d'icelle que aultrement d'en…ement.
Item nous Nicolas d'Anjou, conte susdict, avons et
tenons et confessons avoir et tenir dud. tres hault et exellant prince le Roy
de Navarre, conte du compté de Perigort, à cause de sondict compté, soubz
ledict hommage lige et serement de feaulté à faire à muance de seigneur sans
aultre charge ne debvoir, le chasteau, chastellenie, tere et seigneurie de
Bernardieres, en comprenant les paroisses desd. Champeaux, Chappelle-Pommier,
Sainct-Sulpice, Lussac, Font-Troubade, avecques touttes & chascunes leurs
appartenances, appandances & deppandances quelzconques en tout droict de
justice, jurisdiction haulte et moyenne & basse, mere, mixte et impere, et
tout ce qui en deppend : seelz aux contractz, droict de bannage, espavves,
guet, biens (communaux), coustumes, droictz, cens, rantes, debvoirs
quelzconques, forestz, boys, vourages, estangs, eaulx, pescheries, deffances
d'icelles, prairies, dixmairies, agrieres, terages, peageries, molins, fours,
fuyes, guarennes, teres labourables et aultres teres homme couchans et levans,
et tout ce que touttes personnes nobles tiennent noblement et à roture tant à
cause de nostred. chasteau, barronnye, tere et seigneurie de Mareulh que
Bernardieres, deppandances d'icelles, que aultrement d’en……ement.
Et se confronte lad. chastellenye, terre et
seigneurie de Bernardieres, parroisses de Champeaux, Chappelle-Pommier,
Sainct-Sulpice, Lussac & Font-Troubade, [4º] d'une part et au chemin par
lequel l'on va de Mareulh à Sainct-Perdoux- la-Riviere et à la chastellenye,
terre & seigneurie de Nontron d'aultre part, et à la terre et chastellenye
de Javerlhac et à lad. barronnye, terre & chastellenye de Marueilh d'aultre
part.
Et touttes et chacunes les choses susd. confrontées
& designées, nous, d'Anjou, conte susd., confessons et advohons tenir et
avoir tenu, tant nous que nos predecesseurs, seigneurs et barons dudict
Mareulh, de mond. tres hault et exellant prince le Roy de Navarre, conte dudict
compté de Perigort, à cause de sond. compté de Perigort, soubz les hommage lige
& serement de feaulté à faire à muance de seigneur sans aultre charge ne
debvoir, comme dict est ; suppliant et requerant led. tres hault et
exellant prince que sy aultre chose nous avons mis ou obvié de mettre plus ou
moins soubz la foy et hommage dessusd. et puisse venir à sa noption, luy plaise
de sa grace le nous reveler ou faire reveler. Et protestaons que, sy tost que
sera venu à nostre notice & cognoissance, sy plus y a, nous l'employerons
ou ferons employer, et sy moingt, diminuerons, osterons, corrigerons,
modiffierons et fairons tout ce qu'il appartiendra de faire par raison.
En tesmoing desquelles choses nous, Nicolas
d'Aniou, avons bailhé ce presant adveu & denombrement marché de nostre main
et faict signer à nostre requeste du notaire cy dessoubz escript et faict
sceller des seaux de nostred. barronnye (et avec le guarde des seaulz de lad.
baronnie) de Maruelh. A la requeste dudict hault & puissant seigneur, conte
et baron dud. Marueilh et fealle rellation du notaire juré de la court du
seaux, qui a faire les choses susdictes a esté presant, le scel auctenticque à
ces presantes avons micz et apposé en tesmoingt de veritté. Donné et faict au chasteau
de Marueilh le vingtiesme de mars l'an mil cinq cens quarante cinq, en presance
de Jehan de Lyvens, escuyer, seigneur des Deffens [10], et François Le Noir,
escuyer, sieur de La Riviere, tesmoingtz cogneus. Ainsin signé en l'orriginal
des presantes : N. d'Anjou, et plus [5] bas : Par commandement dudict
seigneur et à sa requeste, Gratrau, notaire.[…]
(Arch. dép. Pyr. Atl., E.767)
[1] - Il existait une « maison noble de Panet » dans le “Bragier” de Nontron (RdL, p. 19).
[2] - On a tenté de restituer en italiques les zonbes abolies du texte.
[3] - Pierre Forien, + en 1405, et Guy Fourien, + en 1415 (mentions sans réf. dans les arch. de Bellussière) ; Forton Fourien (montre de 1470) ; Fourien de Bellussière, procès-verbal contre Mathurin et Jean Batlavoyne, 1479 (ADD, 2E.745) ; en 1524, Forton Fourien fera hommage de sa maison noble de Bellussière à Alain d’Albret (Arch. dép. des Pyr. Atl., E.706) ; 1541, François Foryen, écuyer, Sgr de Bellusière, hommage à Limoges (BN, fr. 32528, p. 162) ; 1583, réformation du domaine de Bellussière par Jean Personne, juge d’Ayen (ADPA B.1885) ; 1583, Jean de Saint-Mathieu, écuyer, Sgr de Bellusière, hommage pour Bellusière, avenue à sa femme, Honorette de Lageard par la succession de François Forien, son fils du premier lit (BN, fr. 32528, p. 429).
[4] - (Ver)Teignac : écart en Beaussac.
[5] - Le siège et la prise de la ville de Brantôme sont de l’été 1405 (L. Dessalles, Hist. du Périgord, t. 2, p. 400-405), soit 4 ans avant cette enquête.
[6] - Saint-Martial-de-Valette.
[7] - Nontron n’aurait été effectivement prise que deux ans après Brantôme, en 1407 : “Et pour ce que aussi depuis trois ans, en ça, lesdicts Anglois ont prins par eschellement ladicte ville, ycelle pillée, desrobée et bouté le feu, tué, meurtri et emprisonné plusieurs des gens d’icelle ville et chastellenie ; qu’ils n’ont bonnement de quoy vivre […] De laquelle ville qui est moult grande, fourte et spacieuse, et du chastel qui est aussy moult grant, fort et spacieux et comme inexpugnable, se ils estoient prins et occupés par nos ennemis, que ja ne adviengne, tout le pays d’environ poroit estre et seroit du tot desert, destruit et gasté.” (Lettres royaux, datées du 10 juin 1410, éditées in RdL, p. 75).
[8] - En Saint-Saud-La-Coussière.
[9] - Sr de Maignac (RdL, p. 259).