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Bulletin SHAP, tome XII (1885).

 

Source: Bulletin SHAP, tome XII (1885), pp. 192-193 

ACENSEMENT POUR TROIS ANS DE L'ABBAYE DE PEYROUSE

(14 juillet 1490).

 

Die XIIIIa mensis predicti Jullii anno Domini predicto millesimo CCCC° nonagesimo, Reverendus Pater Dominus Johannes de Petrucia, alias de Quadris (*), abbas commendatarius sive administrator Abbacie de Petrosa, Petragoricensis diocesis, presens, gratis assensavit et ad assensam sive Armani tradidit nobili viro Anthonio de Sancto Fidele, domicello, domino de Riperia, et Domino Guillelmo Perucoli, presbitero, cappellano de Valliera(?), ibidem presentibus, assensantibus, et pro se et suis solempniter stipulantibus et recipientibus, videlicet dictam abbaciam sive monasterium de Petrosa, ordinis Cisterciensis, una cum fructibus, censibus, redditibus, decimis et aliis juribus et pertinenciis, et hoc, suis universis eidem abbacie et abbati spectantibus et pertinentibus, ad tempus sive terminum trium annorum, finitorum et completorum, et a die feste nativitatis Beati Johannis Babtiste ultimi elapsi in antea continue computandorum ; et hoc pro precio sive summa cujuslibet anni sive annuale predictorum trium annorum, novem viginti librarum monete currentis : de quo precio sive summa idem abbas recognovit et confessus fuit se habuisse et realiter recepisse a dictis assensatoriis(?), ibidem presentibus et pro se et suis solempniter stipulantibus et recipientibus, in auro numerato, dicta die, octuaginta libras monete Francie ex una parte, et ducenta scuta auri computando pro quolibet scuto xxxv solidos monete predicte, et ex alia parte quindecim scuta auri ex auro cum corona, de quibus summis idem assensator eosdem assensatorios solvit et quictavit perpetuo, penitus et omnino, cum pacto perpetuo valido et solempni de aliquid ullerius, racione predictarum summarum superius declaratarum, ab eisdem assensatoriis non petendo. Quod si faceret, — quod absit — voluit idem assensator non audiri in judicio versus extrajudicium, etc. (sic) excepcioni dictarum summarum non habitarum, non receptarum nec numeratarum speique habicionis, recepcionis et numeracionis futurarum expresse renunciando, et residuum restantem (sic) ad solvendum de predicta assensa dicti assensatorii dicto assensatori solvere et tradere promiserunt, tenebuntur et convenerunt in ultimo anno dictorum trium annorum, videlicet in duobus terminis, scilicet medietatem in festo Beati Michaelis archangeli et aliam medietatem in festo nativitatis Domini, promiseruntque dicti assensatorii solvere et supportare omnia onera debita racione dicte abbacie et persolvi consuma, excepta decima papali duntaxat, et eidem deservire seu deserviri facere in divinis, durante predicto tempore. Preterea vero prefatus dominus Abbas gratis constituit procuratores suos, videlicet dictos assensatorios supra nominatos, et eorum quemlibet in solidum, ad litem et specialiter et expresse ad levandum, exigendum et recipiendum et percipiendum omnes et singulos fructus, census, redditus, jura, deveria, décimas, racione predicte abbacie debita, durante predicta assensa, a quibuscumque personis et de levatis, perceptis et receptis, quictancias et apochas de soluto dandum et concedendum in bona et valida forma et emendari dampna, etc.; et renunciaverunt, etc., juraverunt, etc., obligaverunt, etc. Concesserunt litteras regis et officialis, etc., presentibus venerabilibus et circumspectis Dominis Petro et Johanne de Lomenia, fratribus, in decretis licenciatis, canonicis ecclesie Lemovicensis, testibus. Actum in Castro Lemovicensi.

GUATOTI.

 

Pour copie conforme : L. GUIBERT.

 

(*) Jean de Pérusse des Gars

Archives de la Haute-Vienne. - Liasse 7,068 du classement provisoin - Registres de Notaires.

  

 

Bulletin SHAP, tome XII (1885), pp. 193-195

LETTRES INÉDITES DE HENRI III au seigneur de la douze.

 

Les lettres royales que nous publions sont toutes adressées sans exception à Gabriel d'Abzac, premier du nom, chevalier de Tordre du roi, baron de La Douze, seigneur de Barrière, de La Cropte, de Reilhac, de Vergt, et, par son mariage avec Antoinette Bernard, seigneur de Peyramont et de Vieilleville en Limousin. Ce personnage était incontestablement un des chefs les plus influents du parti catholique en Périgord. Toutefois, nous possédons peu de documents sur sa vie. Un généalogiste du XVIe siècle, dont le manuscrit est entre nos mains, proclame ce seigneur, avec la ridicule emphase de cette époque, la merveille du siècle, et ne dit rien de ses exploits, sous prétexte qu'il y aurait trop à en dire, perdant à aligner de vaines hyperboles un temps qui pouvait suffire pour faire connaître au moins succinctement à la postérité les faits et gestes de son héros. Il est vrai qu'il se proposait d'écrire sa biographie, mais nous ne connaissons pas son livre. Peut-être a-t-il péri, peut-être n'a-t-il jamais vu le jour?

I

Monsieur de la Douze, jay ung extreme regret de la prinse de ma ville de Périgueux, tant pour la perte qui ont faicte mes bons subjectz que pour limportance dont je scay quelle est a tout le pays, et, a ceste occasion, ay résolu d'employer tous les moyens que Dieu ma donnez pour la reprendre avant que ceulx qui la tiennent layent fortiffiée. Ayant a ceste fin delliberé y envoyer ung grand équipage dartillerye et tous les regimens de gens de pied qui sont en Poictou, ensemble quelque personnage de la qualité quil appartient pour la conduicle d'une pareille entreprise. Quoy attendant, je mande au sieur de Bourdeille de se loger avec ses reistres et gens de pied qui sont par de la le plus près de la ville quil pourra, pour les incommoder et empescher quils ayent des pionniers et paysans pour fortiffier la dicte ville, bref, pour leur faire du pis quil pourra, en quoy je vous prie l'assister avecques vos amys et les moyens que je sais que vous avez au pays. Et vous me ferez service très agréable dont jauray a jamais souvenance, priant Dieu quil vous ayt, Monsieur de la Douze , en sa saincte garde.

 

Escrit à Paris, le dix-septiesme jor d'aoust 1575.

 

HENRY.

De NEUfville.

 

II

 

Monsieur de la Douze, je me suys tousiours asseuré davoir en vous un bon et affectionné serviteur dont jay encores eu toute preuve el certitude par ce que particulièrement men a escrit et faict entendre le sieur de Bourdeille, et que a toutes les occasions et affaires qui se présentent par delà, vous vous demonstrés aultant soigneux et affectionné quil est possible. Chose de la quelle, comme vous pouvez estimer, jai receu beaucoup de plaisir et contantement. Je vous prie bien fort que si par le passé vous avez bien faict y continuez tant pour vostre regard que a lendroict de voz parens, amys et aultres envers lesquelz vous pouvez quelque chose, tant pour les contenir en debvoir que les remectre au bon chemin, et vous nie ferez très agréable service. Priant Dieu quil vous ayt, Monsieur de la Douze, en sa saincte garde.

 

Escrit à Paris, le 21eme jour de mars 1576.

 

HENRY.

De Neufville.

 

Pour copie conforme : Mle d'Abzac de La Douze.

 

Source: Bulletin SHAP, tome XII (1885), pp. 196-200.

 

SÉANCE DE JUSTICE PRÉSIDÉE PAR PIERRE DE MARQUESSAC,

Seigneur dudit lieu et de Bruzac, Conseiller du Roy, Juge-mage, Lieutenant-général et Président présidial en Périgort (1).

 

 

Du 31 mars 1601.

A tous qu'il appartiendra, nous, Pierre de Marquessae, lieutenant général et président présidial en Périgort, sçavoir faisons que le dernier jour du mois de mars mil six cent ung, environ les troys heures après midy, estant en nostre logis en la ville de Périgueux, vaquant à l'expédition de la justice, mesme à l'exécution de l'Edict du Roy sur l'ampliation du pouvoir des sergents royaux, assisté de Me Hélies de Jehan, procureur du Roy en la dite Sénéchaussée, et plusieurs procureurs et parties poursuivantes, seraient survenus Me Pierre de Méredieu, conseiller, magistrat en la Cour présidiale et maire de la dite ville ; Me Léonard Chalupt, advocat du Roy au dit siège, premier consul ; François Chaignon ; M° Hervé Chatard, procureur, aussi consuls, et Me Pierre Roche, procureur et scindict de la ville, par lequel de Méredieu nous aurait été dict qu'il voulait nous faire une requeste pour laquelle ouïr nous nous serions avancé et mû hors de la troupe des parties, et lors nous aurait esté dict par le d. de Méredieu que c'estoit en présence de M. le procureur du Roy qu'il avait à faire sa requeste, comme estant la partie en icelle et par le dict Chalupt que voirement ils avaient à se plaindre aulcunement de luy, et, sur ce, ayant appelé le procureur du Roy, et tous retirés à part, le dict procureur du Roy aurait dit qu'il ne pensait pas qu'ils heussent occasion de se plaindre de lui, et qu'il n'en voudrait donner occasion à personne.

Après, par le d. de Méredieu, maire, nous a esté proposé qu'il avait esté adverty que certain commissaire s'estoit mis en debvoir, le dit jour, assisté du dict procureur du Roy, de visiter les boutiques des marchands de la présente ville, leurs aulnes, mesures et pois, et en avoir sayzi plusieurs : et d'aultant que leur commission et pouvoir, si aulcune en avoit, n'avait point esté publiée par devant nous, en l'audience du jour précédent, comme par aventure il la nous aurait présentée despuis l'audience, et que cela estoit du fait de la police dont la cognoissance appartient aux maire et consuls, ils se présentent pour estre informés de ceste affaire, afin de pouvoir conserver les droitz et justice de la dite ville et communaulté, sur quoy nous aurions fait response, que ce que les dits commissaires avoient fait estoit suivant les editz du Roy et arrêts de la Cour de Parlement et par la permission que nous leur en avions bailhé, ayant sur ce ouï le dit procureur du Roy et veu leur pouvoir, et que ce n'estoit pas affaire qui se dut publier en l'audience ; pour le surplus, que s'ils y prétendoient intérest, qu'ils fissent leur requeste, et que le dit procureur du Roy y repondit, et nous leur tairions justice.

Par le d. procureur du Roy a esté dict au d. de Méredieu, maire, qu'il aviza s'il intervenait comme remonstrant ou comme oppozant, d'autant que cela estoit important à la communaulté, et que les jurais de Blaye, pour avoir empesché les dits commissaires, avoient esté condampnés par arrest de la Cour en grosses sommes de deniers, comme il avait vu par arrest.

Le dit de Méredieu a dit que c'estoit seulement comme remonstrant, pour sçavoir que c'estoit de cette affaire, car il ne voudrait mal à propos faire intenter un procès à la communaulté. Lors le dit procureur du Roy auroit commencé de représenter l’estat de ceste affaire, et en ayant discouru, le dit Chalupt auroit dit que ceste commission luy auroit autrefois esté présentée, en absence du dit procureur du Roy, par Bugeaud, avec offres de le faire bien recognoistre, à laquelle il n'avait voulu consentir, el que le d. procureur du Roy avait despuis fort approuvé ce refus, et partant qu'il ne debvoit pas, ce lui sembloit, l'avoir à faute, et que l'affaire concernant la communaulté méritoit bien qu'ils en fussent advertis.

Le d. procureur du Roy a dit qu'il n'estoit pas obligé d'advertir ne sous-mettre aux maire et consulz ce qui dépendoit de sa charge, concernant l'intérêt du Roy, mais que ceste affaire et cellecy duquel parloit le d. Chalupt estoient tout différentes et n'estoiem les mêmes commissaires ni la même commission, car celle que le d. Chalupt disoit concernoit le fait de la mestrize des artisans et mestiers, poursuivie par un nommé Bertrand, et cesle-cy concernoit l'exécution des Edits et police générale du royaume faite sur les pois et aulnages, en laquelle commission, à la vérité, y avoit une clause concernant les d. mestiers, à laquelle il n'avoit voulu consentir, comme il ne voudrait pas consentir à chose qui fust de préjudice à lad. communaulté.

Sur quoy, le d. Chaignon a respondu ces propres mots : « Aussi bien, par Dieu, si vous l'entrepreniez ne aultre chose contre votre debvoir, je veux que vous sachiez que vous trouveriez qui vous arresteroit tout court. » Le d. procureur du Roy nous a requis luy faire procès verbail de ce que le d. consul Chaignon, avec ce blasphème du nom de Dieu, lui avançoit tels propos pleins de menaces, directement contre l'honneur et respect qu'il luy debvoit.

Le d. Chaignon a respondu : « Mettez aussi que le consul Chaignon déclare à de Jehan, procureur du Roy, qu'il ne luy doibt honneur ny respect. » Le dit procureur du Roy a respondu qu'il fallait qu'il reconnut que le Roy estoit son supérieur, et du consul et de la communaulté, et que le Roy se ferait bien recognoistre et obeyr, et que partant il debvoit respect à la justice et à ses officiers.

Lors Chaignon a respondu qu'il recognoissoit le Roy et sa justice, mais qu'il ne debvoit rien à de Jehan en aulcune façon.

Le d. procureur du Roy a dit que, en toute sorte, le d. Chaignon luy debvoit respect et honneur, et que Chaignon en debvoit à de Jehan, et le consul au procureur du Roy; que sa qualité et sa personne estoient inséparables, et qu'il debvoit parler avecques plus de révérence, mesmes en nostre présence et en présence du maire, qui estoit son chef, et devant lequel il ne debvoit pas entreprendre de parler, et nous a requis d'imposer silence au d. Chaignon et luy commander de se taire.

Le d. Chaignon a dit qu'il se luirait sy nous luy commandions, mais non pour de Jehan, et sur ce, contestant de plus en plus, bien que nous eussions blasmé le dit Chaignon à diverses fois, le d. procureur du Roy nous a requis luy faire procès verbail de tout, et afin que chacun parle par ordre, vouloir faire escrire nostre greffier y présent, et sur ce, nous avons déclaré que nous ferions procès-verbail de tout, et d'une part et d'autre, et que ce n'estoit pas en notre logis et en notre présence qu'il falloit user de telles façons de faire, et que nous en advertirions la Cour du Parlement.

Et nous approchant de la table pour faire escrire, les dits Méredieu et Chalupt, premier consul, et Chatard, consul, nous ont dit à diverses fois que si nous voulions faire escrire aulcune chose qu'ils nous prioient de ne les mesler point en ces affaires, car ils protestent n'avoir rien dit contre l'authorité du Roy, ni de la Justice, ny contre nous, ni contre le d. procureur du Roy, mais avoir parlé en termes de justice avec toute honneur et respect, tant de nous que du d. procureur du Roy : lors le d. Chaignon, de grand colère frappant la table d'un grand coup de main, aurait dit : « Mort Dieu ! c'est tout ung : Teste Dieu ! mettez my tout seul : Mort . Dieu ! j'appuyerai bien cette affaire. »

Le d. procureur du Roy, distant à l'autre bout de la table, luy a dit ces mots : « Monsieur Chaignon, vous avez tort ; ces affaires se mesnent d'aultre façon que vous n'avez fait nos querelles durant la Ligue. » Le d. Chaignon luy a respondu : «  Oh ! Teste Dieu ! ne me reprochez point la Ligue, vous en avez été aussi bien que moy, et je m'y suis comporté aultrement que vous ! »

Sur ce, nous avons dit qu'il ne falloit plus parler de Ligue, qu'elle estoit morte et assopie, mais qu'il falloit estre plus sage et retenu, et qu'il ne falloit point venir en nostre maison pour user de telles façons, et qu'il nous debvoit reconnoitre pour estre le chef de la Justice dans la ville et dans le pays, et nous porter plus de respect et que nous saurions qui debvoit estre le maistre ou le valet.

Lors le d. Chaignon a voulu faire diverses excuses envers nous, disant que, pour nostre regard, il nous priait de l'excuser, et qu'il serait très marry de nous avoir offensé, mais que pour de Jehan, il ne le craignait en rien : sur quoy nous luy aurions respondu qu'il fairait grand plaisir de ne venir plus en nostre maison, ne luy, ne les aultres, pour user de telles façons.

Et après que la dite contention a esté aulcunement appaisée, nous avons bailhé appointement sur la requeste des dits maire et consulz, ouy le procureur du Roy, ainsi qu'est porté par le Registre.

Et se retirant les dits maire et consulz, le d. Chaignon nous a dict que si nous faisions aulcun procès-verbail, il nous prioit n'y mettre rien que la vérité : nous lui avons faict response que nous n'estions pas coustumier de faire de faulcetés.

De toutes lesquelles choses susdites avons faict procès-verbail, en présence des soussignés.

De Marqueyssac-Suberville,

présent à ce que dessus.

Birats, présent à ce dessus.

 

Pour copie conforme : Ph. Laroche.

 

(1) Je dois la communication de ce document à l'obligeance de M. le vicomte Roger de Marquessac, qui a bien voulu me confier de nombreux papiers de famille où j'ai trouvé des renseignements importants sur l'ancien juge-mage de Périgueux et la famille de Marquessac. - Pierre de Marquessac, juge-mage et lieutenant général en la Sénéchaussée de Périgord, était le frère puîné de Raymond de Marquessae, le chef de nom et d'armes de cette famille. En venu d'un testament daté du 27 septembre 1548, son père l'avait nommé héritier de la seigneurie et juridiction de Marquessac et Saint-Pantaly-d'Ans. Il épousa Marguerite de Belcier, nièce de François de Belcier, premier président du Parlement de Bordeaux. Sa descendance s'éteignit en 1618, dans la maison de Gontaut-d'Hautefort, par le mariage de Jeanne de Marquessac. héritière de sa branche, avec René d’Hautefort, second fils de François, marquis d'Hautefort, et de Louise des Cars, fille de François des Cars, lieutenant général, gouverneur de la Guienne, et de Claude de Bauffremont.

La famille de Marquessac est originaire du château et fief de Marquessac, près Beynac, dans le Sarladais. Son nom n'a pas toujours été écrit de la même manière ; c'est ainsi que dans des actes publics. on lit : de Marchaissac, Marqueyssat, Marqueyssac ou Marquessac. Plusieurs chevaliers de ce nom se signalèrent dans les guerres contre les Anglais dans la Guienne. - En 1350, noble homme Hélie de Marqueyssac, damoiseau, marié à noble Raymonde de Viel-Castel eut son château pillé et incendié ; il dut se retirer dans la ville de Castelnau, sur l'autre rive de la Dordogne. Plus tard, Marquessac fut rebâti, mais passa en des mains étrangères.

En dehors de la branche représentée par le juge-mage de Périgueux, Il existait trois autres branches de cette famille au XVIe siècle. Une d'elles était fixée en Normandie. Une autre était dans la province de Périgord. La troisième se trouvait dans le Quercy.

Les deux dernières existent encore. Les de Marquessac du Lot ont donné des officiers distingués 4 la marine. La devise de cette famille était :

PAIS et DIOU. (Pays et Dieu.)

Leurs armes sont : d'azur à trois besans d'argent.

 

Source: Bulletin SHAP, tome XII (1885), pp. 200-202.

 

PRISE, PILLAGE ET INCENDIE du chateau de fages.

 

Aujourdhuy huictiesme du mois daoust mil six cens dix, au lieu et ville de Sainct-Cyprien en Périgord, pardevant nous Jehan de Lauergne, bachellier en droictz, juge ordinaire dud. lieu, cest compareu Hélie Boutel, cappne, lequel comme procur et ayant charge de Jehan Jaques de Montesquieu, seigneur de Fages, Sandat et Moncassin, premier capp. du regimant des guardes du roy, administrateur de ses enfans et de la feue dame de Fages quand vivoict son expouse, lequel nous a dict et remonstre estre besoing et nécessaire aud. seigneur, faire apparoir que puis quarante et cinq ans en sa, le chasteau de Fages a luy appartenant, tant de son chef que comme administrateur de sesdictz enfans, situe en la presant ville, a este voile par les ennemys deux ou troys fois, mesmes de nuict auroyent faict saulter et ranverser par terre la plus grand partie dud. chasteau, et par le moyen de ce icelluy Chasteau, tiltres et ce qui estoict dedans auroict este perdu et ruyne, et pour de ce faire apparoir, a produictz Léonard de Lalix, Guilhien Brunis, habitans de la parroisse de Castel, Pierre Geneste, Jehan Laual, marchans; François Lanceplene ; me Raymond de Laborie, praticien ; Raymond Miquel, marchand ; me Pierre Galan, praticien ; Meric Collomat, cappne; Guabriel La Sudrie, cappne; Géraud Faure, Jehan Contessouzes, Jehan Delpech dict lou Cardayre, Jehan Delfour dict lou Nègre, Peyre Marioutou et Blaize Contessouzes, bouchier, lesquels led. Boutel a requis estre ouys sur la vérité de ce dessus. Sur quoy avons faict leuer la main a tous les susdictz, lesquels moyenant seremant par eux faict et preste sur les sainctz Evangilles, habitans, scavoir lesd. de Lalix et Brunis, de la parroysse de Castel, et les autres de la pnt ville, estant trelous de âge competant, ont dict et atteste sauoir lesd. de Lalix, Brunis, Geneste, Laual, Lanceplene, Contessouzes de Laborie, Delpech, Delfour et Marioutou, quils savent très bien que led. chasteau de Fages fust prins par l'armée des Prouvenceaux, conduicte en se pays par les seigneurs d'Assier et de Mouvains en lannée, come leur samble, mil cinq cens soiyxante et sept ou soyxante et huict, ennemye et partye contraire de la feue dame dud. chasteau, veufve lors du feu seigneur de Lionx, predecesseresse de lad. feue dame, femme dud. seigneur de Saincte-Colombe, partie de laquelle armée entra dans led. chasteau comme ennemys et prindrent et pillierent ce qui estoict dedans et firent brasier les granges dud. chasteau, tenant lad. dame comme prisonnière, laquelle  plouroict tousiours pandant lad. ruyne ; davantage ont dict se souvenir que en lannee mil cinq cens soixante quatorze ou quinze, aulcungtz ennemys dud. chasteau, y envoyes, come on disoict, par le feu seigneur de Limeulh, firent, de nuict, saulter avec de la poudre, la plus grand partye dicelluy chasteau, qui renversa par terre et dans les ruynes des muralhies tumbees, feurent trouvees le lendemain huict personnes mortes, ou se perdit et ruyna les coffres, meubles, papiers et aultres choses qui estoyent dedans les tours et donjonz, que tumberent par terre. Aulcungtz desquels de ceux qui firent saulter led. chasteau, furent poursuivys par justice ou exécutez a mort, ce quils ont dict savoir pour ce que au tamptz (sic) que lad. armée entra dans led. chasteau de Fages ils estoient habitans, savoir led. de Lalix en lad. parroysse de Castel et les aultres en la pnt ville, comme tousiours despuis et fort voysins dud. chasteau, et virent des troupes dicelle dans led. chasteau, uzant de toutes voyes dostillite et en empourter ce que bon leur sambloict, dont lad. feue dame se condouloict et plouroict fort, comme aussy virent brusler lors lesd. granges, de plus pour ce quils entendirent ung grand bruict de nuict lorsque led. chasteau tumba en lad. année mil cinq cens soyxante et quatorze ou soyxante et quinze, auquel ils allèrent le lendemain et virent la moytie du chasteau ou plus par terre, et quon trouva dans les ruynes plusieurs personnes mortes, des coffres et aultres meubles dud. chasteau, le tout rompeu et brize avec ce qui estoict dans lesd. coffres, et particulhiemant lesd. Lanceplene, Miquel, Galan, Colomact, La Sudrie, Faure et Blaize Contessouzes, ont dict que en lannee mil cinq cens qualrt vingtz cinq ou mil cinq cens quatre vingtz six, en temps de guerre, ung nome le cappne Pioulletou, auec sa compagnie ennemye dud. chasteau auroict icelluy surprins qui fust cause que le seigneur de Beynac, avec ses troupes et les habitans de la pnt ville pourtans les armes, allèrent incontinant asieger led. chasteau, ou ils tirent plusieurs effortz pour le reprandre par force et pour ce quil estoict difficille de faire jad. prainse ainsin par force, led. seigneur de Beynac sadviza de traiter corne il fist une compozion avec led. Pioulletou, par laquelle fust arreste que icelluy Pioulletou, avec ses soldats, sourtiroient et sen yroient dud. chasteau avec leurs armes, leurs vies sauves et enpourteroyent sur eux ce quils vouldroient et pourroyent en enpourter ; ce quils ont dict savoir pour ce quils pourtoyent les armes avec force aultres devant led. chasteau lors de lad. compozion, laquelle ils virent et entendirent faire, mesmes virent sourtir dicelluy chasteau led. Pioulletou avec sesd. soldatz qui estoyent charges de ce quils pouvoyent pourter sur eux, de plusieurs choses dicelluy chasteau, estant led. chasteau eslognié seullemt de la pnt ville de quatre ou cinq jetz darbaleste (1), dont et de la susd. attestaon led. Boutel pour led. seigneur de Saincte-Colombe, nous a requis acte que luy avons concède pour luy servir et valoir que de rayson.

 

Faict les jour, mois, an, lieu et pardevant que dessus.

 

Ainsin signe a loriginal : de Lanorie, P. Geneste, R. Miquel, attestant ; G. Faure, attestant; G. La Sudric, J. de Laval, attestant; G. Brunis, attestant ; L. de Lalix, attestant; M. Colomat, attestant susd.; Galan, attestant susd.; et Lanceplene.

De Lauergne, juge de Saint Cyprien susd.

 

P. Crouchier, greffier.

 

Pour copie conforme : Louis Garvès.

(Archives des notaires de Sarlat.)

 

(1) Le château de Fages existe encore, mais dans un état de délabrement complet. Il est situé sur la colline autour de laquelle est bâtie la ville de Saint-Cyprien

 

 

Source: Bulletin SHAP, tome XII (1885), pp.  290-293

 

ORDONNANCE concernant la justice de la vicomte de turenne et de la chatellenie de carlux.

(1498.)

 

Guy, sgr de Pons, viconte de Thurenne, à tous ceulx qui ces presantes 1ettres verront, salut.

Savoir faisons que de la partie des manants et habitans de notre d. viconté de Thurenne, nous a esté exposé comme pour aulcuns débats et allercationnemens entre nos officiers de notre d. viconté et lesd. manans et habitans en icelle, nous eussions en l'an mil quatre cens quatre vingt et onze envoyé par de la notre d. très cher et très amé filz, messire Francoys de Pons, chler, auquel nous avons donné charge expresse soy enquérir sur lesd. différents et y pourvoir, ainsi quil verrait estre affaire, selon raison, au solagement de notre pauvre peuple. Lequel, après plusieurs inquisitions faictes, feist quelques articles et ordonnances pour le bien, prouffit et utilité desd. habitans desquels la teneur s'ensuit :

Premièrement que toutes et quantes fois que aucuns impoustz se feront de par luy sur lesd. habitans pour l'entretennement des privilèges de lad. viconté ou pour autres à ses utilitez, assemblera la plus saine partie de ses d. habitans, ausquelz il remonstrera les causes et raisons desd. impostz.

Item, et la ou mons ? ne serait en paix envoyera homme exprès, avec que ltres patentes et de par luy fera les remonstrances susd. ausd. habitans.

Item, que convenu de la somme que sera lors advisée de imposer et mettre sus, sera distribuée et esgallée sur lesd. habitans par les officiers de mond. sgr ou autre qui par luy seront només et ordonnés. Appeler 2 ou 3 des principaulx de chacune des paroisses de lad. viconté et seront ordonnés ung ou deux de chacune desd. paroisses pour lever les deniers aux moindres frais que faire se pourra.

Item, que les deniers qui viendront vers lad. comission seront baillez par l'ung desd. collecteurs au receveur de monseign., lequel sera tenu d'iceulx recevoir sans aucunes choses pour raison de ce en exiger desd. habitans ou collecteurs et desd. deniers sera icelluy receveur comptable comme des autres deniers du domaine de monseign.

Item, et en tant que touche la cognaissance de cause et l'exercice de justice que ont a voulu faire au lieu de Sarlat, des habitans de lad. viconté, mond. seig. veult et ordonne que doresnavant lesd. habitans ne soient contraintz a obeyr aud. lieu de Sarlat par devant sesd. officiers par quelque mandement, provision ou adjournement que ce soit, et veut et ordonne que justice soit administrée par sesd. officiers, lesquels pour ce faire seront tenus soy transporter par une chacune chastellenie de lad. viconté, par chacun moys une foiz, ainsi que est de nécessité.

Item, et s'il advient que aucun desd. habitans face donner adjournement à autre par devant lesd. officiers en antre lieu que en la chastellenie en laquelle led. adjourné faict résidence aud. cas mond. seign. a déclairé et déclaire ces adjournement nul de nul effect et valleur, et comme pour non faict et advenu, ne sera tenu led. adjourné comparoir à l'assignation à lui baillée, et avec ce sera privé le sergent de son office et retenu admandable de soixante solz d'amende, tant led. sergent que aura fait led. adjournement que semblablement celuy a la requeste duquel telle assignation aura esté faicte ou baillée.

Item, et touchant les actes faiz par cy devant aud. lieu de Sarlat, tiendront selon leur forme et teneur, sauf en tant qui touche les defaillans, contre lesquelz ne sera procédé à l'amendement des deffaulx par eulz faiz aud. Sarlat, soit envers parties ou les baillis de lad. viconté si aucune ou multe en a été par cy devant faicte. Mond. sgr veult qu'elles ne sortissent aucun effect. Et si partant qu'aucuns desd. defaillans auroyent esté exécutés pour lesd. deffautz, leur seront rendus et restituez leurs gaiges dedans la fête de la Penthecoste prochain venant, à peyne de 60 sols d'amende indite dès à présent contre les détenteurs ou occupateurs desd. gaiges. Et d'abondant evoique mond. sgr toutes lites pendantes estant aud. lieu de Sarlat par devant sesd. officiers et viendront les parties pour procéder en icelles par devant eulx aux prochaines assises qui se tiendront ès dites sgries.

Item, et pour ce que plusieurs doléances ont esté faictes par les habitans susdits à l'occasion de ce que aucun des procureurs qui ont esté par cy devant commis par mond. Sgr ou messgrs ses prédécesseurs à faire les baillettes des domaines de ses sgries, ont par erreur ou autrement fait baillette d'une chose à divers personaiges et à ceste cause intanté plusieurs procès, les ungs à rencontre des autres, es assises de lesdites sgries, mond. sgr veult et entend que les premières baillettes faictes, soit monsgr ou par mademoiselle ou messgrs leurs prédécesseurs, ou par leurs dits procureurs ou officiers ayant puissance de ce faire, tiennent et ayent lieu en cassant et admettant toutes autres baillettes par exprès faictes, tous procès et procédures au moyen d'icelles, et seront tenus lesd. premiers preneurs ès possession des choses par eux prinses et arrentées, nonobstant lesd. secondes baillettes pour doresnavant en joyr selon la teneur de leurs lettres de prinse et arrentements.

Item, et là ou aucun procès seroit pour led. domaine entre le procureur de mond. sgr et aucun desd. habitans, iceluy procès sera vuydé par le juge ordinaire, somairement et de plain, et tous procès intantés el non décidés pour raison du domaine susd. envers lesd. habitans ou du procureur à rencontre d'eulx seront vuydés respectivement.

Item, et parce que plusieurs grandes plainctes et doléances ont été faictes à mond. sgr par sesd. habitans de grandes inquietacions qui leur sont faicte par chacun jour, au moyen de la grande multitude des sergents qui sont de présent en lad. chastellenie de Carluz, a esté ordonné par mond. sgr que en icelle dicte chaslellenie n'aura doresenavant que six sergents seulement, sçavoir pour trois paroisses ung homme de bien, lesquelz sergens feront serment de bien et féaulment exercer led. office au prouffit, honneur et advantage de mond. sgr et ses habitans.

Item, et pour ce que les bonnes gens se plaignent qu'ilz sont oppressez par les exactions prinses sur eulx par le greffier en lad. viconté, avons ordonné et ordonnons que led. greffier, doresenavant, ne prendra pour le registre de chascun acte que la somme de deux deniers tournois, et ne pourra contraindre lesd. haws, se bon ne leur semble, faire grossoyer aulcun desd. actes, excepté les quatre principaulx ; c'est à savoir le procès de la demande, la commission, le procès de contestation et le procès en droit pour ung chacun desquels seront tenus paier aud. greffier la somme de douze deniers tournois et non plus, et là et en cas que par led. greffier seroient molestez à paier oultre lad. somme, avons déclaré et déclarons led. greffier privé de son office dès à présent comme dès lors.

Item, et lesquelz deux deniers tournois pour registre, lesd. habitans seront tenus payer aud. greffier dedans sept semaines araprès led. registre fait, affin qu'icelluy greffier puisse vivre de son office, et là on ne le paieroient dedans led. temps, corne dit est, led. greffier pourra grossoyer lesd. actes et les bailler aux habitans, tous grossoyés, et les contraindre lui en bailler et paier la somme de six deniers tournois, pourveu que dedans le terme des sept semaines susd. led. greffier sera tenu et avant que grossoyer led. registre demander paiement desd. deux derniers ausd. habitans qui les devront.

Item, et pour ce que les bonnes grâces se deullent quant aucun ajournement est fait pour matière de clameurs ou autres choses que les parties déclarent en jugement estre d'accord, et qui n'y ait nulle autre cause contestée. Ce néansmoings led. greffier prend et exige sur chacune desd. parties la somme de deux derniers, avons enjoincts et enjoignons aud. greffier à la peyne que dessus ne prendre, ne contraindre bailler ausd. parties lesd. deux deniers, attandu qui n'y a pas de cause contestée.

Item, sur le fait de la pescherie, de quoy lesd. habitans se deullent qu'on les contraint payer le quart de tous les poissons, tant grands que menuz, leur avons quitté et remis, quittons et remettons le quart de tout led. poisson, sauf et réservé de saulmon, alonze, anguille, brochet, perche, barbeau de maille et lamproye, desquelz ceulx qui tiendront pescherie, montant ou devallant, seront tenuz paier la taxe.

Item, tous ceulx qui peschent à leschave, tramail plombez ou autres filetz, seront tenuz paier le quart de tous poissons par eulx prins, sans aucun en excepté.

Lesquelz ditz articles il avait baillé à sesd. officiers pour iceulx entretenir et accomplir de point en point, selon leur forme et teneur, ce qu'ils n'ont fait, qui est au tres grant grief, préjudice et dommaige de notre dit peuple, et plus serait si nous souffrions lesd. articles et ordonnances estre illusoires et de nul effect.

Pourquoy est-il que nous voulant en liberté et droiture, de tout notre pouvoir, tenir notre d. peuple pour l'osier de l'oppression, avons louhé, ratiffié et approuvé lesd. articles et ordonnances, ainsi que dit est par notre dit filz faictes, et par ces présentes louhons, ratiffions et approuvons, mandons et commandons à tous nos officiers en notre dite viconté. chacun en son endroict et en ce qu'il luy pourra loucher, tenir, garder et observer les articles en iceulx de point en point, sur peyne de privation de leurs offices où il se trouverait les avoir enfraintz, laquelle peyne, dès à présent comme dès lors, nous déclarons avoir encourue par celui-cy qui sera infracteur desd. articles.

Et, en oultre, mandons à nos Juges d'appeaulx et ordinaires que, en leurs cours et assises ilz fassent publiquement lisre ceste nostre dite présante déclaration, afin que par nully ne puisse estre cause d'ignorance prétendue. Et pour plus grande affermeté avons signé ces présentes de ntre main et fait scellé de notre scel, le treziesme jour de moys de mars, l'an mil cccc quatre vingt et dix-huit.

Guy de Pons. 13 mars 1498.

 

Pour copie conforme : G. MARMIER.

 

Source : Bulletin SHAP, tome XII (1885), pp. 384

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES (Ph. de B).

LES MAISONS DES GENTILSHOMMES DE LIMOUSIN QUI ONT ESTÉ VOLLÉES PAR LES REISTRES.

 

Couzages et Chavaignac. Pazayac, où la perte a esté fort grande. Lissac, où il a esté aussi bruslé ung personne. La maison de la vefve de La Porte de Lissac.

Les enfans de l'autre La Porte dud. Lissac ont esté aussi bruslés en deux granges, et ung corps de logis.

A mons. de Lagorse, deux granges et emmené tout son bestail.

M. de Bocbiac, voilé et une siene maison appelée Puymaliol.

M. de Saint-Aulaire, voilé à la Grenerie et lui ont bruslé une grange, une haie et soixante charretées de loin, sont entrés en la bassecourt et dans ses estables.

La maison du père de Monsr de la Chappelle-Biron.

Les abbayes de Tourtoyrac et Terrasson ont esté brûlées. Toutes fois, on n'est pas si asseuré dud. Terrasson que de l'autre.

Messieurs de Roffignac et du Saillant ont fait de grandes pertes.

Les maisons de Maufarges et la Porcherie.

La maison de Brignac de mos. de Sedière saccagée.

(Bibl. nat. Mss. fonds latin, 17,117 )

 

Ph. de B.

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