Bulletin SHAP, tome XIII (1886)
Liste des documents:
·
Historique de la propriété du comté de
Périgord (pp. 322-325)
·
Fondation de l’église
collégiale de Capdrot (pp. 49-54)
·
Traité de Nantes entre Charles
VIII et le seigneur d’Albret (1490) (pp. 114-124)
·
Mandement d’Hélie de Talayrand en faveur de
Pierre de Périgueux (1302) (pp. 458-459)
·
Liste ancienne des
gentilshommes taxés en Périgord (diocèse de Sarlat - 1549) (pp. 186-191)
(1)
pp. 322-325
HISTORIQUE DE LA PROPRIÉTÉ DU COMTÉ DE PÉRIGORD.
Les terres de
Celles et de Bertric faisaient primitivement partie du comté de Périgord. Elles
furent vendues, le 12 juillet 1484, par le comte Alain d'Albret à François de
Bourdeille, moyennant le prix de mille livres. Elles passèrent ensuite par des
mariages, en 1506, dans la famille Beaupoil de Saint-Aulaire, et en 1712 dans
la famille Du Lau.
En 1769, les
fermiers du roi menacèrent Jean-Louis-Antoine Du Lau, marquis d'Allemans,
possesseur de Celles et Bertric, de faire réunir ces deux terres au domaine de
la couronne. Il ne lui fut pas difficile d'établir qu'elles n'avaient jamais
été domaniales. Nous trouvons, à ce sujet, dans les archives particulières de
notre collègue M. le marquis Du Lau d'Allemans une habile consultation
d'avocats du Parlement de Paris, datée du 7 mars 1769, dont une partie est
digne de figurer dans nos annales. C'est celle où les jurisconsultes, afin de
prouver que les seigneuries de Celles et Bertric n'étaient pas des biens
domaniaux, font un examen historique de l'ancienne propriété du comté de
Périgord dont elles avaient été démembrées. Voici cet intéressant exposé :
« En examinant
par quelles mains le comté de Périgord a successivement passé avant d'être
réuni à la couronne, on se convaincra facilement qu'à l'époque de 1484, temps
auquel les paroisses de Celles et Bertryc eu ont été aliénées au profit de
François de Bourdeille duquel descend en ligne directe le possesseur actuel de
ces terres, le comté de Périgord n'était point un bien domanial.
En 1363, le comté de Périgord appartenait à
titre de propriété à Roger Bernard,
comte de Périgord, qui épousa Alienor de Vendôme. Roger Bernard était un seigneur
particulier qui tenait le comté de Périgord par droit de succession et comme un
bien patrimonial.
Archambault I, son fils, lui succéda. Il fut,
pour crime de rébellion, banni du royaume, avec confiscation de ses biens, par
arrêt du 18 avrill396.
Mais cette confiscation ne fut point suivie,
et le comté passa comme bien patrimonial à Archambault dit le Jeune, comte de
Périgord, qui marcha sur les traces d'Archambault son père et persévéra dans la
rébellion.
Il y eut contre
lui un pareil arrêt, le 19 juillet 1399 : bannissement et confiscation des
biens... Cette seconde confiscation fut plus effective que la première, mais
elle n'opéra point la réunion au domaine parce que dès la même année le Roy
céda le comté à Louis duc d'Orléans. Charles, fils de Louis,
en fit lui-même don à Jean bâtard d'Orléans.
Celui-cy ne voulant pas être moins généreux
que Charles d'Orléans, et désirant retirer son frère légitime des prisons où il
était en Angleterre, vendit le comté de Périgord, par contrat du 14 mars 1437, à Jean de Bretagne, seigneur de Laigle et comte de Penthièvre.
De Jean de
Bretagne sont issus deux enfants qui ont formé deux branches entre lesquelles
il y a eu pendant longues années un procès considérable au sujet du comté de
Périgord.
L'un des enfants
de Jean de Bretagne, appelé Charles de Bretagne, eut d'Isabeau de Vivonne
Nicole de Bretagne, mariée à Jean de Brosse,
sr de Boussac. L'autre enfant, appelé Guillaume de Bretagne, épousa
Isabeau de La Tour, et eut de ce mariage Françoise de Bretagne, mariée à Alain,
sire d'Albret, trisayeul maternel d'Henri IV.
Par le mariage
de Françoise de Bretagne avec Alain d'Albret le comté de Périgord a passé à la
maison d'Albret à laquelle il a été déclaré appartenir irrévocablement, parce
que le procès suscité par les descendants de Charles de Bretagne fut jugé
contr' eux, et le comté déclaré appartenir aux descendants de Guillaume de
Bretagne...
Ce procès ne fut
pas le seul qu'il y eut vers le même temps pour le comté de Périgord.
Les sœurs d'Archambault, comte de Périgord,
contre lequel la confiscation avait été prononcée, demandèrent le tiers du
comté pour leur légitime ; et, comme la portion indivise d'un bien confisqué
demeure au propriétaire innocent, on voit que leur demande fut admise par arrêt
de 1490.
Mais le procès
le plus considérable et celui dont il importe le plus dans l'espèce de
connoître l'événement, fut celui intenté par M. le procureur général quelques
années après la vente faite à Jean de Bretagne.
M. le procureur
général poursuivant le recouvrement de tout ce qui pouvoit avoir été démembré
du domaine de la couronne, prétendit que la vente faite à Jean de Bretagne
étoit nulle parce que le comté n'avoit été donné par le Roy à Louis duc d'Orléans que pour un temps et à charge de reversion à la couronne.
Jean de
Bretagne, acquéreur, et, après lui, Françoise de Bretagne, femme d'Alain
d'Albret, et ensuite Jean d'Albret, leur fils, roi de Navarre, à cause de
Catherine de Foix, sa femme, et bisayeul d'Henry IV, soutinrent ce procès
contre M. le procureur général... »
La famille
d'Albret établit que quand le comté de Périgord eût appartenu à Louis d'Orléans
à titre d'apanage, ses descendants avaient pu l'aliéner pour en employer le
prix à la rançon de Charles d'Orléans ; et que le roi ayant confisqué le comté
en 1399, s'en était dépouillé la même année en faveur de Louis d'Orléans, avant
qu'il fût incorporé au domaine par aucune lettre-patente et n'avait pu l'avoir
acquis tacitement par une possession suffisante. Par arrêt contradictoire rendu
par le Parlement de Paris, le 28 mai 1490, le procureur général fut débouté de
sa demande et Jean d'Albret maintenu dans la propriété et possession du comté
de Périgord :
« On a vu, poursuivent les auteurs du
mémoire, que le comté de Périgord a passé dans la maison d'Albret par Françoise
de Bretagne, femme d'Alain d'Albret, et que de ce mariage est né Jean d'Albret
devenu roy de Navarre par son mariage avec Catherine de Foix.
Il n'est pas nécessaire d'observer que
l'avènement de Jean d'Albret à la couronne de Navarre n'opéra aucune réunion du
comté de Périgord au royaume de Navarre. Le comté de Périgord a toujours été
dans la dépendance du royaume de France. Les différentes dignités des
propriétaires de ce comté ne leur ont point fait perdre la qualité de sujet et
vassal de la couronne de France. Jean d'Albret, quoique roi de Navarre, est
donc resté comme comte de Périgord, vassal du Roy de France, et le comté a
conservé son attribut primitif sans aucune confusion ni réunion, parce qu'il ne
pouvoit être sujet à aucun autre, qu'au profit de la couronne de France, et
que cet événement n'a eu lieu qu'au moment où les descendants de Jean d'Albret
ont monté sur le trône de ce royaume.
Jean d'Albret par le décès de Françoise de
Bretagne, sa mère, est devenu propriétaire du eomté de Périgord. Les dépenses,
dans lesquelles ce prince se trouva engagé pour conserver ses Etats et ses
terres, l'obligèrent de vendre quelques parties de ses biens patrimoniaux,
situés en France, et nommément quelque dépendance du comté de Périgord ».
Comme ce ne fut
que par l'avènement d'Henri IV à la couronne de France que les biens de la
maison d'Albret furent réunis à cette couronne, il parut évident que tout ce
que les seigneurs d'Albret avaient aliéné avant la réunion, avait été
valablement vendu pourvu que dans les ventes on eût observé tout ce qui était
prescrit pour les aliénations des biens des particuliers, les seigneurs
d'Albret étant avant cette réunion dans la classe d'un seigneur et propriétaire
ordinaire.
A. Dujarric-Descombes.
FONDATION DE
L'ÉGLISE COLLÉGIALE DE CAPDROT.
Il existe, à
l'extrémité méridionale de notre département, tout près de la pittoresque
petite ville de Montpazier, sur un vaste plateau entouré de collines boisées,
une bourgade, obscure aujourd'hui, qui fut au moyen-âge l'un des centres
religieux les plus importants de notre vieux Périgord. C'est Capdrot, dont
l'étymologie latine Caput Droti, source du Drot, indique suffisamment l'origine fort
ancienne. Sa vieille église, surmontée autrefois d'une tour monumentale et
desservie par un nombreux personnel ecclésiastique, chanoines, chapelains ou
simples clercs ; son vaste archiprêtré, dont la juridiction s'étendait sur 68
paroisses ou chapelles; son antique statue de Notre-Dame-la-Noire surtout, visitée et vénérée au xive
siècle par la foule des pèlerins, avaient porté la renommée de Capdrot au-delà
des limites de notre province.
En recueillant naguère les éléments
épars de l'histoire si curieuse, et pourtant si profondément oubliée, de cette
église[1], nous avons découvert la bulle
pontificale qui l'érigeait en collégiale. Cet important document, qui n'a
jamais été imprimé et dont les copies sont devenues très rares, a sa place
naturelle dans notre Bulletin.
Les érudits, les archéologues, les
chercheurs infatigables qui composent notre Société, nous sauront gré peut-être
de tirer de l'oubli et de sauver d'une destruction presque certaine un ancien
document si étroitement lié à l'histoire religieuse du Périgord.
M. monmont.
BULLE du pape
Jean XXII portant fondation, création et érection de l'église collégiale et
chapitre de Capdrot, en l'église paroissiale Notre-Dame de Capdrot, au diocèse
de Sarlat, donnée l'an 1318, le 10 des kalendes de juin.
Joannes episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam
rei memoriam. Inter cetera desiderabilia cordis nostri, illud intentionibus desideriis
concupimus, ut ubique Dei majestas collaudetur, in benedictionibus gratiarum,
suique cultus gloriosi nominis augeatur, ad quorum promotionem eo lubentius
ministerium apostolicae sollicitudinis adhibemus, quo magis debitum reputamus,
ut nunquam sileat ab ejus laudibus lingua carnis. Nuper si quidem ad divini cultus
augmentum, archipresbiteratum et parrochialem ecclesiam de Capdroto Sarlatensis
diocesis, archipresbiteratu et ecclesia per obitum quondam Antonii Becade,
ejusdem ecclesie archipresbiteri, vacante (quem presbyteratum ante vacationem
hujusmodi duxeramus dispositioni nostre et apostolice sedis specialiter
reservandum, decernentes irritum et inane, si secus super hoc a quoquam quavis
autoritate, scienter vel ignoranter attemptari contingeret), authoritate
apostolica in collegiatam ecclesiam ereximus, et archipresbitero et capitulo
ipsius ecclesie qui pro tempore fuerint, pro ipsorum dote, ecclesiam ipsam, nec
non et de Marsalez et de Gaujaco parrochiales ecclesias dicte diocesis cum
omnibus juribus et pertinentiis suis pro valore et existimatione mille librarum
petragoricensium ab eisdem archipresbitero et capitulo perpetuis tenendas
temporibus, concedendas, uniendas duximus et etiam assignandas, reservata tamen
in dictis de Marsalez et de Gaujaco ecclesiis vicariis perpetuis qui ibi pro
tempore fuerint congrua portione, de qua possint hospitalitalem tenere, jura
episcopalia solvere, aut alia incumbentia onera suportare. Que quidem sic
absolute et irrevocabiliter dicto donavimus capitulo. Quod si hujusmodi donati
redditus et proventus supra scriptam mille librarum summam excederent aut
contra complere non possent, praefatum capitulum plus petere, aut ab ipso
quidquam exigi, vel repeli non valeat de predictis. Verum ut in eadem ecclesia
eo majorum laudationum preconiis collaudetur Omnipotens, quo plurimorum ad hoc
ministrorum mimeras extiterit deputatus, duodecim canonicorum numerum capitulum
facientium in eadem ecclesia de Capdroto [apostolica] authoritate constituimus
ac etiam ordinamus, volentes quod unus canonicorum ipsorum, qui ejusdem
ecclesie clero praesit ac primum locum, primam vocem obtineat, in eadem
ecclesia archipresbiter unus vero sacrista existant, qui secundum hujus seriem,
sit nec non et alii ejusdem ecclesie canonici post eos juxta suarum provisionum
ordinem loca et voces [obtineant]. Et nihilominus archipresbiter
archipresbiteratum quem dignitatem, sacrista sacristiam quam officium esse
censemus, in eadem ecclesia in perpetuum obtinebunt. Statuimus insuper quod
preter capitulum antedictum, duo sacerdotes ebdomadarii, decem capellani,
quatuor clerici, in minoribus ordinibus constitua, omnes predicti perpetui, et
quatuor pueri pro capituli arbitrio ac voluntate mutandi in eadem ecclesia
habeantur, qui continuo personaliter in ecclesia ipsa resideant, ipsique duo
ebdomadarii septimanis alternis, majores, capellani vero alii privatas
celebrent missas, dictique clerici in minoribus ordinibus, ut predicitur
constituti, presbiteris celebrantibus serviant, ipsique pueri una cum eisdem quatuor
clericis minora exerceant officia in eadem ecclesia. Premissa autem, que de
ebdomadariis ordinavimus, nullatenus intendimus prohibere, quin multo magis
canonici et alii superiores dicta officia exercere valeant cum eis fuerit
opportunum. Qum autem vacante ecclesia Sarlatensi, de episcopo imminebit
electio fienda, omnes et singuli duodecim dicte ecclesie de Capdroto canonici,
cum monachis ipsius ecclesie Sarlatensis vocem in eadem electione sicut singuli
ex predictis monachis obtinebunt, nec idem monachi absque canonicis supra
dictis vel e converse idem canonici absque prefatis monachis ad dictam
electionem procedere, aut illam concordem poterunt celebrare. Sed eodem
episcopo defuncto, ecclesiasticeque tradito sepulture aut alias electione
presulis imminente, ipsius ecclesie Sarlatensis monachi qui tunc fuerint in
ecclesia ipsa presentes dictos canonicos ad electionem hujusmodi celebrandam
quam citius poterunt convocabunt, eis ad hoc in ipso loco de Sarlato, certa die
specialiter assignata. — Volentes preterea quod vacante
archipresbiteratu ipsius ecclesie per electionem provideatur eidem, statuimus
quod cum de ipso archipresbiteratu fuerit electio facienda, apud ecclesiam de
Capdroto per episcopum Sarlatensem, qui pro tempore fuerit, et capitulum ipsius
ecclesie de Capdroto, eadem electio celebretur servanda forma concilii
generalis, in qua quidem electione prefatus episcopus, non ut episcopus, sed ut
simplex canonicus vocem habeat, licet canonicus non existat, dictaque post
modum electio, eidem episcopo presentetur confirmanda, vel infirmanda prout
justicia suadebit. Sacristie vero predicte provisio, cum illam vacare
continget, ad solum prefatum episcopum, dicto irrequisito capitulo, pertinebit.
Canonicis dumtaxat ejusdem ecclesie faciendis canonicatus quoque et prebendas
canonicorum predictorum, cum vacabunt, pro tempore episcopus et capitulum
supradicti semotim et alternis vicibus conferent in hunc modum, videlicet quod
idem solus episcopus primo, archipresbiter vero cum capitulo supra dicto per se
secundo, et idem episcopus tertio, ipsique archipresbiter et capitulum quarto
loco, et sic deinceps perpetuo dictos canonicatus conferent et prebendas.
Ebdomadarie vero capellanie, et alia inferiora ipsius ecclesie officia
per ipsos archipresbiterum et capitulum absque dicto episcopo conterentur.
Verum
memoratus archipresbiter visitationes et procurationes habebit in ecclesiis in
quibus archipresbiteri dicte ecclesie de Capdroto qui fuerunt pro tempore eas
consueverunt habere, et nihilominus pro archipresbiteratu suo, centum, et pro
duplici prebenda quadraginta, sacrista vero pro sacristia et ejus oneribus
supportants percipiet medietatem obventionum altaris, medietate alia eidem
capitulo remanente, pro prebenda viginti libras annis singulis percipient et
habebunt. Alii autem residui decem canonici, videlicet singuli pro singulis
prebendis eorum, viginti libras ejusdem monde petrocoricensis percipient
annuatim, et nihilominus eorum quilibet, dicto archipresbitero dumtaxat
excepto, qui distributiones recipiet pro duobus, triginta libras anno quolibet
pro eisdem distributionibus habebit in modum qui sequitur dividendas, videlicet
quod prefato archipresbitero tres solidi et singulis de canonicis supradictis
octodecim denarii monete petrocoricensis diebus singulis persolventur. Et in nativitate Domini, et circumcisionis,
epiphanie, resurectionis, ascenssionis, pentecostes, et singulis quatuor beate
Marie ac nativitatis beati Joannis Baptiste, sanctorum apostolorum Petri et
Pauli, et omnium sanctorum et ipsius eclesie de Capdroto uno de dictis
festivitatibus, archipresbitero decem, et cuilibet aliorum quinque solidi. Et
si forte ipsum principale festum ejusdem ecclesie de Capdroto unum de dictis
festivitatibus esse contigent, archipresbiter viginti, et quilibet ipsorum canonicorum
decem solidi ejusdem monete petrocoricensis pro distributionibus tanquam pro
duabus festivitatibus recipient eo die. Ceterum volumus et etiam ordinamus quod
quilibet de duobus ebdomadariis viginti, singuli de decem capellanis quindecim,
unusquisque de quatuor clericis decem, et quilibet de quatuor pueris antedictis
quinque libras petrocoricenses percipient annuatim. Que sic per quotidianas
distributiones a prefatis archipresbitero et capitulo dividantur et assignentur
eisdem, quod eorum singuli suis officiis continuo insistentes singulis annis
integraliter hujusmodi pecuniarum summas recipiant quantites. Ceterum episcopum
et capitulum memoratos, hortamur in domino, eisque injungimus, et mandamus,
quatenus per ordinationes suas salubres, et utiles studeant efficaciter
providere, quod tam canonici quam singuli servitores alii supradicti prout
cujuslibet officium respicit, celebrationibus missarum conventualium et
privatarum, et aliis divinis nocturnis et diurnis officiis devote et
solemniter, adjuvante domino, peragendis studiose intendant, ut, Dei perinde
captata gratia, et fidelium devotione adaucta, ipsa impleta [sint]
effectualiter vota nostra. Preterea ne forsan animarum curam, quas Deo lucri
facere super omnia concupimus, dare (quod absit) negligentie videamur,
statuimus et ordinamus quod cura animarum parrochie ipsius ecclesie collegiale ad sacristam
pertineat supradictum, cum sibi de sacristia ipsa provisum extiterit per dictum
episcopum committenda ; que nihilominus capellanis per dictum sacristam ad hoc
eidem episcopo presentandis, per ipsum episcopum prout requiret magnitudo
populi, annis singulis committatur. Et ut idem sacrista onus cure praedicte
possit commodius supportare, medietatem omnium que occasione illorum fuuerum
que in ipsis de Capdroto et de Montepaserio deppendente ab ea ecclesiis vel
earum cimitteriis sepeliri contigerit, ad easdem ecclesias deferentur, nec non
manuales et oblationes rerum quarumlibet que in ipsis offerentur ecclesiis,
aureis et cericis, pannis dumtaxat exceptis, ad dictum sacristam concedimus
perpetuis temporibus pertinere. Reliqua vero medietas predictorum cum pannis
eisdem, thesauro ipsius ecclesie libere et integraliter aplicetur in
ornamentis, libris et aliis ejusdem capituli utilitatibus convertenda, ipseque sacrista
onera uuiversa in pulsatione campanarum habeat supportare et in conventualibus
ac privatis missis et aliis divinis officiis in ipsa et circa ipsam ecclesiam,
exercenda, prout officii exigent qualitas. Candelas, oleum, vinum, hostias,
incensum et alia consimilia divinis officiis opportunis ministrare propriis
suraptibus teneatur. Et ne frequenter circa sacramenta ecclesiastica
ministranda praedictorum canonicorum et aliorum ipsius ecclesie servitorum tota
communitas occupetur, volumus quod altare aliquod seu capella in eadem ecclesia
magis accommodata per episcopum deputetur, in qua idem saerista et sacerdotes,
qui prefatam curam gerent pro tempore, missam populo celebrent et praedicta
ministrent ecclesiastica sacramenta, ceteraque teneantur facere et etiam
exercere que praefatam curam contingere dignoscuntur. Sane grossos fructus
prebendarum canonicorum absentium, capitulum ipsius ecclesie, cum integritate
percipiant in utilitatem ipsius ecclesie convertendos. Quod autem supererit de
distributionibus propter absentiam canonicorum ipsorum non residentium in
ecclesia supradicta, per medium dividetur et medietas commodo residentium
canonicorum accrescet ; reliqua vero ipsarum distributionum medietas, nec non
et illa summa pecunie quam, solutis omnibus stipendiis antedictis de ipsius
ecclesie reditibus restare continget, satisfactione de decimis et aliis omnibus
incumbentibus pro tempore prestita, sic thesauro ipsius ecclesie applicentur in
ornamentis, libris et aliis ipsius ecclesie et capituli utilitatibus et
necessitatibus convertenda. Quod nequaquam canonici supradicti vel eorum
aliquis, aut alii ipsius ecclesie ministri in alios usus convertere, vel inter
se dividere, aut sibi vel aliis apropriare presumant. Qui vero tradendo vel
recipiendo contrarium fecerit, infra mensem duplum ejus restituere teneatur. Si
vero episcopus fuerit, ingressum ecclesie sibi noverit interdictum. Inferiores
vero ab officio beneficio penam suspensionis incurrant, quousque de hujusmodi duplo plenam
satisfactionem thesauro impenderint supradicto, nulla eis episcopi et capituli
praedictorum vel alterius cujuscumque praeter quam romani pontificis super hoc
remissione qualibet aut gratia valitura. Ceterum, si medietas funeralium et
observationum predictorum quam dicto sacriste donavimus non sufficiat eidem
sacriste pro dictis oneribus suportandis, volumus quod de alia medietate et
aliis bonis dicti thesauri prout episcopus et archipresbiter cum capitulo
ordinaverint, deffectus hujusmodi integraliter suppleatur. Hanc igitur ordinationem
praedicte sedis providentiam circumspectam sic factam salubriter perpetuis
valituram temporibus, et robur incommutabilis firmitatis volumus obtinere,
universis et singulis cujuscumque conditionis, preeminentie, dignitatis,
ordinis, vel status existant, districtius inhibentes ne contra illa quovis modo
colore, vel ocasione quesitis attemptare presumant. Nulli ergo omnino hominum
liceat hanc paginam constitutionis, ordinationis, voluntatis, hortationis,
injunctionis, concessionis et inhibitionis, infringere, vel ei casu temerario
contra ire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem
omnipotentis dei, et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit
incursurum. Datum Avenione decimo kalendas
junii, pontifîcatus nostri anno secundo (1318).
passés a nantes entre le roi charles viii et le
seigneur d'albret
1490.
La pièce ci-après transcrite, dont l'original
sur parchemin existe dans mes archives, est relative à la conduite du seigneur
d'Albret, depuis l'avènement du roi Charles VIII, jusqu'à la réduction des ville et
cité de Nantes en l'obéissance du roi, réduction opérée en exécution de certain
traité passé entre ces deux hauts personnages et par le moyen duquel le
seigneur d'Albret espérait parvenir à l'accomplissement de son mariage avec la
princesse Anne de Bretagne. Ce document signale la présence du sire d'Albret à
Nontron et à Montignac; sa publication peut donc, à ce titre, offrir un certain
intérêt pour le Périgord.
En voici la teneur :
Extrait
des Registres du grant Conseil du Roy.
Elire le sire de Lebret[2] et Odet d'Aydie[3], Raymond de Cardilhac, Sgr de Saint-Cire[4], Regnault de Saint-Chamans, dit de Lissac[5], et Raymond de Saint-Maurice, comparans par
maistre Lambert Bongars, leur procureur, demandeurs et requérans lenterinement
de certaines lettres royaulx dabolicion tant pour eulx que pour leurs gens et
serviteurs et autres quontenus, et comprins esd. lettres dabolicion d'une part,
et le procureur général du Roy en son grant Conseil, défendeur a lenterinement
dicelles lettres dabolicion, dautre part, desquelles la teneur sensuit :
CHARLES[6], par la grâce de Dieu, roy de France,
scavoir faisons à tous presens et avenir :
Comme depuis nostre avènement au royaume et à
la couronne ce soient meues plussieurs questions et differens entre aucuns
princes et sgr de
nostre sang et lignage et autres seigneurs de nostre Royaume, a loccasion de
quoy les aucuns deulx aient fait grandes assemblées et congrégations de gens de
guerre, quils ont fait marcher par aucuns endroiz et parties de nostre Royaume
à la grant foule et charge de nostre peuple, et lésion de la chose publique
dicelluy et se soient les ungs deulx retirés et fortiffiez en aucunes contrées
et places, et entre autres, notre très cher et ame cousin, le sire Delbret, se
fust ja tiré en la ville de Molins, devers feu nostre oncle et cousin, le duc
de Bourbon[7], en son vivant connestable de France, ou il
fist venir et marcher les cent hommes d'armes dont il avoit de par nous charge,
et aucun nombre dautres gens, tant a cheval qua pié, et iceulx conduire par
Raymond de Cardilhac, dit de Saint-Cire, lors son lieutenant, pour joindre avec
nostre frère le duc d'Orléans[8], le comte de Dunoys[9] et autres lors estans assemblez en armes à
Beaugency, ou il nous convint aller en personne pour rompre leur entreprise et
les fismes deppartir, lequel nostre cousin aussi print certaine alience avec
notre beau-père le roy des Rommains[10], et lui bailha son scelle par lexhortement
et suasion daucuns sous umbre et couleur de vouloir faire assembler les estas
pour le bien de nostred. Royaume, et depuis icelluy nostre cousin Delbret sen
vint devers nous et bientost après de nostre congé et vouloir sen alla et
retira en ses terres et seigneuries de Gascogne et au royaume de Navarre, et
lannée après ensuivant sen partit des parties de Navarre avec grant nombre de
gens de guerre, tant de cheval que de pié, Espaignolz, Navarroys et dautres
nacions, et marcha par ses terres et seigneuries de Gascougne, jusques en sa
ville et place de Chastelgeloux avec son armée, et illec se fortiffia et
seiourna par aucuns jours, nous estans lors en nostre ville et cité de
Bourdeaulx[11], et envoyâmes devers lui afin quil vinst
devers nous et lui fismes faire commandement de par nous sur grans peines quil
eust a deppartir sad. armée, et lors icellui, nostre cousin Delbret, sen partit
dud. Chastelgeloux et passa avec sad. armée les rivières de Garonne, Dordogne
et autres, et marcha oultre, jusques au pays de Périgort, en une sienne ville
nommée Nontron, en intencion de marcher plus avant et soy joindre avec feu
nostre cousin, le duc Francoys de Bretaigne, pour certaine alience que nostred.
frère d'Orléans et lui avaient a icelluy duc de Bretaigne ; mais obstant
certaine armée que envoyâmes contre et audevant de lui, il fut empesche
tellement quil fut par nos gens de guerre assiégé en lad. ville de Nontron, en
laquelle aucuns nos lieuxtenans et chiefs de guerre qui lors y estoient eu
nostred. armée recurent icelluy nostre cousin Delbret, a certain traicte[12], accord et
appointement par lequel entre autres choses fut accorde et dit que icelluy
nostre cousin Delbret de lors en avant nous servirait bien et loyaument et
renonça et se deppartit de toutes aliences et intelligences quil povoit avoir
faites a quelconques princes ou seigr, et promis quil viendrait
devers nous touttes et quanteffoiz que lui manderions et ferions scavoir.
Lesquelles choses et tout le contenu aud. traicte, nostred. cousin Delbret
promist et jura garder et observer et depuis eusmes icelui traicte pour
agréable et fut par nous ratiffie et confirme. Et de la icelluy nostre cousin
Delbret, au moyen dud. traicte sen retourna en sesd. terres et seigneuries de
Gascougne. Et illecques fit sa demeure jusques environ la feste de Toussains
lors ensuivant quil sen partit pour devoir venir devers nous, ainsi que lui
avions mande et lui estant a Montignac, aud. pays de Périgort, ayant propaux et
intencion de sen venir devers nous comme dit est, survint devers lui lung des
gens du feu comte de Comminge, nomme Frozil, ayant charge expresse de nostred.
frère et cousin d'Orléans, desd. seigr de Dunoys et de Comminge, lesquels
auparavant sestoient retirez aud. pays de Bretaigne devers led. feu duc
Francoys[13], la douairière de Laval, sœur de nostred. le
sire de Rieux, mareschal de Bretaigne[14] et autres grans personnages dicelluy pays ou
aussi sestoit retire Odet Daydie, pour lors nostre seneschal de Carcassonne[15], frère dud. conte de Comminge, depuis que le
chastel et place de Blaye, dont il avoit charge, nous eust este par luy rendu
et qu'il nous eust fait le serment de bien et loyaument nous servir, lesquels
par led. Frozil, firent scavoir a nostred. cousin Delbret, que sil vouloit
aller aud. pays de Bretaigne, au secours et ayde dud. feu duc, ilz ne faisoient
point de doubte que le mariage dentre luy et Anne de Bretaigne, fille dud. feu
duc Francoys, ne saccomplist. Pour lequel mariage traicter et conduire les
dessusd. estans en Bretaigne, avoient faict et bailhe leur seuretez et scelle
les ungs aux autres. Et a ceste cause, nostred. cousin Delbret, pour plus
aplain et au vray en estre certiffie et scavoir la vérité, envoya ung de ses
gens devers les susd. au pays de Bretaigne, lesquels lui envoyèrent bienlost
après un nommé Geoffroy de Saint-Martin, autreffoiz procureur de icelluy nostre
cousin Delbret, lequel longtemps paravant estoit alle aud. pays.... pour aucuns
ses affaires par lequef de Saint-Martin, nostred. frère et cousin d'Orléans et
autres dessusd. luy firent scavoir touchant led. mariage ce que dit est et lui
escripvirent plusieurs lettres, lui priant que a la plus gran diligence que
possible lui seroit, il se transportast aud. pays de Bretaigne, et que le feu
duc Francoys len prioit bien affectueusement et se faisoient fors quil
espouseroit lad. Anne de Bretaigne, fille dud. feu duc Francoys, bientost après
qu'il y seroit arrive, et aussi lui mandèrent et firent scavoir par led. de
Saint-Martin, quil trouvast moien et façon que Raymond de Cardilhac dessusd. et
les cent lances quil avoit de par nous en charge labandonnassent et laissassent
nostre party et service et se retirassent devers led. feu duc de Bretaigne,
pour le servir, et ce voyant icellui nostre cousin Delbret, considérant aussi
le grant bien qui lui povoit avenir sil parvenoit aud. mariage, se délibéra
passer et venir devers icellui duc de Bretaigne, au moys de janvier après
ensuivant et en y venant, fut empesche par aucuns nos gens qui en furent
advertiz et sen retourna eu sesd. terres et seigneuries de Gascougne, ou il fut
environ ung moys, et illec sen alla au royaume de Navarre, et delà, devers le
roy de Castille[16], avecques lequel pour la paciffication dud.
royaume de Navarre, et estre de lui favorise aud. mariage sil y povoit
parvenir, fist certaine aliance, luy promectant le servir et luy complaire
envers et contre tous, en reservant par led. seigneur Delbret expressément que
ce ne fust contre nous et le bien de nostre royaume. Lequel roy de Castille,
pour cuider ayder et favoriser nostred. cousin Delbret en icelluy mariage,
envoya avec lui ung nombre de gens de guerre aud. pays de Bretaigne, au secours
dud. feu duc Francoys, et passa icellui nostre cousin Delbret par mer a tout
troys mil hommes de guerre ou environ, et lui arrive aud. pays de Bretaigne, en
intencion et espérance dud. mariage pour les grandes promesses et seuretez que
les dessusd. lui avaient fetes et envoyées et qui lui en estoient chun jour.
Icellui nostre cousin Delbret fist tant que lesd. cent lances dont il avoit eu
charge de par nous ou la pluspart dicelles habandonnerent nostre service et
prindrent le party dud. feu duc Francoys, et sest toujours depuis et jusques a
présent employé, et aussi lesd. de Saint-Cire et Daydie, leurs gens et
serviteurs, au secours, ayde et deffense dud. feu duc Francoys et dud. duché et
pays de Bretaigne, et depuis se trouva icellui nostre cousin Delbret et les
dessusd nommés avec leurs gens a faire marcher larmee dud. feu duc Francoys a
Saint-Aulbin du Cormier, dedans led. pays de Bretaigne, en ordre de bataille, a
lencontre de nos lieuxtenans et armée que avions aud. pays, auquel lieu eut une
grant rencontre et merveilheuse effuzion de sang dont il pleut a Dieu nous
donner la victoire[17]. Et oultre ont
lui et ses gens fait plusieurs courses, prins prisonniers, butins et biens, et
fait autres exploiz de guerre sur noz subgets et pays es marches de Poictou et
Danjou et ailleurs, ainsi comme ennemys ont acoustume en temps dostilité et
guerre, et neantmoins, nostred. cousin Delbret, en espérance de toujours
parvenir aud. mariage, lequel fust fait, consenty et contraicte du vivant et
consentement dud. feu duc Francoys, par parolles de présent avec lad. Anne de
Bretaigne, comme il dit estre notoire au pays, a assiste, oppine, practique par
escript et autrement, sest trouve avec led. de Saint-Cire et Daydie et autres,
a donner conseil de faire venir aud. pays de Bretaigne, pour la deffence
dicellui grant nombre destrangers ; a envoyé nostred. cousin Delbret, ung de
ses gens devers le roy d'Angleterre[18], et lui a escript lettres faisant mencion dud.
mariage, afin que au parachèvement dicellui led. roy dAngleterre lui voulsit
ayder et favoriser a y parvenir, et avec ce a eu plusieurs communicacions et
familiaritez pour cause dud. mariage avec les gens dud. roy dAngleterre quil
avoit envoyées aud. pays de Bretaigne, tant ses ambaxadeurs que chiefs de
guerre et autres, et a fait nostred. cousin Delbret sa résidence et demeure en
icellui pays de Bretaigne, environ lespace de troys ans, lesquelles choses
icellui nostre cousin Delbret, comme il nous a fait par plusieurs foiz
remontrer, il a faictes et attemptees depuis led. traicte faict aud. Nontron,
en intention et pour cause dud. mariage, comme dit est, espérant dung jour a
autre y parvenir. Et aussi pour ce quil pretendoit droit en lad. duché de
Bretaigne, a cause de ses enfans par le moien de nostre cousine Francoyse de
Bretaigne, sa femme, considérant aussi que led. seigr de Rieux,
mareschal de Bretaigne et autres, après le trépas dud. feu duc Francoys,
l'avoient receu et lui avoient fait serment comme a leur seigneur et duc de
Bretaigne, et lui en bailherent leurs scellez a l'occasion de quoy et de la
résistance quil a faicte contre nous aud. pays pour cause dud. mariage,
plusieurs grants scandalles, maulx, pilleries, meurtres et inconveniens
irréparables se soient enfuiz en comettant par les dessusd. et autres, nos
vassaulx et subgects, crime de leze majesté et autrement grandement délinquant
envers nous justice et la chose publicque de nostre Royaume, lequel nostre
cousin, soy voyant empesche en l'accomplissement dud. mariage et fraude de son
intention a cause que depuis aucun temps en ca nostre beau pere, le roy des
Rommains, dit avoir espouse par procureur[19] lad. Anne de Bretaigne, laquelle, soubz
cette couleur, sest depuis nommée Royne des Rommains et de Hongarie.
Considérant aussi le grant preiudice que cestoit et plus pourroit estre pour
lavenir a nous, a nostre Royaume et à la chose publicque dicellui, que la ville
de Nantes vint es mains et obéissance dud. roy des Rommains, a quoy il tachoit
et avoit plusieurs moiens pour y cuider parvenir. Espérant encore, nostred.
cousin Delbret, et désirant parvenir aud. mariage, moiennant nostre bonne ayde
et faveur, et aussi pource que les enfans de nostred. cousin Delbret,
prétendent, comme dit est, avoir droit en lad. duché de Bretaigne, a cause de
nostred. feue cousine Francoyse de Bretaigne[20], leur mère, et pour autres raisonnables
causes et consideracions, ait puis aucun temps en ca fait certain traicte et
appointement avec nous touchant la réduction en nostre obéissance desd. ville
et cite de Nantes. Pour les causes dessusd. et autres aplain contenues aud.
traicte par lequel et en faveur dicellui ayans entre autre choses promis
restituer a nostred. cousin et sesd. serviteurs en tous et chacuns leurs'biens,
terres et seigneuries, et leur remectre, quitter, pardonner et abolir toutes
offenses cy devant par eulx commises aux causes dessusd. Lequel traicte,
nostred. cousin ait nagueres fourny et accomply de sa part en réduisant icelle
ville et cité de Nantes, en nostred. obéissance[21], comme il est
notoire, et a ceste cause, nous ait nostred. cousin requis luy octroyer et
impartir nosd. lettres de restitucion et abolicion, en ensuivant led. traicte.
Pour ce est il que nous, les choses dessusd. considereez et le grant péril et
danger de mort ou nostred. cousin led. seigr de Saint-Cire et
autres, sesd. serviteurs, se sont mis et exposes vertueusement en faisant la
prinse et réduction de lad. ville, en quoy ils ont fait si très grant service
que on ne pourroit plus pour le bien et seurete de nostred. royaume et de toute
la chose publicque dicellui pour le temps présent el avenir, affin de résister
aux entreprinses de nos anciens ennemys les Angloys, qui, chacun jour
sesforcent nous faire grevance et domage, et lequel service sera et pourra
estre cause et moien de promptement parachever la reduction totalle dud pays de
Bretaigne, des mains de plusieurs noz ennemys et adversaires qui sesforcent
loccuper contre nous, aussi dobvier a plusieurs maulx et parvenir a
pacifficacion de tous differens, voulans a ceste cause accomplir de nostre part
les choses par nous promises en icellui traicte, lequel nous avons agréable et le
tenons cy peur receu et incorpore en tant que besoing seroit et pour autres
causes et considérations a ce nous mouvans a nostred. cousin, le seigr
Delbret, lesd. Odet Daydie et seigr de Saint-Cire, Regnault de
Saint-Chamans dit de Lissac, Raymon de Saint-Maurice et autres gens et
serviteurs de nostred. cousin, et ceulx qui les ont suiviz, serviz et
accompaignez, este de leur aliance et a eulx adhérons, aidvis et consentant a
lencontre de nous, nostre royaume, pays, terres et seigneuries, nos gens, serviteurs
et subgectz, avons remis, quicte, pardonne et aboly, et par la teneur de ces
présentes de nostre certaine science, grâce especial, pleine puissance et
auctorite royal. En faveur et pour cause dud. traicte et de laccomplissement
dicellui, remectons, quictons, pardonnons et abolyssons tous et chacuns les cas
et crimes dessusd. Ensemble, generallement tout ce quilz et chacun deulx
pourroient avoir fait et commis envers nous, noz royaume, pays, seigneuries et
subgects, ja soit ce que lesd. cas ne soient cy autrement speciffiez, ne
déclarez ce que la condicion et qualité diceulx requist plus ample expresse
declairacion desquels, pour considération que dessus, ne voulons et nentendons
autre plus ample declairacion, estre fête que dessus est dit avecques toutes
peines, offenses et amendes corporelles, criminelles et civilles, en quoy ilz,
tant en géneral que en particulier, pourroient estre encouruz envers nous et la
chose publique de nostre royaume, pays, seigneurie et justice, et les avons et
chacun deulx pour les causes et raisons dessusd. qui touchent universellement
le bien de nous et de nostred. royaume, et par edit géneral et perpétuel,
réintégrez, remis et restituez, réintégrons, remectons et restituons, à leur
bonne famé et renomée au pays, et a tous, et chacuns leurs biens, meubles,
terres, seigneuries et possessions, quelque part quilz soient situez et assiz,
quilz tenoient et possedoient et desquels ilz juissoient auparavant lesd.
guerres et divisions. Et pareillement en toutes et chacune les terres, seigneuries,
possessions et biens qui, durant lesd. guerres et divisions, et quilz ont este
aud. pays leur sont avenues et eseheues ou a aucun deulx par successions, dons
ou autrement en quelque manière que ce soit, et a icelles tenir et posséder et
aussi a tenir et exercer tous offices et charges royaulx. Nous les avons, eu
tant que besoiug seroit, déclarez habilles et cappables, pour lesd. biens joir
par eulx et leurs successeurs et ayant cause plainement et paisiblement,
ensemble des fruitz, prouffiz, revenues et emolumens estans en nature, et qui
nont point esté par nous donnez. Tout ainsi et par la forme et manière quilz
faisoient auparavant lesd. guerres et divisions, et quils eussent peu ou
pourroient faire, se neust este les main mise, arrestez, declairacions,
confiscations, incorporation a nostre domaine, dons et choses intervenues et
qui ensuyes aloccasion dicelles, sans ce que pour raison des choses dessusd. ou
autres quelles quelles soient, leurs circonstances et deppendences, aucune
chose leur soit ou a aucun deulx imputée, querellée ou demandée ou a leurs
successeurs ores ne pour le temps avenir, en quelque manière que ce soit.
Nonobstant lesd. main mise et quelconques arrestz de nos cours de parlement,
sentences, jugemens, procès, procédures, declairacions, confiscacions, dons et
quelconques autres choses a ce contraires, lesquelles en faveur et pour cause
dud. traictie nous avons irritez, cassez, adnulez et aboliz, irritons, cassons,
adnullons et abolissons ensemble tout ce qui sen est ensuyvi de nostred. grâce,
pleine puissance et auctorite royal, cesd. présentes et sur ce avons impose et
imposons silence perpétuel à nostre procureur et a tous autres. Si donnons en
mandement par cesd. présentes a nos amez et feaulz conseillers les gens de nostre
grant Conseil, de nos cours de Parlement de Paris, Thoulouze, Bourdeaulx ,
Bourgogne, Eschiquier de Normandie, aux prevot de Paris, grant seneschal de
Normandie, bailliz de Vermendoys, Victry, Meaulx, Meleun, Chartres, Montargis,
seneschaux de Guienne, Xaintonge, Lymosin, Thoulouze, Périgort, Quercy,
Beaucaire, Bazades, Agenoys, Rouergue, Armagnac, juges-mages de Thoulouze,
Agenoys et Perigort, viguier de Figac et a tous nos autres justiciers et
officiers, ou a leurs lieuxtenans, presens et avenir, et a chacun deulx sur ce
requis et comme a lui appartiendra que de noz présentes grâce et abolicion,
quictance, remission et pardon et de tout le contenu en ces présentes, ilz
facent, souffrent et laissent nostred. cousin Delbret, lesd. de Saint-Cire, Daydie, de Lissac, de Saint-Maurice, leurs gens,
serviteurs et autres, qui ont adhère avec eulx et a qui ce pourra toucher, et
chacun deulx, joir et user plenement et paisiblement sans que pour raisons des
cas et choses dessusd. on leur puisse ne a aucun deulx faire mettre ou donner,
ne souffrir estre fait, mis ou donne ores ne pour le temps avenir aucun
destourbier ou empeschement en corps ne en biens, en aucune manière, lequel se
fait ou mis leur estoit ou avoir este a ceste cause que mectent ou facent
mectre incontinent et sans delay a pleine délivrance. En procédant par lesd.
gens de nosd. cours, sommairement et de plain et sans figure de procès, a la
verifficacion et entérinement de cesd. présentes. Non obstant que les parties
ne soient en personne aud. entérinement dont en faveur et pour cause que dessus
et de loccupacion quilz ont a présent en nostre service ou fait de nos guerres
et autres, nos affaires nous les avons a chacun deulx relevez et relevons de
nostred. grâce par cesd. présentes, usage, stille, rigueur de droit et
quelconques ordonnances a ce contraires. Et pour ce que de ces présentes on
pourra avoir a besoigner en divers lieux, nous voulons que aux vidimus d'icelle
faictes soubz scel royal, foy soit adioustée comme a ce présent original, et
afin que ce soit chose ferme et estable a tousiours, nous avons fait mectre
nostre scel a cesd. présentes sauf en autres choses nostre droit et laultruy en
toutes.
Donné a Nantes, au moys de mars, l'an de
grâce mil CCCC quatre vingts et dix, et de notre règne le viiie
après Pâques.
Ainsi signé : par le roy, Monseigr
le duc de Bourbon[22], les Seigr de Latremoille[23], de Graville[24], du Bouchage, Demyolans, de Grimault, de
Lisle[25], de Saint-André [26] et autres presens par mandement, visa et scelle
en lac de soye et cire vert.
Apres ce que lesd. demandeurs esnoms que
dessus, ont requis lenterinement desd. lettres dabolicion dessus transcriptes.
Non obstant quilz ne fussent présents ne en leurs personnes a ce requérir, et
que de la part dud. procureur général du roy en son grant Conseil, défendeur a
lenterinement desd. lettres, a este débattu au contraire, et après que ce
rapport en a este fait au roy, lequel a déclare et ordonne que son vouloir,
plaisir et intencion estoit que lesd. lettres dabolicion fussent entérinées,
sans ce que lesd. demandeurs fussent presens et sans ce que autre solempnite y
fut gardée; appoincle est que led. Conseil a entérine et entérine lesd. lettres
dabolicion dessus transcriptes, a pur et a plain au prouffit et requeste desd.
Delbret, Odet Daydie, Raymond de Cardilhac, Regnault de Saint-Chamans, Raymond
de Saint-Maurice et de leursd. gens el autres qui les ont suiviz, accompaignez
et este de leur aliance, et a eulx adherans, aydans et conscentans, contenus et
comprins en icelles lettres dabolicion, nonobstant chose dicte ou proposée au
contraire, par led. procureur du roy eu sond. grant Conseil.
Fait au grant
Conseil du roy, à Tours, le vingliesme jour de may mil CCCC quatre vingts et
onze.
Villebresme. Collacion
est fête,
(avec paraphe.)
Pour copie conforme :
F. DE BELLUSSIÈRE.
MANDEMENT D'HÉLIE DE TALAYRAND COMTE DE PÉRIGORD
EN FAVEUR DE PIERRE DE PÉRIGUEUX 1302.
Noverunt universi me infrascriptum notarium in presencia testium
subscriptorum vidisse, tenuisse, legisse et diligenter inspexisse quasdam
patentes litteras sigillo inclite recordacionis Domini Helie Talayrandi,
quondam comitis Petragoricensis, ut prima facie apparebat sigillatas quarum
tenor sequitur sub hiis verbis.
Helias Talayrandi comes Petragoricensis, universis et singulis presentes
litteras visuris et audituris salutem et presentibus dare fidem. Veniens ad nos
Petrus de Petragoris, domicellus civitatis Petragoricensis, nobis exposuit cum
querela quod nonnulli judices et officiales nostri curiam et cognicionem
hominum et justiciabilium suorum qualitercumque et ubicumque delinquerint vel
quasi contraxerint vel quasi in tota terra nostra et comitatu nostro et ejus
ressorto eidem reddere requisiti contradicunt contra privilegia a
predecessoribus nostris sibi et suis concessa et consuetudines hactenus in
talibus observatas inter ipsum et predecessores suos ex parte una et nos et
gentes nostras et predecessores nostros ex altera. Super quibus supplicavit
nobis sibi de optimo remedio subvenire. Unde nos eius supplicacione audita,
nolentes alicui defficere in justicia facienda nos informavimus sollempniter et
plenarie de premissis et quia per relacionem fide dignorum et etiam per
informacionem super hec auctoritate nostra sollempniter factam nobis constitit
evidenter quod idem Petrus et predecessores sui consueverunt habere et
recuperare curiam et cognicionem hominum quorumcumque et justiciabilium suorum
qualitercumque ad judicium vocarentur et ubicumque delinquerint in terra nostra
et comitatu nostro et ejus ressorte a judicibus prepositis et officialibus
nostris et predecessorum nostrorum et habentibus jus a nobis quociens cumque
repetebatur curia et cognicio hominum et justiciabilium predictorum per
prefatum Petrum vel alium de mandato eiusdem, tam in civilibus quam in
criminalibus causis, civiliter vel criminaliter motis et in actionibus
personalibus realibus sive mixtis. Ideo volumus, ordinamus et concedimus eidem
Petro et suis successoribus quibuscumque quod de cetero per judices et
officiales nostros reddatur curia et cognicio hominum justiciabilium suorum
eidem Petro vel mandato suo et suis successoribus quibuscumque, ubicumque et
qualitercumque delinquerint vel quasi delinquerint, contraxerint vel quasi
contraxerint in tota terra nostra vel sua, et toto comitatu nostro et eius
ressorto absque impedimento quocumque, salvis et retentis nobis et nostris in
premissis ressorto. Volentes et consencientes expresse quod huic presenti
littere adeo plena fides in omnibus adhibeatur ac si predicta privilegia et
consuetudines predicte hic de verbo ad verbum conscripta fuissent renunciantes sentencialiter si quis in aliquo documento et
ceteris juribus et racionibus quibuscumque (innitatur).
In quorum premissorum testimonium presentibus hiis sigillum nostrum
duximus apponendum. Datum die Jovis ante festum beate Marie Magdalene, anno
Domini millesimo trecentesimo secundo.
Visa, lecta et inspecta fuerunt hec die Veneris ante festum
Purificationis beate Marie, anno Domini millesimo trecentesimo vigesimo sexto,
regnante illustrissimo principe Domino Karolo, Dei gracia Francorum et Navarre
rege, presentibus testibus Domino Bernardo d'Entraygues, presbytero, et
Stephano Fulcherii, clerico, ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
Ego vero Petrus de Campis, auctoritate regia publicus notarius, qui
presens transcriptum seu sumptum de vero originali extraxi ipsum manu propria
scripsi et in publicam formam redegi et signo meo consueto signavi, rogatus in
testimonium et vocatus.
Pour copie conforme :
Mis d'Abzac de La Douze.
LISTE ANCIENNE DES GENTILSHOMMES TAXÉS EN PÉRIGORD
(diocèse de sarlat).
La liste que
nous publions a été trouvée parmi les nombreux papiers laissés par M. P. L. de
Besombes de Saint-Geniès, conseiller à la Cour des Aides de Montauban, décédé à
Cahors vers la fin du siècle dernier.
Cette copie, dont nous ignorons la
provenance a dû être exécutée dans le courant du XVIIe siècle. Nous nous sommes
attaché à la reproduire aussi exactement que possible.
C'est le rolle de la cotisation faite et arrêtée le second jour de janvier 1549 par les commissaires
députés par les Etats dernièrement tenus sur l'état de la noblesse et autres
gens tenant biens noblement, sans tirer a conséquence, et pour cette fois
sulement, au diocèse de Sarlat.
1
Premièrement
très haut et très excellent prince le Roy de Navarre comte de Périgord et
viscomte de Limoges, pour l'honneur et révérence que la noblesse luy porte, a
été déclaré excempt pour cette fois, sans tirer a conséquence.
Monsieur
le vicomte de Turenne, pour les terres et seigneuries qu'il tient de présent en
Périgord, qui sont Montfort et Ailhac 25lt
Le
seigneur et baron de Biron.......................... 150 lt
Le
seigneur baron de Beynac.................................... 30 lt
Le
seigneur Destissac....................................... 170 lt
Le
seigneur de Salaignac........................................... 50 lt
Annet de Saint-Giles, ecuyer, sr de la
Salle Saint-Genies 5s.
Le seigneur de Caumont................................... 52lt 10s
Bertrand Foucault, ecuyer,
seigneur de Reganhac 5 lt 10 s
Guyon de Cunhac, ecuier, seigneur
de Paulhac, demurant en la terre de Castelnaut 5 lt
Le
seigneur de Lausun...................................... 26 lt
Le
seigneur de Berbiguieres et Rouffinhac....... 50 lt
Jean de Beaumont, dit de
Peiretaillade, ecuyer, seigneur du repaire noble de ... au bourg Dalat 12 lt 10 s
Jean de
Beyssières, seigneur de Tréquy............ 50 lt
Charles
de Cladech, seigneur dudit lieu............ 3 lt
Aymard de
Sernet, seigneur de Betoupontet............. 5 lt
Jean de
Lacassaigne, ecuyer, seigneur dudit lieu 32 lt
Jean
Fages, seigneur dudit lieu......................... 18 lt
Jean
Latreille, conseigneur du Suquet, et son frère 20 lt
Guy de Rouffignac, ecuyer, sr de
Coussaiges et de Chavagnac. 13 lt 10 s
Hugues de Saint-Chamant, sr dudit lieu et
de Passayve 12 lt 10 s
Jaques de Pauly, ecuyer, seigneur
de Labrande......... 7 lt 10 s
Azias de Saint-Supéry, seigneur
de la maison noble de Fraissé de Terrasson 50 lt
M. de
Sauret...................................................... 17 lt 10 s
Le seigneur de Saint-Genies et
Badefol......................... 76 lt
Léonard
de Amelin, seigneur de la Roche-Maurin, conseiller en la cour de Parlement de
Bordeaux ............................................................................. 10 lt
Me Gaultier de
Badefol, ecuyer, sr dud. lieu, et Peirault, tant pour son chef, que
comme mary et conjointe personne de dame Françoise Flamanihe, sa femme 20 lt
François
de Solhac, ecuyer, sr de Montmaige d'Azeroc (?) et de Montmeja 27 lt 10 s
Anthoine de Pragelier, ecuyer, seigneur de Bourrelh 50 lt
Hugot de Melet, écuier, seigneur
dudit lieu.................... 50 lt
Arnaud de
Boisse, ecuier, seigneur dudit lieu................. 37 lt 10 s
Raymond
de Loupdat, seigneur de Bardou...... 12 lt 10 s
Le
seigneur de Palueilh..................................... 12 lt 10 s
Raimond de Gimel, ecuyer, aussi
seigneur de la Vigerie 7 lt 10 s
Pierre
Mourrailhe, seigneur de la Baleine........................ 5 s
François
Descombia, ecuyer, seigneur de Mailhac 7 lt 10 s
Jean
Birade, ecuyer, seigneur de Saintours....... 13 lt 10 s
Jean de Fajoles, seigneur de
Puyredon............................ 10 lt
Henry de
Frayssé, seigneur de Lagreze........................... 7 lt 10 s
François de Clermont, ecuyer, seigneur
de Pilles S5 s
Pierre et
Jean de Austaris, ecuyer.................................... 50s
Arnault de Salinhac, ecuyer, seig. de
Lamothe-Fenelon 13 lt
Adémarl de Solinhac, ecuyer,
seigneur de Graulejac 7 lt 103
Anlhoine Vassal, ecuyer, seigneur
de Torrete... 10 lt
Clémence
du Pousget, dame de Graulegeac.................... 7 lt 10 s
Jean de
Commarque et de Beyssac................... 8 lt 10 s
Jaques de
Vassal, ecuyer, seigneur de Reynac.. 25s
Raymond de Leygue, ecuyer........................................... 5 lt
Les seigneurs de Verignac 6 lt. savoir
(?) est le sr de Vigan. 3 lt
Aymeric de Cornilh, seigneur de
Verignac, Roquenadeus... 40s
Jean de
Cornilh................................................. 20s
Annet Joubert, dit de Commarque,
s' de Laussel, ecuyer 8 lt 10s
Anthoine de Paleyrac, ecuyer........................... 15 lt
Géraud de Laborie et son frère,
ecuyer, seigneur de Pras 7 lt 10
s
François de Beaupoil, ecuyer,
seigneur de Pestillac 8 lt 10
s
Raimond de Vénéras, ecuyer, paire................................. 6 lt
Jean de
Bousquet, ecuyer, seigneur de la maison noble de Latour del Bosc del Boyssou 7 lt 10s
Irabert
du Bousquet, ecuyer, seigneur du Repaire 17 lt 10
s
Jean de Commarque, ecuyer,
seigneur de Puy-Goudou 7 lt 10
s
Marguerite de Laroque, demoiselle, veuve de feu Jean Sermet, ecuyer 17 lt 10
s
Jean des
Martras, ecuyer, seigneur de Plat Puech 5 lt
Fermier
de........................................................ 25 lt
Poncetde Carbonnières seigneur deLalande, tant de son chef comme mary de
Anyne de Thouron, demoiselle 3 lt
Jean de
Cuniac, ecuyer, seigneur de Javarsac.. 5 lt
Anthoine
Marty de Dome, ecuyer.................... 5 lt
Le
seigneur de La Bourrelhie , dit de Centoux 50 s
Gaston de Xaintoux, ecuyer, seigneur du repaire de Lafon de Seigne de la
Bleynie 40
s
Le
seigneur de Flaugnac de Bigorroque.......................... 20 lt
Catherine de Paleynu, veuve de feu M. Raymond de Pasmont, comme
administratresse des enfants dudit feu 5 lt
Jean de
Bastes, ecuyer de Belves.................................... 5 lt
Charles
de Capdeilh, seigneur de Penchault.... 8 lt
Charles
de Vivants, ecuyer............................... 5 lt
Arnault de Martres, ecuyer,
seigneur de la Rivière 5 lt
Raymond de Laurière, ecuyer,
seigneur de Serraut 5 lt
Jean de
Losse, ecuyer, seigneur dudit lieu....... 42 lt 10
s
Gabriel
de Beynac, ecuyer, seigneur de Laroque 17 lt 10
s
La dame
de Laroque et de Tayac..................... 7 lt 10
s
Raymond
de Cazenac, ecuyer, seigneur dudit lieu 17 lt 10
s
Jaques de
Beynac, ecuyer, seigneur de Panassou 12 lt 10
s
La dame
de Malqueyssac................................. 5 lt
Jeanne de Solinhac, demoiselle,
veuve de Micheau Etienne. 5 lt
Anthoine de Cireuilh, ecuyer,
conseigneur de Seuirac 12 lt 10
s
Arnaud de Verdon, ecuyer de
Campagnac de Ressin 16 lt
Pierre-Gaston
de Bosredon de Monsac.............. 12 lt 10
s
Gaston de
Veziac............................................................ 50 s
Anthoine
de la Pommarède, ecuyer.................. 50 s
Jean
Chapt, ecuyer, seigneur de Rastignac....... 16 lt
Antoine
Valade, ecuyer, seigneur de la Valeta. 5 lt 10
s
Charles de Carbonnières, ecuyer,
seigneur de Jayac 15 lt
Etienne
de Pheleys, ecuyer, seigneur dudit lieu.............. 12 lt 10
s
Arnault de Romyros, seigneur de la maison noble de Moneys de Montenhiac 7 lt 10 s
Jean de
Vayres, ecuyer, seigneur de Lespissarie 50
s
Anthoine Milon, ecuyer, et demoiselle Marguerite Galabert, sa femme,
seigneur de la maison de Claveulhie (?) 25
s
Anthoine
de Beaulieu, seigneur de la Filholie................. 5 lt
Jean Arnal......................................................... 50 s
François Arnal............................................................. 50 s
Jean de Vins................................................................ 25 s
Les héritiers de feu Jean Alardin............................. 5 lt
Arnaud de Bouzas, seigneur du Basty.............. 7 lt 10 s
Jean de Messault, ecuyer, sr de la maison noble de Saint-Léon,
et de Goudou 17 lt 10
s
Raimond
de Saint-Clar, ecuyer, seigneur de Puymartin 13 lt 10
s
Jean
Bermond, prieur de Sadilhac, conseigneur de la Bermondie, et Dauberoche 10 lt
Raymond
Bermon, conseigneur de la Bermondie et Dauberoche 7 lt 10
s
Hélies des Martres, ecuyer,
seigneur de Périgort 10 lt
Annet et Anthoine de Reilhac, escuyer, sr de Lascouts 10 lt
Le seigneur de Salvebœufs, près
de Monlignac 20 lt
Bardin de Routlac, ecuyer de
Reynac..................... 10 lt
François
de Carbonnières, ecuyer, sr de Saux et de Pellevezi. 17 lt 10
s
Denis Danglars, seigneur Duclaux........................... 15 lt
Jaques Roulx, dit de Campagnac, ecuyer, seigneur dudit lieu et de
Lavassaudre 12 lt 10
s
Les héritiers de Gaston de Limeilh, seigneur du repaire noble de
Montardie 6 lt
Jean Darpagès, seigneur de la
Caraulie........................ 50
s
François de la Chapelle de Comarque, ecuyer, s- dud.
Lieu . 25 s
Jean de Pellegnie, seigneur de Vuzac...................... 7 lt 10
s
Les
héritiers de feu Pierre Duboys, ecuyer, sr de Boneis 7 lt 10
s
Le seigneur de Peirignad,
conseigneur de Bordoyn 50
s
Bertrand de Laborde, ecuyer, sr de Moussac, près Sl-Cyprien. 5 lt
François de Curson, ecuyer,
seigneur de Caillavel 50
s
Noble Bertrand de Luzies, procureur du Roy en la seneschaussée de
Guienne, et Jean de Luzies, son frère 5 lt
François de Vergnies, près dudit lieu de Saint-Cyprien 50 s
Le seigneur de Lafeire, seigneur dudit lieu.............. 7 lt 10
s
Jean de Castel, ecuyer, seigneur de Campagnac, près de Categanes 12 lt 10
s
Pierre de Rampon de Pechimbert................................ 50 s
Blanche à présent seigneur de Besse, pour le bien qu'il tient noblement 12 lt 10 s
Les héritiers de Jean Beaupuy, seigneurs de
Saint-Chamasli 10 lt
Raimond de Borredon, seigneur de Flameyrac et de
Bayât 8 lt
Jean de Fages, conseigneur de Bosquet............ 5 lt
Le Cazela......................................................................... 50 s
Bertrand de Royeres, sr de Belot, et conseigneur de Laroque Donat,
et ses frères 5 lt
Le
seigneur du repaire de Latour de Peichibre................ 7 lt 10
s
Alain de
Bideran, ecuyer, dit Monzie............... 25
s
Jean de
Rousson Montgnoyac......................................... 50 s
Anthoyne
du Cheylard, ecuyer dudit lieu....................... 25 s
Jean de
Meyraud, seigneur du repaire de la Rivière 12
s
Le
seigneur de Gayac de la Roque................... 5 lt
Fajoles
de Soucinihac....................................... 3 lt
Perols............................................................................... 50 s
Senissauls......................................................................... 50 s
Les deux
maisons de Gastibois de Lauzun..................... 50 s
Les
héritiers du feu baron de Laserre et de sa femme 25 s
Molhes de
Benac.................................. ........................... 5 lt
Beyrichie.......................................................................... 12 lt 6 s
Veirieres,
seigneur de Saint-Germain, près Mompasier 5 lt
Denis
Fermignier, près Hompazier.................................. 50 s
Laroque
Gramauzac......................................................... 25 s
Le
seigneur de Cugnac de Bussou................... 15 lt
Le
seigneur Daymet........................................................ 10 lt
Le seigr de Tramy et sa mère pour la maison de Busesrize, près
Lauzun 50s
Castel,
près des Aysies...................................... 50
s
Arnaudou
de Beaumon................................................... 30 s
Loubdat
de Beaumon...................................................... 50 s
Signés :
GY NUBES, de Saint-Astier, Dabsac, et trois autres dont le sein n'a
pu être dechifré.
Au dos on
lit : « Liste ancienne des gentilshommes
taxés en Périgord. »
Pour copie conforme : Paul
DE FONTENILLES.
[1] Cette monographie a été récemment publiée sous ce titre : L'Ancienne collégiale de Capdrot.
[2] Alain sire d'Albret, comte de Périgord
et vicomte de Limoges, par suite de son alliance, en 1470, avec Françoise de
Bretagne, comtesse de Périgord et vicomtesse de Limoges. (Moréri 1759. tome I, p.299.)
[3] Sire de Lescun, comte de
Comminges, amiral de Guyenne ; après la mort du roi Louis XI, il suivit le
parti du duc d'Orléans contre la dame de Bcanjeu, régente du royaume, jeta du
secours dans la ville de Nantes, en 1487, et au mois de mars de la même année,
il fut destitué de l'amirauté et de son gouvernement de Guyenne. (P. Anselme, VII,
858.)
[4] Commandait, en 1491, cent archers
de la compagnie de 50 lances des ordonnances du roi. (Courcelles, IV, art.
d'Alès.)
[5] Un membre de cette famille,
Arnaud de St-Chamans, seigr de Lissac, fut, en 1499, médiateur et
garant du mariage de Jean de Foix, comte d'Estampes, avec Anne, fille du roi de
Navarre, qui fut grand'mère d'Henri IV. (La Chenaye Desbois, XII, 435.)
[6] Charles VIII, 1483-1498.
[7] Jean II, surnommé le Bon, mort le
1er avril 1488. (Moréri.)
[8] Louis, plus tard roi de France,
sons le nom de Louis XII.
[9] Charles, qui fut obligé de se
retirer à Ast en Piémont, en conséquence d'un accommodement intervenu en 1484,
entre le roi et le duc d'Orléans à Beaugency, où ce dernier avait été assiégé.
(Mézerai, IV, 358, Amsterdam, 1688.)
[10] Maximilien, archiduc d'Autriche,
créé roi des Romains, à Francfort, le 16 février 1486, et couronné à
Aix-la-Chapelle, le 9 avril suivant; sa fille, Marguerite, avait été fiancée à
Charles VIII. (Moréri, VII, 373, 374 éd. 1759.)
[11] Le Roi y avait fait son entrée, le
17 mars 1487. (Mézerai, Hist. de
Charles VIII).
[12] Le sire d'Albret y fut tellement
serré de près qu'il fut contraint de requérir le comte de Candale, lieutenant
du roi en Guyenne, et les autres officiers qui étaient avec lui, de vouloir bien
solliciter son pardon et conclut un traité. Cet événement eut lieu en 1486,
selon Léon Dessalles. (Histoire du
périgord. tome III, p. 26-27.)
[13] Sa mort arriva le 9 septembre
1488. (Mézerai, Hist. de Charles VIII, p. 368.)
[14] Jean, IV du nom, sire de Rieux et
de Rochefort, comte d'Harcourt, fut institué par le testament du duc François,
gardien de ses filles Anne et Isabeau, en lui adjoignant Odet Daydie, comte de
Comminges, son compère et son ami. Elles eurent pour gouvernante Françoise de
Dinan, dame de Chasteau-Driand. (Mézerai, Hist. de Charles VIII, p. 368.)
[15] Il était, en 1485, gouverneur du
château de Gerzane, et commandait mille hommes d'infanterie gascons aux
batailles d'Agnadel (1509) et de Ravenne (1512). (P. Anselme, VII, 860.)
[16] Ferdinand V, dit le Catholique.
Ce prince, fils de Jean II, roi d'Aragon,
devint roi de Castille, en 1469, par son
mariage avec sa cousine Isabelle, qui, à la mort de son frère Henri IV, dit
l'impuissant en 1479, réunit la Castille à l'Aragon.
Prenant les armes contre les infidèles, Ferdinand conquit le royaume de
Grenade, après une guerre de huit années, et chassa les Maures d'Espagne, l'an 1492. (Moréri.)
[17] Cette rencontre eut lien le 28 juillet 1488. Le duc
d'Orléans et le prince d'Orange, qui combattaient à pied, y furent faits
prisonniers. Le premier fut enfermé au château de Lusignan, puis dans la grosse
tour de Bourges. Le second recouvra peu de temps après sa liberté, parce qu'il
avait épousé la sœur du mari de la dame de Beaujeu, qui le fit lieutenant du
roi en Bretagne. (Mézerai, Histoire de
Charles VIII.)
[18] Henri, VII du nom, devenu comte
de Richemont, en 1456, après la mort de son père Edmond Tudor. Au combat de
Boswoit en Angleterre, le 22 août 1485, il défit Richard III, et se fit
couronner roi, le 30 octobre suivant. Il mourut le 21 avril 1509. (Moréri)
[19] Ce mariage par procuration eut
lieu on l'année 1489 ; le procureur fut le comte de Nassau. (Mézerai, Hist. de Charles VIII.)
[20] Elle avait fait son testament le
1er décembre 1481. (Léon Dessalles, Histoire du
Périgord, tome III, p. 18.)
[21] Cette réduction eut lieu en 1491,
par la trahison du sire d'Albret, outré de se voir supplanté dans son projet de
mariage avec l'héritière de Bretagne par un prince allemand. (Mézerai, Hist. de Charles VIII.)
[22] Pierre II, devenu duc de Bourbon,
après la mort de son frère aîné Jean II. (Moréri.)
[23] Louis, II de ce nom, surnommé le
Chevalier sans reproche, commandait les troupes royales à la bataille de
St-Aubin-du-Cormier. (Moréri.)
[24] Louis Malet, sire de Graville,
était un de ceux qui eurent le plus de crédit à la cour des rois Louis XI,
Charles VIII et Louis XII. Il fut amiral de France, l’an 1436, se trouva à la
journée de St Aubin-du-Corrnier, et suivit le roi Charles VIII à la conquête du royaume de Naples. (Moréri.)
[25] Jean du Mas, seigneur de Lisle,
reçut le 20 octobre
1486, du roi Charles VIII, le château et place de Renneville et fut peurvu par
ce prince, le 26 octobre 1489 de l'office
de grand-maitre enquêteur et réformateur des eaux et forêts de France. (P.
Anselme, vin, 899.)
[26] Guichard d'Alban, seigneur de
Saint-André, envoyé en Guyenne, y réduisit à l'obéissance du roi plusieurs
places qui favorisaient le parti du duc d'Orléans, puis étant passé en Bretagne
avec les troupes qu'il commandait, il se joignit à l'armée du roi et se trouvai
la journée de St-Aubin-du-Cormier. (Moréri.)