Source : Bulletin SHAP, tome XXI (1894)
VARIA.
·
Hommage de Gaston de Gontaud à
Hélie Rudel pour le château de Biron (1239) (R. de Manthé)
·
Note
sur le sceau de Jean d’Asside, évêque de Périgueux (1168) (Ph. de Bosredon)
·
Mémoire
sur la mort et la succession de Raymond de Laurière (J. du Rieu de Maynadie).
·
Ordonnance
de Charles IX au sujet des sépultures calvinistes à Périgueux (1571)
(Dujarric-Descombes).
·
Note sur la prise de Bergerac le
23 août 1345 (A. de Roumejoux)
pp. 81-82
HOMMAGE DU CHATEAU DE BIRON, PAR GASTON DE GONTAUD, A ELIE RUDEL,
SEIGNEUR DE BERGERAC.
(26
(?) mai 1239.)
Cet acte d'hommage est tiré des
Archives des Basses-Pyrénées (E. 702). C'est le plus ancien monument
romano-périgourdin que je connaisse. En raison surtout de l'intérêt qu'il a au
point de vue philologique, j'ai été amené à en donner le texte aux lecteurs du Bulletin.
J'ajoute que j'ai transcrit ce
vénérable document avec tout le soin qu'il mérite et que demande, d'ailleurs,
le sujet de toute étude purement linguistique.
Conoguda
cauza sia, a totz aquals qui aquestas letras ueiran ni auziran ligir, qu'en
Elia Rudel, lo macips e n' Gastos d'Gontald, per lor bona agradeira uoluntad se
son mes en maas d'en A. senhor
d'Blancafort et d'n W. Ferriol e d'en Anessas d'Caumont, senhor d'Monurt : li
cal baro mintagud an pausad e fait acorder entre n' Elia Rudel e n' Gaston, de
totas las rancunas que auian entre lor, entro al dia que aisso fo pausad.
El acordens[1] es aitals,
qu'en Gastos, per sa bona agradeira uoluntad conog[2] que lo castel
de Biron deuia tenir e tot quant al castel aperten, d'en Elia Rudel e de son
linhadge.
Lo
cal castel, els[3] apertenimentz a
prees[4] en Gastos de
lui mezill n'Elia Rudel, e
sen faitz sos cauaers e sos hom.
En Elia Rudel a
lui promes e autreiad que bos senhor e leials lo sera, a lui e als seus, el[5] gardara el defendra
d'tort e de forsa a son poder a bona fe, per totz temps ; e aisso a aissi
autreiad per si e per totz los seus, an[6] Gaston e a totz
los seus, en totas causas.
En Gastos, a lui
promes e autreiad per si e per totz los seus, que bos caualers e leials lo sera
en totas cauzas a lui e als seus, totz temps. En impero si nulhs hom fazia tort
ni forsa a n' Gaston ni als seus, a Biron ni els apertenimentz e non uolia far
dreit e prendre a n' Gaston en la man d'en Elia Rudel, deu l'en Elia Rudel
ajudar e ualer[7] e sen deu tenir
ab lui a tota bona fe e ses (sans) tot mal geinh[8].
En
apres aisso n' Elia Rudel e n’Gastos an se[9] jurad sobre SS.
Euangelis la us a l'altre per dauant aquetz baros mintagudz e dauant d'autres,
que la us no sobite [10] l'altre del
cors ni del auer ni d'nulha rem e que se porten bona fe e bona leialtad. E
d'aisso son tengud per en Gaston ent° a X milia sols de Bordales e per lo meinh
fagh adobar : n'Arnaud, senhor d'Blancafort ; en W. Ferriol ; en Anessas,
senhor d'Monurt ; en W. Aramon d'Piis, senhor d'Tailhaborg ; en A. d'Marmanda ;
en Bernartz , oncles d'n Elia Rudel. En Elia Rudel es tengudz a n' Gaston, que
si rem li menssalhia, que lo adebes per diit de las fiansas ; e d'aisso son
tengud n'Arnaud de Blancafort; en W. Ferriol ; en Anessas, mezill ; en Nebles
d'Pugh ; W. e n'W. Aramon d'Sent-Lesier. E per maior fermetad e per testimoni,
an fen dad cartas partidas per A. B. C, sageladas del sagel d'W. A. d'Cautalou,
senescale d'Agens, e dels sagels dels altres per l'homes que lo mentagud en las
cartas.
E si desacordi i
auia, deuen se acordar per las fiansas, e si las fiansas no eran paroent, deuen
se acordar per n' Arnaud d'Blancafort e per en W. Feyiol ; e si no eran
paroent, deuen i metre I (un) amig comunal, que los acorde, o judjament dreit
ne fassa.
Data foren VI
(?) dias a l'issid d' magh, anno Domini M° CC° XXXVIIIJ°.
Au
dos :
Littera qualiter dominus de Bironio recognovit se tenere castrum de Bironio a
domino Brageriaci. — Homaige du chasteau de Biron.
Tous les sceaux ont été arrachés.
Il y en avait à l'origine cinq sur doubles queues de parchemin qui devaient
être ceux d'Hélie Rudel, de Gaston de Gontaud, d'Arnaud de Blanquefort, de W.
Ferriol et d'Anessas de Caumont.
Le sixième, fixé sur des lacs d'un
tissu alterné (blanc et bleu), était sans doute celui du sénéchal d'Agenais.
R.
de Manthé.
pp. 135-136.
NOTE SUR LE
SCEAU
DE JEAN D'ASSIDE, ÉVÊQUE DE PÉRIGUEUX (1168).
Dans mon ouvrage sur les sceaux se
rapportant au Périgord (1), j'ai eu occasion de décrire celui de Jean d'Asside
et de faire remarquer qu'il était le plus ancien sceau périgourdin connu en empreinte
originale (2). Je l'ai
découvert à la Bibliothèque nationale, dans un volume du fonds Clairambault (3); il est frappé sur le côté plat d'un bloc
ovoïde de cire blanche, et il est parfaitement conservé. On en trouvera
ci-contre un dessin reproduit d'après une épreuve photographique (4). Il m'a
paru utile d'y joindre la transcription de la charte à laquelle il est appendu.
Cette charte, d'une belle écriture très lisible, est également dans un état de
parfaite conservation. Elle a pour objet un don fait par l'évêque à Etienne, abbé de Saint-Amand-de-Coly, et au monastère de Saint-Amand, de la troisième partie de ce qui appartenait à Géraud deMons sur l'église d'Archignac. En voici le texte :
Johannes, Dei
gracia Petragoricensis episcopus, dilecto ac venerabili in Christo fratri
Stephano, abbati Sancti-Amandi, et sibi canonice successuris in perpetuum. Justicie equitatisque
ratio suadet piis volis promptus fauere, ut petitio que justa esse creditur,
benignum consecuta favorem pium celerius soluatur effectum. Quippe, dilecte in
Domino fili Stephane, abbas Sancti-Amandi, tam futuris quam presentibus notum
fieri volumus quod nos, tum religionis intuitu, tum propter devotionem bonam
quam erga nos te fratresque tuos habere cognoscimus, terciam partem quam
Geraldus de Mons, sacerdos, habebat in ecclesia Sancti-Stephani d:Archanac,
cum possessionibus
ad
eam pertinentibus, tibi et ecclesie Sancti-Amandi successoribusque tuis, consilio
et assenssu dilecti fratris nostri Archembaudi, archidiaconi, salva tamen in
omnibus episcopali dignitate, donamus et eam .... et quiete perpetuo
possidendam concedimus. Ut autem hoc donum nostrum inconcussum illibatumque permaneat,
presentem paginam sigilli nostri auctoritate munimus et corroboramus. Huic
siquidem donationi et concessioni interfuerunt et testes sunt : Petrus Morandi, ; Bernardus de Laiga, archipresbiter ; B.
Rigaldi, canonicus de Briva ; Helias de Peirals; Petrus de Betol, iunior ;
Grimoardus de P'lazac, canonici Sancti-Amandi; Hugo, capellanus episcopi. Hoc
vero factum est anno ab Incarnatione Domini M° C° LX° VIII°, Alexandro tercio
papa ; Lodouico, rege Francorum ; Henrico, rege Anglorum, duce Aquitanorum et
Normannorum.
Ph.
de BOSREDON
(1) Sigillographie
du Périgord, 2° édition, p. 355, n° 1,031.
(2) Celui de
Raymond de Saint-Astier, évêque de Périgueux, est antérieur (1150), maison n'en
a qu'un dessin. (Ibid.), n° 1,030.
(3) Feu M. Demay, à qui je l'avais signalé, l'a compris
dans son Inventaire des sceaux de la collection Clairambault, t. II, p. 52, n° 7,096. La charte 86 trouve dans le tome CCLX de la collection.
(4) Non reproduit ici (note C.R.)
pp. 243-251.
ÉTUDE SUR UN MÉMOIRE FOURNI PAR ANNET DE SAINT-AULAIRE
En 1891,
s'éteignait à Bergerac, dans la personne d'un vieillard de 80 ans[11], une des plus
anciennes familles du Périgord.
Les Laurière, en
effet, remontent bien haut dans notre histoire. Dès le xiie siècle,
nous les trouvons possesseurs de la terre de Lanmary, qu'ils gardèrent jusqu'en
1550, époque où elle passa par mariage dans la maison de Saint-Aulaire. Le chef
de la famille était, en 1554, Etienne de Laurière, chevalier de l'ordre du
Roi, seigneur de Ferrand[12] et de la
Gouderie, qui épousa cette année-là Hélix de la Porte de Chanteyrac, dont il eut un fils,
Raymond, et une fille, Hélène, depuis dame de la Cipierre. Etienne de Laurière[13] épousa en
secondes noces Françoise du Lau, veuve elle-même d'Annet de Belcier, dont elle
avait eu une fille, Déborah, mariée en 1580 à Raymond de Laurière. De sa
seconde femme, Etienne de Laurière eut deux fils, Antoine et autre Antoine, et
deux filles, Gasparde et Blanche.
Le
but que nous nous proposons aujourd'hui est d'étudier un document où les
personnages précités vont jouer un rôle.
Ce document, que
nous avons puisé dans les papiers du dernier des de Laurière, est une espèce de
compte de tutelle dressé par les soins d'Annet de Saint-Aulaire, époux de la
veuve de Buymond de Laurière, et dont voici le titre :
«
ESTAT de la despence, fraies et fournitures exposé par Annet de Sainct-Aulayre,
escuyer, sieur de Lanmary, Fontanilles, Saint-Méard, Douchapt et autres places,
et damoiselle Bora de Belcier, dame desdits lieux, son espouje, tant pour feu
Marc-Anthoyne de Laurière, fils et héritier de feu Ramond de Laurière, vivant
escuyer, sieur de Ferrand, son père, mary en premières nopces de lad.
dammoiselle, sa mère, que pour Anthoyne de Laurière, à présent escuyer, sieur
dud. lieu de Ferrand, ayant recueilly la succession dud. feu Marc-Anthoyne, son
nepveu, Blanche et Gasparde de Laurière, ses sœurs, et dud. feu Ramond de
Laurière, soit pour leur nourriture, entretènement d'habits, subvention à leurs
nécessités que sommes de deniers payées à leur décharge, puis (depuis) le
troysiesme de novembre mil cinq cent quatre- vingt et sept, que le dit sieur
Ramond décédda jusques au temps ci-après cotté comme s'ensuyt. »
Les lecteurs du Bulletin retrouvent ici
une vieille connaissance dans Annet de Saint-Aulaire, qui figure dans l'Inventaire de
Lanmary, publié
il y a quelques années par M. de Montégut, comme l'on des tuteurs des enfants
de son frère Antoine.
Notre manuscrit poursuit ainsi :
PREMIÈREMENT.
«
1. Dict led. sieur
de Fontanilles qu'ayant le dit feu sieur Ramond de Laurière esté blessé et
rencontré par le feu sieur de Carlus au moys d'octobre mil cinq cent
quatre-vingt et sept, il fut porté au chasteau de Marouate, où lad. dammoiselle
estant allé auroyt envoyé quérir les sieurs de Muguet, médecin, mtre
Pierre Fournier, chirurgien, et mtre Martial Orfaure, appotiquayre
de la présent ville de Périgueux, pour le pansser et médicamenter, où ils
auroyent exposé six journées chacun , tant pour aller, séjourner que retourner.
Pour lesquelles leur auroyt esté payé ensemble pour les médicaments appliqués
par les dits chirurgiens et appotiquayre et pour la despense de celui qui
seroit venu exprès pour les chercher la somme de six vingts livres pour ce cy VI xx 1.
Nous aurions
désiré plus de détails sur la rencontre des sieurs de Laurière et de Carlux. Faut-il
y voir un duel, chose fort commune à l'époque, malgré l'arrêt du Parlement, du 16
juin 1559, ou une de ces attaques à main armée dont nos contrées étaient
journellement le théâtre dans ces temps de troubles? Notre manuscrit est absolument muet à cet égard.
Quoi
qu'il en soit, l'affaire eut probablement lieu vers le 28 ou 29 octobre (puisque
le déplacement des chirurgiens fut de six jours et que le blessé mourut le 3
novembre) et non loin du château de Marouate, où il fut transporté. Marouate[14] appartenait alors
à la famille de Chabot et venait d'être réparé sinon construit en partie. Comme
nous le verrons plus loin, le château possédait une petite garnison, bien qu'il
fût incapable de soutenir un siège en règle.
Deux
ans avant sa mort, Raymond de Laurière avait fait son testament par lequel il
instituait sa femme héritière universelle, lui substituant l'ainé de ses
enfants « si
Dieu lui faict la grâce d'en avoir », et au cas où il n'en aurait pas, sa
succession reviendrait à ses frères et à leurs enfants jusqu'à la quatrième
génération.
Fait digne de
remarque et assez commun à cette époque où la puissance paternelle gardait
encore toute sa vigueur, Raymond de Laurière donne pouvoir à sa femme de
déshériter ses enfants et ses frères en cas d'ingratitude de leur part : « j’ai moy mesme
comme deshérités, et déja desherite ceulx qui lui seront désobéissans en tout
ce que Dieu, le debvoir et la nature leur commandent. »
Le
sieur de Laurière laissa un enfant de 2 ans, Marc-Antoine, qui paraît avoir été
maladif et ne vécut que quelques années. Sa succession devint la source de
nombreux procès entre sa mère, remariée à Annet de Saint-Aulaire, et ses oncles
paternels.
« 2. Et estant le dit
sieur de Ferrand deceddé au dit lieu de Marouate fust nécessaire fayre conduire
et porter son corps à St-Meard-de-Dronne pour y estre enterré. En quoy faisant auroyt
esté despandu, soit pendant sa demeure audit lieu de Marouate, aux allées et
venues , pourvoir à l'inhumer, faire venir des prestres prier Dieu pour son
âme, avoir des cierges de cyre, faire sonner les cloches des paroisses
circonvoisines, faire dresser des branquarts, salarier les serviteurs et
servantes dudict lieu qui l'avoient servi, mesme les soldats
estant audit chasteau, que aultres frais urgents et
nécessaires, tant pendant sa dite malladie que pour la dite conduite au dit
St-Meard, la somme de cent livres. Pour ce........................................................... CL l.
3.
Auroyt aussi esté payé et despendu pour l'enterrement dud. Feu sieur de Ferrand
aud. lieu de Saint-Meard où furent appelés et convoqués les plus proches
parents dud. feu, avec le plus grand nombre de prestres qu'il fust possible, la
somme de cent cinquante livres tant pour les cierges, chapelle ardante,
despenses desdits parents, leur train despenses desdits prestres, payement
d'iceux, que aultres personnes employées pour cet effaict, que aussy pour les
aumosnes faictes pour le salût de l'âme dud. défunct. Pour ce cy
CL l.
4. Semblablement
auroyt payé et despendu ladite dammoiselle de Fontanilles pour les oblegats
faicts au quarantiesme jour, aud. lieu de Ferrand ou pareille assemblée et
convocation auroyt esté faicle la somme de cent livres. Pour ce cy
C l.
5. Item, dict led.
sieur de Fontanilles qu'il auroyt convenu à ladite damoiselle son espouje achapter
ses habits de deuilh, ensemble de sa fille de chambre, ses laquay, recepveur et
négociateur de sa maison et autres serviteurs d'icelle, arnecher son aquené
(haquenée) et entretenir led. deuilh de tous habits à eux nécessaires pandant
un an entier et plus, ou elle auroyt employé et despandu la somme de cinq cent
livres. Pour ce cy Vc 1.
6.
Comme aussy auroyt despandu et payé pour faire les honneurs et bout de l'an du
deced dud. feu sieur de Ferrand ou tous les plus proches parents auroyent aussi
esté appelés avec le plus grand nombre de prestres qu'il auroyt esté possible,
y ayant plusieurs cierges et torches de cyre, joint les aumosnes qui furent
faictes suyvant la volonté dud. Feu sieur de Ferrand, la somme de deux cent
cinquante livres. Pour ce IIc L l.
7. Dict aussy led. sieur de Fontanilles
que lui et la dicte dammoiselle son espouje auroient nourry et entretenu
d'allimants le dict feu sieur Marc-Anthoyne de Laurière, fils dud. feu sieur
Ramond et de lad. Dammoiselle avec sa nourrice tant pendant qu'il
alletoyt, qu'après son alletemant et puis le vingt septièsme janvier mil cinq
cent quatre vingt et neuf qu'il lui fust pourveu de tuteur de la personne du
sieur de Pommiers jusques à la fin de l'année mil cinq cent quatre vingt et
seize que le dit feu sieur Marc-Anthoyne decedda, qu'est huit années entières
auquel temps icelluy sieur de Pommiers rendit compte de l'administration
par luy faicte de ses biens au sieur de la Doudonnie pourvu de curateur audict
sieur Anthoyne de Laurière, à présent sieur de Ferrand et pour lad. nourriture
employé et despandu pour une chascune desd. huit années la somme de troys cents
livres qu'est en tout, deux mille quatre cents livres. Pour ce cy............................................... IIm IIIIc l.
8.
Auroyt aussy esté payé et despandu pour chascune desd. huit années pour l'entretènement
d'habits dud. feu sieur Marc-Anthoyne comme pour robbes, chappeaux, chemises,
souliers, propoints et autres choses à luy urgentes et nécessaires selon sa
qualité y compris le sallayre de lad. nourrice, la somme de cent livres,
revenant pour lesd. huit années à la somme de huit cent livres. Cy............ VIII c 1.
9. Semblablement
auroyt esté despandu et pavé, pour le dict sieur Marc-Anthoyne la somme de deux
cent livres pour subvenir aux malladyes à luy survenues pendant lesd. huit
années, mesme à celle de laquelle il mourust tant aux médecins, appotiquayres
et chirurgiens que autres personnes employées aux occurrences desd. malladies,
soit pour leurs journées et vaquations, médicamants que despances aux allées et
venues. Pour ce IIc l.
10. Davantaige
auroyt esté payé et despandu pour l'enterrement dud. feu sieur Marc-Anthoyne,
funérailles et obsèques auxquelles furent appellés et convoqués les plus
proches parents dud. feu sieur, ensemble le plus grand nombre de prestres qu'il
fut possible tant lhors dudict enterrement, quarantiesme jour que bout de l'an,
la somme de troys cents livres tant pour les cierges et torches de cyre,
despants desd. sieurs parents susdits, prestres, payement d'iceux que aultres
personnes employées à ces fins que aussy pour les aumosnes faictes pour le
salut de l'âme dud. defunct.
Pour
ce cy............................................................ IIIc 1.
Selon
la teneur du testament de Raymond de Laurière, sa succession, par suite du
décès de son fils unique Marc-Antoine, passa à son frère Antoine qui parait
avoir été, comme nous le verrons plus loin, une « tête brûlée. »
11. Dict davantaige
led. sieur de Lanmary avoir nourri et allimanté lesd. dammoiselles Blanche et
Gasparde de Laurière, sœurs dud. sieur de Ferrand depuis le troisiesme novembre
mil Vc IIIIxx VII que led. feu sieur Ramond de Laurière,
leur frère décédda jusques en lad. année mil cinq cent quatre vingt seize que
led. feu sieur Marc-Anthoyne leur nepveu décedda, avec une chambrière pour les
servir et habiller, auquel temps lad. dammoiselle Gasparde s'en alla à la
maison de feu Monsieur de la Cothe qu'est neuf années entières de demeure, pour
laquelle nourriture auroyt esté despandu annuellement la somme de quatre cent
livres, revenant pour les d. neuf années à trois mil six cent livres.
Cy... IIIm VIc l.
12. Item la somme de
mil neuf cent livres pour l'entretènement d'habits des dites dammoiselles et
salayre de lad. chambrière pendant les dites neuf années qu'est pour chascune
d'icelles deux cent livres, employées à l'achapt de plusieurs robbes,
cotilhons, rabais, rubans, dentelles, piquadilles[15], chemises,
chausses, souliers et plusieurs autres menues ardes à elles nécessaires durant
le dict temps que aussy pour avoir faict apprendre lesd. dammoiselles à coudre,
lisre et escripre pendant iceluy par Catherine Cabrière dicte Monttlanquine, du
bourg de Brassac. Pour ce cy............................................................................ M IXc 1.
Les articles 13
et 14, sans intérêt, sont consacrés à relever les dépenses générales de Blanche
et d'Antoine de Laurière.
15. Et pour son entretènement[16] d'habits et de
son laquay pendant et durant les dites années, onze en nombre, assavoir de
pourpoints, chausses, manteaux, chapeaux, chemises, rabats, souliers, bottes,
espérons, sainctures et autres choses à luy necessayres, la somme de deux cent
livres par an.
Qu'est............................................................... IIm IIc l.
16. Dict aussy led.
sieur de Fontanilles que lorsque led. sieur de Ferrand fust en volonté de faire
le voyage en la ville de Metz, il luy convinst achapter ung cheval, la somme de
seize escus vallants quarante huict livres XLVIII l.
Le
manuscrit ne nous dit pas ce qu'allait faire le sieur de Ferrand «.en la ville
de Metz »[17], mais il nous
met au courant des préparatifs de son départ :
« 17. Pour faire rembourer la sèle dud. cheval
et racommoder les arçons, fust payé à un maistre celier XX s.
18. Pour ung paire de tricouyes (?) de toile de
Laval, avec la façon XXV s.
19. Ung paire de bottes, cent sols, cy............. C s.
20. Ung paire d'esperons................................ XX s.
21 Une saincture et
pendants ouvrés soye et fil d'or et broderie VIII 1.
22. Ung chapeau de couleur avec le cordon.. III 1. X s.
23. Ung (sic) paire de
souliers....... ,............... XX s.
24. Item fust donné aud. sieur de Ferrand
pour faire sond. voyage, quarante escus vallant six vingts livres, cy.............................................................................. VIxx l.
25. Pour sa despance allant voir et prendre
congé des dammoiselles de Puymartin et Lafaye, ses parantes, trois livres cinq
sols... III 1. V s.
Nous passons les
articles 26 à 54, ils ne renferment rien d'intéressant.
Le
sieur de Ferrand partit pour Metz vers la fin de l'année 1598, et en était
revenu le 3 novembre 1600, comme nous le voyons par l'article suivant :
« 55. Dict de plus led. sieur de Fontanilles
qu'estant led. sieur de Ferrand, de retour de la ville de Metz ou il estoyt
allé comme il a esté cy devant dict, il fust necessayre lui achapter troys
aunes troys quarts de serge de Beauvais, couleur du Roy[18], de
Dantressailh, marchand, le troisiesme novembre mil six cent, pour luy faire ung
habit, laquelle serge avec les doublures, passements, soye et autres
fournitures y compris la façon, cousterent quarante deux livres........................................................................ XLII 1.
56. Pour une
saincture et pendant de marrouquin couverte de soye noire et broderie, cinq
livres. Cy V l.
57. Ung chapeau en
couleur avec les cordons et broderies....
V l.
58. Deux chemises de toylle fine, trois
livres. Cy III l.
59. Pour quatre
paires de souliers, à diverses fois, fust payé III l. XVI s.
60. Depuis lequel retour led. sieur de
Fontanilles auroyt nourry et entretenu led. sieur de Ferrand jusques à la fin
de l'année mil six cent ung avec ung sien serviteur et ung cheval, qu'est ung
an quelques moys que led. sieur de Ferrand se retira. Pr la despance
et nourriture desquels demande lui estre taxé quatre cent livres. Cy IIIIc l. »
Antoine
de Laurière se retira à Ferrand où sa sœur Blanche vint le rejoindre en 1608.
Notre manuscrit se faisant l'écho des justes revendications du sieur de
Fontanilles, nous montre, en 1610, Antoine s'étant emparé « de son autorité
privée » des propriétés de Ferrand et de la Gouderie, et en ayant chassé les
fermiers « par
force et violence. » Il va même plus loin : ayant pris
possession des maisons que la dame de Fontanilles possédait en la cité de
Périgueux et qui provenaient de la succession de feu Raymond de Laurière, il
les loue, en vend d'autres, et l'on dit même qu'il en démolit une et en emporta
les matériaux.
Le
sieur de Fontanilles et sa femme réclamèrent leurs droits et des dommages-intérêts
« pour n'avoir joui n'y habité aucune desdites maisons comme ils désiraient et
s'y loger occunement allant et venant en la présente ville [ce] qui leur cause
eycessive despance. »
Ici
se termine le manuscrit, mais non les démêlés entre le sieur de Fontanilles et
le beau-frère de sa femme, et ce n'est qu'à la date du 29 juillet 1616, que les
parties, désirant terminer le procès qu'ils ont pendant au Parlement de
Bordeaux, nomment des arbitres qui, quelques jours après, ordonnent que les deux
tiers des biens, qui avaient appartenu à Raymond de Laurière, seraient adjugés
à Antoine de Laurière, et qu'Annet de Saint-Aulaire, seigneur de Fontanilles et
son épouse, payeraient audit de Laurière 500 livres à lui léguées par Françoise
du Lau, sa mère.
Cette
étude n'aurait pas de bornes si nous désirions suivre encore nos infatigables
processifs qui ne s'arrêtèrent pas en si beau chemin, mais, outre que cela
manquerait d'intérêt, il est temps de prendre congé du lecteur qui a bien voulu
nous suivre jusqu'ici. Nous ne terminerons cependant pas sans remercier M. Charrier,
l'archiviste de Bergerac, qui nous a été d'un grand secours pour la lecture de
ces documents, et M. le chanoine de Carsalade du Pont, dont
les encouragements nous sont précieux.
J. DU RIEU DE MAYNADIE.
pp. 251-254.
ORDONNANCE DE CHARLES IX AU SUJET DES SEPULTURES
CALVINISTES A PERIGUEUX (1571).
Le P. Dupuy mentionne le premier
enterrement de protestant qui ait eu lieu à Périgueux, celle de l'enfant d'un cordonnier
limousin établi depuis peu dans la ville, qui fui porté « en cachettes à la
sépulture, sans y apeller le convoy ordinaire des ecclésiastiques ».
Bien
qu'ils n'eussent jamais formé à Périgueux qu'une très faible minorité, les
protestants ne tardèrent pas, à la faveur des nouveaux édits, à se livrer
publiquement à toutes les pratiques religieuses de leur secte. On les vit là,
comme dans le reste de la Guyenne, affecter de se rendre en foule aux
enterrements de leurs coreligionnaires pour braver les catholiques, qui, de
leur côté, ne surent se contenir. Les précautions prises par la municipalité,
la vigilance des magistrats devinrent impuissantes contre la haine des partis.
Au
mois d'avril 1567, les protestants s'adressèrent à Charles IX, qui envoya en
Périgord, pour apaiser les troubles, le maréchal de Bourdilhon et Renaud de
Beaune, maître des requêtes de l'hôtel du roi, depuis archevêque de Bourges.
Ces deux personnages permirent aux plaignants d'ensevelir leurs morts hors de
la ville, dans le cimetière qui avait été béni pour les pauvres au xiie
siècle, en face du lieu où le fameux ministre Brossier avait tenu son premier
prêche. Le comte Des Cars, lieutenant du roi en Périgord, confirma le droit
accordé aux protestants.
Cette
concession exaspéra les catholiques, qui entravèrent par tous les moyens
l'exécution de l'ordonnance. Le marquis de Villars, lieutenant-général en
Guyenne, crut devoir intimer aux protestants d'avoir dans les quatre mois à
acheter un emplacement, qui leur servirait à l'avenir de cimetière particulier,
avec permission de le clore de murailles hautes de quatre pieds. Quand ils
eurent ce nouveau cimetière, les molestations des habitants recommencèrent ;
et, comme chaque enterrement donnait lieu à de nouveaux scandales, les protestants
s'adressèrent encore au roi, qui leur rendit justice par l'ordonnance suivante,
datée de Blois le 10 novembre 1571 :
« CHARLES, par la grâce de Dieu roy de
France, au seneschal de Perigort ou son lieutenant, salut.
« Les habitans de la ville et faulxbourgs
de Périgueux qui sont de la religion pretandue reformée nous ont faict
remonstrer qu'au mois d'avril mil cinq cens soixante-cinq defunct nostre tres
cher et amé cousin le sr de Bourdilhon, mareschal de France, et
nostre amé et féal conseilher et maistre des requestes de nostre hostel maistre
Regnault de Beaune, par nous envoyés au pais de Perigort pour pourveoir aux
désordres qui y estoient ; lors estans en la ville de Périgueux , permirent aux
exposantz ensepvelir les corps des deffunctz estans de la dicte religion au
cimetière des Paouvres, qui est hors la dicte ville ; et le vingt-huictiesme
jour de septembre, le comple Descars, nostre lieutenant en Périgord, estan en
la dicte ville de Périgueux, ordonna que les exposantz useroient des sépultures
que ilz auraient accoustumé au cymetiere des Paouvres et non ailleurs, ce que
les exposantz auraient faict ; et le vingt septiesme jour de décembre mil cinq
cens soixante-dix, estant nostre très cher et amé cousin le marquis de Villars,
nostre lieutenant géneral en Guyenne, ordonna que les exposantz achepteroient
de gré à gré dedans quatre mois ung lieu dedans ou dehors de la dicte ville de
Périgueux, pour y faire enterrement des mortz de la dicte religion, et leur
permist faire clorre de murailhes le dict lieu acquis de quatre piedz hors de
terre et ce pendant leur faire enterrer les dicts mors au dict cymetiere des
Paouvres. Suyvant ceste ordonnance et permission les exposantz auroient acquis
ung petit lieu dans la dicte ville pour y faire leurs sépultures, mais les
catholiques empescherent les exposantz à faire les dictes sépultures tant au
lieu qu'ilz ont acquis suyvant l'ordonnance de nostre dict cousin qu'au dict
cymetiere des Paouvres, dont il s'en pourroict ensuyvre quelque trouble ou
scandalle, nous suppliant et requérant pourveoir sur ce. Nous, par l'advis de
nostre conseilh, leu et veu les ordonnances de nos dicts cousins le mareschal
de Bourdilhon, conte Descars et marquis de Villardz et le contraict
d'acquisition faict par les exposantz du dict lieu et place y attaché soubz le
contrescel de nostre chancelier, avons, en approuvant et authorizant les
ordonnances et permission de nos dicts cousins, ordonné et ordonnons que les
exposantz fairont ensepvelir les corps de ceulx de la dicte religion pretandue
reformée au dict lieu par eulx acquis dans la dicte ville en la forme prescripte
par dicts edit et ordonnances de nostre dict cousin de Villars, sans qu'ilz
soient ne puissent estre en ce empeschés par les catholiques ne aultres pour
quelque cause que ce soit. Sy vous mandons et enjoignons par ces presantes que
de l'effaict dicelles vous faictes souffrir et laisser les dicts exposantz joyr
et user plainement et paisiblement, procedantz contre les infracteurs et qui
contreviendront a nos dicts edict et ordonnances que contre infracteurs
dicelles et aultrement par telle et si rigoreuze pugnition que ce soit exemple
a tous aultres. Le tout nonobstant opposition ou appellations quelconques et
sans préjudice dicelles pour lesquelles ne voulons estre différé, dont nous
avons retenu et réservé, retenons et réservons a nous et a nostre dict privé
conseilh, la cognoissance, et l'avons interdicte et défendue, interdisons et
defandons a nostre court de parlement de Bourdeaulx et tous aultres juges par
ces presantes que nous mandons au premier nostre huissier ou sergent leur
présenter de par nous sy besoing est. Car tel est nostre plaisir, nonobstant
quelconques ecdictz, ordonnances, restrictions, mandemens; defences et lettres
à ce contraires. Mandons et commendons à tous nos justiciers, officiers et
subjectz qu'à vous en ce faisant soit obey et a nos dicts huissiers ou sergens
sans pour ce demander aulcune permission, placeat, visa ne pareatis. Donné à Bloys le
dixiesme jour de novembre l'an de grâce mil cinq cens soixante unze, et de nostre
règne le unziesme. Ainsin signé : Par le Roy estant en son conseilh :
« DE LOMENIE. »
Si l'intervention royale ne parvint pas
à rétablir l'ordre si fréquemment troublé à Périgueux, les calvinistes, devenus
quatre ans plus tard maîtres de la ville, lui firent payer chèrement les
vexations dont ils avaient été l'objet.
Nous n'avons pu savoir à quel endroit
fut transféré le cimetière des religionnaires.
Quant à l'ancien cimetière des pauvres,
— où l'on n'enterra plus personne désormais(1), — Guillaume Le Boux, évêque de
Périgueux, par son ordonnance du 20 janvier 1673,
devait le déclarer pollué et profané. Le chapitre le mit en vente sans pouvoir
trouver d'adjudicataire. Une transaction de 1768 en transféra la propriété à la
ville pour y tenir des marchés, à la charge de servir au curé de St-Hilaire une
rente annuelle de 6 boisseaux de froment. Ces marchés n'ayant pas réussi, la
municipalité se décida, en 1786, à aliéner cet emplacement devant lequel on
avait édifié le couvent des Récollets, où est actuellement l'École normale de
la Dordogne, à l'est du chemin des Barris.
DUJARRIC-DESCOMBES.
(1)
A dater
du xviiie siècle, le cimetière des pauvres fut transféré près de
l’église Saint-Hilaire, sur la place actuelle de l’abattoir, et il servit aux inhumations
jusqu'à l’époque de la Révolution. Voir les registres paroissiaux de
Saint-Hilaire, dans les archives municipales de Périgueux.
pp. 407-412.
NOTE SUR LA PRISE DE BERGERAC LE 24
AOUT 1345.
La
date de la prise de Bergerac par les Anglais, commandés par le comte de Derby,
a donné lieu à des dissertations et à des discussions nombreuses que nous ne
suivrons pas. M. Bertrandy, dans
une réfutation de l'ouvrage de M. Félix Ribadieu, Les Campagnes du comte de Derby en Guyenne, prouve que la
date du 24 août 1345, adoptée par dom Vaisselle, est la véritable ; M. Labroue,
dans son livre : Bergerac sous les Anglais, accepte cette
date tirée du Livre velu de Libourne; elle est
confirmée d'une manière irréfutable par une délibération des consuls de la
ville de Martel, dont nous avons déjà donné le texte. Si cette ordonnance eût
été connue plus tôt, elle eût mis fin à toute discussion, et nous sommes
heureux, intime chercheur, de la porter à la connaissance des écrivains qui
s'occupent de cette période de notre histoire. Cette pièce, tirée d'un registre
volumineux dont l'authenticité ne peut être mise en doute, met fin à tout
conflit et corrobore d'une manière certaine l'opinion de ceux qui ont accepté
sur d'autres preuves la date du 24 août 1345.
De plus, nous
avons trouvé à la bibliothèque de Cahors un acte sur parchemin, en original,
qui donne des détails précieux sur les faits qui ont suivi la prise de Bergerac
; il n'en précise pas le jour malheureusement (cet acte est du 4 septembre
1345). C'est une réquisition des consuls de Cahors aux chanoines de la
cathédrale d'avoir à entrer pour la troisième partie aux réparations urgentes à
faire aux remparts de la ville, en vue d'une attaque menaçante des Anglais. Le
mot pridie que l'on y lit
s'applique à la date de la lettre ou cédule écrite le lendemain de la prise de
Bergerac pour prévenir les habitants de Cahors. « Des témoins
oculaires et l'évidente vérité du fait attestent que la ville de Bergerac qui,
parmi toutes les autres villes du pays périgourdin, était à juste titre réputée
grande, populeuse et très forte, fut prise hier par les gens du roi d'Angleterre… »
Évidemment, nous le répétons, le mot pridie
dont
la signification est absolue, se rapporte à la date de la rédaction de la
lettre d'avis qui fut faite le lendemain de la réduction de Bergerac, et non à
celle de la réquisition. Ce qui mettrait la prise de Bergerac au 3 septembre.
Pour nous,
l'intérêt de ce document consiste dans les détails qu'il donne sur les excès et
dommages commis par les Anglais et que Froissart passe sous silence. Quoique
quelques-uns des écrivains qui se sont occupés de la vie de Froissart aient
tenté de le déclarer impartial[19], Froissart, ne cherchant que ses plaisirs
et à se procurer des documents au moyen des grandes relations qu'il s'était
faites dans ses voyages, devait, plutôt que d'être désagréable aux seigneurs
anglais, au prince Noir, à la reine femme d'Edouard III, qui l'avaient si bien
reçu, celer la vérité en n'en parlant pas quand elle pouvait être défavorable à
ses hôtes. C'était un moyen sûr de conserver l'amitié des personnages avec
lesquels il a toute sa vie aimé à vivre.
Aux pages 57 et
58 de Bergerac sous les Anglais, M. Labroue croit
pouvoir affirmer, d'après les auteurs qu'il cite, que Bergerac fut pris de
force, pillé et rançonné, ainsi que le pays alentour. La réquisition des
consuls de Cahors en est une preuve qui ne peut laisser de doute. Nous donnons
cette pièce in extenso, la jugeant à
tous les points de vue intéressante, quoiqu'elle n'ait pas été rédigée pour
nous, mais elle éclaire un point de notre histoire. Nous ne croyons pas devoir
la traduire, laissant à chacun le soin d'en tirer ce qui lui conviendra.
A. de Roumejoux.
In nomine
Domini. Amen.[20]. Notum sit
universis et singulis hoc instrumentum publicum inspecturis quod anno
Incarnationis eiusdem mill° ccc° quadragesimo quinto, die quarta mensis septembris,
apud Caturcum in claustro cathedralis ecclesie dicti loci, regnante
excellentissimo principe domino Philippo, Dei gracia Francorum rege, in
presencia mei notarii infrascripti et testium subscriptorum personaliter
existentes et constituti honorabiles viri domini Raymundus del Toron, miles,
Sicardus Johannis, domicellus, Guillonus de Caselis, Ludovicus de Masmaran, Laurentius dels
Prats et Jacobus del Calhau, consules anni presentis civitatis Caturci pro se
et aliis conconsulibus suis dicte civitatis. Ibidem prenominati domini consules
pro se et aliis conconsulibus suis et universitate civitatis predicte requisiverunt venerabiles et
discretos viros dominos Petrum Fabre, archidiaconum maiorem in dicta cathedrali
ecclesia Caturci, Guilhardum Alquerii, Benedictum Johannis, Rocgerium de
Cambalone, Raymundum de Casetis, Guilhelmum de Suris, Hugonem de Antegiaco,
Johannem Beraldi et Gualhardum de Pogeto, canonicos dicte cathedralis ecclesie
Caturci, ibidem in dicto claustro presentes et congregatos et requestam suam
fecerunt prout in quadam papiri sedula scripta quam michi infrascripto notario
mox ibidem dicti domini consules tradiderunt plenius et latius et continetur
cuius quidem sedule tenor talis est : oculata fides et patens rei verites
innuunt et testantur qualiter ville de Brayayraco, que preceteris villis et
civitatibus patrie Petragorensis preheminens, magna, populosa et robusta, erat
merito reputata, per gentes regis Anglie pridie fuit debellata et fortuna
novercante eorum dominio subiugata et postmodum capta dicta villa per quem
modum processerunt et se habuerunt dicti inimici inhumaniter novit Deus quia
interficiendo gentes utriusque sexus, pueros, juvenes, valetudinarios atque
senes, nulli etati parcendo , monasteria, ecclesias, sanctuaria et cetera loca
sacra et religiosa violando et depredando, virgines deflorando, matronas,
coniugatas, religiosas et alias probas et honestas mulieres deturpando et
violando, et totam earum substanciam absorbendo aliaque excogitata inaudita et
detestabilia crimina et flagicia perpetrando et nedum dictam villam de
Bragayraco, imo villas et castra circum quoque existencia usque ad castrum de
Badafollo, quedam ex ipsis voluntarie et libenti animo utpote dictum castrum de
Badafollo et quedam alia cum minis et terroribus ex nunc dictorum inimicorum
dominio et hobedientie sunt suiecta et sic totam patriam usque ad sex leucas de
Caturco detinent dampnabiliter occupatam. Et prout nos consules civitatis
Caturcensis, tam ex fide dignorum relacione quam aliis coniecturis didiscimus et
sumus latius informati dicti inimici sunt intencionis et iactarunt se dictam
civitatem expugnare, et quo Deus advertat eam suo dominio subiugare licat
profecto nos et tota nostra universites et cives dicte civitatis que a tempore
citra quo christiana religio in regno Francie triumphavit, fuimus et sumus fideles
domui et corone regali Francie et in eadem fidelitate et constancia sumus et
erimus in eternum ac vivere volumus atque mori, volumus que et proponimus Deo
propricio ad laudem et comodum regie celsitudinis et tocius regni sui dictis
inimicis rebellare viriliter, corpora propria et bona exponere in dubie non
verentes quodque dicta Caturcensis civitas clausuris et fortaliciie
reparacionibus et structuris celeribus et necessariis prout patet per facti experiencias
indiget inimmensum eo quia turres et menia et alia fortalicia civitatis que in
diversis partibus ex vetustate nimia sunt dirupta et quedam ex ipsis minantur
ruinam et vallata et fossata antiqua sunt quasi in maiori parte propter edifficia
adequata et ex eo eciam quia ab altera parte dicta civitas que multum debilis
est et aperture sunt magne structe et clausure ultra modum sumptuose cum matura
diligencia faciende que omnia infinitas expensas et labores incredibiles
desiderant et exposcunt rursus universites et cives seculares dicte civitatis
Caturci tam de et pro subsidio et guerris domini nostri Francie regis et
dampnis exinde subsequtis quod pro aliis oneribus dicte universitatis sunt et
fuerunt adeo depauperati, oppressi multipliciter et gravati, quod eorum bona
mobilia non sufficerent ad construcciones et reparaciones predictas nisi nobis
et sibi subveniant et prestetur auxilium aliunde quamvis nos et cives seculares
dicte civitatis cum familiis et uxoribus nostris vaccemus et prestemus, ac Deo
duce quantum fuerit nostra possibilites prestavimus opem cum solita diligencia
circa ista. Unde nos consules predicti attendentes quod in expensis factis et
faciendis de et pro construccione et reparacionibus murorum, turrium,
fortaliciorum et fossatorum dicte civitatis singulares persone ecclesiastice et seculares
commorentes in dicta civitate et bona immobilia habentes et possidentes in eadem
debent et tenentur de iure et regni et patrie consuetudine pro modo facultatum
suarum, saltem dicte ecclesiastice persone in peccuniam contribuere et
subvenire et quod nullus a tali vel consimili contribucione et subsidio potest
seu debet se aliquathenus excusare. Et vos venerabiles viri domini canonici et
capitulum ecclesie Caturcensis qui habetis et possidetis in dicta civitate et
eius pertinenciis in redditibus, censibus canonicis, pensionibus et logueriis
annuis cum directis dominiis, domibus, hospiciis, prediis et aliis bonis patrimonialibus
et immobilibus usque ad valorem et equipollentiam tercie partis vel circa
omnium ceterorum bonorum immobilium tocius civitatis et civium predictorum ad
predictas construcciones et reparaciones, licet per nos sepe fueritis
requisiti, nolitis in aliquo contribuere vel subvenire quod cedit et redundat
manifeste in dicti domini nostri regis vilipendium et totius regni sui dampnum,
preiudicium et iacturam et infinita scanda et pericula et vestri inhobediencia
et contradictione in dicta civitate Caturci et in tota patria occitana
hobedienti dicto domino nostro regi in promptu innuunt emergenda ea propter vos
canonicos dicte ecclesie pro vobis et nomine et vice capituli vestri pro nobis
et nomine ac vice universitatis dicte civitatis et sub debito fidelitatis quo
estis astricti et tenemini domino nostro regi requirimus quatenus tam pro
tuicione et concervatione ecclesie vestre et bonorum vestrorum et dicti vestri
capituli quam pro evidenti et urgenti necessario comodo dicti domini nostri regis
et totius regni sui et fidelium regnicolarum suorum de propriis bonis dicti
vestri capituli seu vestrarum personarum que quidem bona sunt procul
dubio.opulenta subveniatis, liberetis et tradatis terciam partent omnium
expensarum factarum et faciendarum pro et racione structurarum et reparacionum
murorum, fossatorum et fortaliciorum predictorum et in ipsas constructuras et
reparacionem integraliter convertendas cum revera attento valore patrimonum
vestri capituli, quod est valde pingue et obtimum ut prefertur vos de dicta
tercia parte et longe ultra predictis reparacioni et constructure et in universitati
predicte teneamini equaminiter subvenire. Protestaverunt quod expresse tam pro
iure regio et regni sui quam pro dicta universitate Caturci quod si ob
deffectum solucionis predicte constructiones et reparaciones retardarentur aut
aliquod dampnum quod absit evenire contingerit quod ad dampna et interesse in
dictis bonis et rebus habeatur recursus ad restauracionem et relevamen omnium
premissorum per hoc tamen non intendimus aliquid imponere seu indicere contra
ecclesiasticas libertates neque aliquam indictionem facere personis
ecclesiasticis set bonis et rebus immobilibus et mere realibus et que habetis
et possidetis in civitate Caturci predicta et pertinenciis suis de quibus in
dicta sedula contentis et aliis predictis dicti domini consules pro se et nomine
quo supra requisiverunt me notarium infra scriptum, ut eis conficerem publicum
instrumentum quod eis concessi. Quam quidem sedulam predictam dicti domini
canonici habuerunt pro lecta et ad finem ut supra contentis in eadem deliberare
possent ut dixerunt petierunt copiam ipsius sedule per me infrascriptum
notarium in forma publica et aliorum prescriptorum sibi fieri que per me fuit
ipsis concessa prout ex meo publico officio de jure poteram et debebam quibus
actis predicti domini canonici ad respondendum contentis in dicta sedula si
respondere teneantur prefalis dominis consulibus diem crastinam hora tercie in
dicto claustro duxerunt assignandam dictis dominis consulibus dicentibus ibidem
se de. responsione ipsorum dominorum canonicorum alias non curare nec dictam
diei assignacionem admittere intendebant, cum ipsi domini canonici nullam potestatem
haberent nec eorum intersit ad assignacionem diei procedere super hiis ut
dixerunt. Acta fuerunt hec ut supra testibus presentibus ad premissa vocatis et
rogatis, venerabili et discreto viro domino Raymundo de Mota, licenciato in
legibus, nobili Jacobo Johannis, domicello, discreto viro magistro Guaufrido
Dengolisma, juriperito, magistro Petro de Asterio, Petro Glandieras, Laurencio
de la Teischendiria et Helia de Bec, civibus Caturci ut dixerunt et me Petro de
Truderia, clerico, auctoritate regis notario publico qui ut prefertur
requisitus de premissis, hoc instrumentum publicum recepi et in prothocollo meo
notavi et exinde per dictis dominis consulibus extraxi et grossavi signoque meo
solito sequenti signavi in fidem et testimonium omnium premissorum.
[1]
Aliàs acordeirs.
[2]
Sic : pour reconog.
[3]
Pour e los.
[4]
Reçu.
[5]
El pour e lo.
[6]
An ponr a en.
[7]
Valer, soutenir.
[8]
Mal geinh, de genius, mauvais esprit.
[9]
Pour se an jurad.
[10]
Sobite, de sobire.
[11] Louis-Léon de Laurière.
[12] Repaire noble dans la commune d'Issigeac.
[13] Etienne de Laurière était le neveu direct, par sa more, et peut-être le
filleul, d'Etienne de La Doélie.
[14] Fief de la châtellenie de Montagrier.
[15] Picadilles, petits festons de bordure (Quicherat, Hist. du costume en France, p. 457).
[16] Il est question d'Antoine.
[17] La ville de Metz avait pour gouverneur le duc d'Epernon et était occupée
par des compagnies composées en majeure partie de Gascons ou tout au moins de
méridionaux. Il y eut pendant toute cette fin du xvie siècle un mouvement continuel des provinces
du Midi vers le pays Messin. Il semblait que le gouvernement du duc d'Epernon fût
la meilleure école de guerre pour les gentilshommes (Note de M. le chanoine de Carsalade du Pont).
[18] La couleur du Roy ou bleu de roi était tort à la mode à l'époque, comme
on peut le voir dans une liste que donne d'Aubigné. La serge était aussi très
bien portée, surtout la serge à double envers. (Voy. Histoire du costume en France.)
[19] Notamment M. Debidour, notre compatriote.