Source : Bulletin SHAP, tome
XXIV (1897), pp. 388-397.
RÉPARATION DE DOMMAGES CAUSÉS PAR LE SIÈGE DE
NONTRON en
1487.
Dans une
précédente communication de Lettres closes de Charles VIII et de Louis XII aux
habitants, maire et consuls de Périgueux[1] j'avais dit un mot du passage qu'on attendait en Périgord
d'Alain d'Albret se rendant en Bretagne, où il allait demander la réalisation
delà promesse qui lui avait été faite, comme à plusieurs autres, pour l'attirer
dans l'alliance des ducs de Bretagne et d'Orléans, de la main de la jeune
princesse Anne.
A la tête de trois à quatre mille
hommes tant de cavalerie que d'infanterie, il se met en marche pour venir au
secours du duc de Bretagne, traverse la Garonne, la Dordogne et l’Isle, et
amène ses troupes sur les contins du Périgord et du Limousin, aux alentours de
Nontron. Il les concentre ensuite à Nontron, où il est assiégé par le comte de Candale,
lieutenant du roi en Guienne[2], qui l'oblige à capituler et lui
fait signer un traité[3].
J'ai acheté tout récemment pour les
Archives de la Dordogne une charte[4] qui se rattache à cet événement.
C'est un mandement de Louis XII, daté de Lyon le 20 mai 1503, enjoignant à sa
Chambre des comptes d'examiner une requête qui lui a été présentée par la veuve
et les enfants mineurs de Raymond Arnal, receveur des tailles en l'Élection de
Périgord. Les suppliants réclamaient une somme de 1500 livres tournois qu'a
fait perdre à leur mari et père le siège de Nontron. Un moment, j'avais espéré
pouvoir, à l'aide de ce document, fixer la date précise du siège ; mais il ne
fait que relater une première requête de feu Raymond Arnal, de 1488, qui a pu
être présentée un an après le siège. La plupart des auteurs le placent en effet
en 1487. Les pièces dont je joins copie à ma communication, autorisent à
présumer qu'il fut soutenu dans la seconde quinzaine de mai[5].
D'abord, la
sentence des élus de Périgord rendue, à Périgueux le 18 juin 1487, sur la
supplique des manans et habitans de la châtellenie de Varaignes et leur
octroyant remise de 20 livres sur la taille de 103 livres un sol tournois qui
leur avait été imposée. Ils prétendaient dans leur plainte qu'ils avaient été
ruinés par les gens de guerre faisant le siège de Nontron[6], au moment où ils se sont
assemblés pendant deux jours, dans leurs champs, s'attendant les uns les
autres. Ceux-ci auraient « gasté tous leurs biens de terre, comme faulché les
blez vers et herbes, tué et mangé bœufz, vaches, veaulx, moutons, pourceaulx et
en ont emporté lartz saliez, etc. »
Puis, les
lettres de rémission, datées de La Flèche, du mois de septembre 1488, et
accordées à Alain d'Albret qui non seulement n'avait pas exécuté les clauses du
traité de Nontron[7], mais dès les fêtes de Noël 1487 «
accompagné d'aucuns gens de guerre» avait tenté de repasser encore pour se
rendre par terre au pays de Bretagne, et qui ensuite était allé en Navarre et
près du roi d'Espagne recruter des troupes pour s'y rendre par mer.
Voici d'abord la réponse de Louis
XII à la requête de la veuve Arnal qui m'a suggéré la présente communication :
« Loys par la grâce de Dieu, roy de
France, A noz amez et feaulx les gens de noz comptes,salut et dilection. Receue
avons l'umble supplicacion des vefve et héritiers enffans mineurs de feu
Raymond Arnal[8] , en son vivant
receveur de noz tailles en l'ellection de Perigort, contenant que en l'an mil CCCC
IIIIxx et huit, ledict
deffunct présenta a feu nostre cher seigneur et cousin, le roy Charles dernier decedé, certaine requeste narrative de plusieurs
pertes et dommages, portez et soustenuz par ledict receveur ou fait de la dicte recepte, au moyen du
siège tenu audict temps pour nostre dict feu seigneur et cousin devant la ville de Nontron et
autres causes contenues en la dicte requeste cy atachée soubz le grant scel de
nostre chancellerie, montans à la somme de quinze cens livres tournois et plus.
Veue laquelle requeste par nostre dict feu seigneur et cousin, il avoit mandé
aux generaulx de ses finances eulx informer du contenu en ladicte requeste, et
sur ce donner leur advis pour après en ordonner par lui ainsi que de raison, et
combien que les dicts generaulx ayent sur ce donné leur dict avis, ainsi que
par la dicte requeste font apparoir. Toutesfoiz nostre dict feu seigneur et
cousin est allé de vie à trespas sans leur faire ne donner aucune provision sur
icelle requeste en leur très grant grief. A ceste cause nous ont humblement
supplié et requis leur faire patroyer icelle. Pourquoy Nous, ces choses considérées, voulans subvenir a nos subgectz selon l'exigence des cas, vous mandons pour ce que la cognoissance
de ceste matière vous appartient, commectons par ces présentes, que appelle
nostre procureur et autres qu'il appartiendra, après qu'il vous sera apparu du
contenu en ladicte requeste par information faite ou asuré par noz esleuz dudict Perigort ou autrement deuement,
pour moyen ausdictz supplians et ausquelz voulons par vous estre pourveu sur icelle requeste de telle
provision et remède a eulx convenable qu'il est requis en tel cas. Car tel est
nostre plaisir, nonobstant quelconques
ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné à
Lyon le XXe jour de may, l'an de grâce mil cinq cens et trois et de nostre règne le sixième.
(La signature du roi a été enlevée.)
« Par le roy a la
relacion du Conseil, Signé : « Morelot. »
La seconde pièce, comme je l'ai dit
tout à l'heure, qui peut le mieux nous fixer sur la date probable du siège de
Nontron, est une sentence, rendue vraisemblablement quelques jours après, par
les élus de Périgord, à Périgueux, le 18 juin 1487, par laquelle remise est
faite de vingt livres sur la taille de 103 livres un sol tournois imposée dans
la châtellenie de Varaignes. Les gens de guerre de l'armée du roi commandés par
son lieutenant en Guyenne, de Candale, s'étaient assemblés pendant deux jours à
Varaignes et en avaient ruiné les habitants avant de se rendre à Nontron.
Ceux-ci demandent en conséquence un dégrèvement qui leur est accordé en partie.
« Les esleuz ordonnés pour le Roy nostre
sire ou pays et ellection de Perrigort sur le faict de ses aides. A tous ceulx
qui ces présentes verront salut. Savoir faisons avoir reçeue humble
supplicacion des manans et habitans de la chastelnie de Varaigne, contenant
que, à l'occasion de la guerre qui a ou cours ou pays de Perrigort ceste
présente année, Monseigneur de Candalle, lieutenant du Roy nostre sire en ceste
partie, messeigneurs les senechaulx de Thoulouse, Quercy, Agenoys, Périgort et
Armaignac, ensemble leurs bandes et armées si se sont assemblez audict lieu de
Varaigne et la ont demouré deux jours, en attendant les ungs les autres pour
aller mettre le siège devant la place de Xontron la ou le seigneur d'Albret estoit dedans. En quoy
faisant, out gasté tous leurs biens de terre, comme fausché les blez vers et
herbes, tué et mangé beufs, vaches, veaulx, moutons, porceaux, et ont emporté
lartz sallez et tout ce que les pouvres habitans avoient, et tant et tellement
les ont gastéz qu'ilz sont destruictz et desers et sont tous les jours a
mandier pour Dieu, et cela est tout notoire, et n'ont quoy semer en terre ceste
dicte année ne quoy mangier, sinon des herbes et des rabes. A ceste cause, nous
ont requis leur faire aucun rabais- de taux de la taille a eulx impousée ceste
dicte année qui monte a la somme de cent troys livres ung solz tournois ;
autrement leur seroit force, attendu la grant pouvreté en quoy lesdicts pouvres
habitans sont escheuz, habandonner leurs maisons et heritaiges du tout. Par
quoy, nous, oyt ladicte requeste que est juste et raisonnable, attendu les choses dessus dictes, par l'advis et
deliberacion des officiers du Roy nostre dict seigneur, avons dit et ordonné,
disons et ordonnons par nostre appoinctement et ordonnance, attendu les choses
dessus dictes, que la somme de XX 1. t., que a esté trop assise et imposé ceste dicte année en faisant l'assiette,
par nous sera ausdicts pouvres habitants de ladicte chastellenie de Varaigne
desduitte et rabbatue par le receveur desdicts deniers dudict seigneur, a
icelle somme avoir et prandre sur ledict trop chargié, et que lesdicts pouvres
habitans demoureront quictes et deschargez sur ladicte somme de cent troys
livres ung solz tournois qui leur a esté imposée ceste dicte année présente
commençant le premier jour de janvier derrain passé. Dont Jehan de la Hue et
Bernard de Choumeillz, collecteurs de ladicte taille d'icelle chastellenie, ont
demandé acte et mémorial pour leur descharge envers ledict receveur. Laquelle
leur avons octroyée soubz le scel de ladicte ellection. Fait judiciallement à
Périgueux. le dix huite jour de juing l'an mil IIIIc quatre vint et
sept.
Par appoinctement de mesdicts seigneurs.
Durand, greffier[9] ».
Enfin la troisième pièce vient absoudre Alain le Grand sire
d'Albret de ses manquements à l'exécution du traité de Nontron : ce sont des
lettres de rémission que lui octroie le roi Charles VIII, à lui et à ses
serviteurs, à La Flèche en Anjou au mois de septembre 1488. Ce
document porte en marge la mention: Abolitio pro Alano domino de Labreto et ejus servitoribus [10].
« Charles, par la grace de Dieu Roy de France, savoir faisons a tous
présents et a venir, Nous avoir receue humble supplicacion de Allain sire
d'Albret, contenant quo en l'an mil IIIIc IIIIxx et
quatre, environ le mois de septembre, il partit de ses terres de Gascoigne et
s'en alla devers feu nostre oncle le duc de Bourbon, en son vivant connestable
de France, et mena avec lui grant nombre de gens de
guerre, tant de cheval que de pié, qu'il avoit assemblez, lesquelz il fit
depuis départir,et encores en l'an mil IIIIc IIIIxx et
six fist autre grant assemblée de gens de plusieurs nacions, et s'en vint en
sesdictes seigneuries de Gascoigne ou illec il s'efforça faire guerre a Nous et
Nos subgectz, dont plusieurs grans maulx s'en sont ensuiz, jaçoit ce que lui
eussions fait faire commandement de vuyder et départir sesdicts gens de guerre
et que n'eust plus à faire telles assemblées, a quoy il ne voult obéir, mais se laissa
encourir es peines à luy sur ce indictes ; et, nonobstant ces choses, passa les
rivières Dordongne, Garonne et l'Isle, et entra ensemble l'armée et assemblée
qu'il avoit es pays de Perrigort et de Limosin et jusques en la ville de
Nontron, ou il fut suyvy par nosdits gens de guerre, et depuis mené tellement
que la ils les assiégèrent ; et voyant par luy qu'il ne pouvoit passer en
Bretaigne, ou son intencion estoit aller pour le secours de feu nostre cousin
le duc, et autres noz rebelles et desobeyssans subgectz qui si estoient retirez
contre nostre vouloir, fist avec nostre cher et amé cousin le conte de Candalle,
lors nostre lieutenant, et autres noz cappitaines estans avec lui devant ledict
Nontron, certain traictié par lequel il promist faire départir sa dicte
assemblée et renonça a toutes alliances et scellez par luy baillez pour cuider
nuyre et grever Nous et Noz subgectz, et y promectant non jamais s'armer à
l'encontre de Nous, mais des lors en avant nous servir de corps et de biens, de
tout son povoir, et autres choses contenues oudict traictié qu'il promist et jura garder, tenir et observer.
Touteffoys, certain temps après et en venant contre ses foy et promesse,
environ la fete de Noël derrenier passé, luy, accompagné d'aucuns gens de
guerre, s'efforça passer pour aller oudict pais de Bretaigne, dont encores il
fut empesché ; par quoy il s'en retourna en sesdictes terres de Gascoigne, ou
derechief il fist encores autre grant assemblée de gens, et d'illec s'en alla
en Navarre ou semblablement fist ung autre amas, et de la se transporta devers
le Roy d'Espaigne, luy requérant ayde de gens et passaige pour s'en aller par
mer oudict pais de Bretaigne, ce qu'il fist et manda au seigneur de Sainct Gir
et ung nommé Forcaiz, qui menoient et conduisoient aucuns gens de guerre de noz
ordonnances, dont il avoit charge de par Nous, qu'ilz laissassent et habandonnassent
Nostre service et se retirassent en celluy de Nostre dict feu cousin, ce que la
plus part d'entre eulx firent, combien qu'ilz eussent serement a Nous et que
les eussions fait paier de leurs gaiges et souldes. Et après ce que icelluy
seigneur d'Albret avec sesdicts gens de guerre a esté ainsi arrivé oudict pais
de Bretaigne, s'est efforcé plus que devant Nous faire et mener la guerre, et
tout sesdicts gens faire course et murtres sus noz gens et subgectz, les ont
prins et et pillez, et faict autres maulx irréparables, sans ce qu'ilz eussent
cause ne matière de ce faire, et oultre, durant les choses dessus dictes, a
ledict seigueur d'Albret escript des lettres a plusieurs seigneurs et villes
afin de recouvrer leurs scellez pour parvenir à ses fins ; aussi a prins aliance avec de noz ennemys et adversaires ; en
quoy faisant il a grandement offensé envers Nous en commectant crime de leze
magesté et confiscant corps et biens. Et pour ce que nagueres traicté de paix a
esté fait entre Nous et Nostre dict feu cousin, et que ledict seigneur
d'Albret, congnoissant avoir grandement offensé envers Nous, désire vivre
doresenavant soubz nostre bonne grâce, Nous a fait supplier et requérir que
Nostre plaisir soit le reprendre en Nostre dicte grâce et luy remectre et abollir
les offenses et cas dessus dicts. Pourquoy Nous, ce considéré, voulans clémence
et doulceur préférer à rigueur de justice audict seigneur d'Albret et a ses
gens, serviteurs et officiers, tant gens de guerre que autres qui l'ont suyvy,
servy et acompaigné a faire les choses dessus dictes, et a chacun d'eulx, fors
et excepté ledict seigneur de Sainct Cir et Jehan de Lur, ses serviteurs, qui,
pour certaines causes, ont esté par Nous reservez ; et mesmement en faveur
dudict traictié de paix, aussi pour contemplacion des requestes que Nostre dict
feu cousin, le due de Bretaigne, Nous a de ce fait faire par ses ambassadeurs,
et depuis a la fin de ses jours, ou il ordonna a aucuns estans entour luy Nous
en supplier et requérir derechief, Avons remis, quicté, pardonné et abolly par
la teneur de ces présentes, de nostre certaine science, grâce, principal,
plaine puissance et auctorité Royal, Remectons, Quictons, Pardonnons et
Abollissons les faiz et cas dessus declairez, et tout ce qu'ilz povent et
pourraient avoir fait depuis ledict an mil IIIIc IIIIxx et quatre jusques a présent, a cause des
divisions, guerres et choses passées, jaçoit ce qu'ilz ne soient ycy autrement
sepeciffiez ou declairez, et dont n'Entendons estre fait autre ne plus ample
declaracion que dessus est dict, avec toute peine, admende, offense corporelle,
criminelle et civille, en quoy, pour occasion desdicts cas, ilz pourroient
estre encouruz envers Nous et justice ; et les Avons restitué et restituons a
leur bonne fame et renommée au pays, et a leurs terres, seigneuries, maisons et
héritages qui leur appartenoient au temps que lesdictes divisions commancerent,
pour en joir et des fruiz et revenues d'icelles, a compter du jour et d'an que
ledict traicté de paix fut par Nous accordé et juré par les ambassadeurs de
Nostre dict feu cousin au Verger en Anjou, le XIXe jour d'aoust
derrenier passé. Sauf toutes voyes d'aucunes chose de nostre domaine, s'ilz en
tenoient, en mectant annéant tous dons, allienacions d'icelles terres et
seigneuries, ensemble les arrestz, sentences, jugemens, procès et procédures
qui contre les dessus dicts s'en sont et pourroient estre ensuiz, tant en nos cours de Parlement que autrement, et
lesquelz de nostre plus ample grâce et pour consideracion de ce que dict est,
Avons revocquez, cassez et adnullez, Revocquons, Cassons et Adnullons, et sur
ce Avons imposé et Imposons silence perpétuel a Nostre procureur présent et a
venir et a tous autres. Lesquels genz et serviteurs dudict seigneur d'Albret,
et autres estrangers qu'il avoit menez avec lui et qui l'ont suyvy, seront tenuz eulx
en retourner en leur pays, maisons et lieux, par mer, sans povoir passer par
Noz terres en aucune manière. Ordonnons en mandement par ces mesmes présentes a
Noz amez et féaulx, les gens de noz cours de Parlement de Paris, Bourdeaulx et
Thoulouse, Eschiquier de Normendie, a tous bailliz, seneschaulx, prevostz et
autres nez justiciers, officiers ou a leurs lieutenants présents et advenir, et
a chacun d'eulx si comme a lui appartiendra, que de Noz présents grâce,
remission, quictance, pardon et abollicion et de tout l'effect et contenu en
cesdictes présentes, ilz facent, seuffrent et laissent ledict seigneur d'Albret
et sesdicts gens, serviteurs et officiers, tant gens de guerre que autres qui
l'ont suyvy et accompaigné, et chacun d'eulx, joyr et user plainement et
paisiblement, sans en ce leur faire, mectre et donner, ne souffrir estre fait,
mis ou donné, en corps et bien, aucun destourbier ou empeschement au contraire.
Et si, a ceste cause, leurs personnes, terres, seigneuries et héritages sont ou
estoient pour ce prins, saisiz, arrestez, emprisonnez et empeschez, les leur
mectent ou facent mectre incontinent et sans delay a plaine délivrance. Et pour
ce que de ces présentes l'on pourra avoir a besoingner en plusieurs et divers
lieux, Nous voulons que au vidimus d'icelles, fuit soubs scel royal ou
auctentique, foy soit adjoustée comme a ce présent original. Et afin que ce
soit chose ferme et estable a tousjours, Nous avons fait mectre Nostre scel a
ces dictes présentes, sauf en autres choses Nostre droit et l'autruy en toutes.
Donné à La Flèche en Anjou, au mois de septembre l'un de grâce mil CCCC quatre
vings huit et de Nostre règne le sixième. » — Signé : — « Par le Roy
.Monseigneur le duc de Bourbon, les contes de Baugey, seigneur de Bresse, de la
Roche en Ardenne, grant bastard de Bourgongne, Vous[11], l'arcevesque de Bourdeaulx, les sires de Graville, admiral de France, de Curton, de
Baudricourt, de Lisle, de Grimaulx, de Saint-André, de Champroux, les seneschal
de Carcassonne et bailli de Mascon, maistres Estienne Pasqual, maistre des
requestes ordinaires de l'ostel, Guillaume Briçonnet, général de Languedoc et
autres présents. Parent visa. »
En groupant les trois documents inédits qui précèdent, j'ai
pensé que j'arriverais à fixer une date, sinon précise, du moins très
approximative au siège de Nontron. On peut, je crois, après leur lecture,
présumer avec beaucoup de vraisemblance, qu'il fut soutenu en mai 1487,
peut-être dans la seconde quinzaine. On voit en même temps quelle déduction on
peut souvent tirer d'une pièce de comptabilité.
Ferd. Villepelet.
[1] Bulletin
de la Société historique et archéologique du Périgord, tome XXII, 1895, p. 120, et Bulletin
du Comité des Travaux historiques de 1894 et 1895, p. 483-490.
[2] Gaston de Foix
IIe du nom, comte de Candale, lieutenant-général au gouvernement de Guyenne
sous Pierre de Bourbon sire de Beaujeu en 1487. Il épousa ultérieurement le 30
janvier 1494, une fille de celui qu'il avait vaincu à Nontron, Isabeau d'Albret,
fille d'Alain et de Françoise de Blois dite de Bretagne. (De La Chenaye-Desbois
et Badier, Dictionnaire de la Noblesse,
3e édition, Paris, 1866, tome VIII, col. 177.)
[3] Voir l'Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne par dom Taillandier, tome II, p. 169; Histoire des Français de Simonde de Sismondi, tome XV, p. 43 ; Histoire du Périgord par L. Dessalles, tome III, p. 26 et 27.
[4] Pièce sur
parchemin de 0m45 sur 0m19, à laquelle on a enlevé avec des ciseaux la
signature du roi. Elle ne porte aucun sceau.
[5] Voir en outre l'Essai sur le gouvernement de la Dame de Beaujeu (1483-1491), par P. Pélicier, Chartres, in-8°, l882, p- 134 et 135, où
dans les notes sont citées avec lettre missive de Charles VIII à Candale du 1er juin, publiée en 1854 par Paul Marchegay (Nantes, in-8°), et une lettre de Graville à du Bouchage, en date à Laval du 30 mai 1487 : «
Des nouvelles de par deçà les affaires du Roy se
portent tres bien de toutes pars, le mercy Dieu... Monsieur d'Albret est
assiégé à Nontron... ». (Bibl. nat. Ancien fonds français, 2022, folio 2.)
[6] Dessalles dans
son Histoire du Périgord (tome III, p. 27), ne publie que les premières lignes de la plainte.
[7] Sa soumission
est rappelée dans les Traité
et conférence passés à Nantes entre le roi Charles VIII et le seigneur
d'Albret, au mois de mars 1490, publiés in extenso dans le Bulletin de la Société historique et archéologique du
Périgord, tome XIII, 1886,
p.115 et suiv., par M. F. de Bellussière qui possède ces lettres d'abolition dans ses archives particulières).
[8] M. le vicomte
Gaston de Gérard, qui connaît si bien l'origine des familles du Périgord et
particulièrement de celles du Sarladais, m'assure que la famille Arnal était des environs
de Montignac ; qu'elle eut la seigneurie de la Faye, paroisse d'Auriac, dont
elle prit le nom ; qu'elle produisit un capitaine connu pendant les guerres
civiles du xvie siècle et deux abbés de Terrasson, à la même époque. (Voir Les Chroniques de Jean Tarde, p. 264 et la liste des abbés de Terrasson dans le tome Ier du Bulletin de la Société historique et archéologique du
Périgord.)
[9] Archives
nationales, K. 73, n° 51.
[10] Archives
nationales. Registre du Trésor des Chartes, JJ.
210, pièce 197.