<<Retour

Source : Bulletin SHAP, tome XXVII (1900), pp. 53-57.

HOMMAGES AU VICOMTE DE TURENNE 1463-1599

6 octobre 1463.

Hommage rendu à Messire de Pons, vicomte de Turenne, par Jean de Vigier.

Homage de noble homme Jean de Vicier passé clans le lieu de Carlux le sixiesme du mois d'octobre mille quatre cens soixante trois, en présence de noble Richard de Gontau, capitaine et segnieur de Saint-Genets, et Pierre de Vassal, témoins, lequel iour noble Jean de Vigier, seigneur de Paluel, en présence de grand et puissant seigneur Guy de Pons, seigneur de Montfort, Alliac, Carlux, Craise (sic), et en partie de Martel, et vicomte de la vicomte de Turenne, a randu son homage, et preste serment de fidélité audict seigneur vicomte de son chasteau de Paluel, et de tout ce que ledict noble auoit et ces prédesesseurs auoient dans les chastellenies de Monfort, de Alliac et de Carlux, et dans toute la vicomte de Turenne, en quoy quelles puissent concister auec les cens et rentes, et ce même noble a promis de fournir les enciens homages, et a promis sur les saincts éuangilles de luy estre tout deuoué et fidel, de hiy garder honneur et respect, et autres chefs contenus dans tous les homages, le tout sans obligation, auquel hommage ledit seigneur vicomte a admis et receu ledit noble dont il a requis acte.

-----------------

Hommage en fief noble et franc rendu a très haute et puissante dame et princesse Elizabeth de Nassau, née princesse en Orange, femme de très haut et puissant seigneur messire Henry de La Tour, duc de Bouillon, prince souverain de Cedan (sic), viscomte de Turene, seigneur de Montfort, maréchal de France, et par Maître François Monzie de Tustal, aduocat en la cour, filz de Maître Hierome Monsie, habitant de Sarlat, de certains biens cy dedans exprimez (1).

Hommaige de Maître François Monzie de Tustal, aduocat en la Cour de Parlement de Bourdeaulx, sieur de Massault.

Au nom de Dieu. Amen. Scaichent tous présens et aduenir que lan mil cinq cens quatre vingtz dix neuf, et le premier jour de feburier, régnant Henry quatriesme, roy de France et de Nauarre, auant mydi, au chasteau de Monfort en Périgort, paroisse de Vitrac, dioceze de Sarlat, pardeuant moy notaire soubzsigné et en la présence des tesmoingtz bas nommés, personnellement constitué Maître François de Monzie de Tustal, aduocat en la cour .le Parlement de Bourdeaulx, filz et héritier de feu Maître Hierome Monzie, habitant de la ville et cité de Sarlat, lequel, de son bon gré, pure, franche et agréable volonté, a dict et declairé et très humblement a très haultte et illustre dame et princesse Elizabet de Nassau, née princesse en Orange, femme a tres hault et très puissant seigneur, messire Henry de La Tour, duc de Builhon, prince souuerain de Sedan et Raucourt, comte de Beaufort, vicomte de Turenne et de Lenquais, seigneur et baron de Lymeuil, Mongascon, Olliergues, Bouzolz, Croq, Maringues, Febures, Sainct Bounet, Gerzac, Sainct Bauzire, Nezat, Fay,   Serinssac, Aramon, Serignan, Vallebregue, Primas et autres places et seigneuries, conseiller du roy en ses conseilz d'Estat, premier gentilhomme de sa maison, et mareschal de France, au nom et comme ayant charge et procuration expresse dudict seigneur de prendre et recevoir les hommaiges de ses terres et seigneuries de Monfort et Ailhac, membres deppendantz de sa vicomte de Turenne, que antiennement et mesme le unziesme octobre mil quatre cens soixante trois, feu Ramond de Tustal, bourgeois de la ville et cité de Cahors, ville cappitale du pais de Quercy, tant pour luy que pour et au nom de Gerauld de Tustal, son frère, et Ramond Tustal, son nepueu, bourgeoix de ladicte ville et cité de Sarlat, recongneurent et confessarent tenir en foy et hommaige de monseigneur feu Guy de Pons, lors seigneur desdictes terres et vicomte de Turenne, scauoir : ung boriaige a eulx appartenant appelle de Massault, sis et scitué en la parroisse de Saincte-Nathalène, plus les villaiges de Lalhuzonnie et de Labordarie ; Item, le villaige de Lahugonye et des Genestes, comme pareilhement les villaiges de Soubreroque, de Laygue Vieille et de Lapiac, ensemble le moulin de Rodes de présent tenu par le sieur de Paluel et en faict hommaige par le sien, à eulx acquis et aduenu a tiltre dachapt de Hélaine de Massault, le tout a plain limité et confronté, comme appert par le contract d'hommaige sur ce faict et passé et dont il a faict apparoir receu par J. de Quercu, notaire. Plus a exibe autre hommaige faict par Léonard Tustal, filz et héritier du susdict Ramond Tustal, en datte du dix neufiesme décembre lan de grâce mil cinq cens, receu par de Castanet, notaire de Sarlat, faict a mondict seigneur François de Pons, par lequel ledict Ramond remonstre que les susdicts villaiges, boriaiges et moulin, avoient este diuizes et partis entre feu Ramond et Gerauld Tustal, ses oncles, et feu son père par esgalles cottités et portions. - Comme pareilhement la tierce cottité escheue au lot et partaige dudict feu son père auroit este party et diuizé entre ledict feu Bernard et Ramond, son frère, lequel en fist hommaige seullement a raison de la quatriesme partie desdicts villaiges, boriaiges et moulin, et est a noter que ledict hommaige a raison des susdicts biens par entier est soubz lacapte dung paire desperons dorez à chaque mutation de seigneur ou de vassal, et par ce moien ledict Bernard fait sondict hommaige soubz lacapte dung demy esperon dor, lequel feu Bernard layssa heretier universel desdicts biens feu Léonard Tustal, son filz, et ledict Léonard, feu maître Hierome Monzie Tustal, père audict Maître François, lesquelz feu Léonard et maître Hierosme nont jamais faict, preste ny rendu ledict hommaige et serement de fidélité pour non auoir jamais esté repris ny sommé par Messeigneurs vicomtes prédécesseurs de mondict seigneur et dame. Est il que aujourd'huy datte que dessus et pardeuant moy dict notaire et tesmoingtz, ledict François a dict et declairé auoir ouy lire et publier les proclamations faictes en la ville et cité de Sarlat sur louuerture desdicts hommaiges de lauctorité de madicte dame audict nom, et que pour obejr à icelles comme il est tenu, se garder de mesprendre et encourir les peines portées par icelles proclamations, sest rendu pardeuant madicte dame comme son très humble et loyal vassal, pour raison et cause des chasteaulx et chastellenyes de Monfort et Aillac et domination de Vitrac, et a recongneu et confessé auoir, tenir, debuoir et voulloir tenir, comme ses prédécesseurs susdicts ont tenu et deub tenir dantienneté des prédécesseurs de mondict seigneur et dame en fief noble et franc et soubz lacapte dung demy esperon doré, ainsi que lesdictes choses ont esté recongneues antiennement par ledict Runond de Tustal, et sest offert comme soffre prezentement de faire rendre et prester le debuoir et hommaige et serement de fidélité, requérant très humblement madicte dame quil luy plaize le recepuoir tout ainsin que ses prédécesseurs ont esté receuz comme deueuient a faict apparoir par lesdicts hommaiges. Sur quoy madicte dame ayant ouy ladicte requeste et ayant esgard à icelle comme juste et raisonnable, et veu les susdicts hommaiges, luy a accordé volontairement a faire et rendre ledict hommaige en la forme, qualité et manière que ses prédécesseurs lont faicte. Et illec mesmes ledict Monzie estant debout deuant madicte dame, estant assize dans une chaize de vellours cramoysi enrichy et houppe de franges dor dans la salle dudict chasteau de Monfort, après auoir pris et receu le serement de fidélité dudict François de Monzie de Tustal en tel cas requis et accoutumé sur les sainctz évangilles de nostre Seigneur, le liure de sa main dextre realement touché, la receu comme reçoit par ces présentes a hommaige franc et noble, tout ainsin et en la mesme manière et forme que ses prédécesseurs ont esté cideuaut receuz en leurs droictz et debuoirs, tant seulement et soubz la charge et debuoir des accaptes deubz et aecoustumez estre payés à mondict seigneur à cause des priuilleges de sadicte vicomte par ses vassaulx en chasque mutation de seigneur et de vassal dont madicte dame audict nom sest tenue pour bien contente et satisfaicte pour ce comptant seullement, ensemble du susdict demy esperon doré, et a quicte et quicte ledict François Monzie Tustal promettant ne luy en jamais plus demander ny faire demander cause des choses cy dessus expécifiées, le susdict cas aduenant, et que madicte dame trouuast par cy après par ses tiltres et documents y auoir plus grand droict, auquel nentend préjudiciel et les se réserve à lautruy en toutes chozes, tollissant (sic) et leuant toute main mize et exploictz de saysie que pouuoient auoir esté faictz et miz par cideuant sur lesdictes choses cy dessus expécifiées, par deffault d'auoir faict et rendu par le susdict de Tustal ledit hommaige et satisfaict plainement aulx susdictz accaptes et aultres droictz et debuoirs, voullant, entendant et consentant madicte dame que ledict François jouisse et puisse jouir desdictes choses cy dessus expécifiées, sans ce que pour ce regard luy soit l'aict ny donné aucun trouble ny empeschement à raison desdicts hommaiges, impozant silance au procureur général de son dommaine en ladicte vicomte pour ce coup et pour ce regard tant seullement, moyenant ce que ladicte dame a faict commandement et enjoint audict de Tustal de bailher le dénombrement et nommée (sic) desdicts biens et fief contenant spécifiquement le nom, lestat, tenantz et abolissantz diceulx dans quarante jours, autrement et a faulte de ce faire demeurera pour non aduenu le présent hommaige jusques à ce quil aura plainement satisfaict et ladicte saysie et main mize tiendra, ce que ledict de Tustal a accepté, consenty et promis faire, et destre bon, loyal et fidelle vassal de mendict seigneur et dame, garder et conseruer de tout son pouuoir son bien, droictz, honneur, estat, maison et famille et le deffendre, luy donner son conseil quand en sera requis, ni; le reueller à personne et générallement faire tenir, garder et obseruer tout ce qui est contenu et porté par le chappitre des féodes, tant vieulz que nouueaulz. Comme madicte dame réciproquement luy a promis de le maintenir, garder et deffendre comme son bon et fidelle vassal, et à ce faire lesdictes parties se sont obligées respectiuement tous et chacuns leurs biens présens et aduenir, et à ce faire ont vouluz estre contraintz et compellez par toutes courtz du présent royaulme de France lune pour lautre non cessant et par exprès par les courtz de monsieur le Juge Séneschal du vicomte de Turenne, si ont renoncé a toutes exceptions et droictz de faict par et moienant lesquelles pourroit venir au contraire et audict an lont promis et juré sur les saincts évangilles de nostre Seigneur. De quoy ma esté requis acte et instrument par lesdictes parties que leur ay concédé et faict ez présences de noble Philippe Dargy, sieur de Teneuil, escuyer de madicte dame, de Maître Gerauld Fouchier, licencié ez droictz, juge d'Ussat, procureur général du dommaine de la vicomte de Turenne, et Jacques de Canterac, aduocat en la cour de Parlement de Bourdeaulx, et Maistre Pierre du Bois, notaire royal du lieu de Sainct Clemens en Lymozin, et Jean Goudour, du lieu de Vitrac, tesmoingtz a ce appeliez et requiz. Ainsin signés à loriginal : Elizabet de Nassau, Monzie de Tustal contractant susdict, P. Dargy présent, Fouchier présent, J. de Canterac, présent et de moy Vincens Malepeyre, notaire, juré soubz le scel estably aux contractz en la vicomte de Turenne.

Sensuit la nommée bailhée par Maistre François Monzie de Tustal, aduocat en la cour du Parlement de Bourdeaulx.

Premièremet a dict tenir ung repaire noble appellé de Massault, siz et scitué en la parroisse de Saincte Nathalène, consistant en maisons, fue, garenne, granges, jardins, vignes, hors, prés, terres cultes et incultes, confronte avec le chemin public qui va du villaige de Bessaguet au bourg de Saincte Nathalène et auec le chemin qui va dudict bourg de Saincte Nathalène au bourg de Proixans (sic) et auec le chemin qui va dudict villaige de Bessaguet au moulin appelé de la Tour, lequel repaire noble cy dessus limité et confronté, auec le villaige appellé de Massault, siz et situé esdictes confrontations et parroisse, je tiens en toute directité et fondalité. Ainsin signé à loriginal Monzie de Tustal recognoissant susdict.

Malepeyre, notaire susdict.

Pour copie conforme : Louis CARVÈS.

 

(1) Archives de Paluel. — Montfort, n° 276 au sac coté les hommages rendus à Monsieur le vicomte de Turenne. — Parchemin, copie 4 p., gr. in-4°.

<<Retour