Source :
Bulletin SHAP, tome XXVII (1900), pp. 53-57.
HOMMAGES AU VICOMTE DE TURENNE 1463-1599
6 octobre 1463.
Hommage
rendu à Messire de Pons, vicomte de Turenne, par Jean de Vigier.
Homage de noble homme Jean de
Vicier passé clans le lieu de Carlux le sixiesme du mois d'octobre mille quatre
cens soixante trois, en présence de noble Richard de Gontau, capitaine et
segnieur de Saint-Genets, et Pierre de Vassal, témoins, lequel iour noble Jean
de Vigier, seigneur de Paluel, en présence de grand et puissant seigneur Guy de
Pons, seigneur de Montfort, Alliac, Carlux, Craise (sic), et en partie de Martel, et
vicomte de la vicomte de Turenne, a randu son homage, et preste serment de
fidélité audict seigneur vicomte de son chasteau de Paluel, et de tout ce que
ledict noble auoit et ces prédesesseurs auoient dans les chastellenies de
Monfort, de Alliac et de Carlux, et dans toute la vicomte de Turenne, en quoy
quelles puissent concister auec les cens et rentes, et ce même noble a promis
de fournir les enciens homages, et a promis sur les saincts éuangilles de luy
estre tout deuoué et fidel, de hiy garder honneur et respect, et autres chefs
contenus dans tous les homages, le tout sans obligation, auquel hommage ledit
seigneur vicomte a admis et receu ledit noble dont il a requis acte.
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Hommage en fief noble et franc rendu a très haute et puissante dame et princesse
Elizabeth de Nassau, née princesse en Orange, femme de très haut et puissant
seigneur messire Henry de La Tour, duc de Bouillon, prince souverain de Cedan (sic), viscomte de Turene, seigneur de
Montfort, maréchal de France, et par Maître François Monzie de Tustal, aduocat
en la cour, filz de Maître Hierome Monsie, habitant de Sarlat, de certains
biens cy dedans exprimez (1).
Hommaige de Maître
François Monzie de Tustal, aduocat en la Cour de Parlement de Bourdeaulx, sieur
de Massault.
Au nom de Dieu. Amen. Scaichent tous présens et aduenir que lan mil cinq
cens quatre vingtz dix neuf, et le premier jour de feburier, régnant Henry
quatriesme, roy de France et de Nauarre, auant mydi, au chasteau de Monfort en
Périgort, paroisse de Vitrac, dioceze de Sarlat, pardeuant moy notaire
soubzsigné et en la présence des tesmoingtz bas nommés, personnellement constitué Maître
François de Monzie de Tustal, aduocat en la cour .le Parlement de Bourdeaulx,
filz et héritier de feu Maître Hierome Monzie, habitant de la ville et cité de
Sarlat, lequel, de son bon gré, pure, franche et agréable volonté, a dict et
declairé et très humblement a très haultte et illustre dame et princesse
Elizabet de Nassau, née princesse en Orange, femme a tres hault et très
puissant seigneur, messire Henry de La Tour, duc de Builhon, prince souuerain
de Sedan et Raucourt, comte de Beaufort, vicomte de Turenne et de Lenquais,
seigneur et baron de Lymeuil, Mongascon, Olliergues, Bouzolz, Croq, Maringues, Febures,
Sainct Bounet, Gerzac, Sainct Bauzire, Nezat, Fay, Serinssac, Aramon, Serignan, Vallebregue,
Primas et autres places et seigneuries, conseiller du roy en ses conseilz
d'Estat, premier gentilhomme de sa maison, et mareschal de France, au nom et
comme ayant charge et procuration expresse dudict seigneur de prendre et
recevoir les hommaiges de ses terres et seigneuries de Monfort et Ailhac,
membres deppendantz de sa vicomte de Turenne, que antiennement et mesme le
unziesme octobre mil quatre cens soixante trois, feu Ramond de Tustal,
bourgeois de la ville et cité de Cahors, ville cappitale du pais de Quercy,
tant pour luy que pour et au nom de Gerauld de Tustal, son frère, et Ramond
Tustal, son nepueu, bourgeoix de ladicte ville et cité de Sarlat, recongneurent
et confessarent tenir en foy et hommaige de monseigneur feu Guy de Pons, lors
seigneur desdictes terres et vicomte de Turenne, scauoir : ung boriaige a eulx
appartenant appelle de Massault, sis et scitué en la parroisse de
Saincte-Nathalène, plus les villaiges de Lalhuzonnie et de Labordarie ; Item, le
villaige de Lahugonye et des Genestes, comme pareilhement les villaiges de
Soubreroque, de Laygue Vieille et de Lapiac, ensemble le moulin de Rodes de
présent tenu par le sieur de Paluel et en faict hommaige par le sien, à eulx
acquis et aduenu a tiltre dachapt de Hélaine de Massault, le tout a plain
limité et confronté, comme appert par le contract d'hommaige sur ce faict et
passé et dont il a faict apparoir receu par J. de Quercu, notaire. Plus a exibe
autre hommaige faict par Léonard Tustal, filz et héritier du susdict Ramond
Tustal, en datte du dix neufiesme décembre lan de grâce mil cinq cens, receu
par de Castanet, notaire de Sarlat, faict a mondict seigneur François de Pons,
par lequel ledict Ramond remonstre que les susdicts villaiges, boriaiges et
moulin, avoient este diuizes et partis entre feu Ramond et Gerauld Tustal, ses
oncles, et feu son père par esgalles cottités et portions. - Comme pareilhement
la tierce cottité escheue au lot et partaige dudict feu son père auroit este
party et diuizé entre ledict feu Bernard et Ramond, son frère, lequel en fist
hommaige seullement a raison de la quatriesme partie desdicts villaiges,
boriaiges et moulin, et est a noter que ledict hommaige a raison des susdicts
biens par entier est soubz lacapte dung paire desperons dorez à chaque mutation
de seigneur ou de vassal, et par ce moien ledict Bernard fait sondict hommaige
soubz lacapte dung demy esperon dor, lequel feu Bernard layssa heretier
universel desdicts biens feu Léonard Tustal, son filz, et ledict Léonard, feu
maître Hierome Monzie Tustal, père audict Maître François, lesquelz feu Léonard
et maître Hierosme nont jamais faict, preste ny rendu ledict hommaige et serement
de fidélité pour non auoir jamais esté repris ny sommé par Messeigneurs
vicomtes prédécesseurs de mondict seigneur et dame. Est il que aujourd'huy
datte que dessus et pardeuant moy dict notaire et tesmoingtz, ledict François a
dict et declairé auoir ouy lire et publier les proclamations faictes en la
ville et cité de Sarlat sur louuerture desdicts hommaiges de lauctorité de
madicte dame audict nom, et que pour obejr à icelles comme il est tenu, se
garder de mesprendre et encourir les peines portées par icelles proclamations,
sest rendu pardeuant madicte dame comme son très humble et loyal vassal, pour
raison et cause des chasteaulx et chastellenyes de Monfort et Aillac et
domination de Vitrac, et a recongneu et confessé auoir, tenir, debuoir et
voulloir tenir, comme ses prédécesseurs susdicts ont tenu et deub tenir
dantienneté des prédécesseurs de mondict seigneur et dame en fief noble et
franc et soubz lacapte dung demy esperon doré, ainsi que lesdictes choses ont
esté recongneues antiennement par ledict Runond de Tustal, et sest offert comme
soffre prezentement de faire rendre et prester le debuoir et hommaige et serement
de fidélité, requérant très humblement madicte dame quil luy plaize le
recepuoir tout ainsin que ses prédécesseurs ont esté receuz comme deueuient a
faict apparoir par lesdicts hommaiges. Sur quoy madicte dame ayant ouy ladicte
requeste et ayant esgard à icelle comme juste et raisonnable, et veu les susdicts
hommaiges, luy a accordé volontairement a faire et rendre ledict hommaige en la
forme, qualité et manière que ses prédécesseurs lont faicte. Et illec mesmes
ledict Monzie estant debout deuant madicte dame, estant assize dans une chaize
de vellours cramoysi enrichy et houppe de franges dor dans la salle dudict
chasteau de Monfort, après auoir pris et receu le serement de fidélité dudict
François de Monzie de Tustal en tel cas requis et accoutumé sur les sainctz
évangilles de nostre Seigneur, le liure de sa main dextre realement touché, la
receu comme reçoit par ces présentes a hommaige franc et noble, tout ainsin et
en la mesme manière et forme que ses prédécesseurs ont esté cideuaut receuz en
leurs droictz et debuoirs, tant seulement et soubz la charge et debuoir des
accaptes deubz et aecoustumez estre payés à mondict seigneur à cause des
priuilleges de sadicte vicomte par ses vassaulx en chasque mutation de seigneur
et de vassal dont madicte dame audict nom sest tenue pour bien contente et
satisfaicte pour ce comptant seullement, ensemble du susdict demy esperon doré,
et a quicte et quicte ledict François Monzie Tustal promettant ne luy en jamais
plus demander ny faire demander cause des choses cy dessus expécifiées, le
susdict cas aduenant, et que madicte dame trouuast par cy après par ses tiltres
et documents y auoir plus grand droict, auquel nentend préjudiciel et les se
réserve à lautruy en toutes chozes, tollissant (sic) et leuant toute main mize et exploictz
de saysie que pouuoient auoir esté faictz et miz par cideuant sur lesdictes
choses cy dessus expécifiées, par deffault d'auoir faict et rendu par le
susdict de Tustal ledit hommaige et satisfaict plainement aulx susdictz accaptes
et aultres droictz et debuoirs, voullant, entendant et consentant madicte dame
que ledict François jouisse et puisse jouir desdictes choses cy dessus
expécifiées, sans ce que pour ce regard luy soit l'aict ny donné aucun trouble
ny empeschement à raison desdicts hommaiges, impozant silance au procureur
général de son dommaine en ladicte vicomte pour ce coup et pour ce regard tant
seullement, moyenant ce que ladicte dame a faict commandement et enjoint audict
de Tustal de bailher le dénombrement et nommée (sic) desdicts biens et fief contenant
spécifiquement le nom, lestat, tenantz et abolissantz diceulx dans quarante jours,
autrement et a faulte de ce faire demeurera pour non aduenu le présent hommaige
jusques à ce quil aura plainement satisfaict et ladicte saysie et main mize
tiendra, ce que ledict de Tustal a accepté, consenty et promis faire, et destre
bon, loyal et fidelle vassal de mendict seigneur et dame, garder et conseruer
de tout son pouuoir son bien, droictz, honneur, estat, maison et famille et le
deffendre, luy donner son conseil quand en sera requis, ni; le reueller à
personne et générallement faire tenir, garder et obseruer tout ce qui est
contenu et porté par le chappitre des féodes, tant vieulz que nouueaulz. Comme
madicte dame réciproquement luy a promis de le maintenir, garder et deffendre
comme son bon et fidelle vassal, et à ce faire lesdictes parties se sont
obligées respectiuement tous et chacuns leurs biens
présens et aduenir, et à ce faire ont vouluz estre contraintz et compellez par
toutes courtz du présent royaulme de France lune pour lautre non cessant et par
exprès par les courtz de monsieur le Juge Séneschal du vicomte de Turenne, si
ont renoncé a toutes exceptions et droictz de faict par et moienant lesquelles
pourroit venir au contraire et audict an lont promis et juré sur les saincts
évangilles de nostre Seigneur. De quoy ma esté requis acte et instrument par
lesdictes parties que leur ay concédé et faict ez présences de noble Philippe
Dargy, sieur de Teneuil, escuyer de madicte dame, de Maître Gerauld Fouchier,
licencié ez droictz, juge d'Ussat, procureur général du dommaine de la vicomte
de Turenne, et Jacques de Canterac, aduocat en la cour de Parlement de
Bourdeaulx, et Maistre Pierre du Bois, notaire royal du lieu de Sainct Clemens
en Lymozin, et Jean Goudour, du lieu de Vitrac, tesmoingtz a ce appeliez et
requiz. Ainsin signés à loriginal : Elizabet de Nassau, Monzie de Tustal contractant
susdict, P. Dargy présent, Fouchier présent, J. de Canterac, présent et de moy
Vincens Malepeyre, notaire, juré soubz le scel estably aux contractz en la
vicomte de Turenne.
Sensuit la nommée bailhée par
Maistre François Monzie de Tustal, aduocat en la cour du Parlement de
Bourdeaulx.
Premièremet a dict tenir ung
repaire noble appellé de Massault, siz et scitué en la
parroisse de Saincte Nathalène, consistant en maisons, fue, garenne, granges,
jardins, vignes, hors, prés, terres cultes et incultes, confronte avec le
chemin public qui va du villaige de Bessaguet au bourg de Saincte Nathalène et
auec le chemin qui va dudict bourg de Saincte Nathalène au bourg de Proixans (sic) et auec le chemin qui va dudict
villaige de Bessaguet au moulin appelé de la Tour, lequel repaire noble cy
dessus limité et confronté, auec le villaige appellé de Massault, siz et situé
esdictes confrontations et parroisse, je tiens en toute directité et fondalité.
Ainsin signé à loriginal Monzie de Tustal recognoissant susdict.
Malepeyre, notaire susdict.
Pour
copie conforme : Louis CARVÈS.
(1) Archives de Paluel. — Montfort, n° 276 au sac coté les hommages
rendus à Monsieur le vicomte de Turenne. — Parchemin, copie 4 p., gr. in-4°.