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Source : Bulletin SHAP, tome XXXVI (1909) pp. 99-119.

EXTRAITS DU CARTULAIRE DE PHILIPPARIE (par A. VIGIE)

I. — TAUX DU DROIT DE COMMUN A BELVES.

Dans notre Histoire de la châtellenie de Belvès (chap. II, sect. I... 3° ressources propres au seigneur; et tirage à part p. 131 et suiv.), nous avons étudié, en détail, le fonctionnement du droit de Commun ou Commun de la Paix. A ce moment nous n'en connaissions pas le tarif.

Le manuscrit Philipparie, récemment entré à la Bibliothèque nationale (Bibl. Nat. Nouvelles acquisitions Latines, n° 1922 : anciennement Phillips manuscrits, n°86), nous permet de combler cette lacune et de faire connaître le tarif du Commun de la Paix à Belvès. — Fol. 28 (vers le 1/4 de la page.)

Erat etiam consuetum assensari commune dicte castellanie per quo commune dictus dominus in suis hominibus commorariis consueverat recipere in dicta castellania et aliis suis castellaniis.

Trad. C'était de même l'usage d'affermer le commun de la dite châtellenie, lequel commun le dit seigneur sur ses vassaux y demeurant avait l'habitude de percevoir dans la dite châtellenie et dans ses autres châtellenies.

Pro quolibet homine commorante................    duodecim denarios.

Pour chaque vassal y demeurant............     douze deniers.

Pro quolibet pari bovum.............................    duodecim denarios.

Pour chaque paire de bœufs....................     douze deniers.

Jumento ferrato sarciniam portanti ......             xii denarios.

Pour une jument ferrée portant bât.....        12 deniers.

Pro qualibet vacca, equa, azino et animali grosso, sex denarios, dura tamen habuerant plus de uno anno[1], pro quolibet porco et sue unum denarium, excepto tamen porco qui nutritur ad nutricem, quia pro illo non tenentur.

Pour chaque vache, cheval, âne et animal gros six deniers, pourvu qu'ils eussent plus de un an, pour chaque porc et truie un denier, excepté cependant pour le porc ou truie nourris par la mère, pour lesquels on n'est pas tenu de payer.

Pro qualibet capra et ove............     medium denarium.

Pour chaque chèvre et brebis           un demi denier ;

Sed illud jus commune nunc [1496] a paucis solvetur quia rex non permittit et cœtera.

Mais ce droit de commun maintenant n'est payé que par un petit nombre parce que le Roi n'en permet pas la levée, etc.

Un peu plus bas Philipparie estime la valeur totale à trente sous environ.

a) Le Commun à Bigarroque différait en quelques points, du tarif de Belvès. Voici le passage relatif à Bigarroque :

Fol. 110, r°:

Item solebat idem dominus et sui predecessores levare commune ab omnibus habitatoribus dicte castellanie, praeter que a clericis nobilibus et burgensibus (sic Belvès).

Valeat pro quolibet homine commune causa......................            xii denarios.

Pro quolibet pare bovum........................................................     xii denarios.

Pro quolibet equo seu equa ferratis  sarcinam portantibus               vi denarios.

Pro quolibet azino seu azina....................................................     iiii denarios,

Pro qualibet vacca seu jurgo habita plus que de uno anno                iii denarios.

Pro quolibet porco, nisi lactet.................................................     unum denarium.

Pro quatuor ovibus seu  capris...............................................     unum denarium.

Hoc tenore commune solutum et levatum fuit etiam post novam populationem usque ad annum Domini millesimum quadringentesimum septuagesimum., etc., etc.

II. — LEUDE OU DROITS DE MARCHÉ, DE BOUCHERIE ET A L'OCCASION DE CERTAINES INDUSTRIES

A la page 154 et 153 de notre Histoire de la Châtellenie de Belvès (tirage à part) nous avons constaté que les droits de marché ou leudes se partageaient entre les consuls et l'archevêque de Bordeaux, mais nous déclarions ne pas en connaître le tarif.

Or, le manuscrit Philipparie nous permet de combler cette lacune pour le xve siècle. Nous traduisons ce passage du cartulaire :

Fol. 29, v°, in medio :

De même on afferme la leude de Belvès, par les officiers du dit seigneur et noble Gaston de Verdon de Belvès, ordinairement pour chaque année 60 sous, quelquefois plus, quelquefois moins, et cette leude est levée, par droit du seigneur, les jours de samedi et de marché, sur les objets et choses portés sur les registres et terriers anciens, dans lesquels il est écrit ce qui suit :

Ainsi le dit seigneur, sur chaque homme du dit lieu, qui le jour de marché apporte pour vendre, au marché, sur la place de Belvès, du sel, une paumée.

De même si un foreanus ou étranger porte pour vendre du sel au marché sur la place (fol. 30, r°) au même lieu, le seigneur a de même une paumée[2] de sel et en plus la quantité de sel contenue dans les deux mains jointes.

De même sur les merciers forains et marchands de chaussures, qui dressent et placent une tente sur la place du dit lieu, le jour du samedi, au marché, un denier.

De même ledit seigneur archevêque, le jour de samedi et de marché, a, à titre de leude, sur tout roussin ou jument vendus et pour chacun six deniers.

De même pour l'âne ou l'ânesse, vendus, il a pour chacun un denier.

De même sur un bœuf ou vache, ou mulet, vendus au marche, il a sur chacun un denier.

De même pour le porc et la truie et la brebis, vendus au marché, et pour chacun une obole.

De même il prélève sur chaque charge de fer vendu là, un denier.

DROITS  DE  BOUCHERIE

De même le dit seigneur archevêque a et reçoit pour chaque porc tué dans les bancs ou boucheries de Belvès deux deniers.

De même pour chaque bœuf, tué là, il a 4 quatre deniers.

De même pour mouton, brebis ou chèvre, et pour chaque animal tué là, un denier.

De même pour une conche [3] de blé, et pour toute autre mesure grande ou petite.

Blanc d'un quart de page.

Et plus bas fol. 30 v° in fine : de même le dit seigneur, de toute antiquité, chaque année, à la fêle de la Nativité de Notre-Seigneur, à Pâques, à la Pentecôte et à la Bienheureuse Marie d'Août, et à la fête de tous les Saints, perçoit de chaque fabricant d'huile travaillant au dit lieu ou dans le castrum de Belves, douze deniers cadurciens[4][5].

Des meules en pierre et pour moulin, il est d'usage, à leur sortie de la juridiction, et pour chaque meule de prélever douze deniers, [fol. 36 v°, finis].

III. — Document intEressant Bigarroque.

Sequuntur Jura et Deveria debita pro pedatgio et leuda de Bigaruppe.

Ici sont énumérés les droits et les redevances dues pour péage et leude à Bigarroque.

Ce catalogue du péage de Bigarroque nous est connu par deux copies ; l'une est dans le cartulaire de Philipparie (B. N. Nouvelles acquisit. lat., n° 1922), fol. 183 v°, 184, 185, 186 et 187 du dit cartulaire, et l'autre, dérivée de la précédente se trouve aux Archives de la Gironde, G 190, et provient de l'archevêché, car elle porte les indications, suivies dans le classement des archives de ce fonds (cab. 6, étag. 8, liasse 2, n° 2). Voici son intitulé :

Ancienne pancarte des droits de péage de Bigarroque, prise dans un livre des archives de l'archevêché de Bordeaux, lequel livre composé de 243 feuillets de parchemin et ecrit en caractères anciens, contient plusieurs titres en latin en faveur du dit archevêché depuis 1458 jusqu'en 1489. C'est pour lors et aux feuillets 183 v, 184, 185, 186 et 187 dudit livre que fut transcrite ladite pancarte, laquelle est ici fidèlement copiée, sauf deux ou trois mots laissés en blanc, qui à cause de l'ancienneté des lettres n'ont pu être lus.

Nous suivrons pour notre texte le cartulaire Philipparie, très facile à lire, et bien que nous ne soyons qu'un paléographe fort ordinaire, nous n'avons pas trouvé les difficultés qui avaient arrêté l'auteur de la copie. G. 190.

Philipparie, dans le terrier consacré aux châtellenies de l'archevêque de Bordeaux en Périgord, décrit ainsi le castrum de Bigarroque (fol. 108). (La traduction qui suit est littérale.)

Le castrum remarquable de Bigarroque est tout près du fleuve de la Dordogne, situé dans une position élevée ; le dit castrum avait été très important ; il y avait deux tours et un grand nombre d'habitations, à savoir 160 feux ou environ, une porte avec barbacane y conduisait; dans une autre barbacane du castrum se trouvait la convenable chapelle du bienheureux Blaise, Bigarroque élevée au haut du rocher avait entre autres dépendances l'abbaye de Cadouin, le monastère de St-Cyprien, le lieu de Cioraco[6] et les castrum et localité de Campagne qui relevaient de l'archevêque de Bordeaux, à cause de son castrum de Bigarroque.

Sans avoir à suivre les confrontations de la châtellenie  de Bigarroque avec les seigneuries voisines, parfaitement établies par le cartulaire de Philipparie (fol. 111 v°, à 115 v°), remarquons que la châtellenie  comprenait, comme dépendances (fol. 111 v°) l'église et la chapelle du castrum de Bigarroque ; l'église et l'abbaye de Cadouin ; l'église de la Salvetat de Cadouin ; l'église de Cabans unie à celle de Bigarroque ; l'église du Coux ; l'église de Mouzens ; l'église de St-Cyprien ; l'église de Castillo (Castel) ; l'église de Reignac ; l'église de la Chapelle ; l'église de Lussac ; l'église de Campagne ; l'église de Catherna, c'est-à-dire la cappella Sancti Georgii de Catherna, à l'extrémité de la commune du Coux, à l'est des Constancies et qu'on connaissait autrefois sous le nom de la Cadène St-Georges, aujourd'hui St-Georges tout court.

Quoi qu'il en soit de cette énumération, le cartulaire fixe très exactement les confrontations et l'étendue de la châtellenie  de Bigarroque : celle-ci forme un long territoire de l'ouest à l'est ; à l'est le territoire est au nord de la Dordogne ; ce fleuve forme limite au sud et sépare la châtellenie  de Bigarroque, de la châtellenie  de Berbiguières et de la paroisse de Siorac-de-Belvès ; au nord du fleuve le territoire dépendant directement ou indirectement de Bigarroque s'élève plus ou moins haut, suivant une démarcation que Philipparie donne avec grand soin et qu'on retrouve facilement sur la carte d'état-major.

En face de Castelréal, à partir du bout de Siorac et du ruisseau qui eu découle[7], le territoire de Bigarroque occupe sur une certaine étendue les deux rives de la Dordogne, et, bientôt, il s'étend exclusivement au sud du fleuve, qui forme sa frontière au nord.

Sans que nous ayons à entrer dans plus de détails, on voit donc que ce territoire se prêtait à l'établissement de lignes de douanes terrestres ou fluviales.

Le seigneur archevêque de Bordeaux n'a pas manqué, soit de les établir, si elles n'existaient pas avant lui, soit de les maintenir, si elles existaient, au moment où il devint seigneur de Bigarroque ; nous croyons plutôt à cette hypothèse, tant les douanes terrestres et fluviales remontent loin dans le moyen âge. Notre document qui ne nous fournit, sur ce point, aucune indication, nous fait seulement connaître le tarif de ces douanes intérieures ; nous en étudierons les dispositions, en suivant l'ordre même des paragraphes.

I. — PEage pour le sel.

1. Et primo de navata salis que deducitur ultra Sanctum Cyprianurn percipiuntur quatuordecim palmate et vii denarii monete currentis.

2. De navata vero que debet remanere in Sancto Cypriano vel citra recipiuntur septem palmate salis tantum et nichil precium (G. l90, ajoute : sumitur, adjonction inutile!).

3. Item de qualibet salmata salis que deducitur per terram ubicumque ducatur, percipitur una palmata salis.

4. Attamen habitatores castri et castellanie de Bigarrupe, si apportant sal per terram vel per aquam apud Bigarrupem et ibi vendant illud, nichil solvunt ; sed si extrahunt inde solvent ut supra, et si vendiderint ibidem solvet qui emit et extrahet de loco predicto, sed de sale necessario alicui pro usu domus suo, ubicumque portetur etiam extra castellaniam de Bigarupe, non solvitur pedatgium ; in hoc tamen et actendenda conditio illius qui emit, quia si emit ut revendat, vel inde salet seu saliet carnes quas et post modum venditurus, solvet pedatgium ut supra.

Le sel venait d'une façon générale du bas de la rivière et la remontait, s'il était transporté par bateau ; bateau auquel, semble-t-il, on réservait le nom de naveta ou navata[8], bateau qui devait avoir une contenance déterminée, puisque le droit était invariable ; et si le bateau allait au-delà de St-Cyprien, c'est-à-dire sortait delà châtellenie, on percevait 14 paumées de sel : la paumée était la quantité de sel que l’on peut contenir dans une main[9] et en plus sept deniers de monnaie courante. Qu'était cette monnaie courante? On hésite à penser au denier tournois, car dans notre pancarte, toutes les fois qu'on fixait le droit à percevoir en monnaie tournois, on l'exprime soit formellement, soit en abréviation). Peut-être la monnaie courante était-elle ici la monnaie bordelaise. Ce denier valait les 2/3 du denier tournois; c'est le denier visé dans la pancarte annexée à l'ordonnance de 1456 sur les péages.

Tel est le sens du § 1.

Le § 2 suppose que la navata, chargée de sel, remonte au plus haut à St-Cyprien ou s'arrête avant, ou ne perçoit pour cette navata que sept paumées de sel, sans aucune redevance en monnaie.

Cette différence entre les marchandises transportées dans la châtellenie ou au-delà, que l'on frappait de droits différents, montre la préoccupation qu'on avait de constituer des faveurs fiscales aux habitants de la châtellenie.

Nous retrouvons cette pensée dans un grand nombre de nos articles.

Le §3 s'occupe de l'entrée du sel par terre dans la châtellenie; le sel y entrait chargé sur des animaux, probablement sur des ânes et par salmata, saumée, charge ainsi dénommée du nom qu'on donne vulgairement à l'animal saumo (comp. Ducange, v° salmata); on percevait sur le sel, en quelque lieu qu'on voulût le conduire et par saumée, une paumée de sel.

Le § 4 organise des privilèges pour les habitants de la châtellenie, faveurs fiscales que la traduction de ce paragraphe nous fera exactement connaître.

Cependant les habitants du castrum et châtellenie de Bigarroque, s'ils apportent du sel par terre ou par eau à Bigarroque n'ont rien à payer, mais s'ils le font sortir, ils paient comme dessus (§ 1, 2 et 3, suivant les cas.)

Et quand ils le vendent ici même, aura à payer l'acquéreur qui le fait sortir du territoire; mais pour le sel nécessaire à l'acheteur, pour l'usage de sa maison, où qu'il le porte même hors la châtellenie, il ne paiera pas le pedatgium, le droit de péage ; en ceci par suite il faudra examiner la situation de l'acquéreur, car s'il achète pour revendre, ou pour saler des viandes qu'il destine à la vente, il paiera le pedatgium comme il est dit ci-dessus.

Ces privilèges, dans l'application pouvaient ainsi donner lieu à de nombreuses difficultés.

II. BOIS DE  DIVERSES NATURES .

Notre tarif ne prévoit que le transport de deux variétés de bois ; les merrains, bois destinés à la fabrication des tonneaux et la codre, destinée à faire les cercles de barrique.

5. Item de uno miliari mayraminis quod oneratus ultra Sanctum Cyprianum et transit per pedatgium de Bigarupe, percipiuntur duo solidi T(urnenses).

6. Et si oneratur in Sancto Cipriano vel citra duodecim denarios T. Et si non sit ibi miliare, vel forte sit plus percipitur  pro rata ad formum predictum.

7. Item de uno miliari coldre apportate de supra Sanctum Cyprianum percipiuntur duodecim denarii T. de Sancti Cipriano vel citra, vi, vel juxta formum predictum, si sit ibi plus vel minus.

La traduction suffit à expliquer la disposition, en se rappelant la préoccupation de faire un privilège pour la châtellenie.

Pour un millier de merrain charge au-delà de St-Cyprien et traversant le péage de Bigarroque, on percevra deux sous tournois loi.

S'il a été chargé à St-Cyprien ou en-deçà, douze deniers tournois, soit un sou tournois.

El s'il n'y en a pas un millier, ou s'il y en a plus d'un millier, suivant le nombre, en suivant le taux indiqué.

De même pour un millier de coldre apporté d'au-delà St-Cyprien on perçoit (douze deniers tournois) et apporté de St-Cyprien, ou en-deçà six deniers, et d'après ce taux s'il y on a plus ou moins.

Retenons la faveur faite par le tarif du péage, aux habitants de la châtellenie ; et que la valeur des merrains était le double des coldres (bois de châtaignier exploité en taillis.)

III. — Des bateaux transitant par Bigarroque.

8.  Item de nave molendinaria vel corallo de novo factis supra Sanctum Cyprianum, transeuntibus per aquam ante Bigarupem. Causa vendendi vel inferius remanendi percipiuntur duo solidi.

De factis vero in Sancto Cipriano vel citra percipiuntur xii denarii Turnenses.)

9. Item de gabarra nova facta supra Sanctum Ciprianum transeunte ante Bigarupem ex causa predicta percipiuntur duodecim denarii.

De gabarra vero facta in Sancto Cipriano vel citra percipiuntur sex denarii turnenses (sic).

10. Sed sciendum est quod si talis navis corallus vel gabarra nove transeant onerate cum aliquibus mercaturis tunc adoptabit pedacgiarius, aut velit percipere de tali vase novo pedatgium, vel de mercaturis que portantur in eo, et alterum vel vas aut mercature remanebit liberum a solutione pedatgii.

8.  Sur le bateau meunier ou coral, fait nouvellement, au-dessus de St-Cyprien et passant par eau à Bigarroque, pour vente ou pour un séjour plus long, jn percevra deux sous.

S'ils ont été faits à St-Cyprien ou en-deçà on ne percevra que xii deniers tournois.

On voit ici la préoccupation de favoriser la châtellenie.

9.  Sur la gabarre nouvellement faite au-dessus de St-Cyprien et passant à Bigarroque pour les causes dessus dites, on percevra douze deniers; mais sur la gabarre faite à St-Cyprien ou en-deçà, on ne percevra que six deniers tournois.

10.            Mais il faut savoir que si un semblable coral ou gabarre passent neufs chargés de quelques marchandises, dans ce cas le douanier jugera s'il veut percevoir sur ce semblable transport nouveau, ou bien sur les marchandises chargées sur lui, et, dans ce cas, l'autre objet, soit le bateau, soit la marchandise, restera exempt du droit de péage.

IV. — Vin, blé.

11. Item de dolio vini onerato et apportato de loco supra Sanctum Ciprianum percipiuntur quatuordecim denarii T(urnenses|.

De onerato et apportato de Sancto Cipriano vel citra percipiuntur septem denarii T(urnenses).

12. Item de salmata vini portata per aquam de supra Sanctum Ciprianum et uno sextario bladi, et pro quolibet salmata vini et pro quolibet sextario bladi percipiuntur duo denarii (Turnenses).

De Sancto Cipriano vel citra percipitur unus denarius.

13. Item de qualibet salmata vini et quolibet sextario bladi portato per terram percipitur unus denarius T(urnensis).

Idem de salmata rase.

11. D'un tonneau de vin, chargé et apporté d'une localité, d'au-dessus de St-Cyprien, on percevra 14 deniers tournois.

S'il est chargé et apporté de St-Cyprien ou en-deçà, on percevra sept deniers tournois.

12. Pour saumée de vin, apportée par eau d'en amont de St-Cyprien et pour un setier de blé, pour chaque saumée de vin, et pour chaque setier de blé on percevra deux deniers tournois.

Apporté de St-Cyprien ou d'en-decà, on percevra un seul denier.

13. De chaque saumée de vin, et de chaque setier de blé, apportés par terre, on percevra un denier tournois, de même d'une saumée complète.

V. — Meule de moulin.

14. Item de mola molendini in medio porforata, si apportetur supra Sanctum Ciprianum, percipiuntur duo solidi : de Sancto Cipriano vel citra xii denarii.

De mola non perforata nihil percipitur.

14. De la meule de moulin, percée en son milieu, si elle est apportée d'en amont de St-Cyprien, on percevra deux sous. Apportée de St-Cyprien ou d'en-decà, douze deniers.

La meule non percée ne paie rien.

La perforation de la meule lui donne la valeur, en la rendant propre au service ; et c'est une opération délicate qui entraînait la rupture d'un grand nombre.

VI. — Huile.

15. Item de salmata oleii apportata per aquam de supra Sanctum Ciprianum, percipiuntur octo denarii ; de Sancto Cipriano vel citra percipiuntur quatuor denarii.

16. Item de salmala oleii apportata per terram undecumque veniat, percipiuntur quatuor denarii.

15. D'une saumés d'huile, apportée par eau, d'en amont de St-Cyprien, on perçoit huit deniers ; de St-Cyprien ou d'en deçà on perçoit quatre deniers.

16. D'une saumée d'huile, apportée par terre, d'où qu'elle provienne, on percevra quatre deniers.

VII. — Des porcs.

17. Item de porco salso de supra Sanctum Ciprianum apportato per aquam, percipiuntur duo denarii.

De Sancto Cipriano vel citra percipitur unus denarius, et si apportetur per terrain, undecumque veniat, percipitur unus denarius.

18. Item si unum animal portet plus quam quatuor porcos non solvuntur pro tota carga, nisi quatuor denarios (sic).

Pour un porc salé, apporté par eau d'en amont de Saint-Cyprien on perçoit deux deniers.

S'il est apporté de St-Cyprien ou en deçà, un seul denier.

S'il est apporté par terre, d'où qu'il vienne, on perçoit un denier.

Si une bête transporte plus de quatre porcs, on ne perçoit pour toute la charge que quatre deniers.

VIII. —Marchandises se vendant aU poids,

DRAPS, CUIRS, FER.

19. Item de qualibet salmata seu carga rerum que venduntur ad pondus, item pannorum, corii cordoani percipiuntur quatuor denarii ; de carga ferri de ferro percipiuntur duo denarii ; de carga operis ferrei seu ferri operati percipiuntur quatuor denarii.

De chaque saumée ou charge de choses, qui sont vendues au poids, de même des draps, des cuirs pour cordonniers, on perçoit quatre deniers. Sur la charge de fer brut, on perçoit deux deniers ; d'une charge de fer forgé ou ouvré on perçoit quatre deniers.

IX. — Merciers et colporteurs.

20.Item mercerii et colerii portantes ad collum res venales, que solvunt et solvere consueverunt pedatgium, solvunt obolum ; mercerii cum animali portantes merces solvunt unum denarium.

Sed si mercerii seu collerii portantes  ad collum sequantur mercata de quiudecim in quindecim diebus, non plus solvent qnam unum obolum.

Portantes vero cum animali merces non plus solum quam unum denarium infra quindecim dies, nisi augmentaverint in oneribus mercaturarum suarum.

21. Item de pelia panni integra, que non est in carga, percipitur unus denarius et de escaces sive frustro pannii percipitur unus obolus.

De même les merciers et les colletiers portant, suspendus au cou, les marchandises à vendre, qui paient suivant la coutume les droits de péage, paieront une obole. Les merciers, portant le:- marchandises avec un animal, paieront un denier.

Ces droits frappent le marchand lui-même, sans préjudice des droits auxquels, les marchandises peuvent être soumises.

Cependant, si les merciers et colporteurs, portant suspendus au cou les marchandises, suivent les marchés de quinzaine en quinzaine, ils ne paieront qu'une obole.

D'où il suit, qu'à Bigarroque les marchés avaient lieu tous les quinze jours probablement ; on dégrevait ainsi les marchands, habitués de ces marchés, du droit des marchandises apportées qui ne payaient le droit qu'une fois : c'était une mesure de nature à assurer la prospérité de ces marchés ; et les marchands, dans cette même hypothèse, qui portaient les marchandises avec un animal n'ont plus à payer qu'un denier dans les quinze jours, à moins qu'ils n'aient augmenté l'importance de leurs marchandises.

Pour une pièce de drap entière, qui n'est pas comprise dans la charge, on perçoit un denier ; et des fragments ou restant de pièce on paiera une obole.

X. — Chaudrons et autres Grands vases de fer, d'etain OU D'AUTRE MÉTAL ; VASES PLUS PETITS.

22. Item de carga calderiarum et aliorum grandium generum vasorum, ferreorum, stagnorum, seu metalli percipiuntur quatuor denarii.

Et de qualibet pelia dictorum vasorum, si porlntus ad collum vel supra animal, nisi qui facit ea portari velit solvere ut supra pro carga, percipitur unus denarius.

23. Item de qualibet carga aliorum minutorum vasorum ferreorum vel alterius metalli percipitur unus denarius.

De qualibet petia dictorum vasorum minutorum.

Si portetur ad collum et tale vas constiterit plus quam duodecim denarii, percipitur unus obolus; sed si constiterit xii denarii tantum vel minus nihil solvitur pro illo.

24. Item de salmata ollarum et crugarum percipitur unus pitalphus; de carga unius hominis portantis ad collum, si carga valent ultra duodecim denarios, percipitur unus obolus, alias nihil.

Dans ces articles on s'occupe des objets grands ou petits, qui servent dans les maisons.

Par charge de chaudrons et d'autres grandes espèces de vases de fer, d'étain, ou d'autre métal, on perçoit quatre deniers.

Pour chaque pièce de ces dits vases, portée à dos d'homme ou sur un animal, à moins que celui qui les fait transporter ne veuille payer, comme il est porté ci-dessus pour une charge, pour chacun de ces vases on paiera un denier.

Pour chaque charge des autres vases petits, de fer ou d'autre métal, on perçoit un denier.

Et pour chaque unité de ces vases petits, si on les porte à dos et que ce vase vaille plus de douze deniers, on paiera une obole ; et s'il vaut douze deniers seulement ou moins, on ne paiera rien pour lui.

Pour les saumées ou charge des ouïes et des cruches, on perçoit un pitalphus[10], c'est-à-dire un vase à mettre le vin.

Pour la charge d'un homme portant ces objets sur le dos, si la charge vaut au-delà de douze deniers, on percevra une obole, autrement rien.

XI. — Poissons salés et poissons frais.

25. Item de carga piscium salsorum vel recentium percipiuntur quatuor denarii, et si portentur ad collum percipitur unus obolus ; et de quolibet salmone percipitur unus denarius et de duodenaa colagorum percipiuntur quatuor denarii.

Par charge de poissons frais ou salés on paiera quatre deniers; si on les porte sur le dos, on percevra une obole, et pour chaque saumon (très abondant dans la Dordogne avant la confection du barrage de Mauzac) on paiera un denier, et pour une douzaine d'aloses on percevra quatre deniers.

XII.  Animaux vivants.

26. Item de porco uno vel sue emptis vel causa vendendi ductis, percipitur unus obolus ;

De ove, irco, vel capra percipitur unus obolus ;

De asino vel asina percipiuntur quatuor denarii, et si asinus vel asina vendantur in castellania de Bigarupe percipiuntur a vendente quatuor denarii el totidem ab emptore quotiens vendatur ;

De bove, vel vacca percipitur unus denarius ;

De equo, ronsino vel equa, si fuerint ferrati percipiuntur sex denarii ;

Pulli tamen et pullae aut animalia alia subgentia vel sequentes matrem, nihil solvunt.

Cet article tranche avec les autres ; il n'est pas relatif au péage, à la douane de Bigarroque, mais il organise un droit de marché, perçu sur les divers animaux, qui y seront amenés. Ce tarif, bien qu'il ne soit pas identique aux règles posées dans les chartes des bastides (art. 34 des droits types des bastides : voir Bastides du Périgord, par M. Vigie), préserve avec celles-ci bien des analogies ; c'était donc là des régies qui remontaient à plus de deux siècles en arrière de l'époque où notre copie a été dressée, et très probablement le document que nous analysons doit être fort ancien.

Voici ces dispositions assez curieuses par certaines particularités :

Sur chaque porc ou truie, achetés, ou conduits pour être vendus, on percevra une obole ;

Pour une brebis, bouc ou chèvre on percevra une obole ;

Pour un âne et une ânesse, on percevra quatre deniers, et si l'âne ou l'ânesse sont vendus dans la châtellenie de Bigarroque, on percevra du vendeur quatre deniers, et autant de l'acquéreur toutes les fois qu'il vendra à son tour.

Pour le bœuf et la vache, on perçoit un denier [11];

Pour un cheval, roussin ou jument s'ils sont ferrés, on perçoit six deniers ;

Les poules et poulets et autres animaux, suivant leur mère, on ne paie rien.

XIII. — Vitres.

27. Item de collerio portante vitra ad eollum percipitur unum parvum vitrum ;

Sed de vitris porlalis supra animal percipitur unum magnum vitrum.

Avec cet article nous revenons au tarif de péage.

D'un colporteur portant sur le dos des objets en verre, il est perçu une vitre petite.

Pour les objets en verre portés au moyen d'un animal, on percevra un grand objet.

Dans les bastides le régime était un peu différent. Sur la charge d'un homme portant de la verrerie, on percevait soit un denier soit un objet en verre valant un denier (art. 34, charte des Bastides).

XIV. — Peaux.

28. Item de pelle royra percipiuntur- duodecim denarii, vel ipsa pellis, nisi portans velit solvere duodecim denariou turon(enses).

Pour des peaux tannées on perçoit au choix douze deniers ou une peau, à moins que le marchand ne préfère payer douze deniers tournois.

XV. — CHATAIGNES ET NOIX.

29. Item de salmata castanearum vel nucium apportata per aquam de supra Sanctum Ciprianum apportata, percipiuntur duo denarii ;

De citra Sanctum Ciprianum apportata percipitur unus denarius ;

Et si portetur per terram, undecumque apportetur, percipitur pro qualibet salmata, unus denarius.

Pour une charge de châtaignes ou de noix, apportée par eau d'en amont de St-Cyprien, on perçoit deux deniers.

Si elle est apportée d'en deçà de St-Cyprien, on perçoit un denier ;

Et si elle est entrée par terre, d'où qu'elle vienne, on perçoit pour chaque charge un denier.

XVI.

30. Item de salmata mullorum apportata per aquam de supra Sanctum Ciprianum percipiuntur octo denarii ;

De citra Sanctum Ciprianum apportata, percipiuntur quatuor denarii ;

Et de apportata per terram, undecumque apportetunr, pro qualibet salmata percipiuntur quatuor denarii.

Bien que le mulet, quadrupède, ne soit pas mentionné dans notre tarif, eu égard a la manière dont s'exprime le rédacteur, nous pensons qu'il s'agit ici de certaines variétés de poissons désignées sous le nom de mulet. (Voir Ducange, v° mullo, mullus, et v° mulos, mullus.)

En conséquence, nous traduisons ainsi :

Pour chaque saumée ou charge de mulets[12] apportée par eau, d'amont de St-Cyprien, on percevra huit deniers , d'en aval de St-Cyprien, on percevra quatre deniers ; et si on les apporte par terre, d'où qu'on les apporte, pour chaque saumée, on percevra quatre deniers.

XVII. — REGLE DE PERCEPTION POUR LE PEAGE.

31. Item de animali aut aliquo alio empto extra castellaniam de Bigarupe, pro quibus fuerit alibi solutum pedatgium vol etiam de aliquo alio necessario ad usum habitatorum castri et castellanie predictarum, non percipitur pedacgium a dictis habitatoribus, nisi pro asino et pro asina, si emantur infra castellaniam, quia pro illis ut supra solvitur, et non pro emptis in castellaniam si remaneant ibidem praeterquam ab illis qui habitant ultra cumbam dictum de Auria valle versus Sanctum Ciprianum.

Avec l'article précédent cesse le tarif de péage de Bigarroque ; les articles suivants posent des principes pour la perception du péage, et s'occupent du droit de marché et de boucherie à Bigarroque.

De tout animal, lors même qu'il ait été acheté hors la châtellenie de Bigarroque, et pour lesquels on aurait payé la le droit de péage, soit qu'il soit destiné à l'usage des habitants du castrum et de la châtellenie, on ne fera pas payer le péage aux dits habitants, si ce n'est pour l'âne ou pour l'ânesse, si on les achète dans la châtellenie, car pour ceux-ci on paiera comme il est dit ci dessus (soit 4 deniers), et non pour ceux achetés dans la châtellenie, s'ils y restent, à l'exception des personnes habitant au delà de la combe dite d'Aurival vers Saint-Cyprien.

Cette combe d'Aurival est mentionnée dans le Dictionnaire Topographique dans la commune de Mouzens; c'était à partir de là un territoire vers Saint-Cyprien, qui faisait bien partie de la châtellenie de Bigarroque, mais que l’on considérait, comme terre étrangère, et on la privait de certains avantages réservés à la châtellenie et à ses habitants.

32. Item de aliqua re comestibili vel alia, empta vel vendita, per aliquem de castellania, praeterquam per dictos habitatores ultra cumbam de Aurea valle, si emptor velit ad usum suum et domus suo nichil solvitur pro pedatgio vel leyda ubicumque portetur infra castellaniam, nisi de asino seu asina pro quibus omni die solvitur pedatgium seu leyda.

Pour chose comestible ou tout autre, achetée ou vendue, par quelqu'un de la châtellenie , à l'exception desdits habitants au-delà de la combe d'Aurival, si l'acheteur la déclare pour son usage ou celui de sa maison, il n'y aura rien à payer, pour péage ou droit de marché, où qu'il la transporte dans l'intérieur de la châtellenie , à moins qu'il ne s'agisse d'un âne ou d'une ânesse pour lesquels en tout temps on paie le péage et la leude.

33. Item quicumque emerit bladum vel vinum aut alias mercaturas ad revendendas, et extrahat de castellania solvit pedacgium et leydam quacumque die emerit.

Quiconque achète blé ou vin, ou autres marchandises pour la revente et les fasse sortir de la châtellenie, il aura à payer le péage et la leude quelque jour qu'il ait acheté.

XVIII. - Des juifs.

34. Item Judeus transitum faciens per pedatghariam castri et castellanie de Bigarupe solvit duodecim denarios, et judea totidem ; et si judea sit pregnans solvit duos solidos.

Cette règle manque de libéralisme, elle est traditionnelle dans les péages, et on la rencontre dans beaucoup de leurs tarifs[13].

Le juif qui traverse les lignes de péage du castrum ou de la châtellenie de Bigarroque, paye douze deniers (un sou) ; la juive en paie autant, et si la juive est en état de grossesse elle paiera deux sous.

XIX. — Contentieux dE pEage.

35. Item si super aliis tantum et de pedatgio forte oriatur dubium recurritur ad pedatgarios et sapientes de Limolio et levatur pedatgium, sicut ipsi consueverunt levare, vel sicut ipsi consulunt, et simililer illi de Limolio recurrunt in dubio ut pedatgiarios ut sapientes de Bigarrupe.

Notre disposition, bien qu'elle ne constitue pas une garantie bien sérieuse pour les redevables, présente un certain libéralisme, puisque le redevable, au lieu de voir la difficulté portée devant les juges de l'archevêque de Bordeaux, la voyait soumise à des personnes qui ne relevaient pas de lui.

Si, à l'occasion de ces matières seulement et à l'occasion du péage, un doute venait à se produire, on avait recours aux péagers et aux prud'hommes de Limeuil, et le péage était perçu, suivant la coutume suivie par eux, ou bien suivant leur décision ; et de même les employés du péage de Limeuil, en cas de doute sur la perception avaient recours aux péagers et aux prud'hommes de Bigarroque.

XX.. — Droits de boucherie.

Avec l'article 36 est tixé le droit de boucherie.

36. Item de bove, vacca, porco vel sue ad macellum de Bigarupe et in castellania venditi, percipitur pro leyda a vendente unus denarius, pro quolibet animali et de quolibet alio animali in dicto macello vendito praeterquam de agno edullo et porcello subgentibus[14], percipitur unus obolus pro leyda.

Le tarif est très simple pour tout bœuf, vache, porc ou truie, vendus à la boucherie de Bigarroque et dans la châtellenie, ou percevait à titre de leude du vendeur un denier ; pour tout autre animal, et quoiqu'il fût vendu à la boucherie, sauf pour les agneaux, chevreaux et cochons de lait, suivant leur mère, on percevait à titre de leude une obole.

Cet article permet d'affirmer qu'il y avait à Bigarroque une boucherie ou mazel, que l'archevêque louait ou concédait à fief à un boucher ; il est douteux que ce fût là un monopole organisé : Tout habitant pouvait tuer et vendre en payant la leude (Comp. les Bastides du Périgord).

XXI. — Droits de marché.

Les seigneurs attachaient la plus grande importance à l'établissement d'un marché dans la seigneurie ; ils en retiraient quelques redevances, mais de multiples avantages en résultaient pour les habitants.

Notre paragraphe s'occupe des droits pécuniaires du seigneur à l'occasion du marché et qu'on appelait deverium ou leyda.

37. Item sciendum est quod de cunctis animalibus, vivis, venditis in castro et castellanie de Bigarupe a die lune hora prima usque ad horam vesperorum diei mercuri, debetur domino archiepiscopo deverium seu leyda, prout supra dictum est, de animalibus, vivis, venditis seu causa vendendi ductis : videlicet pro uno bove, vol pro una vacca, illis diebus et horis, venditis vivis in castro et castellania predictis, debetur unus denarius, pro porco vel sue aul alio minuto animali illis tribus diebus venditis, vivis, debetur unus obolus, et de uno denario seu quatuor oneribus feni, aut de uno solo onere feni seu herba prati venditis, illis tribus diebus inter horas predictas percipitur unus denarius ab emente et unus denarius vendente (finis. fol.  187.)

Il faut savoir que de tous les animaux vivants, vendus dans le castrum et la châtellenie de Bigarroque, de la première heure du lundi jusqu'à l'heure des vêpres du mercredi, on doit au seigneur archevêque de Bordeaux (deverium ou leyda) un droit de leude, comme il est dit plus haut, sur tous les animaux vivants, vendus, ou conduits en vue de la vente : à savoir pour un bœuf ou une vache, pendant ces jours et heures, vendus vivants dans le castrum et la châtellenie susdite, il est dû un denier ; pour un porc, une truie, ou tout autre animal de petite taille, ces 3 jours, vendus, vivants, une obole ; et pour une moule de foin ou quatre fardeaux de foin, ou d'un seul fardeau de foin ou herbe de pré, vendus, pendant les 3 jours, entre les heures fixées, il est perçu un denier de l'acheteur et un denier du vendeur.

Tel est ce tarif de péage de Bigarroque ; par les ressemblances qu'il présente, sur certains points, avec les tarifs suivis dans les bastides, on peut présumer qu'il est beaucoup plus ancien que le cartulaire dans lequel il est inséré ; il ne présente pas la sécheresse des tarifs de même genre, déjà publiés ; c'est un véritable code du péage ; aussi avons-nous cru utile de le faire connaître, car nous le croyons inédit.

On remarquer que les droits ne sont ni très forts, ni arbitraires, caractères que l'on a reprochés à d'autres tarifs de péage de la même époque[15]. En outre, on a cherché à donner des garanties aux redevables.

La perception de ces droits dura jusqu'à la Révolution, au profit du seigneur archevêque ; mais le tarif en fut quelque peu remanié par un arrêt du Conseil du 21 avril 1671, portant règlement pour les droits de péage, et application par décision de monseigneur Daguesseau, du 21 mars 1672[16].

Le cartulaire Philipparie nous fait connaître quelques autres faits : fol. 189 v° ;nous y apprenons que le seigneur de Berbiguières, vassal de l'archevêque de Bordeaux, au xve siècle, s'efforçait de s'emparer du péage sur le fleuve de Dordogne, le long de sa terre de Berbiguières et d'usurper l'usage et toute utilité du fleuve, pour la plus grande partie, tant pour la pêche, que pour les passages et même pour les ports de Fourques[17] et de Picamilh. — L'archevêque avait eu des droits dans le port et territoire de Sori près d'Alles, juridiction de Limeuil ; ils furent usurpés par le seigneur de Limeuil et l'évêque n'eut pas pour combattre cette usurpation des documents en forme légale[18].

Il avait un péage de Couze[19], mais peu important; il n'était affermé avec la baylie que 60 sous tournois et quelquefois moins (op. cit.).

Philipparie nous fait connaître (fol. 118) que de son temps les droits perçus au port de Bigarroque, avec le péage terrestre et fluvial de toute la juridiction, étaient affermés pour 200 livres de monnaie courante, quelquefois plus, quelquefois moins.

Tels sont sur cette matière les renseignements du cartulaire de Philipparie.

A. Vigie.



[1] Pour tous les droits de leude ou marché, dans les bastides c'était la règle suivie d'une façon générale : les animaux ne payaient que s'ils avaient dépassé un an. (Art. 34 des chartes des bastides.)

[2] Dans le texte y a bien salmatam (saumée, charge), mais par comparaison avec le paragraphe précédent, nous

B pensons qu'il faut suppléer un p et traduire par paumée.

[3] Mesure du blé  qui à Bayonne, d'après Ducange, valait 54 livres.

[4] Le sou caorcens valait la moitié du sou tournois, d'après M. de Wailly 0 fr. 4493, le sou tournois valant 0 fr. 8986, et partant les deniers tournois et caorcens présentaient la même différence de valeur.

[5] Les points représentent une phrase de quelques lignes dont quelques mots sont difficiles à lire et dont l'interprétation me parait la suivante : le texte après avoir rappelé une espèce de droit de patente sur les fabricants d'huile, ajoute : « Et je crois qu'il dut être entendu de même pour toutes les choses qui par fraude seraient aliénées à jamais, hors la juridiction, au préjudice du seigneur, et les diminutions de sa juridiction ou de son domaine en proportion de la diminution subie », l'auteur de ces actes, à cause de pertes qu'il infligeait au seigneur, avait à subir une taxe  proportionnelle à la diminution des droits subis par le seigneur.

[6] S'agit-il de Siorac-de-Belvès ? Il formait bien un fief relevant de l'archevêque de Bordeaux,  mais il n'était pas de la chàtellenie de Bigarroque, comme cela est établi au folio 115 v°, puisqu'on y dit que la Dordogne sépare la paroisse de Siorac de la châtellenie de Bigarroque : il s'agit ici de Cieurac.

[7] La séparation suivait un chemin venant de Castelréal, et descendendo ab inde usque ad gorgam seu abissinum vocatum del boch de l'aracol facientem divisionem inter juridictionem de Bellovidere et castellaniam de Bigarrupe et descendendo, per dictum rivum de Paracol usque ad flumen Dordonie qui rivus etiam facit divisionem inter juridictionem de Bellovidere a parte ecclesie de Palayraco et juridictionem de Bigarupe a parte loci de Cieuraco (f. 13, comp. f. 189 v) (l'aracol gorga ou rivus ne se trouve pas dans le Dictionnaire topoyraphique de M. de Gourgues.)

[8] Comp.  Ducange v° Naveta et exemple de 1288.

[9] Voir Ducange v° Palmata salis.

[10] Ducange. V° Pitalphus : vas vinarium.

[11] La différence du tarif entre les ânes et les bœufs est certaine : la lecture du cartulaire est certaine, et on retrouve plus bas ce taux de un denier pour le boeuf ; on ne peut tenter aucune explication avec certitude ; il est remarquable que dans les chartes des bastides (art. 34) un trouve une différence analogue, mais moins forte : bœuf ou vache 1 denier ; âne et ànesse deux deniers.

[12] Probablement salé.

[13] Note Cl. R. : Nous n’apporterons ici aucun commentaire sur le propos de A. Vigié. Nous rappellerons simplement au lecteur quelques dates et événements :

1290 : expulsion de la communauté juive d’Angleterre par Edouard Ier.

1301 : Ordre de Philippe le Bel à son sénéchal de chasser les Juifs du Périgord (voir sur ce site : http://www.guyenne.fr/archivesperigord/BNF/Tome72/T72f214.htm ).

1306 : expulsion des Juifs de France par Philippe IV le Bel.

1320-1321 : massacres généralisés des communautés juives sur le passage de la croisade des Pastoureaux , avec des complicités locales comme à Saintes ou Bergerac (voir sur ce site l’adresse : http://www.guyenne.fr/archivesperigord/Arch_Nat/Pogroms/JJ65A_f172.htm (document in registre Arch. Nat., reg. JJ65A des registres du Trésor national des chartes, f° 172 et suiv.).

1322 : seconde expulsion des Juifs de France.

[14] Lecture certaine : G. 190, donne subjacentibus.

[15] Droits de péage et de passage dans la juridiction de Vayres et dans quelques autres seigneuries des bords de la Dordogne par Léo Drouyn (1869).

[16] G. 190. Archives de la Gironde.

[17] L'usurpation sur Fourques ne réussit pas et une transaction intervint entre le seigneur de Gaumont, alors seigneur de Berbiguièrs et l'archevêque de Bordeaux, représenté par Philipparie (acte reçu par Jean de Bossac, notaire de Belvès).

 

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[18] Fol. 191.

[19] Fol. 192, v°