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Source : Bulletin SHAP, tome XXXVIII (1911)

·        Contestation au sujet d’une chapellenie de la collègiale de St Front

·        Prieuré de St Apre et ses limites

·        Deux actes du XIVe siècle concernant la dime de la paroisse de Vilhac

·        Permission de chasser accordée par le roi Henri IV

·        Etat des papiers de la seigneurie de Paulin

·        Lettres de Guillaume Vigier et de Bertrand de Béduer (1341)

·        Une vente de serf en 1277. 

pp. 53-55.

CONTESTATION au sujet d'une CHAPELLENIE de la collégiale de saint-front.

Le passage suivant de l’Histoire du Périgord (tome III, p. 113), peut servir à expliquer l'acte que nous reproduisons plus bas :

« On n'a pas oublié, dit Dessalles, qu'en 1341, le cardinal de Périgord fonda une chapelle au chevet de l'église de Saint-Front et, dans cette chapelle, douze chapelleries, et que ces douze chapelleries, qui ne furent définitivement installées qu'en 1347, ne se donnèrent, après la mort du cardinal, que sur la présentation du comte de Périgord. Eu 1534, une de ces chapellenies ayant été vacante, et le comte de Périgord n'étant plus de la famille du cardinal, on hésita à croire que ce comte dut être consulté; mais on finit par reconnaître qu'à lui seul appartenait toujours le droit de présentation ... ».

C'est certainement à l'incident soulevé par la permutation projetée par les deux frères Montauzon à l'égard d'une des douze chapellenies de la chapelle Saint-Antoine, que l'historien du Périgord a voulu faire allusion dans la citation qui précède :

Acte duquel apert que Taleyrand, cardinal de Périgord, auoit fondé douse chapelenies ou varies perpétuelles en la chapelle Saint-Antoine en Péglise séculière du collège de Saint-Front, et que le Roy de Nauarre en estoit patron comme comte de Périgord (1).

Du 19 décembre 1534,

Universis et singulis praesentibus et futuris. Notum facimus quod die hodierna, decima nona mensis decembris, anno Domini millesimo quingentesimo trigesimo quarto, in loco et Castro de Fagia, parochia de Auriaco, diocesis et senescalliae Petragoricensis in mei notarii publici testiumque infrascriptorum praesentia et audientia. Coram venerando Patre et Domino Bertrando de Lafaye, abbate commendatario incliti monasterii Sancti Sori de Terrasonio, diocesis Sarlatensis, vicario generali seu procuratore illustrissimi principis Henrici regis Nauarrae comitisque comitatus Petragoricensis, comparuit personaliter et se praesentavit venerabilis vir dominus Joannes Montauzon, praesbiter, qui habens, et tenens in eius manibus quasdam procurationis litteras sumptas et signatas per P. Bertin, notarium, datum die vigesima septima mensis et anni praedictorum, quas eidem domino abbati praesentavit, per quas constabat quod dominus Petius Montauzon, praesbiter, eius frater germanus, vicarius vicariae perpetuae Sancti Joannis euangelistae, fundatae in capella Sancti Anthonii in ecclesia seculari collegii Sancti Frontonis Petragoricensis, una ex duodecim capellaniis seu vicariis perpetuis in praedicta ecclesia collecta et capella Sancti Anthonii fundatis per quondam bonae memoriae Taleyrandum, cardinalem de Petragorio, renuntiare intendebat praedictam eius vicariam, seu capellaniam Sancti Joannis evangelistae in dicta collegiata ecclesia, fundata in manibus dominorum canonicorum et capituli praetactae collegiatae ecclesiae Sancti Frontonis Petragorensis. Causa tamen permutationis fiendae cum eodem domino Joanno Montauzon, cum vicaria perpetua Sancti Saluatoris in porticu ecclesiae cathedralis Petragorensis fundata et instituta, et non alias aliter nec alio modo eundem de Lafaye, vicarium et procuratorem praefatum nomine praedicti domini Comitis, suum praebere dignaretur assensum pariter et consensum, et ipsis praestitis praesentare dictum dominum Joannem Montauzon ad dictam vicariam perpetuant Sancti Joannis euangelistae. Quiquidem dominus abbas do Terrassonio, vicarius et procurator illustrissimi domini comitis Petragorensis, prout in mei notarii publici infrascripti et testium infrascriptorum praesentia, dixit et declaravit se ipsum fore vicarium et procuratorem jam dicti domini comitis Petragorensis, respondit quod ipse habebat rotulum ab eodem domino comite, et quod non praeberet consensum neque praesentaret, quoniam displiceret praefato domino comiti patrono. Quamquidem responsionem praefatus dominus Joannes Montauzon accepit in reffutum, et protestatus fuit habere recursum ad superiorem, petendo actum et inslrumentum de praemissis, quod eidem concessi agendum in modum praedictum.

Acta fuere haec in modo praedicto, anno, die, mense et loco praedictis praesentibus ibidem et audientibus magistris Francisco Arnaldi, Bertrando de Montferer et Anthonio de Mathandi, testibus ad praemissa vocatis et rogatis.

« Le troisiesme juillet mil six cens soixante-six, la présente copie a este bien et deuement vidimée et collationnée sur la grosse escripte en parchemin, qui est au trezor et archif du Roy au chasteau de Pau, invantoriée en linvantaire de Béarn, titre de Perigort et Limozin, chapitre intitullé domaine des terres Perigort et Limozin et reformation dicelluy cote xmi par moy conseiller et secrétaire de Sa Maieste en la Chambre des comptes de Nauarre soubz signé de lordonnance de ladite Chambre.

« Du Poins ». Pour copie conforme : Mis du Lau.

(1) Doat, 246, f° 231.

 

pp. 133-135.

PRIEURÉ DE SAINT-APRE ET SES LIMITES.

Le procès-verbal perlant inventaire des titres et papiers concernant la cure et prieuré de Saint-Apre, conformément au décret du 20 mars 1790, conservé aux archives de la mairie de Tocane-Saint-Apre, fait mention de deux pièces qui présentent un certain intérêt pour l'histoire de cette localité.

La première (n° 43), dont la date manque malheureusement, est ainsi désignée :

« Plus un vieux titre portant fondation de deux anniversaires perpétuels, le jour de Saint-Ambroise, dont l'un doit être fait par le prieur de .Saint-Apre et l'autre par les religieuses du Peyrat en date du.... ».

Cette pièce est sûrement postérieure, mais probablement de bien peu, à l'époque où le prieuré de Saint-Apre cessa de constituer une communauté, le rôle de son titulaire se limitant dès lors à celui de simple desservant de la paroisse. Elle semble indiquer qu'il y avait alors une certaine corrélation entre ce prieuré et celui du Peyrat.

Les religieux de Saint-Apre n'auraient-ils pas été incorporés à la maison du Peyrat qui, d'après Marvaud (Géographie la Charente, 3e édition, page 160) était un prieuré conventuel de l'ordre de Saint-Augustin? Ainsi s'expliquerait le choix des religieux du Peyrat pour la célébration de l'un de ces deux services, le ou les fondateurs de ces anniversaires voulant y faire participer les anciens moines de Saint-Apre ou leurs successeurs.

Quoi qu'il en soit, cette fondation dut certainement figurer sur les registres et titres du prieuré du Peyrat, versés très probablement aux Archives de la Charente ; c'est donc là, si la supposition que je viens d'émettre se vérifiait, que l'on pourrait retrouver l'époque et peut-être les causes de la disparition de la communauté du prieuré de Saint-Apre.

La seconde pièce, n° 54, est ainsi mentionnée :

« Plus une enquête faite par le sénéchal de Périgueux, pour Arnaud Mercier, prieur de Saint-Apre, contre noble Jean Beyli, seigneur haut justicier de Saint-Apre, par laquelle enquête il est justifié que le dit prieur a la moyenne et basse justice dans le dit bourg et la directe sur toutes les maisons, terres et jardins enfermés en dedans des croix qui sont plantées hors du bourg, conformément à une transaction passée entre Hugues Beyli, seigneur dudit Saint-Apre, et Helie Gallier, prieur, du 15 juillet 1468, retenue par Jean Boleria ».

On trouve autour du bourg de Tocane Saint-Apre, à des embranchements de chemins, un certain nombre de croix dont plusieurs occupent presque sûrement les emplacements des croix de 1468, renouvelées quand cela était nécessaire.

Deux de ces croix, qui marquaient les limites de la juridiction du prieur, à l'ouest, du côté du bourg de Tocane, là où aucun autre repère topographique (chemin ou cours d'eau) ne pouvait figurer ces limites, existaient encore à l'époque de la réunion des deux communes.

Plusieurs personnes fixées et dignes de foi m'ont assuré les avoir vues dans leur jeunesse. Elles étaient situées au nord et au sud de la ligne de séparation des deux bourgs ; elles étaient en pierre et surmontaient des murs de clôture de jardins ou d'enclos. Celle du nord était à un coude du chemin de Lisle à Tocane, près de l'ancienne entrée de l'immeuble Fourtou, aujourd'hui Gay, en un point qui est actuellement compris dans l'enceinte de la nouvelle église. L'autre, celle du sud, se trouvait sur le mur de clôture du jardin Fargeot, aujourd'hui Subrenat, le long du chemin de Périgueux à Ribérac, en face du portail de la cour de la maisoa Dubesset-Léger, appartenant actuellement à Mme Chaumette.

Dr Moreaud.

pp. 348-350.

PRIEURÉ DE SAINT-APRE ET PRÉVOTÉ DE PERDUCEIX

Dans l'analyse de deux pièces concernant le prieuré de Saint-Apre, parue dans l'avant-dernier numéro du Bulletin (page 131), j'émettais la supposition que ce prieuré devait se rattacher à celui de Peyrat.

La preuve qu'il en était ainsi se trouve dans la copie du département de la decime ordinaire imposée sur le clergé du dioceze de Périgueux en l’an mil cinq cent seize, suivant l’estimation qui fut faite des revenus des bénéfices, reproduite par le chanoine Bernaret (Organisation des deux diocèses du Périgord. Bulletin, tome I, 4e livraison).

D'après cette pièce (page 378) Saint-Apre, situé dans l'archiprêtré de Valeuil, était taxé sur un revenu de cent cinquante livres et avait pour collateur le prieur de Peyrat. Il relevait donc de ce prieuré qui appartenait à l'ordre des Grandmontains et non à celui des Augustins, comme je l'avais dit en reproduisant une erreur de Marvaud.

Un autre bénéfice, situé également dans l'archiprêtré de Valeuil, où il figure sous le nom de « Prévôté de Perduceix » entre l'aumônier et le vicaire perpétuel de Brantôme, est identifié par le chanoine Bernaret avec Tocane, ce qui est manifestement une erreur. Tocane n'a jamais appartenu à l'archiprêtré de Valeuil ; il a toujours compté dans l'archidiaconé et archiprêtré dont il était le siège avant que ce titre passât à Chantérac.

Le Perduceix de l'archiprêtré de Valeuil est celui qui est ainsi désigné dans le Dictionnaire topographique de de Gourgues : « Perduceix (Notre-Dame), chapelle, commune de Bussac, Capelle Perducio, 1293 (archives de l'abbaye de Brantôme), c'était une des quatre prévôtés dépendant de Brantôme ».

Le nom de Perduceix que portait autrefois cette prévôté a disparu ; mais celui de Notre-Dame est resté ; c'est celui d'un hameau, composé d'anciennes constructions servant actuellement de granges, situé au sud du bourg de Bussac sur la route de Périgueux à Latourblanche, près du ruisseau de la Douzelle et du moulin d'Echelles. A cet endroit, se trouve un gué utilisé avant l'établissement d'un pont de création récente.

Outre l'identité du vocable, il y a donc une similitude de position entre l'emplacement de Perduceix (prévôté) et celui que la tradition attribue au sanctuaire de Notre-Dame de Perdux sur les bords de la Dronne, dans une prairie où de tout temps se sont dirigées les processions du 15 août et qui était, à certaines fêtes, le théâtre de danses et réjouissances qui n'ont cessé d'avoir lieu que depuis quelques années.

Placées toutes les deux à la tête de gués, parfois dangereux en temps d'inondations et dont elles étaient en quelque sorte les gardiennes et protectrices, les deux chapelles répondaient à un même sentiment religieux ; elles étaient l'objet d'une même dévotion spéciale.

Comme il était nécessaire de les distinguer l'une de l'autre, le nom de la chapelle des bords de la Dronne était presque toujours suivi du qualificatif, soit de Tocane (paroisse sur le territoire de laquelle elle se trouvait), soit plus rarement de St-Apre. Le mot « prévôté » désigne suffisamment l'autre Perduceix.

Dr Moreaud.

 

pp. 177-182.

DEUX ACTES DU XIVe SIÈCLE RELATIFS AUX DIMES DE LA PAROISSE DE VILHAC

 

I. - Bernard de Verneuil (de Vernolio), abbé de Châtres, commis par Raymond de Durfort, évêque de Périgueux, règle, avec arbitres, une contestation qui s'était élevée entre Raymond La Combe, recteur de l'église de Vilhac, et Gouffler Flamenc, damoiseau, au sujet de la moitié de la dîme de terres vaines ou nouvellement défrichées (19 novembre 1320).

Universis presentes litteras inspecturis et audituris : Bernardus, miseratione divina humilis abbas monasterii beate Marie de Castris, ordinis Sancti Augustini, Petragoricensis dyocesis, Raymundus La Comba, cappellanus et rector ecclesie de Vilhaco, Golferius Flamenca, domicellus de Vilhaco, Jauselinus de Solhaco, doctor decretorum ac prepositus de Navis, et Stephanus Grimoardi, cappellanus et rector ecclesie de Payrinhaco canonicusque de Castris, salutem et fidem perpetua in presentibus litteris adhybentes. Noveritis quod orta et diu agitata gravis materia questionis inter me dictum Golferium, domicellum, ex parte una, et me dictum Raymundum La Comba, cappellanum de Vilhaco, ex parte altera, super hoc, videlicet quod ego dictus cappellanus et rector dicebam et proponebam contra dictum domicellum quod ipse levabat et percipiebat medietatem novalium et vaccancium tocius parrochie mee predicte de Vilhaco, que medietas ad me dictum rederem jure parrochiali pertinebat ; et ego dictus domicellus, in contrarium asserans, dicebam et proponebam contra dictum rectorem dictam medietatem novalium et vaccancium tocius parrochie de Vilhaco ad me pertinere ratione cujusdam compositionis olim amicabiliter super premissis facte inter dominum Golferium Flamenc, militem, quondam patrem meum, ex parte una, et dominum Bertrandum de Roffinhaco, quondam cappelianum et rectorem dicte ecclesie de Vilhaco, ex parte altera, que compositio talis fuit, videlicet quod medietas decime istorum affariorum que sequntur, que ad dictum patrem meum pertinebant, tunc temporis essent ad perpetuum dicti rectoris ecclesie de Vilhaco, et quod dictus quondam pater meus neque sui nullum impedimentum facerent in eisdem, videlicet affarii de Payrinhas, quod tenet domina Huguœ, et affariorum de Dampnhac et de las Palissas, pro ut Raymundus La Marcha in bordaria de la Pracha et in bordaria de la Rocha et in bordaria de la Rua et in toto affario quod tenet Bernardus de Pomtsotra ; item et totum jus decime quod dictus quondam pater meus habebat in toto affario de Osborno et in bordaria de Bruialhas, et in toto affario de la Melhada, et in affario de la Comba et de la Meyza.

Item fuit ordinatum et compositum quod in recompensationem premissorum dictus quondam pater meus pro se et suis haberet, levaret et perciperet ad perpetuum medietatem novalium et vaccantium predictorum, que erant et erunt pro tempore in futurum in dicta parrochia, et infra metas ipsius parrochie, et quod dictus rector neque sui successores futuro tempore nullum impedimentum facerent in eisdem ; quam compositionem dictus quondam pater meus pro se et suis, et dictus dominus Bertrandus de Roffinhaco, quondam rector dictus ecclesie de Vilhaco, pro se et successoribus suis laudaverunt, approbaverunt, confirmaverunt et quantum vixerunt eam tenuerunt et tenere ad perpetuum et inviolabiliter juraverunt; quare ego dictus domicellus dico et assero pro premissis et ratione premissorum medietatem novalium et vacantium decime bladi cujuscumque conditionis sit, tam grossi quam minuti, vini et vindemie, lini, conapis et lane locius parrochie de Vilhaco ad me pertinere. Tandem nos partes predicte finem imponere littibus cupientes et quod de cetero pro premissis nec ratione premissorum non possit oriri inter nos nec successores nostros discordia, nec eliam aliqua materia questionis, gratis et sponte et sine deceptione aliqua atque fraude, nos supposuimus pro nobis et nostris successoribus, et stare ad perpetuum promisimus sine contradictione quacumque dicto et ordinationi religiosorum virorum domini Jauselini de Solhaco, doctoris decretorum prepositique de Navis, ac domini Stephani Grimoardi, cappellani de Payrinhaco et canonici de Castris, superius nominatorum, jurantes ad sancta Evangelianos dicte partes, quelibet nostrum prout tangit, tenere et observare imperpetuum quicquid per dictos dominos Jauselinum de Solhaco et Stephanum Grimoardi fuerit ordinatum et compositum super premissis et ratione premissorum, rogantis eos cum instantia quod inter nos super premissis componant et ordinent et ad pacem et concordiam reducant nos partes superius nominatas; et nos dicti Jauselinus et Stephanus Grimoardi a dictis partibus vocati et rogati tractavimus et veritatem quantum potuimus inquisivimus, una cum consilio reverendi patris domini de Vernolio, miseratione divina abbatis de Castris ibi presentis, et hujus modi tractatum, compositionem et ordinationem pro monasterio predicto de Castris et pro ecclesia predicta de Vilhaco recipientis, et ut commissarius reverendi patris domini Raymundi, episcopi Petragoricensis, ad hoc deputati. Tenor cujus commissionis inferius est incertus.

Et super premissis ordinamus in hunc modum, videlicet quod compositio olim facta per dictum dominum Golferium Flamenc, militem, quondam patrem dicti domicelli, et per dictum dominum Bertrandum de Roffinhaco, quondam reclorem dicti ecclesie de Vilhaco, modo et forma quibus superius est expressum habeat perpetui roboris firmitatem ; item, ordinamus quod pro dicta medietate decimarum novalium et vaccancium dicte parrochie de Vilhaco nunc et in futurum et pro decima prati ipsius domicelli dal Pontayres et terre contigue eidem et pro decima terre sue site juxta l'Espital, et pro quadam alia pecia terre sue ubi est columberius ejus, et pro orto contiguo vallato castri sui, prout clausura sua protenditur, dictus Golferius pro se et suis in pace dimittat dicto rectori decimam dictorum affariorum, prout superius in dicta compositione est expressum ; item, et quod ultra premisse dictus Golferius solvat et quillet eidem rectori duo sextaria bladi rendualis, que dictus rector eidem Golferio debebat ratione decime vocate petita ; item, et quod ultra premissa dictus Golferius pro se et suis solvat et reddat et solvere et reddere teneatur anno quolibet dicto capellano seu rectori de Vilhaco et ejus successoribus, seu solvi faciat per illos qui levabunt et percipient decimam ipsius Golferii, octo sextaria bladi ad mensuram de Vilhaco rendualis super decimam suam, videlicet quatuor sextaria siliginis, duo sextaria mixture et alia duo avene annis singulis in festo beati Michaelis, et quod dictus cappellanus seu rector nec successores sui nichil aliud possint petere in dictis novalibus et decimis vacantibus in futurum aliqua causa seu etiam ratione.

Et hec est ordinatio seu compositio nostra quam volumus nos dicti Jauselinus de Solliaco et Stephanus Grimoardi, et dictis partibus precipimus tenere et inviolabiliter observare sub virtute prestiti juramenti. Quam ordinationem ego dictus domicellus pro me et meis, et ego dictus rector pro me et successoribus meis, attendens fore utilem mee ecclesie predicte et bene esse recompensatum michi et ecclesie mec predicte de novalibus et decimis vaccantibus ante dictis, et de licentia dicti domini abbatis, laudamus, approbamus et volumus nos et successores nostros compelli ad obeervantiam compositionis et ordinationis ente dicte per dominum episcopum Petragoricensem seu ejus officialem et per alium judicem competenter; et specialiter ego dictus rector pro me et successoribus meis dicto Golferio et suis quicquid ulterius petebam seu petere poteram in presenti seu etiam in futurum in novalibus et vacantibus et aliis antedictis solvo et quitto imperpetuum penitus et dimitto ; et renunciamus nos dictus rector ecclesie predicte de Vilhaco et Golferius Flamencs domicellus, quilibet nostrum prout tangit, super premissis et singulis generaliter, specialiter et expresse et ex certa scientia nostra exceptioni doli mali fori loci actioni in factum conditioni ob causam cum causa et sine causa et de uno acto et alio scripto et juri per quod decepto modo quolibet subvenitur et omnibus juribus legibus et statutis in favorem ecclesiarum et nobilium virorum introductia et etiam introducendis, et omni foro usui consuetudini loquali et etiam generali et etiam exceptioni rei vel persone seu contractui coherenti et juri dicenti generalem renunciationem non valere nisi quathenus est expressum et omnibus aliis auxiliis et beneficiis juris canonici et civilis quibus venire contra premisse quoquo modo, jurantes ad sancta Evangelia nos dictas presentes corporaliter tacto libro, quilibet nostrum prout tangit, omnia premissa et singula, prout superius sunt expresse, nos tenere, servare, complere et in contrarium arte vel ingenio non venire.

In cujus rei testimonium nos dicte partes damus et concedimus unus alteri ad invicem has presentes litteras sigillo predicti domini abbatis de Castris commissarii dati supra premissis per predictum dominum episcopum Petrogoricensen., una cum sigillo mei dicti rectoris et mei dicti Golferii ad nostras preces et instanciam sigillatas, et nos predictus abbas de Castris, commissarius in hac parte predicti domini episcopi Petragoricensis, prout in commissione infra scripta plenius continetur, qui presentes pro nobis et pro monasterio nostro de Castris et pro ecclesia de Vilhaco predicta prefati compositioni interfuimus, et super ipsam nos informavimus una cum prefatis religiosis viris dominis Jauselino de Solhaco et Stephano Grimoardi et pluribus aliis personis bonis qui predictam compositionem et ordinationem inter dictum rederent et Golferium Flamenc et cum voluntate eorumdem fecerunt et ordinaverunt; et quia invenimus eam laudabilem et cedentem in comodum et utilitatem dicte ecclesie de Vilhaco, prout per juramenta dicti rectoris et Geraldi Helie, Petri de Podio, Petri de Bosco Rotundo, Bernardi La Sudria et plurium aliorum parrochiorum dicte ecclesie de Vilhaco super hoc juratorum, eamdem compositionem, auctoritate predicti domini episcopi Petragoricensis laudamus, approbamus et confirmamus et super ea virtute mandati et commissionis predicte et ad majorem roboris firmitatem et ut inconcussa remaneat imperpetuum, auctoritatem interponimus pariter et decretum.

In cujus rei testimonium sigillum nostrum proprium, una cum sigillis dictorum rectoris et Golferii Flamenc, presentibus litteris ad eorum preces et instantiam duximus apponendum. Datum apud Vilhacum, die mercurii post octabam festi beati Martini Yemalis, anno Domini millesime trecentesimo vicesimo. [19 novembre 1320.] Sequitur tenor dicte commissionis :

Raymundus, Dei gratia Petragoricensis episcopus, religioso ac discreto viro abbati monasterii de Castris, nostre Petragoricensis dyocesis, salutem in Domino. Cum super dissentione mota inter Raymundum La Comba, cappellanum ecclesie de Vilhaco nomine dicte ecclesie sue, ex parte una, et Golferium Flamenc domicellum, ex altera, ratione seu occasione decime novalium et vaccantium predictorum sitorum in parrochia et infra metas parrochie ipsius ecclesie, et alias ordinatum fuerit amicabiliter quod medietas dictorum affariorum que sequntur, videlicet affarii de Payrinhas, quod tenet domina Hugua, et affariorum de Dampnhac et las Palissas, prout Raymundus La Marcha et sui ea possidebant, item medietas decime consuete levari per Raymundum et Guidonem La Marcha in bordaria de La Rocha et in bordaria de La Rua et in toto affario quod tenet Bernardus de Pontesotra, item et totum jus decime quod dictus donzellus et etiam dominus Golferius, quondam pater suus, dum vivebat, habebat in toto affario de Osborns et in bordaria de Bruialhas, et in toto affario quod tenet Bernardus de Stampas in manso de Laval, et in toto affario de la Melhada et in affario de la Comba et de la Mayza, quod in recompensatione premissorum dictus dominus habeat, levet et percipiat sine impedimento quocumque medietatem novalium et vaccancium predictorum, et etiam fuerint quedam alia ordinata inter eos super premissis que continentur in nota concessa super ordinatione predicta per ipsas partes, nobis que per easdem partes supplicatum fuerit quod dictant ordinationem confirmare et super eandem auctoritatem nostram et deoretum interponere digneremur, nos ignorantes an dicta ordinatio sive compositio cedat in ulilitatem et comodum dicte ecclesie; necnevos informetis, et si, facta dicta informatione, vobis constiterit dictam informationem sive compositionem cedere in utilitatem et comodum dicte ecclesie ipsam ordinationem sive compositionem vice, loco et auctoritate nostri confirmetis et super eandem auctoritatem nostram interponatis pariter et decretum ; nos enim super premissis ea tangentibus vobis committimus vices nostras. Datum nonas julii, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo. [7 juillet 1320.]

1) Sceau en cire jaune :

[+ S. B.] DE VERNOL [io ABBATIS B.] MARIE d[e CASTRIS.]

Contre-sceau :

CTR[AS ABB. B.] M. DE CAST.

2) Sceau en cire rouge scellant lés deux pièces.

Voir plus bas.

3) Sceau en cire brune :

[+ S.R.LA]C0MBA CAP.ET rect. DE [VILHACO] .

4) Le quatrième sceau, celui de Golferius Flamenc, manque.

II. - Confirmation de l'acte qui précède par Raymond de Durfort, évêque de Périgueux (30 septembre 1321).

Nos R., Dei gratia Petragoricensis episcopus, notum facimus universis et singulis quod per contentum in litteris hiis presentibus annexis, religioso ac discreto viro venerabili abbati monasterii de Castris, commissario alias per nos in hac parte dato, fidem plenariam adibentes ea bona fide gesta ex certa scientia approbamus et confirmamus, et ut perpetuant et irrevocabilem habeant firmitatem super eisdem ex super habundanti auctoritatem nostram interponimus et decretum ; in quarum testimonium sigillum nostrum presenti duximus apponendum. Datum et actum apud Badafollum, III kalendas octobris, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo primo (1). [30 septembre 1321].

2) Sceau en cire rouge.

[+ B. RAYMVNDI] DEI G[RATIA PETR]AG[ORICENS. EPI].

Pour copie conforme : Ph. de BOSREDON.

(1) D'après l'original, conservé dans les archives dé M. le comlo de Saint-Exupéry, au château du Fraysse, près Terrasson.

 

pp. 182-183.

PERMISSION DE CHASSER ACCORDÉE par le roi henri iv a m. de jayac.

 

Au dos : Permission du, roy Henry (IV) en faveur de M. de Jayac, pour chasser dans ses terres, outre la defance générale de chasser et porter armes à feu (1).

« Aujourd'huy xiiiie may m. Vc quatre vingtz dix neuf, le Roy estant à Fontainebleau, désirant en faveur du sieur baron de Sallignac, lieutenant géneral pour Sa Majesté au hault et bas pays de Lymosin, gratiffier le sieur Françoys de Jayac, Sa Majesté luy a permis et permect de tirer de larquebuze sur les terres et marais qui luy appartiennent, seullement aux oyseaux de rivière, ramiers, bizetz et autre gibier non deffendu par les ordonnances, nonobstant les deffences generalles de porter armes de la rigueur, desquelles Sad. Majesté a dispensé et dispense led. sieur de Jayac, et ma commandé luy en expédier le présent brevet quelle a voullu signer de sa main eticelluy faict contresigner par moy son conseiller et secrétaire d'Estat. »

Signé : « Henry. - Suze. »

Pour copie conforme : F. V.

(1) Petite charte sur une bande de parchemin, du fonds de Carbonnières, aux Archives de la Dordogne, donnée en 1886 avec les papiers de la famille.

pp. 188-193.

ÉTAT DES PAPIERS DE LA SEIGNEURIE DE PAULIN (1756)

 

Aujourd huy vingt-septième du mois d'avril mil sept cent cinquante-six, après-midy, dans la ville de Sarlat, pardevant le notaire royal et témoins soussignés, fut présent messire Jacques de Saint-Exupéry, chevalier, seigneur de la Brande, Lille, la Salvagie et le Frayssé, habitant du château du Frayssé, parroisse de Terrasson ; lequel en qualité de procureur constitué de très haut et très puissant seigneur monseigneur Louis de Noailles, duc d'Ayon, seigneur baron de Salagnac et autres lieux, chevalier des ordres du Roy, lieutenant-général de ses armées, capitaine de la première compagnie des Gardes du corps de Sa Majesté, gouverneur de la province de Roussillon et des ville et château de Saint-Germain-en-Laye, comme acquéreur de la terre de Paulin par contrat du dix-neuf mars dernier passé devant Demeure et son confrère, notaires au Chatelet de Paris, suivant sa procuration expresse du trentième mars, passée devant Demeure et son confrère, notaires au Chatelet de Paris, dont la minute est demeurée en l'étude dud. Demeure, et dont la coppie représentée par led. seigneur de St-Exupéry, a été par luy retirée pour la garder devers soy et la représenter à lad. dame à toute réquisition ; volontairement a déclaré avoir tout présentement retiré et reçeu des mains de dame Jeanne de Chapt de Rastignac, veuve de messire Charles de Beaulieu, chevalier, seigneur marquis de Gaubert, colonel de dragons, habitante de cette ville, présente et acceptante, en premier lieu neuf cayers de reconnoissances et arrentements de divers tenements en la parroisse de Paulin et autres, dont le premier cayer est en une feuille de papier timbré, contenant la reconnoissance des villages de Lacoste, le Castanier et le Carla, en la parroisse de Paulin, du village del Pech, del Batut et de deux pièces de terre contigues en celle de Salagnac, d'une partie du Peuch de Paulin, dattée du six septembre mil quatre cent soixante-huit, contenant aussy la reconnoissance de la moitié par indivis du village de la Pomeyrie, et d'une pièce de terre et vigne au Pech de Mazière, en la parroisse de Paulin, du huit novembre mil quatre cent soixante-neuf, et la reconnoissance du village de Lestorguie, en lad. parroisse, du vingt-sept avril mil quatre cent soixante-neuf.

Le second cayer en trois feuilles de papier timbré, portant l'arrentement du moulin de Lacoste, en la parroisse de Paulin, du vingt avril mil quatre cent quatre-vingt-dix, la reconnoissance de certains fonds en lad. parroisse, datée du sept septembre mil quatre cent soixante-huit ; la reconnoissance du village del Maux, en les paroisses de Paulin et Bourèze, et d'un pied, en la paroisse de Paulin, du douze septembre mil quatre cent soixante-huit, la reconnoissance du village de Gran-mont, en la parroisse de Paulin, du vingt-cinq février mil cinq cent douze, la reconnoissance de certains fonds en lad. parroisse de Paulin, du vingt-six septembre mil quatre cent soixante-huit, la reconnoissance du village del Peuch, en lad. parroisse, du douse avril mil cinq cent soixante-neuf, la reconnoissance de la troisième partie par indivis de la sixième partie du village del Peuch, en lad. parroisse, du vingt-huit septembre mil cinq cent soixante-quatorze, l'arrentement du village de la Ferrandie et autres fonds, en ladite parroisse, du seize may mil quatre cent cinquante-huit, l'arrentement de la Fazion de Viardels, en lad. parroisse, du vingt janvier mil quatre cent soixante-treize, la reconnoissance de certains fonds, en la môme parroisse, du quatre décembre mil quatre cent soixante-dix-neuf, et la reconnoissance d'une terre, al Colombier, même parroisse, du vingt-sept aoust mil quatre cent soixante-huit.

Le troisième cayer en quatre feuilles de papier timbré, contenant transaction portant la reconnaissance du village de Grateloup et autres fonds, du deux septembre mil quatre cent soixante dix-neuf, la vente de certains fonds en la parroisse de Nadaillac sous certaine rente y énoncée en faveur du seigneur de Salagnac, du dix-huit may mil quatre cent quatre-vingt-dix, l'arrentement d'une terre en la parroisse de Jayac, du treize juillet mil quatre cent soixante-treize, la reconnoissance du village de Gorsoles, en la parroisse de Jayac, du douze avril mil quatre cent soixante neuf, l'arrentement du village du Mas Cavalet, en la même parroisse, du dix décembre mil quatre cent cinquante-six, la vente de la douzième partie d'un bois, en lad. parroisse et au lieu de la Moratie, sous certaine rente au seigneur de Salagnac, du quinze janvier mil quatre cent quatre-vingt-huit, avec le droit de prélation à suite du dix septembre mil quatre cent quatre-vingt-dix, et à la fin sont les confrontations du Pech d'Yre et du Claux Garves, en la parroisse de Paulin.

Le quatrième cayer en quatre feuilles de papier timbré contenant transaction et reconnoissance de certains fonds en la parroisse de Paulin, du huit février mil quatre cent soixante-seize, l’arrentement du moulin de la Geneste, en lad. parroisse, du quatre may mit quatre cent quatre-vingt-sept, la vente d'un bois en la même parroisse et au lieu de la Rodèze, sous certaine rente au seigneur de Salagnac, du cinq janvier mil quatre cent quatre-vingt, avec l'investiture à suite du sept avril mil quatre cent quatre-vingt-un, la reconnoissance de plusieurs fonds en les parroisses de Paulin, Nadalliat et Bourèze, du vingt septembre mil sept cent quatre-vingt-quatre, la reconnoissance du village des Riols et autres fonds, en la parroisse de Paulin, du dix-neuf octobre mil quatre cent soixante-neuf, la reconnoissance de certains fonds en lad. parroisse du sept septembre mil quatre cent soixante-huit, la reconnoissance d'un bois, en la parroisse de Jayac, du douze avril mil quatre cent soixante neuf, et la transaction portant reconnoissance de certains fonds en la parroisse de Paulin, du douze avril mil quatre cent soixante-neuf.

Le cinquième cayer en deux feuilles de papier timbré, contenant la reconnoissance de divers bois, en la parroisse de Paulin, du quatorze septembre mil quatre cent soixante-huit, reconnoissance d'un bois de Lasfargues, parroisse de Paulin, du dix-neuf septembre mil quatre cent soixante-huit, reconnoissance d'un bois et terre à Pech Gimel, parroisse de Paulin, du trois octobre mil quatre cent soixante-huit, reconnoissance d'un bois à la Robertie même parroisse, du douze septembre mil quatre cent soixante-huit, reconnoissance d'un bois, al Pomié, même parroisse, du onze, may mil cinq cent douze, reconnoissance de divers bois, en lad. parroisse, du vingt-quatre février mil quatre cent soixante-quatorze, reconnoissance d'une terre, al Lac Gontier, susd. parroisse, du onze avril mil quatre cent quatre-vingt-treize, arrentement de certains fasions, susd. parroisse et dans oelle de Jayac, du vingt-un octobre mil quatre cent soixante-quinze, et vente d'une vigne, en la parroisse de Paulin, sous certaine rente au seigneur de Salagnac, du ving-huit may mil quatre cent quatre-vingt-deux.

Le sixième cayer en une feuille de papier timbré, portant l'arrentement du village des Vieilles Mazières, en la parroisse de Paulin, du vingt-trois février mil quatre cent soixante-dix, arrentement d'un bois, appelé de Lasipière, même parroisse, du treise novembre mil quatre cent soixante-quinze, reconnoissance d'un bois et pech de Malmonteil, susd. parroisse, du vingt-six février mil quatre cent soixante-neuf, et reconnoissance d'un bois, à la Lobade, même paroisse, du quatre décembre mil quatre cent soixante-dix-neuf.

Le septième cayer en trois fouilles de papier timbré posant arrentement de certains fonds en les parroisses de Salagnac et Paulin du seize juillet mil quatre cent soixante-huit, et arrentement de plusieurs terres et bois, en la parroisse de Paulin, du vingt-trois juillet mil quatre cent soixante-treize.

Le huitième, en une feuille de papier de papier timbré, portant reconnoissance du village de Douhon et autres fonds, en la parroisse de Paulin, du vingt-cinq février mil cinq cent douze, reconnoissance d'une terre, al Colombier, même parroisse, du vingt-sept février mil quatre cent soixante-huit, reconnoissance de la troisième partie par indivis, d’une terre et bois de la Pomeyrie, même parroisse, du vingt-deux septembre mil quatre cent soixante-huit, droit de prélation d'une terre et coustal, al Colombier, du dix mars mil quatre cent quatre-vingt-six, et reconnoissance d'une terre en lad. parroisse et au lieu appelé al Batut, du dix-huit novembre mil quatre cent soixante-neuf.

Et le neufvième cayer en une feuille de papier, portant reconnoissance du village de Solier et autres fonds, parroisse de Paulin, du premier juin mil quatre cent soixante-douze, et reconnoissance d'une maison à Jayat et du bois del Periés, même parroisse, du quatre septembre mil quatre cent quatre-vingt-quatorze, tous lesquels susd. titres sont expédiés par copies collationnées par M. Javel, conseiller secrétaire du Roy.

En second lieu, une transaction en original, passée entre dame Marguerite de Souillac de Mommège, veuve de messire Charles de Beaulieu, messire Jean de Beaulieu, seigneur de la Filolie, mère et fils, et messire Jean de Reillac, seigneur marquis de Mommège, devant Bosredon et de Laval, notaires royaux, du dix septembre mil six cent soixante-dix, portant vente par le seigneur de Mommège à ladite dame de Souillac et aud. seigneur de la Filolie, de la terre de Paulin, avec la ratification aussy en original à suite d'icelle par la dame Louise de Souillac de Mommège, du même jour et devant les mêmes notaires, contenant en tout trente-trois feuillets écrits.

Un hommage rendu au Roy par messire Jean de Beaulieu, chevalier, seignenr de la Filolie, pour la terre de Paulin, du trente may mil six cent soixante-dix-neuf.

4° Autre hommage rendu au Roy par messire Charles de Beaulieu, mestre de camp des armées du Roy, colonel de dragons, pour ladite terre, du trente mars mil six cent quatre-vingt-quinze.

5° Autre hommage rendu au Roy par mond. seigneur de Beaulieu pour lad. terre du vingt-trois juin mil sept cent dix-sept.

6° Une copie de vieille arpente des fiefs et tenements, dépendances de lad. terre, signée Mommège, pour avoir délivré le susd. arpentement, en cent neuf feuillets écrits.

7° Six cayers d'arpentement des fiefs et tenements dépendants de lad. terre, signés en divers endroits, Lalande, arpenteur, de l'année mil sept cent neuf et mil sept cent dix et cottés par premier, second, troisième, quatrième, cinquième et sixième cayer et contenant en tout deux cent vingt feuillets, dont dix ne sont pas écrits.

Un autre cayer d'arpentedu vingt-cinq septembre mil sept cent neuf, du village et tenement de la Cheyrie, le Colombier, la Goudeillie et la Pazion de Lebré, contenant sept feuillets écrits et cinq non écrits.

9° Autres deux cayers d'arpenté de divers tenements, dépendants de lad. terre, signés en divers endroits Lagrange, arpenteur, faille en l'année mil sept cent huit, cottés septième et huitième cayer, contenant soixante-six feuillets écrits.

10° Une sentence de décret et adjudication du Seneschal de Sarlat en faveur du feu seigneur de Gaubert, des biens de feu Elie Debés, sieur de Malvarés, du six juillet mil sept cent un, expédiée et signée Leydis,greffier.

11° Quatre cayers de reconnoissance des fiefs et tenements, dépendants de la terre de Paulin, passées devant Teyssieu, notaire, en l'année mil sept cent dix, qui sont les reconnoissances du village et tenement de Lacoste, pred de Lacoste, moulin haut de Lacoste, le Carlat et Castanier, Lestourguie, Poumeyrie, Peuch de Paulin et autres, Lalande del Couderc, Gramond Labouriane, et autres, Gratalou, Pech Dire, Castodoulet, Maux, sive Plenefage, Combe del Soulier, Lasveyssières, sive Claux Carvés, Riol, Combe, Delbournat et Bana, Douynon, Peuch de Mazières, Combe de Mazières et de Larbrespiet, Gouzolles Agrapoul et las Garrigues, Mascavalet, Bosnadaillac, la Ferraudie, Carvès et les Escures, le lac Gontier, la Cheyrie, le Colombier et autres, Vieilles Mazières, bois chastaignier au territoire de Lacipière, petit tenement appelé à la Loubade, bois entre les fontaines del Couderc et de Lacipière, moulin de la Geneste, le Peuch et la Cambaudie, le Claux Delteil, et une reconnoissance faite en mil sept cent quinze par le seigneur Dauberoche, toutes lesquelles reconnoissances et à la fin de chacune est signé Teyssieu, notaire royal.

12° Une transaction passée entre feu messire Charles de Beaulieu, chevalier, seigneur de Gaubert et messire Jean de Dubernard de Pelevezy, du seize novembre mil sept cent neuf, passé devant Lagrange, notaire, écrite en sept feuillets de papier timbré.

13° Autre transaction passée entre mond. seigneur de Gaubert et le seigneur et dame de Pelevezy, du deux juillet mil sept cent vingt, passée devant Lacombe, notaire, écrite en quatre feuillets de papier timbré.

14° Enfin un contrat de retrait conventuel exercé par messire Jean de Dubernart de Pelevezy, sur Denis Brousse, de la quantité de quatre quartons froment, autant seigle, avoine quatre quartons ras mesure de Salagnac, argent huit sols, cire quatre onces, et demy poule vendus, aud. Brousse par le seigneur de Salagnac, passé devant Teyssieu, notaire, le dix-sept mai mil sept cent quatorze.

Tous lesquels papiers que lad dame a déclaré être tous ceux qu'elle avoit concernant lad. terre de Paulin et dont elle étoit chargée, ledit seigneur de St-Exupéry a pris et retiré devers soy en la qualité qu'il agit et en décharge purement et simplement lad. dame de Gaubert aux peines de droit.

Fait et passé en présence de M° Jean Valade, procureur d'office de la juridiction de Paulin, habitant du bourg de Paulin, et Jean-Pierre Vaury, armurier, habitant de cette ville, qui ont signé avec les parties et moy.

Signé : Saint-Exupéry, Rastignac de Gaubert, Valade, Vaury, Gaussen, notaire royal.

Pour copie conforme : Louis Carvès.

(Archives des notaires de Sarlat).

pp. 261-263.

LETTRES DE GUILLAUME VIGIER et de BERTRAND DE BÉDUER (1341)

Lettres adressées au trésorier de la sénéchaussée de Périgueux et de Cahors, par Guillaume Vigier, chevalier, et Bertrand de Béduer, chevalier, lieutenant du sénéchal de Périgord et Quercy, commissaires députés par l'évêque de Beauvais, lieutenant du Roi en Aquitaine et en Saintonge, pour l'exécution d'instructions adressées aux consuls de Gourdon, du Mont-Dome, de Sarlat, de Brive, etc., au sujet des biens nobles achetés par des personnes non nobles (5 juin 1341).

Guillelmus Vigerii, miles, consiliarius domini nostri Francie regis et Bertrandus de Bedorio, miles ac locum tenens domini seneschalis Petragorencis et Caturcensis, comissarii deputati per reverendum patrem in Christo dominum episcopum Belvacensem, locum tenentem domini nostri Francie regis in partibus occitaniis et xancconiis super certis negotiis regiis in dicta nostra comissione contentis, prudenti viro thesaurario regio dicte seneschalie, vel ejus locum tenenti salutem. Cum magister Petrus Carrier, notarius regius, de jussu nostro scripsit seu scribi fecerit quatuordecim litteras magnas certos articulos continentes directas consulibus de Gordonio, Monte Domme, de Sarlato, de Briva, de Marcello, de Figiaco, de Ruppe Amatoria, de Lauserta, de Moysiaco, de Monte Albano, de Caslucio, de Monte cuco, de Regnali villa et de Mirabello, in effectu continentes quod dicti consules notificant comitatibus et universitatibus dictorum locorum quod quicumque vellet titulo emptionis feoda nobilia et transportare in manu non nobili absque aliqua financia ipsarum universitatum nec earum heredum aut successorum in generali aut in speciali per ad certam diem coram nobis venient apud Caturcum. Eidem magistro Petro pro scriptura cujuslibet dictarum litterarum duos solidos turonenses taxavimus que XIIII littere in universo assendunt ad viginti octo solidos turones. Hinc est pro vobis mandamus quatenus dicto notario de pecunia regia tradatis et liberetis dictos viginti octo solidos turonenses absque alterius expectatione mandati et difficultate quacumque presentes litteras una cum litteris recognitionis a dicto notario de dicta summa penes vos retinendo per quas reverendi domini magistri camere compotorum Parisus vestris allocabunt compotis et de vestra recepta deducent.

Datum Caturci die quinta junii anno Domini m° ccc° quadragesimo primo (1).

Pour copie conforme :

Ph. DE BOSREDON.

 

(1) Clairambault, 212, p. 9415, f° 70.

pp. 345-347.

UNE VENTE DE SERF EN 1277

 

Nous avons donné dans le Bulletin (janvier-février 1907) un acte d'affranchissement de serf en Périgord de 1318, extrait du fonds de Trémizot aux Archives de la Dordogne. Le nouvel archiviste M. Lavergne veut bien nous signaler dans le même fonds une pièce beaucoup plus rare, une vente d'homme faite devant l'official ou juge épiscopal de Périgueux en 1277.

Voici la copie de l'original sur parchemin, sans sceau, copie où nous avons seulement retranché les longues et inutiles formules notariales.

Universis presentes litteras inspecturis Margarita de..., relicta Gaufredi Sutoris de Albâ Rupe deffuncti, et Bertrandus Sutoris, filius suus, parrochianus ecclesie de Chan.... (Chanhere, le Change ?) salutem et fidem presentibus adhibere. Noveritis quod nos predicti Margarita et Bertrandus, non vi.... sed, spontaneis ac liberis.... vendimus et concedimus pro nobis et omnibus et singulis heredibus et successoribus nostris in perpetuum Amblardo Gandilh, parrochiano ecclesie de Milhac, pro se et suis, Johannem del Pradal, hominem nostrum de corpore et omnes heredes et descendentes ab ipso, ad habendum, tenendum et perpetue pacifice possidendum et quiqquid sibi suisque heredibus et successoribus deinceps de predicto Johanne del Pradal, homine nostro et heredibus et descendentibus ab eodem placuerit faciendum, pretio quatuor librarum Petragoricensis monetae. Quas quatuor libras recognoscunt predicti Margarita et Bertrandus habuisse et integre recepisse ab eodem Amblardo Gandilh, nomine venditionis …..

Et ego vero predictus Johannes del Pradal recognoscens et confitens omnia premissa et singula esse vera, promitto de mandato et instancia predicti venditoris pro me et heredibus me respondere et obedire ratione personae meae prefato Amblardo pro se et suis de cetero tanquam domino meo. Et renunciamus nos.... et juramus....... in quorum omnium testimonium presentes litteras eidem Amblardo Gandilh pro se et suis damus et concedimus quas sigillo Petragoricensis curie rogavimus, fecimus et optinuimus sigillari. Nos vero (..) officialis Petragoricensis, in cujus presentia omnia premissa et singula facta fuerunt et etiam concessa, ad preces et instanciam ipsorum Margarite et Bertrandi filii sui, presentibus litteris sigillum Petragoricensis curie duximus apponendum, in testimonium omnium premissorum ad majoris roboris firmitatem.

Datum secundo idus Martii, anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo septimo. (14 Mars 1277).

Les noms cités dans cet acte sont connus dans l'histoire de notre province : l'acquéreur Amblard Gandilh est de la famille de ce Fortanier dont était héritier en 1400 Bertrand de Gonda, qui rend hommage au duc d'Orléans pour « l'hôtel de la Gandilh », aujourd'hui métairie de la Gandilie à Saint-Pierre-de-Chignac.

Pour copie conforme : E. Bayle.

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