Source : Bulletin SHAP, tome XXXVIII (1911)
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Contestation au sujet d’une chapellenie de la collègiale de
St Front
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Prieuré de St Apre et ses limites
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Deux actes du XIVe siècle concernant la dime de la paroisse
de Vilhac
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Permission de chasser accordée par le roi Henri IV
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Etat des papiers de la seigneurie de Paulin
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Lettres de Guillaume Vigier et de Bertrand de Béduer (1341)
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Une vente de serf en 1277.
pp. 53-55.
CONTESTATION au
sujet d'une CHAPELLENIE
de la collégiale de saint-front.
Le passage suivant de l’Histoire du Périgord (tome III, p. 113), peut servir à
expliquer l'acte que nous reproduisons plus bas :
« On n'a pas oublié, dit Dessalles,
qu'en 1341, le cardinal de Périgord fonda une chapelle au chevet de l'église de
Saint-Front et, dans cette chapelle,
douze chapelleries, et que ces douze chapelleries, qui ne furent définitivement
installées qu'en 1347, ne se donnèrent, après la mort du cardinal, que sur la présentation du
comte de Périgord. Eu 1534, une de ces chapellenies ayant été vacante, et le
comte de Périgord n'étant plus de la famille du cardinal, on hésita à croire
que ce comte dut être consulté; mais on finit par reconnaître qu'à lui seul appartenait
toujours le droit de présentation ... ».
C'est certainement à l'incident
soulevé par la permutation projetée par les deux frères Montauzon à l'égard
d'une des douze chapellenies de la chapelle Saint-Antoine, que l'historien du
Périgord a voulu faire allusion dans la citation qui précède :
Acte duquel apert que Taleyrand,
cardinal de Périgord, auoit fondé douse chapelenies ou varies perpétuelles en
la chapelle Saint-Antoine en Péglise séculière du collège de Saint-Front, et
que le Roy de Nauarre en estoit patron comme comte de Périgord (1).
Du 19 décembre 1534,
Universis et singulis praesentibus et futuris.
Notum facimus quod die hodierna, decima nona mensis decembris, anno Domini
millesimo quingentesimo trigesimo quarto, in loco et Castro de Fagia, parochia
de Auriaco, diocesis et senescalliae Petragoricensis in mei notarii publici testiumque
infrascriptorum praesentia et audientia. Coram venerando Patre et Domino Bertrando
de Lafaye, abbate commendatario incliti monasterii Sancti Sori de Terrasonio,
diocesis Sarlatensis, vicario generali seu procuratore illustrissimi principis
Henrici regis Nauarrae comitisque comitatus Petragoricensis, comparuit
personaliter et se praesentavit venerabilis vir dominus Joannes Montauzon,
praesbiter, qui habens, et tenens in eius manibus quasdam procurationis
litteras sumptas et signatas per P. Bertin, notarium, datum die vigesima
septima mensis et anni praedictorum, quas eidem domino abbati praesentavit, per
quas constabat quod dominus Petius Montauzon, praesbiter, eius frater germanus,
vicarius vicariae perpetuae Sancti Joannis euangelistae, fundatae in capella Sancti Anthonii in
ecclesia seculari collegii Sancti Frontonis Petragoricensis, una ex duodecim
capellaniis seu vicariis perpetuis in praedicta ecclesia collecta et capella
Sancti Anthonii fundatis per quondam bonae memoriae Taleyrandum, cardinalem de
Petragorio, renuntiare intendebat praedictam eius vicariam, seu capellaniam
Sancti Joannis evangelistae in dicta collegiata ecclesia, fundata in manibus
dominorum canonicorum et capituli praetactae collegiatae ecclesiae Sancti Frontonis Petragorensis.
Causa tamen permutationis fiendae cum eodem domino Joanno Montauzon, cum
vicaria perpetua Sancti Saluatoris in porticu ecclesiae cathedralis Petragorensis
fundata et instituta, et non alias aliter nec alio modo eundem de Lafaye,
vicarium et procuratorem praefatum nomine praedicti domini Comitis, suum
praebere dignaretur assensum pariter et consensum, et ipsis praestitis
praesentare dictum dominum Joannem Montauzon ad dictam vicariam perpetuant Sancti
Joannis euangelistae. Quiquidem dominus abbas do Terrassonio, vicarius et procurator
illustrissimi domini comitis Petragorensis, prout in mei notarii publici infrascripti
et testium infrascriptorum praesentia, dixit et declaravit se ipsum fore
vicarium et procuratorem jam dicti domini comitis Petragorensis, respondit quod
ipse habebat rotulum ab eodem domino comite, et quod non praeberet consensum
neque praesentaret, quoniam displiceret praefato domino comiti patrono. Quamquidem
responsionem praefatus dominus Joannes Montauzon accepit in reffutum, et
protestatus fuit habere recursum ad superiorem, petendo actum et inslrumentum
de praemissis, quod eidem concessi agendum in modum praedictum.
Acta fuere haec in
modo praedicto, anno, die, mense et loco praedictis praesentibus ibidem et
audientibus magistris Francisco Arnaldi, Bertrando de Montferer et Anthonio de
Mathandi, testibus ad praemissa vocatis et rogatis.
« Le
troisiesme juillet mil six cens soixante-six, la présente copie a este bien et
deuement vidimée et collationnée sur la grosse escripte en parchemin, qui est
au trezor et archif du Roy au chasteau de Pau, invantoriée en linvantaire de Béarn,
titre de Perigort et Limozin, chapitre intitullé domaine des terres Perigort et
Limozin et reformation dicelluy cote xmi par moy conseiller et secrétaire de Sa
Maieste en la Chambre des comptes de Nauarre soubz signé de lordonnance de
ladite Chambre.
« Du Poins ». Pour copie conforme :
Mis du Lau.
(1) Doat, 246, f°
231.
pp.
133-135.
PRIEURÉ DE SAINT-APRE ET SES
LIMITES.
Le procès-verbal perlant inventaire des titres et papiers
concernant la cure et prieuré de Saint-Apre, conformément au décret du 20 mars
1790, conservé aux archives de la mairie de Tocane-Saint-Apre, fait mention de
deux pièces qui présentent un certain intérêt pour l'histoire de cette
localité.
La première (n° 43), dont la date manque malheureusement,
est ainsi désignée :
« Plus un vieux titre portant fondation de deux anniversaires
perpétuels, le jour de Saint-Ambroise, dont l'un doit être fait par le prieur
de .Saint-Apre et l'autre par les religieuses du Peyrat en date du.... ».
Cette pièce est sûrement postérieure, mais probablement de
bien peu, à l'époque où le prieuré de Saint-Apre cessa de constituer une communauté,
le rôle de son titulaire se limitant dès lors à celui de simple desservant de
la paroisse. Elle semble indiquer qu'il y avait alors une certaine corrélation
entre ce prieuré et celui du Peyrat.
Les religieux de Saint-Apre n'auraient-ils pas été incorporés
à la maison du Peyrat qui, d'après Marvaud (Géographie la Charente, 3e édition, page 160) était un
prieuré conventuel de l'ordre de Saint-Augustin? Ainsi s'expliquerait le choix
des religieux du Peyrat pour la célébration de l'un de ces deux services, le ou
les fondateurs de ces anniversaires voulant y faire participer les anciens
moines de Saint-Apre ou leurs successeurs.
Quoi qu'il en soit, cette fondation dut certainement
figurer sur les registres et titres du prieuré du Peyrat, versés très probablement
aux Archives de la Charente ; c'est donc là, si la supposition que je viens
d'émettre se vérifiait, que l'on pourrait retrouver l'époque et peut-être les
causes de la disparition de la communauté du prieuré de Saint-Apre.
La seconde pièce, n° 54, est ainsi
mentionnée :
« Plus une enquête faite par le sénéchal de Périgueux, pour Arnaud
Mercier, prieur de Saint-Apre, contre noble Jean Beyli, seigneur haut justicier
de Saint-Apre, par laquelle enquête il est justifié que le dit prieur a la moyenne et basse justice dans le dit
bourg et la directe sur toutes les maisons, terres et jardins enfermés en
dedans des croix qui sont plantées hors du bourg, conformément à une
transaction passée entre Hugues Beyli, seigneur dudit Saint-Apre, et Helie
Gallier, prieur, du 15 juillet 1468, retenue par Jean Boleria ».
On trouve autour du bourg de Tocane Saint-Apre, à des
embranchements de chemins, un certain nombre de croix dont plusieurs occupent
presque sûrement les emplacements des croix de 1468, renouvelées quand cela
était nécessaire.
Deux de ces croix, qui marquaient les limites de la
juridiction du prieur, à l'ouest, du côté du bourg de Tocane, là où aucun autre
repère topographique (chemin ou cours d'eau) ne pouvait figurer ces limites,
existaient encore à l'époque de la réunion des deux communes.
Plusieurs personnes fixées et dignes de foi m'ont assuré
les avoir vues dans leur jeunesse. Elles étaient situées au nord et au sud de
la ligne de séparation des deux bourgs ; elles étaient en pierre et surmontaient des murs de clôture de
jardins ou d'enclos. Celle du nord était à un coude du chemin de Lisle à
Tocane, près de l'ancienne entrée de l'immeuble Fourtou, aujourd'hui Gay, en un
point qui est actuellement compris dans l'enceinte de la nouvelle église. L'autre,
celle du sud, se trouvait sur le mur de clôture du jardin Fargeot, aujourd'hui
Subrenat, le long du chemin de Périgueux à Ribérac, en face du portail de la
cour de la maisoa Dubesset-Léger, appartenant actuellement à Mme Chaumette.
Dr Moreaud.
pp. 348-350.
PRIEURÉ DE SAINT-APRE ET PRÉVOTÉ DE PERDUCEIX
Dans l'analyse de deux pièces concernant le prieuré de
Saint-Apre, parue dans l'avant-dernier numéro du Bulletin (page 131), j'émettais la supposition que ce prieuré devait
se rattacher à celui de Peyrat.
La preuve qu'il en était ainsi se trouve dans la copie du département de la decime ordinaire imposée sur le
clergé du dioceze de Périgueux en l’an mil
cinq cent seize, suivant l’estimation qui
fut faite des revenus des bénéfices, reproduite par le chanoine Bernaret
(Organisation des deux diocèses du Périgord. Bulletin, tome I, 4e livraison).
D'après cette pièce (page 378) Saint-Apre, situé dans
l'archiprêtré de Valeuil, était taxé sur un revenu de cent cinquante livres et
avait pour collateur le prieur de Peyrat. Il relevait donc de ce prieuré qui
appartenait à l'ordre des Grandmontains et non à celui des Augustins, comme je
l'avais dit en reproduisant une erreur de Marvaud.
Un autre bénéfice, situé également dans l'archiprêtré de
Valeuil, où il figure sous le nom de « Prévôté de Perduceix » entre l'aumônier
et le vicaire perpétuel de Brantôme, est identifié par le chanoine Bernaret
avec Tocane, ce qui est manifestement une erreur. Tocane n'a jamais appartenu à
l'archiprêtré de Valeuil ; il a toujours compté dans l'archidiaconé et archiprêtré
dont il était le siège avant que ce titre passât à Chantérac.
Le Perduceix de l'archiprêtré de Valeuil est celui qui est
ainsi désigné dans le Dictionnaire
topographique de de
Gourgues : « Perduceix (Notre-Dame), chapelle, commune de Bussac, Capelle Perducio, 1293 (archives de l'abbaye de
Brantôme), c'était une des quatre prévôtés dépendant de Brantôme ».
Le nom de Perduceix que portait autrefois cette prévôté a
disparu ; mais celui de Notre-Dame est resté ; c'est celui d'un hameau, composé
d'anciennes constructions servant actuellement de granges, situé au sud du
bourg de Bussac sur la route de Périgueux à Latourblanche, près du ruisseau de
la Douzelle et du moulin d'Echelles. A cet endroit, se trouve un gué utilisé
avant l'établissement d'un pont de création récente.
Outre l'identité du vocable, il y a donc une similitude de
position entre l'emplacement de Perduceix (prévôté) et celui que la tradition
attribue au sanctuaire de Notre-Dame de Perdux sur les bords de la Dronne, dans
une prairie où de tout temps se sont dirigées les processions du 15 août et qui
était, à certaines fêtes, le théâtre de danses et réjouissances qui n'ont cessé
d'avoir lieu que depuis quelques années.
Placées toutes les deux à la tête de gués, parfois
dangereux en temps d'inondations et dont elles étaient en quelque sorte les
gardiennes et protectrices, les deux chapelles répondaient à un même sentiment
religieux ; elles étaient l'objet d'une même dévotion spéciale.
Comme il était nécessaire de les distinguer l'une de
l'autre, le nom de la chapelle des bords de la Dronne était presque toujours
suivi du qualificatif, soit de Tocane (paroisse sur le territoire de laquelle
elle se trouvait), soit plus rarement de St-Apre. Le mot « prévôté » désigne
suffisamment l'autre Perduceix.
Dr Moreaud.
pp. 177-182.
DEUX ACTES DU XIVe SIÈCLE RELATIFS AUX DIMES DE LA PAROISSE
DE VILHAC
I. - Bernard de Verneuil (de Vernolio), abbé de Châtres, commis par Raymond de Durfort, évêque de
Périgueux, règle, avec arbitres, une contestation qui s'était élevée entre
Raymond La Combe, recteur de l'église de Vilhac, et Gouffler Flamenc,
damoiseau, au sujet de la moitié de la dîme de terres vaines ou nouvellement
défrichées (19 novembre 1320).
Universis presentes
litteras inspecturis et audituris : Bernardus, miseratione divina humilis abbas
monasterii beate Marie de Castris, ordinis Sancti Augustini, Petragoricensis
dyocesis, Raymundus La Comba, cappellanus et rector ecclesie de Vilhaco,
Golferius Flamenca, domicellus de Vilhaco, Jauselinus de Solhaco, doctor
decretorum ac prepositus de Navis, et Stephanus Grimoardi, cappellanus et rector
ecclesie de Payrinhaco canonicusque de Castris, salutem et fidem perpetua in
presentibus litteris adhybentes. Noveritis quod orta et diu agitata gravis materia
questionis inter me dictum Golferium, domicellum, ex parte una, et me dictum Raymundum La Comba, cappellanum de Vilhaco, ex
parte altera, super hoc, videlicet quod ego dictus cappellanus et rector dicebam
et proponebam contra dictum domicellum quod ipse levabat et percipiebat medietatem
novalium et vaccancium tocius parrochie mee predicte de Vilhaco, que medietas
ad me dictum rederem jure parrochiali pertinebat ; et ego dictus domicellus, in
contrarium asserans, dicebam et proponebam contra dictum rectorem dictam medietatem
novalium et vaccancium tocius parrochie de Vilhaco ad me pertinere ratione cujusdam compositionis olim
amicabiliter super premissis facte inter dominum Golferium Flamenc, militem,
quondam patrem meum, ex parte una, et dominum Bertrandum de Roffinhaco, quondam cappelianum et
rectorem dicte ecclesie de Vilhaco, ex parte altera, que compositio talis fuit, videlicet quod medietas decime
istorum affariorum que sequntur, que ad dictum patrem meum pertinebant, tunc
temporis essent ad perpetuum dicti rectoris ecclesie de Vilhaco, et quod dictus
quondam pater meus neque sui nullum impedimentum facerent in eisdem, videlicet
affarii de Payrinhas, quod tenet domina Huguœ, et affariorum de Dampnhac et de
las Palissas, pro ut Raymundus La Marcha in bordaria de la Pracha et in
bordaria de la Rocha et in bordaria de la Rua et in toto affario quod tenet
Bernardus de Pomtsotra ; item et totum jus decime quod dictus quondam pater
meus habebat in toto affario de Osborno et in bordaria de Bruialhas, et in toto
affario de la Melhada, et in affario de la Comba et de la Meyza.
Item fuit ordinatum
et compositum quod in recompensationem premissorum dictus quondam pater meus
pro se et suis haberet, levaret et perciperet ad perpetuum medietatem novalium
et vaccantium predictorum, que erant et erunt pro tempore in futurum in dicta
parrochia, et infra metas ipsius parrochie, et quod dictus rector neque sui
successores futuro tempore nullum impedimentum facerent in eisdem ; quam
compositionem dictus quondam pater meus pro se et suis, et dictus dominus
Bertrandus de Roffinhaco, quondam rector dictus ecclesie de Vilhaco, pro se et
successoribus suis laudaverunt, approbaverunt, confirmaverunt et quantum
vixerunt eam tenuerunt et tenere ad perpetuum et inviolabiliter juraverunt;
quare ego dictus domicellus dico et assero pro premissis et ratione premissorum
medietatem novalium et vacantium decime bladi cujuscumque conditionis sit, tam
grossi quam minuti, vini et vindemie, lini, conapis et lane locius parrochie de
Vilhaco ad me pertinere. Tandem nos partes predicte finem imponere littibus
cupientes et quod de cetero pro premissis nec ratione premissorum non possit
oriri inter nos nec successores nostros discordia, nec eliam aliqua materia
questionis, gratis et sponte et sine deceptione aliqua atque fraude, nos supposuimus
pro nobis et nostris successoribus, et stare ad perpetuum promisimus sine
contradictione quacumque dicto et ordinationi religiosorum virorum domini
Jauselini de Solhaco, doctoris decretorum prepositique de Navis, ac domini
Stephani Grimoardi, cappellani de Payrinhaco et canonici de Castris, superius
nominatorum, jurantes ad sancta Evangelianos dicte partes, quelibet nostrum
prout tangit, tenere et observare imperpetuum quicquid per dictos dominos
Jauselinum de Solhaco et Stephanum Grimoardi fuerit ordinatum et compositum
super premissis et ratione premissorum, rogantis eos cum instantia quod inter
nos super premissis componant et ordinent et ad pacem et concordiam reducant
nos partes superius nominatas; et nos dicti Jauselinus et Stephanus Grimoardi a
dictis partibus vocati et rogati tractavimus et veritatem quantum potuimus
inquisivimus, una cum consilio reverendi patris domini de Vernolio, miseratione
divina abbatis de Castris ibi presentis, et hujus modi tractatum, compositionem
et ordinationem pro monasterio predicto de Castris et pro ecclesia predicta de
Vilhaco recipientis, et ut commissarius reverendi patris domini Raymundi,
episcopi Petragoricensis, ad hoc deputati. Tenor cujus commissionis inferius
est incertus.
Et super premissis
ordinamus in hunc modum, videlicet quod compositio olim facta per dictum
dominum Golferium Flamenc, militem, quondam patrem dicti domicelli, et per dictum
dominum Bertrandum de Roffinhaco, quondam reclorem dicti ecclesie de Vilhaco,
modo et forma quibus superius est expressum habeat perpetui roboris firmitatem
; item, ordinamus quod pro dicta medietate decimarum novalium et vaccancium
dicte parrochie de Vilhaco nunc et in futurum et pro decima prati ipsius
domicelli dal Pontayres et terre contigue eidem et pro decima terre sue site
juxta l'Espital, et pro quadam alia pecia terre sue ubi est columberius ejus,
et pro orto contiguo vallato castri sui, prout clausura sua protenditur, dictus
Golferius pro se et suis in pace dimittat dicto rectori decimam dictorum affariorum,
prout superius in dicta compositione est expressum ; item, et quod ultra premisse
dictus Golferius solvat et quillet eidem rectori duo sextaria bladi rendualis,
que dictus rector eidem Golferio debebat ratione decime vocate petita ; item,
et quod ultra premissa dictus Golferius pro se et suis solvat et reddat et
solvere et reddere teneatur anno quolibet dicto capellano seu rectori de
Vilhaco et ejus successoribus, seu solvi faciat per illos qui levabunt et
percipient decimam ipsius Golferii, octo sextaria bladi ad mensuram de Vilhaco
rendualis super decimam suam, videlicet quatuor sextaria siliginis, duo
sextaria mixture et alia duo avene annis singulis in festo beati Michaelis, et
quod dictus cappellanus seu rector nec successores sui nichil aliud possint petere
in dictis novalibus et decimis vacantibus in futurum aliqua causa seu etiam
ratione.
Et hec est
ordinatio seu compositio nostra quam volumus nos dicti Jauselinus de Solliaco
et Stephanus Grimoardi, et dictis partibus precipimus tenere et inviolabiliter
observare sub virtute prestiti juramenti. Quam ordinationem ego dictus
domicellus pro me et meis, et ego dictus rector pro me et successoribus meis, attendens
fore utilem mee ecclesie predicte et bene esse recompensatum michi et ecclesie
mec predicte de novalibus et decimis vaccantibus ante dictis, et de licentia dicti
domini abbatis, laudamus, approbamus et volumus nos et successores nostros
compelli ad obeervantiam compositionis et ordinationis ente dicte per dominum
episcopum Petragoricensem seu ejus officialem et per alium judicem competenter;
et specialiter ego dictus rector pro me et successoribus meis dicto Golferio et
suis quicquid ulterius petebam seu petere poteram in presenti seu etiam in
futurum in novalibus et vacantibus et aliis antedictis solvo et quitto
imperpetuum penitus et dimitto ; et renunciamus nos dictus rector ecclesie
predicte de Vilhaco et Golferius Flamencs domicellus, quilibet nostrum prout
tangit, super premissis et singulis generaliter, specialiter et expresse et ex
certa scientia nostra exceptioni doli mali fori loci actioni in factum
conditioni ob causam cum causa et sine causa et de uno acto et alio scripto et
juri per quod decepto modo quolibet subvenitur et omnibus juribus legibus et statutis
in favorem ecclesiarum et nobilium virorum introductia et etiam introducendis,
et omni foro usui consuetudini loquali et etiam generali et etiam exceptioni
rei vel persone seu contractui coherenti et juri dicenti generalem renunciationem
non valere nisi quathenus est expressum et omnibus aliis auxiliis et beneficiis
juris canonici et civilis quibus venire contra premisse quoquo modo, jurantes
ad sancta Evangelia nos dictas presentes corporaliter tacto libro, quilibet
nostrum prout tangit, omnia premissa et singula, prout superius sunt expresse,
nos tenere, servare, complere et in contrarium arte vel ingenio non venire.
In cujus rei testimonium
nos dicte partes damus et concedimus unus alteri ad invicem has presentes litteras
sigillo predicti domini abbatis de Castris commissarii dati supra premissis per
predictum dominum episcopum Petrogoricensen., una cum sigillo mei dicti rectoris
et mei dicti Golferii ad nostras preces et instanciam sigillatas, et nos predictus
abbas de Castris, commissarius in hac parte predicti domini episcopi Petragoricensis,
prout in commissione infra scripta plenius continetur, qui presentes pro nobis
et pro monasterio nostro de Castris et pro ecclesia de Vilhaco predicta prefati
compositioni interfuimus, et super ipsam nos informavimus una cum prefatis
religiosis viris dominis Jauselino de Solhaco et Stephano Grimoardi et pluribus
aliis personis bonis qui predictam compositionem et ordinationem inter dictum
rederent et Golferium Flamenc et cum voluntate eorumdem fecerunt et ordinaverunt;
et quia invenimus eam laudabilem et cedentem in comodum et utilitatem dicte
ecclesie de Vilhaco, prout per juramenta dicti rectoris et Geraldi Helie, Petri
de Podio, Petri de Bosco Rotundo, Bernardi La Sudria et plurium aliorum
parrochiorum dicte ecclesie de Vilhaco super hoc juratorum, eamdem
compositionem, auctoritate predicti domini episcopi Petragoricensis laudamus,
approbamus et confirmamus et super ea virtute mandati et commissionis predicte
et ad majorem roboris firmitatem et ut inconcussa remaneat imperpetuum,
auctoritatem interponimus pariter et decretum.
In cujus rei testimonium
sigillum nostrum proprium, una cum sigillis dictorum rectoris et Golferii
Flamenc, presentibus litteris ad eorum preces et instantiam duximus apponendum.
Datum apud Vilhacum, die mercurii post octabam festi beati Martini Yemalis,
anno Domini millesime trecentesimo vicesimo. [19 novembre 1320.] Sequitur tenor
dicte commissionis :
Raymundus, Dei
gratia Petragoricensis episcopus, religioso ac discreto viro abbati monasterii de
Castris, nostre Petragoricensis dyocesis, salutem in Domino. Cum super
dissentione mota inter Raymundum La Comba, cappellanum ecclesie de Vilhaco
nomine dicte ecclesie sue, ex parte una, et Golferium Flamenc domicellum, ex
altera, ratione seu occasione decime novalium et vaccantium predictorum sitorum
in parrochia et infra metas parrochie ipsius ecclesie, et alias ordinatum
fuerit amicabiliter quod medietas dictorum affariorum que sequntur, videlicet
affarii de Payrinhas, quod tenet domina Hugua, et affariorum de Dampnhac et las
Palissas, prout Raymundus La Marcha et sui ea possidebant, item medietas decime
consuete levari per Raymundum et Guidonem La Marcha in bordaria de La Rocha et
in bordaria de La Rua et in toto affario quod tenet Bernardus de Pontesotra,
item et totum jus decime quod dictus donzellus et etiam dominus Golferius,
quondam pater suus, dum vivebat, habebat in toto affario de Osborns et in
bordaria de Bruialhas, et in toto affario quod tenet Bernardus de Stampas in
manso de Laval, et in toto affario de la Melhada et in affario de la Comba et
de la Mayza, quod in recompensatione premissorum dictus dominus habeat, levet
et percipiat sine impedimento quocumque medietatem novalium et vaccancium
predictorum, et etiam fuerint quedam alia ordinata inter eos super premissis
que continentur in nota concessa super ordinatione predicta per ipsas partes,
nobis que per easdem partes supplicatum fuerit quod dictant ordinationem confirmare
et super eandem auctoritatem nostram et deoretum interponere digneremur, nos
ignorantes an dicta ordinatio sive compositio cedat in ulilitatem et comodum
dicte ecclesie; necnevos informetis, et si, facta dicta informatione, vobis
constiterit dictam informationem sive compositionem cedere in utilitatem et
comodum dicte ecclesie ipsam ordinationem sive compositionem vice, loco et
auctoritate nostri confirmetis et super eandem auctoritatem nostram interponatis
pariter et decretum ; nos enim super premissis ea tangentibus vobis committimus
vices nostras. Datum nonas julii, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo.
[7 juillet 1320.]
1)
Sceau en cire jaune :
[+ S. B.] DE VERNOL [io ABBATIS B.] MARIE d[e CASTRIS.]
Contre-sceau :
CTR[AS
ABB. B.] M. DE CAST.
2) Sceau
en cire rouge scellant lés deux pièces.
Voir plus bas.
3)
Sceau en cire brune :
[+ S.R.LA]C0MBA CAP.ET rect. DE [VILHACO] .
4) Le
quatrième sceau, celui de Golferius Flamenc, manque.
II. - Confirmation de l'acte qui précède par Raymond de
Durfort, évêque de Périgueux (30 septembre 1321).
Nos R., Dei gratia
Petragoricensis episcopus, notum facimus universis et singulis quod per contentum
in litteris hiis presentibus annexis, religioso ac discreto viro venerabili
abbati monasterii de Castris, commissario alias per nos in hac parte dato,
fidem plenariam adibentes ea bona fide gesta ex certa scientia approbamus et
confirmamus, et ut perpetuant et irrevocabilem habeant firmitatem super eisdem
ex super habundanti auctoritatem nostram interponimus et decretum ; in quarum
testimonium sigillum nostrum presenti duximus apponendum. Datum et actum apud
Badafollum, III kalendas octobris, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo
primo (1). [30 septembre 1321].
2) Sceau en cire rouge.
[+ B. RAYMVNDI] DEI G[RATIA PETR]AG[ORICENS. EPI].
Pour copie conforme : Ph.
de BOSREDON.
(1) D'après l'original, conservé dans
les archives dé M. le comlo de Saint-Exupéry, au château du Fraysse, près
Terrasson.
pp. 182-183.
PERMISSION
DE CHASSER ACCORDÉE par
le roi henri iv a m. de jayac.
Au dos : Permission
du, roy Henry (IV) en faveur de M. de Jayac, pour chasser dans ses terres,
outre la defance générale de chasser et porter armes à feu (1).
« Aujourd'huy xiiiie may m. Vc
quatre vingtz dix neuf, le Roy estant à Fontainebleau, désirant en faveur du
sieur baron de Sallignac, lieutenant géneral pour Sa Majesté au hault et bas pays
de Lymosin, gratiffier le sieur Françoys de Jayac, Sa Majesté luy a permis et
permect de tirer de larquebuze sur les terres et marais qui luy appartiennent,
seullement aux oyseaux de rivière, ramiers, bizetz et autre gibier non deffendu
par les ordonnances, nonobstant les deffences generalles de porter armes de la
rigueur, desquelles Sad. Majesté a dispensé et dispense led. sieur de Jayac, et
ma commandé luy en expédier le présent brevet quelle a voullu signer de sa main
eticelluy faict contresigner par moy son conseiller et secrétaire d'Estat. »
Signé : « Henry.
- Suze. »
Pour
copie conforme : F. V.
(1) Petite charte sur une bande de parchemin, du fonds de
Carbonnières, aux Archives de la Dordogne, donnée en 1886 avec les papiers de
la famille.
pp. 188-193.
ÉTAT DES PAPIERS DE LA SEIGNEURIE
DE PAULIN (1756)
Aujourd huy vingt-septième du mois d'avril mil sept cent cinquante-six,
après-midy, dans la ville de Sarlat, pardevant le notaire royal et témoins
soussignés, fut présent messire Jacques de Saint-Exupéry, chevalier, seigneur
de la Brande, Lille, la Salvagie et le Frayssé, habitant du château du Frayssé,
parroisse de Terrasson ; lequel en qualité de procureur constitué de très haut
et très puissant seigneur monseigneur Louis de Noailles, duc d'Ayon, seigneur
baron de Salagnac et autres lieux, chevalier des ordres du Roy,
lieutenant-général de ses armées, capitaine de la première compagnie des Gardes
du corps de Sa Majesté, gouverneur de la province de Roussillon et des ville et
château de Saint-Germain-en-Laye, comme acquéreur de la terre de Paulin par
contrat du dix-neuf mars dernier passé devant Demeure et son confrère, notaires
au Chatelet de Paris, suivant sa procuration expresse du trentième mars, passée
devant Demeure et son confrère, notaires au Chatelet de Paris, dont la minute
est demeurée en l'étude dud. Demeure, et dont la coppie représentée par led.
seigneur de St-Exupéry, a été par luy retirée pour la garder devers soy et la
représenter à lad. dame à toute réquisition ; volontairement a déclaré avoir
tout présentement retiré et reçeu des mains de dame Jeanne de Chapt de
Rastignac, veuve de messire Charles de Beaulieu, chevalier, seigneur marquis de
Gaubert, colonel de dragons, habitante de cette ville, présente et acceptante,
en premier lieu neuf cayers de reconnoissances et arrentements de divers
tenements en la parroisse de Paulin et autres, dont le premier cayer est en une
feuille de papier timbré, contenant la reconnoissance des villages de Lacoste,
le Castanier et le Carla, en la parroisse de Paulin, du village del Pech, del
Batut et de deux pièces de terre contigues en celle de Salagnac, d'une partie
du Peuch de Paulin, dattée du six septembre mil quatre cent soixante-huit,
contenant aussy la reconnoissance de la moitié par indivis du village de la Pomeyrie, et d'une pièce de terre
et vigne au Pech de Mazière, en la parroisse de Paulin, du huit novembre mil quatre
cent soixante-neuf, et la reconnoissance du village de Lestorguie,
en lad. parroisse, du vingt-sept avril mil quatre cent soixante-neuf.
Le second cayer en trois feuilles de papier timbré, portant
l'arrentement du moulin de Lacoste, en la parroisse de Paulin, du vingt avril
mil quatre cent quatre-vingt-dix, la reconnoissance de certains fonds en lad.
parroisse, datée du sept septembre mil quatre cent soixante-huit ; la
reconnoissance du village del Maux, en les paroisses de Paulin et Bourèze, et
d'un pied, en la paroisse de Paulin, du douze septembre mil quatre cent soixante-huit,
la
reconnoissance
du village de Gran-mont, en la parroisse de Paulin, du vingt-cinq février mil
cinq cent douze, la reconnoissance de certains fonds en lad. parroisse de
Paulin, du vingt-six septembre mil quatre cent soixante-huit, la reconnoissance
du village del Peuch, en lad. parroisse, du douse avril mil cinq cent
soixante-neuf, la reconnoissance de la troisième partie par indivis de la
sixième partie du village del Peuch, en lad. parroisse, du vingt-huit septembre
mil cinq cent soixante-quatorze, l'arrentement du village de la Ferrandie et
autres fonds, en ladite parroisse, du seize may mil quatre cent cinquante-huit,
l'arrentement de la Fazion de Viardels, en lad. parroisse, du vingt janvier mil
quatre cent soixante-treize, la reconnoissance de certains fonds, en la môme
parroisse, du quatre décembre mil quatre cent soixante-dix-neuf, et la
reconnoissance d'une terre, al Colombier, même parroisse, du vingt-sept aoust
mil quatre cent soixante-huit.
Le troisième cayer en quatre feuilles de papier timbré,
contenant transaction portant la reconnaissance du village de
Grateloup et autres fonds, du deux septembre mil quatre cent soixante dix-neuf,
la vente de certains fonds en la parroisse de Nadaillac sous
certaine rente y énoncée en faveur du seigneur de Salagnac, du dix-huit may mil
quatre cent quatre-vingt-dix, l'arrentement d'une terre en la parroisse de
Jayac, du treize juillet mil quatre cent soixante-treize, la reconnoissance du
village de Gorsoles, en la parroisse de Jayac, du douze avril mil quatre cent
soixante neuf, l'arrentement du village du Mas Cavalet, en la même parroisse,
du dix décembre mil quatre cent cinquante-six, la vente de la douzième partie
d'un bois, en lad. parroisse et au lieu de la Moratie, sous certaine rente au
seigneur de Salagnac, du quinze janvier mil quatre cent quatre-vingt-huit, avec
le droit de prélation à suite du dix septembre mil quatre cent
quatre-vingt-dix, et à la fin sont les confrontations du Pech d'Yre et du Claux
Garves, en la parroisse de Paulin.
Le quatrième cayer en quatre feuilles de papier timbré
contenant transaction et reconnoissance de certains fonds en la parroisse de
Paulin, du huit février mil quatre cent soixante-seize, l’arrentement du moulin
de la Geneste, en lad. parroisse, du quatre may mit quatre cent
quatre-vingt-sept, la vente d'un bois en la même parroisse et au lieu de la
Rodèze, sous certaine rente au seigneur de Salagnac, du cinq janvier mil quatre
cent quatre-vingt, avec l'investiture à suite du sept avril mil quatre cent
quatre-vingt-un, la reconnoissance de plusieurs fonds en les parroisses de Paulin,
Nadalliat et Bourèze, du vingt septembre mil sept cent quatre-vingt-quatre, la
reconnoissance du village des Riols et autres fonds, en la parroisse de Paulin,
du dix-neuf octobre mil quatre cent soixante-neuf, la reconnoissance de certains
fonds en lad. parroisse du sept septembre mil quatre cent soixante-huit, la
reconnoissance d'un bois, en la parroisse de Jayac, du douze avril mil quatre
cent soixante neuf, et la transaction portant reconnoissance de certains fonds
en la parroisse de Paulin, du douze avril mil quatre cent soixante-neuf.
Le cinquième cayer en deux feuilles de papier timbré,
contenant la reconnoissance de divers bois, en la parroisse de Paulin, du
quatorze septembre mil quatre cent soixante-huit, reconnoissance d'un bois de
Lasfargues, parroisse de Paulin, du dix-neuf septembre mil quatre cent
soixante-huit, reconnoissance d'un bois et terre à Pech Gimel, parroisse de
Paulin, du trois octobre mil quatre cent soixante-huit, reconnoissance d'un
bois à la Robertie même parroisse, du douze septembre mil quatre cent
soixante-huit, reconnoissance d'un bois, al Pomié, même parroisse, du onze, may
mil cinq cent douze, reconnoissance de divers bois, en lad. parroisse, du
vingt-quatre février mil quatre cent soixante-quatorze, reconnoissance d'une
terre, al Lac Gontier, susd. parroisse, du onze avril mil quatre cent
quatre-vingt-treize, arrentement de certains fasions, susd. parroisse et dans
oelle de Jayac, du vingt-un octobre mil quatre cent soixante-quinze, et vente
d'une vigne, en la parroisse de Paulin, sous certaine rente au seigneur de
Salagnac, du ving-huit may mil quatre cent quatre-vingt-deux.
Le sixième cayer en une feuille de papier timbré, portant
l'arrentement du village des Vieilles Mazières, en la parroisse de Paulin, du
vingt-trois février mil quatre cent soixante-dix, arrentement d'un bois, appelé
de Lasipière, même parroisse, du treise novembre mil quatre cent
soixante-quinze, reconnoissance d'un bois et pech de Malmonteil, susd.
parroisse, du vingt-six février mil quatre cent soixante-neuf, et
reconnoissance d'un bois, à la Lobade, même paroisse, du quatre décembre mil quatre
cent soixante-dix-neuf.
Le septième cayer en trois fouilles de papier timbré posant
arrentement de certains fonds en les parroisses de Salagnac et Paulin du seize
juillet mil quatre cent soixante-huit, et arrentement de plusieurs terres et
bois, en la parroisse de Paulin, du vingt-trois juillet mil quatre cent
soixante-treize.
Le huitième, en une feuille de papier de papier timbré,
portant reconnoissance du village de Douhon et autres fonds, en la parroisse de
Paulin, du vingt-cinq février mil cinq cent douze, reconnoissance d'une terre, al
Colombier, même parroisse, du vingt-sept février mil quatre cent soixante-huit,
reconnoissance de la troisième partie par indivis, d’une terre et bois de la
Pomeyrie, même parroisse, du vingt-deux septembre mil quatre cent soixante-huit,
droit de prélation d'une terre et coustal, al Colombier, du dix mars mil quatre
cent quatre-vingt-six, et reconnoissance d'une terre en lad. parroisse et au
lieu appelé al Batut, du dix-huit novembre mil quatre cent soixante-neuf.
Et le neufvième cayer en une feuille de papier, portant
reconnoissance du village de Solier et autres fonds, parroisse de Paulin, du
premier juin mil quatre cent soixante-douze, et reconnoissance d'une maison à
Jayat et du bois del Periés, même parroisse, du quatre septembre mil quatre
cent quatre-vingt-quatorze, tous lesquels susd. titres sont expédiés par copies
collationnées par M. Javel, conseiller secrétaire du Roy.
En second lieu, une transaction en original, passée entre
dame Marguerite de Souillac de Mommège, veuve de messire Charles de Beaulieu,
messire Jean de Beaulieu, seigneur de la Filolie, mère et fils, et messire Jean
de Reillac, seigneur marquis de Mommège, devant Bosredon et de Laval, notaires
royaux, du dix septembre mil six cent soixante-dix, portant vente par le
seigneur de Mommège à ladite dame de Souillac et aud. seigneur de la Filolie,
de la terre de Paulin, avec la ratification aussy en original à suite d'icelle
par la dame Louise de Souillac de Mommège, du même jour et devant les mêmes
notaires, contenant en tout trente-trois feuillets écrits.
3° Un hommage rendu au Roy par messire
Jean de Beaulieu, chevalier, seignenr de la Filolie, pour la terre de Paulin,
du trente may mil six cent soixante-dix-neuf.
4° Autre hommage rendu au Roy par messire Charles de
Beaulieu, mestre de camp des armées du Roy, colonel de dragons, pour ladite
terre, du trente mars mil six cent quatre-vingt-quinze.
5° Autre hommage rendu au Roy par mond. seigneur de
Beaulieu pour lad. terre du vingt-trois juin mil sept cent dix-sept.
6° Une copie de vieille arpente des fiefs et tenements,
dépendances de lad. terre, signée Mommège, pour avoir délivré le susd.
arpentement, en cent neuf feuillets écrits.
7° Six cayers d'arpentement des fiefs et tenements
dépendants de lad. terre, signés en divers endroits, Lalande, arpenteur, de
l'année mil sept cent neuf et mil sept cent dix et cottés par premier, second,
troisième, quatrième, cinquième et sixième cayer et contenant en tout deux cent
vingt feuillets, dont dix ne sont pas écrits.
8° Un autre cayer d'arpentedu
vingt-cinq septembre mil sept cent neuf, du village et tenement de la Cheyrie,
le Colombier, la Goudeillie et la Pazion de Lebré, contenant sept feuillets
écrits et cinq non écrits.
9° Autres deux cayers d'arpenté de divers tenements,
dépendants de lad. terre, signés en divers endroits Lagrange, arpenteur, faille
en l'année mil sept cent huit, cottés septième et huitième cayer, contenant
soixante-six feuillets écrits.
10° Une sentence de décret et adjudication du Seneschal de
Sarlat en faveur du feu seigneur de Gaubert, des biens de feu Elie Debés, sieur
de Malvarés, du six juillet mil sept cent un, expédiée et signée Leydis,greffier.
11° Quatre cayers de reconnoissance des
fiefs et tenements, dépendants de la terre de Paulin, passées devant Teyssieu,
notaire, en l'année mil sept cent dix, qui sont les reconnoissances du village
et tenement de Lacoste, pred de Lacoste, moulin haut de Lacoste, le Carlat et
Castanier, Lestourguie, Poumeyrie, Peuch de Paulin et autres, Lalande del
Couderc, Gramond Labouriane, et autres, Gratalou, Pech Dire, Castodoulet, Maux,
sive
Plenefage, Combe
del Soulier, Lasveyssières, sive Claux Carvés, Riol, Combe,
Delbournat et Bana, Douynon, Peuch de Mazières, Combe de Mazières et de Larbrespiet,
Gouzolles Agrapoul et las Garrigues, Mascavalet, Bosnadaillac, la Ferraudie,
Carvès et les Escures, le lac Gontier, la Cheyrie, le Colombier et autres,
Vieilles Mazières, bois chastaignier au territoire de Lacipière, petit tenement
appelé à la Loubade, bois entre les fontaines del Couderc et de Lacipière,
moulin de la Geneste, le Peuch et la Cambaudie, le Claux Delteil, et une
reconnoissance faite en mil sept cent quinze par le seigneur Dauberoche, toutes
lesquelles reconnoissances et à la fin de chacune est signé Teyssieu, notaire
royal.
12° Une transaction passée entre feu messire Charles de Beaulieu,
chevalier, seigneur de Gaubert et messire Jean de Dubernard de Pelevezy, du
seize novembre mil sept cent neuf, passé devant Lagrange, notaire, écrite en
sept feuillets de papier timbré.
13° Autre transaction passée entre mond. seigneur de Gaubert
et le seigneur et dame de Pelevezy, du deux juillet mil sept cent vingt, passée
devant Lacombe, notaire, écrite en quatre feuillets de papier timbré.
14° Enfin un contrat de retrait conventuel exercé par
messire Jean de Dubernart de Pelevezy, sur Denis Brousse, de la quantité de
quatre quartons froment, autant seigle, avoine quatre quartons ras mesure de
Salagnac, argent huit sols, cire quatre onces, et demy poule vendus, aud. Brousse
par le seigneur de Salagnac, passé devant Teyssieu, notaire, le dix-sept mai
mil sept cent quatorze.
Tous lesquels papiers que lad dame a déclaré être tous ceux
qu'elle avoit concernant lad. terre de Paulin et dont elle étoit chargée, ledit
seigneur de St-Exupéry a pris et retiré devers soy en la qualité qu'il agit et
en décharge purement et simplement lad. dame de Gaubert aux peines de droit.
Fait et passé en présence de M° Jean Valade, procureur
d'office de la juridiction de Paulin, habitant du bourg de Paulin, et
Jean-Pierre Vaury, armurier, habitant de cette ville, qui ont signé avec les
parties et moy.
Signé : Saint-Exupéry, Rastignac de Gaubert, Valade, Vaury,
Gaussen, notaire royal.
Pour copie conforme : Louis Carvès.
(Archives des notaires de Sarlat).
pp. 261-263.
LETTRES DE GUILLAUME VIGIER et
de BERTRAND
DE BÉDUER (1341)
Lettres adressées au trésorier de
la sénéchaussée de Périgueux et de Cahors, par Guillaume Vigier, chevalier, et
Bertrand de Béduer, chevalier, lieutenant du sénéchal de Périgord et Quercy,
commissaires députés par l'évêque de Beauvais, lieutenant du Roi en Aquitaine
et en Saintonge, pour l'exécution d'instructions adressées aux consuls de
Gourdon, du Mont-Dome, de Sarlat, de Brive, etc., au sujet des biens nobles
achetés par des personnes non nobles (5 juin 1341).
Guillelmus
Vigerii, miles, consiliarius domini nostri Francie regis et Bertrandus de
Bedorio, miles ac locum tenens domini seneschalis Petragorencis et Caturcensis,
comissarii deputati per reverendum patrem in Christo dominum episcopum Belvacensem,
locum tenentem domini nostri Francie regis in partibus occitaniis et xancconiis
super certis negotiis regiis in dicta nostra comissione contentis, prudenti
viro thesaurario regio dicte seneschalie, vel ejus locum tenenti salutem. Cum
magister Petrus Carrier, notarius regius, de jussu nostro scripsit seu scribi fecerit quatuordecim
litteras magnas certos articulos continentes directas consulibus de Gordonio,
Monte Domme, de Sarlato, de Briva, de Marcello, de Figiaco, de Ruppe Amatoria,
de Lauserta, de Moysiaco, de Monte Albano, de Caslucio, de Monte cuco, de
Regnali villa et de Mirabello, in effectu continentes quod dicti consules notificant
comitatibus et universitatibus dictorum locorum quod quicumque vellet titulo
emptionis feoda nobilia et transportare in manu non nobili absque aliqua financia
ipsarum universitatum nec earum heredum aut successorum in generali aut in
speciali per ad certam diem coram nobis venient apud Caturcum. Eidem magistro
Petro pro scriptura cujuslibet dictarum litterarum duos solidos turonenses taxavimus
que XIIII littere in universo assendunt ad viginti octo solidos turones. Hinc
est pro vobis mandamus quatenus dicto notario de pecunia regia tradatis et
liberetis dictos viginti octo solidos turonenses absque alterius expectatione
mandati et difficultate quacumque presentes litteras una cum litteris
recognitionis a dicto notario de dicta summa penes vos retinendo per quas
reverendi domini magistri camere compotorum Parisus vestris allocabunt compotis
et de vestra recepta deducent.
Datum Caturci die
quinta junii anno Domini m° ccc° quadragesimo primo (1).
Pour copie conforme :
Ph. DE BOSREDON.
(1)
Clairambault, 212, p. 9415, f° n° 70.
pp.
345-347.
UNE VENTE DE SERF EN 1277
Nous avons donné dans le Bulletin (janvier-février 1907) un acte d'affranchissement de serf
en Périgord de 1318, extrait du fonds de Trémizot aux Archives de la Dordogne.
Le nouvel archiviste M. Lavergne veut bien nous signaler dans le même fonds une
pièce beaucoup plus rare, une vente
d'homme faite
devant l'official ou juge épiscopal de Périgueux en 1277.
Voici la copie de l'original sur
parchemin, sans sceau, copie où nous avons seulement retranché les longues et
inutiles formules notariales.
Universis presentes litteras inspecturis Margarita de..., relicta Gaufredi
Sutoris de Albâ Rupe deffuncti, et Bertrandus Sutoris, filius suus,
parrochianus ecclesie de Chan.... (Chanhere, le Change ?) salutem et fidem
presentibus adhibere. Noveritis quod nos predicti Margarita et Bertrandus, non
vi.... sed, spontaneis ac liberis.... vendimus et concedimus pro nobis et
omnibus et singulis heredibus et successoribus nostris in perpetuum Amblardo
Gandilh, parrochiano ecclesie de Milhac, pro se et suis, Johannem del Pradal,
hominem nostrum de corpore et omnes heredes et descendentes ab ipso, ad habendum,
tenendum et perpetue pacifice possidendum et quiqquid sibi suisque heredibus et
successoribus deinceps de predicto Johanne del Pradal, homine nostro et
heredibus et descendentibus ab eodem placuerit faciendum, pretio quatuor
librarum Petragoricensis monetae. Quas quatuor libras recognoscunt predicti
Margarita et Bertrandus habuisse et integre recepisse ab eodem Amblardo
Gandilh, nomine venditionis …..
Et ego vero
predictus Johannes del Pradal recognoscens et confitens omnia premissa et
singula esse vera, promitto de mandato et instancia predicti venditoris pro me
et heredibus me respondere et obedire ratione personae meae prefato Amblardo
pro se et suis de cetero tanquam domino meo. Et renunciamus nos.... et
juramus....... in quorum omnium testimonium presentes litteras eidem Amblardo
Gandilh pro se et suis damus et concedimus quas sigillo Petragoricensis curie
rogavimus, fecimus et optinuimus sigillari. Nos vero (..) officialis
Petragoricensis, in cujus presentia omnia premissa et singula facta fuerunt et
etiam concessa, ad preces et instanciam ipsorum Margarite et Bertrandi filii
sui, presentibus litteris sigillum Petragoricensis curie duximus apponendum, in
testimonium omnium premissorum ad majoris roboris firmitatem.
Datum secundo idus Martii, anno Domini millesimo ducentesimo
septuagesimo septimo. (14 Mars 1277).
Les noms cités dans cet acte sont connus dans l'histoire de notre province : l'acquéreur Amblard Gandilh est de la famille de ce Fortanier dont était héritier en 1400 Bertrand de Gonda, qui rend hommage au duc d'Orléans pour « l'hôtel de la Gandilh », aujourd'hui métairie de la Gandilie à Saint-Pierre-de-Chignac.
Pour copie conforme : E. Bayle.