Source: bulletin SHAP tome III (1876) pp. 324-332
TRANSACTION ENTRE LE
SEIGNEUR ET LES HABITANTS DE LA VILLE D'EYMET.
Notre honorable confrère M. du Mas Paysac nous communique l'acte
suivant qui nous paraît offrir un grand intérêt :
S'ensuivent les articles contenus ez
privil’ges coutumes et libertés autres fois concédés et obserués, aux consuls
et habitans de la ville terre et jurisdiction d'Aymet, lesquels articles
offrent lesd. consuls et habitans thenir et obseruer de point-en-point pourueu
que leur seigneur les tienne et obserue aussy de son costté de point-en-point
comme est de bonne foy sont :
PREMIEREMENT que sur les habitants quj
sont à presant et seront en temps aduenir par le seigneur quj est et sera a
temps aduenir né sera faitte aucune tailhe questte albergade ny ne receura don
nj octroy synon au plaisir des manans[1] et
habitans de lad. ville et juridiction d'Aymet.
(2) ITEM et pourront lesd. habitans
vandre et alliener leurs biens mubles et immubles, la ou leur plaira, soint à l'esglize
ou autres perssones privilegees, saufz que par ce ne sera fait aucun domage
audit seigneur nj autres seigneurs desquelz meuuent lesd. fiefz.
(3) ITEM et pourront lesd. habitans
marier leurs filhes la ou bon leur samblera et tenir emfens en escoles, et iceux
faire chanter messe, sans requerir le voulloir du seigneur nj dautre.
(4) ITEM et pourront uzer lesd. manans et
habitans des pierieres fouretz et fontaines sil y en a pour leurs édifices et
seruices sans contredit dud. Seigneur.
(5) ITEM et que led. seigneur ne son
baillé ne sera theneu ny ne pourra prandre au corpz nj faire face ausdits
habitans et jurisdiction d'Aymet a luj nj a ces biens s'il bailhe caution
sufizante de estre adroit pour quel cas que ce soit, synon par murtre ou plaje
mortelle, ou autre crisme prouable duquel pourront estre suspection de mort.
(6) ITEM et par esprès ne sera permis ny
loizible aud. seigneur ny a ces seruiteurs de prandre nj exiger par menaces ny
autrement indhuement aucunes marchandizes des marchans ne autres hahitans en la
presant ville et jurisdiction djcelle, avec que argent ou sans argent que ne
soit du bon voulloir et consantement desdits marchans et habitans desquelz led.
seigneur ou ses serviteurs voudront prandre et exiger lesdittes marchandizes.
(7) ITEM et parelhement ne sera theneu
led. seigneur et ses seruiteurs prandre nj exiger desdits habitans, aucune
barrique, pipe, ou autre vajsseau-de vin estant au seillier ou autres lieus
desd. habitans sans le voulloir et consantement djcelluy a quy voudra prandre
led. vin et sans argent.
(8) ITEM et semblablement ne sera theneu
led. seigneur nj ces serviteurs prandre par force aucuns bétailz, comme cheual,
jumans, mulletz ou mulles, bœufs, vaches, brebis, moutons, poursseaus, ny
poullalhes, et sy aduenoit que aucun desdits seruiteurs dudit seigneur print
aucune desdittes chozes dessus espesiffiées, ledit seigneur sera theneu les
réparer selon la vraje valeur des chozes prinzes, ensemble des exés, forces, et
violances que fairont les dits
seruiteurs dud. seigneur.
(9) ITEM et ne sera permis aud. seigneur
faire aucune congrégation port darmes illicitte ne le faire faire a cesd. seruiteurs
ne permestre que lesd. seruiteurs aillent aux maizons et villages desd.
habitans de nuit ne de jour pour les rompre ne fere aucun exes nj exaction ne
prandre aucun bien de quelque qualitté qujl soit, sans le voulloir congé et
permission desd. habitans, et sy le cas aduenait que aucuns des seruiteurs
desd. seigneurs fait les chozes susdittes, aud. cas ledit seigneur sera theneu
payer et satisfaire la partie lezée jusques a sa legitisme valeur.
(10) ITEM et pourront lesdits habitans en
son lieu faire faire pescheures ou serues pour conseruer le poisson pour iceluy
vandre ou autrement en dispozer a leur plaizir sans qu'jl soit permis aud.
seigneur prandre aucun tribut nj a ces seruiteurs aller rompre lesd. pescheres
né prandre led. poisson outre lé voulloir et permission desdits habitans.
(11) ITEM et ne pourra led. seigneur nj
son baillé faire conuenir aucun à la clameur dautruy hors le ressort d'Aymet,
synon que ce fust, pour le fait propre dud. seigneur ou de ces sergens.
(12) ITEM et sy aucuns des manans et
habitans alloit de vie a trépas sans testament et qujl ne ayt point des
heretiers aud. lieu, le baillé et consulz de lad. ville seront theneus bailher
lesdits biens a deux gens de bien de lad. ville, lesquels garderont lesdits
biens par an et jour, et sy dans led. temptz aduenu aucun heretier prochain
dud. deffunt lesd. biens luy seront randeus entièrement auec que la moytié des
esfruits sullement et lautre moytié ausdits consulz pour leur paine et garde
autremeni lesdits quy seront theneus dud. seigneur a cens et ranthe seront
abailhez aud. seigneur saufs le droit dud. seigneur dont la fondalitté meutz.
(13) ITEM et les testaments faits par
lesd. manans et habitans faits en présance de tesmoingz dignes de foy, vaudront
les testamens, et le sieur ny aura aucun droit attandeu qujl y a heretiers,
(14) ITEM et que sy aucungz desd. manans
estoit accuzé de crisme ne sera theneu de presanter d'jcelle. Ains sera theneu
le faire conuenir sy bon luy semble par deuant le baillé.
(15) ITEM et que les habitans saufs le
droit du seigneur pourront bailler, tenir et rescepvoir a sens et fondalitté a
chacune perssone sa terre et voulant ou ces chouzes immmubles exeptté les fieux
militaires et franqz lesquels ne pourront alliener sans congé dud. seigneur ou
son senechal ou baillif.
(16) ITEM et de chacun sol ou plaidure
ajant en largeur quatre brasses et en longueur dix, pajeront lesd. habitans aux
seigneurs fontiers desquelz lesd. fiefs et plajdures quatre deniers de ranthe
annuelle a la feste de Paques et deux deniers tournois dacapt a mutation de
seigneur tant sullement et du plus le plus, et du moingz le moingz, et des loz
et ranthes doutze deniers tournois un denier.
(17) ITEM et que le baillé et preuost
dud. seigneur seront thenus faire serment a leur entrée aux consuls et habitans
de lad. ville de tenir garder et obseruer les privilèges coutumes et statutz de
lad. ville et jurisdiction d'Aymet et de randre un chacun son droit sans faire
extortion a nulles,
(18) ITEM et que les consuls six en
nombre ce mueront annuellement a la feste de l'asantion de Nostre-Dame, auquel
jour seront ressus les six consulz
sullement sans ne eslire outre ledit nombre de six, lesquels seront
eslus par les consulz presedans, lesquelz esleus feront le serement par deuant
led. baillé ou seigneur et les-dits consulz auront puissance commestre et
compeller lesd. habitans de reparer ou faire reparer les rues, places
publiques, fontaines, et pontz tailher et
cotizer par soul et liures avec le conseil des doutze perssonages esleus
jureront donner bon conseil ausdits consulz quand par eux en seront requis.
(19) ITEM et ceux desd. habitans quj
metront immondices sur les rues publiques de laditte ville seront punis par lesd. baillé et consulz ensamble, pour
ainsin que bon leur samblera et arbitrairement.
(20) ITEM et tous ceux quj auront
possetions en lad. ville ou dehors au detroit djcelle ou sens et ranthes seront
cotizés par lesdits consulz pour la utillitté et nessesite de laditte ville
comme un des autres habitans, et sj vienent au contraire seront pignorés et
executtes par led. baillé a la requeste desd. consulz.
(21) ITEM et les chozes et vitualhes qui
se porteront au marché de lad. ville, vénales, nully desd. habitans ny autres
né les pourront achapter autour de lad. ville dmye lieue pour les revandre,
ains celluy qui les aura mis au dedans de laditte limitte sera theneu les
porter venaler a la place publique, et quy fera au contraire tant le vendeur
que l'achapteur sera puny par nous en deux souls six deniers tournois, s.non
que le vandeur eust juste et legitisme cauze dignorer ledit priuilege.
(22) ITEM et quelconque batra, frapera
auec le point palme ou pied courrousse de courage, coustaut, fuste[2],
pierre, reegle ou autrement pourvœu qujl ny
ajt effuzion de sang en cinq souls tournois et demy pajable par le
délinquant.
(23) ITEM et sy aucun frape un autre et
ny ayt point mutilation de mambre la cognoissance en appartiendra a nous ou
nostre lieutenant jusques a la somme de vingt liures ou au dessoubz selon la
qualitte du delit, et sy ledit delite est faitte par deuant led. baillé ledit
délinquant sera puny au trante liures ou au
dessoubz a la cognoissance dud. baillé ou de son lieutenant,
(24) ITEM et sy aucune injure est ditte et proferee a l'encontre
desd. habitans, s'injuriant pajera pour l'amande s'yl estconuincu deux souls
six deniers et satisfera la partie au dheub du baillé.
(25) ITEM et sy lesdittes injures
verballes sont dittes et proférées en presance dud. baillé en jugement l'injuriant sera reteneu en
l'admande de cinq souls tournois et reparera la partie injuriée au dheub du
baillé.
(26) ITEM et qujconque rompra ou
enfraindra le ban dud. seigneur miz en leur possession desd. habitans,
esmandera et pajera aud. seigneur soixante sous tournois.
(27) ITEM et sy aucun gaige et oustté
prins aud. baillé ou sergent sera lé délinquant puny sellon la qualité dudit
exés et seront creus lesd. baillé ou sergents en leur serement auec que
temoingz dignes de foy et juré.
(28) ITEM et en exécutant par aucungz
debttes lesdits baillé ou sergents né seront point thenus prandre des
habilhemans cothidiaires lictz ausquels on couche ou leur familhe, ferremans utilles
ou instrumans en lesquels lesd. habitans gaignent leur pain.
(29) ITEM et les habitans demeurans
dedans les vetz et limittes de lad. ville jouiront pareillement dud. priuilege
comme les habitans de lad. ville de point a point.
(30) ITEM et que lesdits habitans ne
seront pignorés ni gaigés nj bau eu leurs biens ne sera mis nj portes de leurs
maisons seront fermées, synon que por avant soint scittés ou admonestés synon
que pour chose jugée ou contumassée, et que le terme de la condampnaoû ou
contumasse soit escheu, ou que les biens soint encourus de coutusme ou de
droits aud. seigneur,
(31) ITEM et quj emblera[3] la
lende sera puny en dix souls pour l'amande et pajera lad. Lande.
(32) ITEM et tout concubin ou concubine
sils sont trouves sur le fregant delict ou que pour tesmoingt soint conuincus
et y a accuzateur et l'accuzation soit poursuiuje justement ou soit comfesse en
jugement, courra la ville led. concubin tout nud, ou bien pajeront cent soulz
pour esmende aud. seigneur a l'action desdits délinquants.
(33) ITEM et si aucuns leve un couteau
nud contre autre irato animo combien que point ne luj touche sera
reteneu en lamende de dix souls tournois et reparera l’injure a l'arbitre dud. Baillé.
(34) ITEM et sy aucun entre de jour
dedans les vignes près et ors dautruy et en prend sans nessesiste ineuitable,
foin, pailhe, bois valant doutze deniers ou ou dessouz outre la volompte
décelluy a quy est le fief et appres les hinibitions sur ce faittes quy se
fairont annuellement seront condampnées en l'amende de deux souls six deniers
tournois de laquelle somme les consulz au profit de lad. ville en prandront de
trois parties les deux et lautre tiersse sera aud. seigneur et ce que lesdits
consulz auront seront theneus le mestre au commun profit de lad. ville comme reparation
des rues, pontz, fontaines, et conseilz, et si
la chose emblee vaud plus que lesd. doutze deniers sera condampne led. delinquant
en dix sous tournois.
(35) ITEM Et sy aucun de nuit entre es
dittes possetions et prand fruit foin pailhe ou bois sera puny en l'amande de
trante souls et satisfera a la partie.
(36) ITEM et sj bœuf vache ou beste
grosse entre ez vignes ou predz dautruy pajera le maitre de la beste six
deniers, et par poursseau ou truye sy entre, trois deniers pour des brebis cheures
ou bouc un denier tournois.
(37) ITEM sy aucune beste desdits habitans entre aux possetions dud. seigneur
d'Aymet il né luy sera point permis les mestre nj les fermer en son chateau
ny ailheurs mais sy bon luy samble les mettre entre les mains desd. consuls
pour estre reparé du domage a luy donné comme jl appartiendra par raizon.
(38) ITEM et dezquels maus et paines en
prandra led. sieur la tiersse partie et lesdits consulz les deux tiersses
parties comme dit est reserué le domage a celluy qui sera fait auquel lesd.
consulz le feront pajer et satisfaire.
(39) ITEM et a chaque mutation de consulz
sera esleu un perssonage pour lepuer lesdittes amandes et randre a un chacun son
droit comme dit est.
(40) ITEM et les mezures et pois seront
mises par led. baillif et consul de lad. ville bonnes et raisonables.
(41) ITEM et quj fera faux pois et fausse
mezure, et fausse aulne s'il est acé conuaincu sera puny en lamande de soixante
sous tournois et luy sera interdit perpetuellement tout acte de marchandize a
l'arbitrage desd. baillif et consulz.
(42) ITEM et qui remonje d'un debtte ou
pacte, ou d'un autre contract vient en la presence du ballif ou procès en est comanssé et comdampnaoû faitte des
huit ou quinze jours pajera le debiteur cinq souls d'amande aud. Seigneur.
(43) ITEM et sy aucun procès est en la
cour du seigneur et sentence sen ensuiure, celluy quj sucombera pajera cinq souls
d'amande et les despans envers sa partie aduersse.
(44) ITEM et que les consuls de lad.
ville et jurisdiction d'Aymet pourront cognoistre auec le ballif dud. seigneur
du coust et gardage d'jcelle ville, créer ou ordoner un, ou plusieurs sergents
et gresfiers, et tous acttes judissaires consernant le cot se feront tant au
nom desd. consuls que dud. baillif et pourront lesd. consuls mestre en leur
lieu sy bon leur samble un assesseur et un juge a leur lieu lequel cognostroit
dudit cout et gardage au nom desdits consuls
auec que led. baille comme sy lesd. consuls ou aucun deux estoit presans.
(45) ITEM que lesdits habitans de lad.
ville et jurisdiction sera permis chasser aux bestes sauuages et autres bestes
rousses et oizeaux de quelque espece que ce soit sans contrediction dud.
seigneur ny daucun autre,
(46) ITEM et sy aucun desdits habitans
prenoit ou cerfz ou sanglier, ou biche que led. seigneur n'en auroit aucun
tribut synon au plaizir de ceux quy prandront lesd. bestes.
(47) ITEM que lesd. tiendront et
garderont les clefs des portes de lad. ville
comme ilz ont de coutusme sans contradiction aucune dud. ny d'autres au
dotz des quatre derniers articles est escript, prout fuit aliis juratum per
condam domjnj Jouhanné de Pellagrue, patrem dominj presentis.
(48) ITEM sj aucun adjourné thumbe en
deffaud pajera au baillé deux souls six deniers et les despans a la partie,
(49) ITEM et le baille ne sera theneu
prandre instrument nj gaige jus-fines acé que la choze jugée sera pajée à la
partie.
(50) ITEM et en question des chouzes
immubles celluy qui succombera pajera cinq souls d'amande aud sieur.
(51) ITEM et le marché se tiendra le judy
et sy boeuf vache poursseau ou truje d'un an ou au dessus est vandeu d'un
estranger le vandeur pajera un denier pour lande, dun asne, asnesse, chenal,
jumant, mullet, ou mulle d'un an ou au dessus pajera le vandeur estranger un
denier, et, sy n'ont un an pajera rien, pour oueilhe, mouton, bouc, ou cheure
une mailhe, pour charge de bled un denier, pour sextier un denier, pour ayuiene
une mailhe et pour bojsseau sur pougnere rien, dune charge d'homme de verre un
denier et un verre pour charge de cuir gros deux deniers de charge d'homme ou
d'un cuir gros un denier, de charge de fins draps laine deux deniers, de
calderes landiers, pelles, cuosseur, peroles, crubeauls, casses, faulz, serpes,
poisson sallé et autres chozes samblables pajera le vandeur estranger le jour
du marché pour lande et entrage deux deniers pour charge ou descharge dun homme
des chozes susdittes un denier, de la charge des urnes siué cruguetz ou potz un
denier et sy nj a charge d'homme rien.
(52) ITEM et le jour des foires les
marchans pourtant un fardeau de drap ou beaucoup pajera quatre deniers pour
lande aud. seigneur et pour la charge d'un homme un denier, et decé qu'un homme
achaptera pour l'uzage de la maizon rien.
(53) ITEM et sera permis a un chacun
desdits habitans faire four, pour cuire son pain, et sy aucuns desd. habitans
tient four pour cuire pain a vandre pajera dix souls annuellement a la feste de
Paques aud. seigneur et non autrement.
(54) ITEM et les ceus et rauthes des
mazeaux seront aud. seigneur, cest a scavoir que les bouchers pajeront pour
chacun boeuf on vache deux deniers, pour un poursseau un denier, pour auaille
ou mouton une mailhe.
(55) ITEM et sera theneu led. seigneur
d'Aymet garder, prohiber et deffandre lesdits habitans et un chacun deux de
touttes forces et violances, gendarmes, laquajs et oppressions sellon sa
possibilitté et puissance comme soy mesme ainsin signé Deuaux Mre P.
Duqueyla l'an de grâce mil cinq cens dix neuf et le vingt quatree jour du mois
de juin régnant très-excellent prince François par la grâce de Dieu roy de
France de l'esglize paroissielle d'Aymet par-deuant nous notaires et tesmoingt
dessoubs escripts perssonellement constitues en droit noble et puissant
seigneur Guilhen de Pellagrue chevalier seigneur d'Aymet et de Somenssac pour
luy et les sieurs aduenir dune part et Jean Pote, Hellie Foucault, Janot Bloin,
Pierre Pote, Pierre Brossadd et Jean de Faje consuls de lad. ville d'Aymet pour
eux et leurs successeurs d'autre, de la partie desd. consuls par l'organe de Mre
Anthoine Marboty bachelier ez droit a estté dict en presance dud. seigneur qu'a
leur predesesseurs de lad. ville d'Aymet ont esttés conceddes pluzieurs beaux
et notables priuileges franchizes et liberttés lesquelz cesdits predecesseurs
ont promis et jure thenir garder et obseruer de point en point sellon leur
forme et theneur ont requis lesd. consuls et autres habitans de la ville et
jurisdiction dAymet illec presans et dessoubz escriptz aud. seigneur qujl luj
plust, de faire et preter led. serement de leur estre bon seigneur, les garder
de forsse oppression et violances a son pouuoir, et expressement de ses
seruiteurs et- leur faire et administrer justice tant au pauure quau riche et
les entretenir aux privileges franchises et liberttes que ses predessesseurs
ont juré les entretenir de point en point. Lesquels priuileges et vidimus
djceux et articles ont esté presantes aud. seigneur affin qujl lui plust les
voir affin qujl ne pretande point cauze d'ignorance desd. priuileges franchises
et liberttés, lequel seigneur a prins en ses mains lesd. articles et adit qujl
les entendoit bien et qujl les auoit bien veux et qujl en auoit un double et a
offert jurer et faire serement solempne et entretenir lesd. manans et habitans
de lad. ville terre et jurisdiction d'Aymet ainsin que ces prédécesseurs sy
parauant ont juré et comme il est conteneu audit priuilege et instrument de
serement cy auparauant preste duquel priuilege lesd. articles ajt estté extrait
et la theneur sensuit se sont les articles etc. Lequel seigneur des deux
genouls a terre a juré et fait serement solempne en lad. esglize d'Aymet sur le
grand autel de lad. esglize garnj de corpus dominy, la croix, missal,
reliques, a joint les mains sur icelles et finalement par lui baizees et autres
ornemens d'autres d'estre bon et vraj seigneur ausdits habitans de lad. ville
et jurisdiction d'Aymet les garder d'oppression et violence a son pouvoir et espressement
de ses serviteurs et leur faire et administrer justice tant au pauvre qu'au
riche, et entretenir garder et obseruer les priuileges franchizes et liberttés
dessus escripz en la forme et magniere que ses predessesseurs leur ont promis
et juré les garder et entretenir, et illect les susdits consuls et habitans ont
promis et jure et lepvé leur main destres vers lesd. autel et reliques d'estre
bons et lojeaux subjets et soumis aud. seigneur et luj obejr comme a leur
seigneur et lui prester honeur et pajer debuoir a luj dheubs comme bons et
lojeaus hommes cessant tout dol et frande et luj obejr comme a leur seigneur
presans Geraud Robertie de Fonroque, Pierre Anthoine Martial de Villardz,
Cheneguj Boyer, Giron Loriche de Bourgouniade et Jean Faure de Lauzun tesmoingz
ainsin signés p. Duqueyla notaire Deuaux notaire. Lesquelz priuileges et
appointement, je, Samuel Delpuech notaire royal gardenotte et collationaire general
des papiers des notaires decedés en la presant ville de Bergerac et ressort
dicellj ay trouué dethenus susdite dhuement collationee dans un registre de feu
M Pierre Dequeylla, luj uiuant notaire rojal de la presant ville de Bergerac.
Ce requérant les consuls d'Aymet ainsin signé par coppie Delpuech, notaire rojal
gardenotte et collationaire susd, Extrait et vidimus a estté le presant contrat
de tranzaction fait entre le seigneur de la presant ville et jurisdiction d'Aymet,
et les consuls djcelle, prinze sur une coppie
en parchemin escripte en dix huit pages et un-tiers d'une, signé Delpuech
notaire royal gardenotte et collationaire susd. avons exhibée par Maitre
Mathieu Montet notaire royal qui l'a d'abort retirée devers soy le tout sans y
auoir adjoutte ny diminué aucune choze mais de la theneur susdite Et cé par
nous notaires royeaux soubs signes, ainsin signes de Montet pour auoir retiré
le tout par devers moj Dechamps notaire royal et Demestré notaire royal etc.
Un second vidimus de cette intéressante pièce a été fait à Eymet, en Périgord, le 28 avril 1712, et c'est cette copie que nous reproduisons ici.
Pour extrait : Du Mas Paysac.