Source : Bulletin SHAP, tome LII (1925) pp.
299-304.
TRAVAUX DE DEFENSE AU CHATEAU DE BOURDEILLES EN 1587
Double de procès verbal contenant consentement
de tous les habitans de lever une taille pour fortifier le chasteau et fermer
le bourg.
Archives du château de Bourdeille. — Copie du XVIe
s., papier.
Au lieu de Bourdeilhe, le vingtroysiesme jour du moys d'octobre mil cinq
cens quatre vingt et sept, pardevant nous Jehan de Champaignac, advocat en la
court de parlement de Bourdeaulx et juge dudict Bourdeilhe, se sont comparus
Poncet Duboys, maistre d'hostel du seigneur de la presant jurisdiction, ayant
charge de luy, et maistres François Giraud, praticien en icelle jurisdiction,
et Martin Chabane, scindict ceste presante année de la paroisse dudict. lieu de
Bourdeilhe, par lesquelz nous a esté dict et remonstré que, comme il est nothoire
que le chasteau dudict lieu est important pour le service du Roy et bien
public, non seulement audict lieu de Bourdeilhe et jurisdiction d'icelluy, mais
à tout le pays de Perigort, et qu'il est très expédiant et nécessaire, pour
conserver ledict chasteau, faire ung portal en la murailhie neufve qu'est dans
ledict chasteau, respondant sur le premier portal d'icelluy, et quelques
garites propres pour poser les sentinelles qui y viennent à la garde, et, que
plus est, de fermer les advenues dudict presant lieu de murailhe et de trois
portaux, affin que le passage, qu'est commung et ouvert à tous passans, tant du
party contraire que du nostre, leur soict interdit, et que ceux dudict party
contraire ne puissent descouvrir ladicte guarde dudict chasteau et se prévaloir
dudict paissage pour l'impieter et ledict presant lieu, ensemble la ville de
Perigueulx, à laquelle respond ledict passage; et d'autant aussi que non
seulement ledict presant lieu reçoyt de la commodité dudict chasteau, mais
aussi tous les habitans de la terre et jurisdiction, lesiquelz y retirent et
ont retiré leurs vivres pendant ces misérables troubles, et qu'ils en
pourroyent estre aussi bien inquiétés sy ledict presant lieu, quand il y
mesadviendroit, ce que Dieu ne veuilhe; lesdictz exposant requièrent que chascung
de ladicte jurisdiction, satisfaisant à son debvoir, fournisse aux frais
nécessaires à ce que dessus, et à faire aussi dresser ung grenier dans ledict chasteau,
sur la voûte de la cave que y est, pour y loger et retirer,
comme on pourroit faire, les grains des habitans de ladicte presant
jurisdiction, et les conserver contre la foule et carnage des gens de guerre,
et que, pour cest effect, les scindictz des paroisses de Paussac,
Sainct-Vivien, Creyssac, Sainct-Juilhien, Bussac, Biras, Puidefourches et
Valheuilh soyent appelés et inthimés pour eux ouïs estre faict procès de la
déclaration qu'ils fairont de leur volonté, ensemble des habitans de ladicte
presant paroisse, qui à ses fins, seront semblablement convoqués à son de
cloche ou autrement; et ce audict chasteau ou audevant l'esglize dudict presant
lieu, à yssue de messe; et où lesdictz habitans et scindictz consentiront, comme
lesdictz exposants présupposent, qu'ils soyent contribués ausdictes
réparations, requièrent iceux exposantz que lesdictes réparations soyent
apreciées par charpentiers, serruriers et massons entendue en icelles, et oultre
ladicte estimation, que lesd. réparations soyent criées au rebais à jour de
court ou de marché dudict presant lieu, ou au prosne de l'esglise d'icelluy,
pour du tout estant faict procès verbal, s'en pourvoir par requeste pardevant
messieurs les esleus de la presant seneschaucée de Perigort, et requérir telle
commission pour la levée et cothization des deniers qui se trouveront y estre
nécessaires qu'il appartiendra. Sur quoy, veue l'équité de la susdicte requeste
et importance d'icelle, a esté ordoné que, sans dilayer, lesd. scindictz de
lad. presant parroisse dud. lieu de Bourdeillie fairont intimer par ung sergent
de lad. presant jurisdiction les scindictz des autres susdictes paroisses et
convoquer par son de cloche les habitans de lad. presant paroisse dans dimenche
prochain, audevant ladicte esglise, à, issue de messe, pour de leurs
déclarations estre faict procès, et pourveu sur icelles, ainsin qu'il
appartiendra.
Et
advenant ledict jour de dimenche, vingt cinquiesme dudict moys d'octobre,
audevant lad. église dudict presant lieu, pardevant nous, juge suedict, se sont
compareus lesdicts Duboys et scindicts de ladicte presant parroisse par
lesdicts Duboys et Chabane en leurs persones; par lesquelz a esté dict avoir
faict intimer, suivant notre appoinctement précédant, les scindicts des autres
paroisses de lad. presant jurisdiction, à ce jourdhuy, au-devant lad. esglize,
à yssue de messe, et faict proclamer au prosne de la messe qu'a esté
présentement célébrée en ladicte esglize par le vicaire d'icelle, que lesd.
habitans heussent à s'assembler en cedict lieu pour bailher leur advis et
déclaration concernant les susdictes réparations; et à ce moyen, lesd. Duboys
et Chabane nous ont requis vouloir vaquer et procéder à la réception des voix
et déclarations de ceux qui se présenteront. A quoy satisfaisant nous juge susdict,
avons remonstré la susdicte requeste tendant aux susdictes réparations à.
maistres Jehan Desalis, François Dubreuilh, François Barbut, Bernard Lamouthe,
Jehan Roudaud, Martin Gibaud, Jehan Barriasson dict Russe, Raymond Parcelhier,
Jehan Grand, Jehan Bouthier, Jehan Maurice, Marie Lamothe et Léonard Bloys,
praticiens et notaires dudict lieu et jurisdiction.; Maistres Micheau
Veyssiere, Arnaud Bardinaud, Henry Auboys et Pierre de Sainctmartin,
chireurgiens; Mes Estienne Merle et Francoys Barbut, prestres; Jehan
Champaignac, Marie Barbut, Jehan Pouliot dict Poulet et Helies Maignain,
merchans; Francoys Barbut, Léonard Carsouzon, clercz; Marquet et Pierre Bloys,
Guilliaume Rivière et Simon Penot, maistres. courdonniers; Marie Barbut, Pierre
Nardou, Jehan Pradou, Léonard Brugiere, Hugues Ganinot et Jehan Ganinot dict
Frays; Pey Chabrier, Pierre Rat, Jehan et Léonard Bourneilha, Martial Gareau,
Poncet de Las Mesuras, Raymond Gadal, Arnaud et Heliot Pains, Raymond Barbut,
Jehan Creytie, Jehan Bacconnet, Francoys Nardou, Jehan, autre Jehan, Siccaire
et Migou Barbut, Arnaud Bouthier, Jehan Savy, Pierre Lamothe, Jehan Choumete,
Pierre Fauchier, Denis Pichon, Raymond Barriasson et Guilhion Valbousquet,
maistres tailleurs, tous habitans dudict presant lieu et jurisdiction y
presants. Lesquels non seulement ont dict estre d'advis que les susdictes
réparations soyent faictes, mais que partant que besoingt seroit, ilz le
voudroyent requérir comme estant une chose tres profitable et nécessaire, et
que concerne la conservation du public, non seulement de ladicte presant
jurisdiction, mais aussi des lieux circonvoisins. Duquel dire et déclaration
desd. habitans de lad. presant parroise a esté faict procès ausdictz Duboys et
scindictz. Et d'otant que lesdictz scindictz des autres parroisses de lad.
presant jurisdiction n'ont comparu, pour sur ce que dessus estre ouïs et
bailher leurs déclarations, a esté dict qu'ilz seront appelés par un sergent de
séance au jour de court plus prochain, aud. presant lieu, où ilz comparoistront
pardevant nous, à peyne de cent escuts, pour de leurs déclarations qu'ilz
tairont estre faict procès ausdicts Dubois et scindictz de ladicte presant
paroisse et s'en pourvoir, ainsi qu'ilz verront estre à faire.
Et ledict jour mesmes, en nostre maison size audict lieu, par-devant nous
juge susdict, se sont compareus Thoulmieu Coulaud et Jehan Rousseau, scindicts
de la parroisse de Bussac, et Mathurin et Pey Bru, scindicts de la parroisse de
Puydefourches, et Jehan de Riat, scindict de la parroise de Biras, en ce que
concerne l'estendue de lad. presant jurisdiction, et maistre Jehan Barriasson
dict Blanc, pour et au nom de Jehan Barriasson, son Decoutz et Jehan Croze dict
Jehan Boyer, cothisateurs de la parroisse de Valeuilh, en laquelle n'est de
coutume d'avoir de scindictz, et Francoys Laurens, dict Sainct-Roc, Raymond
Detouztz et Jehan Croze dict Jehan Boyer, cothisateurs de la parroisse de
Paussac, tenant aussi lieu de scindictz, et Jehan Valete, Thon y Pouchou et
Estiene Blanchard, cothizateurs de la parroisse de Sainct-Juilhien, tenant
aussy lieu de scindictz, et Estienne Ribeyrol, cothizateur de la parroisse de
Creyssac, tenant aussi lieu de scindictz. Tous lesquelz scindictz et
cothizateurs des susd. parroisses, despendentes de ladicte presant jurisdiction,
ont dict et declairé estre non seulement d'advis que les susdictes réparations
soyent faictes aux despens des habitans de lad. presant jurisdiction, mais
qu'il est très juste pour la commodité qu'ils retirent du chasteau dud. presant
lieu, et que, comme c'est une chose fort importante et nécessaire, ilz
desireroyent, pour leur regard, très bien fournir aux frais que pourroyent leur
escheoir pour leurs portions; touteffois que, comme ledict presant lieu y avoit
plus d'interests, tant pour se fermer que pour la commodité dudict chasteau,
les habitans dudict presant lieu en debvroyent estre les plus chargés, et que
aussi lesdicts scindicts et cothizateurs en vouldroyent communiquer aux
habitans de leurs parroisses, pour sur ce faire plus certaine déclaration par
leur advis. Desquels susdictz dires et déclarations a esté faict procès pour
servir et valoir aux y nommés ainsin qu'il appartiendra; et a esté concédé
delay ausdictz scindicts et cothisateurs de communiquer de ce que dessus aux
habitans de leurs paroisses pour, au jour de court plus prochain, en venir
faire leur raport, si besoingt est, et s'en prévaloir, comme devront estre à
faire.
Et advenant ledict jour de court, vingtseptiesme dudict moys, audict
lieu, pardevant nous juge susdict, se sont comparus lesdicts scindicts en leurs
personnes; par lesquelz a esté dict avoir trouvé les plus apparents des
habitans de leurs susd. parroisses estre fort volontaires à ce que dessus,
mesmes concernant les susdictes réparations dudict chasteau, mais que quand à
celles qu'il est besoingt de faire audict presant lieu, il y en a plusieurs
desd. habitans de leursd. parroisses qui estiment que les habitans de ladicte
presant paroisse les doibvent particulièrement fournir. Desquels dires et
déclarations a esté faict procès ausd. Duboys et scindictz et ordonné que les
susdictes réparations seront apreciées par serruriers, charpentiers et, massons
et, après ladicte estimation, seront criées au rebaiz ce jourdhuy, jour de
court, en la place publique dudict presant lieu, pour du tout estre faict
procès, pour en pourvoir par lesdicts Duboys et scindicts, ainsin qu'il sera de
faire.
Et ledict jour mesmes, audict lieu, pardevant nous juge susdict, se sont
comparus lesdicts Duboys et scindicts de ladicte presant paroisse, par lesdicts
Duboys et Chabane en
leurs personnes; lesquelz ont presanté pour charpentier Pierre Rat, pour
serrurier Francoys Tilhiet dict Moniaud, pour massons Pey et Francoys Dufour;
lesquels moyenant serment, ouys sur l'appréciation desdictes réparations nécessaires
audict chasteau, ont dict et attesté qu'il leur semble qu'elles cousteront et pourront
revenir à quatre vingtz escutz, et lesdictes réparations particulières dud.
presant lieu à vingt escutz. De laquelle apreciation a esté faict procès et,
comme lessw, ordonné qu'elle sera proclamée au rabais ce jourdhuy, jour de
court, en la place publique dudict presant lieu, par ung de nos sergents,
ensemble jeudy prochain, jour de marché, et demain, jour de la feste des
apostres Sainct Simon et Jude, au propre de l'esglise dud. presant lieu, par le
viccaire d'icelle, pour du tout estre faict procès et s'en pourvoir par lesd.
Duboys et scindicts, ainsin que de raison.
Et ledict jour mesmes, en la place publique dudict lieu, en nostre
presance, a esté lad. appréciation des susdictes réparation, tant dudict
presant lieu que chasteau, criée et proclamée au rebais, à haulte voix, par
Jehan Valateau, nostre sergent. Dont a este faict procès ausdictz Duboys et
scindictz, et de ce que personne ne s'est présenté pour y mectre, pour s'en
prévaloir comme appartiendra.
Et advenant le lendemain, vingthuitiesme jour desdicts moys, jour est feste
Sainct Symon et Jude, leur a esté faict aussi procès de ce que, en nostre
présence, ladicte apreciation des susd. réparations a esté criée et proclamée
au rebais en ladicte esglise dudict presant lieu par le vicaire dicelle, lhors
de la célébration de la grand messie,
et de ce que personne ne s'est présenté à l'issue
d'icelle, pour mettre au rebais desd. réparations.
Et advenant le vingtneufviesme dudict moys, semblable procès leur a esté
faict de la criée et proclamation que ledict, Valateau, nostre sergent, en a
faict en la place publique dudict presant lieu, sans que personne se soit
présenté pour mectre au rebais des susdictes réparations. Ce que veu, a esté
ordonné que lesdicts Duboys et scindicts se pourvoiront par requeste pardevant messieurs
les esleus de la presant seneschaucée, aux fins d'obtenir commission pour
cothizer et lever, la susdicte somme de cent escutz sur les habitans de lad.
presant jurisdiction, chascung pour sa contingente portion, dans brief delay,
pour l'importance et nécessité des susdictes réparations.
Ainsin
signés : De Champaignac, Duboys, Giraud et Chabane
Signé
: Grand.
Pour copie conforme :
Mis de Bourdeille.
le gérant responsable, H. Etourneau