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Source : Bulletin SHAP, tome LII (1925) pp. 299-304.

TRAVAUX DE DEFENSE AU CHATEAU DE BOURDEILLES EN 1587

Double de procès verbal contenant consentement de tous les habitans de lever une taille pour fortifier le chasteau et fermer le bourg.

Archives du château de Bourdeille. — Copie du XVIe s., papier.

Au lieu de Bourdeilhe, le vingtroysiesme jour du moys d'octobre mil cinq cens quatre vingt et sept, pardevant nous Jehan de Champaignac, advocat en la court de parlement de Bourdeaulx et juge dudict Bourdeilhe, se sont comparus Poncet Duboys, maistre d'hostel du seigneur de la presant jurisdiction, ayant charge de luy, et maistres François Giraud, praticien en icelle jurisdiction, et Martin Chabane, scindict ceste presante année de la paroisse dudict. lieu de Bourdeilhe, par lesquelz nous a esté dict et remonstré que, comme il est nothoire que le chasteau dudict lieu est important pour le service du Roy et bien public, non seulement audict lieu de Bourdeilhe et jurisdiction d'icelluy, mais à tout le pays de Perigort, et qu'il est très expédiant et nécessaire, pour conserver ledict chasteau, faire ung portal en la murailhie neufve qu'est dans ledict chasteau, respondant sur le premier portal d'icelluy, et quelques garites propres pour poser les sentinelles qui y viennent à la garde, et, que plus est, de fermer les advenues dudict presant lieu de murailhe et de trois portaux, affin que le passage, qu'est commung et ouvert à tous passans, tant du party contraire que du nostre, leur soict interdit, et que ceux dudict party contraire ne puissent descouvrir ladicte guarde dudict chasteau et se prévaloir dudict paissage pour l'impieter et ledict presant lieu, ensemble la ville de Perigueulx, à laquelle respond ledict passage; et d'autant aussi que non seulement ledict presant lieu reçoyt de la commodité dudict chasteau, mais aussi tous les habitans de la terre et jurisdiction, lesiquelz y retirent et ont retiré leurs vivres pendant ces misérables troubles, et qu'ils en pourroyent estre aussi bien inquiétés sy ledict presant lieu, quand il y mesadviendroit, ce que Dieu ne veuilhe; lesdictz exposant requièrent que chascung de ladicte jurisdiction, satisfaisant à son debvoir, fournisse aux frais nécessaires à ce que dessus, et à faire aussi dresser ung grenier dans ledict chasteau, sur la voûte de la cave que y est, pour y loger et retirer, comme on pourroit faire, les grains des habitans de ladicte presant jurisdiction, et les conserver contre la foule et carnage des gens de guerre, et que, pour cest effect, les scindictz des paroisses de Paussac, Sainct-Vivien, Creyssac, Sainct-Juilhien, Bussac, Biras, Puidefourches et Valheuilh soyent appelés et inthimés pour eux ouïs estre faict procès de la déclaration qu'ils fairont de leur volonté, ensemble des habitans de ladicte presant paroisse, qui à ses fins, seront semblablement convoqués à son de cloche ou autrement; et ce audict chasteau ou audevant l'esglize dudict presant lieu, à yssue de messe; et où lesdictz habitans et scindictz consentiront, comme lesdictz exposants présupposent, qu'ils soyent contribués ausdictes réparations, requièrent iceux exposantz que lesdictes réparations soyent apreciées par charpentiers, serruriers et massons entendue en icelles, et oultre ladicte estimation, que lesd. réparations soyent criées au rebais à jour de court ou de marché dudict presant lieu, ou au prosne de l'esglise d'icelluy, pour du tout estant faict procès verbal, s'en pourvoir par requeste pardevant messieurs les esleus de la presant seneschaucée de Perigort, et requérir telle commission pour la levée et cothization des deniers qui se trouveront y estre nécessaires qu'il appartiendra. Sur quoy, veue l'équité de la susdicte requeste et importance d'icelle, a esté ordoné que, sans dilayer, lesd. scindictz de lad. presant parroisse dud. lieu de Bourdeillie fairont intimer par ung sergent de lad. presant jurisdiction les scindictz des autres susdictes paroisses et convoquer par son de cloche les habitans de lad. presant paroisse dans dimenche prochain, audevant ladicte esglise, à, issue de messe, pour de leurs déclarations estre faict procès, et pourveu sur icelles, ainsin qu'il appartiendra.

Et advenant ledict jour de dimenche, vingt cinquiesme dudict moys d'octobre, audevant lad. église dudict presant lieu, pardevant nous, juge suedict, se sont compareus lesdicts Duboys et scindicts de ladicte presant parroisse par lesdicts Duboys et Chabane en leurs persones; par lesquelz a esté dict avoir faict intimer, suivant notre appoinctement précédant, les scindicts des autres paroisses de lad. presant jurisdiction, à ce jourdhuy, au-devant lad. esglize, à yssue de messe, et faict proclamer au prosne de la messe qu'a esté présentement célébrée en ladicte esglize par le vicaire d'icelle, que lesd. habitans heussent à s'assembler en cedict lieu pour bailher leur advis et déclaration concernant les susdictes réparations; et à ce moyen, lesd. Duboys et Chabane nous ont requis vouloir vaquer et procéder à la réception des voix et déclarations de ceux qui se présenteront. A quoy satisfaisant nous juge susdict, avons remonstré la susdicte requeste tendant aux susdictes réparations à. maistres Jehan Desalis, François Dubreuilh, François Barbut, Bernard Lamouthe, Jehan Roudaud, Martin Gibaud, Jehan Barriasson dict Russe, Raymond Parcelhier, Jehan Grand, Jehan Bouthier, Jehan Maurice, Marie Lamothe et Léonard Bloys, praticiens et notaires dudict lieu et jurisdiction.; Maistres Micheau Veyssiere, Arnaud Bardinaud, Henry Auboys et Pierre de Sainctmartin, chireurgiens; Mes Estienne Merle et Francoys Barbut, prestres; Jehan Champaignac, Marie Barbut, Jehan Pouliot dict Poulet et Helies Maignain, merchans; Francoys Barbut, Léonard Carsouzon, clercz; Marquet et Pierre Bloys, Guilliaume Rivière et Simon Penot, maistres. courdonniers; Marie Barbut, Pierre Nardou, Jehan Pradou, Léonard Brugiere, Hugues Ganinot et Jehan Ganinot dict Frays; Pey Chabrier, Pierre Rat, Jehan et Léonard Bourneilha, Martial Gareau, Poncet de Las Mesuras, Raymond Gadal, Arnaud et Heliot Pains, Raymond Barbut, Jehan Creytie, Jehan Bacconnet, Francoys Nardou, Jehan, autre Jehan, Siccaire et Migou Barbut, Arnaud Bouthier, Jehan Savy, Pierre Lamothe, Jehan Choumete, Pierre Fauchier, Denis Pichon, Raymond Barriasson et Guilhion Valbousquet, maistres tailleurs, tous habitans dudict presant lieu et jurisdiction y presants. Lesquels non seulement ont dict estre d'advis que les susdictes réparations soyent faictes, mais que partant que besoingt seroit, ilz le voudroyent requérir comme estant une chose tres profitable et nécessaire, et que concerne la conservation du public, non seulement de ladicte presant jurisdiction, mais aussi des lieux circonvoisins. Duquel dire et déclaration desd. habitans de lad. presant parroise a esté faict procès ausdictz Duboys et scindictz. Et d'otant que lesdictz scindictz des autres parroisses de lad. presant jurisdiction n'ont comparu, pour sur ce que dessus estre ouïs et bailher leurs déclarations, a esté dict qu'ilz seront appelés par un sergent de séance au jour de court plus prochain, aud. presant lieu, où ilz comparoistront pardevant nous, à peyne de cent escuts, pour de leurs déclarations qu'ilz tairont estre faict procès ausdicts Dubois et scindictz de ladicte presant paroisse et s'en pourvoir, ainsi qu'ilz verront estre à faire.

Et ledict jour mesmes, en nostre maison size audict lieu, par-devant nous juge susdict, se sont compareus Thoulmieu Coulaud et Jehan Rousseau, scindicts de la parroisse de Bussac, et Mathurin et Pey Bru, scindicts de la parroisse de Puydefourches, et Jehan de Riat, scindict de la parroise de Biras, en ce que concerne l'estendue de lad. presant jurisdiction, et maistre Jehan Barriasson dict Blanc, pour et au nom de Jehan Barriasson, son Decoutz et Jehan Croze dict Jehan Boyer, cothisateurs de la parroisse de Valeuilh, en laquelle n'est de coutume d'avoir de scindictz, et Francoys Laurens, dict Sainct-Roc, Raymond Detouztz et Jehan Croze dict Jehan Boyer, cothisateurs de la parroisse de Paussac, tenant aussi lieu de scindictz, et Jehan Valete, Thon y Pouchou et Estiene Blanchard, cothizateurs de la parroisse de Sainct-Juilhien, tenant aussy lieu de scindictz, et Estienne Ribeyrol, cothizateur de la parroisse de Creyssac, tenant aussi lieu de scindictz. Tous lesquelz scindictz et cothizateurs des susd. parroisses, despendentes de ladicte presant jurisdiction, ont dict et declairé estre non seulement d'advis que les susdictes réparations soyent faictes aux despens des habitans de lad. presant jurisdiction, mais qu'il est très juste pour la commodité qu'ils retirent du chasteau dud. presant lieu, et que, comme c'est une chose fort importante et nécessaire, ilz desireroyent, pour leur regard, très bien fournir aux frais que pourroyent leur escheoir pour leurs portions; touteffois que, comme ledict presant lieu y avoit plus d'interests, tant pour se fermer que pour la commodité dudict chasteau, les habitans dudict presant lieu en debvroyent estre les plus chargés, et que aussi lesdicts scindicts et cothizateurs en vouldroyent communiquer aux habitans de leurs parroisses, pour sur ce faire plus certaine déclaration par leur advis. Desquels susdictz dires et déclarations a esté faict procès pour servir et valoir aux y nommés ainsin qu'il appartiendra; et a esté concédé delay ausdictz scindicts et cothisateurs de communiquer de ce que dessus aux habitans de leurs paroisses pour, au jour de court plus prochain, en venir faire leur raport, si besoingt est, et s'en prévaloir, comme devront estre à faire.

Et advenant ledict jour de court, vingtseptiesme dudict moys, audict lieu, pardevant nous juge susdict, se sont comparus lesdicts scindicts en leurs personnes; par lesquelz a esté dict avoir trouvé les plus apparents des habitans de leurs susd. parroisses estre fort volontaires à ce que dessus, mesmes concernant les susdictes réparations dudict chasteau, mais que quand à celles qu'il est besoingt de faire audict presant lieu, il y en a plusieurs desd. habitans de leursd. parroisses qui estiment que les habitans de ladicte presant paroisse les doibvent particulièrement fournir. Desquels dires et déclarations a esté faict procès ausd. Duboys et scindictz et ordonné que les susdictes réparations seront apreciées par serruriers, charpentiers et, massons et, après ladicte estimation, seront criées au rebaiz ce jourdhuy, jour de court, en la place publique dudict presant lieu, pour du tout estre faict procès, pour en pourvoir par lesdicts Duboys et scindicts, ainsin qu'il sera de faire.

Et ledict jour mesmes, audict lieu, pardevant nous juge susdict, se sont comparus lesdicts Duboys et scindicts de ladicte presant paroisse, par lesdicts Duboys et Chabane en leurs personnes; lesquelz ont presanté pour charpentier Pierre Rat, pour serrurier Francoys Tilhiet dict Moniaud, pour massons Pey et Francoys Dufour; lesquels moyenant serment, ouys sur l'appréciation desdictes réparations nécessaires audict chasteau, ont dict et attesté qu'il leur semble qu'elles cousteront et pourront revenir à quatre vingtz escutz, et lesdictes réparations particulières dud. presant lieu à vingt escutz. De laquelle apreciation a esté faict procès et, comme lessw, ordonné qu'elle sera proclamée au rabais ce jourdhuy, jour de court, en la place publique dudict presant lieu, par ung de nos sergents, ensemble jeudy prochain, jour de marché, et demain, jour de la feste des apostres Sainct Simon et Jude, au propre de l'esglise dud. presant lieu, par le viccaire d'icelle, pour du tout estre faict procès et s'en pourvoir par lesd. Duboys et scindicts, ainsin que de raison.

Et ledict jour mesmes, en la place publique dudict lieu, en nostre presance, a esté lad. appréciation des susdictes réparation, tant dudict presant lieu que chasteau, criée et proclamée au rebais, à haulte voix, par Jehan Valateau, nostre sergent. Dont a este faict procès ausdictz Duboys et scindictz, et de ce que personne ne s'est présenté pour y mectre, pour s'en prévaloir comme appartiendra.

Et advenant le lendemain, vingthuitiesme jour desdicts moys, jour est feste Sainct Symon et Jude, leur a esté faict aussi procès de ce que, en nostre présence, ladicte apreciation des susd. réparations a esté criée et proclamée au rebais en ladicte esglise dudict presant lieu par le vicaire dicelle, lhors de la célébration de la grand messie, et de ce que personne ne s'est présenté à l'issue d'icelle, pour mettre au rebais desd. réparations.

Et advenant le vingtneufviesme dudict moys, semblable procès leur a esté faict de la criée et proclamation que ledict, Valateau, nostre sergent, en a faict en la place publique dudict presant lieu, sans que personne se soit présenté pour mectre au rebais des susdictes réparations. Ce que veu, a esté ordonné que lesdicts Duboys et scindicts se pourvoiront par requeste pardevant messieurs les esleus de la presant seneschaucée, aux fins d'obtenir commission pour cothizer et lever, la susdicte somme de cent escutz sur les habitans de lad. presant jurisdiction, chascung pour sa contingente portion, dans brief delay, pour l'importance et nécessité des susdictes réparations.

Ainsin signés : De Champaignac, Duboys, Giraud et Chabane

                           Signé : Grand.

Pour copie conforme :

Mis de Bourdeille.

 

le gérant responsable, H. Etourneau

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