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Source : Bulletin SHAP, tome LVIII (1931) pp. 149-159.

 

LA COMMUNE DE TERRASSON ESSAI D'ARBITRAGE (1236-1244).

 

PRELIMINAIRE

Elles sont rares, en Périgord, les villes importantes ou modestes qui conservent et peuvent montrer aux visiteurs les originaux de fondation de leurs libertés communales. Périgueux fut la première à avoir des magistrats libres, à s'organiser et à se gouverner par elle-même, mais non sans peine. Des difficultés, bien des fois, s'élevèrent entre le Bourg du Puy Saint-Front et la Cité. Cependant avec le temps et des concessions mutuelles de part et d'autre, les hostilités cessèrent et l'union se fit entre les deux centres distincts et à rivalité, grâce au jugement définitif du roi Saint Louis en 1247[1].

Sarlat, pour posséder une commune, n'eut pas à se mettre en beaucoup de frais. Le roi Philippe Auguste l'en dota de bonne heure, dès 1182[2] ; sans doute le seigneur abbé y fit grise-mine, s'en plaignit et ne la reconnut que fort tard, mais le souverain et ses lieutenants passèrent outre. Vers la fin du XIIIe siècle, Bergerac, Domme et d'autres villes closes, ainsi que la plupart des bastides, créèrent ou obtinrent une commune.

Les bourgeois de Terrasson, à l'exemple de leurs voisins de Périgueux et de Sarlat, voulurent en avoir une. Nous ne savons à quelle époque ils l'organisèrent. L'abbé étant seigneur du lieu, il s'éleva de graves difficultés entre eux et ils durent, pendant un certain temps, se contenter d'un essai communal qui se solda par une comparution et une condamnation en justice. Les documents que nous apportons ici, et qu'il serait regrettable de tenir plus longtemps dans l'ombre, nous en fournissent une preuve péremptoire. En eux-mêmes d'ailleurs, ils sont déjà une curiosité locale à laquelle les historiens de la petite patrie s'intéressent toujours ; et puis, souvent, ils nous mettent à même de saisir sur le vif les différents mobiles qui faisaient agir nos ancêtres à ces époques un peu lointaines et si dissemblables des nôtres par certains côtés.

Ces actes originaux ne forment qu'un seul tout, bien qu'indépendants l'un de l'autre. Composés de trois maigres feuilles, de parchemin parce que celui-ci était cher alors, ils sont d’une conservation parfaite et n'ont perdu que leurs sceaux. Ils proviennent des archives du château du Fraysse, à Terrasson, si riches, si soigneusement classées et conservées dans un reluisant bahut Louis XIV. Déjà, en 1884[3], un de nos anciens collègues, M, de Cumont, ayant eu l'autorisation de compulser quelques-uns de ces dossiers, y découvrit une rareté, la précieuse charte des privilèges de la bastide de Molières[4].

Grâce à notre distingué sociétaire, le comte Ernest de Saint-Exupéry, qui m’a permis, avec une très grande bienveillance dont, je le remercie présentement, de visiter ce même chartrier, nous avons eu, à notre tour, l'agréable surprise et la douce satisfaction d'y rencontrer les trois vénérables témoins du beau siècle de Saint Louis.

Avant d'entrer dans l'examen de ces documents, nous nous permettrons quelques remarques en vue de démontrer leur authenticité qui, pour nous d'ailleurs, n'est pas douteuse.

L'idiome employé par le scribe est le latin de l'époque. Les abréviations y fourmillent, tant par besoin d'aller vite que par économie. L'écriture employée est la cursive gothique moyenne. L'indication et la date du mois, 3 et 4 des calendes de janvier des années 1236, 1244 (v. s.), exprimées en lettres romaines ; du lieu où l'acte est passé apud Terracinum, à Terrasson : les premières lettres en capitales romaines G. et P. au commencement du texte, désignant sans conteste l’une le prénom de Gaufridus, Geoffroy de Loroux, archevêque de Bordeaux, primat d'Aquitaine, le même personnage que nous retrouvons à Saint-Avit-Sénieur dans une inscription latine de 1243, gravée sur un pilier du chœur, coté de l'épitre ; l'autre, le prénom de P[etrus] Pierre de Saint-Astier, évêque de Périgueux, de 1233 à 1267 ; les noms des cinq témoins présents signalés par leur fonction et leur qualité : Jean, abbé de Châtres ; Pons, abbé de Saint-Amand ; Pierre de Longa ; Guillaume de Salignac, archidiacre ; Pierre, écolâtre et official de Périgueux; enfin, la place des sceaux, malheureusement perdus, reconnaissable aux coupures longitudinales pratiquées au bas des pièces; tout cet ensemble de notes paléographiques et autres que nous omettons, suffisent amplement, croyons-nous, à démontrer que nos trois titres terrassonnais sont d'une authenticité indubitable et appartiennent bien au XIIIe siècle.

Pour mieux en faciliter la lecture et nous conformer à l'usage, nous avons résolu les multiples abréviations.

 

le procès

 

Une note écrite, en langue d'oc, au verso de la deuxième pièce, nous donne le résumé du procès en ces mots :

Letra del debat que fo entre l’abat e conven de Terrasso e los habitans del dich loc sobre la senhoria e justicia de la vila de Terrasso e sobre la collecta que l’abat poc demandar en sa novela benguda. En français ; « Lettre du débat qui fut entre l'abbé, le couvent de Terrasson et les habitants de ce lieu, au sujet de la seigneurie et justice de la ville de Terrasson et de la collecte que l'abbé demandait à sa nouvelle venue. »

Au verso également de la troisième pièce, on lit : « Pour le seigneur abbé, touchant la justice contre les habitants de Terrasson, n° 13. »

Déjà, nous voilà un peu renseignés sur le contenu des actes du procès dont nous allons maintenant donner une brève analyse.

Le père abbé, qui était alors Hugues de la Roche, avait déposé, avant la date de 1236, une plainte au tribunal ecclésiastique de Périgueux contre les bourgeois qui, pour obtenir leur indépendance, complotaient contre la justice seigneuriale. L'évêque Pierre de Saint-Astier, ayant examiné mûrement l’accusation portée, répondit qu'il fallait considérer le serment que se prêtaient les bourgeois et les gens du lien comme téméraire et illicite : temerarium et illicitum.

Malgré cet avertissement comminatoire, les justiciables du monastère ne s'arrêtèrent pas dans leur parti-pris. Conscients de leur force et convoquant leurs partisans, ils s'empressent de les assermenter, portant ainsi préjudice et embarras aux religieux dans l'exercice de la justice abbatiale.

Sans aucune autorisation préalable du père abbé, ils appellent et jugent devant eux les causes judiciaires et les différends ressortissant du tribunal de la seigneurie depuis une coutume approuvée et immémoriale. Ils se fabriquent même un sceau et ne craignent pas de s'attribuer le droit communal sur toutes choses de la ville. Enfin, dans leur passion d'indépendance, le document nous apprend qu'ils allèrent jusqu'à exiger que la collecte faite, selon la coutume, à la nomination d'un nouvel abbé, soit déposée dans la caisse de leur commune.

Tels étaient les griefs principaux, graves, et d'autres sans doute, qui leur étaient reprochés, et que le père abbé avait porté à l’évêque de Périgueux en janvier 1236.

L'INSTRUCTION

Devant pareille exigence et injustice si manifeste, Pierre de Saint-Astier et la cour religieuse de justice, composée des cinq membres cités plus haut, se transportent au couvent de Terrasson. Préalablement avertis et convoqués, les bourgeois se présentent. L'appel des comparants est fait. Ils prêtent serment, de dire la vérité. L'interrogatoire, conforme au droit et à la coutume du lieu, est ouvert. Les réponses données sont recueillies, celles des plaignants de même. Les raisons de part et d'autre étant parfaitement ouïes, comprises, examinées avec soin, le tribunal ecclésiastique se dispose à prononcer sa sentence. Devinant celle-ci, comprenant leur erreur, se sentant perdus, les bourgeois terrassonnais cherchent un échappatoire ; ils croient le trouver en accusant l'évêque de faire et interpréter la loi en même temps, disent que cela ne pouvant être, ils font appel à l'autorité supérieure, au Siège apostolique. Sur ce, pleins de fierté, en maugréant, ils se retirent de la séance sans attendre le verdict final.

LA CONDAMNATION.

Cette sortie arrogante des insoumis ne fit qu'accentuer leur culpabilité et creuser le fossé de séparation entre les religieux et les bourgeois de Terrasson.

Sans s'émouvoir de la scène, étant, selon le texte même du document, attentif à leur esprit de révolte et à la malice conçue dans leur cœur contre l'église de Terrasson, leur mère, du conseil de l’abbé et des juristes qui étaient avec nous, Pierre de Saint-Astier, par la grâce de Dieu, fait connaître au public la sentence qui est la suivante :

Le consulat créé sans l'autorisation de l'abbé et des religieux du monastère est cassé ; défense d'en instituer un autre à l'avenir. Les hommes de Terrasson sont déliés du serment, celui-ci étant téméraire et illicite. Interdiction est faite de se servir du sceau fabriqué par les bourgeois, lequel est déclaré inconnu et nul. Il leur est défendu également d'avoir un regard sur les causes civiles, criminelles, religieuses et mixtes, comme aussi de composer des règlements et des ordonnances pouvant porter préjudice au monastère.

Enfin, la collecte établie de longue date et moine approuvée en faveur des abbés nouvellement constitués en dignité, doit être reconnue et maintenue. A ces justes conclusions, furent apposés les sceaux de l'évêque de Périgueux, des abbés de Châtres et de Saint-Amand, de Pierre de Longa, de l'archidiacre G. de Salignac et du maître-école et official Pierre.

Les bourgeois, après ce jugement marqué au coin de l'équité, rentrèrent, pour un temps sans doute, dans le silence et semblèrent accepter l'arbitrage de l'autorité ecclésiastique. Eurent-ils recours ensuite au Pape, comme ils le demandèrent aux débats? Nous n'avons rien trouvé sur ce, et nous croyons plutôt qu'ils s'entêtèrent dans leur revendication. Car, quelques années après le prononcé de la sentence épiscopale, nous voyons le père abbé obligé à nouveau de recourir au métropolitain, lui expédier copie du jugement et demander confirmation définitive du tout.

Pourquoi donc cet appel encore à l'archevêque de Bordeaux, sinon parce que les violents revenaient à leurs menées tortueuses et perfides, cherchaient à évincer les religieux de la conduite des affaires qui relevaient de leur seigneurie ?

D'ailleurs, Geoffroy ayant pris connaissance des lettres de Pierre de Saint-Astier et reconnu leur véritable authenticité, s'empressa de les publier dans la même teneur que ci-devant. De plus, considérant le verdict de son suffragant comme exécutoire, il le confirma de sa propre autorité de métropolitain, et, afin de lui donner toute sa vigueur, il y apposa le sceau archiépiscopal, et data l'acte de confirmation du 3 décembre 1244 (v. s.).

Ainsi se termina le premier ou second soulèvement des bourgeois, nous ne savons au juste, contre les religieux bénédictins de Terrasson en vue de se substituer à eux dans l'exercice de la justice communale. Tant qu'il put, le monastère défendit ses droits imprescriptibles de juridiction sur la Ville et ses habitants.

L'esprit d'indépendance formant le tréfonds de tout homme, il serait puéril de penser qu'après cette malheureuse équipée, les vassaux infidèles laissèrent le seigneur abbé jouir d'une longue paix : il n'en fut rien ; ils changèrent tout simplement de tactique à son égard. Comprenant bien que la lutte ouverte avec le monastère devenait impossible, ils s'abouchèrent avec les officiers royaux d'abord, et puis par eux arrivèrent plus tard à obtenir du roi ou de la reine le privilège du consulat si âprement convoité.

Dès lors Terrasson, comme d'autres villes d'ailleurs, devint, au point de vue administratif, une commune assez originale. Voyez plutôt : l'abbé conserva son titre de seigneur du lieu et l'exerça cahin-caha ; le roi, grâce à ses sénéchaux garda son droit de surveillance ; les consuls présidèrent aux affaires publiques, et le Pape, en vertu de sa souveraineté religieuse, y nomma les abbés et y perçut les revenus des bénéfices.

Etat bizarre, complexe, étrange des choses qui ne disparut qu'avec la féodalité. Cette vieille institution religieuse et politique, qui trouble encore de nos jours l'esprit de certains arriérés ou ignorants, à cause de l'idée de puissance absolue qu’on lui prête mal à tort, ne doit pas être acceptée sans restriction aucune, ni être chargée et accusée de tous les péchés d'Israël. Le litre de seigneur n'entraînait pas avec lui forcément l'abolition des règles du droit et des coutumes. Religieux ou laïques qui le possédaient au début par privilège royal, puis, plus tard, par hérédité, mérite ou coup de Jarnac, les seigneurs ne furent pas tous des tyrans, ainsi que le vulgaire est porté à le croire. Quelques-uns d'entre eux, nous le savons, abusèrent de leur autorité, tombèrent dans l'arbitraire et furent cause souvent que vassaux et tenanciers se révoltèrent.

Mais, de ces cas exceptionnels, conclure que tous les seigneurs, indistinctement, se ressemblèrent, il y a erreur historique profonde.

Les abbés de Terrasson, seigneurs hauts justiciers du lieu, en vertu probablement de lettres royales d'octroi, répandirent ici, comme partout où s'établit une communauté bénédictine, les inappréciables bienfaits de la civilisation chrétienne, la connaissance des lettres et des arts. Durant leur long séjour sur cette colline abrupte, ils édifièrent un vaste couvent dont on voit encore quelques restes. Plusieurs fois, au cours des siècles, ils furent obligés de relever le temple du Seigneur, l'ennemi ou l'hérétique, Normands et Albigeois, étant venus le piller et l'incendier. Ils eurent encore à se défendre des envieux de l'intérieur, des communiers, des ducs et des chevaliers circonvoisins ; ils guerroyèrent contre les Anglais et les protestants. Par leurs édits abusifs, les rois de France les accablèrent d'impositions et les abbés commendataires vidèrent trop souvent le vieux coffre à finance du monastère. Enfin, la plèbe de 1789 consomma leur ruine et les chassa, au nom de la loi, de chez eux. Les Bénédictins de Terrasson partirent et allèrent essaimer ailleurs, la seigneurie abbatiale étant fnie; des temps nouveaux se levaient sur la ville de Saint-Sourd qu'ils avaient fondée.

Mgr J. CHASTAING

 

1236. Sentence arbitrale de l'évêque de Périgueux dans le conflit entre l’abbé et les habitants de Terrasson. (Orig. aux archives du Fraysse.)

I

P.[5], Dei gratia Petragoricensis episcopus. Universis presentes inspecturis in Domino salutem. Ad omnium volumus noticiam pervenire quod, cum inter abbatem et conventum Terracinensem ex una parte, burgenses et alios homines dicti loci ex altera parte ; super eo quod idem burgenses et homines memorati consules creaverant, qui juramenta ab habitatoribus ville sine aucetoritate monasterii Terracinensis receperant in abbatis et conventus enorme prejudicium et gravamen ; causas nichilominus audientes que in abbatia foro debent de longa et approbata consuetudine ventilari : componentes etiam inter partes in causis illis, de quibus haberi pena pecuniaria consuevit; sigillum preterea fabricantes, jus universitatis in omnibus vendicantes ; collecta quam abbates instituti de novo ab habitatoribus dicte ville, huc usque sine contradictione qualibet habuerunt, abbatem contra Deum et justiciam spoliarant ; et super aliis pluribus articulis, questio verteretur.

Nos ad locum predictum personaliter venientes, vocatis partibus coram nobis, lite plenissime contestata, juramentum calumpnie fecimus hinc inde prestari et posicicionibus et responsionibus factis ad eas pro utraque parte tam de jure quam de consuetudine plenius allengantes, auditis utriusque partis racionibus et plenius intellectis, cum difinitivam vellemus sentenciam promulgare, fuit ex parte burgensium et aliorum hominum sub tali tenore ad Sedem apostolicam appellatum : «  Si vos, Domine Episcope, velletis in causa ista jus dicere vel facere, Sedem apostolicam appellamus » ; et sic a presentia nostra contumaciter recesserunt.

Nos autem eorum contumaciam adtendentes et maliciam quam corde conceperant contra Terracinensem ecclesiam matrem suam sine velamine cognoscentes, de consilio abbatis et jurisperitorum, quos per Dei gratiam nobiscum tunc habuimus, diffinitivam sentenciam taliter duximus proferendam :

Ut consule sine abbatis et conventus auctoritate creati removeantur penitus in posterum non creandi.

Ad juramenti etiam prestiti consulibus observacionem homines dicti loci decrevimus non teneri, cum nimis temerarium fuerit et illicitum, prout in nostris litteris continetur, quas Terracinenci monasterio super isto casu nos memininus contulisse.

Sigillum etiam quod de novo fuerat fabricatum, cum idem homines jus universitatis non habeant, vel collegium, omnino dampnavimus, perpetue prohibentes ne usum sigilli sibi de cetero audeant vendicare.

Cognicionem vero causarum tam criminalium quam civilium, spiritualium et mixtarum interdicentes omnino, necnon transactiones, seu composiciones per quas transactiones seu composiciones posset Terracinensi monasterio prejudicium aliquod generari.

Preterea, cum nobis constiterit evidenter collectam abbatibus Terracinensibus de novo constitutis fuisse collatam de longa consuetudine et etiam approbata sententialiter diffinimus eam isti abbati et in posterum successoribus suis in novitate sua, sine contradictione qualibet, conferendam.

Et in testimonium hujus rei, memoriam et munimen, nos et Johannes abbacie de Castris et Poncius, Sancti Amandi abbates, Petrus de Longo Vado et W. de Salaniaco, archidiaconus, et magister P., magister scolarum et officialis Petragoricensis, qui nobiscum tunc aderant, sigilla nostrn et sua presentibus litteris duximus apponenda.

Datum apud Terracinum .iiii. kalendas januarii, anno Domini M° CC° XXX° sexto.

II

Confirmation de la sentence précédente par l'archevêque de Bordeaux, (En double aux archives du Fraysse.)

 

G, Dei gracia Burdigalensis archiepiscopus. Universis presentes litteras inspecturis, salutem in vero salutori. Noverint universitas vestra nos vidisse litteras sequentes venerabilis fratris, Petragoricensis episcopi, non abbolitas, non cancellatas; non in aliqua parte sui lesas aut corruptas ; veris, integris et legibilibus sigillis episcopi et venerabilium virorum Johannis, abbacie de Castris et Poncii, Sancti Amandi, abbatum ; P. de Longo Vado et W. de Salaniaco archidiaconi et magistri P., magistri seolarum et officialis Petragoricensis sigillatas, et inspexisse diligentissime in hec verba ….[6].

Nos vero dictam sentenciam diffinitivam rautam et firmam habentes, eamdem auctoritate metropolitana confirmamus. In cujus rei firmitatem et testimoninm, presentes litteras sigillo nostro fecimus consignari. Datum tercio kalendas januarii, anno Domini Millesimo ducentesimo quadragesimo quarto.

 

Mgr J. CHASTAING.



[1] Arch. nat., Trésor des Chartes, J 292, Périgord n° 6.

[2] Coutumes de Sarlat, coll. Périgord. t. 37, fol. 380. Delisle, Catalogue des actes de Philippe Auguste, n° 19.

[3] Bull. de la Soc. hist. et archéol. du Périgord, t. IV, p. 415.

[4] Cette charte a passé dans les archives du château de Cardou, commune de Bourniquel.

[5] Pierre de Saint-Astier.

[6] Ici se place le texte précédent.

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