Ordonnances des rois de France

de la troisième race.

Recueillies par ordre chronologique

 

Dix-huitième volume

contenant les Ordonnances rendues depuis le mois

d’Avril 1474 jusqu’au mois de Mars 1481.

 

par M. le Comte de Pastoret,

Vice-président de la Chambre des Pairs, Ministre d’état, Chevalier des Ordres

du Roi, Grand’croix de l’Ordre royal de la Légion d’honneur, Membre

de l’Institut (Académie Françoise et Académie des Inscriptions et

Belles-Lettres), &c. &c.

 

1828

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis XI, à Arras, 24 mai 1478.

 

En ligne sur ce site: http://www.guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/ordonnances_diverses.htm

 

(a) Assiette de 1300 livres d'aide sur l'Election de Périgord.

 

Loys, par la grace de Dieu, Roy de France, aux esleus sur le fait des aides ordonnées pour la guerre en l'élection et pays de Perigort, ou à leurs lieutenans ou commis, salut. Comme pour fournir et subvenir à aucuns nos grans et très-necessaires affaires qui nous sont de nouvel survenues tant pour la conduite et entretenement de notre guerre que autrement, à quoy les deniers de nos finances n'ont peu et ne pourroient fournir obstant les autres grans charges estant sur ycelles, nous soit besoing avoir et recouvrer certaine grand somme de deniers, laquelle ne nous seroit possible avoir ne recouvrer sans l'aide de nos bons et loyaulx subgects, à ceste cause avons advisé, conclud et ordonné, faire mestre sus, asseoir et imposer ladite somme en et par toutes les élections de notre royaume, pour la porcion de laquelle avons ordonne estre mis sus et imposé en votreditte election la somme de treize cens livres tournois. Pour ce est-il que nous voulons, vous mandons et commectons par ces presentes, que ycelle somme, avec la somme de cinquante livres tournois pour tous fraiz, vous mectés sus et imposés en votreditte election sur toutes manières de gens laiz, exemps et non exemps, privileigiez et non privileigiez, et sans prejudice de leurs privileiges pour le temps avenir, et le fort portant le foible, ainsi qu'il est acoustumé faire pour nos autres deniers; et ycelle somme faictes recevoir ensemble et à une foiz, et en manière qu'elle viengne ens dedans le premier jour de juillet prochainement venant par le receveur de noz autres deniers en votre élection, et par lui baillez et distribuez par les descharges du receveur general de noz finances en ensuivant l'ordre d'icelles, et à ce faire contraignez et faictes contraindre tous ceulx qui pour ce seront à contraindre ainsi qu'il est accoustumé de faire pour nos propres deniers; et, se de partie à partie naist sur ce debat, lesdits deniers premierement paiés, nonobstant opposicions ou appellacions quelconques, faictes aux parties bonne et briefve justice, car ainsi le voulons estre fait, de ce faire vous donnons pouvoir, commission et mandement especial. Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subgetz, que à vous et voz commis et depputez, en ce faisant, obeissent et entendent diligemment.

 

Donné à Arras, le xxiiij.e jour de Mai, l'an de grace mil CCCC soixante et dix-huit, et de notre regne le dix-septieme. Par le Roy: M. Picot, avec paraphe (b).

 

Notes.

(a) Sur l'original en parchemin, aux Archives du royaume, Monumens hist. , Histoire, Louis XI.

(b) Des lettres du même mois donnent à Jacques d'Espinay, seigneur de Segré, la terre de Ruigny, acquise par échange du comte de Tancarville. Vol. F, pag. 146. Lettres aussi du 30 mai 1478, qui rétablissent, en faveur de Pierre Assailly, un office d'examinateur extraordinaire au Châtelet. Un examinateur ordinaire étant mort au mois d'avril suivant, Assailly le remplaça, et l'office d'examinateur extraordinaire fut de nouveau supprimé. Voir ci-dessus, page 318, et le tome XVII, p. 621.

 

 

 

Louis XI, Le Plessis du Parc, mars 1478.

 

En ligne sur ce site: http://www.guyenne.fr/ArchivesPerigord/Thema/Coutumes/Bergerac.htm

 

(a) Nouvelle confirmation des Privilèges accordés à la ville de Bergerac.

 

Loys, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous presens et à venir, nous avoir receue l'umble supplicacion de noz bien amez les consuls, bourgeoys, manans et habitans de nostre ville de Bergeyrac, contenant que, de toute ancienneté, ilz et leurs prédécesseurs en laditte ville ont eu et ont encores de present plusieurs beaulx et notables previlleges, droiz, dons, libertez et franchises, exempcions, possessions, octroiz, coustumes et usaiges à eulx donnez et octroyez par nous et noz predecesseurs, et aussi à eulx par nous confermez et ratifiiez, entre lesquelz previlleges, libertez et franchises, ont previllege, liberté et franchise de ne paier aucunes tailles ne imposts, et de ce lesdits supplians et leurs predecesseurs, et aussi des autres franchises et libertez à eulx donnez et octroyez, comme dit est, ilz en ont joy et usé paisiblement au vivant de nostre très-cher seigneur et père, que Dieu absoille, et au vivant de feu nostre frère le Duc de Guienne et jusques à present, sans nul contredit, reservé l'année derreniere passée que l'on disoit en date l'an mil CCCC soixante-dix-sept, et l'année presente, que, pour les grans affaires de noz guerres de Bourgongne et autres, nous avons contrains et fait contraindre lesditz supplians, par manière de taille, à nous paier certaine grant somme de deniers, et sans prejudice de leursdits previlleges, exempcions et franchises, et pour lesdittes deux années seullement, desquelles sommes lesdits supplians nous ont paié partie, et mesmement l'impost de laditte année derreniere passée; mais, pour ce que ce a esté pour servir de taille, ilz doubtent que, pour le temps advenir, on leur voulsist dire et alleguer leursdits previlleges et exempcions, franchises, libertez et joyssances de ne paier aucunes tailles ne imposts, estre enfrains et de nulle valeur, et que pour le temps advenir noz officiers ou autres qui par nous seront commis et depputez au temps advenir à mectre sus les tailles et imposts audit pais de Perigort sur les non previllegiez et non francs, obstant que ès lectres de commission est accoustumé mectre tailles et impostz sur tous et chacuns manans et habitans audit pais, exemps et non exemps, previllegiez et non previllegiez, les sommes contenues en leurs commissions, qu'ilz veuillent lesdits supplians tauxer et imposer esdittes tailles avec les non previilegiez et tirer à consequence, et les contraindre d'ores en avant à paier lesdittes tailles, qui seroit directement contre la teneur et joyssance de leursdits previlleges et franchises, si nostre grace, provision et declaracion sur ce ne leur estoit impartie, humblement requerant icelles. Pour ce est-il que nous, ayans regard aux choses qui meurent noz predecesseurs, et mesmement nostredit feu seigneur et père, de donner et octroyer lesdits previlleges, franchises et exempcions auxdits supplians et en iceulx les entretenir et laisser joyr, et aussi la confirmacion, approbacion et ratiffication desdits previlleges et franchises auxdits supplians par nous faicte à la nouvelle venue à nostre couronne, et aussi depuis le trespas de feu nostre frere le Duc de Guienne, desquelles sommes bien records pour les causes susdittes et le bon voulloir qu'ilz ont envers nous, et autres bons et loyaulx services qu'ilz nous ont faiz et à nos predecesseurs et esperons qu'ilz nous feront au temps advenir, et autres causes à ce nous mouvans, voulans iceulx supplians favorablement estre entretenuz en leursdits previlleges, franchises et exempcions de ne payer tailles ne impostz et en tous leurs autres previleges, franchises, libertez, usayges, joyssances et coustumes, avons declairé et declairons que nostre intencion et vouloir est que, pour lesdits impostz mis sur lesdits supplians, laditte année passée et l'année présente, ne le paiement par eulx fait ne qu'ilz en feront par la manière que dessus, que leursditz previlleges, franchises et libertez ne sont enfraints ne rompuz, ainsi iceulx voulons estre et tenus en leur effect et valeur, et lesquelz, en tant que mestier est, de nouveau les avons louez, ratiffiez, donnez et approuvez, donnons, louons, ratiffions et approuvons par ces presentes, pour d'iceulx par lesdits sup­plians joir et user pacifiquement et paisiblement d'ores en avant perpetuellement et à tousiours-mais, tout ainsi qu'ilz faisoient devant lesdits impostz et paiement et au temps et heure que ledit impost premier fut par nous mis sus. Si donnons en mandement et expressement enjoignons par cesdites presentes à noz amez et féaulx conseilliez les generaulx par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes noz finances, et aux generaulx sur le fait de la justice des aides à Paris, et au seneschal et esleuz de Perrigort, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d'eulx si comme à lui appartiendra, que de noz presens grace, declaracion, ratifficacion, donnacion, confirmacion et octroy , ilz facent, seuffrent et laissent lesdits supplians joir et user plainement et paisiblement, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun trouble, destourbier ou empeschement en corps ne en biens ne autrement en quelque manière que ce soit; ainçois, se fait, mis ou donné avoit esté ou estoit au contraire, le mectent et facent mectre tantost et sans delay au premier estat et deu: car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait, nonobstant que, par noz lectres de commission pour mectre sus et asseoir les tailles oudit pais, soit mandé imposer toutes manières de gens exemps et non exemps, previllegiez et non previllegiez, par lesquelles ne voulons ausdits supplians prejudicier ne deroguer à l'effect de cesdites presentes en aucune maniere. Et, affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdites presentes, sauf toutesvoyes en autres choses nostre droit et l?autruy en toutes.

 

Donné au Plessis du Parc, au mois de Mars, l'an de grace mil CCCC soixante dix-huit, et de nostre règne le xviij.e Ainsi signé: Par le Roy, M. Picot (b).

 

Notes.

(a) Trésor des chartes, reg. 205, n° 46. Les privilèges de Bergerac, confirmés par le frère du Roi, alors Duc de Guienne, l?avoient été de nouveau par Louis XI à la mort de ce Prince. Les lettres du Roi sont du mois de mai 1472. On peut les voir, pag. 494 et 495 du tome XVII. Peu de mois après son avènement au trône, Louis XI avoit déjà confirmé les privilèges de Bergerac. Voir notre t. XV, pag. 263.

(b) Lettres du même mois de mars accordant une sauvegarde à une église du diocèse de Limoges. Trésor des chartes, reg. 200, n 1015. Des lettres de légitimation et de de terres se trouvent aussi, sous la même date, dans le reg. 201 du Trésor des chartes, n° 190, et dans le registre 210, n° 262. D'autres concernent des dons faits à Jean de Foix, vicomte de Narbonne. Voir le volume F, fol. 160.