Ordonnances des rois de France

de la troisième race.

Recueillies par ordre chronologique

 

Septième volume

contenant les Ordonnances de Charles VI,

données depuis le commencement de l’année 1383,

jusqu’à la fin de l’année 1394.

 

par M. Secousse, Ancien avocat au Parlement, & Associé

à l’Académie Royale des Inscriptions & Belles Lettres.

 

1745.

 

 

 

 

 

Charles VI, à Orleans, le 25 avril 1383.

 

(a) Confirmation des Privileges de la Ville de Perigueux.

 

Charles, &c; Savoir faisons à tous presens & avenir, que comme par noz predecesseurs Roys de France, aient esté donnez & octroiez à nos bien amez les Maire, Consulz, Bourgoiz & habitans de nostre Ville & Cité de (en marge: Perigueux) Pierregort, plusieurs Privileges, Libertez & franchises, lesquelx par nos très-chiers Seigneurs les Roys Jehan & Charles noz Aieul & Pere, que Dieux absoille, leur ont esté confermez; Nous considerans la grant loyaulté & parfaicte amour & vraie obeïssance que les diz Maire, Consulz & Bourgoiz & habitans, ont tousjours eu envers noz diz Predecesseurs, & encores ont envers Nous, & les grans griefs & dommaiges qu'il ont souffers & soustenuz pour le fait de noz guerres, leurs diz Privileges, Libertez & franchises, & chascun d'eulx, en tant comme il en ont jouy & usé, avont ratiffié, approuvé & confermé, & par ces presentes ratiffions, approuvons & confermons de nostre auctorité Royal, plaine puissance & grace especial; & Nous plaist & voulons que d'iceulx il usent & joissent doresenavant perpetuelment en la forme & maniere que joy & usé en ont, comme dit est. Si donnons en mandement par ces presentes au Seneschal de Pierregort, & à touz noz autres Justiciers, ou à leurs Lieuxtenans, presens & avenir, & à chascun d'eulx, si comme à luy appartendra, que de nostre presente grace & de leurs diz Privileges, en la maniere que joy en ont ou temps passé, laissent, facent & sueffrent les diz Maire, Consulz, Bourgoiz & habitans & leurs successeurs, joir & user paisiblement sanz les molester ou empescher aucunnement au contraire. Et pour ce que ce soit ferme chose & estable à tousjours-maiz, Nous avons fait mettre à ces presentes nostre Seel ordenné en l'absence du grant; Sauf en autres choses nostre droit, & l'autruy en toutes. Donné à Orliens, le XXVe jour d'Avril, l'an de grace M. CCC. IIIIXX & troiz, & le tiers de nostre Regne.

Par le Roy, à la relacion de Mons. le Duc de Bourgogne.

L. Blanchet.

 

Note.

(a) Tresor des Chartes, Registre 122, Piece 254.

 

 

Charles VI, à Orleans, le 25 d'Avril 1383.

 

(a) Lettres qui permettent aux habitans de Perigueux, de lever pendant trois ans une Aide, dont le produit sera employé aux Fortifications de la Ville; & qui leur donne celuy de l'Aide, qu'ils ont levée à ce sujet sans la permission du Roy.

 

Charles, &c. Sçavoir faisons à tous presens & avenir, que comme nostre très-chier Seigneur & Pere que Dieux absoille, eust pieça octroyé à noz bien amez les Maire, Consulz, Bourgois & habitans de noz Ville & Cité de (en marge: Perigueux) Pierregort, de imposer, cueillir & lever jusques à certain temps, I. Aide par maniere de Imposicion ou marquet de douze deniers pour livre, sur toutes denrées venduës en la dicte Ville & Cité & ou povoir (en marge: estendue de la Jurisdiction) d'icelles, pour tourner & convertir les deniers qui en istront (en marge: sortiront, proviendront) & seront receuz, tant es reparacions, emparemens & fortifications des Portes, murs, Tours & autres ediffices de la forteresse d'icelle ville & Cité, comme en plusieurs autres besongnes que iceulx habitans ont a faire pour cause des guerres, par lesquelles ils ont esté & sont encores chascun jour grandement dommagiez; & ils soit ainsi que depuis le dit temps, iceulx habitans aient cueilli & levé ledit Aide senz nostre congié & license, & ancor lievent pour les reparacions & emparemens & autres besongnes de la dicte ville, que les diz habitans ne pourroient faire (en marge: à leurs dépens) du leur; & encor soit neccessité que icelle aide ou autre soit cueillie & levée, si comme par les diz habitans Nous a esté exposé, en Nous suppliant humblement que sur ces choses Nous plaise à eulx pourveoir de nostre grace; Nous inclinans à leur supplicacion, considéré ce que dit est, & les grans pertes, dommages, povretez & miseres que les diz Maire, Consulz, Bourgois & habitans des dictes Ville & Cité & d'environ, ont souffert & sueffrent chascun jour par noz ennemis qui tiennent & occupent plusieurs forteresses environ la dicte ville, leur avons donné, quictié & remis, donnons, quictons & remettons par ces presentes, tout ce qu'il ont levé dudit Aide depuis le temps que nostre dit Seigneur & Pere leur avoit octroyé, avec toute peine & amende corporelle ou civile en quoy ilz pourroient estre encouruz envers Nouz, ou qu'il devroient souffrir & soustenir pour cause de ce; & en outre, Nous plest & leur avons octroyé & octroyons de grace especial par ces presentes, que jusques à la fin de trois ans prouchennement venant, ilz puissent imposer, cueillir & lever ledit Aide sur eulx, en la forme & maniere que nostre dit Seigneur leur avoit octroyé, pour tourner & convertir es reparacions, fortificacions & autres besongnes de la dicte Ville & Cité, & non ailleurs. Si donnons en mandement par ces presentes au Seneschal de Pierregort, & à touz noz autres Justiciers & Officiers, ou à leurs Lieuxtenans, presens & avenir, que de nostre presente grace, quictance, remission & octroy, laissent, sueffrent & facent joir & user paisiblement les diz Maire, Consulz, Bourgois & habitans sanz les molester ou empeschier, ne faire ou souffrir estre molestez ou empeschiez en aucune maniere au contraire. Et pour ce que ce soit chose ferme & estable à tousjours, Nous avons fait mettre à ces presentres nostre Seel ordenné en l'absence du grant; Sauf en autres choses nostre droit, & l'autruy en toutes. Donné à Orleans, le XXVIe jour d'Avril, l'an de grace mil CCC. IIIIXX & trois, & le tiers de nostre Regne.

Par le Roy, à la relacion de Mons. le Duc de Bourgogne.

L. Blanchet.

 

Note.

(a) Trésor des Chartes, Registre 122, Piece 265.

 

 

 

Charles VI, à Paris, le 7 de Juillet 1384.

 

(a) Lettres qui fixent le prix des Especes, & qui renouvellent les anciennes Ordonnances sur le fait des Monnoyes.

 

Charles par la grace de Dieu Roy de France. Au prevost de Paris, ou à son Lieutenant, Salut. Il est venu à nostre congnoissance, & sommes deuëment informez par les Gens de nostre Conseil, que plusieurs Monnoyes contrefaictes aux nostres, & autres, ont cours & sont prinses & mises en nostre Royaume pour telz pris comme il paist à ung chacun, desquelles nostredit Royaume est remply par les faulx & mauvais marchans qui portent hors noz bonnes Monnoyes, & apportent & alloüent en icelluy Royaume lesdictes Monnoyes contrefaictes & autres; laquelle chose est en grant deception & donmaige de Nous, & de tout le peuple de nostredit Royaume, & ou très grant destourbier de l'ouvraige de nosdictes Monnoyes, & seroit ou temps avenir, se remede n'y estoit mis; & pour obvier auxdictes frauldes & decepcions, Nous avons ordonné & ordonnons par ces Presentes, que il soit crié & publié par tous les lieux notables & acoustumez à faire Criz en ladicte Prevosté & ès Ressors d'icelle, que aucun sur peine de corps & d'avoir, ne soit si hardy de prandre & mectre aucunes Monnoyes d'Or ou d'Argent quelles quelles soient, pour aucun pris, excepté celles que Nous faisons à present faire en noz Monnoyes; & aussi que nostre très-cher Seigneur & Pere que Dieu absoille, fist faire; c'est assavoir, les Francs d'Or fin & les Fleurs de Liz d'Or, pour XX Sols Tournois la Piece; les bons Gros Deniers d'Argent, pour quinze Deniers Tournois.

Item. Les autres Blancs Deniers, pour V Deniers Tournois la Piece, & les petiz Parisis & Petiz Tournois, pour ung Denier Parisis & pour I Denier Tournois la Piece, & non pour plus.

Item. Que nul de quelque condicion ou estat qu'il soit, sur ladicte peine, ne porte ou face porter Or, Argent ne Billon en autres Monnoyes que ès nostres.

Item. Que nulz Changeurs, Orfevres ne autres, sur ladicte peine, ne achete Or ne Argent en Billon, à (en marge: à plus haut prix) greigneur pris que Nous faisons donner en noz Monnoyes.

Item. Que nuls Changeurs ne puissent garder plus de XV jours le Billon soit d'Or ou d'Argent, qu'ilz acheteront, que ilz ne (en marge: le) les portent ou facent porter à la plus prouchaine de noz Monnoyes du lieu où ilz tenront leur domicille, ou le vendent à Changeurs dont ilz seront (en marge: sûrs) acertenez qu'ilz le portent en nos dictes Monnoyes, sur peine de perdre tout iceluy Billon, & des corps à nostre voulenté; & aussi que lesdits Changeurs ne puissent tenir à leur Change nulles Monnoyes d'Or deffenduës entieres, qui ne soient couppées & mises en tel estat que jamais n'ayent cours, sur la peine dessus dicte.

Item. Que nulz ne soient tant osez ne si hardiz, sur ladicte peine, de rachacer ou affiner aucune matiere de Billon d'Or ne d'Argent, sans le congé ou license de Nous, ou des Generaulx-Maistres de noz Monnoyes. Si vous mandons & estroictement enjoignons, que ceste presente Ordonnance vous faictes tantost crier & publier solempnellement par la maniere dessus dicte, bien & dilligéamment, (en marge: afin) qu'il ne soit personne qui le puisse ou doye ignorer, & icelle tenir & garder sans enfraindre. Car nostre intencion est comment que ce soit, qu'elle soit tenuë & gardée, executée & acomplie de point en point, & que tous ceulx qui iront à l'encontre, vous les pugnissez ou faictes pugnir tellement que ce soit exemple aux autres.

Donné à Paris, le VIIe jour de Juillet, l'an de grace mil IIIc IIIIXX & quatre, & de nostre Regne le quart.

Ainsi signé. Par le Roy, à la relacion de Mons. le Duc de Berry, (en marge: Le Chancelier de France. Voy. le 5e Vol. de ce Rec., p. 653, Note (c)) Vous present.

J. Blanchet (b)

 

Notes.

(a) Registre E de la Cour des Monnoyes de Paris, fol. 37 verso. Avant ces Lettres, il y a: Mandement pour faire crier & publier les Ordonnances des Monnoyes.

(b) A la fin de ces Lettres, & de plusieurs des suivantes, on trouve la forme dans laquelle on envoyait aux Baillis & aux Seneschaux, les Lettres des Monnoyes qui leur estoient adressées. On se contentera de faire imprimer icy ce qui se lit à la suite de ces Lettres, pour servir d'exemple.

 

 

Messaigerie faicte pour envoyer aux Seneschaux & Bailliz du Royaume, les semblables Lettres cy-dessus escriptes.

 

Guillemin Evrat Messaiger, pour porter les semblables Lettres cy-devant escriptes auz Bailliz de Roüen, de Caulx, de Caën & de Coustantin, par sa Lettre de quictance donnée le XIIe jour de Juilet mil IIIc IIIIXX IIII, quatre livres X sols Tournois par Julien Mausel Maistre de la Monnoye de Roüen.

Jehan Muteau Essayeur de la Monnoye de Troyes, pour avantaige à luy fait de porter les semblables Lettres aux Bailliz de Meleun, de Sens & de Troyes, vingt Solz Tournois; & fut mandé au Maistre de Troyes qu'il les payast.

Le XVIe jour de Juiller ensuivant, furent baillées à Jehan du Cemetiere Receveur d'Orleans, les semblables Lettres adressans au Bailly dudit lieu; lequel promist d'envoyer Lectre de la reception.

Ce jour furent baillées les semblables Lettres à Aubert de Hametel Garde de la Monnoye de Tournay, addreçans aux Baillisz de Senlis, de Vermendois, Tournay & Tournesis.

Le Mercredi XIIIe jour dudit moys, furent baillées en plain Comptouër au Bailly de Saint-Pierre-le-Moustier, les semblables Lettres à luy adreçans.

Ce jour, à Messire Pierre (en marge: Denegion) Devegron Bailly de Chartres, & Commis ès Exempcions de Touraine, d'Anjour, du Mayne & de Poictou, furent baillées les semblables Lectres à luy addreçans.

Le XIIIIe jour dudit moys, à Guillaume Vidal Messaigier des (en marge: Capitouls) Capitaulx de Thoulouze, furent baillées les semblables Lectres adreçans au Seneschal de Beaucaire, pour icelles porter aux Gardes de la Monnoyes de Montpellier, afin de les presenter par eulx audit Seneschal.

Item. Luy furent baillées les semblables adreçans au Seneschal de Carcassone, dont il baillera la Lectre de reception aux Gardes de la Monnoyes de Thoulouze.

Item. Luy furent baillées les semblables adreçans aux Seneschaux de Thoulouze, d'Agen, de Bigorre & de (en marge: Quercy) Quersin, pour icelles porter aux Gardes de ladicte Monnoye de Thoulouze, lesquelz les envoyront ausdits Seneschaulx; & leur fut mandé qu'ilz envoyassent pardeça toutes les Lectres de receptions, & aussi qu'ilz baillassent audit Messaigé, & feissent payer par le Maistre de ladicte Monnoye de Thoulouze, pour partie de ses despens, quarante Solz Tournois.

Jehan Bardet Messaigier, pour porte les semblables Lectres aux Seneschaulx de Xaintonge & de Lymosin, au Gouverneur de la Rochelle, & aussi au Bailly de Meaulx, où il avoit paravant esté, par sa quictance donnée XIIIIe de Juillet audit an; pour ce, VII Livres Tournois.

Gillet de Nothe Messaigier, pour porter les semblables Lectres au Baillisz de Vittry, de Chaumont & de Mascon, par sa quictance donnée ce jour, six Livres Tournois.

Jehan Cartaille Messaigier, pour porter les semblables Lectres au Bailly d'Amiens & au Gouverneur de Ponthieu, par sa quictance donnée ce jour, L. Sols.

Pierre Lesbloë, pour porter les semblables Lectres au Bailly de Mante, par sa Lectre donnée le XVIe jour de Juillet oudit an, XII Sols Parisis.

Le XVIe jour de Juillet, furent baillées par Philippes Giffart les semblables Lectres à Messire Pierre de Mournoy Seneschal de (en marge: Perigord) Pierregort, si comme il appert par ses Lectres.

Le Mardi vingt-sixiesme jour dudit moys, du commandementSire Jehan Saunier l'un de Messrs des Comptes, furent baillées au Bailly de Sainct-Pierre-le-Moustier, les semblables Lectres addreçans au Bailly des Montaignes d'Auvergne, pour les luy envoyer, & se chargea d'icelles envoyer.

 

 

 

Charles VI, à Paris, le 11 de Septembre 1392.

 

(a) Lettres qui ordonnent au Senechal d'Angoulême, d'envoyer au Châtelet de Paris, un homme qu'il avoit fait arrêter à Angoulême, parce qu'il avoit mis de la fausse Monnoye dans le Commerce.

 

Charles par ma grace de Dieu Roy de France. Au Seneschal d'Angolesme, ou à son Lieutenant: Salut. Comme Jehan Noël de Nostre-Dame de Torcy, eust pieça esté trouvé saisy & garny en la Ville de (b) Nontron, de certaine somme de faulx Deniers noirs contrefaictz aux doubles Deniers Tournois que Nous faisons faire en noz Monnoyes; pour laquelle cause iceluy Jehan Noël fut arresté prisonnier audit lieu de Nontron; & depuis ait esté amené en nos prisons à Paris; laquelle faulte Monnoye avoit esté baillée audit Jehan Noël par ung appellé Jehan Ritau, de Montberoux, si comme iceluy Jehan Noël a depuis confessé; lequel Ritau pour celle cause fut par vous détenu prisonnier en noz prisons d'Angolesme; & par noz autres Lettres patentes, Nous vous ayons mandé que ledit Jehan Ritau vous amenassiez ou envoyassiez prisonnier en nostre Chastelet de Paris, pour y recevoir telle pugnicion comme au cas appartiendroit, dont vous avez esté reffusans ou négligens; & de ce Nous desplaist (en marge: fortement) forment; & pour ce est-il que Nous vous mandons de rechief & estroictement enjoignons sur quanques vous vous povez meffaire envers Nous, que ledit Ritau, ces Lectres veues, vous baillez & délivrez à nostre amé Bernard Vidal Tailleur de nostre Monnoye de Lymoges, Commissaire sur le fait de noz Monnoyes, pour yceluy amener ou faire amener seurement soubz seure & Sauvegarde, avecques unze Livres sept Solz de ladicte faulse Monnoye, & autres menues parties de Monnoye trouvées par vous ou voz Gens, en l'Ostel dudit Ritau, en faisant l'Inventoire de ses biens; de tout lequel Inventoire fait des biens dudit Jehan Ritau, tant de ses biens meubles comme de héritaiges, certiffiez noz amez & féaulx les Généraulx-Maistres de noz Monoyes, par voz Lectres à queue pendant, pour en ordonner come il appartiendra; & gardez que en ce n'ait deffault.

Donné à Paris, le XIe jour de Septembre, l'an mil IIIc IIIIXX & douze; & de nostre Regne le XIIe.

Ainsi signé. Par le Roy, à la relacion du Conseil Lay. P. de La Mothe.

 

Notes.

(a) Registre E de la Cour des Monnoyes de Paris, folio 110 verso.

Avant ces Lettres, il y a: Commission pour Bernart Vidal, addreçant au Seneschal d'Angolesme.

(b) Nontron. Bourg du Perigord, Diocese de Périgueux. Voyez le Diction. univers. de la France, à ce mot.

Montberou dans le haut Languedoc, Diocese de Toulouse. Voy. ibid.

Je n'ai rien trouvé sur Nostre-Dame de Torcy. (F. B. Il existe bien Notre-Dame de Torcy, mais dans les  Ardennes. Il y a du chemin jusqu’au Périgord et à l’Angoumois....)

 

 

 

Charles VI, à Paris, le 14 d'Octobre 1388.

 

(a) Mandement par lequel il est ordonné au Sénéchal de Saintonge, au Gouverneur de la Rochelle, & au Bailli du Grand-Fierf d'Angiers, d'empêcher que les Monnoies apportées du pays de Domme, n'aient cours dans l'étendue de leurs Jurisdictions.

 

Charles par la grace de Dieu Roy de France. Au Seneschal de Xaintonge, Gouverneur de la Rochelle, & au Bailli du (en marge: Je n'ai rien pu découvrir sur ce Fief ; F.B. Je ne vois que le Grand Fief de l’Aunis qui puisse correspondre dans la région) Grant Fief d'Angiers, ou à leurs lieuxtenans: Salut. Nostre Procureur en ladicte Seneschaucie Nous a fait exposer qu'il est venu à sa congnoissance, que aucune gens desdictes parties, affin de decevoir nostre menu peuple, ont porté ou fait apporter du païs de (b) Domme, grans quantitez de faulse Monnoyes contrefaictes aux nostres, très-mauvaise & de très-mauvais aloy, & les ont mises & semées parmy les pays de vos Juridicions & destroictz, en quoy nostre dit peuple est très-grandement endommaigé; pourquoy Nous vous mandons & à chacun de vous, en commectant, se (en marge: besoin) mestier est, que des choses dessusdictes, vous toutes autres choses mises arrieres, vous informez secretement à très-grant bonne dilligence, & tous ceulx que vous en trouverez coulpables, pugnissez bien & deuement, comme au cas apartiendra, si que ce soit exemple à tous autres, en gardant nostre droit en la confiscacion des biens, là où il escherra & sera à faire.

Donné à Paris, le XIIIIe jour d'Octobre, l'an de grace mil IIIc IIIIXX & huit, & le IXe de nostre Regne. Ainsi signé. Par le Conseil des Lays estant en la Chambre des Comptes.

H. Guinguant.

 

Notes.

(a) Registre E de la Cour des Monnoies de Paris, fol. 65 verso.

(b) Domme. On trouve dans le Dictionnaire universel de la France, Domme, Ville du Périgord, sur la frontière du Quercy.