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Archives Historiques de la Saintonge et de l’Aunis

Tome XXXI (1902)

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RENAUD VI de PONS

Vicomte de Turenne et de Carlat, seigneur de Ribérac, etc.

Lieutenant du roi en Poitou, Saintonge et Angoumois

Conservateur des Trêves de Guyenne

(vers 1348-1427)

par Jules Chavanon, archiviste paléographe

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INTRODUCTION

En 1881, M. Georges Musset, archiviste paléographe, bibliothécaire de la ville de La Rochelle, réunissait dans le tome IX des « Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis » un nombre considérable de « documents inédits sur la ville de Pons[1], ses institutions et ses sires ». Dans la courte préface placée en tête de ce chartrier de Pons, il indiquait ainsi les motifs qui l'avaient amené à faire cette publication : « Entre tous les centres importants de la Saintonge, la ville de Pons a toujours occupé un rang distingué. A quelque époque que l'on prenne son histoire, on trouve son nom ou celui de ses sires mêlé aux événements les plus considérables. Son sol lui-même est riche en débris du passé ; ses archives et celles de ses habitants ne le sont pas moins en documents précieux. Les bibliothèques publiques de la capitale, ou celles des villes qui ont eu quelque rapport avec la Saintonge contiennent toutes des souvenirs importants de l'histoire des sires ou de la ville de Pons. » Ce premier volume ne renfermait que des chartes latines tirées des archives de l'hôpital neuf de Pons, du XIIIe au XVe siècle, et, comme en appendice, quelques pièces françaises moins anciennes et de sources diverses. M. Musset annonçait pour plus tard un deuxième volume où il achèverait la publication des « séries hospitalières et religieuses », et un troisième où seraient réunis tous les documents intéressant particulièrement les seigneurs de cette importante sirerie.

Jusqu'à présent, cette promesse n'a pu être exactement tenue par son auteur. Pourtant, dans le fascicule consacré à Pons et ses monuments d'un ouvrage apprécié de tous les archéologues : l’Art en Saintonge et en Aunis, que M. Musset publiait en collaboration avec Mr Laferrière, il passe sommairement en revue l'histoire des sires et reproduit en fac-similés une généalogie tirée d'un manuscrit enluminé vers 1746 et appartenant à M. le duc des Cars. Enfin, en 1891, profitant d'une aubaine exceptionnelle, M. Musset a consacré le tome XXI tout entier des «Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis» à éditer de nouvelles chartes latines et françaises de la maison de Pons.

Celles-ci proviennent aussi de la collection de M. le duc des Cars, descendant des sires de Pons et propriétaire, en cette qualité, du fonds d'archives le plus important concernant ses illustres ancêtres.

Dans chacune de ces publications, M. Musset est resté, à dessein, sobre d'annotations, réservant toujours pour l'avenir un travail d'ensemble sur Pons.

Nous sommes persuadé qu'il s'écoulera encore bien des années avant qu'on ait pu tout dire sur une matière aussi vaste. Sans parler de la ville elle-même, qui pourrait faire l'objet de plusieurs études, l'histoire des sires de Pons exigerait un travail long et difficile. M. Musset, qui y avait d'abord songé, a reculé, nous le savons, devant les difficultés de toutes sortes qu'il susciterait, et notamment l'impossibilité de démêler les origines obscures de cette famille, et, par suite, d'établir définitivement sa généalogie.

Ce n'est pas à dire que tout soit à faire. Il y a longtemps que des érudits de talent ont reconnu l'intérêt de l'histoire de Pons pour l'histoire générale de la France et ont fait pour l'écrire d'honorables tentatives. Nous allons constater que depuis Courcelles[2] jusqu'à M. Musset, de très bonnes pages ont jeté la lumière sur des points qui méritaient d'être éclairés. Reste toujours à faire l'œuvre d'ensemble.

Les hésitations de notre aîné nous commandaient la prudence. Renonçant, comme M. Musset, à utiliser dès maintenant les notes nombreuses et les documents inédits que nous avons déjà réunis sur la plupart des sires de Pons, et à écrire l'histoire de tous les membres connus de cette puissante famille, nous nous arrêterons à l'un d'eux seulement. Nous essaierons de condenser les résultats de toutes les recherches faites jusqu'à ce jour sur ce personnage, soit par nos devanciers, soit par nous-même. Notre préférence pour Renaud VI est facile à expliquer[3]. Nous avons dit les difficultés de faire l'histoire des premiers sires de Pons. Ceux qui suivent, au XIIe et au XIIIe siècle, sont déjà des personnages considérables. Ils possèdent de grands domaines, sont mêlés à des événements importants, ont la confiance et les faveurs des rois de France — ou de ceux d'Angleterre, lorsqu'ils changent de parti, comme Renaud II sous saint Louis. Ils exercent des fonctions que les souverains ne réservent qu'à de hauts barons. Il y a pour eux un cérémonial spécial quand ils prêtent serment au roi de France[4]. Ils sont loin pourtant de donnera leur nom la puissance et l'illustration qu'il aura un jour.

Renaud VI, lui, profite de tout ce que ses prédécesseurs ont acquis d'autorité et de fortune. Il cumule les titres que les alliances successives de ses pères aux premières familles seigneuriales de l'ouest et du midi leur ont valu. De plus, vivant au XIVe siècle, c'est-à-dire en pleine guerre de Cent ans, et dans la région où elle fut si vive et presque ininterrompue, il a plus que ses aînés l'occasion de faire sentir au roi de France de quelle utilité lui sont ses services. Il les lui marchande quelque temps et se « tourne Anglais » par intérêt. Puis, revenu à son suzerain naturel, il se montre si brave et si habile chevalier, il se prodigue avec tant d'ardeur dans la lutte que l'itinéraire de sa marche peut servir à éclairer l'histoire des campagnes de Poitou, de Saintonge et de Périgord auxquelles il prend part. Aussi obtient-il plus de faveurs que tous ses devanciers, et surtout plus de témoignages d'estime et d'attachement. Charles V dit qu'il lui doit la Guyenne[5]. Charles VI l'appelle : « le père protecteur et conservateur des deux Aquitaines ».

Quelques sires de Pons ont rempli avant lui, pendant de courtes périodes, l'office de conservateur des trêves de Guyenne. Renaud IV l'exerce pendant trente ans de suite avec assez de zèle pour en être loué par le roi. C'est même le principal titre pour lequel il mérite, dans l'histoire générale, une page qu'on ne lui a pas donnée jusqu'ici. Elle tire de ce fait un profit particulier que nous essayons de mettre en lumière dans un chapitre spécial. Il nous paraît qu'à voir Renaud VI à l'œuvre dans ces fonctions, on peut connaître la nature de ces trêves, d'une part, et le rôle de leurs conservateurs, de l'autre.

A la mort de Renaud VI, la grandeur des Pons est, pour ainsi dire, à son apogée. Ses successeurs auront une autorité un peu plus grande que la sienne et des domaines un peu plus étendus, mais c'est à lui qu'ils devront cette puissance. Renaud VI l'a faite peu à peu, en ne laissant rien perdre de ce qu'il avait reçu de ses ancêtres, et en y ajoutant beaucoup matériellement et moralement.

C'est de son temps que commence à courir ce distique bien connu en Saintonge, et que rappelle Courcelles :

Si roi de France ne puis être,

Sire de Pons voudrais être.

En un mot, Renaud VI nous paraît résumer toutes les qualités et toutes les forces des sires de Pons: voilà pourquoi nous avons fait de lui le sujet de ce travail.

Nous n'avons pas voulu écrire une biographie proprement dite comme celle où les auteurs suivent rigoureusement l'ordre chronologique, et racontent jour par jour toutes les actions de leur personnage, si différentes qu'elles soient de nature. Il nous paraît que cette méthode expose l'œuvre à présenter la sécheresse de la plupart des annales, et que la composition est forcément compromise par cette succession d'événements de toutes sortes.

Renaud VI est intéressant à trois points de vue : comme guerrier, comme conservateur des trêves de Guyenne et comme seigneur féodal. Nous traitons tour à tour ces points, en respectant dans chacun, autant que possible, l'ordre des dates. Les trois premiers chapitres sont de simples annales militaires; le quatrième met en scène le conservateur des trêves en même temps que le capitaine; le cinquième tire de tous les faits rapportés dans les précédents des conclusions générales sur les trêves de la guerre de Cent ans et leurs conservateurs; enfin, le sixième décrit les domaines de Renaud VI et montre sa puissance de grand seigneur féodal[6].

BIBLIOGRAPHIE

Les sources imprimées et manuscrites que nous avons consultées pour cette courte biographie sont relativement nombreuses. Nous n'avons pas trouvé dans toutes d'utiles renseignements et nous serons obligé d'avouer quelques déceptions.

Les histoires générales de France ne nous ont été d'aucun secours : elles ne nomment même pas Renaud VI de Pons.

Les dictionnaires biographiques sont peu renseignés sur sa famille, et contiennent beaucoup d'erreurs.

La plupart des généalogies, et le nombre en est très grand, tant publiées qu'inédites, ne peuvent guère servir à les corriger, étant aussi très défectueuses. La moins fautive est celle de Lespine, identique à celle qui est reproduite dans «l'Art en Saintonge et en Aunis », et dont nous avons parlé plus haut. Courcelles l'a suivie pour établir la sienne.

Les historiens locaux, soit de provinces, soit de villes, ne nous ont presque pas aidé. C'est tout au plus si nous avons pu emprunter quelques mentions à Dessalles[7] et à Maichin[8]. Eux aussi disent peu de chose et sont inexacts le plus souvent. Massiou[9] suit Maichin sans l'améliorer. Nous ne nommerons que pour mémoire, les ayant feuilletés sans profit, Thibeaudeau[10], Guérinière[11], Justel[12], Hay du Chastelet[13], Bouchet[14], le P. Arcère[15], Amos Barbot[16]. Ces auteurs, en général, copient Proissart, et parfois l'interprètent mal. Nous ne citons ici que ceux qui ont connu Renaud VI: les autres l'ont ignoré.

De tous les livres imprimés, celui qui nous a rendu le plus de services pour la biographie générale est l'histoire généalogique de Courcelles que nous avons signalée. L'article de l'habile héraldiste servira toujours de base à toute étude sérieuse sur la famille de Pons. Nous lui avons fait de très larges emprunts, suivant l'exemple de M. Musset. Nous avons déjà cité les ouvrages de ce dernier savant sur Pons, et dit de quel prix ont été pour nous ses recueils de documents. De même, ceux de M. Guérin, secrétaire des Archives nationales, imprimés aussi dans les Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis (t. XII) et dans les Archives du Poitou (1881-90) nous ont fait connaître plus d'une pièce d'archives de premier ordre.

Ces deux collections sont des plus importantes parmi celles des sociétés savantes de l'ouest que nous avons dépouillées.

Aux Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis nous devons, outre les publications de MM. Musset et Guérin, un important article de M. Denis d'Aussy sur la « Tour de Broue » (t. XIX) et d'autres encore épars dans les xxx volumes qui la composent jusqu'à ce jour.

Les Archives de la Gironde, le Bulletin de la société historique des antiquaires de l'Ouest, les Archives historiques du Périgord, le Recueil de la commission des arts et monuments historiques de la Charente-Inférieure, nous ont également instruit sur plusieurs points. La série des volumes des Archives municipales de Bordeaux: le Livre des coutumes, les Registres de la Jurade et le Livre des Bouillons, nous ont plus servi encore.

Il est à peine besoin que nous disions tout le bénéfice que nous avons recueilli de la fréquentation de Rymer. C'est grâce aux Fœdera en grande partie, que nous avons pu écrire notre chapitre sur les trêves de Guyenne. Dans des proportions moindres, mais fort estimables aussi, nous avons puisé aux publications que nous allons nommer : Delpit, Documents français en Angleterre, Paris, 1847, in-4°; L. Delisle, Mandements et actes divers de Charles V, Paris, 1873, in-4°; Douët d'Arcq, Choix de pièces relatives au règne de Charles VI, Paris, 1863-64, 2 in-8°; Fr. Michel, Histoire du commerce de Bordeaux, Bordeaux, 1866, 2 in-8°; Abbé Cholet, Cartulaire de Baigne, Niort, 1868, in-4°.

Il est des auteurs dont nous avons dû réfuter les erreurs, mais qui ont contribué pourtant à nous faire connaître la vérité. C'est le cas de Saudau, Saint-Jean d'Angély d'après les archives de l’échevinage, Niort, 1887, in-8°; Jean Tarde, Chroniques (annotées par le vic. Gaston de Gérard), Paris, 1887; Labroue, Le livre de vie. Les seigneurs et les capitaines du Périgord blanc, Bordeaux, 1891, in-4° ; P. Dupuy, Estât de l'église du Périgord, Périgueux, 1716, 2 vol. in-4°.

Les chroniqueurs français nous ont été d'une ressource fort inégale. Mettons d'abord hors de pair Froissart que nous suivons pendant de longues années, et dont nous pouvons vérifier souvent les témoignages, grâce aux notes si érudites de l'édition de M. Luce, notre regretté maître. Ses sommaires nous ont fourni le plus grand aide, et nous sommes heureux, en le signalant, de rendre ce très indigne hommage à la mémoire du savant professeur qui nous avait encouragea entreprendre ce travail et lui aurait sans doute fait l'honneur de sa critique, si la mort ne l'avait soudainement arraché de sa chaire[17].

La, Chronique normande du XIVe siècle[18], la. Chronique de Du Guesclin, par Bertrand Cuvelier[19], Cabaret d'Orville[20], la Chronique du religieux de Saint-Denis[21], Monstrelet[22], sont cités çà et là dans notre étude. Les autres chroniques même les plus importantes sont sans intérêt pour nous.

Les chroniqueurs anglais, sauf Robert d'Avesbury[23], pour une mention, et le poème de Chandos Herald[24], sont muets sur les sires de Pons. Il en est de même des chroniqueurs espagnols.

Les dépôts d'archives et les collections de manuscrits des bibliothèques nous ont, comme les imprimés, tantôt satisfait, tantôt déçu.

C'est à Paris que nous avons fait la plus ample moisson de documents inédits. Aux Archives nationales, le trésor des Chartes surtout, les séries P et K et quelques registres du parlement ont généreusement alimenté nos pièces justificatives.

Nos recherches au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale ont été fructueuses. De la collection Clairambault nous avons tiré bon nombre de quittances ; de celle de Périgord, des pièces de natures diverses et intéressantes. L'ancien fonds Gaignières, les Dossiers bleus, le Trésor généalogique de D. Villevieille, les Pièces originales et quelques registres du fonds français nous ont fourni plus ou moins de chartes ou d'analyses de chartes.

D'autres collections nous ont moins favorisé. Nous attendions mieux de la collection Moreau ; mais l'absence de pièces intéressant Renaud VI, parmi celles que ce savant a copiées en Angleterre, concorde avec l'inutilité de nos recherches à Londres. Nous en reparlerons.

En province, nous avons fait peu de bonnes découvertes, bien que nous ayons visité tous les dépôts de l'ouest où nous espérions rencontrer quelques documents nouveaux. Les archives de Bordeaux, de La Rochelle, d'Angoulême et de Pau ne renferment sur Pons que des pièces antérieures ou postérieures à Renaud VI.

A Poitiers, les volumes de la collection de dom Fonteneau dont la copie n'existe pas à la bibliothèque nationale sont dans le même cas.

A Pons, où nous comptions prendre connaissance de chartes dont nous avions appris l'existence par l'inventaire manuscrit des Archives communales de cette ville qui est conservé aux Archives nationales, nous n'avons pu que constater l'absence de ces parchemins dans le carton qui devait les contenir. Le secrétaire de la mairie, malgré tous ses efforts, n'a pu les retrouver et pense qu'elles se seront égarées chez quelque emprunteur.

A Périgueux, nous avons eu plus de chance. Plusieurs chartes importantes, tirées des archives municipales de ce lieu, figurent dans nos pièces justificatives[25].

Enfin, nous avons copié deux quittances, non sans intérêt, dans un registre du XVe siècle, conservé aux Archives communales de Saint-Jean d'Angély.

L'obligeance de M. Musset — à qui nous devons une grande reconnaissance, — nous permet d'ajouter à ces fruits de nos recherches dans les dépôts publics, deux pièces très importantes que nous avons trouvées dans une très grosse liasse de documents sur la Saintonge, appartenant à M. le duc de La Trémoille.

CHAPITRE I

Enfance et minorité de Renaud VI. — Son tuteur Guillaume de Mont-lieu. — Premier mariage avec Marguerite de Périgord (1364 ou 1365). — Renaud passe dans le parti anglais.

Au soir de la célèbre journée de Poitiers, 19 septembre 1356, si meurtrière pour l'élite des chevaliers français, Renaud VI de Pons, encore en bas âge, restait orphelin. Il perdait en même temps son grand père, Renaud IV et son père, Renaud V, de son vivant seigneur de Montfort[26].

Nous ne sommes pas en état, malgré de nombreuses recherches, de dire quel était au juste l'âge de l'enfant à cette date. La question de l'époque de sa naissance était loin d'être tirée au clair lorsque nous avons abordé cette étude, et nous n'aurons pas le bonheur de la résoudre.

La plupart des généalogistes sont muets sur ce point. Cour-celles lui-même, dans l'ouvrage que nous avons cité, s'abstient d'en parler, et les historiens plus récents et mieux informés, comme M. Musset, imitent leur silence.

La Nouvelle biographie générale[27]  fait naître Renaud VI vers 1345. Cette date est prématurée, si, comme le dit Courcelles, le mariage de Renaud V avec une fille de Guillaume Flotte de Revel, soeur de l'amiral Pierre Flotte, et dont le prénom nous est inconnu, se fit en l'année 1347. C'est d'elle que serait né Renaud VI, d'après le savant généalogiste, qui, dans cette attribution, suit la plupart de ses prédécesseurs. A la vérité, nous ne connaissons aucun document témoignant de ce fait, et le P. Anselme[28], dans la généalogie des Flotte, ne mentionne l'alliance d'aucune fille de Guillaume Flotte avec un sire de Pons. De plus, tandis que Courcelles parle d'un procès que la femme de Renaud V aurait soutenu en 1341 contre Pons de Mortagne pour recouvrer le château de Plassac, le P. Anselme fait exercer les mêmes revendications, et contre le même personnage, par Jeanne d'Amboise, deuxième femme de Guillaume Flotte, laquelle aurait eu des droits sur Plassac, comme veuve, en premières noces, de Geoffroy de Mortagne, vicomte d'Aulnay[29]. Le P. Anselme ajoute que cette Jeanne d'Amboise est morte sans enfants, et, en nommant ceux qui naquirent du premier mariage de Guillaume Flotte avec Elips de Mello, il ne cite pas de fille dont le prénom soit resté ignoré. Nous donnons donc les affirmations de Courcelles, malgré leur concordance avec celles des autres généalogistes et la compétence de leur auteur, sous toutes réserves.

Aucun acte, encore une fois, ne nous permet de rien préciser sur la date à laquelle Renaud VI vint au monde.

Ce dont on ne peut douter, c'est qu'il fût mineur à la mort de son père.

Par son dernier testament, fait le 15 novembre 1355[30], Renaud V instituait naturellement son fils son héritier universel. Il lui donnait pour gouverneurs et administrateurs de ses biens Aimeri de La Roche, Jean le Maingre, Guillaume de Vassal et Aicard de Polignac. On connaît un aveu fait par les gens de Martel (Lot) le 2 mars 1357, à Guillaume de Vassal, comme tuteur de Pons[31]. La grand'mère paternelle de Renaud VI, Jeanne d'Albret, qui testa en sa faveur le 20 octobre 1357, fut d'abord sa tutrice. Peu de temps après avoir dicté ses dernières volontés, Jeanne d'Albret elle-même vint à mourir. Charles V, alors dauphin de Viennois, se préoccupa de la situation de l'enfant, et, par acte du 29 janvier 1358[32], nomma Guillaume de Montlieu gouverneur et administrateur des biens de Renaud de Pons.

La charte rappelle les services des ancêtres du jeune Renaud, qui y est qualifié « d'impubère », et de « mineur d'aige », et fait mention, sans en préciser l'époque, de la mort de Jeanne d'Albret.

La terre de Pons y est appelée « moult belle et moult grant », elle contient, y est-il dit encore, « grant quantité de chasteaulx et forteresses desquelles la plus grant partie est sur les frontières des annemis du dit royaulme »[33].

Le tuteur naturel de Renaud VI était le seigneur de Revel, son grand-père maternel. Le document indique qu'il ne peut, quant à présent, « vacquer et entendre au gouvernement de ladite terre de Pons au profit dudit mineur », parce qu'il est « trop occupé aux affaires du Roy ». La charge d'administrateur des biens de l'orphelin n'est donnée à Guillaume de Montlieu que pour suppléer à ce chevalier et jusqu'à ce que le seigneur de Revel puisse l'exercer lui-même.

Aucun acte postérieur à celui que nous venons de citer ne nous apprend qu'un autre tuteur ait remplacé Guillaume de Montlieu. Courcelles prétend pourtant, sans que nous puissions savoir sur quoi il s'appuie, qu'en 1360, Renaud VI eut pour tuteur Guillaume de Montléon. La similitude graphique des noms a dû l'induire en erreur ici plusieurs fois. Selon lui, le jeune orphelin fut confié aux soins de Guillaume de Montléon, chevalier, et d'Arnauld Roux, docteur es lois. Le premier n'est autre assurément que Guillaume de Montlieu; quant au second, il n'est pas question de lui dans la nomination émanée du dauphin, que nous venons d'analyser.

Le personnage cependant n'est pas un inconnu pour nous. Il figure à côté de Guillaume de Montlieu précisément, comme témoin, dans le testament de 1357 de Jeanne d'Albret[34].

Voilà sans cloute la source de l'erreur de Courcelles.

Avant la mort de son père et malgré son extrême jeunesse, Renaud VI fut une première fois fiancé. Courcelles a mentionné un traité de mariage du 7 août 1355, aux termes duquel l'enfant devait épouser Aliénor de Comminges, fille de Roger II, comte de Beaufort, vicomte de Turenne, lorsqu'elle serait nubile. Nous avons retrouvé aux Archives nationales un vidimus du 9 novembre 1374 du contrat auquel fait certainement allusion Courcelles, mais il s'y agit de Guillaume de Beaufort et non de Roger II, comme le dit le savant héraldiste[35].

Ce traité ne reçut jamais d'exécution et la fille du comte de Beaufort fut fiancée de nouveau le 14 novembre 1370 à Edouard de Beaujeu[36].

Le premier mariage que Renaud VI contracta réellement fut avec Marguerite de Périgord et eut lieu très probablement en 1364, ou dans la première moitié de l'année 1365. Nous ne possédons pas l'acte qui en établit les conditions, mais M. Musset a publié[37] une transaction du 8 novembre 1365 entre Archambaut, comte de Périgord, et Renaud de Pons, qui commence par ces mot : « Noverint universi et singuli, etc, quod, cum, non est diu, egregius et potens vir Archambaldus, Dei gracia cornes Petragoricensis, dederit, promiserit, constituerit et assignaverit in dotem et pro dote et nomine et ex causa dotis, magnifico et potenti viro Reginaldo, domino de Ponte, vice comiti Carlatensi ac Turenne pro parte una, cum nobili Margarita de Petragori, sorore ipsius domini comitis Petragoricensis, et tune sponsa futura ac nunc uxore dicti domini de Ponte, videlicet... » Ce texte justifie suffisamment les dates que nous proposons après Courcelles qui, lui aussi, dut connaître cet accord, mais sans avoir jamais vu non plus l'acte de mariage. Quoiqu'il en soit, ce fait est des plus importants dans la vie de notre personnage, non seulement, comme l'est toujours une alliance entre féodaux, au point de vue de l'accroissement de la puissance seigneuriale et de la richesse foncière[38], mais parce qu'il dut contribuer beaucoup à attacher pour quelque temps le sire de Pons au parti anglais.

Nous touchons ici un point délicat et que le trop petit nombre de textes s'y rapportant rend difficile à traiter.

Nous avons vu en 1358 le dauphin de France s'intéresser en personne à l'orphelin de Pons en lui nommant un tuteur pour le plus grand bien de ses intérêts, et, moins de six ans après, le 24 août 1363, Renaud VI fait hommage de ses terres au Prince Noir, dans l'église de Saint-Pierre de Saintes[39]. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'un seigneur de Pons devient Anglais. Renaud II en particulier, sous saint Louis, fut à plusieurs reprises et successivement Français et Anglais. Le motif des variations de ce dernier était toujours le même : un mouvement de mauvaise humeur de l'orgueilleux vassal contre celui des deux souverains qui l'avait mécontenté, lui faisait embrasser la cause de l'autre. Cette fois, rien de semblable que nous sachions. L'intérêt seul doit faire commettre à Renaud VI cette trahison, et, pour ne pas trop lui en vouloir, nous devons penser à son jeune âge, à l'influence qu'il subit sans doute de conseillers avides de voir s'étendre encore le domaine déjà si grand de leur protégé, et nous souvenir que dans quelques années il reprendra la place qu'ont toujours occupée ses ancêtres, parmi les plus braves chevaliers qui servent fidèlement le roi de France. En 1363 déjà, croyons-nous, Renaud VI devait songer, ou l'on songeait pour lui, à une alliance avec Marguerite de Périgord. Or celle-ci avait pour père Roger Bernard, comte de Périgord. Fermement dévoué à cette époque aux intérêts du Prince-Noir, Roger Bernard n'aurait pas consenti à donner sa fille à un adversaire[40]. Du reste, à ce moment, presque tous les seigneurs d'Aquitaine avaient accepté la suzeraineté du fils d'Edouard III. Maître de cette magnifique province, le fier prince de Galles dut souffrir tant qu'il y vit l'un des plus riches domaines constituer une en­clave française au milieu de son fief. La joie qu'il ressentit dut être grande lorsque Renaud devint définitivement son vassal. Mais avant, il lui fallut subir les hésitations du gentilhomme saintongeais qui, conscient du service qu'il allait rendre à la cause anglaise en l'embrassant, ne pouvait se résoudre à cette forfaiture.

Au commencement de l'année 1364, à l'occasion de la visite du roi de Chypre à son cousin le prince de Galles, tous les barons et chevaliers de Poitou et de Saintonge se rendirent à Angoulème pour assister à l'entrevue des deux princes; Froissart signale la présence de Renaud VI  auprès de son nouveau suzerain dans cette circonstance[41]. Moins d'un an après, le seigneur de Pons semble déjà pris de remords d'avoir failli au roi de France. Le 26 mai 1365, il est dans l'obligation de faire de nouveau hommage au prince d'Aquitaine[42], et ce n'est qu'à cette condition qu'il lui est accordé mainlevée de la saisine mise sur sa seigneurie, pour laquelle il s'était refusé à rendre le devoir[43].

Peut-être est-ce l'époque précise à laquelle son mariage avec Marguerite de Périgord s'accomplit ; alors il se résigne décidément à joindre sa bannière aux oriflammes anglais. Le 18 septembre il renouvelle l'aveu et dénombrement de ses terres au Prince Noir[44] dans les armées duquel il va combattre vaillamment pendant quelques années.

CHAPITRE II

Renaud en Espagne (1367). — Expéditions dans le Rouergue, le Poitou : sièges de La Roche-sur-Yon et de Saint-Savin. —: Variations de Renaud : il quitte et reprend quatre fois le parti anglais (1369-70). — Retour définitif au parti français (1371).

Si Renaud VI avait au cœur quelque honte de son reniement, il dut lui plaire de ne pas servir tout d'abord dans les rangs ennemis sur le territoire même du pays qu'il venait d'abandonner. En effet, ce n'est pas en France qu'il fit ses premières armes en faveur du roi d'Angleterre.

Vers le milieu de l'année 1366 (avant le 14 août), le prince de Galles tint à Bayonne un grand parlement où se réunirent tous ses barons de Poitou, de Saintonge et de Rouergue. Il s'agissait de délibérer sur la campagne que Don Pèdre, roi détrôné de Castille, priait l'héritier du trône d'Angleterre d'entreprendre, pour remettre sur sa tète la couronne qu'Henri de Transtamare venait de lui enlever.

Edouard avait envoyé quelques seigneurs en Angleterre pour demander l'avis de son père à ce sujet. Le monarque voulut bien qu'on répondît à l'appel de Don Pèdre.

Dans ce parlement de Bayonne, les seigneurs consultés approuvèrent le souverain anglais, du moment que Don Pèdre s'engageait à les payer.

L'expédition d'Espagne fut donc décidée, et Renaud VI, qui faisait partie de l'assemblée, prit les armes un des premiers[45].

Le 15 février 1367, l'armée du Prince Noir commence à passer la frontière. Dès le lendemain, Renaud VI arrive à Pampelune aux côtés mêmes des trois souverains coalisés : le prince de Galles, Don Pèdre et le roi de Navarre[46].

Renaud prit-il part à toutes les opérations de cette guerre en Espagne? C'est ce qu'il nous est impossible d'affirmer, vu le silence des chroniqueurs à cet égard.

En général, lorsque Froissard énumère les seigneurs du parti anglais qui se distinguent dans une action importante, le sire de Pons est cité un des premiers ; nous le constaterons bien des fois clans les expéditions de France. De l'autre côté des Pyrénées, il n'est qu'une circonstance où le chroniqueur signale la conduite de Renaud. Le 3 avril 1367 notre héros combat furieusement à la bataille de Najera[47]. Aux témoignages de Froissart, ajoutons celui de Bertrand Cuvelier qui, dans sa Chronique de Duguesclin, le nomme à deux reprises :

Et le Seigneur de Pons et Sandras d'Oridon[48].

………………………………………………..

Et le Seigneur de Pons, d'Aubéroce, Garnier[49].

Les autres chroniqueurs français, anglais ou espagnols, Pedro Lopez de Aiala lui-même[50], ne nous apprennent rien de plus sur le rôle de Renaud en Espagne.

Il dut rentrer en France à la suite du prince de Galles au mois de septembre de la même année. Les textes sont muets sur l'emploi qu'il fit de l'année 1368.

Nous le retrouvons dès le commencement de 1369 dans le Rouergue, et sa situation est des plus piquantes.

Peu de temps après son retour d'Espagne, le Prince Noir avait imposé aux habitants d'Aquitaine un fouage pour cinq ans. Ceux du Poitou, du Limousin, de Saintonge et de La Rochelle, con-sentirent à le payer. Mais les vassaux des Hautes Marches de Gascogne, parmi lesquels se trouvait le beau-père de Renaud VI, le comte de Périgord, refusèrent de financer et se plaignirent à Charles V. Celui-ci leur promit de les soutenir contre son rival d'Angleterre[51]. Cet incident fut même cause que Chandos, sénéchal de Poitou, opposé à la levée de ce fouage et dépité de ne pouvoir faire revenir son maître sur sa décision, se retira dans ses domaines de Normandie pour quelques mois[52]. Pendant ce temps, les choses s'envenimèrent entre les seigneurs révoltés et celui qu'ils appelaient « leur oppresseur ». Les vassaux renouvelèrent leur appel à Charles V, et tandis que le roi de France citait devant lui Edouard qui répondit avec la hauteur que l'on sait, ils tendaient une embuscade à Thomas de Wetenhale, sénéchal de Rouergue, près de Montauban[53]. Chandos, rappelé de Normandie, accourut sous les murs de cette ville et se mit à la tête des seigneurs de son parti contre les rebelles. Et voilà comment Renaud VI de Pons, que le Prince Noir envoya rejoindre Chandos, tint la frontière contre les seigneurs français, parmi lesquels se trouvait son beau-père[54]. Ainsi, Roger Bernard, qui avait exigé, pour accueillir son gendre, qu'il se fît anglais, redevenait français avant lui, et tous deux allaient être ennemis pendant plusieurs mois.

Chandos, commis à la garde des provinces les plus méridionales du Prince Noir, donna souvent des inquiétudes aux Français. Pour Renaud, c'était une bonne fortune d'apprendre le métier des armes sous un si habile capitaine. Dans les sorties que le général anglais commandait de temps en temps, le jeune sire de Pons trouva sans doute plus d'une fois l'occasion d'éprouver sa valeur,  et reçut de l'illustre guerrier des leçons de bravoure et de tactique qu'il devait mettre à profit plus tard contre ceux mêmes dans le parti desquels il les avait apprises. Cette même année, Renaud prit part à plusieurs « chevauchées » importantes. Mandé de Montauban à Angoulème par le prince, il vint ainsi que les autres barons d'Aquitaine y recevoir ses ordres. Le sire de Chauvigny, vicomte de Brosses, s'était réfugié dans le château de cette ville après avoir passé aux Français. C'est contre lui que marchèrent les chevaliers de Poitou sous la conduite de Jacques d'Audeley[55]. Ils le poursuivirent jusque sur les marches de Berry, puis, traversant la Touraine, revinrent à Poitiers où ils s'étaient réunis en quittant la résidence d'Edouard[56].

Tous ces faits se passèrent dans la première partie de l'année 1369. Au mois de juillet, le Prince Noir fit venir de nouveau ses chevaliers à Angoulême. La Roche-sur-Yon dépendait alors des marches d'Anjou. Le duc de cette belle province avait confié la garde du château à Jean Belon ; Edouard décida qu'on assiégerait celte place. Renaud VI marcha contre elle avec les comtes de Cambridge et de Pembroke, Chandos et Jacques d'Audeley. Le siège dura un mois. Belon avait promis qu'il rendrait la place au bout de ce temps-là, s'il n'était secouru. L'aide qu'il attendait du roi de France et des ducs d'Anjou et de Berry lui manqua : il tint parole[57].

Le Prince Noir ne donna pas aux vainqueurs le temps de se reposer. De nouveau, il les rassembla à Angoulême, et, pour couronner la victoire de La Roche-sur-Yon sur le duc d'Anjou, les envoya en expédition dans les états de ce dernier. Renaud de Pons fut encore de ceux qui accompagnèrent le comte de Pembroke et Hugues de Calverly.

L'Anjou subit le sort qui avait été infligé au Berry peu de temps avant. Ce pays fut saccagé et rançonné jusqu'à Saumur. Cette ville fut si bien défendue par Robert de Sancerre que les Anglais ne purent la prendre ; mais Ponts-de-Cé et l'abbaye de Saint Maur-sur-Loire tombèrent en leur pouvoir[58].

Tandis que Ohandos remportait ces victoires, il éprouvait un échec à l'abbaye de Saint-Savin, c'est-à-dire en plein Poitou, à quelques lieues de la capitale de cette province. Un moine livrait, en haine de son abbé, ce monastère à Louis de Saint-Julien, chef du parti français dans cette région[59].

Aussi, dès que sa présence ne fut plus nécessaire dans les contrées voisines, Ohandos songea à reprendre l'abbaye à son conquérant.

Secrètement, il donna rendez-vous à tous ses chevaliers et, dans la nuit du 30 décembre, tenta une attaque soudaine.L'histoire du siège de Saint-Savin et de la poursuite que firent les vassaux du Prince Noir à Louis de Saint-Julien et au breton Jean de Kerloüet, est pleine de péripéties que Froissart raconte assez longuement.

Le chroniqueur cite Renaud de Pons, comme l'un des héros de l'action qui coûta la vie au célèbre Chandos[60]. On lit même dans les Chroniques abrégées qu'au moment où Chandos fut frappé à mort par Jacques Saint-Martin, et où les Français s'apprêtaient à le faire prisonnier, il fut tiré de leurs mains par « messire Lois de Harcourt, messire Guichart d'Angle, le Sire de Pons, et d'autres[61] ».

En se conduisant avec courage Renaud accomplissait simplement son devoir de chevalier, mais son dévouement à la cause anglaise n'était pas sans arrière-pensée.

La présence de son beau-père dans le camp français lui inspirait le désir de l'y rejoindre, et surtout il voyait avec regret l'occupation de sa vicomte de Carlat par les troupes françaises[62]. Dès le 7 mai 1369, c'est-à-dire au plus fort des opérations militaires, il donne en son château de Montfort à Renaud de Montferrand, chevalier, une procuration générale pour porter,en son nom, adhésion au Roi de France, à l'exemple des seigneurs de Mareuil et de Malval[63].

Renaud de Montferrand s'acquitta de sa mission le 8 juin suivant[64]. Pourtant l'heure n'était pas encore venue pour Renaud de Pons de reprendre définitivement la qualité de Français. Nous l'avons vu, postérieurement à cette date, combattre pour le Prince Noir.

C'est que le maître de l'Aquitaine ne pouvait laisser Renaud échappera son alliance, sans tenter de le ressaisir.

C'est par l'intérêt qu'il se l'attache une seconde fois, suivant Courcelles[65].

Pour le dédommager de la perte de Carlat et lui enlever en même temps le regret d'être l'ennemi de son beau-père, il lui donna, par acte du 26 juin 1369, le comté de Périgord, qu'il ôtait à Roger Bernard[66]. A la vérité, cette donation resta toujours sans effet : le comté n'était pas encore occupé par les Anglais à l'époque où le Prince Noir en fit don à Renaud, et ni Roger Bernard, ni Archambaud V, son fils, ne s'en laissèrent déposséder par Edouard. Il faut croire que cette circonstance découragea une seconde fois Renaud.

« Il existe, dit M. Kervyn de Lettenhove, une charte par laquelle plusieurs chevaliers de Gascogne et de Limousin promettent d'aider le Roi de France, s'il accueille l'appel interjeté contre le Prince de Galles ; parmi ceux-ci sont nommés Raymond de Mareuil et Renaud de Pons[67] ». Et l'éditeur de Froissart donne à cette charte la date du 25 novembre 1369, en s'appuyant sur un fait historique pour préférer cette époque à celle, plus tardive encore, qu'indique le chroniqueur lui-même[68].

Quel que soit le moment précis où Renaud redevint Français, il l'était certainement encore le 1er juin 1370, car ce même jour, Charles V le confirma dans les privilèges de ses terres et châteaux[69], et de plus, lui accorda, « en considération de ses services », deux mille livres de rentes assises sur les pays de Guyenne[70].

Un compte de Jean Le Mercier qui va du 1er mars 1370 au 1er mars 1371, contient cette mention: « Amons. Regnault, sire de Pons, chevalier, lequel est naguère venu en l'obéissance du Roy et a mis sa ditte ville de Pons et ses autres forteresses à l'obéissance du Roy, et armé pour la garde de sa ditte ville 150 hommes d'armes[71]. »

Ce ne peut être que dans la première moitié de 1370 que Renaud reçut la somme dont cette quittance fait l'objet. Du 14 au 19 septembre de cette année, le Prince Noir fait le siège de Limoges, pour reprendre aux Français cette ville que leur avait livrée Jean de Cros, et en tête de la liste des assiégeants, figure le sire de Pons[72].

A Montfort, il est encore à l'attaque de la place, sous les ordres du duc de Lancastre[73]. Ce siège dura depuis le commencement de septembre 1370 jusqu'à la fin de février 1371[74]. C'est la dernière opération importante à laquelle Renaud participe pour le Prince Noir. Edouard, en deuil de son fils aîné et gravement malade lui-même, avait quitté la France dans les premiers jours de janvier. Avant de s'embarquer à Bordeaux, il avait rassemblé tous ses chevaliers pour leur dire adieu et leur faire jurer fidélité à son frère, le duc de Lancastre. Renaud de Pons prêta serment comme tous les barons d'Aquitaine[75] : il devait bientôt renoncer encore, et cette fois pour toujours, à l'alliance anglaise.

Avant de raconter dans ses détails l'histoire de la conversion définitive, de Renaud au parti français, et au moment de terminer ce chapitre, nous devons donner, sur sa brièveté, quelques explications qui nous fourniront aussi une conclusion sur le rôle de Renaud comme sujet anglais.

On a certainement remarqué que nous n'avons guère développé l'histoire des faits et gestes du Sire de Pons pendant les six années qu'il fut au Prince Noir. Nos sources ne nous ont pas permis d'en dire davantage. Nous avons déjà fait observer que les chroniqueurs anglais et espagnols, et même français, se sont peu occupés de lui. Sans Froissart, en vérité, nous aurions été fort dépourvu, et malgré lui, nous sommes encore à court.

Les documents d'archives ne sont pas venus combler les lacunes laissées par les chroniques. La pénurie de pièces relatives à cette première période de la vie de Renaud nous avait frappé tout d'abord dans les dépôts français, de Paris ou des départements.

L'Angleterre, pensions-nous, devait nous offrir une compensation.

Dans nos recherches au Public Record office de Londres, et au British Museum, nous n'avons découvert aucun document nouveau. Est-ce à dire que nous ayons perdu notre temps ? En aucune façon. Ce résultat négatif est un résultat pourtant, et ce défaut d'actes ne laisse pas de nous instruire.

Que dans certains manuscrits de la Bibliothèque cotonienne, et dans bon nombre d'Additional Charters se rapportant aux années d'Edouard III pendant lesquelles Renaud fut Anglais, il ne se soit rencontré aucune pièce intéressant ce seigneur, cela n'est pas extraordinaire. Mais, que les différentes séries de rôles de la même époque que nous avons parcourues au Public Record Office, ne fasse pas une seule fois mention du sire de Pons, voilà qui est plus grave. Dans les Vascon Rolls et les French Rolls eux-mêmes, où nous avons retrouvé les noms de tant de personnages de l'ouest et la mention de tant de faits intéressant cette région, particulièrement la Saintonge et le Poitou, rien sur Renaud.

Il n'est l'objet d'aucune mission, d'aucune gratification, ne reçoit aucun privilège, ne délivre aucune quittance, enfin aucun acte public ni privé, d'intérêt général ou personnel, ne l'intéresse : cela résulte clairement de notre vain dépouillement de Rolls de toute espèce : Patent, Close, Fine, Private, aussi bien que du fonds de l'Echiquier: Issue rolls, Queen's ou King’s Remembrances, et surtout de la série des Miscellanea appelée Realm of France.

Nous sommes à présent un peu revenu de la surprise que nous a causée cette aridité.

En songeant au faible enthousiasme que Renaud mit d'abord à embrasser le parti anglais, et aux raisons tout intéressées qui seules l'y déterminèrent ; en observant qu'il ne lui fut jamais bien attaché, puisque, à plusieurs reprises, il l'abandonna, nous comprenons que le roi d'Angleterre, ou plutôt le Prince Noir, ait pu hésiter à confier à un homme aussi inconstant, et malgré sa valeur, un rôle d'importance, et ne lui ait par conséquent jamais accordé faveur spéciale, ni privilège, par acte quelconque. Cela explique, par exemple, pourquoi Renaud, en dépit de son rang parmi les seigneurs d'Aquitaine, ne fut pas de ceux que le prince de Galles envoya à Londres, pour demander l'avis de son père avant l'expédition d'Espagne. Edouard sentait tout ce qu'il y avait de précaire dans l'alliance d'un chevalier d'esprit si mobile, que l'intérêt fit parfois son vassal, mais dont le cœur dut toujours rester français. C'est du moins ce que permet de croire la suite de cette biographie, où nous allons voir le sire de Pons lutter contre sa femme elle-même et risquer ses domaines pour redevenir Français; puis servir Charles V jusqu'à sa mort avec assez de dévouement pour mériter de lui les titres les plus glorieux.

CHAPITRE III

Désaccord de Renaud VI et de sa femme. — Sièges de Pons et de Soubise (1371-72). — Faveurs de Charles V à Renaud. — Expéditions de Saintonge et de Poitou, — Renaud est nommé lieutenant de l'amiral de France (1381).

Les variations de Renaud sont mal connues des historiens. Les mieux informés les passent complètement sous silence et ne parlent que d'un retour unique au parti français. Aussi, confondent-ils parfois la date de sa dernière évolution avec celle de changements antérieurs. Courcelles, dont M. Musset partage l'erreur,[76] place la conversion définitive de Renaud en l'année 1370. Les derniers faits que nous avons rapportés dans le chapitre précédent, prouvent qu'il l'avance d'un an[77]. Suivant Froissart, qui est encore ici la source la plus sûre, cet événement eut lieu avant le mois d'août 1371. Cette date semble précisée par le P. Dupuy dans le livre que nous avons déjà signalé[78]. Il dit qu'Edouard confisqua les biens de Renaud, pour le punir d'avoir déserté son parti, et les donna à sa femme. Cette confiscation et cette donation furent faites, ajoute-t-il, « par lettres que j'ay vu, expédiées à Saintes, le 7 de May l'an 1371, dans lesquelles Edouard se nomme fils aîné du roy de France et d'Angleterre, prince d'Aquitaine et des Gaules. »

Nous ne connaissons pas ces lettres, mais nous n'avons aucune raison de suspecter la bonne foi de l'auteur.

Quant aux détails de l'événement et à ses conséquences, ils ont donné lieu à des erreurs et à des appréciations fantaisistes de la part de certains érudits. Le retour de Renaud à la cause de Charles V fut l'occasion de deux sièges successifs : celui de Pons, puis celui de Soubise, qui causèrent un premier embarras à l'un et à l'autre. C'est Froissart que nous suivrons dans le récit de ces deux faits d'armes et l'on verra tout à l'heure que notre préférence pour ce chroniqueur est motivée. Commençons donc par le citer, nous reviendrons ensuite aux interprétations de son texte par les savants modernes.

Voici en quels termes il raconte d'abord la conversion de Renaud au parti français et ses premières conséquences : le désaccord du sire de Pons et de Sa femme, et le siège de Pons par son propre seigneur : « Assez tôt apriès la revenue de Montpaon et que cil seigneur de Poito furent retrait en leur pays, qui tenoient es frontière as François, y eut secrès trettiès entre Monsigneur Loeis de Saint-Juliien, le vicomte de Rocewart, et aultres François d'un costé, et le signeur de Pons ; et tant parlementèrent et tant exploitièrent li François par mi grans pourças qui vinrent dou roy de France qui nuit et jour travilloit à attraire chiaus de Poito à son accord, que li sires de Pons se  tourna françois oultre la volenté de madame sa femme, et chiaus de sa ville de Pons en Poito, et demora à ce dont la dame englesce et li sires françois.

« De ces nouvelles furent moult courouciet li baron et li chevalier de Poito qui englès estoient ; car cilz sires de Pons est là uns grans sires malement. Quant li dus de Lancastre entendi ce, si en eut grant mautalent et tint grant mal dou signeur de Pons et grant bien de madame sa femme, et de chiaus de la ville de Pons, qui se voloient tenir englès.

Si y envoia tantost pour estre chapitainne de la ditte ville de Pons et pour aidier et consillier la dame, un chevalier qui s'appeloit messires Aymenions de Bourch, hardi homme et vaillant durement. Si courait pries que tous les jours li sires de Pons devant sa ville et ne les deportoit en riens. Et tele fois y venoit que il estoit recaciés et reboutés, et retournoit à damage. Ensi estoient là les coses entoueillies, et li signeur et li chevalier l'un contre l'autre ; et y fouloit li fors le foible ne on n'i faisoit droit ne loy ne raison à nullui. Et estoient les villes et li chastiel entrelachiet li un en l'autre, li uns englès, li autres françois, qui couroient et racouroient et pilloient li uns sus l'autre sans point de déport[79]. »

On ne peut faire narration plus lucide, et établir une situation plus clairement. Ainsi, suivant Froissart, aussitôt après le siège de Montpaon, et par l'entremise de Louis de Saint-Julien et du vicomte de Rochechouart, Renaud redevient Français,

Mais Marguerite de Périgord, sa femme, est opposée à cette conversion, et reste Anglaise de même que les habitants de Pons. Le duc de Lancastre, irrité de perdre un si « grans sires», encourage la dame de Pons à résister à son mari, et lui envoie le chevalier Aimenon de Bours, pour défendre la ville contre son seigneur qui chaque jour fait de vaines tentatives pour y rentrer.

Un peu plus tard, Froissart est amené de nouveau à parler du sire de Pons. C'est à la date du 22 ou 23 août 1372, suivant la chronologie établie par S. Luce. Avec la même simplicité il raconte que Du Guesclin, maître de Poitiers, envoie 300 hommes d'armes, sous les ordres de Renaud, seigneur de Pons[80], et de Thibaut du Pont, pour mettre le siège devant Soubise, ville confisquée à notre héros par Edouard et que garde sa femme. Celle-ci fait demander du secours au captal de Buch qui tient garnison à Saint-Jean d'Angély. Jean de Grailly munit la place de détachements mandes à Saintes, d'Angoulême, de Niort et de Lusignan. Informé de ce qui se passe, Yvain de Galles, capitaine au service de la France et commandant un navire espagnol à l'ancre devant La Rochelle, vient s'embosser à l'embouchure de la Charente avec 13 barques montées par 400 hommes, qu'il oppose aux soldats du captal. Celui-ci a d'abord l'avantage, Renaud et Thibaut sont faits prisonniers. Bientôt, Yvain de Galles prend à son tour Jean de Grailly. Renaud et Thibaut sont délivrés, et Marguerite de Périgord est obligée de rendre Soubise à son mari.

Si nous pouvions nous en tenir à ce récit de Proissart, rien ne serait moins compliqué. Mais il nous faut suivre dans leurs développements des historiens qui, pour être plus complets, ont épilogue longuement sur ce qui n'avait pas inspiré à Froissart la moindre réflexion.

Massiou, qui ne parle que du premier siège, a une arrière-pensée sur le motif qui empêchait la dame de Pons de suivre son mari dans son changement de parti[81]. « La dame, dit-il, renfermée avec son protecteur Aimenon de Bours dans les hautes tours du manoir, bravait les soupçons qu'inspirait naturellement sa position équivoque.» M. Musset trouve que cet auteur se laisse entraîner par son imagination et prête gratuitement à la dame de Pons des sentiments qu'elle était peut-être loin d'avoir. « Marguerite, ajoute-t-il, était probablement trop au-dessus d'Aimenon de Bours pour que les soupçons qu'imagine Massiou eussent pu naître dans l'esprit de ses contemporains[82]

Il est certain qu'aucun document, que nulle chronique n'autorise à croire que les contemporains de Marguerite aient mis en suspicion sa vertu conjugale. Par contre, à l'époque moderne Massiou n'est pas le seul qui ait douté de la fidélité de la noble dame. M. Labroue, dans Le livre de vie, n'est pas moins sceptique à cet endroit que l'historien du xviiie siècle.

« Celle-ci, dit-il en parlant de la femme de Renaud, prétendait que son mari avait tort de quitter le parti anglais, et elle ne voulait pas le suivre dans ses variations. Il est à croire qu'il y avait d'autres motifs de cette séparation[83]. » Seulement, ce n'est pas à Pons, ni avec Aimenon de Bours, qu'il la soupçonne d'avoir trahi Renaud. C'est à Soubise, avec le duc de Lancastre. Cette fois, M. Musset ne pourrait plus alléguer que la supériorité de Marguerite sur son prétendu complice empêche de leur attribuer plus d'intimité qu'il n'en faut pour défendre ensemble une place. Un prince de sang royal, certes, c'eût été, même pour la fille des comtes de Périgord, bien placer son affection ! Nous le regrettons pour M. Labroue, mais, si piquante qu'elle soit, son accusation ne peut avoir que la valeur d'une hypothèse. Et en pareille matière, il serait sans doute prudent de s'abstenir de supposer, plutôt que de s'exposer à faire un jugement téméraire. Pour justifier un pareil soupçon porté sur une femme qui vivait il y a cinq cents ans, il faudrait pouvoir raconter, d'après des sources sûres, quelques faits bien significatifs, rapporter un procès où la question aurait été débattue, citer quelque accusation portée par le mari lui-même, enfin donner quelque renseignement scandaleux de vérité évidente. M. Labroue ne dispose en aucune façon de ces moyens. Bien plus, il est mal au courant des événements eux-mêmes. Il confond le siège de Soubise avec celui de Pons dont il ne parle aucunement, et dit que Marguerite résidait à Soubise lorsque son mari faillit au parti anglais. Froissart place avec assurance ces deux actions à un an de distance, et si M. Labroue a un motif pour le contredire, il a omis de nous le faire connaître. En faisant la biographie de Petiton de Curton, capitaine du Périgord, M. Labroue revient sur le siège de Soubise[84]. D'après lui, c'est ce chevalier qui assista Marguerite et lui conseilla de se rendre lorsqu'elle n'eut plus aucune chance de conserver la place. Mais alors, pourquoi M. Labroue ne prête-t-il pas aussi à ce Petiton de Curton quelque intrigue avec la femme de Renaud ? Ce seigneur « ne dut son salut, rapporte-t-il, qu'à sa fuite vers la ville où il entra par un stratagème de Marguerite de Pons. Celle-ci lui jeta des planches sur les fossés, et il pénétra dans la place par une fausse porte connue seulement des assiégés. Bientôt la ville de Soubise fut entourée par un grand nombre de Français et d'arbalétriers génois. La dame, très inquiète, demanda conseil à Petiton de Ourton qui lui répondit: «Dame, nous savons que vous ne pouvez tenir longtemps. Les ennemis nous entourent trop bien et nous ne pouvons sortir sans courir un grand danger à travers l'armée française. Nous traiterons aux conditions suivantes: on nous laissera sortir sains et saufs sous la conduite du seigneur de Pons et vous resterez en l'obéissance du roi de France. » La dame répondit : « Dieu le veuille puisqu'il ne peut en être autrement. » Alors, Petiton de Curton envoya un héraut vers Renaud de Pons et les Français qui acceptèrent ces conditions. »

Si les contemporains de Marguerite étaient soupçonneux comme le croient Massiou et M. Labroue, les relations de Petiton de Ourton et de Marguerite durent leur sembler louches. Sans être fils de roi, il avait de la noblese et du renom, et le Livre de vie lui-même vient de nous apprendre qu'il fut d'un grand secours pour la dame. Et voilà, si nous employons les procédés de Massiou et de M. Labroue, un troisième amant à Marguerite de Pons !...

Nous ne voulons pas insister sur ces adultères si problématiques ; nous craindrions de paraître nous-même attacher trop d'importance à ce qui n'est qu'une fantaisie d'imagination. A qui fera-t-on croire que Renaud eût tant insisté pour reprendre une femme que l'opinion publique eût désignée comme si coupable à son égard? D'ailleurs, le Livre de vie fait allusion, à la fin du passage que nous en avons cité, à une lettre dans laquelle le pape aurait enjoint à Marguerite de se réconcilier avec Renaud. Nous avons retrouvé dans la collection de Périgord à la bibliothèque nationale la copie de cette lettre par Lespine. Elle est du 5 août et non du 5 avril 1372, quoi qu'en dise le P. Dupuy, à qui M. Labroue emprunte ce témoignage[85]. Grégoire XI y donne ordre à l'évoque de Saintes de faire savoir à la dame de Pons qu'elle ait à revenir avec son mari, malgré les serments dont le souverain Pontife la relève.

Il paraît, en effet, que Marguerite avait juré de ne plus cohabiter avec son mari, tant qu'il ne redeviendrait pas Anglais. Peut-être même, comme ajoute M. Musset, avait-elle prévu ces événements, craignant la défection de Renaud au parti d'Edouard, car, « en l'année 1366, Guillaume, cardinal de Saint-Laurent, par sa bulle des calendes de novembre de l'an IV du pontificat d'Urbain V, accorde à Marguerite, de l'autorité de pape, la permission de se choisir un confesseur qui pût l'absoudre de tous les cas, sauf ceux réservés au Souverain Pontife.»

Eh bien, voilà encore autant d'arguments contre les suppositions de Massiou et de M. Labroue. Si Renaud de Pons s'était cru trompé par sa femme, plutôt que de demander au pape de la lui ramener, il aurait cherché à la répudier. Ces mots : « A nonnullis, ut asseritur, seducta... » qui se trouvent dans la lettre de Grégoire XI que nous avons citée, visent évidemment des mauvais conseillers et non des complices.

Ne suffit-il donc pas, pour s'expliquer cette situation, si bizarre qu'elle soit, d'une femme laissant son mari à la porte de chez lui, l'obligeant à faire le siège de ses propres châteaux pour en forcer l'entrée, et acceptant successivement contre lui le secours de trois capitaines ennemis, de songer à l'ardeur que dut mettre le duc de Lancastre à entretenir chez elle un attachement à la cause anglaise qui datait de l'enfance ? N'est-il pas naturel que le frère du Prince Noir exploite ce sentiment et tout l'entêtement dont une femme est capable, pour se venger de Renaud et surtout pour conserver à Edouard la suzeraineté des domaines mis aux mains de Marguerite? Froissart, puis Courcelles et M. Musset, n'ont voulu voir qu'une question de parti dans ces démêlés conjugaux. Nous préférons les suivre sur ce terrain plutôt que de nous engager avec Massiou et le Livre de vie dans le domaine de l'hypothèse et de la fantaisie.

Peu de temps avant ces événements, Renaud avait donné à sa femme (9 juillet 1369) ses châteaux, villes et châtellenies de Pons, Châteaurenaud, Ransannes et du Virouil, au cas qu'il mourût avant elle et sans enfants[86].

Dans la suite, il lui témoigna de nouveau son estime et son affection, par d'autres libéralités de même sorte[87].

Nouvelles preuves que la divergence seule d'opinions les sépare pendant quelques mois. Dès que l'énergie de l'homme a triomphé de l'entêtement passager de la femme, celle-ci rentre absolument dans le devoir et la paix règne entre les époux. Peut être y aura-t-il par la suite de nouveaux jours de trouble, mais, cette fois, les torts seront du côté du mari ; nous verrons, en effet, que Renaud eut plus tard de Blanche d'Archiac une bâtarde nommée Jeanne. Encore, rien ne nous autorise-t-il à penser que Marguerite de Périgord ait songé, pour ce motif, à quitter de nouveau son mari.

Tandis que Lancastre s'efforçait de faire tort à Renaud, dont l'abandon l'irritait, Charles V commençait déjà à lui manifester sa joie de l'avoir retrouvé. Courcelles rapporte que le 23 juin 1371 le roi donna mille florins d'or « à son cher féal et cousin le sire de Pons[88] ». M. Musset fait remarquer l'importance de ce titre de cousin, « appellation réservée aux plus éminents personnages[89]».

Quelques jours après, le 10 juillet, le roi donne ordre à Pierre Scatisse, maitre des comptes, de payer à Talleyrand de Périgord, pour qu'il les remette au sire de Pons, quatre mille livres : deux mille pour ses services, deux mille pour sa pension[90]. A cette date, s'il faut en croire le savant généalogiste, Renaud avait déjà combattu sous Duguesclin à Montmorillon et à Moncontour. Froissart raconte ces combats, sans parler du sire de Pons, mais il y a tout lieu de penser qu'aussitôt revenu dans les rangs français, Renaud y joua un rôle actif[91].

Le 25 décembre 1371, Renaud donnait quittance à Jean Le Mercier de 3.675 livres que le trésorier des guerres du roi lui avait délivrées pour ses gages et ceux de ses hommes, pour la garde de Pons et des environs[92]. Rien ne nous explique pourquoi ce reçu est daté d'Orléans.

Ce n'est que le 27 septembre 1372 que Renaud, déjà maître de Soubise, enleva Pons au capitaine Aimenon de Bourg.

Froissart raconte qu'il avait juré, avant d'y entrer, de faire décapiter soixante de ses sujets en punition de leur désobéissance. Le sire de Clisson obtint la grâce des malheureux et Aimenon de Bourg put se retirer à Bordeaux avec ceux qui optèrent pour le parti anglais[93]. L'influence qu'exerça le sire de Clisson, avec quelques autres barons, sur le cœur de Renaud dans cette circonstance, vient de ce qu'ils étaient depuis quelque temps déjà compagnons d'armes. Lorsqu'ils s'emparèrent ensemble de Pons, ils revenaient d'une expédition où ils s'étaient distingués côte à côte. Pendant ce mois de septembre, tous deux avaient marché de conquête en conquête, et repris tour à tour aux Anglais les villes d'Angoulême (le 7 septembre), de Saint-Jean d'Angély (le 20), de Taillebourg et de Saintes (le 24)[94]. C'est une série de victoires que Renaud couronne par le recouvrement de sa forteresse.

Cette suite de succès n'est pas telle à ses yeux pourtant qu'il pense pouvoir se reposer. A peine a-t-il planté son étendard au sommet du donjon de Pons, qu'il se remet en marche pour une nouvelle expédition. Avec les ducs de Bourgogne et de Bourbon, il rejoint Duguesclin et prête le secours de son bras au général breton pour prendre Saint-Maixent, Melle, Aulnay-de-Saintonge et Civray[95]. Ce n'était pas la première fois que Bertrand mettait à profit la valeur de Renaud.

Nous n'avons pu affirmer, en raison du silence de Froissart, qu'il aient combattu ensemble à Montmorillon, comme le dit Courcelles; en revanche, nous savons par ce chroniqueur lui-même que, dans les premiers jours du mois de septembre, Duguesclin avait chargé Renaud de reprendre le château de Marans tombé au pouvoir des Anglais.

En peu de temps, la garnison avait dû capituler et le maître de la place jurer fidélité entre les mains du sire de Pons[96]. La campagne de Poitou ne se termine pas à Civray. Duguesclin enlève successivement Thouars, Mortagne, Ohizé, Niort et d'autres villes encore[97].

Il est probable que Renaud suivit le connétable jusqu'au bout, bien que Froissart ne le mentionne plus dans ces derniers sièges. Le 23 novembre, de Cahors, Louis, duc d'Anjou et de Touraine, fait commandement à Etienne de Montmeillan, trésorier des guerres, de payera Pierre Giresme, lieutenant du sire de Pons, pour la remettre à son maître, la somme de trois cents livres, reliquat de ses gages qui étaient fixés à cinq cents[98].

A partir de cette époque, les chroniques de Froissart perdent pour longtemps la trace de Renaud. Il n'y est plus question de lui à propos des dernières luttes en Aquitaine avant la trêve de Bruges (1375). Ce n'est pas lui qui assiste à la prise de Derval en 1373, non plusqu'à Brest, comme le croit M. Kervyn de Lettenhove[99], et qui est mentionné ainsi : « li sires dou Pont[100] » ; c'est évidemment Thibaud du Pont, ce seigneur en compagnie duquel nous l'avons vu à Soubise. Il y aurait plus de vraisemblance à identifier avec Renaud VI le seigneur « dou Pons » qui, suivant une variante fournie par l'édition des chroniques de M. Kervyn de Lettenhove, délivra aux Anglais un sauf-conduit pour quitter La Roche-sur-Yon, lorsque cette ville leur fut enlevée parles Français, vers le même temps que Derval[101].

Après la rupture de la trêve de Bruges, Renaud n'apparaît pas dans la nouvelle campagne d'Aquitaine. A Bergerac même, à Mortagne (1377), sa présence n'est signalée par aucun texte. Il nous faut attendre jusqu'en 1383 pour le retrouver dans des documents relatifs aux guerres.

Cet intervalle de 1372 à 1383 doit représenter pour Renaud une période de repos pendant laquelle, loin des champs de bataille, il s'occupe de l'administration de ses domaines.

Depuis sa majorité il n'avait pu encore y jeter le coup d'œil du maître. Tous les actes qui le concernent pour ces onze années intéressent plutôt le seigneur féodal que le guerrier. Ils montrent que ses possessions s'accrurent beaucoup dans ce laps de temps. Nous nous en occuperons dans un chapitre spécial. Mentionnons seulement ici quelques faits pouvant se rapporter aussi à l'histoire du capitaine : la prise de possession du château de Montguyon en 1373, dont il confie la garde au capitaine André Barte[102]; l'enrôlement sous sa bannière de Guillaume de Marville, lequel, par acte du 9 octobre 1376, s'engage à servir Renaud envers et contre tous[103]; son signalement dans un ordre de paiement donné le 13 février 1378 par Charles V[104].

Nous appellerons l'attention sur un seul point : la nomination de Renaud, le 30 juin 1381, par Jean de Vienne, seigneur de Roullans, amiral de France, au grade de lieutenant pour les affaires de l'amirauté entre la Gironde et la Charente[105].

Ce n'est pas seulement à cause des domaines considérables qu'il possède sur la côte que Renaud est honoré de ce titre. Il le doit à ses qualités réunies de vaillant capitaine, d'administrateur sûr et de grand seigneur féodal. Ce titre lui confère les fonctions les plus graves et les plus étendues, puisqu'il lui donne la haute surveillance du commerce maritime en même temps que la défense du littoral. Le document inédit qui nous fait connaître ses attributions en qualité de lieutenant de l'ami­ral de France est plein d'intérêt pour l'histoire de la marine à cette époque. Nous n'avons pas à nous attarder sur ce point, et quant à l'autorité maritime de Renaud, nous en reparlerons plus loin, lorsque l'office de conservateur des trêves la lui confirmera. L'homme qui est investi de missions telles que celles dont Renaud vient d'être chargé, a de hautes destinées. Cette nomination prouve que l'autorité et la valeur du sire de Pons croissent sans cesse depuis son retour au parti français. Nous le verrons bientôt à l'apogée de sa carrière.

CHAPITRE IV

Renaud est Conservateur des trêves pour la première fois en 1384.— Il l'est à de nombreuses reprises jusqu'en 1415. — Nouvelles faveurs du roi. — Diverses expéditions dans l'ouest, 1388-1388.— Alliances de Renaud avec d'autres seigneurs. — Deuxième et troisième mariages en 1412 et 1413. — Démêlés et négociations du sire de Pons avec les Anglais, 1408-1415. — Son rôle maritime. — Sièges de Mortagne, de Blaye et de Bourg, 1406-1407. — Missions particulières confiées à Renaud. —Il cesse de jouer un rôle dès 1417. — Mort en 1427.

En 1383, Renaud VI de Pons rentre sur la scène militaire et cette date inaugure la phase la plus brillante de sa vie. Aucune chronique du temps ne le fait prendre part à la guerre de Flandre. Il est fort probable qu'il n'y assista nullement. Pourtant il fut parmi les seigneurs que Charles VI convoqua cette année-là à Paris pour aller mettre le siège devant Bourbourg, où les Anglais, chassés de Berck, s'étaient réfugiés. A celte occasion, il resta à Paris depuis le 1er août jusqu'au 22 septembre. C'est ce qui résulte d'une mention que nous rapportons dans nos pièces justificatives, mais nous ne saurions dire si Renaud prit réellement part à l'expédition[106]. La preuve de son activité au service du roi à cette date est encore dans un mandement donné par Charles VI le 12 novembre aux conseillers généraux des Aides de faire délivrer par le receveur général, Bertrand Aladent, 500 livres d'or au sire de Pons[107]. Nous avons déjà vu que cette somme était le montant de ses gages de capitaine. Lui-même, le 17 du même mois, donne quittance pour le paiement qui lui en est fait[108]. Deux jours avant il avait déjà louché 200 livres que d'autres lettres du roi lui avaient accordées le 13, en gratification sans doute[109].

Mais que sont ces faveurs pécuniaires  au prix des marques d'honneur qu'il va recevoir?

Les princes aussi bien que les peuples se lassaient parfois de la guerre. La lutte entre la France  et l'Angleterre qui durait déjà depuis de longues années, était encore loin de finir ; de temps en temps pourtant, un armistice venait suspendre les hostilités et permettre aux adversaires de reprendre haleine. Il arrivait même à certaines époques et pour certaines contrées déterminées que ces intervalles de repos se multipliaient. Ainsi, de 1384 à 1415, la guerre est interrompue en Guyenne par des paix temporaires renouvelées plusieurs fois. On les appelle les trêves de Guyenne. C'est le plus beau titre de gloire de Renaud VI de Pons d'en avoir été parfois le négociateur et presque toujours le Conservateur, pour les pays de Poitou, de Saintonge et d'Angoumois. Nous avons expliqué dans notre introduction qu'à cet égard surtout, la physionomie de notre héros est intéressante. Dans ce chapitre, nous continuerons les annales delà vie du guerrier, mais en nous occupant plus spécialement de ces trêves, pour montrer le rôle que Renaud joua dans chacune d'elles. Dans le chapitre suivant, nous y reviendrons de nouveau, mais dans un autre but; nous essaierons de nous élever du particulier au général et d'établir, par l'analyse des documents que nos recherches sur Renaud nous ont fait connaître, la nature des trêves et les attributions d'un conservateur.

Courcelles mentionne pour la première fois la nomination du sire de Pons comme Conservateur des trêves pour les provinces de Poitou, de Saintonge et d'Angoumois, avec le sire de Thors et Guillaume de Nayac, sans donner la date qui est celle du 8 février 1384.

Les trêves dont il s'agit ici furent négociées le 26 janvier 1384, à Leulinghen, entre le duc de Berry pour Charles VI, et le duc de Lancastre pour Edouard III[110].

Elles devaient durer du 15 mars au 1er octobre. Sur mer, les sujets seuls devaient les observer ; sur terre, elles s'imposaient aux « sujets, alliés et amis ». Elles intéressaient tout le pays compris entre Saint-Malo et Bayonne[111]. Le 14 septembre suivant, on les renouvela jusqu'au 1er mai 1385 et on les rendit générales. Outre la France et l'Angleterre, elles s'étendaient au royaume de Navarre et aux domaines du duc de Lancastre. Les oncles de Charles VI, les ducs de Berry et de  Bourgogne, et ceux de Richard II, Lancastre et le comte de Buckingham en furent les négociateurs pour leurs souverains respectifs[112]. Renaud vit encore s'accroître l'importance de sa charge. Il devint Conservateur général pour le Périgord, l'Angoumois et la Saintonge. L'acte de nomination, émané du Roi et qui s'adresse aussi aux sénéchaux de ces provinces, dit en effet: «... par ces lettres faisons, ordonnons et establissons gardians et conservateurs des dictes Trièves en et par tout le pais et sénéchaussées dessus dictes, c'est assavoir: vous, sire de Pons, général et partout, et chacun de vous, sénéchaux, en sa sénéchaussée, avesques le dit Sire de Pons son commis à ce...[113] » La lutte recommence aussitôt après l'expiration de ce nouvel armistice. Le duc de Bourbon, sur la plainte de plusieurs seigneurs, vient faire une expédition en Saintonge pour mettre fin aux ravages des garnisons anglaises, et Renaud va au devant de lui jusqu'à Niort, où le duc a donné rendez-vous aux principaux barons (1er juin)[114]. Il est probable qu'il prend part à toute la campagne qui dure six mois environ et assiste aux sièges de Taillebourg, de Bourg-Charente, du Faoux, de Montlieu et de Verteuil[115]. A l'automne il passe sous les ordres du maréchal de Sancerre, capitaine général pour le roi en Guyenne. Les nombreuses montres et quittances qui le concernent nous permettent de fixer, ou à peu près, son itinéraire jusqu'à la nouvelle suspension d'armes. Le 15 septembre 1386, il est avec trois chevaliers et vingt-six écuyers à Saint-Jean-d'Angély[116], le 15 octobre à Cognac, et le 19 à Tours[117]. Au mois de février suivant, il passe ses hommes en revue à Poitiers[118]. Le 15 mars 1387, il est à Niort[119]. Il y reste jusqu'au 15 avril[120]. C'est de là qu'il va assiéger le château de Pinaudon[121]. Le 24 mai, ce siège durait encore[122]. A Poitiers, le 15 juin, nouvelle montre de ses troupes[123].

Bien que le 2 juillet il donne quittance pour ses gages[124], à Tours, il ne doit faire que passer dans cette ville, où il va pour toucher cet argent, car le 15 juillet le voici de nouveau à Poitiers[125]. Le mois suivant, il retourne à Niort[126]. Bientôt, il quitte ces parages et nous le trouvons à La Rochelle le 12 et le 15 octobre[127]. De là, il se rend à Saint-Jean-d'Angély où il passe la fin de l'année et où il est encore au mois de mars 1388[128]. Le 12 août, il passe ses soldats en revue à Mauzé[129]. C'est le dernier acte militaire que nous connaissons de lui pendant cette campagne.

Le maréchal Louis de Sancerre, qui était lieutenant et capitaine général du roi en Guyenne, avait fait mener la vie dure aux Anglais depuis l'expiration des dernières trêves, et les deux partis sentaient le besoin d'en faire de nouvelles. C'est ce qui arriva dans ce même mois d'août 1388[130].

Le 8 juillet, Jean, duc de Berry et d'Auvergne, comte de Poitou et lieutenant du roi en Guyenne et en Languedoc, avait chargé Simon, évoque de Poitiers, son chancelier, et quelques autres personnages de traiter avec les représentants du duc de Lancastre[131].

Le 18 août, les lettres émanées des négociateurs détaillaient les conditions auxquelles ils avaient conclu la paix et nommaient les conservateurs choisis pour chaque région intéressée. Le maréchal de Sancerre était Conservateur général. Parmi les conservateurs particuliers fut choisi le sire de Pons « en Xainctonge et en Bourdeloys de ça la Dordogne », et il en fut avisé le lendemain par lettre spéciale[132]. Dans ce pays, les trêves entraient en vigueur le 26 août pour se terminer le 15 mars de l'année suivante[133].

A cette époque on les prorogea jusqu'à la fin de juillet[134]. Renaud n'en reste pas seulement le Conservateur ; il en est d'abord le négociateur. Le duc de Berry le délègue avec Renaud de Montferrand, Geoffroy de La Selle et Etienne de la Porte pour conférer avec les députés du duc de Lancastre. Nous avons les lettres où il fait part du résultat de ses négociations au sénéchal de Périgord en lui donnant ses instructions, le 9 mars 1389[135]. Peu de temps après, nous le voyons dans l'exercice de ses fonctions, grâce à des lettres dont la copie se trouve à la Biblioth. nation., dans les Dossiers bleus[136]. Renaud y rapporte que des Bretons se sont emparés pendant la trêve d'une barque chargée de froment, appartenant à des marchands de Lesparre, et l'ont conduite au port de La Rochelle. Il enjoint aux sergents généraux de cette ville de la leur reprendre.

Les princes n'attendirent pas l'expiration de ces trêves déjà prolongées, pour les renouveler encore. Le 18 juin 1389, à Leulinghen, les conférences établies entre les commissaires de Charles VI et ceux de Richard II aboutirent à un nouveau traité de paix plus général qui intéressait tous les pays prenant part à la lutte. Ces trêves commencèrent en Guyenne le 1er août 1389 et ne devaient cesser que le 16 août 1392. Les délégués du roi de France nommèrent Conservateurs « en Pirregort, Xaintonge et Angelmois, le sire de Coucy, le sire de Pons, et les Senescaux des ditz pais ou leur lieutenant...[137] »

Pendant ce long intervalle de temps, Renaud a plus d'une fois l'occasion d'user de son pouvoir de conservateur pour faire respecter les conventions. Les Anglais et leurs alliés étaient loin de se montrer toujours loyaux. Certains conservateurs des trêves, pour leur parti, encourageaient les délinquants et contrevenaient eux-mêmes à la teneur des traités. C'est ce que relatent des lettres que Charles VI adresse à Renaud, le 16 octobre 1390. Le roi se plaint que les représentants de Richard II trahissent la foi jurée de toutes manières, aillent jusqu'à tenter de prendre des forteresses françaises et refusent réparation de leurs dommages. Il ordonne au sire de Pons de s'entendre avec le sénéchal anglais de Guyenne, Guillaume Lestropier, que le duc de Lancastre vient d'envoyer à Bordeaux pour s'occuper de cette affaire, et de faire rentrer, avec l'aide de ce dernier, les coupables dans le devoir[138].

Un peu plus tard, ce sont les Anglais de la garnison d'Hautefortqui ravagent les terres du sire de La Rochefoucaud comme en pleine guerre. Ce seigneur a retenu quatre prisonniers et demandé au roi comment il doit les traiter et ce qu'il doit faire des biens qu'il leur a confisqués. Charles VI ordonne au sire de Pons, 31 mars 1391, de punir les malfaiteurs et de faire réparer les dommages qu'ils ont causés, en usant de toute son autorité de conservateur[139].

Les Français, de leur côté, n'étaient pas exempts de tous reproches. Vers le même temps, les habitants de Mirebeau chevauchent jusqu'à Bourg qui est en pays anglais et enlèvent du bétail qu'ils vont vendre à Aulnay. Sommés de le rendre, ils refusent absolument. Le roi veut que Renaud contraigne, par tous les moyens dont il dispose, le vicomte d'Aulnay à rendre ce bétail à ses propriétaires (29 juillet 1391)[140].

Les trêves conclues en 1389 pour trois années parurent encore trop courtes. Dès le mois d'avril 1391, les oncles de Charles VI et le duc de Lancastre s'entendirent à Amiens pour les proroger du 16 août 1392 jusqu'à la Saint-Michel de la même année. A cette date, on les prolongea encore d'une année. Ces renouvellements successifs sont mentionnés dans la commission du 14 octobre 1393, où le roi ordonne à Renaud de les faire publier partout où bon lui semblera[141]. Dans le même acte, il le confirme dans sa charge de Conservateur. Voilà pourquoi le 2 mai 1394, Renaud et les conservateurs du parti anglais ajournent devant eux, le 1er juin suivant, le maire et les jurats de Bordeaux d'une part, et un bourgeois de La Rochelle nommé Guyot Potard, de l'autre.

Les premiers se plaignent que celui-ci ait fait arrêter plusieurs de leurs concitoyens. Potard allègue qu'il a simplement usé de représailles à l'égard des Bordelais qui lui ont incendié injustement une barque chargée de vin. En attendant les débats, les auteurs de l'ajournement ordonnent à l'un de relâcher les prisonniers, et aux autres de restituer les marchandises saisies[142]. L'affaire devait durer longtemps encore. Nous avons retrouvé aux Archives nationales une lettre datée du 12 février 1398 et adressée par le maire et les jurats de Bordeaux au sire de Pons, en réponse à celle que Renaud leur avait écrite quelues jours avant[143]. Ce document est des plus curieux ; les jurats reprochent dans des termes pleins de dignité et d'énergie au Conservateur du parti français d'aller contre toute justice et de violer la teneur des trêves, en soutenant Guyot Potard qui, selon eux, n'est qu'un imposteur. Ils réfutent, par une argumentation serrée, toutes les allégations exprimées par ce Potard en faveur de ses prétendus droits dans une supplique qu'il a adressée au roi, et repoussent toutes ses prétentions en invoquant et la justice ordinaire et le texte des traités en vigueur. Ils rappellent aussi qu'ils ont déjà obtenu contre le marchand de La Rochelle « plusieurs deffautes ». Enfin ils offrent à Renaud de Pons d'ouvrir de nouveaux débats devant le sénéchal de Guyenne, le seul juge compétent, affirment-ils. Nous ne savons comment se termina cette longue querelle, ni si les Bordelais obtinrent les dommages et intérêts qu'ils réclamaient aux Rochelais, pour avoir dépouillé, emprisonné et frappé plusieurs de leurs compatriotes, dont l'un mourut de la suite de ses blessures.

Courcelles, dans son article sur Renaud VI de Pons, raconte qu'en 1395, Renaud remit le château d'Amore à Jean de Rochechouart. Il a dû emprunter ce fait à Lespine. On lit dans un des volumes de la collection de Périgord cette mention : «1395, 22 juin, lettres données par le roi de France, par lesquelles S. M. mande à son amé et féal chevalier et chambellan le sire de Pons, Conservateur des trêves faites entre S. M. et le roi d'Angleterre, de remettre le château d'Amor, qu'il avait en sa garde, à Jean de Rochechouard, chevalier[144]. » Courcelles rapporte encore pour la même époque certains faits dont l'exactitude est bien douteuse.

En ce temps-là, selon lui, Renaud vainc le captal de Buch. Qui désigne-t-il ainsi? Probablement ce Jean de Grailly, capitaine de Bouteville, de la bouche duquel Froissart apprit les motifs de l'impopularité du duc de Lancastre en Aquitaine[145]. Courcelles ajoute en effet que Renaud prit le château de Boutteville-sur-Charente, et conduisit prisonnier à La Rochelle Jean Hébrot de Plassac, gouverneur du château. Toutefois il n'est pas question de cette aventure dans les chroniques. Froissart ne dit pas non plus, bien qu'en prétende Courcelles, que Renaud ait pris part aux guerres de Picardie et ait été fait prisonnier entre Guînes et Ardres. Il y a sur ce dernier point une erreur absolue de la part du généalogiste. Aucune campagne ne se fit alors en Picardie et les occupations du sire de Pons dans les pays confiés à sa garde ne lui auraient pas permis, comme nous allons le voir, de s'en éloigner.

Nous avons constaté, dans plusieurs circonstances, avec quel zèle les représentants des rois d'Angleterre et de France réglaient les différends qui s'élevaient entre les deux peuples, et l'attention des monarques eux-mêmes à faire respecter les trêves[146]. Le vent, en effet, était à la paix à cette époque. Les trêves conclues en 1389 furent renouvelées avant leur expiration, pour durer de la Saint-Michel 1393 à 1398[147]. Enfin, le 9 mars 1396, las de recommencer tant de fois des traités trop courts, les deux souverains envoient à Leulinghen des commissaires. Les oncles de Charles VI, pour ce roi, avec le duc de Bourbon, et les comtes de Roteland, de Nottingham et Guillaume le Scroup pour Richard II, négocient des trêves générales pour une période de 28 ans, de la Saint-Michel au même jour 1426[148]. Nous verrons qu'il fallut pourtant les refaire, puis les renouveler encore à plusieurs reprises avant ce ternie. Renaud est toujours main­tenu dans ses fonctions, il a même le titre de Conservateur général pour la seconde fois et s'acquitte de son devoir avec la même activité[149].

Au commencement de 1390, Anglais et Français, dans les pays soumis à l'autorité de Renaud, ne s'entendaient pas. Plusieurs chevaliers français voulaient reprendre les hostilités et demandaient la permission de « faire armes » contre leurs adversaires. Le roi s'y opposa formellement et interdit, par lettres du 20 janvier, au sire de Pons, de laisser aucuns sujets en venir aux mains[150]. Si les peuples se querellaient, l'accord régnait toujours entre les monarques. Tous deux convinrent vers la même époque que les pâtis de guerre qui se levaient en Guyenne sur leurs sujets respectifs, ne seraient exigés qu'aux trois quarts. Charles VI manda au sire de Pons de faire publier dans tout le ressort de son office cette décision (29 novembre 1396)[151]. S'il faut en croire M. Saudau, ces pâtis furent alors la cause de troubles à Saint-Jean d'Angély[152]. Il rapporte que Renaud convoqua les états de Saintonge à Saintes, à ce sujet, et que la ville s'agita parce qu'on avait fait courir le faux bruit que Renaud avait obtenu une réduction du quart de ces pâtis. L'acte que nous venons de signaler donne à penser que l'auteur de ce récit n'est pas très bien informé, car ce doit être cette réduction d'un quart qui fait l'objet du mandement du 23 novembre.

Les prérogatives de l'office de Conservateur faisaient des envieux au sire de Pons. Un certain Jean de Lussié, prévôt de Cognac, allait jusqu'à usurper les droits de Renaud. Il s'éta­blissait juge des débats soulevés par les délits contre les trêves, et faisait payer aux gens qui comparaissaient devant lui « six solz quatre deniers tournois ». Le roi entendit les plaintes des victimes du faux justicier et manda, le 19 mars 1398, à Renaud de Pons de remédier à cet état de choses et d'empêcher que pareil scandale ne se renouvelât[153].

Le lendemain, dans une autre lettre, Charles VI lui confia la garde des domaines du sire de Limeuil et notamment des châteaux de Limeuil, de Clarens et de Campagne[154]. Ce sire de Limeuil était Jean de Beaufortqui appartenait au parti anglais. Le roi de France venait de lui confisquer ses biens. Selon le Livre de vie, Renaud en appela contre lui au parlement et au roi l'année suivante[155]. Nous n'avons pas retrouvé trace de cet appel dans les registres du parlement et nous ne savons pour quel motif un procès aurait eu lieu entre Renaud de Pons et Jean de Beaufort.

A la même époque, Renaud ne fait pas que des actes de répression. Le 25 avril 1398, le roi l'informe qu'il a reçu du sire de Castillon, lieutenant de Richard II, en Guyenne, une requête relative à l'exécution d'une donation faite par le roi d'Angleterre à son oncle, le duc de Wit. Celui-ci vient de recevoir de son neveu le château de Mortagne avec tous les pâtis et rançons qui se lèvent sur les terres de ce château. Charles VI mande à Renaud de faire payer ces revenus à leur nouveau propriétaire[156].

Le rang de Renaud fait de lui maintenant non seulement le premier baron de Saintonge, comme l'appelle La Chesnaye-Des-bois[157], mais l'un des principaux seigneurs du royaume. On se rappelle que depuis 1389 environ, il a le titre de chambellan du roi.

Le 1er mai 1400, il participe à une libéralité du roi qui fait don à chaque « seigneur de la cour » d'une houppelande. Renaud figure sur la liste des privilégiés sous cette rubrique : « Monseigneur de Pons »[158]. Il est vrai que s'il est l'objet de générosités, en revanche, ses gages de Conservateur ne lui sont pas payés régulièrement. Il est obligé d'adresser au roi, en 1402, une réclamation. Charles VI y fait droit par un mandement du 29 avril, dans lequel il enjoint aux conseillers généraux des aides de faire solder au sire de Pons un arriéré de 2.500 livres qui remonte à plusieurs années, et de lui verser désormais, sans manquer, les mille livres de gages annuels qui lui sont alloués[159].

Renaud est parvenu maintenant à l'apogée de sa carrière, pour ainsi parler. De hauts barons recherchent son alliance. Le 21 juin 1403, il signe un traité dans ce sens avec Charles d'Albret. Les considérants de l'acte rappellent que les deux familles de Pons et d'Albret sont unies par le sang depuis longtemps[160]. L'année suivante, le 11 août, c'est Jean l'Archevêque, seigneur de Parthenay, un des plus puissants chevaliers de Poitou[161]; qui fait avec Renaud un pacte semblable.

Le Religieux de Saint-Denis raconte une opération militaire importante dirigée par le sire de Pons au mois de mai 1405[162]. C'est le siège de Mortagne, place forte dans la plus heureuse situation, près de l'embouchure de la Gironde, où des Anglais s'étaient retirés. Ils en sortaient souvent pour piller et rançonner le pays, puis retournaient s'y mettre à l'abri. Les victimes de ces brigands se plaignirent à leurs seigneurs.

Ceux-ci rassemblèrent 800 hommes d'armes et confièrent le commandement de cette petite armée au sire de Pons. Le siège du château fut mené avec autant d'habileté que de vigueur. Les ennemis purent tenir sept semaines, grâce à leur position exceptionnelle. A la fin du mois de juin, ils s'échappèrent tous une nuit. Les Français entrèrent dans la place et la remirent à Guillaume d'Aulnay, qui en était le vrai possesseur par droit d'héritage. Ils y trouvèrent une noble dame dont le Religieux de Saint-Denis ne donne pas le nom, et la rançonnèrent à son tour ainsi que ses gens. En s'en allant, ils laissèrent quelques hommes pour défendre la place et délivrèrent le pays d'un tribut an­nuel auquel il était assujetti depuis trente ans. Mais avant, ils pillèrent les habitants ni plus ni moins que l'avaient fait les Anglais, et s'indemnisèrent largement, dit le chroniqueur, de leurs fatigues et de leurs privations: « ocio simul et alimentis corpora recreantes ».

Le littoral de l'Océan est ainsi pendant quelque temps le lieu des opérations de Renaud. D'une part, son office l'appelle à s'occuper des affaires maritimes, les trêves devant avoir leur effet sur mer aussi bien que sur terre. Nous avons constaté qu'avant même d'être Conservateur, il était déjà lieutenant de l'Amiral de France, entre la Gironde et la Charente[163].

Mais il semble maintenant que son nouveau titre le désigne naturellement pour représenter l'Amiral dans les affaires d'importance. Le 22 avril 1405, Renaud de Trie, seigneur de Serifontaine, le charge de délivrer en son lieu et place des saufs-conduits ennemis voyageant par mer[164]. Il paraît que certains capitaines s'arrogeaient ce droit, et l'Amiral veut que Renaud seul l'exerce à l'avenir.

D'autre part, c'est aux côtes que les Anglais en veulent principalement. Après Mortagne, les villes de Blaye et de Bourg, situés sur l'estuaire de la Gironde, soutiennent aussi un siège. Sans être ouvertement dénoncées, et malgré plusieurs confirmations ou renouvellements depuis 1398 jusqu'à l'époque où nous sommes arrivés, les trêves sont devenues lettres mortes pour les adversaires clans toute cette région[165].

Les documents signalent à plusieurs reprises l'activité de Renaud clans ces circonstances[166]. Dans une lettre adressée le 14 septembre 1406 aux jurats de Bordeaux, Marie de Mussidan, dame de Blaye, écrit que Renaud se rend à La Rochelle avec le connétable de Saint-Jean d'Angély pour fréter un navire et venir assiéger Blaye[167]. Le Religieux de Saint-Denis raconte que le duc d'Orléans, envoyé par le roi de France pour diriger cette expédition, tenta vainement de négocier avec la dame de Blaye pendant plusieurs jours[168]. D'après Monstrelet, Marie de Mussidan lui fit dire qu'elle ne se rendrait que si la ville de Bourg se soumettait à lui[169]. Le duc alla immédiatement mettre le siège devant Bourg où il ne devait pas être plus heureux[170]. Selon M. Saudau, c'est le 3 octobre que Renaud revint de ce siège avec le duc d'Orléans, lequel fit son entrée ce jour-là à Saint-Jean d'Angély[171].Or, à ce moment, les opérations n'étaient pas encore commencées. Le 20 de ce même mois, les châtelains et jurats de Bourg écrivent au sénéchal de Guyenne et à la municipalité de Bordeaux pour demander qu'on leur envoie au plus vite des secours, parce que lés Français s'en viennent devant Bourg[172]: le Religieux de Saint-Denis fait commencer le siège le 31 octobre et dit qu'il durait encoreaumois de janvier[173]. Suivant Monstrelet, le duc d'Orléans s'acharna trois mois devant la place et revint à Paris après avoir renoncé à s'en emparer et congédié son armée[174]. Devant Bourg assiégée, Renaud fit alliance avec le sire d'Amboise et le sire de Rochecorbon[175].

Les hostilités ne sont pas terminées pour cela entre les Anglais et les Français. Toutefois, la lassitude se fait sentir des deux côtés. Les registres de la Jurade nous fournissent encore une série de renseignements intéressants sur des négociations entamées par Renaud avec les Anglais de Guyenne. Dans sa séance du 13 avril 1407, le corps municipal décide de faire répondre à Renaud qui a écrit au seigneur de Montferrand pour lui proposer de faire des trêves[176]. Renaud écrit une seconde lettre le 4 mai : la Jurade charge Migonet Arra de lui répondre par message aussi[177], puis, le 7 mai, le même Migonet Arra a de nouveau mission de porter une réponse de Montferrand à Renaud et de conférer avec celui-ci lui-même, à Bourg, « sur le bien du pays[178]». Six jours après, le sire de Pons renouvelle ses instances auprès de Montferrand, et le 17 mai, la Jurade consent enfin à ce qu'on négocie les trêves tant désirées par le seigneur saintongeais.

Le même jour, des conventions sont signées entre les seigneurs anglais de Guyenne et Renaud de Pons. Elles auront une durée provisoire jusqu'à la Saint-Michel, et, pendant ce temps, les né­gociateurs s'efforceront de les faire ratifier par leurs souverains[179]. Ceux-ci avaient d'ailleurs au même moment de semblables préoccupations. Dans un mandement du 11 juin 1407, Henri IV constate que les trêves générales sont devenues sans force, et envoie des commissaires « versus partes Picardiae » pour les refaire[180]. Ce qui a lieu, et les nouvelles trêves sont, comme les précédentes, prolongées plusieurs fois. Le 18 septembre, le duc de Berry est chargé de cette négociation. Le 7 décembre, première prorogation du 15 janvier au 15 avril 1408. Le 10 février de cette année, nouveaux pourparlers pour lesquels le duc de Berry délègue Casin de Sérinvilliers et Gonthier Col, et voilà la paix assurée jusqu'au 30 septembre. Le sire de Pons est renommé Conservateur: « quant au païs en deçà de la rivière de la Dordogne », choix que le roi approuve avec la teneur elle-même des trêves le 20 mai[181]. C'est en cette qualité que Charles VI lui donne ordre d'obliger le sénéchal anglais de Bordeaux à payer à Jean de Harpedenne, sénéchal de Saintonge, les pâtis qui lui sont dus à cause du château de Montendre, puis lui adresse une lettre, le 13 juin 1409, où il révoque cet ordre[182]. Renaud, du reste, déploie toujours le même zèle pour rester à la hauteur de sa tâche. Il sollicite, par exemple, une entrevue avec le seigneur de la Barde pour traiter du « bien du païs », entrevue qu'autorise la Jurade dans sa séance du 30 mai 1408[183]. La confiance du roi lui reste acquise et il est maintenu dans ses fonctions le 17 septembre, lorsque ses compatriotes, Cordelier de Giresme et Jean Courtecuisse pour la France, s'entendent avec Hugues de Mortemer et Jean Catrick, délégués du roi d'Angleterre, pour donner vigueur aux trêves jusqu'au 1er mai 1410[184] : elles venaient déjà d'être prolongées pour la troisième fois du 15 avril au 30 septembre 1408[185]. C'est ainsi que pendant plusieurs années, les rois de France et d'Angleterre sont sans cesse en négociations pour la paix. S'ils n'arrivent qu'à conclure de petites trêves, ce n'est pas qu'ils n'essaient d'en faire de plus longues. On voit souvent dans Rymer le roi d'Angleterre char­ger ses commissaires de tenter de faire accepter à ses adversaires une paix perpétuelle. Le 20 mai 1410, par exemple, pareille mission leur est confiée[186]. Ils ne parviennent encore, le 21 juin 1410, qu'à faire surseoir aux hostilités jusqu'au 1er novembre[187]. Pendant ce temps, les pays soumis à l'autorité de Renaud restent dans la même agitation, et le sire de Pons doit suffire à grand'peine à toutes les charges qui lui incombent. Le 4 avril, il est délégué avec l'évêque de Saintes et d'autres seigneurs, pour recevoir, au nom du roi, le serment de féauté de toutes les villes que bon leur semblera de visiter, s'enquérir de l'état où la guerre a mis ces cités et faire jurer fidélité à tous les officiers y ayant charge[188]. Un peu plus tard, le 7 mai 1410, le dauphin Louis le nomme à la fois gouverneur de la ville et de la banlieue de La Rochelle, en remplacement de Pierre de Vilaines, et gouverneur de Talmont-sur-Gironde, pour succéder à Mondisson la Chassaigne[189]. Enfin le 12 août, le roi lui mande de venir à Paris avec autant d'hommes qu'il en pourra réunir, pour le soutenir contre les princes du sang; il interdit en même temps à Renaud toute alliance avec ces derniers[190]. Il est probable que le sire de Pons se rendit à cet appel. Pourtant nous n'en n'avons aucune preuve. En tous cas, il était revenu en Saintonge le 2 novembre de la même année. A cette date, Charles VI lui enjoint de faire publier la prorogation des trêves qui vient d'être décidée à Leulinghen[191]. Il ne s'agit cette fois que d'un sursis de quelques mois. Le 23 décembre 1410, on les prolonge encore d'un an, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 1412[192].

Si Renaud servait loyalement le roi de France contre les Anglais, il défendait aussi les intérêts des gens de son ressort contre son suzerain, quand celui-ci "prenait une détermination qui semblait injuste au vassal. En 1411, Charles VI voulut imposer à la Saintonge une aide de deux mille livres tournois. Les habitants refusèrent de payer, et quand les élus, commissaires du roi pour cette aide, envoyèrent au sire de Pons des délégués pour « lui requérir qu'il feist donner obéissance à ses hommes et subgiz de paier leur part et porcion du dit aide... il fu reffusan[193]». Nous ne pouvons supposer que cet incident amena quelque difficulté entre le roi et Renaud, puisque nous verrons Charles VI, en 1413, faire l'éloge du zèle de son lieutenant en le nommant encore une fois Conservateur[194]. Ce zèle doit même être poussé trop loin quelquefois, et, si persuadé que nous soyons que Renaud fut un excellent chevalier, dans toutes les acceptions où l'on prend ce mot, nous pensons bien que sa mémoire n'est pas absolument à l'abri de tout reproche de violence ou d'injustice. Il serait d'ailleurs le seul guerrier de son temps aussi parfait. Ainsi, en 1412 (15 juillet), le roi Henri IV d'Angleterre délivre des lettres de représailles contre Renaud à des hommes liges du parti anglais, que le sire de Pons avait pris avec un de ces navires nommés « hulques » (hulcam), chargé de vin et de marchandises diverses pour une valeur de 5.250 marcs[195].

Malgré cet incident, c'est encore Renaud que Charles VI, le 16 novembre suivant, désigne pour délivrer des saufs-conduits au duc de Clarence et à sa suite, venus en Guyenne pour traiter encore une fois avec les Français[196]. Ces négociations n'aboutirent pas immédiatement. Les hostilités lurent même très vives à ce moment. Les Anglais firent subir à la ville de Soubise un siège acharné le 21 novembre 1412. Massiou dit, d'après Maichin, que Renaud s'y conduisit vaillamment[197]. Le religieux de Saint-Denis, qui conte cette afïaire avec toutes ses péripéties et nomme plusieurs capitaines, ne fait aucune mention du sire de Pons[198]'.

Au mois de janvier 1413, les négociations entre les commissaires des deux monarques reprirent. Le 24, elles aboutirent à de nouvelles trêves générales. L'acte de forme qui les contient tout entières et que rapporte Rymer[199], énumère les Conservateurs pour chaque pays : le sire de Pons est nommé Conservateur général pour le Périgord, la Saintonge et l'Angoumois. Pourtant, nous possédons des lettres du 4 février, datées de Limoges, dans lesquelles Jean, duc de Bourbon, lieutenant du roi pour la Guyenne, charge Renaud de traiter avec les Anglais dans ce pays et d'y nommer lui-même des Conservateurs[200]. Il est vrai que Charles VI ne confirme la paix signée à Leulinghen le 24 janvier, que le 10 mars[201], et que le surlendemain seulement il informe Renaud de sa nomination de Conservateur général pour la Guyenne, plaçant à cet effet sous ses ordres les sénéchaux de Saintonge, du Limousin, de Périgord, de Poitou et d'Angoumois[202]. Dans les lettres du 12 mars, le roi reconnait en termes flatteurs les services que Renaud lui rend depuis longtemps de toutes manières et lui donne de plus que dans les actes précédents le titre de conseiller[203].

A aucun moment de sa vie, Renaud n'a eu plus de gloire ni plus de puissance. Ses domaines propres et sa fortune s'accroissent aussi, car sa première femme, Marguerite de Périgord, étant morte en 1411, il épouse, le 14 janvier 1412, Marguerite de la Trémoille. Celle-ci meurt à son tour peu de temps après, et il se remarie l'année suivante avec Catherme de Montbron (23 septembre 1413[204]).

Pour la dernière fois, en 1415, Renaud VI de Pons est mêlé aux trêves. Au mois d'avril, il recommence des négociations semblables à celles que nous lui avons vu mener en 1407. La Jurade de Bordeaux, dans sa séance du 26, prend communication d'une lettre que Renaud a envoyée deux jours avant à Guillaume de Duras, sénéchal de Guyenne, et dans laquelle il se dit prêt à traiter avec les Anglais « pour la Saintonge deçà la Charente».

Il fait parvenir au sénéchal la minute des conventions qu'il propose et demande un sauf-conduit pour son lieutenant Armand Carrette et deux hommes[205]. Le même jour précisément, Charles VI prolonge les trêves générales jusqu'au 8 juin.

Le 10 de ce mois, nouvelle prorogation jusqu'au 15 juillet. Dans la liste des Conservateurs nommés, cette mention, qui nous est familière, est inscrite : « In partibus Petragorie, Xainton. et Angolm. Dominus de Pons, Generalis Conservator...»[206]. Nous ne la retrouverons plus désormais. Après Azincourt, il n'y a plus à proprement parler de trêves de Guyenne. La lutte avec les Anglais est au Nord et à Paris où elle s'aggrave de la guerre civile. Et puis, la maladie va mettre fin presque tout à coup à la carrière militaire de notre héros. Dès ce moment, nous n'avons plus à vrai dire de témoignages de son activité. Le 26 octobre 1416, il fait alliance avec Geoffroy de Rochechouart[207]. Le 17 avril, puis le 7 novembre 1417, il convoque d'abord à Saintes, ensuite à Pons, les états de Saintonge[208] : voilà son dernier acte public. A cette époque, il est déjà malade. Nous le constatons dans une lettre d'Yolande, comtesse d'Anjou, reine de Sicile et de Jérusalem, qui reconnaît que Renaud lui a fait faire hommage de sa terre de Noizé[209] par procureur ; l'âge et son état de santé l'ayant empêché de le faire lui-même. Ses forces sont dès lors si épuisées qu'il doit songer à la" retraite, et subitement s'effacer. Lui-même sent si bien qu.e son rôle est fini qu'il fait son testament en 1419[210]. Il s'y prend pourtant un peu tôt. Le 17 juillet 1427, il peut refaire cet acte suprême,mais cette fois, le terme est proche ; il succombe moins de trois mois après. Le 27 octobre, son fils Jacques traite au sujet de son héritage avec Henri VI, roi d'Angleterre, ce qui prouve qu'à cette date, Renaud VI de Pons était mort[211].

CHAPITRE V

Les trêves de Guyenne. — Rôle des Conservateurs.

Ce court chapitre ne sera qu'un appendice au précédent.

De tous les faits que nous venons d'exposer clans la biographie militaire de Renaud VI de Pons nous voulons essayer, comme nous en avons manifesté l'intention plus haut, de tirer quelques enseignements généraux sur un point d'histoire qui n'a jamais été traité spécialement : les trêves de la guerre de Cent ans et le rôle de leurs Conservateurs.

Il n'y a pas de personnage à cette époque, nous semble-t-il, dont l'étude puisse, plus que celle de notre héros, constituer une préparation directe à des conclusions précises sur ce sujet.

A vrai dire, nous avons pu connaître à propos du sire de Pons surtout les trêves de Guyenne. Mais, comme c'est pour cette province qu'il en a été fait le plus, et qu'il suffit de feuilleter Rymer pour voir leur analogie parfaite avec toutes les autres ; comme les trêves conclues pour d'autres régions, la Flandre et la Bretagne, par exemple, sont à peu de chose près établies aux mêmes conditions et rédigées dans les mêmes ternies, tout ce que nous dirons des unes pourra s'appliquer aux autres.

Si l'on prend au hasard la rédaction, la Forma, de l'une quelconque de ces trêves, on est d'abord frappé de la solennité avec laquelle elles sont préparées et établies, et de la rigueur apportée dans les engagements pris de part et d'autre.

Les deux souverains ou leurs représentants choisissent, chacun dans son royaume, les plus hauts personnages pour en faire des négociateurs. En 1383 et 1384, ce sont les ducs de Berry et de Bourgogne, oncles de Charles VI, et le duc de Lancastre et le comte de Buckingham, oncles de Richard II, plus rois que les rois eux-mêmes à ce moment, qui traitent en personne. Plus tard, ils délèguent de leur propre autorité ou l'ont élire par leurs maîtres respectifs des évoques puissants, des barons de haut lignage, des lieutenants généraux ou des amiraux qui deviennent commissaires avec pleins pouvoirs[212] . Ceux-ci se réunissent en un lieu donné, qui est souvent Leulinghen, dans le Boulonnais, pour les trêves générales, ou une ville importante de la région intéressée, pour les trêves particulières; ainsi Bordeaux, en Guyenne. Ces conférences diplomatiques ne sont ni longues, ni accidentées, puisqu'elles n'ontordinairement pour but que de confirmer ou de proroger des traités antérieurs et qu'on y adopte toujours, sans aucun changement notable, les textes déjà en vigueur.

Dans ces textes, nous le répétons, tout est prévu. La plupart concernent non seulement les deux peuples en guerre, mais aussi leurs alliés. Chaque nation combattant avec l'Angleterre ou prêtant aide aux Français est expressément nommée dans la Forma. La Castille, l'Aragon, la Navarre, l'Ecosse et certains comtés d'Angleterre y figurent fréquemment.

Toutes les trêves ou presque toutes sont à la fois terrestres et maritimes.

Les points extrêmes des côtes et des limites des pays où les traités seront exécutables sont, bien entendu, déterminés d'une façon précise.

Dans tous les lieux où les hostilités sont suspendues, toute espèce de combat privé est interdit entre les adversaires, même pour un motif religieux : « par occasion du cisme de l'église ou autrement ». Doivent cesser « généraument et universament, est-il ordonné, toutes prises de personnes, de forteresses et autres lieux, pilleries, roberies et arsins, démolicion de maisons et de murailles, abatemens d'arbres portans fruits et autres, et tout autre fait de guerre. » Le commerce est rétabli et la circulation des marchandises protégée pourvu qu'elles ne soient pas « deffendues comme sont armeures, artilleries et autres choses semblables et invasibles. » Il est aussi interdit de faire œuvre « d'espée et de coutel » pour tirer vengeance de faits antérieurs et de prendre « marques ou représailles ». L'accès des châteaux, des villes fermées ou autres et des forteresses n'est cependant pas libre pour les ennemis.

Ils doivent être autorisés à y pénétrer par les capitaines de ces places ou leurs lieutenants. Ceux-ci, de leur côté, n'ont le droit de les rendre ni de les livrer sous aucun prétexte, pen­dant les suspensions d'armes.

A côté des trêves, il y a une autre sorte de conventions dont il est souvent question clans les textes relatifs à la guerre de Cent ans. Ce sont les Pâtis de guerre. Quicherat, dans son étude sur Rodrigue de Villandrando, en a déterminé le caractère particulier. C’étaient des compromis par lesquels une commune menacée du pillage et des vexations ordinaires de la guerre, soit de la part des ennemis, soit de la part des hommes d'armes français qui occupaient son territoire, s'en rachetait moyennant une somme plus ou moins forte, ou une rançon en nature.

Les Formae des trêves contenaient toujours certains articles concernant la levée des pâtis. Le plus souvent elle était autorisée pendant la paix, quand on l'avait conclue avant les négociations d'armistice. Mais il était défendu d'accorder de nouveaux pâtis, ni d'augmenter l'importance de ceux qui existaient.

La levée des pâtis était un des principaux sujets de litige entre Français et Anglais. Aussi, est-elle réglée longuement par quelques trêves, comme celles de 1398, établies pour durer 28 ans. Les pâtis étaient parfois excessifs: dans ce cas, les négociateurs enjoignaient aux officiers des trêves, de désigner des commissaires pour les «modérer ou diminuer». La manière dont les pâtis devaient être acquittés, dans tous les cas, était expressément formulée. Les créanciers devaient laisser huit jours à leurs débiteurs pour les solder. Au bout de ce temps, s'ils n'avaient pas obtenu satisfaction, ils pouvaient en appeler au Conservateur de leur parti. Si celui-ci n'obtenait rien par simple réclamation, les intéressés étaient autorisés à se payer eux-mêmes. Les règlements leur interdisaient bien la violence, mais il est certain qu'ils l'employaient souvent, et c'était là ma­tière continuelle à procès ou à rixes.

Les seigneurs avaient le droit d'imposer leurs sujets durant les trêves et les ennemis campés sur leurs domaines à ce moment devaient aussi fournir l'impôt.

Sur mer, des défenses analogues étaient faites, des protections semblables accordées aux ports, bâtiments de guerre ou de commerce et barques de pèche, et les infractions entraînaient les mêmes sanctions.

Les négociateurs devenaient souvent eux-mêmes conservateurs des trêves. Nous avons vu le cas se produire plusieurs fois en faveur de Renaud de Pons, et dès l'année 1389.

Enfin, tous, agents traitant la paix et officiers chargés de la faire exécuter, juraient sur les Evangiles la fidèle observation des trêves. Les serments se prêtaient par les commissaires d'un parti à ceux de l'autre et réciproquement.

En théorie, tout cela était parfait.

En pratique, la rigueur apportée dans la conclusion des traités ne se retrouvait pas dans leur mise à exécution. Et voilà pourquoi on les recommença tant de fois en si peu d'années. La vérité est que l'armistice déclaré par les trêves mettait fin seulement aux grands combats. Mais si des armées entières ne se rencontraient plus sur de vastes champs de bataille comme à Poitiers, si les flottes des adversaires ne s'abordaient plus comme à l'Ecluse, les luttes locales continuaient, sourdes toujours, vives parfois. Il y avait sans cesse des attaques de forteresses, de vrais sièges se soutenaient, les « roberies » et les « arsins » se renouvelaient chaque jour, des ports étaient bloqués, des navires pris avec tout leur équipage, des bateaux de commerce ou des barques de pêche confisqués avec leur chargement.

Les deux peuples vivent alors sous un régime de transition qui laisse le champ libre aux haines mutuelles. Toujours en présence les uns des autres, les adversaires ont à tout moment l'occasion de se heurter.

Les uns pillent pour vivre ou pour s'enrichir, les autres sont heureux de trouver prétexte à conflit. Toutes les convoitises et toutes les rancunes : voilà la cause de la violation permanente des conventions établies.

Et ce sont ces infractions continuelles à des traites qu'on ne se lasse pas de renouveler qui font des Conservateurs de trêves des officiers chargés de l'emploi le plus actif et le plus varié, partant plein de difficultés.

Les mêmes textes qui proclament les conditions de la paix déterminent les devoirs de ceux qui ont mission d'en maintenir l'intégrité.

Il faut distinguer les Conservateurs généraux dont l'autorité s'étend à tout le pays ou à une grande partie des régions visées, et les Conservateurs particuliers qui exercent leur office dans un ressort plus restreint. Il y avait tantôt un seul, tantôt plusieurs Conservateurs généraux surveillant chacun une grande étendue de territoire. Ceux-ci n'étaient autres, fréquemment, que les négociateurs, comme nous l'avons dit. On donnait ce titre à des lieutenants généraux du roi sur terre, et à l'amiral de France sur mer. Le Conservateur général avait naturellement la haute main sur toutes les affaires concernant les trêves. Il donnait parfois des instructions aux autres conservateurs et ceux ci lui en référaient dans certains cas.

Pourtant, les vrais conservateurs, ceux dont l'activité est toujours en éveil, ce sont les Conservateurs particuliers de chaque région. Surveiller pour prévenir les attentats et faire réparer les dommages chaque fois qu'il y a lieu, voilà, en résumé, leurs attributions principales. Ils ont, disent les textes, « plain pouvoir, authorité et mandement spécial pour faire tenir et garder sans enfraindre es dits pays et par mer, et réparer et mettre à estât de tous les attemptas, si aucuns intervenoyent ou es-toyent faits à rencontre des dictes trieves et abstinances, en contraignant ou faisant contraindre à ce vigoureusement tous ceux qu'il appartiendra... »

Cette mission de faire réparer donne au Conservateur des fonctions à la fois militaires, diplomatiques et judiciaires.

Une forteresse a-t-elle été prise, le conservateur doit fournir au moins 50 hommes à celui qui veut la reprendre, et lui prêter, s'il le faut, l'appui de son propre bras. Nous avons vu plus d'une fois le sire de Pons à l’œuvre en pareil cas.

Avant de punir les coupables du parti ennemi et d'exiger d'eux des dommages et intérêts, s'ils ont commis un attentat contre ses administrés, le Conservateur doit conférer avec celui des adversaires. Les traités lui donnent quinze jours pour prévenir son collègue du camp opposé ; lorsque ses gens ont arrêté quelque rival, il ne dispose du prisonnier qu'après avoir examiné son cas contradictoirementavec le Conservateur de l'autre parti.

Quand un litige s'élève, les débats à l'amiable s'engagent devant le Conservateur. Celui-ci devient alors un véritable juge, qui concilie, condamne ou absout. Il perçoit même à cette occasion des droits que les justiciables lui acquittent. Nous avons vu Charles VI agir pour maintenir intactes au Conservateur ces fonctions de justicier.

Quand des sujets veulent exercer des représailles sur les ennemis, ils doivent demander préalablement l'autorisation du Conservateur de leur pays. De même c'est devant lui qu'ils poursuivent tout débiteur étranger.

Outre cette mission générale et complexe, le Conservateur s’en voit conférer d'autres particulières, dans certaines circonstances. Nous avons signalé plusieurs documents où le roi chargeait le sire de l'ons de délivrer des saufs-conduits sur terre ou sur mer, de prendre la garde d'un château confisqué, de faire certaines enquêtes, de recevoir des serments de fidélité en son nom.

Enfin, les trêves donnent souvent lieu, sans qu'on les renouvelle pour cela, à des revisions et à certaines modifications portant sur des points spéciaux ; c'est encore le Conservateur qu'on charge ordinairement de faire ces remaniements après en avoir conféré avec le Conservateur des adversaires. En ce qui concerne Renaud VI de Pons particulièrement, nous savons qu'à plusieurs reprises il s'éleva réellement au rôle de négociateur.

On le voit, l'emploi du Conservateur n'est pas une sinécure. Les bénéfices qu'il en tire, outre l'honneur et les profits ordinaires de la guerre, nous les connaissons : mille francs de gages par an et quelques menus droits de justice. Ces gages, on s'en souvient, ne sont rien moins que régulièrement payés : nous avons montré Renaud de Pons réclamant un jour au roi l'arriéré de plusieurs années. C'est même à cette occasion que Charles VI, dans les lettres où il ordonnait de payer le Conservateur, lui décerna les plus grands éloges pour ses services. Nous le répétons, parce qu'il nous paraît bon de rappeler, en terminant ce chapitre, que cet oflice dont nous n'avons fait l'étude qu'à propos de Renaud, le sire de Pons l'exerça trente ans avec honneur.

CHAPITRE VI

Possessions du sire de Pons en Aunis, en Saintonge, en Poitou, en Périgord,en Limousin et en Auvergne. — Description détaillée de la sirène de Pons, des domaines d'Oléron, de la vicomté de Carlat et départie de celle de Turenne. — Modifications successives de ces possessions. — Mariages et actes divers intéressant le seigneur foncier.

Courcelles, au commencement de l'article qu'il consacre à Renaud VI, joint à son nom les titres suivants : « vicomte de Turenne et de Carlat, seigneur de Ribérac, de Montfort, d'Aillac, de Carlux, de Plassac, des îles de Marennes, d'Oleron, de Saint-Mégrin, de Viroul, de Château-Renaud, etc., etc..»

Cette énumération peut donner une idée de la puissance domaniale de ce seigneur, et de l'étendue de ses possessions. Mais ce n'est qu'une liste incomplète. Si nous n'essayions pas de déterminer exactement, à l'aide de documents que nous avons omis jusqu'ici ou dont nous n'avons fait usage qu'à d'autres points de vue, le ressort de cette autorité féodale, nous n'aurions pas montré toute l'importance de notre personnage.

Ce n'est peut-être pas d'ailleurs le côté le moins intéressant de sa biographie : noter les modifications successives du territoire soumis à Renaud VI, c'est établir la fortune foncière pendant trois quarts de siècle d'une des plus considérables sireries de l'ouest de la France. Nous tenterons de reconstituer la physionomie exacte d'un ensemble de domaines qui, comme le dit encore Courcelles, s'ils avaient pu être réunis, auraient formé une des plus belles provinces du royaume. Suivant le même généalogiste, « la châtellenie de Pons seule possédait 52 paroisses et 250 fiefs nobles. Au xve siècle plus de 60 villes et bourgs et plus de 600 paroisses seigneuriales composaient l'apanage des sires de Pons. » Ces chiffres ne peuvent être qu'approximatifs. Nous allons voir qu'ils s'éloignent peu de la vérité.

Déjà, à la mort de son père et de son grand-père, Renaud VI avait recueilli un patrimoine morcelé, mais vaste. Lui-même l'accroît encore, et ses fiefs et autres terres se répartissent en groupes plus ou moins considérables des bords de l'Océan jusqu'aux montagnes d'Auvergne.

Il a des vassaux en Aunis, en Saintonge, en Poitou, en Périgord, en Limousin et en Auvergne. Ses biens constituent même la plus grande partie de quelques-unes de ces provinces. Au XVe siècle la puissance et la richesse en terres des sires de Pons sont à leur apogée. Ce sont les fils de Renaud VI qui en jouissent, mais c'est leur père qui l'a préparée.

A sa mort en 1427, il laisse à son fils un héritage ayant déjà, ou peut s'en faut, toute la valeur qu'il conservera jusqu'à l'extinction de la famille en 1586.

Le principal groupe de domaines relevant du sire de Pons est naturellement en Aunis et en Saintonge, autour de Pons. Sans avoir pour le déterminer dans ses détails tous les docu­ments nécessaires, nous en citerons pourtant de très instructifs sur ce point de géographie historique locale. Cette région étant le centre et probablement aussi le berceau de sa famille, presque tout ce que Renaud y possédait lui venait de ses pères, en Saintonge principalement.

Toute la châtellenie de Pons était dans ce cas. M, Musset, dans le fascicule de l'Art en Aunis et en Saintonge, consacré à Pons et ses monuments, reproduit en appendice un « estât des fiefs despendans de la sirerie de Pons suivant un ancien mémoire », qu'un procureur fiscal de Pons, du nom d'Arbouin, a copié sur un brouillon. Le propriétaire de ce brouillon sans date l'a communiqué à M. Musset. On y trouve une liste des paroisses de la sirerie de Pons et le peu de différence qu'il y a entre les noms de lieux de ce document et ceux qui désignent aujourd'hui les mêmes localités peut faire penser qu'il n'est pas très ancien. Nous avons pu les identifier presque tous. En voici la momenclature, par arrondissement et par canton actuels, avec le nom moderne, quand il a subi une modification.

Dans l'arrondissement de Saintes, au canton de Pons :

Saint-Léger ; — Belluire ; — Bougnaud (Bougneau) ; — Montignat (Montignac) ; — Saint-Seurin de Pallaine (Saint-Seurin-de-Paleine); — Montis (Montils) ; — Rouffiat (Roufliac) ; — Brive (Brives-sur-Charente) ; — Pérignat (Pérignac) ; — Coulonge (Coulonges) ; — Echebrune ; — Chadenat (Chadenac) ; — Biron ; — Fléat (Fléac) ; — Avy.

Dans le canton de Saintes :

Coullombier (Colombiers) ; — Lajard (La Jard) ; — Les Gons (Les Gonds) ; — Préguillac ; — Tenat (Thenac) ; — Courcoury; — Saint-Sever.

Dans le canton de Gémozac :

Tesson ; — Saint-Simon-de-Pelouaille ; — Villars (Villars de Pons); — Gémauzat (Gémozac) ; — .Tazenne (Jazennes) ; — Berneuilh (Berneuil) ; — Saint-Quantin (Saint-Quentin-de-Ran-sanne).

Dans le canton de Cozes :

Saint-Seurin de Clairbize (Saint-Seurin d'Uzet) (?).

Dans l'arrondissement de .Tonzac, au canton de Saint-Genis :

Saint-Germain du Seudre ; — Bois ; — Mosnat (Mosnac) ; — Champagnole (Champagnolles) ; — Saint-Fort (Saint-Fort-sur-Gironde).

Dans le canton de Montlieu :

Mérignac ; — Ardaine (?).

Dans l'hommage que Henaud VI fait au duc de Guyenne, le 26 mai 1365, il s'agit de ses domaines de « Pons, Château-Renaud, Ransanne et Viroul. » Ce sont les mêmes que Renaud, suivant M. Musset, donna entre vifs à sa première femme, Marguerite de Périgord, le 9 juillet I3G9, pour le cas où il mourrait avant elle, sans enfants[213]. Dans les mêmes arrondissements de Saintes et de Tonzac, Renaud posséda encore d'autres terres qui ne sont pas signalées dans la liste ci-dessus transcrite. Courcelles et Lespine disent qu'Auger de Montguyon remit son château au capitaine du sire de Pons en 1373.

En 1380 il recouvre Chérac, Richemond et le minage de Saint-Jean-d'Angély qu'il  avait jadis   donnés en mariage à Thomase de Pons, sa tante, lorsqu'elle avait épousé le sire de Chasteillon. Celui-ci trahit la cause française. Après sa mort, sa femme demeura dans le parti anglais. Pour la punir, Charles VI, par lettre du 12 mai 1380; lui enleva ses domaines qui valaient bien, dit le document, deux cents livres de rente et il les rendit à Renaud VI[214] .

En cette seule année 1380, le sire de Pons vit s'accroître sa fortune domaniale et son pouvoir seigneurial de plusieurs côtés. Charles VI, plus encore que son prédécesseur, appréciait les services du baron saintongeais, et voulait les reconnaître dès son avènement. Le 4 mars, il lui donnait, en déduction des deux mille livres de rentes que Renaud avait reçues de Charles V en 1370, outre des terres en Auvergne, « l'isle d'Oloron, » chasteaux et autres forteresses estant en icelle et le fort et » tour de Broue, pour en jouir tant qu'il plairait au roy[215] ». M. Denis d'Aussy,dans l'article qu'il consacre à« la tour de Broue et à ses seigneurs », et à la suite duquel il publie un mémoire analysant les lettres du roi relatives à cette donation et d'autres, fait ressortir toute l'importance, pour le sire de Pons, de cette acquisition de Broue. « Renaud de Pons, dit-il, en devenant seigneur de Broue, réunissait aux droits que lui avait conférés le roi les redevances féodales ; il dominait ainsi sur tout le territoire soumis à la prévôté de trois seigneuries réunies. Or, cette prévôté s'étendait depuis le groin du Chaput jusqu'au moulin de Chaslons (dans la paroisse du Gua), et dudit moulin de Chaslons jusqu'au prieuré de Saint-Nadeau (dans la paroisse de Saint-Sornin du Gua), c'est-à-dire sur toute la contrée comprise entre la Seudre et le canal de Brouage[216].

Tous les lieux cités dans cet article dépendent aujourd'hui de l'arrondissement de Marennes. « L'isle et baillage de Marennes » fut aussi donné à Renaud par le roi le 12 mai de la même année, avec ses droits seigneuriaux, sauf le droit de suzeraineté et d'hommage[217].

Le 1er juillet 1380 Charles VI rappelle qu'il a fait don à Renaud d'Oléron. C'est dans un acte intéressant les Montmor à qui Charles V avait fait autrefois la même libéralité[218].

C'est en qualité de seigneur de cette île que le sire de Pons reçoit, le 20 juillet 1401, l'hommage d'Arnaud de Sainte-More pour les domaines et revenus que possède ce chevalier dans ce pays[219].

Parmi les fiefs cités dans l'acte il en est quelques-uns dont nous n'avons pu identifier le nom: Garneodera, Bochadeyra, Bouynay. Les autres correspondent, comme nous l'indiquons ici, à des localités existant encore :

Bonamia                    aujourd'hui Bonnemie             com. de Saint-Pierre.

Leondeyra                  La Landière                                id.

Costa de Colombier —  Le Colombier                              id.

Priouzeira                   La Piouzière                                id.

Bodoneyra                  La Bodonnière                            id.

Aguillay                     L'Aiguille                                    id.

Gastoneyra                 La Gaconnière        commune de Dolus.

L'énumération des produits de ces terres est intéressante et montre quelle était la fertilité de l'île d'Oléron à cette époque.

Renaud ne posséda pas Broue jusqu'à sa mort, sans interruption. Lorsqu'il vendit au duc de Berry (nous reparlerons plus loin de cette cession) sa vicomte de Carlat, le 19 juin 1392, il reçut en échange Sainte-Nomaye, Montaiglin, Chessoux et de nouveau Broue. Tous ces lieux ont disparu aujourd'hui, mais ils avaient une valeur foncière assez grande au XIVe siècle. Ils vinrent s'ajouter heureusement aux possessions que nous venons de désigner, car elles étaient toutes situées dans le bailliage de Marennes, sauf Sainte-Nomaye que le document place en Poitou[220].

Le 16 septembre 1392, Thomas du Breuil, chevalier, fit hommage à Renaud de divers fiefs situés sur le territoire de Broue[221], notamment de Feusse et de Sablonceau. Certains noms de terres mentionnées dans cet aveu n'ont pas, croyons-nous, leur équivalent aujourd'hui : Sales, Conz, Nébonne, la Clausea, le Boyez-Banniay, ou Boiay le Vivier, le Mastaz de Brollioin, la Bousille, lesRiguens. Aux termes de l'acte, elles devaient toutes se grouper autour de la commune actuelle de Nancras, canton de Saujon. A la même époque, et pour des pays de la même région, Renaud reçut encore les hommages d'un certain Guillaume Robert et de Germain du Breuil[222]. Nous possédons un aveu et dénombrement du 3 novembre 1395 que fit à Renaud Thomas de Stuer, toujours comme seigneur des mêmes domaines[223].

Il s'agit ici du moulin de Nancras, des fiefs de La Bouchardière, de la Raymondière et delà Bernadière, situés entre Saint Just et le Chapus, mais dont les noms ne figurent pas sur les cartes de Oassini, et pas davantage sur les cartes de l'état major.

D'autres fiefs, celui delà Gastaudière par exemple, près d'Hiers-Brouage (commune de Marennes), furent l'objet d'un hommage de Guillaume de Rosane au sire de Pons, au devoir de sept jours de garde au château de Broue[224] (novembre 1411). Le 7 du même mois, Pierre Hardillon lui rendit aveu pour « le fief et isle de Puy d'Amon et autres héritages et marois », au devoir d'un éperon blanc[225].

Pour le domaine de Ghessoux, Hardouin de Beaumont fit hommage à Renaud, le 18 novembre 1408, de fiefs voisins des précédents: « d'Iers (Hiers-Brouage), des Groies (aujourd'hui le Groy, près de Sainte-Gemme), de Font-Malhou (Fraumaillou sans doute), de Puy d'Airablet (Irablet), et de Puyficier (probablement Peufessier)[226]».

La même année, le 9 septembre, Collin de Saint-Ciers fit aveu à Renaud de ses domaines situés dans les paroisses de Saint-Ciers et de Saint-Maigrin, au canton actuel d'Archiac. Le sire de Pons le reçut en qualité de seigneur de Saint-Maigrin, car en 1395, dit Courcelles, il avait acheté Ce fief à sa fille bâtarde Jeanne, qu'il avait eue de Blanche d'Archiac[227]. Des terres énumérées clans l'acte de dénombrement, nous n'avons pu identifier que la Meyrac, aujourd'hui Lamérac, Guimps et la Croix de Bert, dans le canton de Barbezieux. Las Fontaniihes est peut-être Fontanilhe près Sainte-Eugène, sous Archiac. Le reste, Puy Pissous, Guarembert, La Dégitreyre, La Comba Vigier, Nogier-Barrat, Montchauze, Négreboys, La Giessar, Homalire, La Nosserie, La Engonerie, Eysandones de Bernoville, Saint-Martin, La Ribereyre de Treis, Endrad Boche, nous est inconnu[228]. On voit par ce qui précède que Renaud possédait, dès cette époque, dans l'intérieur des terres, presque toute la Saintonge. Il lui fallait aussi dominer sur la côte. Il y parvint à l'occasion des démêlés du comte de Périgord et de Charles VI.

Il existe dans les archives particulières de M. le duc de la Trémoille un gros cahier de procédure du XVIe siècle, qui contient des « Mémoires et instructions pour noble et puissant Charles de Coëctivy, escuyer, seigneur de Raiz etc., contre messire Eustace de Montbron ». Ces mémoires racontent qu'en 1396, Louise de Matha, comtesse de Périgord, fit donation de Royan et de Mornac à Archambaud de Périgord, son fils et héritier. Puis, comme celui-ci voulut livrer Périgueux aux Anglais, Charles VI fit prendre ces deux châteaux forts et leurs dépendances par Boucicaut, et les confia au gouvernement d'un capitaine nommé Jean Robigue. Un procès au parlement s'ensuivit. En dépit de toutes les protestations et résistances de Louise de Matha, les biens d'Archambaud furent confisqués. C'est alors que Renaud demanda au roi la garde de Royan et de Mornac. Il l'obtint par lettres du 21 février 1399[229].

Cette garde fut cause pour lui de quelques difficultés. En 1401, le 27 février, Renaud veut obliger Louise de Matha à faire des réparations aux deux châteaux, mais la comtesse de Périgord refuse obstinément, alléguant que Royan et Mornac ne sont plus en sa main, mais en celle du roi qui en a disposé en les confiant à Renaud[230]  Les Pons restèrent maîtres de ces places importantes jusqu'en 1441. A cette date Charles VII les reprit à Jacques de Pons, mais Louis XI les lui rendit en 1461[231].

En 1399 également, Renaud se faisait céder par la même dame de Matha le droit de retrait qu'elle s'était réservé sur la terre et châtellenie d'Arvert, lorsqu'elle l'avait cédée à Louis Chanderier, écuyer, seigneur de Nieul[232]. Il ne garda pas longtemps, il est vrai, ces domaines, car le 11 octobre 1403 il dut les rendre à sa cousine, moyennant la somme de 9.790 livres six sous tournois[233].

Voilà pour l'Aunis et la Saintonge.

Ces possessions seules auraient suffi à faire de Renaud VI un puissant seigneur féodal. Elles ne constituaient guère cependant que la moitié de ses domaines.

En Poitou, Renaud fut quelque temps seigneur de Château-Larcher. Dans un article intitulé Château-Larcher et ses seigneurs[234], l'abbé Drochon écrit : « En 1373, nous trouvons comme seigneur de Château-Larcher Renaud VI de Pons. Comment lui vint cette terre? Lui fut-elle donnée? Cela semble peu probable, car nous ne lui découvrons aucun degré de parenté avec Guichard d'Angle. Ne serait-il pas plus vraisemblable que celui-ci vendit cette terre pour payer sa rançon? Nous ne pouvons rien affirmer. » Ce point ne nous est pas mieux connu qu'à l'abbé Drochon. Grâce à lui, nous savons que Renaud VI vendit six ans après Château-Larcher à Guillaume de Chenac. Le contrat d'acquisition fait partie des pièces justificatives de l'article sur cette seigneurie[235]. C'est le 10 juillet qu'il fut passé. Le prix de la vente était fixé à « 3.000 francs d'or au coing du roy ». Renaud se réservait le droit de retrait lignager. C'est peut-être un besoin d'argent qui l'obligea à se déposséder de ce fief important, car sur la somme que lui versa l'acquéreur, il restitua 548 livres d'or à Guillaume de Dormans, échanson de Charles V, à qui il les avait empruntés.

C'est en Poitou également que se trouvaient « le chastel et la chastellenie » de Sainte-Nomaye que le duc de Berry céda à Renaud en 1392 avec les autres terres dont nous avons parlé, en échange de la vicomte de Carlat[236]. Il était stipulé que si Renaud mourait sans enfants, ce fief retournerait au duc de Berry, et que s'il laissait des héritiers mâles le duc pourrait le reprendre en versant aux successeurs du sire de Pons, soit la somme de 13.000 livres une fois donnée, soit 1.000 livres de rente par an avec une forteresse en Poitou. Renaud était tenu de faire hommage au duc pour Sainte-Nomaye.

Enfin, à l'occasion de son troisième mariage avec Catherine de Montbron, Renaut devint seigneur de Noizé, aujourd'hui dans le canton de Thouars, arrondissement de Bressuire, mais qui faisait alors partie de l'Anjou.

C'est pour ce motif que Renaut en fit hommage en 1417 à Yolande, duchesse d'Anjou[237]. Nous avons déjà signalé cet aveu dans le chapitre précédent. Nous en reparlerons bientôt à propos du dernier mariage du sire de Pons.

Dans le Périgord, les Pons avaient été fort puissants pendant le XIIIe siècle, alors qu'ils étaient seigneurs de Bergerac. En 1338, le roi Philippe de Valois s'était fait céder cette importante baronnie. Mais Renaud VI possédait encore Ribérac et son autorité dans cette province restait grande.

Sur un territoire qui tint plus tard du Périgord et du Limousin, il était maître d'une vicomte très étendue : celle de Turenne. Un de ses ancêtres du XIIIe siècle, Renaud III, l'avait acquise en même temps que Ribérac, en épousant Marguerite de Turenne. C'est ce qui lui donnait les titres de seigneur de Carlux, d'Aillac, de Larche, de Montfort, etc. C'est aussi en qualité de vicomte de Turenne qu'il reçut de l'abbé Hugues de la Roche, le 18 janvier 1863, hommage pour Terrasson[238].

Les paroisses dénombrées dans l'aveu sont les  suivantes :

Pazayac, canton de Terrasson, arrondissement de Sarlat.

La Feuillade,    id.                                id.

Grèzes,           id.                                id.

Chavagnac,     id.                                id.

Ladornac,       id.                                id.

Chartriers, canton de Larche, arrondissement de Brive.

Ferrières,         id.                              id.

Nadaillac, canton de Salignac, arrondissement de Sarlat.

La Chapelle-au-Bareil, canton de Montignac,               id.

Mores,                                id.                                        id.

Condat, canton d'Uzerche, arrondissement de Tulle.

Dans l'acte du 7 août 1355 contenant le contrat de mariage resté sans efïet entre Renaud VI de Pons et Aliénor de Comminges, dont nous avons parlé plus haut, il y a une énumération des terres de Renaud dans la vicomte de Turenne. Outre les lieux que nous avons déjà nommés, nous y relevons les suivants : Speluca, Soliacum, Saiacum et Cassanha. Nous n'avons pu identifier La Rota ni Croscia. Villamarcelli est peut-être Martel, aujourd'hui chef-lieu de canton de l'arrondissement de Gourdon.

La vicomte de Carlat, située au sud du duché d'Auvergne, formait le dernier groupe de fiefs, vers l'est, du sire de Pons, et non le moins important. Renaud la tenait de sa bisaïeule, Isabelle de Rodez, qui l'avait apportée en dot à Geoffroy VI de Pons en 1291[239]. Nous avions transcrit en pièce justificative un dénombrement des paroisses dépendant de cette vicomté et situées dans chacune des prévôtés d'Aurillac, de Maurs et de Saint-Flour; mais depuis, MM. Saige et de Dienne ont publié ce document important[240].

Voici toutefois les noms de lieux qu'on y relève :

1° Dans la prévôté d'Aurillac:

 

 

Aujourd'hui

Canton

Arpajo,

Arpajon,

Aurillac.

Yolet,

 

id.

Juo de Mamo,

Giou de Mamou,

id.

Polminhac,

 

Vic-sur-Cère.

Vic,

Vic en Carladez,

id.

Tyazac,

Tiézac,

id.

Saint-Clémens,

Saint-Clément,

id.

Juo soubz Montjuo,

Jou-sous-Montjou,

Pierrefort, arr. de Saint-Flour

Raolhac,

Raulhac,

Vic-sur-Cère.

Croz de Montamat,

Cros de Montama,

id.

Rouesta,

Rouesque,

id.

Carlat,

 

id.

Saint-Stèphe de Cappels,

Saint-Etienne-de-Capel,

id.

Vézac

 

Aurillac

Sansac de Marmeyssa,

Sansac de Marmiesse,

id.

Ytrac,

Itrac,

id.

La Cappelle de Vieilscamp,

La  Capelle-Viescamp,

id.

Saint-Paul de Las Landas,

Saint-Paul-des-Landes,

id.

Saint-Victour,

Saint-Victor,

de La Roquebrou.

Saint-Sang de Cantalles,

Saint - Santin - Cantatalis (?),

Maurs.

 

Dans la prévôté de Maurs (arrondissement d'Aurillac) :

Vitrac,                                                                                                        St-Mamet.

Boisset,                                                                                                       Maurs.

St-Julian de Taousat,                    St-Julien de Toursac,                            id.

Sansac de Baynazes,                    Sansac-Veinazès,                                  Montsalvy.

Leucam,                                        Leucamp,                                              id.

Ladinhac,                                                                                                   id.

Juynhac,                                        Junhac,                                                  id.

La Brosse,                                     La Brousse,                                           Aurillac.

Rossy,                                           Roussy,                                                 Montsalvy.

Tessieyras delaBouheyra,             Tessières-les:Boulières,                         id.

 

 

Aujourd'hui

Canton

Prunet,

 

Aurillac.

LaCapellad'Auvezia,

La Capelle-en-Vézie,

Monsalvit.

Rohana, 

Rouane,

Aurillac

Saint-Mamet,

 

id.

Cayrols,

 

Saint-Mamet.

Pers,

 

id.

Romegos,

Roumegoux,

id.

Glenat,

 

La Roquebrou

Segallassyeyra,

Ségalassière,

Saint-Mamet.

Espinadeilh,

Spinadel,

Aurillac.

Parlenc, 

Parlan,

St-Mamet.

Rogier,

 

Maurs.

St-Girons,

 

La Roquebrou.

3° Dans la prévôté de Saint-Flour.

Bredon,

 

Murât.

Dyana, 

Dienne,

id.

Gavanhac,

Chavagnac,

id.

Virargues,

 

id.

Castel soubre Murât,   

Chastel-sur-Murat,

id.

Lanho,

 

 

Paulhac,

 

Saint-Flour.

Cussac,

 

id.

Saint-Martin de Brezons

Brezons,

Pierrefort.

Saint-Martin soubz Vigouroux,

 

id.

Malbo,

 

id.

Narnhac,

 

id.

La Cappelle des Barres,

La Capelle-Barrez,

id.

Paulhenc,

 

id.

Sainte-Marie,

 

id.

La vicomté de Carlat s'étendait jusque dans le Rouergue. Nous savons déjà que le 19 juin 1392 Renaud la céda à Jean duc de Berry. L'acte de vente dit qu'elle « était située es montaignes d'Auvergne et en pais de Rouergue et environ » et qu'à cette vicomté appartenaient: « le chastel et chastellenie dudit lieu de Carlat, le chastel et chastellenie de Mur de Barrez, au païs de Rouergue, le chastel et chastellenie de Muret, le lieu et chastellenie de Boisset de Cousergues, le lieu et chastellenie de Poon et de Caylus en Carladez. » Nous avons dit en partie à quelles conditions le duc de Berry fit cette acquisition, et qu'il cédait à Renaud, Chessoux, Montaiglin, Broue et Sainte-Nomaye. De plus, il acquittait pour lui au seigneur de la Tour 200 livres de rentes que celui-ci « prétendoit » sur la vicomte, désintéressait d'une somme égale le sire de Revel, qui avait fait le 22 novembre 1380 un accord sur cette dette avec Renaud[241], et payait 21.000 1. d'or. Sur cette somme, il versa 2.000 l. d'avance et 19.000 1. devant les notaires, « dont 18.000 en seize cents écus d'or à la couronne au coing du roy et 1.000 en blans de huit deniers parisis. »

Le même jour, Renaud nommait des procureurs chargés d'exécuter en son nom la tradition de la vicomte au duc, faute de quoi il lui paierait 30.000 livres de dédit[242]. L'indemnité pécuniaire versée à Renaud par le duc de Berry, peut paraître, malgré sa valeur considérable pour l'époque et bien qu'ajoutée à la cession de petits fiefs, faible en comparaison des territoires cédés. Il faut songer que Renaud avait plus d'intérêt à arrondir ses domaines de Saintonge, et à acquérir de petites seigneuries près de l'Océan qu'à en conserver une grande loin de sa résidence principale.

Comme descendant d'Isabelle de Rodez. Renaud reprit les prétentions qu'avait eues celle-ci de son vivant et qui l'avaient engagée dans des procès contre sa sœur, Cécile de Rodez, et sa belle-mère, la comtesse douairière. Il eut pour adversaire Bernard VI d'Armagnac, mari de Cécile. Dans la collection Doat, se trouve l'analyse d'un acte de transaction passé entre les deux rivaux, le 26 juillet 1399[243]. Nous ne connaissons pas les termes de cette transaction, mais c'est sans doute en raison de cet accord que Bernard remit, en 1402, 1.000 livres d'or à Renaud, qui lui en délivra quittance[244].

Ce n'est pas le seul démêlé que Renaud ait eu avec d'autres seigneurs. Moins chicanier que ses ancêtres, dont quelques-uns, Renaud IV surtout, passèrent leur vie à se débattre dans d'interminables affaires d'intérêt, il eut pourtant quelques procès. Si l'on voulait dépouiller, pour le temps qu'il vécut, les volumineux registres de la série du parlement aux Archives nationales, on trouverait certainement des actes qui en apprendraient long à cet égard. Le hasard de nos recherches géné­rales nous a fait connaître quelques-uns des litiges où il fut partie.

En 1384, par exemple, le sire de Pons eut un procès avec un nommé Jacques de Burnetot, sans que nous en connaissions le motif. Des actes que nous avons transcrits il résulte que celui-ci obtint du parlement que Renaud lui versât une certaine somme. Mais le sire de Pons s'y refusa et obtint à son tour du roi un sursis pour acquitter cette dette[245]. Malgré les instances de Burnetot le parlement entérina les lettres délivrées à Renaud par le roi[246].

Le 28 février 1388, le sénéchal de La Rochelle ajourna Renaud devant le parlement de Paris au nom d'Aimon Ardillon, habitant de l'île d'Oleron[247]. L'acte d'ajournement raconte qu'un sergent du roi s'est présenté devant Renaud à Saint-Pierre d'Oleron, où il tenait des assises, le 27 février 1385, mais que ce seigneur a refusé de l'entendre. C'est tout ce que nous savons de l'affaire, n'en ayant pas trouvé trace aux dates ci-dessus dans les registres du parlement.

En 1393, Renaud évita un autre procès avec le prieur de Sainte-Gemme, en transigeant avec lui sur la navigation de la Seudre[248].

Une dette de 850 livres, qu'il avait contractée à l'égard de Jean de Bellegarde, dit Logorsan, procureur de Condorine de Mauléon, autrement dite de Barbazan, sa femme, le mena encore devant le parlement de Paris. Un arrêt de la chambre des requêtes lui ordonna de payer. C'est pour y satisfaire qu'il versa le 2 août 1398 à ses débiteurs une première somme de 550 livres[249].

Dans les documents, publiés ou inédits, nous trouvons aussi plusieurs fois la preuve que Renaud emprunta de l'argent. Les dates de ces emprunts correspondent à celles des expéditions auxquelles il prit part ou les suivent de près. C'étaient sans doute les nécessités de la guerre, le paiement des hommes d'armes, par exemple, qui l'obligeaient à s'endetter.

En 1376, il emprunte 750 deniers d'or aux deux frères Yves et Olivier Druaut[250]. Il les rend à Olivier le 17 juin 1407[251].

Par acte du 17 février 1390, il s'engage à fournir à son allié Renaud de Montferrand une rente annuellede deux cents livres. Mais il néglige de tenir sa parole, et, le 4 juillet 1397 il signe un accord dans lequel son créancier obtient le paiement des arrérages qui lui étaient dus[252].

De son côté, Renaud VI eut quelques créanciers. Si l'on en croit Courcelles, le vicomte d'Aunay lui remet en 1399 ses revenus de Mirambeau en attendant qu'il liquide une ancienne créance. En 1404, toujours d'après le même auteur, Pierre de Mornay et Bérard d'Albret se reconnaissent débiteurs du sire de Pons, pour 1.200 écus d'or.

Les trois mariages successifs de Renaud, dont nous avons déjà dit quelques mots, l'engagèrent naturellement dans des affaires d'intérêt. Il est temps que nous reparlions de ces contrats.

Lorsqu'il épousa Marguerite de Périgord, en 1364 ou 1365, celle-ci reçut en dot 15.000 nobles d'or d'Aquitaine, que son frère Archambaud promit de lui verser à plusieurs reprises. Le 21 octobre 1377, Renaud délivrait quittance au comte de Périgord de 500 livres à valoir sur cette somme', laquelle ne fut pas payée complètement du vivant de Marguerite.

Malheureusement, nous ne possédons pas le contrat de ce mariage. Nous l'avons vainement cherché dans la collection de Périgord, ou nous pouvions espérer le rencontrer, et probablement il nous aurait instruit. Marguerite de Périgord fit son testament, une première fois, le 16 juin 1404[253]. Elle instituait pour héritier Archambaud VI de Périgord, son neveu, et à défaut de celui-ci, ses nièces, Brunissende, dame de Parthenay, et Eléonore, vicomtesse d'Aunay. Elle laissait à Renaud ce qu'il avait touché de sa dot, et la moitié de ce qui en restait à payer avec la moitié aussi de tout ce qu'il avait pu recevoir à cause d'elle, et ses meubles et acquêts faits et à faire, à condition qu'il payât les legs qu'elle formulait. Le 27 juillet 1411, Marguerite ratifia ces volontés, à la demande de son mari[254]. Et comme le 21 octobre suivant, les sénéchaux de Saintonge rendirent une sentence ordonnant de délivrer le legs de Marguerite à Renaud, il faut admettre qu'elle mourut entre ces deux dates[255].

C'est pendant cette première union, dans laquelle Renaud n'eut qu'un fils, appelé comme lui, et qui mourut à Nicopolis, le 28 septembre 1396, que le sire de Pons eut des relations illé­gitimes avec Blanche d'Archiac, fille de Foucaud et sœur d'Aimar d'Archiac[256], femme de Jean Biefs. Nous avons déjà noté qu'en 1395, Jeanne, bâtarde de Pons, vendit à son père sa terre de Saint-Maigrin, terre qu'elle avait eue à la mort d'une autre Jeanne d'Archiac, femme de Guillaume de Mareuil.

Renaud ne porta pas longtemps le deuil de Marguerite de Périgord. Le 22 janvier 1412, Georges de La Trémoïlle, seigneur de Sully et de Craon, faisait traiter par son procureur, messire Elie de Chénac, le mariage de sa sœur Marguerite avec le sire de Pons, représenté, de son côté, par Pierre de Solignac et Arnaud de Tourettes[257]. Le sire de La Trémoïlle donnait à sa sœur 10.000 livres une fois payées, à condition qu'elle renonçât à son profit, à tous ses droits sur la succession paternelle et maternelle. Renaud devait toucher 4.000 livres « aux espousailles et consommation dudit mariage, et mille par chacun an jusques à six ans ensuivans... » Pour douaire il assurait à sa femme, s'il mourait avant elle, sans laisser d'enfants, 790 livres de rente ou 7.000 livres une fois données ; s'il restait des « descendants de leur chair », Marguerite n'aurait que 500 livres de rente ou 5.000 livres une fois payées. Elle prendrait de plus la moitié des biens meubles et des acquêts de son mari, mais paierait la moitié des dettes. Dans un acte du même jour, Marguerite consentit à ces conventions et, en touchant sa dot, renonça à la succession de ses père et mère[258].

La date de la mort de Marguerite de La Trémoïlle et celle du troisième mariage de Renaud soulèvent un problème. M. Musset dit simplement : « Elle ne laissa qu'un fils, Jacques de Pons et mourut avant l'an 1416[259]». Courcelles, lui, veut préciser davantage et déclare que Renaud se remaria en cette année même. Il s'appuie pour cela sur un acte du quatre août 1416, que rapporte M. Musset, et où François de Montbron, chevalier, seigneur de Maulevrier et vicomte d'Aunay, assigne à Catherine de Montbron, sa sœur, déjà femme de Renaud de Pons, une rente et de l'argent pour le couvrir de la dot qui lui avait été constituée en contrat de mariage par leur père, Jacques de Montbron[260]. Nous avons retrouvé à la bibliothèque nationale un document bien antérieur, du 23 septembre 1413, qui n'est autre que ce contrat de mariage[261]. En supposant même que la cérémonie n'ait pas eu lieu tout de suite, il faut au moins qu'à cette époque Renaud fût devenu veuf de sa seconde femme[262]. Une coïncidence nous assure que les conventions établies dans cet acte furent bientôt suivies d'exécution ; ce sont les mêmes que celles dont parle le document de 1416. Montbron assignait cent livres en dot, à sa fille, sur sa terre de « Mastaz en Oleron » et promettait d'en assigner trois cents autres sur des terres qu'il déterminerait dans un délai de deux ans. Or, c'est précisément cette dernière clause que remplit l'acte du quatre août 1416 en assignant ces 300 livres sur-la terre de Noizé, alors en Anjou[263]. Au moment du contrat de mariage, Montbron était en procès avec Louise de Matha, pour 500 livres de rentes qu'il avait sur Royan, Mornac et Arvert. C'est pourquoi il avait stipulé dans l'acte que s'il obtenait gain de cause dans l'espace de deux ans, il aurait le droit de donner ces 300 livres à Renaud, au lieu de les assigner sur certaines terres. Cela n'arriva pas, puisqu'en 1416, il désigna Noizé. Ce fief ne fut estimé qu'à 200 livres, et, pour les 100 dernières, François de Montbron donna 1.000 écus d'or à la couronne, valant chacune « vingt-deux sous six deniers tournois». Catherine renonça à sa succession, car Jacques de Montbron engagea son fils avec lui dans les conventions. Renaud donna en douaire à sa nouvelle femme 400 livres de rentes sur Chessoux, pour sa vie.

De ce troisième lit il n'eut qu'une fille, Marie de Pons, qui épousa Jean Gaudin[264].

Nous avons rencontré un certain nombre d'actes, rapportés dans les recueils ou bien manuscrits, dans lesquels Renaud VI intervient simplement comme seigneur de Pons, sans y être intéressé personnellement. Ainsi en 1370, 1372, 1374 et 1397 il scelle des chartes qui concernent ses sujets[265]. A plusieurs reprises nous le voyons exercer son office de justicier. En 1391, il ajourne devant lui un certain Jean Moreau, accusé d'avoir incendié des maisons de Luçon[266]. En 1397, il agit de même à l'égard de plusieurs individus et sur la requête d'Archambaud de Grailly[267]. En 1412, enfin, d'après les Chroniques de Jean Tarde, il aurait fait tenir la cour de Leurie, près.de Sarlat[268].

Signalons encore sa fondation de l'église de Notre-Dame de Lisle, qu'il fit commencer le 30 août 1386 et consacrer le 16 mai 1389[269]. D'après le Gallia, Christiana, Renaud fonda aussi des messes dans l'église du moustier de Sablonceau, près de la Seudre[270].

Comme nous l'avons dit, Renaud fit une première fois son testament en 1419[271]. Il y institua son beau-frère, Georges de La Trémoïlle, tuteur, gouverneur et administrateur de son fils Jacques et de ses biens"; Courcelles rapporte qu'il le renouvela en 1425 et en confia l'exécution à son neveu, l'archevêque de Sens, Jean II, et à son procureur, Arnaud de Tourettes. Nous savons qu'il testa encore une fois, en 1427, peu de temps avant de mourir.

DOCUMENTS

I

1363, 18 janvier (veille de la fête de la chaire de saint Pierre. — « Hommage rendu à Renaud de Pons, vicomte de Turenne, par Hugues de La Roche, abbé de Terrasson. » — Bibliothèque nationale, collection Périgord, t. CLVI, f 239, copie de Lespine, d'après les Archives de Pau.

« Die mercurii, in vigilia cathedrae Sancti Petri, anno Domini m°ccc°lxiii°, in loco castri de Terrassonio, egregio et potenti viro Reginaldo Pontis,domino Carlati et Turenne vice-comiti, reverenduspaterin Christo, dominus Hugo de Ruppe, permissione divina abbas monasterii de Terrassonio, ordinis Sancti Benedicli, Sarlatensis diocesis, pro se et conventu suo, recognovit se tenere a dicto vicecomite dominium, jurisdictionem et omnimodam justitiam altam et bassam et ipsius justitiœ exercitium hominum, seu mansionariorum commorantium in mansis, bordariis dicti domini abbatis, parrochiarum de Pazayaco, de Foliala, de Gresis, de Chartariis, de Ferreriis, de Nadalhaco, de Cavanhaco, de Ladovnaco, de Cappella, de Mores et de Condato, et alibi infra metas eorumdem, etc.; et se debere in sua nova creatione eidem domino unum par calcarum supra deauratorum, etc. Presentibus R. de Solhaco, milite, Ademaro de Fracina, etc.

(Dans un vidimus en papier, par de Querçu,  notaire de la  vicomte, écriture du commencement du xvie siècle).

II

1363, 24 août, Saintes. — Renaud VI de Pons fait hommage au prince Noir de sa sirerie de Pons. — Archives nationales, P 584, fol. 57v°.

Hommage de Regnaut de Pons, seigneur dudit lieu.

Edwart, etc.

A nostre seneschal de Xanctonge et d'Engolmois ou à son lieutenant et à touz autres nostres seneschaux, justiciers et officiers de nostre principauté d'Acquittaine, salut. Savoir vous faisons que Regnaut de Pons, seigneur de Pons, nous a fait aujourduy homage lige et serement de feauté des choses qu'il tient, clayme et doit tenir de nous en nostre principauté d'Acquittaine, auquel homage et serement de feauté li avons receu et recevons sauve nostre droit et l'autruy; et li avons enjoingt et enjoingnons qu'il paie le devoir et baille son fié par escrit dedens le temps que coustume du pais le requiert. Pour quoy vous mandons et commandons et à chascun de vous, si comme à lui appartiendra, que ledit Rengnaut pour cause de son homage non fait, ne grevez, ne molestés doresenavant en aucune manière. En tesmoing de laquelle chose nous lui avons donné et donnons nos lettres patentes scellées de nostre grant seel.

Donné à Xainctes le XXIVe jour d'aoust, l'an mill ccc lx troys.

III

1365, 26 mai, Pons. — Hommage de Renaud VI de Pons au duc de Guyenne, comte de Poitiers, pour ses domaines de Pons, Château-Renaud, Ransane et Viroul. — Archives nationales, J 102610. Original sur parchemin, scellé.

Sachent tuit que ge, Reignaut, seigneur de Pons, liens et advohe moy tenir de très excellent prince monseigneur le prince d'Aquitaine à cause du comté de Poytiers à foy et hommage liège, tant par moy que  par mes parageurs  et frainz (sic) garimenz par mes hommes et subgiez, le chastel de Pons avecques la ville et chastellenie et les forteresses de Chastel-Reignaut et de Ransanes en  leurs appartenences. Item le chastel et chastellenie du Viroul et toutes leurs  appartenences, appendences et ressors, garenes, deffens, pescheries, chemins, ayves, rivages, cens, tailhées et renies en blez, vins, deniers, pollalhes, biens, fours, molins, distroiz, fieus et rerefieus, foires et marchez, et autres chouses. quelconques, et toute haute, moyane etbassejuridicionet justice mère, mixte, impere, telle comme moy et mes devanciers seigneurs desdiz chastelx et chastellenies y avons acouslumé avoir, tenir et excercer souzla hobeïssance souverayne et ressort de mondit seigneur et de ses devanciers, sauve et excepté le lieu de l'Ile de Corcorrieu en toutes ses appartenences et seignhorie, et ce que ge ay en la ysle de Corcorrieu'et les dismes que ge ay et autres tiennent de moy es dictes chastellenies de Pons et du  Viroul, souz lequel hommage en mes dictes chastellenies tiennent de moy à hommages lièges et plains plusseurs vassaus, aucuns en toute haute justice et moyane et basse et autres en aucuns des espèces de la juridicion dessus dicte, et autressi plusseurs gens  d'aglise, abbez, prieurs et autres religieux, curez d'aglise et en  franche aumosne et autrement. Et cestes chouses ge baille à mondit seigneur par escript, non mie par voye  d'istrument, mes par mémoire, comme de raison, usage et coustume de païs ge ne soie tenuz, mes tant seulement de luy monstrer lesdiz chastelx et de luy fere avehu sur les lieux des diz chastelx et des dictes chastellenies, appartenences, appendences et ressors et autres chouses devant dictes, comme ce soit chouse difficile et impossible que ge puisse déclarer par escript toutes les chouses de mes chastellenies dessus dictes, appartenences, appendences et ressors tant de moy  que de mes subgiez, garimenz et parageurs dessusdiz, sauve de le faire à mon povoir autrement si de raison et de coustume y estoie tenuz. Et  vous supli, mon très chier et tes redobté seigneur que comme ampres la mourt de fehu monseigneur père, que Dieux absoilhe, ge soie ademourez pupille et en petit eage, et ge et mes gens aiohs fait nostre grande diligence de trouver si autre feage vous devoit estre baillez, laquelle chouse ne se puet trouver nullement, qu'il vous plaise prendre cestuy en protestacion que si avenoit à ma notice que ge fusse tenuz de bailler autre feage ou de plus fere, ou à vostre haute et très excellent noblece plaisoit moy enformer ou fere enformer par vostres gens de plus fere, ge me offra et suys prest et apparelhez de le fere. Et aussi proteste que si ge avoie plus advohé de vous que ge ne dois, qu'il soit non advohé, et sauves toutes mes raisons de y acr'oistre, ajouster, modiffier, spécifier et declaire plus à plain ou destraire si mestiers est, sanz préjudice de moy et de mondit seigneur. Et ce ge certiffie à mondit seigneur et à touz autres à qui il puet et doit appartenir, par la teneur de ces présentes seelées du seel de ma.court de Pons. Donné le lundi avant la feste de la Pentecoste, l'an mil ccc soixante et cinq.

IV

1365, 9 septembre, La Rochelle. — Mandement de Beaudouin de Fréville, sénéchal de Saintonge pour le prince d'Aquitaine, aux sergents généraux de Saintes, leur ordonnant de lever la saisie mise sur la châtellenie de Pons. — Archives nationales, J 8661 . Original sur parchemin, scellé sur simple queue.

Baudouin de Fréville, chevalier de monseigneur le prince d'Aquitaine et son seneschal en Xainctonge. A touz et chas-cuns les sergens généraux de la ville, chastelanie et ressort de Xainctes, salut. Le receveur de nostre dit seigneur en Xanctonge est venuz par devers nous et nous a signiffié qu'il a eu et reçeu de noble homme le seigneur de Pons le hommage et fieu escript qu'il estoit tenuz fere et bailler à nostre dit seigneur à cause de la ville, chastel et chastelanie de Pons et des autres terres qu'il a en nostre dicte seneschaucie, pour deffaute duquel hommage et fieu non baillé parescript devers le dit receveur, nous, à sa requeste, icelles dictes terres avions mandé et commis mètre et tenir à la main de notre dit seigneur. Pour ce est-il que nous vous mandons et, si mestiers est, commettons et à chascim de vous que la main, par vous ou l'un de vous mise sur les dictes terres et pour les causes dessus dictes, vous hostez et levez et nous, par ces présentes, la hostons et levons au proffit dudit sei­gneur de Pons en l'en laissant joïr et user et des proffiz et esmolumens d'icelles levez ou à lever paisiblement sans li mètre pour les dictes causes aucun indehu empeschement par quelque manière que ce soit. De ce fere vous donnons povoir et à chascun de vous mandement espécial.

Donné en La Rochelle souz le seel de ladicte seneschaucie le ixe jour de septembre l'an mil ccc soixante et cinq.

Par messire le lieutenant de l'assentement du recevour (sic) en Xanctonge.

(Signé) Populus.

V

1365, 18 septembre (Pons ?) — Aveu et dénombrement par le sire de Pons au Prince Noir. — Archives nationales, P 584, fol. 37 verso.

S'ensuit le feage dudit seigneur de Pons.

Sachent touz que je, Regnaut, seigneur de Pons, tiens et advohe moy tenir de très excellent prince Monseigneur le Prince d'Acquittaine, à cause du comté de Poictiers, à foy et homage lige, tant par moy que pour (sic) mes parageurs et frans garimens, par mes homes et subgiz le chastel de Pons avecques la ville et chastéllenie et les forteresses de Chastel-Reignault et de Ransanes en leurs appartenances; item le chastel et chastéllenie du Viroul et toutes leurs appartenences, appendences et ressors, garennes, deffens, pescheries, chemins, ayves, rivages, cens, taillées et rentes en blés, vins, deniers, poulaillers, biens, fours, molins, distroiz, fiez et reffiez, foires et marchés et autres choses quelconques en toute haute, moyenne et basse juridicion et justice mère, mixte et impere, telle comme moy et mes davançiers seigneurs des-diz chasteaux et chastellenies y avons acoustumé avoir, tenir et excercer soubz la obéissance souveraine etressortde mondit seigneur et de ses davançiers, sauve et excepté le lieu de l'ille de Cortorrieu en toutes ses appartenances et seigneurie et de ce que j'ay en l'île de Cortorrieu et les disnies que j'ay et autres tenent de moy es dictes chastellenies de Pons et du Viroul, soubz lequel homage en mes dictes chastellenies tiengnent de moy à homages ligez et plains plusieurs vassaulx, aucuns en toute haute justice et moyenne et basse, et autres en aucuns des espèces de la juridicion dessus dicte, et autressi plusieurs gens d'église, abbes, prieurs et autres religieux, curez d'église et en franche aumosne et autrement. Et cestes choses je baille à mondit seigneur par escript, non- mie par voie d'istrument, mes par mémoire, comme de raison, usage et coustume de pays je ne. soye tenuz mes tant seulement de li monstrer lesdiz chasteaux et de li faireadveu sur les lieux desdiz chasteaux et des dictes chastellenies, appartenences et appendences et ressors et autres choses devant dictes, comme ce soit chose difficile et impossible que je puisse declairer par escript toutes les choses de mes chastellenies dessus dictes, appartenences, appendences et ressors tant de moy que de mes subgiz, garimens et parageurs dessus diz, sauve de le fere à mon povoir autrement, si de raison et de coustume y estoye tenuz. Et vous suppli, mon très chier et très redoubté seigneur que, comme empres la mort de feu monseigneur père, que Dieux absueille, je sois ademourez pupille et en petit aage, et je et mes gens aions fait nostre grande diligence de trouver se autre feage vous devoit estre baillez, laquelle chose ne se puet trouver nullement, qu'il vous plaise prandrc cestuy en protestacion que si advenoit à ma notice que je fusse tenuz de bailler autre feage ou de plus fere, ou à vostre haute et très excellent noblece plaisoit moy en former ou fere informer par vostre gens de plus fere, je me offre et suys prest et appareillez de le fere, et aussi proteste que se je avoye plus advohé de vous que je ne doye, qu'il soit par non advohé, et sauves toutes mes raisons de y acroistre, adjouster, modiffier, speciffier et declairer plus à plain descroire (sic), se mestiers est, sanz préjudice de moy et de mondit seigneur. Et ce je certiffie à mondit seigneur et à touz autres à qu'il poet et doit appartenir par la teneur d'icestes présentes scellées de mon seel. Donné le xvmejour du moys de septembre, l'an mil ccc lx cinq.

VI

1369, 7 mai, château de Montfort. — Procuration générale donnée par Renaud VI de Pons à Regnault de Montferrand, chevalier. — Archives nationales, J 642-16 8. Original sur parchemin, scellé.

A tous ceulz qui ces lettres verront et orront, sachent luit que je, Regnaut, sire de Pons, de Riberac et vicomte de Carladez et de Tourene, fais et ordonne mon procureur gênerai et especial en toutes les causes singulières et autres negosses quelconques, meues ou à mouvoir, que je aye affaire, à quelconques personnes et contre quelconques personnes que ce soient, soit juge d'esglise ou secullier ou ordinaire, estant ordinaire, delegas, subdelegatz et à toux autres quelconques personnes que se soient de droit ou d'offisse en quelconques manières que se soit, c'est assavoir messire Regnaut de Montferrant, chevalier, auquel je donne plain povoir et especial mendemant de engaiger et de despendre et de faire tout autre chose quelle que elle soit, en toute matière, de Carlades et en autre lieu quel que il soit en tout mon povoir ainsy proprement comme se ma propre personne y estoit, et commande à tous mes subges et submis, prie et supplie toux autres que à y celui messire Regnaut de Montferrant dessus dit, obeïsent sommierement et de plain comme à ma propre personne, et à se faire soient obeïsant du tout et à ce que se soit vérité, je lui ai donné ceste lettre seellée de mon propre seel duquel je use. Donné à mon chastel de Montfort, le lundi avant l'Ascension de Nostre Seigneur, l'an de grâce mil ccc soixante et neuf.

VII

1369, 8 juin, Paris. —Adhésion faite par Renaud de Montferrand, au nom de Renaud VI de Pons, au parti du Roi de France, de concert avec le comte d'Armagnac, contre le prince de Galles dans la Guyenne. — Archives nationales, J 642-167, Original sur parchemin, scellé.

À tous ceulz qui ces présentes lettres verront Regnault de Montferrant, chevalier, procureur de Regnault, seigneur de Pons, du païs de Guyenne, salut. Comme mondit seigneur de Pons se soit adhers aus appellacions faites par le comte d'Armignac contre le duc de Guynes (sic) par devant le Roy de France nostre sire, comme souverain seigneur de la duchie de Guyenne, et ait appelle pour et en nom de lui et de ses adherens et voulans adherdre, de plusieurs griefs et oppressions faiz indeuement à lui et à ses genz par ledit duc ou ses genz et officiers à l'encontre de lui, par devant le Roy nostre dit seigneur, comme souverain seigneur de la dicte duchie et à sa court de Parlement : savoir faisons que nous avons promis et promettons par la foy de nostre corps, et par nostre serement, touchans les saintes evvangilles, pour et en nom dudit seigneur et comme son procureur et duquel seigneur nous nous faisons fort que aus dictes adhésion et appellacion il ne renoncera en aucune manière, ou par quel­conque cause que ce soit, senz la licence ou exprès commandement du Roy nostre dit souverain seigneur, maiz les pour-sieura à son povoir par devant le Roy nostre dit seigneur en sa dicte court de parlement, et semblablement avons promis et promettons et juré et jurons d'estre vray, bon et loyal au Roy nostre dit seigneur et le servir loyaulment. Et en cas que ledit seigneur de Pons ou nous ferions le contraire, nous voulons et consentons par ces présentes estre reputez et tenuz en tous lieux par devant tous juges et tou­tes personnes traitre, parjure et mauvaiz chevalier. — En temoing de ce, nous avons mis nostre seel à ces présentes lettres. Donné à Pons le VIIIe jour de juing, l'an mil CCCLXXIX.

VIII

1370, ler juin, Paris. — Lettres du roi Charles V confirmant les privilèges des terres et châteaux de Renaud VI de Pons, vicomte de Carlat et de Turenne, pour le récompenser de sa fidélité et de celle de ses ancêtres, ainsi que de ses services dans la guerre contre le roi d'Angleterre (dans un vidimus du 11 juin 1370, d'Hugues Aubriot, prévôt de Paris). —Archives nationales, J 8652. Original sur parchemin, jadis scellé.

A touz ceulzqui ces lettres verront, Hugues Aubriot, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que nous, le mardi unze jours de juing, l'an mil ccc soixante et dix, veismes unes lettres seellées du grant seel du roy nostre sire en laz de soye et cire vert contenans ceste forme:

Karolus,dei gratia Francorum rex, notum facimus universis presentibus et futuris quod, nos attendentes promptitudinem famulatus et obediencie quam dilectus et fidelis noster Reginaldus, dominus de Pontibus in Xantonia, vicecomes Carlati et Turenne, pro parte habita noticia nostri juris et justicie in guerra quam Edwardus Anglie nobis noviter suscitavit, exhibuisse dinoscitur, qui nobis in hoc adherens, se et sua castra, villas et fortalicia nostro submisit servicio, que ex fervore dilectionis et amoris quos sui predecessores ad nostros, transactis temporibus, habuerunt, novimus processisse, et ea propter, volentes eidem recognicionem sui amoris hujus modi ostendere per effectum ut fervencius ipse et sui in sue fidelitatis coustencia persévèrent, universa et singula privilegia, libellates, franchisias, usus et consuetudines générales et locales quibus ipse et sui subdicti et habitatores castrorum, villarurn et locorum aliorum suorum et sui predecessores ab antiquo usi sunt et utuntur pacifiée et quiète et quas predecessores nostri suis temporibus confirmasse noscuntur, volumus, laudamus, approbamus, raptifficamus et despeciali gratia, certa scientia et auctoritate nostra regia, tenore presencium confirmamus et volumus, ut ipsi et sui heredes et successores eisdem privilegiis, franchisiis, libertatibus, usibus et consuetudinibus generalibus et localibus utentur et gaudeant perpetuo, pacifiée et quiète; ipsosque nominalim et singulariter hoc modo si etdum requisiti fuerimus, promittimus pro nobis et nostris successoribus confirmare. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, nostrum presenlibus litteris fecimus apponi sigillum, salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Pari-sius, die prima junii, anno Domini millesimo ccc septuagesimo, et regni nostri septimo. Ainsi signé : per Regem, Yvo. Et nous ad ce présent transcript, avons mis le seel de la prevosté de Paris l'an et le jour dessus diz.

B. AlGNEL.

IX

1371, 25 décembre, Orléans. — Quittance donnée par Renaud de Pons de 3.075 livres reçues pour ses gages et ceux de ses hommes pour la garde de Pons et des environs. — Bibliothèque nationale, Clairambault, 188, p. 90. Original sur parchemin, scellé sur simple queue.

Sachent tuit que nous, Regnaut, sire de Pons, chevalier, avons eu et receu de Jehan Le Mercier, trésorier des guerres du roi nostresire, la somme de trois mille six cenz soixante quinze livres tornois, franc pour xx solz tornois pièce, en prest pour le paiement de VI sepmaines des gaiges de moy, cens cinquante hommes d'armes de ma compaignie, à moy ordonnez par le roy nostre dit seigneur pour la guarde de la ville de Pons en Poitou et du pais d'environ souz le gouvernement du (sic) nous, sire de Pons, de laquelle somme je me tiens à bien paie. Donné à Orliens, souz mon seel, le xxve jour de décembre, l'an mil ccclx et onze.

X

1372, 5 août, Villeneuve-lès-Avignon. — Grégoire XI mande à l'évêque de Saintes de délier Marguerite de Pons du serment qu'elle a fait de ne plus cohabiter avec son mari, et de lui ordonner de le rejoindre. — Bibliothèque nationale, collection Périgord, t. CLVI, fol. 82.

Venerabili fratri episcopo Xanctonensi, salutem. Exhibita nobis, pro parte dilecti filii nobilis viri Reginaldi, domini loci de Ponte, tue diocesis, petitio continebat quod olim ipse cum dilecta in Christo filia nobili muliere Margarita de Petragoricinio, uxore sua, matrimonium contraxit per verba legitima de prescnti et quod, licet iidem Reginaldus et Margarita hujus modi matrimonium carnali copula consummassent et simul ut conjuges diutius habitassent, tamen eadem Margarita acerto tempore citra, a nonnullis ut asseritur, seducta, a predicto Reginaldo suo viro, propria temeritate, divertit, pretendens se quedam juramenta prestasse que servare non possit commode cum dicto viro suo morando, et propterea ad prefatum virum siium redire recusans, ei conjugales affectus, prout tenetur, contra justiliam dcnegat exhibere, nonnullis aliis etiam id presumentibus impedire, quare, pro parte ipsius Reginaldi fuit nobis humiliter sup-plicatum ut providere ei super premissis de benignitate apostolica dignaremur; nos igitur hujusmodi supplicationibus inclinati, fraternitati tuai per apostolica scripta mandamus quatenus, si est ita, dictam Margaritam ut ad prefatum virum, juramentis predictis per eam prestitis nequaquam obstantibus, redeat et ei conjugales affectus, prout tenetur, exhibeat, et quoslibet alios ut ab hujusmodi impedimento désistant, monitione premissa per censuram ecclesiasticam, oppositione remota, prediçta ratione, compellat; non obstantibus, etc.

Datum apud Villam Nova in Avinionensis diocesis, Nona Augusti, Pontificis nostri anno secundo. (Tiré des Archives du Vatican, par Lespine)

XI

1372, 23 novembre, Cahors. — Commandement par Louis, duc d'Anjou et de Touraine, à Etienne de Montmeillan, trésorier des guerres, de faire payer à Pierre Giresme, lieutenant du sire de Pons, pour la transmettre à ce dernier, la somme de trois cents francs, reliquat de ses gages montant à cinq cents francs.— Bibliothèque nationale, fds Clairambault, v. 188, fol. 91. Original sur parchemin, scellé.

XII

1376, 9 octobre, Pons. — Guillaume de Marville s'engage à servir Renaud de Pons envers et contre tous. — Archives nationales, J 86528. Original parchemin, scellé sur simple queue.

Sachent touz que je, Guillaume, seigneur de Marvilh, promet par la foy et serement de mon corps à monseigneur de Pons à estre en luy et le servir contre touz hommes sauve et excepté le Roy nostre seigneur, messeigneurs ses enfans et messeigneurs ses frères et messeigneurs liges et amis charneurs ; et en oui Ire je, le dit seigneur de Marvilh, promet comme dessus est dit à mon dit seigneur de Pons que, ou cas qu'il chevaucheroit, de estre en sa compaignie toutes foiz qu'il me requerroit, aus despens et costages de mondit seigneur de Pons, sauve et excepté que le Roy nostre dit seigneur fust en ladicte chevauchée, ou mes seigneurs ses frères ou lieulenans soverayn deu Roy ou mandement exprès du Roy nostre  dit seigneur au contrayre. Et toutes les chouses stisdictes, je, le dit seigneur dé Marvilh, ay promis et promet par la foy et serement de mon corps à mondit seigneur de Pons fere tenir, guarder et acomplir souz obligation de touz mes biens presenz et à venir sanz enffraindre et sanz nulles alleguacions ne oppositions que je puche propouser ne alléguer au contrayre; et en cas que mondit sei­gneur de Pons defaudroit de moy paier quatre cenz livres de rente qu'il me a données durant le cors de ma vie, que je ne fusse tenuz à le servir jusques à tant qu'il meheus satis-fet; et ou cas où il seroit en la faute de mon dit seigneur du paiement desdictes quatre cenz livres de rentes, que je ne le puche servir ne estre en sa compaignie que touz jourz les lettres de ma donation aient valeur et ne soient anullées ; et pour aloir à ces chouses majour valeur et fermeté, je ay donné à monditseigneur de Pons cestes lettres en pendant de mon propre seel seellées. Fet et donné à Pons le ixe jour de octembre l'an mil ccc.LXXVIe.

XIII

1380, 12 mai, Paris. — Lettres de Charles VI rendant au sire de Pons les terres de Chérac et de Richemont et le minage de Saint-Jean d'Angély que ledit sire de Pons avait donnés en mariage à sa tante Thomasse de Pons, mais que le roi avait confisqués en raison de la félonie commise par Thomasse et le sire de Châtillon, son mari, qui s'étaient alliés aux ennemis du royaume. — Archives nationales, J 865 3. Original sur parchemin, scellé.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, savoir faisons à touz presens et à venir que, comme au traictié du mariage de Thomasse de Pons et du sire de Chasteillon, notre amé et féal chevalier, Regnaut, sire de Pons, eust donné à la dicte Thomasse, sa tante, la terre de Chérac, le minaige de Saint-Jean d'Angeli et la terre et lieu de Richemont qui souloient bien valoir deux cens livres de rentes, et à présent ne valent pas tant, et pour ce que le dit de Chasteillon, pour le temps qu'il vivoit, a tenu le parti de noz ennemis et que la dicte Thomasse est demourant avecques noz diz ennemis, noz gens ou officiers ou autres ont mis en nostre main et cuilly et levé lesdictes terres et minaige comme nostres, et à nous commises et confisquées par la forfaiture desdiz Thomasse et Chasteillon, Nous, pour considéracion de ce que dit est et des bons et aggreables services que le dit sire de Pons nous a faiz en nos guerres en pluseurs manières, lui avons donné et donnons par ces présentes de certaine science et grâce especial lesdictes terres et lieu de Chérac et de Richemont, etledit minaige de Saint-Jehan d'Angeli, à tenir yceux et posséder par lui, ses hoirs et aians cause, perpetuelment et heritablement comme il les tenoit et possedoit avant qu'il les donnast à la dicte Thomasse, sa tante, si donnons en mandement par ces présentes à nos améz et féaux conseillers ordonnés sur le fait de nostre demainne et trésoriers, à Paris, au seneschal de Xantonge et à touz noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit sire de Pons mettent ou facent mettre en possession et saisine des dictes terres, lieu et minage, et d'icelles facent et sueffrent lui et ses hoirs, successeurs et aians cause, jouir et user paisiblement et perpetuelment, en ostant et mettant au néant tout empeschement mis en icelles terres, lieu et minage, nonobstant quiexconques autres dons ou grâces par nous autreffoiz faiz au dit sire de Pons et que en ces présentes ne soient exprimez. Toutevoies notre entencion n'est pas que se ladicte Thomasse retournoit en nostre obéissance, par quoy ou pour autre cause nous lui rendissions ou feissions rendre lesdictes terres, lieu et minage, que pour ce nous soions tenuz d'en faire audit sire de Pons recompensacion aucune. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours mes, nous avons fait .mettre nostre seel à ces présentes; sauf en autres choses nostre droit et l'austruy en toutes. Donné à Paris, le XIIejourde may, l'an de grâce mil ccclxxx et le xvne de nostre règne. Sur le repli: Registrata in thesauro Domini Regis, Parisius; et ibidem per dominos consiliarios super facto domanii regni ordinatos, et thesaurarios régis. Expedita xxi die maii anno m ccc lxxx.

Robertus de Acheriis. Au dos : Registrata.

XIV

1380, 22 novembre, Paris. — Accord devant le Parlement de Paris entre Guillaume Flotte, seigneur de Revel, et Renaud de Pons, sur les arrérages de 200 livres de rente, remontant à vingt ans, dus par Renaud à Revel. — Archives nationales, Xle 41, p. 138. Papier, avec deux sceaux plaqués en cire rouge.

Comme plait et procès fussent pieça meuz et pendans en la court de Parlement entre nobles personnes messire Guillaume Flote, chevalier, seigneur de Revel, d'une part, et messire Regnaut, seigneur de Pons et vicomte de Carlat, chevalier, d'autre part, sur ce que le dit de Revel disoitque feu messire Regnaut de Pons, jadiz chevalier et vicomte de Carlat, ayeul dudit sire de Pons à présent et duquel il estoit et est héritier, avoit donné et promis de bailler, asseoir et déli­vrer à feu messire Floton de Revel, seigneur de Scole, père dudit seigneur de Revel, son filz et héritier, deux cens livres de terre ou rente à tornois pour lui, ses hoirs et successeurs, et pour ycelle paier et asseoir obligé lui et tous ses biens lors presens et avenir, ses hoirs et les biens d'yceulz, parmi ce que ledit de Revel et ses hoirs en dévoient faire foy et hommage audit seigneur de Pons et à ses hoirs, et les servir comme bon et loyal vassal doit faire à son seigneur, si comme plus à plain estoit contenu es lettres faictes sur ce soubz le seel dudit feu seigneur de Pons données des l'an mil ccc xl, et pour ce que ladicle rente n'avoit été assise ne paiée par les années escheues, mais en estoient deuz les arrérages de xx ans ou environ, avoit ledit monseigneur de Revel fait adjorner ou dit Parlement tant en action personnelle comme ypotheque, ledit monseigneur de Pons à présent et contre lui fait demande sur ces choses sur quoy il avoit eu jour de garand et autres délais sens avoir plus avant procédé en la besoigne; fmablement pour bien de paix et matière de plait eschever, accordé est, s'il plaist à la court, entre lesdictes parties que ledit monseigneur de Pons, pour et en lieu des dictes deux cens livres de terre ou rente, rendra et paiera chascun an doresnavant au dit monseigneur de Revel ou à son certain commandement pour lui, ses hoirs, successeurs ou aians cause perpetuelment et à tousjours deux cens livres tornoiz de rente, florins d'or francs du coing du Roy nostre sire, nagaires trespassé, desquelx les lxv font le marc d'or, valans à présent chascune pièce xx solz tornoiz, qui montent à la somme de n livres tornoiz, monnoie courant à présentât lesquelx II C frans ou autre monnoie à la value au pris du marc d'or selon l'estimacion dessus dicte, ycelui monseigneur de Pons, ses hoirs et successeurs ou aians cause seront tenus de rendre, paier et délivrer chascun an audit de Revel, ses hoirs et successeurs ou aians cause ou à leur certain commandement en la ville de Paris aus coux, perilz et despens dudit de Pons et ses hoirs au terme de la Saint-Jehan-Baptiste en l'ostel où demeure à présent Symon de Dampmartin, changeur et bourgeois de Paris en la rue de la Couroirie, sur xx s. de peine au proufit dudit de Revel pour chacun jour qu'il y aura défaut de paiement après le terme passé, desquelles pennes (sic) il pourra donner la moitié au Roi nostre sire, s'il lui plait, des dictes ce livres, dont le premier terme commancera à la Saint-Jehan-Baptiste prouchain venant, et d'ilueques en avant se paiera la dicte rente au jour de la dicte feste Saint-Jehan à Paris à une fois sur les peines et par la manière cy dessus exprimés, et ou cas que d'aventure il n'y auroit aus jours que les termes escharront ou aucun d'iceulz aucunes personnes à Paris ouclit hostel aians puissance de recevoir ladicte rente pour ledit de Revel et bailler quittance sur ce, ledit de Pons et ses hoirs ou aians  cause s'en pourront acquitter et descharger en paiant et baillant ycelle pour le terme escheu es mains de la court de Parlement et laquelle chose en ce cas il seront tenus de fere pour délivrer audit de Revel toutes et quantesfoiz qu'il y vendra personne de par lui aiant puissance de le recevoir et en bailler quittance, etdela dicte rente est entrez ledit de Revel en la foy et hommage dudit seigneur de Pons en laquelle il l'a reçu comme son homme et lui a promis et promect de le servir comme bon et loyal vassal doit fere son seigneur, et semblablement seront tenus de lui en fere foy et hommage les hoirs dudit de Revel et successeurs, c'est assavoir audit seigneur de Pons et à ses hoirs quant les cas y escharront; et encore est accordé entre les dictes parties que toutes et quantesfoiz que ledit de Pons ou ses hoirs seront ou auroient esté récompensez de la terre qui baillée et assise leur doit estre par le Roy nostrc sire pour et en lieu de la terre de Bergerac qui jadis fu des prédécesseurs dudit monseigneur de Pons et que satisfacion leur en sera faicte en terre ou en argent, ledit de Pons ou ses hoirs seront tenuz dedenz un an après ensuivant, de bailler et asseoir audit de Revel ou ses hoirs et successeurs II C 1. de rente à tornoiz à prendre par leur main bien et souffisamment en pays d'Auvergne ou de Bourbonnois ou en la vicomte de Carlat, au pris et selon la coustume que l'en garde, en assietes oudit pais en un lieu separeement et tout ensemble, et partant demourront quittes et deschargez des n c livres de rente dessus dictes, la dicte assiete parfaicte et aussi des maintenant ledit de Pons parmi ce que dit est demeure quitte et deschargez des dictes II C 1. de terre ou rente promises et données par son dit ayeul au père dudit de Revel et de tous les arrérages du temps passé, et aussi se tient pour content ledit de Pons dudit de Revel des devoirs du temps passé, à cause de la dicte rente; pour toutes lesquelles choses dessus dictes et chascune d'icelles entériner, paier, fere et acomplir, ledit de Pons a obligé, chargié et ypothcqué et encore oblige, charge et ypotheque par ces présentes et par sa foy et serement lui et tous ses biens, terres et possessions presens et à venir, ses hoirs et les biens d'iceulz , et promect non venir à l'encontre, en renonçant à toutes choses qui aidier et valoir lui pourroient pour ycelles empescher, et encore voet et consent ledit de Pons à toujours mais que ce présent accort soit et demeure à toujours mais exécutoire tout aussi comme arrest de parlement seroit dedenz l'an après la date d'icellui, et semblablement s'oblige ledit de Revel envers ledit seigneur de Pons à lui servir comme vassal doit faire pour cause de la dicte rente; pour lequel accort tenir et garder les dictes parties et chascune d'ycelles à plus grant seureté voellent estre condamnées par arrest de parlement et se partent de court sens amende et despens.

Actum de consensu magistrorum Nicolaii de Lespoisse dicti de Revello ex una parte, et J. de Villaione procuratoris dicti de Pontibus, die XXII novembris, anno octogesimo.

XV

1384, 30 juin, Paris. — Jean de Vienne, seigneur de Roullans, amiral de France, établit Renaud VI de Pons son lieutenant pour les affaires de l'amirauté entre la Gironde et la Charente. — Archives nationales J 865. Original sur parchemin, scellé sur simple queue en cire rouge.

Jehan deVienne, seigneur de Roullans, admiral de France, à touz ceulx qui ces présentes letres verront, salut. Savoir faissons que nous, confians àplain du senz, loyal té et grant discrétion de noble et puissant seigneur, nostre très chier et amé frère monseigneur Regnaut, seigneur de Ponz, ycellui avons fait, ordonné et establi, faisons, ordonnons par la tenour de ces présentes nostre lieutenant entre la reviere de Gironde et la reviere de Charente, et en icelles revieres et es metes environ, tant comme il nous plaira, et lui avons donné et donnons plain povoir, autorité et mandement especial de représenter  nostre personne, faire et exercer touz faiz et exploiz de justice et autres chouses appartenans à nostre office d'amiralie; instituer sergent ou sergens pour garder et deffendre nouz droiz, de demander, requérir, pourchacier et recevoir touz quelconques droiz de pesche et autres chouses à nous appartenans à cause de nostre dit office; de bailler lettres de quittances de tout ce que baillé lui sera, lesquelles nous voulions valoir comme se donné les avions, et voulions que il donne et puit donner saufconduiz et eslargissement et faire recreances de personnes et de biens, comme nostre lieutenant, et generalment de faire tout autant es dictes parties en toutes les chouses dessus dictes, leurs circunstances et despendances d'icelles et en tout ce qui appartient à nostre dit office comme nous ferions ou faire pourrions en nostre personne ; si donnons en mandement de par le roy nostre sire à tous ses officiers, justiciers et subgez, prions de par nous à yceulx et touz autres que à nostre dit lieutenant, à ses commis, députés et officiers en tout ce qui resgarde nostre dit office es termes, metes dessus diz et en toute la coste de la mer entes les revieres dessus dictes, leur obéissent et entendent diligemment leur prestent conseil, confort, aide et prison, se mestier est et requis ensont. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel en ces présentes. Donné à Paris, le derrenier jour de juing, l'an mil ccc lxxx et un.

Par monseigneur l'amiral.

(Signé) de Sanat.

XVI

1383, 1er août-22 septembre, Paris — Mention tirée d'un extrait de Clairambault relatif aux chevaliers du Saint-Esprit de la présence, en 1700, du sire de Pons à Paris. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, v. 841, fol. 11.

... Mons Regnault seigneur de Pons, par vertu dudit mandement général et pour les causes dessus dites.

» Ledit monseigneur de Pons, banneret, un bachelier et dix-huit escuyers de sa compaignie reçeus à Paris le premier jour d'aoust mil trois cens quatre vingts et trois, d'icellui jour jusques au jour dudit cassement qui fu le vingt-deuxiesme jour de septembre, par cinquante un jours, douze livres tournois par jour valant...  VIe  XII l.  tournois.

Le titre de la liste où se trouve cette mention est :

« Ducs, comtes et barons et chefs de chambre de gens d'armes, archers et arbalestriers qui estoient et sont venus servir le roy en ses guerres en la secotfde chevauchée qu'il fit et a fait l'an 1383 au pais de Flandres pour le fait de Bourbourg, jusqu'au jour du cassement gênerai qui fui le 22 septembre 1383 ».

XVII

1383, 12 novembre, Paris. — Mandement de Charles VI aux conseillers généraux des aides de faire délivrer par le receveur général Bertaut Aladent au sire de Pons, la somme de 500 francs d'or. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, v. 188, fol. 92. Original sur parchemin, scellé.

XVIII

1383, 15 novembre. — Quittance de 500 francs d'or dé.livrée par Renaud de Pons au receveur Bertawt Aladcnt, qui avait reçu l'ordre de les lui payer par lettre du 13 novembre. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, v. 188, fol. 93. Original sur parchemin, scellé.

XIX

1383, 11 novembre, — Quittance de 500 francs d'or délivrée par Renaud de Pons au receveur Bertaut Aladent, qui avait reçu l'ordre de les lui payer par lettre du I2 novembre. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, v. 188, fol. 94. Original sur parchemin, scellé.

XX

1384(n. s.), 10 février, Paris.— Déclarations réciproques de Renaud de Pons et de Jacquet de Burnetot dans une enquête extraite des plaidoi­ries du parlement de Paris.— Archives nationales X1a 1472, fol. 38 verso.

(En marge) juedi xviiie jour. — Entre Jaquet de Burnetot, d'une part, et le seigneur de Pons, d'autre part, sur ce que Jacquet recite l'arrest qu'il a obtenu ou parlement der-renier passé contre Pons, par lequel il fu dit que Pons garniroit la main de certaine somme déclaré ou dit arrest, dedans certain temps, et requiert Jaquet que Pons garnisse la main selon le contenu dudit arrest, etc.

Pons s'est aydez d'unes lettres royauls par lesquelles le roy nostre sire, pour les causes contenues en ycelles, li done certain terme de faire la dicte garnison de main, et requiert que les dictes lettres soient entérinées et que la court y obtempère.

Jaquet apres ce que lesdictes lettres ont estéleues dit qu'elles sont iniques, et est enregistré céans que Pons ne devoit ne ne povoit aucune chose impetrer, et dit que les lettres ne doivent pas estre entérinées et n'i doit pas la court obtempérer. En arrest, veu l'arrest et les lettres de Pons et au conseil. (En marge). Enqueste.

XXI

1384 (n.s.),  15 avril, Paris.— Arrêt du parlement qui admet des lettres royaux présentées par Renaud VI de Pons dans un procès contre Jacques de Burnetot. — Archives nationales X1a 1472, fol. 171 recto.

A conseiller : l'arrest entre le seigneur de Pons, d'une part, et Jaquet de Burnetot, d'autre part, sur le plaidoyé entre les dictes parties le 48e jour de février darrenier passé, à savoir se la court obtempérera à certaines lettres octroyées à Pons par le roy nostre sire. Veues ycelles lettres, l'arrest  de Jaquet et un autre appoinctement de court dont il s'est aydez, et tout considéré.

Dit a esté que la court obtempère aux lettres dudit seigneur de Pons.

(En marge) prononcé ce jour. (Signé) Sens.

XXII

1384, 19 octobre, Paris. — Le roi Charles VI nomme le sire de Pons et les sénéch. de Périgord, d'Angoumois et de Saintonge, chacun en ce qui les concerne, conservateurs et gardiens de la trêve par terre et par mer signée avec le roi d'Angleterre et dans laquelle sont compris le roi de Navarre et le duc de Lancastre. — Archives nationales, J. 865 6  Original sur parchemin, jadis scellé.

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, à noz amez et feaulz chevaliers le sire de Pons et les seneschaux de Pierregort, de Xantonge et d'Angolmois, salut et dilection. Savoir vous faisons que noz très chiers et très améz oncles les dux de Berry et de Bourgoingne, noz procureurs et messages ayans povoir especial de nous à faire ce qui s'ensuit, d'une part, et le duc de Lencastre et le conte de Bukingham, oncles, procureurs et messages de nostre adversaire d'Angleterre, ayans à ce povoir de lui et mandement especial d'autre part, ont nagaires, c'est assavoir le xive jour de septembre darriennement passé, octroie, promis et acordé d'une partie et d'autre, trieves généraux par mer et par terre, pour nous et nostre dit adversaire et pour les royaumes, terres, seigneuries et subgiez de nous et de lui, et pour le Roy de Navarre, son royaume, ses terres, seigneuries et subgiez, et aussi pour le dit duc de Lencastre en tant comme il lui peut touchier en chief, à commancier ycelles trieves, es pais et seneschaucies de Perregort, de Xantonge et d'Angolmois par mer et par terre et à l'oposite des diz pais,en Angleterre, le dernier jour de ce présent mois d'octobre et à autres certains jours es autres parties de nostre Royaume età durer par tout nostre dit Royaume et par toute la mer jusques au premier jour de may prochain venent, soleil levant; et aient nozdiz oncles promis loyaument et en bonne foy et juré en l'ame de nous sur les sainctes evvangiles de Dieu, par eulx touchiées, tant en nom de nous par vertu du povoir que donné leur avons, comme en leurs propres et privez noms, tenir et garder bien et loyaument, et faire tenir et garder les dictes trieves tant par mer comme par terre, par touz les lieux, terres et pais de nostre dit adversaire et dudit Roy de Navarre, et aussi dudit duc de Lencastre, sans faire ou souffrir estre fait aucune chose au contraire par les manières et condicions qui ensivent. C'est assavoir que durans lesdictes trieves cesseront, et que nous ferons par nous et noz subgiez cesser generaument et universaument toutes prises de personnes, de forteresses et autres lieux, pilleries, roberies et arsins, demolicions de maisons et de murailles, abatemens d'abres portans fruit et autres, et tout autre fait de guerre partout le Royaume d'Angleterre et par touz les païs, terres et seigneuries dudit adversaire d'Angleterre deçà et delà la mer, et du dit duc de Lencastre et du dit Roy de Navarre. Et pourront durant le temps des dictes trieves touz les subgiez dudit adversaire et dudit duc de Lencastre et dudit Roy de Navarre, aler, venir et marchander de marchandises loisibles et non deffendues comme sont armeures, artilleries et autres choses semblables et invasibles. Et aussi pourront faire toutes autres euvres et besoingnes lisibles (sic) seurement en nostre Royaume et es autres seigneuries et païs de nous et de noz subgiez désarmez, excepté d'espée et de coutel sanz estre empeschiéz, arrestéz ou molestez pour marque, reprisaille ou prise, en paiant toutesvoyes les devoirs ordonnez es lieux et païs où il seront. Touteffoiz ne pourront il entrer es chasteaux de garde, villes fermées ou autres forteresses sanz licence des seigneurs ou capitaines des lieux ou autres aians povoir à ce. Et pourront ceux d'une partie et d'autre lever, toutevoyes sanz tuer homme ne bouler feu, les patis que il avoient et levoient es terres et seigneuries l'un de l'autre le jour des trieves darriennement prises au lieu de Leulingham, qui fu le xxvie jour de janvier darriennement passé, entre le duc de Lencastre d'une part et nostre dit oncle de Berry d'autre part, sanz les croistre ou y mettre aucuns nouveaux patis. Et se aucuns des subgiez de l'une partie ou de l'autre, ont mis aucune croissance es patis qui se levoient lors, ou mis ou imposé aucuns nouveaux patis depuis le jour dessus dit, il ne les pourront ne devront lever, mais cesseront du tout ycelle croissance et nouveaux patis et seront quittes et délivrés les subgiez de la partie sur lesquelx seroient mis de les paier. Et se aucune chose en est levée, il sera restitué. Et ne souffrerons aucunes personnes estre prises à cause de guerre, arrestéz, molestez ou empeschiéz, ne estre pris, assailliz, combatus, eschelicz ou embléz aucunes forteresses, ou possessions usurpez es terres, et païs desdiz adversaires, et se aucunes personnes, biens, lieux estoient pris ou occupez ou terres usurpées durans les dictes trêves, nous ferons délivrer les personnes avecques leurs biens et les lieux et terres rendu sanz delay, contredit ou difficulté aucune si tost que requis en serons. Et aussi ne ferons, ne ferons faire, ne souffrerons estre fait que aucuns de noz subgiez aille 1ère aucun dommage ou préjudice en la terre desdiz adversaires ne d'aucuns de leurs subgiez ; soit par manière de compaingne, de ro-beries ou autrement par fait, parole, conseil, confort ou aide, sciemment ou laisiblement, en aucune manière, soit pour occasion du scisnie de l'Eglise, ou pour quelconques autre cause ou occasion que ce soit, mais ferons punir generaument et universaument toutes manières de crimes, deliz, excez et autres meffaiz quelconques touchans fait de guerre qui, durans lesdictes trieves, seront faiz, commis ou perpétrez par aucuns de noz subgiez. Et ne sera aucun fort fait de nouvel ne efforcié par noz gens et subgiez es terres et seigneuries desdiz adversaires durans lesdictes trieves. Et avecques ce que nous ferons que les capitaines et noz autres officiers principaux de guerre desquelx serons requis par les conservateurs desdictes trieves de la partie adverse, promettront et jureront à les tenir, faire tenir et garder loyaument et véritablement. Et semblablement les jureront lesdiz conserva­teurs à ce ordonnez de par nous. Et oultre que pour aucun méfiait, attemptat ou entreprise, se aucun entrevenoit, que Die ne vueille, contre les choses dessus dictes ou aucunes d'icelles, ne seront ou pourront ces présentes trieves estre tenues ou réputées pour enfraintes, ne guerre pour ce estre faicte d'une partie ou d'autre, mais seront réparez et remis au premier et deu estai, les diz meffaiz, attemptas ou entreprises faiz par ceulx de nostre partie, tant par terre comme par mer, par les conservateurs ou commissaires que nous avons ordonnez ou ordonnerons en chascun pais de nostre dit Royaume sur le fait des dictes trieves, et seront les malfaiteurs puniz selon les cas si comme dessus est dit, cessans en tout les choses dessus dictes et chacune d'icelles, toute fraude et mal engin.

Lesquelles trieves par la forme et manière que dessus sont escriptes, nous avons eu et avons agréables et voulons estre tenues et gardées en toutes les parties de nostre Royaume et de touz noz subgiez. Et pour ce, nous, confians à plain de voz sens, loyautez et diligences, vous avons fait, ordonné et establi, et, par ces lettres faisons, ordonnons et establis-sons gardians et conservateurs des dictes trieves en et par tout le pais et seneschaucies dessus dictes. C'est assavoir, vous, sire de Pons, gênerai, par tout et chascun de vous senes-chaux en se seneschaucie avecques ledit sire de Pons ou son commis à ce, et vous mandons et commettons et à chascun de vous que lesdictes trêves vous faciez crier et publier sollennelment par touz les lieux notables desdiz pais et seneschaucies, et en touz leurs poins et articles les faictes tenir et garder de touz noz subgiez et obeïssans en et par tous les diz pais et seneschaucies, sanz faire ne souffrir aucune chose estre faicte ou attemptée au contraire, laquelle, se faicte ou attemptée estoit, que Dieux ne weille, faites tantost reparer et mettre au premier et deu estât, et rendre et restablir tout ce que pris ou arresté auroit esté par noz diz subgiez et obeissans contre la teneur desdictes trieves. Et à ce les contraignez ou faictes contraindre vigoureusement et sanz déport, et avecques ce les en punissiez ou faictes punir selon l'exigence de leurs excez et meffaiz jouxte la fourme et teneur dessus dictes. Et voulons et vous mandons à chascun de vous coirime devant, que ycelles trieves vous jurez et faictes jurer par les capitaines et autres officiers principaux de guerre es diz pais et seneschaucies desquelx vous serez requis tenir et faire tenir loyaument et véritablement, parmi ce que les conservateurs, capitaines et autres officiers principaux de guerre de la partie adverse es diz pais et seneschaucies le lacent semblablement. De ce faire et de tout ce qui en depent et peut dépendre vous avons et à chascun de vous, par la manière que dit est, donné et donnons plein povoir, auctorité et mandement especial, mandons et commandons à touz noz justiciers, officiers et subgiez que à vous et à chascun de vous obéissent et entendent diligenment en ce faisant, et vous prestent conseil, confort et aide si comme requis en seront. Donné à Paris le XIXe jour d'octobre, l'an de grâce mil trois cens quatre vins et quatre, et le quint de nostre règne. Par le Roy en son conseil.

Yvo.

XXIII

1386, 15 septembre, Saint-Jean-d' Angély. — 1° Montre de Renaud de Pons et d'autres chevaliers. — 2° Envoi de cette montre par les maréchaux de France a Jean le Flament, avec ordre de payer les gages de Renaud et des autres chevaliers. — Bibliothèque nationale, Fonds Clairambault, vol. 188, p. 95 et 96. Original sur parchemin.

XXIV

1386, 19 octobre, Tours. — Quittance de 540 francs d'or délivrée par Renaud de Pons, qui a reçu cette somme en prêt sur ses gages et   ceux de plusieurs autres chevaliers, en raison de la montre du 1S septembre précédent. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 188, fol. 97. Original sur parchemin, scellé.

XXV

1381, 15 février, Poitiers. — 1° Montre de Renaud de Pons et de plu­sieurs autres chevaliers. — 2° Envoi de celte montre par les maréchaux de France à Jean le Flaincnt, avec ordre de payer le sire de Pons et ses gens. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 108, p. 100 et 101. Original sur parchemin, scellé.

XXVI

1387, 26 février, Poitiers. — Quittance de 375 livres délivrée par Renaud de Pons à Jean le Flament, somme reçue pour ses gages et ceux d'autres chevaliers. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 188, fol. 120. Original sur parchemin, scellé.

XXVII

1386, septembre, octobre, Saint-Jean-d'Angély et Cognac, et 1337, mars, Niort. — Mentions dans une liste tirée d'un compte de Jean le Flament, trésorier général des guerres, et intitulée : « Gens d'armes qui ont servi sous Mgr Loys de Sancerre, mareschal de France, lieutenant et capitaine général du roy es pais de Lymosin, la Marche, Xaintongc, Angolesme et de Pierregort et en tout le pais de Guyenne par deçà la Dourdoigne en l'année 1386...» Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 841, fol. 396 et suiv. Copie.

...Mons. Regnault, sires de Pons, chevalier banneret, trois autres chevaliers bacheliers et vingt-six cscuiers reçeus à Sainct Jehan d'Angeli, le quinziesme septembre mil trois cens quatre vingt six...

... Iceulx ou autant reveus à Coignac le quinze jour d'octobre ensuivant...

... Iceulx ou autant reveus à Niort le quinziesme ensuivant[272].

XXVIII

1387, 14 avril, Niort. — Quittance de 375 livres délivrée par Renaud de Pons à Jean le Flament, qui lui a payé cette somme pour ses gages et ceux d'autres chevaliers. Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. l88, fol. 123. Original sur parchemin, scellé.

XXIX

1387, 15 avril, devant Pinaudon assiégé. — 1° Montre de Renaud de Pons et de quelques chevaliers. — 2° Envoi de cette montre par les maréchaux de France à Jean le Flament, avec ordre de payer à Renaud et aux chevaliers leurs gages. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 188, fol. 98 et 99. Original sur parchemin.

XXX

1387, 15 mai, Pinaudon. — 1° Montre do Renaud de Pons, avec 2 chevaliers et 17 hommes. —2° Envoi de cette montre par les maréchaux de France au trésorier des guerres avec ordre de payer leurs gages. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 188, fol. 124 et 127. Original sur parchemin.

XXXI

1387, 24 mai. Devant Puynaudon assiégé. — Quittance de 375 1. délivrée par Renaud de Pons à Jean le Flament qui lui a payé cette somme pour ses gages et ceux d'autres chevaliers, d'après la montre du 15 mai. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 188, fol. 122. Original sur parchemin, scellé.

XXXII

1387, 15 juin, Poitiers. — 1° Montre de Renaud de Pons et de 2 autres chevaliers. 2° Envoi de cette montre par les maréchaux de France au trésorier des guerres avec ordre de payer leurs gages. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 188, fol. 121 et 128. Original sur parchemin.

XXXIII

1387, 2 juillet, Tours. — Quittance de 375 1., délivrée par Renaud de Pons à Jean le Flament qui lui a remis cette somme pour ses gages et ceux d'autres chevaliers. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 188, fol. 406. Original sur parchemin, scellé.

XXXIV

1387, 13 juillet, Poitiers. — 1° Montre de Renaud de Pons et de 2 chevaliers. 2° Envoi de cette montre par les maréchaux de France au trésorier des guerres, avec ordre de leur payer leurs gages.— Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 188, fol. 426 et 429. Original sur parchemin.

XXXV

1387, 31 juillet. — Quittance de 375 livres délivrée par Renaud de Pons à Jean le Flament, somme reçue pour ses gages et ceux d'autres chevaliers. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 488, fol. 119. Original sur parchemin, scellé.

XXXVI

1387, 15 août, Niort. — 1° Montre de Renaud de Pons et de quelques chevaliers. 2" Envoi de cette montre par les maréchaux de France au trésorier des guerres avec ordre de payer les gages de Renaud et des chevaliers. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 188, fol. 102 et 403. Original sur parchemin.

XXXVII

1387; 12 octobre, La Rochelle. — Quittance de 375 livres délivrée par Renaud de Pons à Jean le Flament qui lui a payé cette somme pour ses gages et ceux d'autres chevaliers. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 488, fol. 424. Original sur parchemin, scellé.

XXXVIII

1387, 15 octobre, La Rochelle ; 1er novembre, Ier décembre, Saint-Jean-d'Angély. — A chacune de ces dates : 1° Montre de Renaud de Pons avec 2 chevaliers et 17 écuyers. —2° Envoi de cette montre par les maréchaux de France au trésorier des guerres avec ordre de payer leurs gages. — Bibliothèque nationale, fonds Français, vol. 25765, fol. 487, 488, 200, 204 et 236. Originaux sur parchemin (le 200 est scellé).

XXXIX

1388, 1er janvier, 1er février, 1er mars, Saint-Jean-d'Angély. — A chacune de ces dates : 1° Revue de Renaud de Pons avec 2 chevaliers et 17 écuyers. — 2° Envoi de la montre au trésorier des guerres par les maréchaux de France avec ordre de payer ces sommes. — Bibliothèque nationale, fonds Français, vol. 25765, fol. 248, 249, 262, 263, 294 et 292. Originaux sur parchemin.

XL

1388, 12 août, Mauzé (Mausé). — Montre de Renaud de Pons et de ses hommes. — Bibliothèque nationale, serait dans le fonds Clairambault : Chambre des comptes de Paris, d'après Dom Villevieille, t. 70, fol. 6.

XLI

1389, 9 mars, Bergerac. 1389, 27 mai, Périgueux. — Regnaut de Pons, Regnaut de Montferran, Geoffroy de la Selle et Etienne de La-porte, commissaires députés du duc de Berry, informent, par lettres datées de Bergerac du 9 mars 1389 (n. s.), le sénéchal de Périgord que de concert avec leurs collègues, les députés du duc de Lancastre, ils ont prorogé les trêves du 15 mars courant au dernier jour de juillet. — Dans un vidimus de Guillaume Calhoue juge et lieutenant du sénéchal de Périgord, donné à Pêrigueux, le 27 mai 1389. — Archives municipales de Périgueux, E11/3 . Original sur parchemin, scellé.

Universis etc.. Guillelmus Galhoues, licencialus in legibus, judex maior et locumtenens domini senescalli Petragoricensis pro domino nostro Francie rege, salutem. Noveritis nos etc.. tenuisse, legisse, palpasse, et diligenter inspexisse.. (Suivent 1° des lettres de Raymond de Montaut, seigneur de Mussidan, du 3 juin 1375)... 2° Nous Reynaut sires de Pons, Reynaut de Monferran, et Geoffroys de la Selle, chevaliers et chambellans, e Estienne de la Pourte conseiller, commis et depputez as chouses sy après déclarées de très haut et excellent prince Monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, comte de Poitou, lieutenant du Roy notre sire es diz pays ou duchié de Guienne et  en tout le pays de Lenguedoc, commis et ayent exprès e especial mandament a proroguer ou fere proroguer et alongier jusques a la festa de la Trinite prochainement venant, ou plus lonc terme, si bon leur semble, les trêves... ou abstinence de guerre qui ont este prejes et acourdees pour et en nom de luy par ces gens et messatges et à ceulx de mondit seigneur son lieutenant et commis d'une part, et les gens et messatges du Roy de Anglaterre et du duc de Lencastre, son lieuttenant de Aquitayne pour luy et en son nom .d'autre part, es pays d'entre les riveres de Loyre et du Rosne, c'est assavoir es senescalcies et pays de Tholose,de Carcassone et de Beucayre, Agenoys, Quercin, Rouergue, Pierreguort, Limosin, Bourdeloys, Bazedoys, le pays de Landes et de Bayinois, d'Enguolmoys, Xaintonge, Poitou, Berri et Auvergne, Anjou et Touraine, ce qui est entre les deux riveres, et generaument en touz les pays d'entre ycelles deux riveres tant par mer corne par terre, au senescalc de Pierregort ou à son lieutenant, salut et dilection. Savoir vous faisons que, par vertu du povoir a nous donné en ceste partie par mondit seigneur lieutenant et commis, nous avons proroguées et alongées, prorogons et alongons par ces présentes en lieu de mondit seigneur le duc et lieutenant et commis pour e en nom du Roy notre dit seigneur, avec nobles homes et honorables messires Florimont, sire de Lespare, messires Jehan Destraction, sire de Landiras, messires Pelegrin du Fau, doctour en decrez et Gualhart de Frondeshan, messatges et commis du dit duc de Lencastre et ayent povoyr especial à ce, duquiel soufisaument nous est appareu, les trêves ou abstinence deguerre dont dessus est fayte mention et es pays nommés et déclarés en ycelles, du xv jour advenir de ce présent moys de mars soleil levant, jusques au derrier jour de juillet prochainement venant ensuivant, soleil levant, en la forme, manere, et condicion à plain contenues es letres des dites trêves; et avec ce, pour vertu du povoyr à nous donné sur ce par mondit seigneur, pour ce que plusors inconveniens se estoyent et puyssent estre ensuis par le fait des marques qui ont esté, sont, et pourront estre fêtes sur les subgez d'une part et d'autre, nous avons déclaré, advisé, et accordé, déclarons, advisons, et accordons pour ces présentes, en nom et pour le Roy et mondit seigneur de Berry, son lieutenant et commis, avec les diz messages et commis du dit duc de Lencastre, luoctenant et commis du dit Roy d'Angleterre pour luy et en son nom, les clauses qui en suivant: C'est assavoir que les gens d'une partie et d'autre ne prendront, ne pourront ou devront prendre aucunes m orques pour quelconques debtes criminels ou civiles, ou autres causes ou occasion que ce soyent ou puissent estre, fours seulement pour les patis qui estoient pris au jour que furent acordées et  prises les dites trêves et qui d'ores en avantdurront jusques à la fin de la dite proroguacion, et ne porront estre fêtes ne prises les dites merques par les gens d'une partie ne d'autre, sinon que premeyrement ilz ayent requis deuement les conservateurs des dites trives selon la fourme et teneur d'icelles, de laquelle requeste apparoye souffizaument par lettres, tesmoyns, instrumens ou autres loyals enseignemens et preuves, et aussi de la responsa que fête en aura esté souffizant et covenable. E ne pourront prandre les gens d'un costé ne d'autre pour les despens de la dite marque ou marques oultre le principal debte, fours seulement le quart de ce que montera le principal, et au casqu'ilzprandront d'ores en avant aucune chouze oultre le dite quarte partie pour les diz despens, ilz seront tenuz de le rendre et restituer dedins huyt jours propchains après le dite prize aus personnes de et sur qu'il l'auront pris; et ce ilz ne le restituent dedens les diz vin jours, pour ceste chouse ilz perdront leurs debte ou debtes principals ensemblement et leur diz despens. Item, se aucuns autres debtes que pour patiz sont ou estoyent deus aux gens d'une partie et d'autre, les créditeurs pourront et seront tenuz en poursuyr leurs debteurs par devant les conservateurs des trieves ou les jutges ordennayres d'iceulx debteurs ausquelz le connoyssance en appartendra, ou par devant nous diz seigneurs les ducs et lieuttenants ou les gens de leurs conseils, chescun de sa part, se mieulx le voilent, lesquelz, si comme à chascun qui en sera requis deuement appartendra, ou conoistront et détermineront, parties oyes briefment sumeriement et de plain, non obstans quelconques previleges, appellacions, dilacion, franchises, costumes et letres subreptices, de les quelles les diz debteurs ne porront joyr ne user. Item que ce aucuns le xv jour de ce moys de mars, soleil levant, en avant, durant le dite porrogacion, estoient pris par les gens d'une partie sur l'autre aucunes personnes, villes, chasteaulx et fourteresses, chouses, possessions ou biens quelconques, nous diz seigneurs les ducs et les diz conservateurs seront tenuz de yceulx chasteaulx, villes et forteresses fere délivrer et restituer de fayt à la personne ou personnes à qui ilz appartendra, et les dites personnes, possessions, chouses et biens mètre ou fere mètre a planere délivrance et faire ouster de tout arretz et enpachamens, chescun de sa part, si toust que l'une partie en requerra lautre. Et avons promis et juré es armes de nous diz seigneurs le Roy et le duc, par vertu du pouvoyr a nous donné comme dit est, et sur les sainctes Evangelis de Dieu par nous touchées, et encores prometons et jurons par ces présentes loyaument et en bonne foy, es noms de nous diz seigneurs et en nous propres et privés noms, tenir et guarder bien et loyaument et fere tenir et guarder de tôt notre povoir ceste présente porrogacion et alongement, tant pour mer comme par terre, es lieux et pays dessus diz, selon la teneur des dites trives et de ces présentes, sans fere ne souffrir estre fête aucune chose au contrayre, ou grief, préjudice et domatge du dit Roy d'Anglaterre ou du dit duc de Lencastre son lieutenant ne de leurs subgiz es terres pays et metes dessus nommées, et que tout ce que dit est nous diz seigneurs le Roy et le duc ouront ferme et agréable, et le feront confermer le plus tost que bonement fere ce poura, par les lettres de mondit seigneur le duc lieutenant et commis. Si vous mandons, de part mondit seigneur le duc lieutenant et commis, du povoyr par luy a nous donné sur ce, prions et requérons de par nous que ceste porroguation et alongement de triues vous faites publier generaument en notre senescalcie, et ycelles proroguées et alongées tenés et faytes tenir et guarder sans enfraindre durant le temps d'icelles en tous leurs poins, clauses et conclusions, en la maneyre contenue es lettres faytes sur ycelles, en contraignent ou fere contraindre à ce touz ceulx qui à contraindre y seront, par toutes voyes et maneyres deues et convenables en ce cas, et en feysant punicion de ceulx qui aucunes chouses auront faytes ou attemptees, feront ou attempteront en contre jouste et selonc le contenu des lettres fêtes et acordees de et sur les dites triues, des quelles appareil nous est souffisaument. Et vous mandons et commandons de part mondit seigneur le duc lieutenant et commis, et à touz ces subgiz et habitans dudit pays de Pierregort, que à vous en ce faisant, obeyssent et entandent deligenment; en prestant conseil, ayde et confort, ce mestier en est et requis en seront. En tesmoign de ce, nous avons mis nous propres seaulx à ces présentes. Donné en l'eglize de Bigeras, le ixe jour dudit moys de mars l'an de grâce mil trois cens quatre vins et huyt.

In quarum quidem litterarum etc.... Nos, judex et locumtenens preffatus, etc.. Acta fuerunt hec in villa Pelragorensi, die xxvn mensis maii, anno domini millesimo ccc° octuagesimo nono, regnante principe illustrissimo et domino nostro domino Karolo, Dei gratia Francie rege. Presentibus Aymerico de Yilato domicello, et Johanne Aurelheti argentario, habitaloribus ville Petragorensis prcdicte, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Et me Guillelmo de Langlada, clerico, ville Petragorensis predicte habilatore, publico auctoritate regia notario, etc.. et requisitus in testimonium premissorum.

XLII

1389, 30 avril, Pons.— Lettres données par Renaud, sire de Pons, vicomte de Carlat et de Turenneen partie, conservateur des trêves ordonnées par le roy, pour reprendre sur les Bretons une barque chargée de froment, qui appartenait à des marchands de Lesparre et qu'ils avaient prise pendant la trêve. — Bibliothèque nationale, Dossiers bleus, t. 534, d. 34-77, fol. 64.

Par devant nous, André Guillebert, licencié en loix, lieutenant général de monseigneur le seneschal de Xainlonge et gouverneur de La Rochelle, sont aujourduy venus en jugement Guillaume Talic, maistre de la nef Saint-Christofle de Morlays, Yvon Cuevret, maistre de la barche de Saint-Yon de Morlays, Yvonnet Estienne de Morlays et Guillaume le Merquon, marchans, disans que, comme il soit venu à leur notice et aussy leur est apparu que noble et puissant seigneur, monseigneur de Pons, a donné et octroyé à rencontre d'eulx... lettres desquelles la teneur s'ensuit :

Regnault, sire de Pons, vicomte de... et de Torenne en partie conservateur... de ces présentes trêves à [ce] ordonné par le roy nostre sire et par mon redouté seigneur, monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, comte de Poitou, ou pays de Xaintonge et de Bourdeloys pour deçà la Dordoigne, aux sérgens généraux ordennez en La Rochelle pour le roy nostre sire et à chascun d'eulx qui... sur ce sera requis ou à leurs allouez, salut. Comme nous ayons entendu que certains Bertons et autres ont prins sur la mer une barche chargée de froment et d'autres marchandises, laquelle barche estoit et est de certains marchans habitans de la terre de l'Esparre, laquelle est des fins et... comprises esdictes trêves, et ce a esté fait nagaires durant le tems de ces présentes trieves et en préjudice d'icelles, pour ce est-il que nous vous mandons et commandons de par le roy nostre sire et de par mondit seigneur de Berry et de par nous, et comettons, se mestier est et à chascun de vous pour ce que  ladicte barche a esté menée par lesdits Bretons et autres au port de La Rochelle, que laditte barche vous mettez en la main du roy nostre sire, et ledit froment et autres marchandises qui estoient dedans, quelque part que vous les trouverez, et lesdits Bretons et autres ceux qui l'auront prise et menée à La Rochelle, vous mettez en la main du roy nostre sire, eux et leurs biens jusques à tant qu'il nous aient informé suffisanment et pour telle manière qu'il vous apparesse qu'il ayent aucun droit et raison de l'avoir fait, en celuy par nous leur ferons toute raison, et de ce que fait en aurez nous faictes relacion suffisante ; de ce faire vous donnons plain povoir et mandement especial et à chascun de vous mandons et commandons à tous les subgiez du roy nostre sire que, en ce faisant, à vous et à chascun de vous obéissent et diligenment entendent. Donné à Pons, sous nostre propre seel, le dernier jour d'avril l'an mil trois cent quatre vingt et neuf.

Que afin de montrer et enseigner que bien et deuement il ont pris la barche dont es dictes lettres dessus transcriptes est faicte mention et au dehors des fins et... desdiltes trieves et que leurs corps et biens ne soient prins, saisy ou arrêtez par vertu desdiles lettres dessus transcriples et aussy pour... autres faitz, causes et raisons qu'il souffroient à dire, propouser et maintenir en lieu et en temps et quant meslier leur sera, ils se oppousoient et sont oppousés à toutes fins à la court dudit monseigneur le seneschal de Xainctonge, au siège dudit lieu de La Rochelle, ouiïrans à prendre, et estoit à droit en la dicte court de mondit seigneur le séneschal comme juge ordinaire et conservateur particulier des dittes trieves en sa dicte sénéchaussée, ou cas qu'ils auroient partie, suffisent à requérir à rencontre d'eulx à tout ce que l'on voueroil requérir ou demander pour cause du fait et prise de la dicte barche et des deniers et marchandises qui par dedens estoient; à laquelle opposition soustenir, maintenir et conduire, ils nous ont donné pleiges: Laurens, Delagiant, Rue, bourgeois de la dicte ville de La Rochelle, lequel si est par eux mis et establis et y a obligé luy et ses biens et ils l'en ont promis à garder de tous dommages dont nous les avons jugés, et ce nous certifiions à tous ceulx à qui il peut ou doit appartenir par ces présentes seellées du seel dudit gouvernement, lequel nous y avions fait mettre et appouser en tèsmoing de vérité. Fait et donné en La Rochelle, le mardy, quart jour de may, l'an mil trois cent quatre vingt et neuf, signé par collacion : de La Rousse.

XLIII

1390, 16 octobre, Paris. — Charles VI donne commission au sire de Pons pour qu'il avise, de concert avec le sénéchal du roi d'Angleterre à Bordeaux, aux moyens de réprimer les infracleurs de la trêve établie entre les deux rois sur leurs possessions respectives de Guyenne. — Archives nationales, J. 865 7 . Original sur parchemin, jadis scellé.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à nostre amé et féal chevalier et chambellan, le sire de Pons, salut et dileccion. Comme nottoire chose soit que aucuns conservateurs particuliers, ordenéz pour la partie de nostre adversaire d'Angleterre pour garder ou faire garder ou duchié de Guienne les trievés derrenierement accordées entre nous et nostre dit adversaire, et autres subgiez et obeïs-sans de nostre dit adversaire, ont  pris et de jour en jour s'efforcent de prendre plusieurs forteresses es païs de nostre obéissance oudit duchié, et faire autres griefz et attemptaz contre la teneur desdictes trieves, lesquelles nostre dit adversaire a promises et jurées sollennelment sur les sains evvangilles faire tenir et garder par lui et par ses subgiez, desquelles forteresses ainsi prises rendre, et autres attemptaz dessus diz reparer, lesdiz conservateurs et autres qui ycelles forteresses détiennent, ont esté reffusans et contredisans ; et encore reffusent, sur ce sommez et requis; et nous aions entendu que Guillaume Lestroper, chevalier d'Angleterre, seneschal de Guienne pour nostre dit adversaire et pour le duc de Lencastre, est nouvellement venu à Bordeaux, aiant puissance desdiz adversaire et duc de faire rendre et délivrer lesdictes forteresses, et de reparer les autres attemptaz faiz contre lesdictes trieves ; Nous, confians plainement de vostre sens, loyauté et diligence vous avons donné et donnons povoir, auctorité et mandement especial de assembler avecques ledit seneschal, auquel nommez et declairez les forteresses prises par les gens de nostre  dit adversaire et dudit duc, et les autres attemptaz faiz contre la teneur desdictes trieves au païs de notre obéissance, en ladicte duchie de Guienne, et de lui requérir la rendue et délivrance desdicles forteresses et la reparacion des autres attemptaz dessus diz, et des forteresses que il fera rendre et délivrer, prendre la possession et saisine pour rendre et délivrer à ceuls à qui elles appartiennent, ou autrement en ordener comme il appârtendra, et de baillier à ceuls qui lesdictes forteresses détiennent et qui les délivreront, quittances, descharges et toutes manières de lettres qui appartendront, lesquelles nous approuverons et confermerons par noz lettres, se mestierest; et par semblable manière, de faire reparer ce que vous trouverez que noz subgiez et obeïssans ont et auront fait et attempté contre les dictes trieves, ou préjudice et dommage de nostre dil adversaire et dudil duc et de leurs subgiez, en contraingnant à ce les reffusans et desobeissans à eeulx qui feront à contraindre par telle manière que nul n'ait matière de soy en vouloir, et de faire en ces choses et en chascune d'icelles et en leurs dépendances tout ce que nous ferions et pourrions faire se presens y estions en personne; mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgiez de la dicte duchie que à nous et à voz depulez et commis obéissent et entendent diligemment et vous prestent conseil, confort et aide, se mestier en avez, et il en sont requis. Donné à Paris le xvie jour d'octobre, l'an de grâce mil trois cens quatre vins et dix, et de nostre règne le onziesme.

Par le roy nostre sire.                                              Yvo.

XLIV

1391, 31 mars (n. s.), Paris. —Le roi Charles VI donne commission au sire de Pons de faire réparer les attentats commis par les Anglais de la garnison d'Hautefort, qui ravageaient la terre du sire de La Rochefoucault/en dépit des trêves signées avec le roi d'Angleterre.—Archives nationales, J. 8658. Original sur parchemin, jadis scellé.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à nostre  amé et féal chevalier et chambellan, le sire de Pons, salut et dileccion. Nostre amé et féal chevalier et chambellan, le sire de La Rochefouquaut, nous a fait exposer que pluseurs Anglois de la garnison d'Aultefort sont nagaires venuz en sa terre et y ont pillié et robe et fait pluseurs dommages en attemptant contre les trêves accordées entre nous et nostre adversaire d'Angleterre, desquels Anglois ont esté pris quatre, avecques les biens dont ilz ont esté trouvez saisiz et nous a fait requérir que nous lui façons savoir ce que nous voulons qui soitordené tant des corps des diz prisonniers comme de leurs biens dessus diz. Et comme par la teneur desdictes trêves desquelles vous estes ordenez de par nous conservateur es parties par de la et lesquelles avez devers vous, tous attemptas doyent estre reparés et les malfaiteurs puniz, nous voulons et vous mandons que par les diz malfaicteurs vous faciez reparer les diz attemptas, et les diz malfaicteurs faictes punir ainsi comme il appartendra selon la teneur desdictes trieves et par tele manière qu'il doye souffire, et qu'il n'en con-viengne plus retourner devers nous. Donné à Paris le derrenier jour de mars après pasques. L'an de grâce mil trois cens quatre vins et onze, et le xie de nostre règne. Par le roy à la relacion du grant conseil.

Yvo.

XLV

1391, 29 juillet, Senlis. — Charles VI donne commission au sire de Pons de contraindre le vicomte d'Aunay à rendre le bétail que ses gens de Mirebeau avaient enlevé à Bourg, terre placée sous l'obéissance du roi d'Angleterre. — Archives nationales, J. 8659. Original sur parchemin, jadis scellé.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France. A nostre très chier et féal cousin, le sire de Pons, par nous ordené conservateur ou païs de Guienne, sur le fait des trêves qui à présent sont entre nous et nostre adversaire d'Angleterre, salut et dilection. Nous avons entendu que les gens de nostre amé et féal chevalier et chambellan le vicomte d'Aunay, de son lieu de Mirebeau, ont chevauché et esté armez en la chastellie (sic) de Bourc, laquelle est de 1'obeïssance de nostre dit adversaire, et que, en icelle chastellenie, ont pris certaine quantité de bestail et icelui mené audit lieu de Mirebeau et d'illec à Aunay pour le vendre ; et combien que de par vous ait esté sommé et requis ledit vicomte et ses gens de rendre ledit bétail comme celui qui a esté pris mal à point et contre la teneur des trêves, toutevoie en ont-ilz esté delaians et reffusans, dont il nous desplait. S'il est ainsi,, si vous mandons et commettons par ces présentes que ces lettres veues, vous laciez commandement de par nous audit viconte et à ses gens que ledit bétail ilz rendent et restituent à celui ou ceulx sur qui il a esté pris, et au cas que reffusans et delaians en seroient, si les contraignez ad ce par toutes voies deues et raisonnables et selon que au cas appartendra, par la forme et manière que contenu est ou povoir et lettres à vous baillées de par nous sur le fait des dictes trêves. Donné à Senliz le xxixe jour de juillet, l'an de grâce mil ccc lxxx et onze, et le xie de nostre règne.

Par le Roy à la relacion du conseil.

G. DE LA FONS.

XLVI

1391, 23 septembre, île d'Oleron. — Ajournement par Renaud de Pons, à JeanMoreau, seigneur de LaGombaudière, de comparaître devant lui, sur la plainte de Guillaume et de Marguerite Arnoton qui l'accusent de leur avoir, avec des complices, incendié une maison sise à Luçon. — Archives nationales, J 86613. Original  sur parchemin, scellé.

Sur ceu que frère Jehan Berthomé, en nom et comme procureur de Margarite Arnotonne, sa nepce, de laquelle procuracion a fait prompte foy, et Guillaume Arnoton, frère de la dicte Margarite, en tant comme à chascun d'eulx puet toucher et apartenir deissant et propousessant par davant Reignaud seigneur de Pons, viscompte de Carladez et de Tourenne, seigneur de Marempne et de l'isle d'Olleron, conservateur gênerai par le Roy de France nostre seigneur sur les présentez trêves, contre Johan Moraud, seigneur de La Gombaudiere, que durant la souffrance de noble mémoire Charllez, fehu roy de France, laquelle il avoit donné et otroyé par ces lettres patentes au pays de Lusson et de Poitou, et que durant icellez ledit Johan Moraud avoit esté avecq plusours autres ces complices en la ville de Lusson et leur avoient destruyt et ars une meson en laquelle avoit un truel assis en ladicle ville de Lusson et plusours autres biens, et requeroyent les dessusnommés, en tant comme à chascun d'eulx puet toucher et appartenir contre ledit Johan Moraud, qu'il leur fust condempnez randre, restituir et re-parrer lesdites chouses ou equipolant à icellez ou cas qu'il le confeceroit que einxi fust et s'il en estoit de riens en def-fence, ils en offroyent à prouver tant qu'il leur soffiroit affin de restitucion tant sollement; lequel Johan Moraud confessa qu'il fut audit lieu de Lusson li et plusours autres, mes qu'il n'i avoit fait nul mal, et disoit plus ledit Johan Moraud que li et ceulx de ladicte compaignie ne savoyent point qu'ils fussent en souffrence et qu'il ne leur appareut onc-ques, et plusours autres causes et répons qu'il disoit par devers soy et à sa descharge; ampres lesquelles chouses a esté d'assentement desdictes parties hordenné que dins le lundi ampres pasques prochain venant, ledit procureur et ledit Guillaume ayent aporté par devers nous à Pons ou là où nous serions en Xanctonge certifficacion suffisante soubz seel autenticque fesant mencion de l'an et du moys de ladicte soffrance et que ledit expoes (sic) et dellit fut fait affin de faire reson aux dictes parties ; auquel jour lesdictes parties se doyvent présenter pour davant nous parfere et recevoir ce que reson en donrra. Et avons recrehu lesdictes parties jucques audit jour, ob ce il nous hont juré sur les sainz évangiles nostre seigneur, touché le livre, eulx présenter et obeïr audit jour, c'est assavoir ledit Johan Moraud à pêne de cinq cens livres monnoye courrante à nous apliquer, et à ce donna pièges Johan de Saint-Disanz qui ci est mis et establi, et l'en avoms jugé ; promilt en oultre ledit Johan Moraud obeïr audit jour à pêne d'estre ataint du cas sur li impousé. Et ledit Guillaume demorra audit arrest lequel li fut donné par toute l'isle d'Olleron susdicte tant sollemant jucques à temps qu'il aiet donné pièges suffisans à nostre juge commis pour les prandre, de estre en oultre à tout ceu que droit donnra.

Donné à nostre chastel d'Olleron souz nostre seel par nous establi aux contraitz en nostre dicte isle le xxme jour du moys de septembre l'an mil ccc quatre vings (sic) et onze.

Seguin.

Au dos : Ceu est l'acte de Johan Moraud, sire de la Gomboudiere en Oleron.

XLVII

1392, 19 juin, Paris. — Nomination par Renaud VI de Pons, dans un acte fait à la prévôté de Paris, de Geoffroy de La Roche, Robert de Voutenac, Gobert Faure et Richard d'Ouistreham, comme procureurs chargés d'exécuter en son nom la tradition de la viconté de Carlat qu'il a vendue par acte du même jour, à Jean duc de Berry. — Archives nationales, J. 274-242 . Original sur parchemin, scellé.

A tous ceuls qui ces lettres verront, Jehan seigneur de Foleville, chevalier, conseiller du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Vincent Chaon et Jehan Maugier, clers, notaires jurez du roy nostre dit seigneur, de par lui establiz ou chastellet de Paris fu personnelment establi noble et puissant seigneur monseigneur Regnault, seigneur de Pons, et afferma et pour vérité recongnut et confessa de sa bonne voulenté, sanz contrainte, en la présence desdiz notaires, comme il ait aujourd'hui cédé, transporté et delessié à toujours tant par vendition comme par eschange à très noble et tres excellent seigneur et prince monseigneur Jehan, fîlz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne pour lui, ses hoirs et aians cause à héritage perpétuel, la viconté de Carlat avec tous les chasteaulx, forteresses, villes, lieux, cenz, rentes, revenues et autres choses quelconques appartenans et appendans à la dicte viconté, pour et à ren­contre de' certaines villes, chastel, chastellenie et autres choses et leurs appartenances que ledit monseigneur le duc lui avoit delessié par certaines condicions et manières, et pour certaines grans sommes deniers qu'il en avoit eu de lui, si comme ces choses et autres estoient et sont plus à plain declerées es lettres de vendicion et eschange hui sur ce faictes et passées entre ledit monseigneur le duc d'une part, et le dit monseigneur de Pons d'autre part et que, en ce faisant, ledit sire de Pons eust promis au dit monseigneur le duc lui faire bailler et délivrer la possession et saisine du chastel de Carlat et des autres chasteaulx, villes, terres, forteresses et lieux appartenans à la dicte viconté. Pourquoy, ycellui seigneur de Pons voulans entériner ses dictes promesses a promis et promet, et aussi ont promis et promettent à sa requeste nobles hommes, messire Gieffroy, sire de La Roiche, de Barbesuy et de Vercueil, messire Robert de Voutenac, chevaliers, maistre Gobert Faure, licencié en lois, et Richart d'Oistrehan, pour ce presens par devant lesdiz notaires jurez, comme par devant nous, et chascun d'eulx tous pour le tout, bailler ou faire bailler et délivrer reaiment et de fait au dit monseigneur le duc ou à son certain commandement, pour lui, la saisine et possession . dudit chastel de Carlat et de tous les autres chasteaulx, villes, lieux, terres et forteresses dessus diz dedens la feste de la Nostre Dame miaoust prochain venant, en et sur paine de trente mille frans d'or du coing de France à appliquer au prouffit dudit monseigneur le duc, que le dit sire de Pons et autres dessus nommez et chascun pour le tout en sont et seront tenuz promistre et gaiger, rendre et paier audit monseigneur le duc ou au porteur de ces lettres, tantost le dit terme escheu et passé ou cas que deffaud y aura de ce faire, desquelles paines, sitost que encouruz y seront, ilz vouldront estre exécutez et contrains comme de debte deue et congnue, non obstant droiz, escrips, usages, stillos, coustumes de pais ne autres choses contraires. Avec ce promistrent et promettent, lesdis sire de Pons et autres dessus nommez, rendre et paier tous couz, mises, despens, salaires, journées et interez que fais, euz et soustenuz seroient par leur faute ou coulpe de ce que dit est non acompli, soubz l'obligacion de tous leurs biens et des biens de leurs hoirs, et de chascun pour le tout, meubles et héritages presens et à venir qu'ils soubzmistrent pour ce à justieer, vendre et explectier par nous, noz successeurs prevoz de Paris et par tous autres justiciers soubz qui jurisdiction ilz seront trouvez, pour le contenu en ces lettres acomplir, en renonçant par leurs seremens et foy de leurs corps pour ce bailler es mains desdits notaires comme en la nostre, à toutes exceptions, decepcions, opposicions, usages, stilles, coustumes, privilèges, lettres, estas, respis, dispensacions, dilacions et autres choses qui aider et valoir leur pourroit à venir ferê ou dire contre le contenu en ces lettres et au droit disant gênerai renonciation non valoir. En tesmoing de ce nous, à la relacion desdiz notaires, avons mis le seel de la dicte prevosté à ces lettres qui furent faictes le mercredi dix-neuf jours de juing l'an de grâce mil ccc lxxx et douze.

Maugier Chaon.

XLVIII

1392, 16 septembre. — Hommage à Renaud VI de Pons, comme seigneur de Sainte-Nomaye, de Broue, de Montaiglin et de Chaissoux, de divers domaines situés sur le territoire de Broue par Jean Thomas, clerc, fils de Jean Thomas du Breuil. — Archives nationales, J. /0262i. Original sur parchemin, sceau mutilé.

Universis présentes litteras inspecturis et audituris Johan-nes Thome, clericus, filius Johannis Thome Desbrollio (sic) quondam deffuncti, et Petronille Aymerie, ad presens viventis salutem in Domino sempiternam. Noverint universi quod ego dictus Johannes, ex precepto et mandato dicte Petronille Aymerie matris mee mihi dato ad infra scripta pagenda, teneo et me tenere advoho, vice et nomine dicte matris mee et nomine parcionariorujn suorum, heredum jure heredictario Guillelmi Giraudi de Monte Sampssonis quondam defuncti, a nobili et polenti viro domino meo de Ponte, vicecomite Torenne, dominoque de sancta Nomaye, de Broda, de Monte Ayglino et de Chaissoux in Marepnia, ratione dicti loci de Broda, in feodum et ad homagium pla-num, in guarimento dicti domini rnei et sub deverio infrascripto, omnia et singula ea que sequntur videlicet : unam riperiam, scilicet motas et nemora sita prope Feusse, prout se extendit inter viam puplicam perquam itur de la Beurcour de Feusse usque ad quadrivium per quod itur ad herbergamentum de Feusse, et exinde se extendit transseundo usque ad quadrivium per quod itur ad peyratum de Salis et ex illo quadrivio usque ad peratum de Sabloncellis; item et unam motam sitam juxta dictum peratum de Sabloncellis a parte dicti perati de Salis quam possidere solebat Helias Ayngdres; item duo quarteria erremorum sita inter viam publicam per quam itur a dicto herbergamento de Feusse ad peratum de Salis et transseundo revertuntur juxta nemus heredum Arnaldi de Brollio quondam deffunti, et exinde transseunt usque ad portam introitus dicti herbergamenti de Feusse et exinde descendit usque ad terrain domini de Feusse; item unum parvum nemus vocatum les Conz Neboane silum juxta dicta duo quarteria nemorum necnon et introitum seu intradam omnium motarum predictarum, proul se extendit a viridario domini de Feusse usque ad viam de porta de Sabloncellis, et exinde revertitur ad quadrivium de Feusse; item unum quarteronem vinee situm in loco vocato le Clausea, que premissa omnia et singula tenent et possi-dent, et sub guarimento meo,nomine dicte matris mee et quo supra, heredes Aymerici de Brollio ad certum deverium per dietos heredes nominibus quibus supra faciendum; item res que sequntur et quas tenent, sub guarimento meo, nomine dicte matris mee et nomine quo supra, heredes Gumbaudi Masson vel tenere debent et ad certum deverium per ipsos mihi nominibus quibus supra faciendum, videlicet: unum quarlerium nemorum situm prope Feusse vocatum le Boyez Baniay ex parte una, et inter nemus Arnaldi de Brollio deffuncti ex parte altera, et durat usque ad nemus de Feusse inter dictum feodum vocatum le Boyez Boiay (sic) et nominatum; item unum quarteronem terre prout se extendit a capite nemorum heredum dicti Arnaldi de Brollio deffuncti, et descendit ad motam heredum dicti Arnaldi; item dimidium quarlerium terre situm inter lerram predictam ex parte una, et inter viam puplicam per quam itur a perato de Sabloncellis versus Brollium; item unam motam continen-tem unum quarteronem terre sitam inter nemus domini de Feusse ex parte una, et inter terram Aymerici de Brollio ex parte altéra; item unam parvam peciam palude sitam inter viam puplicam per quam itur ad viverium de Feusse ex parle una, et inter vineam heredum Guillelmi Mousnyer deffuncti ex parte altéra; item dimidium quarteronem terre situm inter vineam dictorum heredum Guillelmi Monyer ex parte una, et inter vineam heredum Petri Martelli ex parte altera; item dimidium quarterium terre situm inter locum appellatum Loclidum ex parte una, et inter nemus domini de Fehusse ex parte altéra; item omnes motas quas tenet a Gumbaudo Masson les Maslaz de Brollio in loco vulgariter appellato le Vivier. Item tenent a me, nomine dicte matris mee et parcionariorum suorum, vel tenere debent possessores domus de Sabloncellis in guarimento meo nominibus quibus supra, in feodo du Boyez Boiay, sexdecim sulcos terre continentes dimidiam verssanam sitam inter terram Aymerici de Brollio ex parte una, et inter terram domini de Feusse ex parte altéra; item duodecim sulcos terre sitos inter terram" heredum Gombaudi Massonis defuncli ex parte una, et inter terram Aymerici de Brollio, ex parte altera; item omnes vineas et terras qae quondam fuerunt à la Bousille sitas in feodo aus Riguens; item et omnem illam partem et porcionem quam ego capio nominibus quibus supra et quam dictus Guillelmus tempore quo vivebat, ut heres de la Bousille capiebat, levabat et habebat annuatim, tam nomine suo quam nomine parcionariorum suorum, in et de agreriis seu complantis omnium frucluum in et de terris et vineis illis dicti feodi aus Riguenz provenientium et excrescentium tam in blado quam in vino, modo et forma prout predecessores dicti Guillelmi et dictus Guillelmus tempore quo vivebat annuatim levare et habere ab antiquo consueverant; item vineas et terras sitas in dicto feodo aus Riguens quas tenent ab antiquo in dicto feodo prepositus d'Iers et li Broilheuz; item teneo et me, nominibus quibus supra, tenere advoho a dicto domino meo nemus et vineam, quas res tenent li Broilheuz prope Feusse que sunt in guarimento meo nominibus quibus supra; item et omne illud jus et omnem illam accionem quod et quas (sic), nominibus quibussupra, habeo et habere possum, prout dictus Guillelmus habebat tenere faciendi, nominibus quibus supra, assisam in locis predictis a me, nominibus quibus supra, moventibus et movere debentibus et gagiare faciendi emendas et deffectus et illos et illas levandi et capiendi usque ad quindecim solidos cum uno denario solummodo, quociens casus eveniet et emerget. Que premissa omnia et singula, prout in hiis presentibus litteris plenius continentur, ego, dictus Johannes, nominibus quibus supra, teneo et me tenere advobo a dicto domino meo, ratione caslellanie Brode, in feodum et ad homagium planum in guarimento suo, ad deverium et sub deverio decern solidorum monete currentis solvendorum et reddendorum, ratione omnium rerum predictarum ad mutationem domini tantum-modo, deverio alio seu tribulo quipta et libera, salvo jure meo augmentandi, corrigendi, minuendi, specificandi et declarandi quociens opus fuerit et ad hoc fuerim débite requisitus, protestans quod si aliquid extiterit obscurum, quod a dicto domino meo et sub deverio predicto lenere aut advohare debeam ultra premissa in hiis contenta, supplicans eidem domino meo ut, si placeat, me super hiis informet, et maxime cum de jure et longa patrie consuetudine tenealur, quo declarato, ofero me in dicto feodagio me ponere et deinde a dicto domino meo et sub deverio predicto tenere et advohare, vel eciam si aliquid obmisi in dicto feodagio meo tenere et advohare a dicto domino meo quod ab eodem tenere et absolvare non debeam, illud obmissum oferens et protestans corrigere et minui de dicto feodagio meo, et hoc me non feci nec fecisse ex certa scientia mea, sedpocius ignorancia, nec pro jure domini mei mihi nominibus quibus supra acquirendo, nec dicto domino meo minuendo autsub celando; et super premissis sum paratus et me ofero, si casus emergat, dictam ignoranciam meam per proprium juramentum expur-gare quociens per ipsum fuerim debite requisitus et cum de jure et patrie consuetudine sim admittendus; et eciam protestans generaliter omnia alia et singula faciendi et adim-plendi que bonus vassallus suo domino facere debet et tenetur de jure et patrie consuetudine, ita quod presens hujus modi feodi traditio non sit aut faciat mihi, nominibus quibus supra, neque meis futuro tempore aliquod prejudicium aut gravamen. In cujus rei testimonium ego, dictus Johannes, nominibus quibus supra, dedi et concessi et feci fieri dicto domino meo lias presentes litteras sigillo ad contractus in terra bailhivie de Marempnia constituto, et per venerabilem virum et discretum Raymondum de Vado, clericum, dicte terre bailhivium, pro diclo domino meo de Ponte et dicti loci de Marempnia sigillatas; et nos, dictus bailhivius ad requestam dicti Johannis, nominibus quibus supra, sigillum predictum hiis presentibus litleris apposuimus in testimonium omnium premissorum. Datum testibus presentibus ad premissa vocatis et rogatis dominis Marciali Martini, Johanne Gaidonis, Johanne Pinardi presbyteris, xvie die mensis septembris, anno domini millesimo ccc° nonagesimo secundo. Constat nobis de interlineariis et de rasuris et sunt sub dicto sigillo. Datum ut supra.

Petrus Gardradi, clericus.

XLIX

1393, 14 octobre, Paris. — Le roi Charles VI donne commission au sire de Pons de faire publier partout où bon lui semblera la prorogation de la trêve signée avec l'Angleterre, le 16 juin 1389, et l'en confirme conservateur. — Archives nationales, J. 86510. Original sur parchemin, scellé sur simple queue.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à notre amé et féal chevalier et chambellan, le sire de Pons, salut et dilection. Nous vous mandons et commettons que la prorogacion des trieves prises et accordées entre nous et nostre adversaire d'Angleterre, les aliez, les royaumes, terres, seigneuries et subgiez d'une partie et d'autre, dont plus à plain est faicte mention en noz autres lettres desquelles la teneur s'ensuit : Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceulz qui ces lettres verront, salut : savoir faisons que les trieves générales pieça prises et accordées à Leulingham par noz messaiges et députez pour nous d'une part, et les messaiges et députez de nostre adversaire d'Angleterre pour lui, d'autre part, qui durent jusques au xvie jour d'aoust dernièrement passé, soleil levant, lesquelles ont eslté depuis esloingniées à Amiens ou mois d'avril qui fu l'an mil ccc lxxx et onze, selon leur forme et teneur par noz très chers et très amez oncles les ducs de Berry, de Bourgoingne et de Bourbon pour nous d'une part, et nostre cher et aîné cousin le duc de Lancastre pour nostre dit adversaire, d'autre part, jusques à la feste Saint-Michiel prochain venant, noz diz oncles de Berry et de Bourgoingne pour nous d'une part, et noz chers et amez cousins les ducs de Lencastre et de Gloucestre pour nostre dit adversaire, d'autre part, ont esloingnié et proroguié pour nous et pour nostre dit adversaire, et pour les aliez, les Royaumes, terres, seigneuries et subgiez d'une partie et d'autre, dudit jour de la Saint Michiel prochain venant jusques au jour de la feste Saint Michiel prochaine après ensuivant, qui sera en l'an mil ccc lxxx et quatorze, par la forme et manière que es lettres desdicles premières trieves est contenu; lesquelz esloingnemens et prorogation, nous et nostre dit adversaire avons euz agréables, et les avons confermées, promises et jurées sur les sains ewangilles de Dieu, faire tenir et garder sanz enfraindre et reparer tous attemplaz qui faiz seroient au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes lettres. Donné à Abbeville, le XVIe jour de juing l'an de grâce mil ccc lxxx et treze, et de nostre règne le xiiie. Vous, faictes crier et publier de par nous par tout où bon vous semblera et ycelles trêves et prorogation, vous, faictes tenir et garder de nostre partie sanz enfraindre ou attempter au contraire en aucune manière. Et les attemplaz, si aucuns en sont faiz, faictes reparer si comme il appartendra de raison, et selon la forme et teneur du povoir à vous aulrefoiz donné par nous comme conservateur de nostre partie des dictes trieves, mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgez que à vous et à voz commis et députez, en ce faisant, obéissent et entendent diligemment et vous prestent et donnent conseil, confort et aide, se mestier en avez et requis en sont. Donné à Paris le xinic jour d'octobre, l'an de grâce mil ccclxxx et treze. Et le xiiiie de nostre règne.

Pour le roy à relacion du conseil.

Maulne.

Collation est faicte.

L

1395, 15 février. — Quittance de sept livres donnée par le curé de Tonnay-Charente, Jean Béliard, à Renaud de Pons. Béliard les avait prêtées à Blanche d'Archiac dont Renaud est exécuteur testamentaire.— Bibliothèque nationale, D. Villevieille, fonds français 26289, f° 351.

LI

139S, 3 novembre. — Aveu et dénombrement rendu par Thomas de Stuer à Renaud de Pons, seigneur de Sainte-Nomaye, de Broue, de Montaiglin et de Chessoux pour les domaines qu'il possède sur ces territoires. Dans un vidimus du sénéchal de Saintonge du 20 octobre 1507. — Archives nationales, J. 1026, n° 23. Original sur parchemin.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, Thomas de Stuer, valet, salut en nostre Seigneur pardurable. Sachent tous que je, ledict valet, en nom de JulianeMarchadiere, fille jadiz de feu messire Pierre Marchadier et de honnourée Gadrate, ma femme, et héritière en ceste partie de monseigneur Regnault Gardra, chevalier, fehu seigneur de La Bouchardiere enMarempne, tiens et advouhe moy avoir et tenir de noble et puissant seignour monseigneur de Pons, viconte de Thurenne, seignour de Saincte-Nomaye, de Brouhe, de Montaglin et de Chassoux en Marempne, de fyei et hommage lyge et aux devoirs qu'i s'ensuyvent toutes les choses cy-empres divisées et declairées : c'est assavoir premièrement et principalement mon harbergement et lieu de la Bouschardiere ob le boys tenant ledit herbergement et logeis ob les vignes qui sont tenans audit bois devers les harbergemens jadys aux Ranpnoulz et Johanne Morelle, la grant voye publicque par laquelle l'on vait vers le chapuis devers des chieps et l'autre voye publicque descendant vers les maroys qui sont devant ledit herbergement devers la partie de la rivière, ensemble ob le pré tenant audit boys et ob lours clausures. Item advouhe moy tenir de mondit seigneur de Brouhe et de Chassoux tous mes terrages, complans et dom-maines de terres, de vignes, harbergemens, de mes hommes et de mes tenanciers, lesquelz sont harbergez dedans les bonnez et mectez dudil feage cy empres declairé et divisé: c'est assavoir les harbergemens de la Raymondiere et de la maison Johanne Morelle, des arbergemens de la rivière et des arbergements aux Bradiez et à Davalon des Blanchars et de la Blancharde et de flerne Malemort, o lours vergiers et ob lours boys et ob lours appartenances, lesquelx arbergemens sont tenuz de moy à censse de blé, de denyers et de poulailler et à bien, c'est assavoir ung homme de chescun houstel une foiz en l'an, à ma semonce à venir en mes euvres. Et est assavoir que je, ledit valet, prans et ay acoustumé à prandre, à cause de terrage et de complant, tant par moy que par mes parçonnyers, la quarte partie de blez et de vins croissans es feages cy ampres divisez et declairez sur tous les tenanciers tenans esdits feages, terres et vignes, portez lesdits terrages et complans à leurs propres cousis à mondit harbergement ob à autre par dedans les bonnes desdils fieux : c'est assavoir ou fieu de la Raymondiere lequel s'estand des la chappa Myre-Raube, seigneur de la Gastaudiere, d'une part, et de l'autre part tenant au chemin public par où l'on vait de Feusse au Ghapus et d'autre part aux herbergemens de la Raymondiere, retournant la voye publicque tenant à mon boys d'une part, et les vergiers de mondit lierbergemens; item ou fîeu qui part de mes dictes vignes jusques à la voye publicque qui descend du Bruilh jusques à la rivière, les maisons qui furent Regnault Meu et des Gom-baulx tenant à ladicte voye publicque, ouquel feage je prans et ay acoustumé prandre mesme droit et devoir que es feages dessus nommez; item ou fieu qui part de icelle mesme voye jusques à la voye publicque par laquelle  l'on va du Bruilh à La Bouschardiere, la voye publicque que l'on appelle La Gourant jusques aux rivières soubz La Blanchardiere ou quel je prans et ay acoustumé prandre celluy mesme droit que dessus ; item en feage qui est communs à moy et au priour de Saincte-Gemme et aux héritiers de Charlles, lequel est encloux entre la voye publicque de la Bouschardiere, d'une part, et la Courante de l'autre, et la voye publicque venant devers Feusse vers les maroys sallans, retournant la rivière jusques à La Blanchardiere, ou quel feage je prans le quart en plusieurs lieux si comme dessus est dit et ou sertains lieux communs à moy et audit priour et ausdits hers de Charlles, je prans la moityé ou quart, et pour luicteu dudit feage comme Jehan de Lomme ou ses hoirs, comme héritiers de Charles, me fait hommage lige au devoir d'uns espérons blancs et de morte main, lequel hommage je mect en mondit adveu; item tous les maroys qui sont encloux des le chef de la douhe tenant à mon boys segnans le tour de l'ayve jusques à mon moulin fondude Nantras, ensemblement ob mes maroys blayons retournant vers la citation de Nantras jusques à la mauliasse pastau cousteant le maroy de­vers mon pré jusques à la fontaine de La Raymondiere avecques lours clausures et vivrez; item hommage lige que me faict Pierre Bouschart du Bruilh pour les choses qu'i tient de moy dedans lesdits feages à devoir de cent solz de morte main; item mesurage de ble et devin pour toute ma terre ob basse vigerie ob la cognoissance de quinze solz d'amende en action personnelle et realle; item une pièce de terre assize entre le chemin que l'on vait de ches Guyot vers la maison Malingre et la lande blanche et les landes de ladite terre jusques aux landes de mondit seigneur de Chaissoux, si comme s'en retournent à tenant du fieu de La Bernardiere jusques au chemin qui est devant la maison monseigneur Sainct Tram, ensemblement o tout le mayne qui l'ut aux chevaliers qui sont dedans lesdites bonnes, esquelles choses je prans et mes prédécesseurs ont acoustumé à prandre la moityé ou quint de la terre et la moityé ou quartre d[eniers] de cenz qui sont deuz par raison dudict mayne. Et pour toutes et chascunes les choses avant dictes que je, ledit vallet, tiens et moy tenir advouhe de mondit seigneur de Brouhe et de Chessoux à foy et hommage lige et à soixante solz de devoir de mortemain et sept tours de garde ob d'oustage à sa requeste une foiz en l'an, excepté le temps de mestines et de vendenges, en son chastel de Brouhe, sauwe en toutes ces choses mon droit d'acroistre, de mermer, de detraire, corriger, speciffier et declairer en ce présent fieu de là où y viendroyt à ma notice, protestans que s'il y avoit aucunes autres choses oultre les choses en ces présentes lettres contenues, lesquelles je doye tenir et advouher de mondit seigneur soubz le devoir et hommage dessus dits, supplians à mondit seigneur que d'icelles choses je lui plaise moy informer mesmement comme de droit il y soit tenu de raison et sellon l'usage acoustumé du pays, je offre et proteste de mettre icelles choses à moy declairées et, emploier en mondit feage et de les advouher et tenir de mondit seigneur soubz lesdits hommage et devoirs susdits, et ou cas que en cest présent adveu avoit aucunes choses que je ne doyve tenir de mondit seigneur soubz lesdits hommage et devoir, je proleste et je me offre de corriger et de les detraire de cest présent feage toutesfoiz qu'il venrra à ma notice et que je en seroy requis ; et si je n'avoye mie taizé ou sourcellé de ma propre science par vouloir enquérir à moy ny aux myens le droit de mondit seigneur, ny par ly sourceller ny autrement, et sur ce je suys prest de moy en espurger par mon propre serement,mesurement comme de droit et de coustume de pays je y doyve estre receu; et en tesmoing de vérité de ces choses je en ay baillé par devers mondit seigneur ces présentes lettres scellées dehonnourable homme Pierre, par la grâce de Dieu archidiacre de Xainctonge et signées par Guillaume Charles, juré dudit seel.Et nous, ledit archidiacre, à la requeste dudit Thomas de Stuer et à la féal relation dudit juré, à ces présentes lettres avons mis et appousé le seel de quoy nous usons en nostre dit archidiaconné. Fait et donné, presans garens à ce appeliez et requis Jehan Na-dau, Hélie Giraud, le tiers jours du moys de novembre l'an mil ccc lxxx et quinze. Ainsi signé : Guillaume Charlles, einssi est, et seellé en cyre vert, le xxe jour d'octobre l'an mil cinq cens et sept, la présente coppie a esté collacionnée avec l'original escript en parchemin et dont en icelle est faicte mention qui est saine, entière, non vicée (sic) ne corrompue en aucune partie d'icelle comme de prime l'ace nous est apparu par nous, François Raoulin, licencié en loix, lieutenant particulier en siège de Xainctes de monseigneur le seneschal de Xainctonge et Guillaume Merceron, greffier de ladite senneschaulcée audit siège, à la requeste de nobles et puissans Guy, seigneurs de Pons et Françoys de Pons, seigneur de Montfort, impetrans lettres royaulx pour fere les-dites collations, comparant pour eulxmaistre Jehan Ringollet, leur procureur, en absence du procureur du roy nostre seigneur en Xainctonge qui à ces'estoit conscenty comme peult apparoir par procès sur ce fait en ladite court de seneschaulcée et en présence de Girard Arnoys, soy disant substitut ou ayant charge de monseigneur le procureur gênerai du roy nostre dit seigneur en la court de parlement à Paris, et commis en nostre présence par le procureur du roy en ladite seneschaulcée. En tesmoing de ce nous en avons signé ceste présente collation de noz seings manuelz les jour et an que dessus.

Roulin Merceron.

LII

1396, 20 janvier (n. s.), Paris. — Charles VI fait interdire par le sire de Pons aux chevaliers, écuyers et autres sujets français de batailler contre ceux du parti anglais pendant la durée des trêves. — Archives nationales, J. 865 11. Original sur parchemin scellé, sur simple queue.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre amé et féal cousin et chambellan le sire de Pons, salut et dilection. Comme nous ayons entendu que souventesfoiz pluseurs, tant chevaliers, escuiers que autres noz subgez, vous requièrent licence et congié de faire armes contre autres du party de nostre adversaire d'Angleterre, tant devant vous que devant les autres conservateurs des trêves de par nous, et autres noz officiers par delà, savoir vous faisons que pour certaines causes et consideracions qui à ce nous ont meu et meuvent, il nous plaist et voulons que jusques à ce que ayez autre mandement exprès de nous, vous ne souffrez, ne donnez congié de faire armes es marches de par delà à quelxconques personnes que ce soient, soient nobles ou autres, ne contre quelconque personne que ce soil. Si vous mandons bien ad certes que ainsi le faciez, sanz faire ne souffrir estre fait au contraire en quelque manière, pour quelconque cause et àquelque personne que ce soit. Donné à Paris le xxe jour de janvier, l'an de grâce mil ccc lxxx et quinze. Et le xvie de nostre règne.

Par le roy à la relacion du conseil.

Neauville.

LIII

1396, 29 novembre, Paris. — Charles VI mande au sire de Pons de faire publier en Guyenne qu'il a convenu avec le roi d'Angleterre de ne lever que les trois quarts des pâtis sur leurs sujets respectifs de Guyenne.— Archives nationales, J. 86512. Original sur parchemin, scellé sur simple queue.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre amé et féal chevalier et chambellan le sire de Pons, salut et dilection. Comme par entre nostre très cher et amé filz, le roy d'Angleterre d'une part, et nous, d'autre part, ait esté pourparlé et accordé que de tous les patiz qui se lievent à présent tant sur les gens de l'obéissance de nostre dit filz comme de nous, ne doivent estre levez, sinon les trois pars, et l'autre quarte partie sera quitte sanz estre levée d'une part, ne d'autre jusques à ce qu'il en soit ordonné en l'assemblée qui sera faicte d'une part et d'autre au dimenche en mi-caresme prouchain venant que l'en chantera « Letare Jérusalem », si voulons et vous mandons que ledit accord ainsi fait entre nostre dit filz et nous, vous signifiez a qui il appartendra en la duchie de Guienne, prenans patiz sur les gens de l'obéissance de nostre dit filz, en leur chargeant et deffendant estroictement que d'icelle quarte partie des patiz, riens ne prengnent ne ne lievent ne ne lacent riens prendre ne lever tant qù'ilz soient certifiiez de ce que à la dicte assemblée en sera l'ait comme dit est. Donné à Paris le xxixe jour de novembre l'an de grâce mil ccc lxxx et seize, et le XVIIe de nostre règne.

Par le roy en son conseil ouquel messeigneurs les ducs d'Orléans et de Bourbonnois, le sire de Lebret, vous, le patriarche d'Alexandrie, l'evesque de Bayeux et autres estiez.

Derian.

LIV

1391, 27 mars (n. s), Pons. — Ajournement par Renaud VI de Pons, à la requête d'Archambaud de Grailly, à divers pour qu'ils répondent devant lui, à Pons, d'une créance de dix-huit cents florins et d'une rente de 50 livres qu'ils doivent à Archambaud. — Archives nationales, J. 86513. Original sur parchemin, scellé sur simple queue.

Reguault, seigneur de Pons, vicomte de Tourenne, conservateur gênerai des présentes trieves pour le roy nostre sire es pan de Xainctonge, Perregort et Engoulinoys, à Helie Giraut, Girart Fayard, Pierre Pasques, Helies Du Moulin, Giraut Duboc, sergens du roy nostre dit seigneur et à chascun autre sergent royal qui sur ce sera requis, salut. Monseigneur Archambaud de Greyli, captal de Buch, tenent la partie adverse d'Angleterre comme héritier ou ayans cause de l'eu monseigneur Jehan de Greyli, jadis captal de Buch, nous a requis ob instance que comme mestre Jehan Maymin, Helies de Bernabe, Estienne Lachapelle, Pierre de Chapoulette, mestre Helies Barraut, notaire, Guillaume de Yige, Helies de Lachapelle, Helies Barraud, Marchadier, Helies Raubert, Jehan Belcer, Pierre du Castenet, Arnaull d'Al-bere, Helies Garner, Giraut Berthomieu et Helies de Puys Arnaud soient tenuz, affix et obligés audit requérant, en nom que dessus ou autrement, en la somme de troys mile et huit cens florins unesfois à paier et en cinquante livres de annuelle et perpétuelle rente avecques les arrérages d'icelles de plusieurs années passées pour certaines causes à nous par ledit requérant expousées et ou procès plus à plain à déclarer, et ad ce paier les dessus nommés aient obligé touz leurs biens lors presens et à venir, laquelle somme de deniers et rente susdicte lesdiz obligés et leurs hoirs et biens (sic) tenens ont esté et sont reffusans et dilayans de paier et satisfaire audit requérant et à ceulx dont il a cause, ja soit ceu que par plusieurs foys en aient esté suffisanmentrequis, si comme il dit que nous, sur ce, li voussissons faire droit, raison et justice desdiz obligés leurs hoirs et biens tenans et de chascun d'eulx somerement et de plain, jouxte et selon le pourport des trieves, ouffrans à nous faire prompte foy desdictes obligacions, pourquoy nous vous mandons et commandons à vous et à chascun de vous qui sur ce sera requis, sur la payne de dix mars d'argent à apliquer au roy nostre sire, que à la requestedudit requérant ou de son certain procureur ou pourleur de ces présens, pour et en nom de li, vous adjournés lesdiz obligés s'il sont vifs ou leurs hoirs ou bien tenans à comparoir par devant nous à Pons, à certain et compettent jour dont requis serez pour venir respondre aus demandes, requestes et querelles dudit requérant, en nous certiffiant dénuement audit jour de ceu que fait en aurez. De ce 1ère vous donnons plain povoir et mandement especial, mandons à louz les subgez du roy nostre sire que à vous et à chascun de vous, en ce faisant dénuement, obéissent et entendent diligemment. Donné à Pons soubz nostre propre seel le XXVIIe jour du moys de mars, l'an mil trois cens quatre vings et seze. Par monseigneur:

Epigorrea.

LV

1398, 12 février, Bordeaux.— Lettre du maire et des jurats de Bordeaux au sire de Pons pour réfuter les prétentions de Guiot Potart qui a fait saisir et emprisonner des Bordelais sans en avoir le droit, et lui demander quelles mesures il compte prendre contre cet attentat. — Archives nationales, K. 54, n° 9, copie. (Voir le texte de celte pièce dans Correspondance historique et archéologique [Saint-Denis, Bouillant, IS9&, in-8°, p. 70] où nous l'avons publiée intégralement).

LVI

1398, 19 mars (n. s.), Paris. — Charles VI mande a Renaud VI de Pons de s'opposer à l'usurpation commise par Jean de Lussié, prévôt de Cognac, des droits du Conservateur des trêves. — Archives nationales, J. 86526. Original sur parchemin, scellé sur simple queue.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre amé et féal chambellan, Regnaut, sires de Pons, conservateur gênerai des treuves ordonné de par nous ou païs de Guyenne, ou à son lieutenant, salut. Comme par ordennances desdictes treuves prises entre nous d'une part, et nostre très cher et amé filz le roy d'Angleterre d'autre, la cognoissance des dictes treuves à vous appartient comme conservateur d'icellcs oudit païs et mesmement es païs de Xanctonge, Perregort et d'Angoulmois, et non à autres, neantmoins un appelle Jehan de Lussié, soy portant pour prevost en la ville de Coignac pour nos amez et feaulx les mareschaux de France, laquelle ville de Coignac n'est que à trois petites lieuues de vostre dicte ville de Pons, se parforce de jour en jour de cognoistre de partie à partie des debaz de patiz, de marques et d'autres cas appartenons à office de ladicte conservatorie, et par chascun acte de procédure de cause qui est sur ce ventilée par devant lui, prent et reçoit desdictes parties 6 solz, quatre deniers tor-nois, et fait pluseurs autres extorsions et griefs à rencontre de pluseurs de noz subgiez es diz pais, qui est en leurgrant grief, dommage et préjudice, et en enfraignant les ordonnances desdictes treuves, si comme l'en dit ; pour ce est-il que nous, ces choses considérées, vous mandons et, se mestiers est, commettons que toutes et chascune les causes qui vous apperront estre mouues ou à mouvoir par devant ledit de Lussié pour occasion desdiz patiz, marques et autres cas appartenans audit office de conservatorie, vous, icelles en Testât en quoy elles sont, advoquez par devant vous à les terminer et diffinir si comme il appartendra, en faisant ou faisant faire de par nous inhibicion et deffense audit de Lussié et à touz autres, à bonnes et grosses peines à nous à appliquer, que doresenavant ne se entramete de cognoistre desdiz patiz, marquez et autres cas appartenans audit office de ladicte conservatorie es pais dessusdiz. Car ainsi nous plaist il estre fait non obstans quelconques lettres subreptices empêtrées ou à empêtrer au contraire. Donné à Paris le xixe jour de mars l'an de grâce mil ccc lxxx dix- et sept et de nostre règne le xviiie. Par le roy à vostre relacion.

Dominique.

LVII

1398, 20 Mars (n. s.), Paris. — Charles VI confie au sire de Pons la garde des châteaux de Limeuil, Clarens et Campagne et de toutes les forteresses du sire de Limeuil. — Archives nationales, J. 86514. Original sur parchemin, scellé sur simple queue.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre amé et féal chevalier et chambellan, le sire de Pons, salut et di-lection. Nous, pour certaines causes et consideracions nous mouvans, voulons et vous mandons expressément que les chasleaux de Lirneul, de Clarens et de Campaigne, ensemble les autres forteresces appartenant au sire de Limeuil, vous teniez et gardiez ou fasciez tenir et garder seulement en noz obéissance et subjeetion par les forme, manière et en l’estat que vous les avez et tenez à présent, senz les bailler, rendre ou délivrer à personne quelcomque jusques à tant que de nous aiez mandement au contraire. Et nous mandons à tous noz justiciers, officiers et subgiez que à vous et à voz commis et députez en et sur ce obéissent et entendent diligemment, facent et donnent aide, faveur, conseil et confort, se mestier est et requis en sont. Donné à Paris le xxe jour de mars l'an de grâce mil ccc lxxx dix sept, et de nostre règne le xviiie.

Par le roy, à la relacion de son grant conseil, où vous, l'evesque de Noyon, le gouverneur de la Daulphine et plu-seurs autres estiez en la chambre des comptes.

Maulne.

LVIII

1398, 23 avril, Paris. — Le roi Charles VI mande au sire de Pons, conservateur des trêves de Guyenne, de faire payer par le duc de Wit, oncle du roi d'Angleterre, les pâtis et rançons que le duc lui doit à cause du château de Mortagne-sur-Gironde, dont Richard II lui a fait présent. — Archives nationales, J865 s. Original sur parchemin, jadis scellé.

Charles, par la grâce de Di.eu roy de France, à nostre amé et féal chevalier et chambellan le sire de Pons, député, avec certains autres de par nous, conservateur es parties de Guienne sur les trieves d'entre nous et nostre très chier filz le roy d'Angleterre, salut et dilection.

Comme nostre dit filz, lequel nous a escript nouvellement lui avoir baillé à nostre cousin, son oncle, le duc de Wil, le chastel de Mortaigne sur Gironde, ensemble les paatiz et racnçons qui, depuiz les dictes trieves, ont acoustumé estre paiez à cause dudit chastel, et son dit oncle avoir constitué à ce son lieutenant le sire de Casteillon, nous ait. prié par ses lettres closes que, audit sire de Casteillon ou à ses députez nous voulliens faire paier lesdiz paatiz et raençons, Nous, pour consideracion de ce et à la requestc dudit sire de Casteillon, vous mandons,et, parla teneur de ces présentes commettons, se mestier est, que iceulx paatiz et raençons deuz et acouslumez estre paiez à la cause dessus dicte, vous faites cueillir et lever par vostrc main, ainsi qu'il appartendra en les baillant et délivrant ou faisant bailler et délivrer audit sire de Casteillon ou à son certain mandement, ou iceulx tenez et faites tenir et garder en nostre dicte main, se débat y avoit au proufit de celui ou ceulx à qui devront appartenir, jusques à tant qu'il en soit autrement ordenné. Et nous mandons à touz noz justiciers, officiers et subgiez que, à vous et à ceulx que députerez et commettrez en et sur ce, obéissent et entendent diligemment. Donné à Paris, le xxve jour d'avril, l'an de grâce mil ccclxxxx et dix huit, et de notre règne le XVIIIe.

Par le roy, à la relacion de son grant conseil ou monseigneur le duc de Berry, vous, les evesques de Noyon et de Poitiers, le sire de Giac, messire A. d'Orgemont, maislre Robert, cordelier, et autres, estiez.

Manhac.

Au dos : Lettre par laquelle le roy mande à monseigneur de Pons de fere paier au sire de Castillon, lieutenant du duc de Wit, à Mortaigne, les patiz et reneons deuz audit chastel.

LIX

1401, 27 février (n. s.), Royan. — Renaud VI de Pons, réclame à Louise de Matha, par la bouche de son procureur Jean Ferme, des répa­rations aux châteaux de Royan et de  Mornac. Louise refuse,  alléguant que ces châteaux ne sont plus en sa main, mais en celle du roi. La procuration donnée à J. Ferme par Renaud VI est reproduite dans l'acte. — Dans un vidimus du 16 août 1461. Le tout dans une copie sur parchemin du  5 juillet 1466. — Archives de M. le duc de La  Trémoille[273].

A tous ceulz qui ces présentes lettres verront et orront, Jehan Gillart, clerc, garde du seel royal estably aux contraiz en la ville de Saint-Jehan d'Angely pour le roy nostre sire, salut. Savoir faisons que Yvon Faure, clerc notaire et, juré de la court dudit seel nous a relaté et tesmoigné par vérité, luy avoir aujourd'uy veu, tenu et de mot à mot parleu unes lettres instrumentées, lesquelles ne sont point seelées, et n'a en icelles aucune apparoissance de seel, saines et entières sans, aucune rature ne suspection avoir en elles, si comme il luy est apparu de prime face, desquelles de mot à mot la teneur s'ensuit.

A tous apparesset évidemment par la teneur de cest présent public instrument que l'an de l'incarnacion notre seigneur mil cccc, le xxviie jour de février, environ l'eure de prime de icelui mesme jour, à Royan, en la seneschaucie de Xaintonge, régnant très excellent prince Charles, par la grâce de Dieu roy de France, notre sire, en la présence de moy, notaire, et des temoings ci dessoubz nommés et escriptz, personnellement establiz, Johan Ferme, clerc procureur en nom de nouble et puissant seigneur monseigneur Regnault de Pons, vicomte de Tourenne, si comme de sa procuration ledit Johan Ferme fit foy illuecques présentement, de laquelle procuracion la tenour est cy-dessoubz insérée et encorporée en cest présent instrument, d'une part, et nouble dame, dame Louyse de Maslaz, comtesse de Perregort, dame de Mastaz, Royan et Mornac, d'autre part ; lequel Johan Ferme, clerc procureur susdit et en nom que dessus, requist ob instanee qui appartient à la ditte madame la contesse, illuecques présent, que elle feistou feistfere reparer les chasteaux et forteresses de Royan, de Mornacet de chascun de eulx corne appartient de reparacions utiles et nécessaires et prouffitables, ainsi comme elle est ad ceu tenue de fere par vertu de certennes lettres autentiques passées soubz le seel royal estably aux contraiz sur le pont de Xainttes par le roy notre dit seigneur, et ainsi seellées à plus grant approbacion et mayour fermeté du sien seel propre, laquelle dame Louyse, contesse susdite dist et donna par responce audit procureur illeuques présent en ceste manière, en disant que le roy nostre dit seigneur qui tenoit et tient lesdiz chasteaux et forteresses en sa main, devoit et doit fere ou fere faire lesdites reppara-cions ; desquelles requeste et responce ainssi faites, lesdiz procureur en nom que dessus et ladite dame et chascun d'eux par soy requistrent et demandarent un ou plusieurs instrument ou instrumens, lequel ou lesquels je leur octroyay par le deu de mon office. Ceu fut fait l'an, jour, heure et lieu susdits, presens Mignon Groussié, escuier, Arriaut Cyré, Arnaut Giant et Guillaume Guaignellel, demorants à présent à Royan, tesmoings ad ce appelles et requis.

S'anssuit la ténor de laditte procuracion : Regnault, seigneur de Pons, vicomte de Tourenne, savoir faisons à louz que nous, de nostre bon gré, pure et agréable volunté, avons fait, ordonné, institué et estably, faisons, ordennons, instituons et establissons par ces présentes nostre procureur et message spécial Johan Ferme, clerc, pourteur et exibiteur de cest présent, auquel nostre dit procureur nous donnons et outroions par ces diltes présentes lettres, plain pouvoir et mandement especial de sommer et requerre pour et en nom de nous, Madame Louyse de Mastaz, contesse de Perregort, dame de Mastaz, de Royan et de Mornac, que elle facet ou facet fere toutes et chascunes les reparacions utiles, nécessaires et proufitables es chasteaux, villes et forteresses de Royan et de Mornac ainssi que elle est tenue ad ce fere, si comme il appert par lettres autentiques sur ce confaites entre nous et ladite dame, passées soubz le seel royal estably sur le pont de Xaintes, et à plus grant approbacion seellées de son propre seel ; et en oultre donnons plain pouvoir et mandement especial audit nostre procureur de requerre instrument ou instrumens un ou plusieurs, de ladite requeste et auci de la responce et responces que ladite dame fera sur ceu; promettans en bonne foy avoir ferme, estable et agréable tout ce que par nostre dit procureur aura sur ce esté fet, requis, exigé et en quelcunquez autres manière procuré sur ce. Et en le voulans relever de toute ……. et faisons assavoir à ladite Madame Louyse de Mastaz, contasse de Perregort susdite, avoir, tenir ferme et estable toute obligacion  …… nous biens presens et advenir, par cestes présentes lettres seellées de nostre propre seel; fait et donné à Sales-en-Marenpne, le …… jour de février, l'an de grâce nostre Seigneur mil quatre cens. Ainsi signé le marc du notaire sans le nom d'icelluy.— Et moy Guillaume …… , de la ville d'Aubeterre en la court d'Angolesme, notaire public de la auctorité royal, à la requeste et responce faites à toutes et chascunes les autres chouses susdites, fus presens avec les tesmoings susdits. Et ycelles veis fet et ouy, m'est apparu de la intérimaire et rasure faites par dessus « c'est assavoir », dite « ce soucz l'obligacion » qui ne fut pas feit par vice, mes par erreur ; cest présent public instrument de ma propre main mon suscript et mon signe public appousé, et en ceste forme publicque rédigé, ad ce appelé et requis.

En tesmoing de laquelle vision, inspeccion et lecture susdites, nous, ledit garde ad cest présent transcript, vidisse ou vidimus et affin que foy y soit adjoustée, comme à l'orinal, ledit seel royal dont nous avons la garde y avons mis et apposé en tesmoing de vérité le xx\'ie jour d'aoust l'an mil quatre cent soixante et ung. Ainsi signé Y. Faure. Collacionné avec l'original.

Au dos est escript….

Suit la mention que ces actes ont été vidimés pour servir à Jacques de Pons dans son procès contre.Fr. de Montberon, et qu'ils ont été collationnés avec l'original.

— 145 — LX

1401,20 juillet.— Aveu et dénombrement par Arnaud de Sainte-More au sire de Pons de tous ses domaines et revenus dans l’ile d'Oléron. — Archives nationales J 866 14. Original sur parchemin scellé.

Universis presentes litteras inspecturis, visuris et audituris Arnaldus de Sancta More, domicellus, dominus de Monteauserio, salutem in Domino sempiternam. Noverint universi quod ego, dictus Arnaldus de Sancta More, habeo et teneo et me habere et tenere confiteor in hoc scripto a nobili et potenti viro domino meo, domino Reginaldo de Ponte, domino de Holerone et ut domino ejusdem loci, ad fidem et homagium ligium, res infra scriptas que habeo et percipio in insula de Olerone. Et primo, racione dicti feodi, capio, ego dictus Arnaldus de Sancta More, in parrochiis de Castro Oleronis sancti Andrée et sancti Petri, in feodis vocatis Quatuor dominorum, in uno et eodem dominio cum dicto domino meo de Olerone, videlicet in frumento, fabbis, mixtura et vindemia excrescentibus in dictis feodis, quartum et quintum; item in una sergenteria, uno anno in parrochiis de Castro sancti Andrée et alio anno in parrochiis sancti Petri de Olerone, videlicet pro dictis sergenteriis, capio in pesellis, avena, balhargia, milio, panicio, canapi, lino, geyssiis et in omni blado non ligato quartum boissellum, et in bladis ligatis, videlicet in frumento, mixtura, fabbis; ordeo, quartam partem in undeno boissello, et in vindemia quartam partem in undecima salina vindemie que dicte sergenterie de dictis parrochiis durant de Castro Oleronis et sancto Andrea usque ad cumbam Darseya, et sergenterie sancti Petri de dicta cumba usque ad terram prioris prioratus sancti Petri de Olerone; item capio ego dictus Arnaldus in décima lanarum pertinentium dictis Quatuor Dominis in uno anno, cum ipso domino meo dicti loci de Olerone, quartum et quintum; item capio ego dictus Arnaldus de sancta More in dictis parrochiis, in censsibus spectantibus ad ipsos Quatuor Dominos, in uno dominio de dictis Quatuor Dominiis cum pre-dicto domino meo quartum, et quintum; item in pascariis poscorum (sic) qui pascunturin forcsta davalha in illo quod pertinet dictis Quatuor Dominis, in uno dominio cum eodem domino meo de Olerone, quartum et quintum ; item capio in pasqueriis ovium et in décima agnorum in parrochiis su-pradictis, in uno dominio cum eodem domino meo, quartum et quintum; item capio in parrochia sancti Petri predicti in feodis de Bouinay, de la Leondeyra, de Maledos, de la Garneodera, de la Costa de Columbier, de la Costa de la Daudeoura, in parte quam percipit ipse dominus meus de Olerone, in dictis feodis, quartum et quintum; item teneo et advoho ut supra a predicto domino meo ea que percipio in villagio vocato la Leondeyra, in quo villagio percipio quolibet anno, in festo nativilatis Domini, super maynile Johannis Vaylin, septem denarios et obolum et pasquerium ovium et porcorum et decimam agnorum et lanarum in dicto villagio existencium; item super maynile Guillelmi Massonis septem denarios et obolum; item super maynile Andree Bayan quindecim denarios et unam gallinam; item super arbergamentum Aymerici Chepdemal et super motam de Bouyay unam gallinam rendualem; item in villagio de la Bochateyra quam tenent heredes Thome Rambert, super maynili ipsorum heredum, percipio annis singulis, in dicto festo nativitatis Domini quinque solidos renduales et duos capones renduales; item percipio in villagio de la Prionzera in dicto festo nativitatis Domini unam gallinam rendualem super aliquas terras pertinentes dicto loco de la Prionzera; item super villagio de la Benamecheyneyra  unam gallinam rendualem et super aliquas terras ad villagium terragium; item in feodo de la Bonnecheneyra quod est proprium mei dicli Arnaldi de Sancta More percipio octavam salinam vindemie pro complantu; item in duobus quarteriis vinearum que tenet capellanus sancti Petri et que pertinent à la Benamecheynera octavam salinatam vindemie; item percipio in loto feodo de la Benamecheneyra octavam salinam vindemie pro complantu; item super villagio de la Bodoneyra quod tenet Blanchart, unam gallinam rendualem in dicto festo nativitatis Domini; item percipio cum ipso domino meo de Olerone, in gallenis rendualibus annis singulis debitis in festo beati Thome ipsis quatuor dominis, in uno dominio, quartum et quintum; item teneo ab eodem domino meo de Olerone unum arbergamentum nunc destructura et dissipatum in parrochia sancti Petri de Olerone, justa domum Petronille marchande ; item unam garenam vocatam d'Aguyllay quam tenent a me heredes domini Ymberti de la Prade, militis deffuncti, super qua rnichi debentur annis singulis tresdecim solidi et quatuor denarii dominaliter et cum gagio quindecim solidorum et unius denarii in festo nativitatis Domini supradicti; item teneo unum arbergamentum dissipatum et destructum infra castrum Peyrin; item percipio la Gasconeyra mediatem pasquerii ovium et dominus de Mastacio aliam medietatem; item percipio quinque solidos renduales, videlicet medietatem in festo Pasche et aliam medietatem in festo omnium sanetorum super viridario quod tenet a me Symonetus de castro Molaneriis; item super maynili Johannis Germani quod est prope de Bonamya, unam gallinam in festo nativitatis Domini cum pasquerio et decima. Et hec omnia cum omni jure et dominio quocurnque et quantumque nobili que habeo in premissis advoho me habere et tenere ad fidem et homagium ligium ab ipso domino meo, et ut domino ejusdem loci de Olerone supplicans ipsius nobili magistati ut si qua alia sint que ab ipso debeam advohare me si placcat, de et super eisdem dignetur informare, quia me informatum de pluribus pa[ra]tus sum illa plura de ipso domino meo humiliterrecognoscere et eciam advohare, protestans, ulterius ego dictus Arnaldus de Sancta More, dominus de Monteauserio quod si aliqua per ignoranciam hic a prefalo domino meo advohaverim que ab alio et non ab ipso debeam advohare, quod illa pro non advohatis habeantur. In quorum testimonium ego dictus Arnaldus de Sancta More de eidem domino meo has présentes litteras sigillo meo proprio sigillatas. Actum et datum xxa die rnensis julii, anno Domini millesimo quadringentesimo primo.

LXI

1402, 29 avril, Paris.— Charles VI ordonne aux conseillers des aides de faire payer au sire de Pons par le receveur général des aides ses appointements de conservateur des trêves de Guyenne. Dans un vidimus du 18 juin 1402. — Bibliothèque nationale. Dossiers bleus, t. 534, p. 70 du dossier 54-77A (copie).

A tous ceulx qui ces lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseiller chambellan du roy nostre sire et garde de la prévôté de Paris, salut. Savoir faisons que nous, l'an de grâce mil quatre cens et deux, le jeudi huictiesme jour du mois de juing, veismes unes lettres du roy nostre dit seigneur scellées de son grant scel, sur simple queue de cire jaune, desquelles la teneur s'ensuit :

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France à nostre très chier et très amé frère le duc d'Orliens (blanc) gouverneur de toutes les finances venans des aides ordonnées et à ordonner pour le fait de la guerre à nostre très cher et amé cousin le sire de Lebret et à nos amez et féaulx les autres généraulx conseillers sur ledit fait, salut et dilection. Receue avons l'umble supplication de nostre amé et féal cousin, conseiller et chambellan le sire de Pons contenant que comme pour le temps des premières trêves prises entre nous et nostre très cher et très amé fils le roy Richart d'Angleterre, nous, par la délibération de nostre conseil, eussions ordonné ledit suppliant conservateur de par nous d'icelles es pais de Xaintonge, Perregort, Angoulesme et ailleurs au païs de Guienne, à mil livres tournois de gaiges par chacun an, durant lesquelles premières trêves il a servi bien et loyalement dont lui en sont encore deus de reste mil et cinq cens frans, et depuis icelles premières trêves fenissant l'an mil trois cent quatre vingt et dix sept, ledit suppliant nous ayt servy oudit office de conservateur et encores fait chacun jour ou fait des dictes trêves ordonnées sans avoir aucun payement ou gaiges (blanc) entendu avons (blanc) requis sur ce nostre provision, voulans iceluy suppliant en estre paie et contenté, vous mandons et expressément enjoingnions que par Alexandre le Boursier, receveur gênerai desdiz aydes, vous faictes paier les deniers de sa recepte audit suppliant ou à son certain commandement tout ce que lui peut estre deu du temps passé tant desdictes premières trêves comme des subsequens et aussy ce qui deu lui en sera pour le temps advenir en la manière qui s'ensuit: c'est assavoir pour cha­cun an mil francs jusques à ce qu'il en soit entièrement paie et par rapportant ces présentes ou vidimus d'icelles et aussi le vidimus de l'assignation des premières trêves faictes soubs scel royal pour une fois seulement avecques quittances. Sur ce, nous voulons tout ce qui à la dicte cause aura esté ainsi paie, baillé et délivré à icelui suppliant estre alloué es comptes dudit receveur gênerai et rabatu de sa re­cepte pour nos amez et feaulx gens de nos comptes à Paris, sans aucun contredit, nonobstant quexlconques ordonnances, mandemens ou deffenses à ce contraires. Donné à Paris le 29e jour d'avril l'an de grâce mil quatre cens et deux et de nostre règne le 22e et est ainsy signé : Par le roy en son conseil, monseigneur le duc de Berry, le connestable, le patriarche d'Alexandrie et autres présens. P. Ferron.

En tesmoing de ce, nous à cest présent transcript avons mis le scel de la dicte prevosté de Paris, l'an et jeudy des-susdis, signé, P. Lajote, et sur le repli : collation faicte par moy, signe P. Lajote, et plus bas est écrit et par moy, signé R. de Vailye et scellé.

LXII

1403, 21 juin. — Traité d'alliance entre Renaud VI de.Pons et Charles d'Albret. — Archives nationales J. 86529. Charte-partie originale sur parchemin, scellée de deux sceaux sur simple queue.

Nous, Charles, seigneur de Lebret, de Sully et connestable de France, et Regnault, seigneur de Pons, considerans le grant bien, honneur et profit que de vraye amour et aliance aviennent et puent advenir, et aussi le lignage et consanguinité qui est entre nous et la grant affection, amour et aliance qui de tousjours ont esté entre nos prédécesseurs, et en especial entre noz seigneurs et pères, voulans toujours inmiter et suivir les bons fais de noz prédécesseurs et continuer et persévérer es diz amour, affeccion et aliances, avons voulu, promis et enconvenancié, et par ces présentes voulons, promettons et enconvenancions à tousjours mais avoir confederacions et aliances ensamble, et que nous aiderons, conseillerons et conforterons l'un l'autre de tout nostre povoir et puissance envers tous et contre tous, excepté les personnes qui de droit et de raison en doivent estre exceptées; c'est assavoir, le roy de France, nostre sire, ses enfans et ceulx de son sang et lignage et ceulx de nostre sang et lignage et autres noz vassaulx qui nous sont tenus de serement de feaulté, lesquelz nous sommes tenuz de garder de injures et villenies, et noz autres aliez. Et promettons par la foy et serement de noz corps de avoir bonne dilection et amour entre nous tele que elle doit estre entre vrays parens, amis et aliez, et que un chascun de nous sera ennemi des ennemis de l'autre, excepté les dessus diz. Item que l'un gardera, aimera et défendra l'honneur et l’estât de l'autre tant de parolle que de fait. Item que de aucun se nous avoit guerre contre aucune personne autre que de ceulx qui sont exceptez, que nous aiderons l'un l'autre contre quelconque prince, seigneur, singulière personne, collège ou autres quelxconques de quelque auctorité, estât ou adicion (sic), qu'il soit tant par nous comme par noz gens. Et se mestier est, aiderons l'un l'autre de tout nostre povoir contre les ennemis et adversaires l'un de l'autre, exceptez les dessus diz, et leur jurrons de tout nostre povoir par toutes voyes et manières deues et raisonnables. Et promettons parla foy et serementdenoz corps tenir, garder, entériner et accomplir toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles. En tesmoing de ce nous avons scellées ces présentes noz lettres de noz propres seaulx le xxpjour de juin l'an de grâce mil quatre cens et trois.

LXIII

1403, 14 octobre. — Lettres dans lesquelles Renaud VI de Pons donne retrait de la terre et des rentes d'Arvert à Louise de Matha, comtesse de Périgord, de qui il les avait jadis achetées. Dans un vidimus du 16 août 1461. — Archives de M. le duc de La Trémoille (chartrier de Thouars). Original sur parchemin scellé.

A tous ceulz qui ces présentes lettres verront et orront, Jehan Gilart, clerc garde du seel royal estably aux conlraiz en la ville de Saint-Jehan d'Angely pour le roy nostre sire, salut. Savoir faisons que Yvon Faure, clerc notaire et juré de la court dudit seel, nous a relatlé et tesmoigné par vérité, lui avoir aujourd'huy veu, tenu et de mot à mot parleu unes lettres de retrait et recousse (sic) de la terre et chastellenie d'Arvert, avecques cent livres de rente d'une part, et cent cinquante livres d'autre part, donnéez lesdites lettres de retrait et rescousse par feu noble et puissant messire Regnault de Pons, chevalier, par le temps qu'il vivoit seigneur de Pons, à feue noble dame, dame Loyse de Mastas, par le temps qu'elle vivoit contesse de Peregort, lesquelles lettres ne sont point seellées, mais sont saines et entières et sans aucune suspeccion autre en elles sauf qu'il y a interlignairé contesse de Peregord, si comme il lui est apparu de prime face, desquelles lettres la teneur de mot à mot s'ensuit :

A touz ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, Regnauld, seigneur de Pons, visconte de Tourenne, salut en nostre Seigneur pardurable. Sachent touz que comme la terre et chastellenie d'Arvert, avecques cent livres de rente d'une part et cent cinquante livres d'autre part, lesquelles terre et rente soyent entournez et nous appartieignent par certennes causes vraiez et raisonnables, à nous autreffoiz vendues et transportéez par noble et puissante dame, madame Loyse de Mastaz, contesse de Peregord, dame dudit lieu de Mastaz, de Royan et de Mornac, laquelle nous a prié et requis que nous luy vuillons donner et octroyer sur ce aucune grâce pour venir à la dite terre et rente, affin qu'elle n'en soit perpetuelment desherté, pour ce est-il que nous, pour ly faire plaisir, ly permettons en bonne foy pour nous et pour les nostres ly faire donner et octroyer grâce de la recevoir et avoir et recourre ladite terre avecquez lesdites reniez, touleffois et quantefois que elle et noble homme Archambaut de Peregord, son filz, luy venu à l'obéissance du roy nostre sire, et les enffens dudit noble, se aucuns en avoit, venrront dedens dix ans prochain venans, à commancer du segond jour de novembre prouchain venans en nous apportant, baillant et randant enssemble et à une fois et non autrement la somme de neuf mille sept cens quatre vings seze livrez six soulx tournois, monnaie courante aujourd'uy avecquez les arréragez qui seront cheuz desdites deux cens cinquante livres de rente avec les arréragez de cent cinquante livrez pour chacun an pour les gardez de Royan et de Mornac, et tout enssemblement et à une foiz et non autrement, par ainssi et en ceste condicion et non autrement le faisant; que s'il avenoit que ladite contesse fust contraintle et condempnée à tenir à messire Jehan Harpedenne, chevalier, les acors et convenances que elle a avecquez luy en tout ou en partie, ladite grâce et octroy que nous ly permettons à faire seroit nulle et de nulle valeur, et audit cas nous permettons à ladite dame paier la somme de mil livres de ladite monnaie une foiz paieez pour ly aider et secourir à se descharger de ladite condepnacion. En tesmoing desquelles chouses dessus dites et de chacune d'ellez faire tenir et garder, aconplir et entériner bien et loyalment sanz jamaiz venir au contraire tout ainsci et par la manière que dessus est dit et divisé, nous en avons donné et octroyé à ladite dame ces présentes lettres scellées de notre propre seel et signées par notre commandement du saing manuel du notaire cy des-souz escript en tesmoing de vérité. Ceu fut fait et donné présens garans ad ce appeliez, priés et requis,Pierrez Faure, chastelain de notre ville de Pons, Raymond Baxaille, Pierres Mercier, Johan Gastaboiz et Guillaume Catessart, le onziesme jour du moiz d'octobre, l'an de grâce mil quatre cenz et troys, cousté (?) de interlignarer: contesse de Peregord. Ainsi signé: M. Davaillon. En tesmoing de laquelle vision, inspeccion et lecture susdite, nous, ledit garde, à cest présent transcript, vidisse ou vidimus, et affin que foy y soit adjoustée comme à l'original, ledit seel royal que nous gardons y avons mis et …….. en tesmoing de vérité, le XXVIe jour d'aoust l'an mil quatre cens soixante et ung.

Collacionné avec l'original.

Faure.

Au dos, mention que ce vidimus a été fait pour Jacques de Pons, petit-fils de Renaud VI, afin de lui servir dans un procès touchant Arvert.

LXIV

1404, 11 août, La Rochelle. — Traité d'alliance entre Renaud VI de Pons et Jean l'Archevêque, seigneur de Parthenay. — Archives nationales J 86530. Charte-partie originale sur parchemin, scellée de deux sceaux sur double queue.

À tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, Nous, Johan l'Arcevesque, seigneur de Partenay et de Matefellon, et nous, Regnaut, seigneur de Pons, viconte de Tourenne, savoir faisons à tous que, pour consideracion de la bonne, vraye et parfecte amour qui a esté et de présent est, et pour persévérer et continuer en icelle de mieulx en mieulx et avoir union et confederacion parfecte ensemble, nous, les dessus nommez, voulons avoir vraye amour, alience ferme et estable doresenavant et estre tenu chascun de nous de prouchacier le bien, honneur et avancement l'un à l'autre et le mal refuser et eschever à nostre povoir et le faire assavoir chascun l'un à l'autre, et s'il avenoit, que jà Dieu ne vueille, que aucuns nous voussissent procurer, ne porter en corps ny en biens domage à nous ou à l'un de nous, nous, les dessus nommez, promettons en bonne foy que aidant et secourant l'un à l'autre en noz besoignes toutesfoiz et quantesfoiz que requis en serons l'un par l'autre contre tous ceulx qui mal ou domage nous voudroyent porter ne prouchacier, et de ceste présente alience nous, ledit seigneur de Partenay, et nous ledit seigneur de Pons, en exceptons tous ceulx qui de droit et de raison en doyvent estre exceptez et voulons chascun de nous que ceste présente alience ait valeur et fermeté entre nous jusques à ce que par l'un de nous en noz personnes et de noz boches soit fait assavoir le contraire l'un à l'autre; et toutes les choses dessus dictes nous, les dessus nommez, promettons par la foy et serement de noz corps tenir, garder et acomplir sans faire ne venir au contraire en aucune manière. Et pour avoir greigneur fermeté, nous, les dessusdiz seigneurs de Partenay et de Pons, avons mis et appousé à ces présentes lettres parties d'andenteure sur ce faictesnoz propres seaulx. Fait et donne à La Rochelle le XIe jour d'aoust l'an mil quatre cens et quatre.

Par le commandement de nos seigneurs

CHaon.

LXV

1405, 22 avril, Paris, — Lettre de Renaud de Trie, seigneur de Sérifontaine, commettant le sire de Pons à sa place pour délivrer des sauf-conduits aux ennemis en Poitou, Saintonge et Aunis. — Archives nationales J. 865 15. Original sur parchemin, scellé sur simple queue.

A tous ceulx qui ces lettres verront, Regnauld de Trye, seigneur de Sérifontaine, conseiller et chambellan du roi notre sire, admirai de France, salut. Savoir faisons que, pour obvier aux inconvéniens qui pourroient advenir en ce que si, comme entendu avons, que plusieurs cappitaines de gens d'armes des villes, forteresses et chasteaulx, leurs lieuxtenans et pluseurs autres des pais de Xantongue, de Poitou, de Aunis et de La Rochelle, se sont entremis et encores se entremettent de bailler et donner seurtés et sauf-conduis aux ennemis de cest royaume, leurs alliés et bien veullans par la mer, jà soit ce que au fait de la mer ils n'aient que congnoistre, et pour sur ce pourveoir et remédier, comme à nous pour le Roy, à cause de nostre dit office d'amiral dessus dit, appartiengne donner les dictes seurtés et sauf-conduis par mer et en avoir la congnoissance, conffians à plain de nostre très cher et amé cousin messire Regnauld, seigneur de Pons, vicomte de Thouraine, ycelluy pour nous et en lieu de nous qui, pour pluseurs occuppacions et besoingnes touchans ledit seigneur, ne nous povons en nostre personne transporter es dis lieux et pais, avons commis, ordenné et establi, et par ces présentes, ordennons, commettons et establissons pour donner tant qu'il nous plaira les dites seurtés et saufconduis, etcelx qui le cas les requerront et à la grâce, congnoissance et deffense de celx saufconduis et que nulz des dis ennemis, leurs alliés et bien veullans portans yceulx saufconduis, il ne tiengne sans par ladite mer ne es pors d'icelle s'il n'ont saufconduis du roy, ou le nostre, ou autre tel saufconduit par puissance dudit seigneur, ou autrement qu'il puisse et doie suffire, mandons de par ledit seigneur à tous ses justiciers, officiers et subgez de nous, requérons autres que audit seigneur de Pons, à ses commis et depputez en ceste partie, en faisant ce que dit est, ils entendent et obéissent diligeamment et lui prestent et baillent conseil, confort et prison se mestier est et requis en sont. En tesmoing de ce, nous avons mis à ces présentes nostre scel. Donné à Paris, le mercredi XXIIe jour du mois d'avril, l'an mil quatre cens et cinq, après pasques.

LXVI

1407 (n. s.) Ier janvier, au siège devant Bourg-s-la-mer. — Traité d'alliance entre Renaud VI de Pons, le sire d'Amboise, vicomte de Thouars et Ingergier d'Amboise, sire de Rochecorbon. — Archives nationales, J. 865 31, Charte-partie originale sur parchemin, scellée de trois sceaux sur double queue.

Renaut, seigneur de Pons, vicomte de Touraine, Pierre, sire d'Ambaise (sic), vicomte de Thouars, et Ingergier d'Amboise, sire de Rochecorbon, savoir faisons que de nostre bonne volunté et conssentement, et pour ce que bien nous plaist, nous avons fait et passé ces présentes lettres enden-teures par A. B. C, et pour avoir entre nous troys ferme amour, amistié et alliance ensemble, nous promettons chascun de nous l'un à l'autre par la foy et serement de noz corps de pourchacer à tout nostre povoir le bien et honneur l'un de l'autre et celuy avancer et garder. Et se ainsi estoit que aucun mal ou dommage fust pourchacé ou procuré en corps ou en biens ou en quelque manière que ce soit, et il venoit à la notice de l'un de nous troys, promettons comme dessus de le faire assavoir le plus loust qu'il se porra savoir l'un à l'autre et celuy eschiver à nostre povoir. Et se ainsi estoit, que jà Dieu ne vueille, que aucun nous vousist porter dommage en corps ou en biens ou autrement ou à l'un de nous, nous promettons comme dessus d'estre aidans, confortans et secourir l'un à l'autre de corps et de biens à nostre povoir toutesfoiz et quantes que nous en serons requis l'un par l'autre par nos bouches ou par lettres seellées de noz seaulx. Et toutes les chouses dessus dictes, nous promettons comme dessus tenir, garder et acomplir et sans venir au contraire, par nous ne par autre, en quelque manière que ce soit. Et voulons chascun de nous troys de nostre conssente-ment et volunté, que de ceste présente alliance soient exeptez par chascun de nous troys, noz seigneurs à qui nous serrions hommes de foy, et paraillement touz autres qui par lignage charnel en devroient estre exceptez. Et voulons chascun de nous, de nostre volunté et conssentement que ceste alliance ait valleur et fermeté entre nous jusques ad ce que nous l'aions desdit l'un à l'autre par noz bouches ou par lettres ennortes seellées de noz seaulx. Et pour avoir greigneur, fermeté et valleur, nous avons mis ad ces présentes chascun noz propres seaulx.

Donné et fait au siège devant Bourg sur la mer le premier jour de janvier l'an mil cccc et six.

D'une autre écriture : Constat en rasure charnel en...

LXVII

1408, 19 juin, Périgueux. — Frais de séjour du trompette du seigneur de Pons, qui avait apporté à Périgueux le texte d'une trêve conclue par le comte d'Armagnac avec les barons de Gascogne.— Archives municipales de Périyueux,CC71, registre, 94 feuillets, papier, feuillet 4 v° [Comptes de l'administration des maire et consuls, 1407-1408).

Item baylem lo dimartz a xix jorns de juint, per los despens que fecz la trompeta del senhor de Pons qui avia aportal las treuas, e per aquela raso pagem li los despens qu'elni lo rossi avian fach en la hostalaria. Monta ……….. vi s.

— 158 — LXVIII

1408, 26 septembre, Paris. — Lettres du roi Charles VI portant vidimus et approbation d'un traité conclu avec le roi d'Angleterre pour la prorogation dos trêves. R. de Pons et les sénéchaux de Carcassonne, de Toulouse et de Rouergue sont nommés conservateurs des trêves[274]. — Archives municipales de Périgueux, EE. 17. Orig. sur parchemin scellé.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir veues les lettres de noz amez feaulx Cordelier de Giresme, premier escuier de nostre corps et maistre de nostre escurie, et maistre Jehan Courtecuisse, notre conseillier, contenant la forme qui s'ensuit : Nous, Cordelier de Giresme, escuier, premier escuier du corps et maistre de l'escurie du Roy nostre très redoubté et souverain seigneur, et Jehan Courtecuisse, conseillier d'icellui seigneur, commis de par lui par ses lettres scellées de son grant scel, desquelles la teneur s'ensuit.

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme il nous ait esté rapporté que nostre adversaire d'Angleterre ait nagaires envoie vers les marches de Picardie Hugues de Mortemer, escuier, et maistre Jehan Katrilz, licencié en décret, ses ambassadeurs et messai[ges sojlempnelz, commis et députez de par lui pour pluseurs matières touchans et concernans honneur, bien et utilité des royaumes de France et d'Angleterre, lesquelx soient pour ce venuzen nostre ville de Paris avec povoir bon et souffisant, pour convenir et assembler avec telz de noz gens et officiers, comme il nous plaira à ce commettre et or[donn]er de par nous, pour vaquer et entendre diligemment aux choses dessus dites plus à plein contenues et spécifiées en leur dit povoir : Savoir faisons que, pour honneur et révérence de nostre seigneur, et pour eschiver l'effusion du sang humain et les autres grans innumérables maulx et dommagables irréparables qui pour cause et [oca]sion des guerres qui ont esté les temps passez entre nous et noz prédécesseurs Roys de France d'une part et nostre dit adversaire d'Angleterre et ses prédécesseurs d'autre, sont advenuz en nostre dit royaume, et qui advendroient ou temps advenir se remède n'y estoit mis, et afin que bonne paix et mutuelle amour [pui]sse estre nourrie entre nous et nostre dit adversaire, et par ce puissons en nostre temps mettre noz royaume, seignouries et subgiez en bonne paix, repos et tranquillité, nous sommes condcscenduz et assentiz de vaquer et entendre aux matières dessus dites et de commettre aucuns de nos feaulx officiers po[ur va]quer et entendre aveques les dessus diz Hugues de Mortemer et maistre Jehan Kalrilz, et pour ce, nous confians à plain des sens, loyaultez et bonnes diligences de noz amez et feaulx Cordelier de Gi-resme, premier escuier de nostre corps et maistre de nostre escurie, et de maistre Jehan Courtecuisse, maistre en théologie, nostre conseillier, yceulx Cordelier de Giresme et maistre Jehan Courtecuisse, avons commis, ordonnez et députez, commettons, ordonnons et députons nos messaiges especiaulx, en leur donnant plein povoir, auctorité et mandement especial par la teneur de ces présentes de convenir, assembler et conférer pour nous et en nostre nom avecques les dessus diz Hugues de Mortemer et Jehan, et oïr tout ce qu'ilz vouldront dire et ouvrir sur les matières dessus dites à eulx commises et enchargées de par notre dit adversaire, et de le rapporter devers nous en nostre grant conseil. Et aussi leur avons donné et donnons comme dessus plain povoir, auctorité et mandement especial de proroguer ou prendre de nouvel certaines trêves particulières ou abstinences de guerre, nagaires proroguées à Pontfret entre noz commis et ordonnez à ce de par nous d'une part, et les commis et ordonnez de par notre dit adversaire d'autre, tant en tout le pais et duchié de Guienne comme en la Marche de Picardie, lesquelles trêves ont à durer jusques au dernier jour de ce présent mois de septembre, et de ycelles trêves particulières et abstinence de guerre prendre de nouvel tant es diz pais de Guienne et de Picardie comme ailleurs en nostre dit Royaume, en telz lieux et jusques à tel temps à venir comme bon leur semblera, pour le bien de nous et de la chose publique de nostre dit Royaume, par la meilleure  forme et manière que faire se pourra, aveques les condicions, clauses et modificacions en tel cas acoustumées et convenables et que bon leur semblera, pour le bien et seurté des dites trêves et des subgiez de l'une et de l'autre partie, et aussi afin que la marchandise puisse avoir cours par toute la mer, et que les subgiez de l'une et de l'autre partie puissent seurement aler et venir et faire leurs marchandises les uns aveques les autres, par quoy bonne et mutuelle amour puisse  estre nourrie entre nous et nostre dit adversaire et les subgiez de l'une et de l'autre partie. Nous avons donné et donnons par ces mesmes présentes aux dessus diz Cordelier de Giresme et Jehan Courtecuisse, plain povoir, auctorité et mandement especial comme dessus de prendre de nouvel, et affirmer, pour nous et en nostre nom et pour tous doz subgiez quelconques, bonnes, fermes et loyales trêves générales par toute la mer entre les dites parties de France et d'Angleterre et leurs subgiez quelxconques, jusques à tel temps qu'il sera avisé et accordé entre eulx et les diz commis et députez pour la partie adverse, et par la meilleure forme et manière que faire se pourra, aveques toutes les condicions, clauses et modifications en tel cas accoustumées et convenables, ainsi que bon leur semblera, pour le bien et seurté desdites trêves et des subgiez de l'une et de l'autre partie, de commettre et ordonner par leurs  lettres, en terre et en mer, conservateurs generaulx et especiaulx, telz et en tel nombre comme bon leur semblera, pour ycelles trêves, tant en terre comme en mer, maintenir et garder seurment et inviolablement, sans enfraindre en aucune manière de nostre part durant le temps quelles auront à durer, et de bailler leurs lettres en forme deue de et sur toutes les choses dessus dites et chacune dicelles par eulx accordés à la dite partie d'Angleterre, lesquelles lettres nous confirmerons par les nostres loutezfoiz que requis en serons; et generaument et especia-lement de faire es choses dessusdites et chacune d'icelles leurs circonstances, adjacences, dépendances et connexes autant corne nous ferions et faire porrions se presens y estions, ja soit ce que la chose requeist mandement plus especial. Et promettons en bonne foy et en parole de roy avoir ferme et agréable tout ce qui par noz dessus diz commis et députez sera ou aura esté fait, promis, scellé ou accordé en ceste matière aveques lesdiz messaiges, ambaxadeurs et députez de la partie adverse, sans venir ne faire venir par nous ne par autre au contraire, en quelque manière que ce soit. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces présentes. Donné à Paris le xvejour de septembre l'an de grâce mil cccc et huit et de nostre règne le XXVIIIe.— Savoir faisons a tous ceulx qui ces lettres verront et orront que, comme saiges et honnourables hommes Hugues de Mortemer, escuier, et maistre Jehan Katriz, licencié en décret, ambaxadeurs et messaiges solempnelz commis et  députez pour la  partie d'Angleterre et de par ycelle partie envoiez par deçà, ayans plain povoir, auctorité et mandement gênerai et especial pour certaines causes et matières touchans et concernans honneur bien et utilité des deux royaumes de France et d'Angleterre, et de la chose publique d'iceulx, si comme par les lettres de leurdit povoir sur ce faites puet plus a plain apparoir, desquelles la teneur sensuit :

« Henricus, Dei gracia rex Anglie et Francie et dominus Hybernie, omnibus ad quos présentes littere pervenerint, salutem in Domino sempiternam. Noverit universitas vestra quod, ad honorem Dei ac sanguinis christiani effusionem, malaque ac dampna irreparabilia evitanda, que, stante guerra inter nos et adversarium nostrum de Francia, verisimiliter et sine dubio potuerunt evenire, prout jam veraciter evenerunt, sicut transacti temporis cursus edocet manifeste, inclinamur et assentimus ad tractandum cum dicto adversario nostro de Francia et, ob hanc causam, mittimus de presenti versus partes Picardie dilectos et fidèles nostros Hugonem de Mortemer, domicellum, et Johannem Catrilz, in decretis licenciatum, de quorum fidelitate, discrecione et industria plenius confidentes, ipsis dedimus, concessimus et commisimus ac damus, concedimus et committimus per presentes sufficientem auctoritatem, plenamque ac liberam potestatem, et mandatum générale ac speciale pro nobis et nomine nostro, necnon pro subditis, colligatis et confederatis, regnis, terris et dominiis nostris citra et ultra mare, et super omnibus et singulis contencionibus, questionibus, litibus, querelis, guerris, debatis, demandis et discordiis quibuscumque cum omnibus suis circonstanciis, incidentibus, emergentibus, dependenciis et connexis inter nos, subditos, colligatos et confederatos nostros, regna et dominia nostra citra et ultra mare ex una parte, et dictum adversarium nostrum de Francia, subditos, colligatos confederatos et dominia sua ex parte altera, qualitercumque motis vel habitis necnon de et super quarumeumque treugarum in hac parte initarum violacionibus ac earum reformacionibus, et contra earum formarum attemptorum reparacionibus et emendis, dandis, faciendis et recipiendis quibuscumque temporibus oportunis cum dicto adversario nostro seu ejus sufficienter deputatis vel deputandis in hoc parte conveniendi, tractandi, componendi, paciscendi, transigendi et finaliter concordandi, necnon treugas, tolerancias et abstinencias generales, speciales seu particulares, tam per terram aquam et mare simul vel separatim, melioribus viis quibus fieri possit, tam diu et tanto tempore duraturis secundum quod prefatis Hugoni et Johanni placebit in eventum cum dicto adversario nostro de Francia sufficienter deputatis seu deputandis ab eodem, ineundi, ordinandi, faciendi, perficiendi, sapiendi et concedendi, nec non quascumque treugas, tolerancias et abstinencias, generales vel particulares, inter Nos et prefatum adversarium nostrum jam nunc habitas, factas, captas, pendentes et durantes ad terminum quemcumque longiorem ultra terminum in eis assignatum, limi-tatum et prefîxum continuandi et prorogandi, cum quibuscumque clausis, condicionibus, modificationibus, addicionibus, declaracionibus et circumstantiis necessariis utilibus vel oportunis, ac eciam commissarios deputatos, gardianos, judices seu conservatores tot et taies, ac in locis ubi expedire videbitur pro stabili firma et fideli conservacione treugarum, toleranciarum et abstinenciarum hujusmodi, ac pro debita reformacione et reparacione omnium et singulorum que contra vim, formam et effectum ipsarum treugarum, toleranciarum et abstinenciarum qualitercumque contigerit in futurum dandi, deputandi, constituendi, preficiendi et ordinandi, nec non quod nos pro nobis heredibus et suc-cessoribus ac suditis, colligatis et confederatis nostris treugas, tolerancias, abstinencias et ordinaciones quascumque et qualescumque circa premissa per presentes commissarios seu deputatos nostros, dumtamen prefati Hugo et Johannes sint nostro vel suis in hac parte sufficienter deputatis seu deputandis faciendas, ordinandas et conveniendas, concedendas et habendas cum suis omnibus clausulis, modificacionibus, circumstanciis et appendiciis quibuscumque firme fideliter et inviolabiliter observabimus, et quantum in nobis est, observari faciemus, necnon de debite ….. totum, et, si quid in contrarium per partem nostram, quod absit, contigerit attemptari, in animam nostram sub verbo regio ac tactis eciam sacrosanctis evangeliis jurandi, ac quodlibet aliud genus liceti juramenti nomine nostro et pro nobis prestandi, necnon quascumque cauciones solitas honestas exponendi dictumque adversarium nostrum deputatos vel deputandas ab eodern consimililer jurare petendi et audiendi hujusmodi quod treugas, tolerancias, abstinencias, ordinaciones et convenciones quascumque, personis et locis quibuscumque, ubicumque, et quandocumque expedire videbitur, insinuandi, notificandi, proclamandi et publicandi, insinuari, notificari, publicari et proclamari, necnon omnia alia etsingula agendi, exercendi et expediendi que in premissis vel circa ea necessaria fuerint seu quomodolibet oportuna, eciam si de se mandatum exigant spéciale et altioris nature fuerint quoniam capitula expressata ac que et qualia nosmetipsi facere possimus si personaliter omittimus eciam bona fide et verbo regis Nos pro nobis heredibus, successoribus, et subditis, colligatis et confederatis nostris, quantum in nobis est, ratum, gratum etfirmum perpetuis temporibus babituri totum et quicquid per hujusmodi commissarios seu deputatos nostros, una cum dicto adversario nostro de Francia deputatis seu deputandis actum, factum, ordinatum, concordatum vel conventum fuerit in primissis vel in aliquo premissorum et exponimus cau-cionem eaque omnia etsingula per litteras nostras sub magno sigillo nostro ratificabimus et confirmabimus, quocienscumque ad hoc fuerimus requisiti. In cujus rei testimonium, has litteras nostras patentes fieri et magni sigilli nostri munimine fecimus roborari. Datum in palacio nostro Westm. tercio die augusti, anno regni nostri nono. »

Et pour ce pluseurs journées et consultacions aient esté tenues par les gens du grant conseil du roy nostre dit très redoubté et souverain seigneur et par nous sur les matières dessus dites avec les dessus nommez Hugues et Jehan, ausquelx et à nous aussi après lesdites journées et consultacions sur ce eues et tenues, à grant et meure deliberacionait semblé d'un commun et mutuel accord et consentement estre très expédient, honnourable et prouffitable pour le bien des deux parties, leurs royaumes et subgiez, et le bien publique d'iceulx que certaines trêves ou abstinences de guerre qui nagaires ont esté reprinses et proroguées à Pontfret par les messaiges et ambaxadeurs de nostre part et les commis et députez de la partie d'Angleterre ..... païs et duchié de Guienne, depuis le xve jour d'avril derrier passé jusques au derrier jour de ce présent mois de septembre tout inclut, soient de rechief proroguées jusques a certain plus long terme, et aussi que par toute la mer trêves soient prises de nouvel jusques a certain terme, par quoy vraye et bone amour mutuelle puisse estre nourrie entre les deux parties de France et d'Angleterre et leurs subgiez, et que la marchandise puisse avoir cours seurement par la nier durant le temps desdites trêves. Pour ce est-il que nous, après ledit advis commun et mutuel accord et consentement ainsi délibéré et meure est par vertu dudit povoir dessus transcript à nous donné, avons fait et accordé, faisons et accordons par la teneur de ces présentes pour la partie de France avec lesdiz Hugues de Mortemer  Jehan Calrilz, qui pareillement l'ont fait et accordé avec nous pour la partie d'Angleterre par vertu dit povoir dessus transcript, la dite prorogacion de bonnes, fermes et loyales trêves, souffrance et abstinence de guerre, ou ycelles trêves, bonnes et fermes, avons prises et prenons de nouvel par la teneur de ces présentes en et par tout le païs et duchié de Guienne et la conté de Thoulouse, à ycelles trêves durer depuis le dernier jour de ce présent mois de septembre jusques au premier jour de may qui sera l'an mil cccc et dix tous inclus, durant lesquelles trêves, souffrance et abstinence de guerre, cessent et cesseront, oudit pais et duchié de Guienne et en ladite conté de Thoulouse, toutes prinses de personnes, de forteresses, de biens et lieux quelconques, demolissemens de maisons et de murailles, tous larrecins, pilleries, roberies, et tous autres faiz de guerre, et ne seront aucuns chasteaux, villes ou forteresses assegées, assaillies, combatues, eschelées ou emblées, ne personnes ou biens quelconques prinses d'une part ne d'autre, es terres, païs et lieux dudit duchié de Guienne et conté de Thoulouse, soit soubz couleur de merque, represaille, caucions, promesses, debtes, obligacions, vendicions ou pour autres manières quelxconques, durant le temps dessus dit, et pourront pendant le temps de ces présentes trêves ou prorogacion de trêves tous les subgiez d'une partie et d'autre aler et venir, et faire leurs besoingnes, labourages et marchandises de vitailles et autres choses quelxconques loysibles et non deffendues, seurement et sauvement, sans estre dommagiez ou en corps ou en biens, en quelque manière que ce soit, en paiant les devoirs anciens ou autres acoustumez tant seulement, pourveu toutes voies que nul de l'une ne de l'autre partie ne entrera durant le temps dessus dit en chas-teaulx, villes fermées et autres forteresses de la partie adverse, se ce n'est par licence ou consentement des seigneurs ou des capitaines desdiz chasteaulx, villes fermées et autres forteresses, ou d'autres aiant povoir à ce. Et generaument et particulièrement ne sera fait par les subgiez d'une partie ou d'autre, oudit pais et duchié de Guienne ne en ladite conté de Thoulouse, pour quelconque cause, occasion ou couleur que ce soit, choses quelxconques au contrayre de ces présentes trêves, souffrance ou abstinence de guerre, par voie ou manière quelxconques, durant ledit temps. Et s'aucune personne ou aucuns biens, villes fermées, chasteaulx ou forteresses estoient pris, ou aucune chose aucunement attemptée contre lesdites trêves, seurtez et abstinence de guerre par et feust oudit pais et duchié de Guienne ou en ladite conté de Thoulouse durant le temps dessus dit, il sera restitué et reparé tout entièrement sans aucune faulte, et les malfaiteurs pugniz et corrigez selon l'exigence des cas, et ne porra aucun de l'une partie ou de l'autre entrer par le païs es païs non estans en trêves, pour y faire guerre ou dommage en quelque manière que ce soit. Et pour ce que ceulz de la partie d'Angleterre veulent maintenir que la conté de Poitou est dudit duchié de Guienne, et nostre partie de France tout le contraire, il a esté ordonné et accordé entre [nous et] lesdiz messaiges de la partie d'Angleterre que ladite conté de Poitou est et sera comprinse en ces présentes trêves sans préjudice d'une partie et d'autre. Et afin que ycelles trêves soient mieulx tenues et gardées selon leur forme et teneur, sans enfraindre en aucune manière, nous, par vertu du povoir dessus transcript, avons fait et ordonné, faisons et ordonnons par la teneur de ces présentes conservateurs d'icelles trêves par tout le pais et duchié de Guienne et par ladite conté de Thoulouse et en ladite conté de Poitou, monsieur de Pons, le seneschal de Carcassonne, le seneschal de Thoulouse, le seneschal de Rouergue et chacun d'eulx ou leurs lieuxtenans en leur absence (?) ensemble ou par parties ; lesquelx seront tenuz de jurer et jureront es mains de ceulx qui de la partie d'Angleterre seront ordonnez conservateurs, lesquelx jureront aussi es mains de ceulx de la partie de France, défaire tenir et garder loyalement et véritablement lesdites trêves chacun pour soy, et de faire reparer tout ce qui seroitfaitau contraire corne dessus est dit; et s'ils estoient foibles de aidier les uns aux autres loyalement de tout leur povoir, sans fraude et mal engin, s'ilz en sont requis, et avec ce, en ensuivant l'advis, délibération, commun accord et consentement dessus diz, afin que vraie et bonne amour mutuelle puisse estre nourrie entre lesdites parties et leurs subgiez, et que la marchandise puisse avoir cours seurement entre les subgiez de l'un et de l'autre royaume frequentens ceste mer, nous, avec les dessus nommez Hugues et Jehan, avons prinses et prenons de nouvel, par la teneur de ces présentes et par vertu dudit povoir, bonnes, fermes et loyales trêves, générales par toute la mer entre lesdites parties de France et d'Angleterre et leurs subgiez quelconques toutes manières de violences, invasions, desrobemens, prises et depredacions de personnes, de nefs, de vaisseaulx grans et petiz, et de toutes marchandises, denrées et autres choses et biens quelconques alans par mer. Item, que pendant ces trêves en mer, se aucun des subgiez armez ou desarmez de l'une ou de l'autre partie estoit meue par vent contraire, par force de tempeste ou chacié par aucuns ennemis, pirates ou robeurs, et entroit en aucun port ou appliquoit à terre, ou se sa nef ou son vaissel perissoit en lieu estant soubz la seignorie de l'une ou de l'autre partie, lequel port ou lieu ne feust comprins es trêves prinses en terre entre lesdites parties, qu'il puisse et lui loyse illec seurement. demourer et arrester, pourveu toutesvoies que pendant le temps de sa demeure il ne face ne procure estre fait aucun grief ou dommage à la partie adverse en qui territoire il sera arrivé. Et quant ladite tempeste sera cessée, et le temps convenable venra pour soy en aler avec tous ses biens, denrées et marchandises quelconques, supposé qu'ilz eussent esté periz par fortune et tempeste et feussent recouvrez et sauvez, il le pourra faire licitement et franchement et s'en partir soit, par mer ou par terre, ainsi que mieulx lui semblera, sauf et réservé les anciens et autres devoirs acoustu-mez appartenans aux seigneurs, s'aucuns y en a. Et s'aucun avoit trouvé, pris ou recelé, ou eu en aucune manière, en mer ou en terre, et appliquoit à son prouffit aucune chose des biens, denrées ou marchandises dessus dites, il sera tenu de les rendre et restituer entièrement à cellui qui auroit eu ledit dommage, et à ce seroit contraint par le juge du lieu en quel juridicion lesdiz biens auroient esté pris, recelez ou detenuz, cessans toute fraude et mal engin en ceste partie, et auroit cellui qui auroit eu ledit dommage ou perdu ses diz biens plaine faculté de poursuivre toutes et quantes foiz qu'il lui plaira par devant tous juges competens cellui ou ceulx qui aucuns desdiz biens auroient pris, robez, detenuz ou recelez en aucune manière pour yceulx ravoir et recouvrer et en estre restitué entièrement, realement, et de fait avec ses dommages, despens que pour ladite tenue ou recelement il auroit souffert ; ne nulle personne ne pourra prendre ne retenir, en quelque manière que ce soit par marque, représailles ou entrecours, ne autrement pour quelconque cause, couleur ou occasion que ce soit, aucuns desdiz biens contre la voulenté et plaisir de cellui qui aura eu ledit dommage, reservez les devoirs anciens et autres acoustumez, se aucuns en estoient deuz come dit est. Item se aucunes personnes, denrées, vaisseaulx ou autres marchandises et biens quelconques estoient pris par aucuns des subgiez de l'une ou de l'autre partie, ou aucun attemptat fait en la mer durant ces présentes trêves, il sera restitué et reparé entièrement par la partie qui aura fait ledit attemptal à celui qui aura eu ledit dommage, et les malfaicleurs puniz et corrigez selon l'exigence des cas, ne pour aucun attemptat ou entre­prise, se aucun en estoit fait ou entrevenoient pendant le temps dessus dit, que Dieu ne vueille, ne seront ne pourront pour ce ces présentes trêves et abstinence de guerre en mer estre tenues ou réputées pour enfraintes, ne guerre pour ce estre commancée par l'une desdites parties sur ne à rencontre de l'autre, cessans en toutes ces choses toute ambiguité, duplicité et mal engin. Item, que durant ces dites trêves se aucun subgiet, armé ou desarmé, de l'une ou de l'autre partie, autrement que es cas dessus exprimez, arrivoit ou entroit en aucun port, lieu ou terre en la seignorie de l'une des des deux parties, lequel port, lieu ou terre ne feust comprins .es dites trêves, sans ce quil en eust demandée et obtenue licence de cellui ou ceulx a qui il appartendroit à la donner, en ce cas sera  exclus à son dommage de tout bénéfice de ces présentes trêves ne ne pourra pour ce faire en la mer ne en la terre aucunes violences, invasions, desrobences, prises ou detencions de personnes ou de biens quelconques de l'une ne de l'autre partie, se ce n'estoit toutesvoies en cas de sa juste et raisonnable défense encontre ceulx qui le vouldroient envahir. Et aussi, pour plus grant seurté des choses dessus dites, avons ordené come dessus que, durant ces présentes trêves, le roy, notre très redoubté et souverain seigneur, ne son adversaire, par eulx, ne par leurs subgiez, ne par autre quelconque personne que ce soit, ne fera, ne pourchacera, ne souffera estre fait ne pourchacée aucune chose, en quelque manière que ce soit, en mer ne en terre, encontre ne au contraire des choses dessus dites, ne de cha­cune d'icelles, mais punira un chacun d'eulx en droit soy tous les delinquens et faisans le contraire selon l'enormité des cas qu'ilz auront en ce commis et perpétrez. Item est promis et accordé par exprès entre nous et les dessus diz messaiges pour la partie d'Angleterre que, par ces présentes trêves ou abstinences de guerre, l'une ne l'autre partie, c'est assavoir de France et d'Angleterre, ne sera ne puet estre forclose qu'elle ne puisse secourir, aidier et conforter ses confederez et aliez de ça et de la mer ainsi qu'ilz y sont tenuz la seurté en la mer demourer tousjours en ses termes dessus declairez. Et pour ces présentes trêves en mer garder et maintenir seurement et inviolablement sans enfraindre du­rant le temps dessus diz, nous, par vertu du povoir dessus transcript, avons fait et ordené, faisons et ordonnons par la teneur de ces présentes conservateur gênerai de ces présentes trêves par toute la mer pour la partie de France, l'admiral de France qui est et sera durant ledit temps et ses lieux-tenans. Si donnons en mandement par ces présentes de par le roy, notre très redoubté et souverain seigneur, et de par nous, par vertu du povoir à nous octroyé dessus transcript, aux conservateurs desdites trêves, tant en terre corne en mer, ou à leurs lieuxtenans et à tous les autres justiciers, officiers, capitaines de citez, villes fermées, chasteaulx et autres forteresses, de gens d'armes, archiers et arbalétriers, et aus subgiez et obeissans quelconques du roy, notre dit très redoubté et souverain seigneur, et à chacun d'eulx, si come à lui appartendra, sur quanque ilz se peuvent meffaire envers lui, que ces présentes trêves et abstinence de guerre, particulières en la terre et générales en la mer, ainsi proroguées et prises de nouvel come dessus est dit, ilz facent crier et publier solempnelement en tous les lieux et places en telz cas acoustumez, et ycelles tiengnent et facent tenir loyalement et fermement chacun en droit soy, sans enfraindre ne souffrir estre enfraintes par quelconque personne, en quelque manière que ce soit, durant les temps dessus dit, en faisant reparer realement et de fait, et mettre au premier estât et deu tout ce qui auroit esté ou pourroit estre fait ou attempté au contraire, car ainsi l'avons accordé et promis de par le roy, nostre dit très redoubté et souverain seigneur et de par nous aux dessus diz messaiges et députez de la partie adverse.

En tesmoing de ce, nous avons mis nos seaulx à ces présentes lettres, faites et données à Paris le XVIIIe jour de septembre, l'an de grâce mil cccc et huit, lesquelles lettres dessus transcriptes et toutes les choses contenues en ycelles nous avons fermes et agréables, ycelles louons, gréons, ratifiions et approuvons, et par la teneur de ces présentes confermons. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné à Paris le XXIXe jour de septembre l'an de grâce mil cccc et huit et de nostre règne le XXIXe.

Au dos de l'acte:

Par le roy en son conseil où le cardinal de Bar, monseigneur le duc de Berry, le conte d'Alençon, le sire de Préaux, vous, le grant maistre d'ostel et autres estiez.

Perkon.

LX1X

1408, 18 janvier. — Hommage de Hardouine de Beaumont, veuve de Pierre d'Hiers, comme tutrice de ses enfants, Gilles et Ysabeau, à Renaud VI de Pons, seigneur de Chessoux, pour des biens situés dans les domaines de cette seigneurie. — Archives nationales, J. 1026, 25ter. Original sur parchemin, scellé.

A touz ceulx qui ces présentes lettres verront et ourront, Hardoyne de Beaumont, degurpie de fehu monseigneur

1. Les sceaux ont disparu ; deux incisions sont visibles au bas du parchemin.

Pierre d'Yers, chevalier, prevost dudit lieu d'Iers et tuteresse et administeresse et avant le bailh, tutelle et gouve­nement de Giles. et Ysebeau d'Iers, mes enfans, menours d'aage et enfanz et hoirs dudit prevost d'Iers, salut en nostre Seigneur perdurable. Sachent touz que je, la dicte tuteresse et administeresse desdiz enfans, et en nom d'eulx tieuz, et moy avoir et tenir advohe par cez présentes du très noble et très puissant seignour monseigneur de Pons, vicomte de Tourcnne et seigneur de Brohe et de Chaissoux en Marempne et par raison de sa dicte terre de Chaissoux en Marempne, toutes et chascune les chouses ci-ampres contenues, déclarées et au devoir et en la manière que s'enssuit : et premièrement l'arbergement et verger enssamble, avec la place que est devant ladite maison ou herbergement, lesquieux choses furent de Pernelle Légère, assiz oudit lieu d'Iers, si comme s'estant juques à la meson qui jadis fut de Johan Rabat, un chemin entre deux. Item demi quartier de vigne assis davant le molin qui fut sire Johan de Marteaux, tennant ou fieu qui fut à Johan de La Mote. Item, demi quartier de terre qui est à présent touché ou bois, assise davant la place de davant ledit herbergement. Item les deux pars d'un quartier de vigne assis à Vacheresse, jouxte la vigne Johan Roux feu. Item deux quartiers delandez et de terre assiz à la coste ou rive de la mer, jouxte les landez de moy ladite tuteresse d'une part, et de l'autre au chemin par out l'on vait de ladite coste vers Salez en Marempne. Item le fieu du platain assiz entre la terre de mesdiz enfans d'Iers d'une part, et la terre qui fut fehu Johan Rebat d'autre, et s'estant juques à la combe et en oultre un quartier de vigne qui est des heirters fehu Guillaume Roux d'Yers, d'une partie, et la vigne de mesdiz enfans, d'autre. Item, le fieu des Groies qui s'estent dès la vigne qui fut Pierre Anglois, juques à la fontaine Saint-Hillaire d'Iers et dès ladite fontaine juques à la fontaine Saint-Martin, et s'estent ras à ras des maynes des hoirs Hélie Roux et de Helie Poussart le Joune feu, juques au sentier par out l'om vait du bourg d'Iers vers Font-Malhou juques au fieu de mesdiz enfans. Item le fieu de Vacheresse ainxi comme s'estant dès la terre Johan Roux d'une part, et la terre dudit Johan d'autre, et d'un chiept à la vigne Hélie Poussait juques à la rivière salée. Item le poyau ou herbergement ob ses appartenances qui jadis furent de Arnaud Richart, ainxi comme s'estent dès le mayne aus sonieux d'une partie, juques à la terre des hereiters Johan de Feire fehu, et dès ladite terre s'estant au long du chemin par lequel l'om vait à Puy deCrom juques à la vigne des héritiers Gumbaut de font Malhou fehu. Item le puy appelé le puy Baudoin et une pièce de terre tennant audit puy ainxi comme s'estent juques au grant puy d'Ayrablel. Item la maison ou hébergement qui fut de Audeart d'Airablet assise davant le port d'Iers jouxte Parbergement de mesdiz enfans. Item la place en laquelle est assise la crois du bourg d'Iers assise dès l'arbergement de Chatel Galhart, en descendant jouxte les murs du verger de mesdiz enfans, juques à la maison velhe qui fut de Geffroy Grolier et dès ladite maison juques à la maison ou herbergement des héritiers fehu Johan et Guillaume Roux, et s'en retournent en acloiant les appentiz dudit herbergement juques audit lieu de Chastel Galhart. Item le fieu de mesdiz enfans appelle de Puyficier, appelle le fieu de Mairebeut assis en la parroiche de Salez en Marempne, ouquiel dit fieu le roy prant en quint la moite. Item le fieu du quart encloz dedans ledit fieu de Merebeut ouquel le roy prant ou quart le quart. Item mon fieu ou de mesdiz enfans assis tras Puyficier ouquel le roy prant la moite ou quint et ou sixte, et mesdiz enfans ou remaignant la huictene partie et es cens qui sont deuz par cause dudit fieu. Je pranz et ay acostumé à prandre la moite. Item les cens ou rente que je pranz et percept chascun an par mesdiz enfans et que lours prédécesseurs et avanciers dont ilz ont cause ont acostumé à prandre d'ancieneté sur les maisons et maynes dudit lieu de Puyficier propres à mesdiz enfans, excepté l'arbergement ou maison des héritiers fehu Johan Nadau et celui des héritiers de fehu Helie Thomas, out le roy prant es cenz la moilé et mes enfantz l'autre. Item le droit que mes diz enfanz ont et ont acostumé avoir ou que autres tiennent de moy de tenir assise, court et coignoissance de lours hommes levanz et couchans et d'en cognoistre d'action personnelle ou autrement par cause de mondit fiéage et d'en prandre et avoir amandes, deffaux ou desgaiges juques à xv soulz et tant en Yers que audit lieu de Puyficier. Item mon fieu de Suiches assis près la rive de la mer en ladite parroiche de Salez ouquel fieu le roy prantavccquesmoy ou mesdiz enfans ou quint et ou sexte la moite. Et toutes et chascune les chouses susdites, ge, ladite tuteresse, tienz et moy tenir avohe de mondit seigneur à foy et homage lige, et au devoir de demourer chascun an ou chastel de Brouhe sept jours aus despens de mesdiz enfans une fois en l'an ; toutesfois que par mondit seigneur, je ou mesdiz enfans ou l'un d'eulx en seront requis, lesquieux hostages sanz préjudice du droit de mondit seigneur, et de mesdiz enfans et sanstenen [ce] à aucune conséquence furent abonnys et exstimez à ladite Pernelle Légère dont mesdiz enfans ont cause et droit en ceu à huit soulz monnoie courante paier chascun an à mondit seigneur ou son recevour en sadite terre d'Iers en la feste de saint Michel, ob protestacion de trayre, acroistre, amendrer, corriger, spécifier et declairer es chouses dessus dites toutesfois qu'il venroit à ma notice et que besoin seroit que fere le doyve. Et proteste auxci que si estoient aucunes autres chouses que je doyve tenir et advoher de mondit seigneur soubz la foy et homage susdiz, de les mètre en mondit adveu toutesfois qu'il venra à ma notice et de moy espurger par mon propre serement que icelle chouse jen'auroie mie taizé ny souzcelé de ma propre science affin de sostraire aucunement à mondit seigneur son droit par entencion de le vouloir aquerre à mesdiz enfants ou à autres, et en oultre supli audit monseigneur ob toute révérence et justice dehue que s'il scet que soient aucunes autres chouses que je doyve tenir et advoher de luy souz la foy, homage et devoir susdiz qu'il lui plaize moy en infourmer et aviser mesmement comme il y soit tenuz selon raison et costume du pais eticelles chouses à moy declairées par mondit seigneur ge les offre mètre et tenir et advoher en mondit fieu dudit monseigneur. Et en tesmoing de vérité ge en ay bailhé par devers mondit seigneur cest présent féage seellé à ma requeste du seel establiz aus contraitz sur le pont de Xainctes par le roy nostre sire et signé du saingn manuel de Constans Vigier, cler juré de la court dudit seel qui cest présent adveu oy et passa. Donné presens garens Guillaume d'Iers, Massé, Massiron et Aurry Destuer, escuers, le XVIIIe jour de novembre l'an mil une et huit.

Constats Vigier.

LXX

1409, 13 janvier (n. s.), Tours. — Révocation, par Charles VI, de l'ordre donné à Renaud VI de faire payer à Jean de Harpedenne, par les habitants de Blayo et de Bourg, les rançons qui lui étaient dues par ceux-ci pour le château de Montendre. —Archives nationales, J. 865 20. Original sur parchemin, scellé sur simple queue.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, a nostre amé et féal chevalier et chambellan, le sire de Pons, conservateur de nostre part des trieves par nous prinses avecques nostre adversaire d'Angleterre pour nostre pays de Guienne, salut et dileccion. Nous avons entendu que de la partie de nostre amé et féal chevalier et chambellan Jehan de Harpedenne, vous ont esté nagueres présentées certainnes noz lettres patentes qu'il a obtenues de nous à vous adreçans, contenans en effect que s'il vous appert deuement les habitans des chastellenies de Blaye et de Bourg estre appatissiez à lui à cause de son chastel de Montendre, vous requérez le seneschal de Bourdeaux, comme conservateur des trieves de la partie d'Angleterre, que dedens un mois il face païer ledit Harpedenne des diz paliz et des arreraiges qui à ceste cause lui en sont deuz, et ou cas que ledit seneschal et lesdiz habitans en seroient reffusans, que vous octroyez marque audit Harpedenne sur lesdiz habitans, en vous requérant de par nostre dit chambellan l'entérinement de noz dictes lettres. Pourquoy nous, eue consideracion à la matière dessuz dicte, et que ledit seneschal doit estre briefment par devers nous pour certaines choses touchans le fait des dictes trieves de la partie d'Angleterre, et pour certaines autres causes et consideracions à ce nous mouvans ; vous mandons et delïendons expressément que lesdites lettres à vous présentées par ledit Harpedenne comme dit est, vous ne entérinez, ne mettez à extencion en quelque manière que ce soit, jusques à ce qu'il vous apparra par noz autres lettres patentes que par nous en nostre conseil en soit autrement ordonné. Et gardez comment qu'il soit qu'il n'y ait faulte, non obstant lesdictes lettres et autres quelconques impetrées ou à impetrer de nous ou de nostre court par ledit Harpedenne au contraire. Donné à Tours le XIIIe jour de janvier, l'an de grâce mil cccc et huit et de nostre règne le XXIXe, soubz nostre seel ordonné en l'absence du grant.

Par le roy le conte de Mortaing, l'evesque d'Aucerre et autres presens.

Ferron.

LXXI

1410, 4 avril, Paris. —Notification aux officiers du sénéchal et aux consuls de Périgueux de lettres du duc de Guienne, déléguant des commissaires et avec eux Renaud de Pons, pour recevoir en son nom le serment de féauté des habitants et porter remède à leurs maux, etc. Dans un vidimus de Bernard, évêque de Saintes, David de Rambures, et Jacques Gelu, préchantre de Vienne, députés du duc de Guienne, donné le 14 juin 1410, à Périgueux[275]. Archives mun. de Périgueux, EE18. Original sur parchemin scellé.

Nous, Bernard, evesque de Xaintes, David, seigneur de Rambures, et Jacques Gelu, prechantre de Vienne, conseillers du roy notre sire, et de très hault et très puissant prince Monseigneur……. commis par mondit seigneur le duc es pais et duchié de Guienne, savoir faisons à tous que, comme il ait pieu au roy nostre dit seigneur, pour certainnes et justes causes à ce le mouvans, et par l'adviz et deliberacion de nos seigneurs de son sang, bailler et délivrer audit monseigneur, ……….. duquel japieça il avait porté le nom, comme ces choses sont plus à plain contenues es lettres royaulx sur ce faites, et ait voulu aussi et consenti le roy nostre dit seigneur que ceulx qui auroient fait serement de non rendre les places qu'ilz tiennent ou nom du dit roy nostre dit seigneur ……. faisant toutesvoiez à lui et à mondit seigneur le duc, comme il appert es lettres royaulx sur ce faites par vertu du pouvoir à nous donné par mondit seigneur le duc, le jour de la date de ces présentes eussions assemblé en la cite de Peregueux les gens et officiers du roy de la senes. …….. de ladite ville et cite de Peregueux pour prendre et avoir ou nom de mon dit seigneur le duc la possession du dit païs et faire pluseurs autres choses contenues es lettres de notre dit povoir, les maire et consulz dessusdiz après pluseurs choses dites et exposées en leur presance de par lettres dont dessus est faite mencion soubz noz seaulx, laquelle nous leur ottroiasmes et desquelles lettres les teneurs s'ensuivent. Et premier du povoir à nous donné par mon dit seigneur le duc :

1° Loys, ainsné filz de roy de France, duc de Guienne et daulphin de Viennois …… ait pieu nagairez à nostre tres-redoubté seigneur et père monseigneur le roy, pour pluseurs causes et considérations à ce le mouvans déclarées en ses lettres patentes sur ce faites, nous bailler et delaissier du tout la plainne administracion et gouvernement de nostre dit duchié, duquel …… seignorie et en avions prins et porté ja long temps le nom et le tiltre, et fait foy et hommaige à mon dit seigneur auquel nous a gracieusement receuz, et aussi ait mon dit seigneur voulu et veille que doresenavant joïssons, disposons et ordonnons de notre dit duchié et de toutes ….. en propre héritage et domainne, en recevons les seremens que nous doivent les subgiez et autres en nostre dit duchié, de quelque estât ou condition qu'ilz soient, ensemble tous les proffiz, yssues, revenues et emolumens quelx-conques, y mettions et instituons tous officiers qui de nostre auctorité …… leurs offices et iceulx destituons quant mestier sera et bon nous semblera ; et generalment facions toutes autres choses queles qu'elles soient qui appartiennent à duc et que vray duc et seigneur de Guienne puet et doit faire: savoir faisons que nous qui pieça avons sceu et entendu les grans, .... officiers, que les bonnes gens dudit duchié ont moult longuement souffers et souffrent de jour en jour pour occasion de la guerre de mon dit seigneur à l'encontre de son adversaire d'Angleterre, ayans d'eulx pitié et compassion et desirans de tout notre cuer nous emploier à remettre nostre dit pais …… et relever nos diz subgiez des griefs et oppressions dessus diz, et qui pour autres grandes occupacions à nous commises par mon dit seigneur, es quelles nous convient chacun jour vacquer, par deçà ne povons de présent nous, traire en personne en nostre dit pays si comme nous le desirons et avons entencion de ……. de Dieu le plus bref que bonnement pourrons pour visiter et consoler nos diz subgiez et pourveoir à leurs affaires et nécessitez au mieux que nous pourrons ; confians à plain des grans senz, leautez, prudences, circunspections et bonnes diligences de noz amez et feaulx conseillers de mon dit seigneur ………. messire Bernard, evesque de Xainctes, messire Regnault, seigneur de Pons, messire David, seigneur de Rambures, et maistre Jaques Gelu, licencié en droit canon et civil, conseiller de mondit seigneur en sa court de parlement et le nostre, iceulx quatre ensemble ou les trois d'iceulx par meur advis et délibération de conse. ……… , avons commis et députez et, par la teneur de ces présentes, de nostre certainne science commettons et députons, et leur avons donné et donnons plain pouvoir, auctorité et mandement especial de eulx transporter en nostre dit pais et duchié de Guienne, et en toutes les citez, bonnes villes, chasteaulx et autres lieux d'icellui que bon leur semblera, et qu'ilz verront estre expédiant et nécessaire …….., exposer et notifier de par nous aux bonnes gens des diz lieux les choses dessusdites et l'amour et affection que nous avons à eulx et à tout le dit pays; recevoir des prelas et autres gens d'église, nobles, citez, bonnes villes et communautez les seremens qu'ilz doivent et sont tenuz de faire ; faire aussi prester et donner pour nous et en nostre nom les seremens, se aucuns leur en devons et ont acoustumé d'estre faiz et donnez pour noz prédécesseurs, lesquelz seremens faiz ainsi par nosdiz conseillers, promettons tenir et avoir agréables comme de nous les avions faiz en nostre personne; enquérir diligemment, savoir et nous raporter au vray l’estât et disposicion du dit pais, la souffisance, maintien, meurs et gouvernement de tous noz officiers, soient seneschaux, capitainnes, baillifs, prevosts, chastellains, procureurs, receveurs, sergens ou autres quelconques, et de toutes les circonstances et deppendances que leurs discrétions sauront bien adviser, afin que, oye sur toutes ces choses la relation de nosdiz conseillers, puissions mieux et plus seuremënt pourveoir au surplus, ainsi que nous verrons estre à faire pour le bien, profit et utilité de nous et de tout ledit pais ; et aussi de recevoir les seremens de tous lesdiz officiers instituez par mon dit seigneur ; lesquelz, affin que ce pendant justice ne demeure à estre exercée et administrée entre nosdiz subgez, voulons et ordonnons par ces mesmes présentes demourer en leurs estaz et offices, es quelz les instituons et establissons par manière de provision; et qu'ilz les exercent par nostre auctorité, en notre nom et par nous. Et leur soit faicte et prestée obeyssance de nosdiz subgiez, et soient  leurs exploitz …… d'autel vertu et efficace; soient aussi paiez de leurs gagez et salaires comme s'ilz avoient noz lettres de leur dite institulion, jusques au premier jour du mois daoust prochain venant, ou que nous y aurons autrement pourvu ……. verrons estre à faire pour le mieux. Voulons aussi que ceste nostre ordonnance soit publiée par cry solennel, se mestier est, en tous les sièges des seneschaucies dudit pais, afin que aucun n'en puisse prétendre ignorance. — Si donnons en mandement à tous les prelaz, gens d'église, barons, vassaulx, nobles, gens de …….. touz noz justiciers officiers et subgiez de nostre dit pais et diichié de Guienne et à chacun d'eulx si comme à lui appartendra, prions et requérons tous autres noz amis et bien-veillans, que à noz conseillers dessus nommez, aux quatre ou trois  diceulx, en faisant les choses dessusdites, circunstances et dependences, ……. et aussi à nosdiz officiers ……… offices durant la dite provision, obéissent et entendent diligemment et leur prestent et donnent conseil confort et aide, se mestier est, et requis en sont. En tesmoing de ce nous avons fait mètre nostre scel à ces lettres. Donné a Paris le IIIIe jour d'avril après pasques l'an mil cccc et dix. — Ainsi sign. par monseigneur ……daulphin en son Conseil ou quel messeigneurs les Ducs de Bourgogne et de Braban, vous, les seigneurs d'Offemont, de Blarru, de Boissay et de Bamboullet, et autres estiez. J. Rue ……

(In fine) [Donné] à Perregueux le 1111e jour de juing l’an de grâce mil cccc et dix[276].

LXXII

1410, 7 mai, Paris. — Lettre de provision du gouvernement de la ville et banlieue de La Rochelle en faveur de Renaud VI de Pons, aux lieu et place de Pierre de Vilaines, par Louis, duc de Guyenne et dauphin de Viennois. (Dans un vidimus du 12 mai de la même année, donné par Pierre des Essarts, prévôt de Paris).— Archives nationales J. 86518. Original sur parchemin, scellé sur double queue.

A tous ceuls qui ces lettres verront, Pierre des Essars, chevalier, conseiller, maistre d'ostel du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que nous, l'an de grâce mil quatre cens et dix, le lundi douze jours de may, veismes unes lettres de monseigneur le duc de Guyenne, dauphin de Viennoiz, seellées de son grant seel en cire vermeille, contenans ceste forme : Loys, ainsné fiiz du roy de France, duc de Guienne et daulphin de Viennoiz, à tous ceuls qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians plainement des grans sens, leaulté, prudence, expérience et bonne diligence que nous savons et congnoissons estre en la personne de nostre très cher et féal cousin messire Regnault, seigneur de Ponts, ycelui avons aujourduy fait, ordonné et establi et par la teneur de ces présentes faisons, ordonnons et establissons gouverneur de nostre ville et banlieue de La Rochelle et des fins, mettes, appartenances et appendances, au lieu de messire Pierre de Villaines, qui naguère souloit tenir ledit office, lequel messire Pierre en avons desphargié et deschargons par ces présentes, à ycelui office tenir, gouverner et excercer par nostre dit cousin de Ponts, aus droiz, gaiges, prouffiz et emolumens acoustumez et qui audit office appartiennent tant comme il nous plaira, auquel nostre cousin avons donné et donnons par ces présentes povoir, auctorité et mandement especial de faire tout ce que audit office de gouverneur appartient, peut et doit appartenir, et est acousLumé de faire. Si donnons en mandement à nostre seneschal de Xantonge ou à son lieutenant que, reçeu de nostre dit cousin le serement en tel cas acoustumé, ycelui mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office de gouverneur et d'icelui, ensamble des droiz, gaiges, prouffiz et emolumens acoustumez et qui y appartiennent, le face, seufire et laisse joïr et user paisiblement, et à lui estre obéy par tous et de tous ceulx qu'il appartiendra. Mandons aussi à nostre receveur de La Rochelle qui est ou sera pour le temps advenir, que lesdiz gaiges appartenans audit office paie doresenavant à nostre dit cousin ou à son certain commandement, aus termes et en la manière acoustumez et par rapportant ces présentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique pour une foiz seulement. Nous voulons que tout ce que paie lui aura esté à ceste cause soit alloué es comptes et rabatu de la recepte de nostre dit receveur par noz amez et feaulx les gens de nos comptes, et par tout ailleurs où il appartendra sanz difficulté aucune, non obstans quelconques ordonnances, mandemens ou deffenses contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Donné à Paris le. VIIe jour de may, l'an de grâce mil quatre cens et dix. Ainsi signé par monseigneur le duc et daulphin, monseigneur le duc de Bourgogne, vous, le sire de Saint-Georges, présens. J. Hue.

Et nous ad ce transcript avons mis le seel de la prevosté de Paris, l'an et le lundi dessus diz.

Hurtaut.

Sur le repli : Collacion faicte.

LXXIII

1410, 7 mai, Paris, — Lettre de Louis, fils aîné de Charles VI, où il établit Renaud VI de Pons, garde et capitaine de Talraonl-sur-Gironde en remplacement de Mondisson la Chassaigne. Dans un vidimus du 12 mai suivant, du prévôt de Paris. — Archives nationales, J. 865 17. Original sur parchemin, scellé sur double queue.

A tous ceuls qui ces lettres verront, Pierre des Essars, chevalier, conseiller et maistre d'ostel du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que nous, l'an de grâce mil quatre cens et dix, le lundi douze jours de may, veismes unes lettres de monseigneur le duc de Guyenne et dauphin de Viennoy, seellées de son grant seel en cire vermeille, contenans ceste forme: Loys ainsné filz de roy de France, duc de Guienne et dauphin de Viennois, à tous ceuls qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous confians plainement des grans sens, leaulté, prudence et bonne diligence de nostre très cher et féal cousin, messire Regnault, seigneur de Ponts ycelui avons aujourd'uy fait, ordonné et establi et par la teneur de ces présentes, faisons, ordonnons et establissons garde et cappitaine de nostre ville et forteresse de Talemond sur Gironde, en lieu de Mondisson la Chassaigne qui derrenierement a tenu ledit office, duquel nous l'avons deschargié et deschargeons par ces présentes, à ycelui office tenir et exercer doresenavant par ledit sire de Pons, aus gaiges, droiz, prouffiz et émolumens acoustumez et audit office appartenant tant comme il nous plaira, et à ycelui sire de Ponts avons donné et donnons povoir, auctorité et mandement especial de faire toutes choses qui appartiennent audit office que garde et capitaine de telz lieux peut et doit faire. Si donnons en mandement au seneschal de Xantonge ou à son lieutenant que, receu dudit sire de Ponts le serementen tel cas acoustumé, icelui mette et institue, ou face mettre et instituer en possession et saisine dudit office, et d'icelui ensemble desdiz droiz, gaiges, prouffiz et émolumens, le face, seuffre al laisse joïr et user plainement et paisiblement, en ostant et déboutant d'icelui tout autre détenteur non aiant noz lettres precedens en date ces présentes, et à ycelui sire de Pons face obéir partout et de tous ceuls qu'il appartendra. Mandons aussi à nostre receveur de La Rochelle qui est ou sera pour le temps à venir, que lesdiz gaiges deuz et acoustumez à cause desdiz garde et capitainie, paie, baille et délivre audit sire de Ponts ou à son certain commandement aus termes et par la manière acoustumez, et par rapportant ces présentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autenlique pour une foiz seulement. Nous voulons que tout ce qui paie lui aura esté à ceste cause, soit alloué es comptes et rabatu de la recepte de nostre dit receveur par nos amez et feaulx les gens de noz comptes et partout ailleurs où il appartendra, sanz difficulté aucune, non obstans quelcon­ques ordonnances, mandemens ou deffenses contraires. En tesmoing de ce nous avons fait nostre seel à ces lettres. Donné à Paris le vue jour de may, l'an de grâce mil quatre cens et dix. Ainsi signé par monseigneur le duc et dauphin, monseigneur le duc de Bourgogne, vous, le sire de Saint-Georges et autres presens. J. Hue. Et nous à ce transcript avons mis le seel de la prevosté de Paris, l'an et le lundi dessus diz.

HURTAUT.

Sur le refit : Collacion faicte.

LXXIV

1410, 12 août, Paris. — Appel du roi Charles VI au sire de Pons pour qu'il vienne lutter pour lui contre les princes du sang royal, et lui interdisant de s'allier avec ceux-ci. — Archives nationales, J. 86519. Original sur parchemin, scellé sur simple queue.

Charles par la grâce de Dieu, roy de France, a nostre cher et amé cousin le sire de Pons, salut. Comme nous soions deuement acertenez que plusieurs seigneurs de nostre sang et lignage font présentement grandes assamblées de gens d'armes et de trait et s'efforcent de faire de jour en jour plus grandes les ungs contre les autres, lesquelles choses nous congnoissons clerement estre le péril et destruction de nostre royaume et desercion de nostre peuple, se briefment et hastivement remédié et obvié n'y estoit par nostre auctorité et povoir, desirans et ayans entencion, au plaisir de Dieu, de ce faire le plus lost et hastivement que faire pourrons au bon aide et confort de noz bons vaissaulx et loyaux subgiez, vous mandons et commandons etestroictement enjoingnons, sur la foy, loiaulté et obéissance que nous devez et en quoy vous estes tenus à nous et à nostre couronne que, incontinant ces lettres veues, toutes excusacions cessans et autres choses arrière mises, vous venez par devers nous en nostre ville de Paris, monté, armé et accompaignié souffisamment de tant de gens d'armes et de trait que fixer et recouvrer pourrés pour nous acompaignier et servir es choses dessus dictes et ailleurs, là où nous vous vouldrons emploier, en vous deffendant bien expressément que pour quelconques mandeinens que vous aiez eus ou aiez d'aucuns de nostre dit sang et lignage ou d'autres, vous ne aiez par devers eulx, et gardés sur quanque vous amez et doubtez le bien, prouffit et honneur de nous et de nostre dit royaume, que en ce vous ne faciez iaulte ou delay aucun. Et nous ferons souldoier, contenter et païer vous et ceulx de vostre compaignie du jour de vostre partement jusques à vostre cassement.

Donné à Paris le xne jour d'aoust, l'an de grâce mil cccc et dix, et de nostre règne le xxxe.

Par le roy en son conseil où le roy de Navarre, messeigneurs les ducs de Guienne et de Bourgogne, le conte de Mortaing, vous et autres estiez. Mauregart.

LXXV

1410, 2 novembre, Paris. — Lettre du roi Charles VI à Renaud VI de Pons pour qu'il publié la prorogation de la trêve avec l'Angleterre. — Archives nationales J. S65 16 . Original sur parchemin, scellé sur simple queue.

De par le roy.

Sire de Ponts, noz gens et messaiges estans en la marche de Picardie, et ceulx de la partie d'Angleterre qui nagaires ont esté ensemble à Leulinghen, ont fait et accordé certaine prorogacion des trieves qui dévoient expirer à ceste tous-sains, jusques au premier jour du mois de décembre prochain venant, sur laquelle prorogacion ont fait et passé lettres soulz leurs seaulx, lesquelles vous envoyons hastive-ment par ce messaige. A vous mandons que tantost et très diligemment faites ladicte prorogacion crier et publier en païs de Guienne par tout où vous verrez qu'il sera à faire selon la teneur desdictes lettres, et ycelles envoyez après sans  delay au  conservateur desdictes trieves pour ladicte partie d'Angleterre, à Bourdeaux ou ailleurs où vous le saurez estre pour les faire pareillement publier de leur costé, en telle manière que aucun n'ait cause d'en prétendre ignorance, et que, par ce deffault, dommaige ou inconvénient ne s'en ensuye au pais ni aux subgez d'icellui. Et gardez bien qu'il n'y ait faulte. Donné à Paris le ne jour de novembre.

Charles Huet[277].

Sur la queue : A nostre amé et féal conseiller et chambellan le sire de Ponts.

Receues le xie jour de novembre l'an mil IIIIc et dix.

LXXVI

1411, 27 novembre. — Les élus des aides de Saintonge certifient d'un voyage fait de La Rochelle à Pons, par les commis des aides pour demander au sire de Pons de faire payer l'impôt par ses sujets : ce qu'il a refusé de faire. — Bibliothèque nationale, Clairaimbault 218. Original scellé.

Les esleuz ou pais de Xaintonge et gouvernement de La Rochelle sur le fait des aides ordennés pour la guerre, commissaires du roy, nostre sire, à imposer l'aide de trois mille livres tournois nagueres mis sus ou dit pais de Xantonge pour ledit seigneur, à tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que par nostre commandement et ordonnance, Guillaume Marin, commis à recevoir ledit aide, Jehan Galerant, nottaire royal et Jehan Brisson, sergent du roi nostre sire, leurs variez et six chevaulx ont fait un voyage de La Rochelle à Pons par devers le seigneur illec, lui requérir qu'il feist donner obéissance à ses hommes et subgiz de paier leur part et porcion dudit aide : dont il fureffusant. Ouquel voyage faisant, il leur a convenu vacquer à leur séjourner et retourner par l'espace de six jours entiers, commançans le XVIIIejourde ce présent moys de novembre comme de ce fuymes deuement informés. Et ce certifions estre vray par ces présentes, faictes et données sobz noz seaulx, le xxvne jour dudit moys de novembre l'an mil IIIIc et unze. Par commandement de messeigneurs les esleuz.

Blanchet.

LXXVII

1412, 46 novembre, Paris. — Charles VI donne pouvoir au sire de Pons de délivrer des sauf-conduits aux Anglais de la suite du duc de Clarence. — Archives nationales, J 863 21. Original sur parchemin, scellé sur double queue.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, a nostre amé et féal cousin le sire de Pons, salut et dilection. Comme de nostre consentement noz très chers et très amez oncle, filz, neveu et cousin les ducs de Berry, d'Orléans et de Bourbonnois ayent envoyé leurs messages ambaxeurs par devers le duc de Clarence et autres du pais d'Engleterre estans à présent en nostre royaume pour traictier avec eulx à ce qu'ilz wident et s'en voisent hors de notre dit royaume et seigneurie sans y faire guerre ne porter aucun dommage, lesquelz ambaxeurs sont en voye de traictié avecques lesdiz d'Engleterre, et par ce y a plusieurs d'iceulx Anglois qui moult désirent retourner ou dit pays d'Angleterre, requerans nozdiz oncle, filz et cousin que, afin que yceulx Anglois puissent plustost widier nostre dit royaume, nous vueillons commettre aucune personne qui de par nous leur puisse pourveoir de sauf conduit sitôtqueilz le requerront,savoir faisons que nous, confians àplain de vostre senz, loyaullé et bonne diligence vous avons commis ordonné et depputé, commettons, ordonnons et depputons par ces présentes et vous avons donné et donnons plain povoir, auctorité et mandement especial de donner pour et ou nom de nous, à touz ceux dudit pays d'Angleterre estans en la compaignie dudit duc de Clarence, voulans retourner oudit pays d'Angleterre, et portans lettres certifficatoires sur ce d'icellui de Clarence, saufeonduis particuliers ainsi que vous verrez et adviserez estre bon et prouffitable pour le bien de nous et de nostre dit royaume, pour eulx en aler en ycellui pays d'Angleterre; en paiant leurs vivres et autres nécessitez et autrement, en la fourme et manière que de par nous on a accoustumé de donner saufz conduis. Voulans et ordonnans que tout ce qui en ceste partie aura par vous esté fait soit d'autel effect et vertu et y soit obéy tout ainsi comme se nous mesmes l'avions fait en nostre personne. Donné à Paris le XVIe jour de novembre l'an de grâce mil cccc et douze, et de nostre règne le XXXIIIe. Par le roy en son grant conseil ouquel messeigneurs les ducs de Guienne et de Bourgongne et de Bourbonnois, le conte de Vertuz, les chancelliers de Guienne et d'Orléans, maistre Eustace de Laitre et plusieurs autres estoient.

Prancion.

LXXVIII

23 septembre 1413, Saint-Jean d'Angêly. — Contrat de mariage de Renaud VI de Pons et de Catherine de Montbron, établi devant Hélie Bertrand, garde du scel royal à Saint-Jean d'Angély, le sire de Pons ayant pour procureurs de Tourettes et Pierre Faure. Sa procuration, en date du 6 septembre 1413, est rapportée en entier dans l'acte présent[278]. Bibliothèque nationale, cabinet des titres, pièces originales, volume 2328, pièce 10 du dossier Pons. Original sur parchemin.

A touz......... verront, Helies Bertram, clerc, garde du scel royal estably aus contraiz en la ville de Saint-Jehan d'Angéli pour le roi nostre sire, salut. Sachent touz que ou traitié de mariage ….. de Dieu, en face de saincte mère église, de noble et puissant seigneur, monseigneur Regnault, seigneur de Pons, vicomte de Turenne, avec demoisele Katerine de Monberon, fille aisnée de noble et puissant seigneur, …….. seigneur de Monberon, ont été traictées et accordées, entre ledit de Monberon, pour ladicte damoiselle, sa fille, d'une part, et honnourables hommes, maistre Arnault de Tourretes, licencié en loys, lieutenant, et Pierre Faure, chastellain dudit lieu de Pons, pour et au nom et comme procureurs de mondit seigneur de Pons, leur maistre, sou-ffisanment fondez de procuration scellée du scel dudit seigneur, en cire rouge ; de laquelle procuration la teneur est telle :

Regnault, seigneur de Pons, viconte de Turenne et seigneur de l'isle d'Oleron, savoir faisons à touz que nous avons fait, constitué, ordenné et establi, et, par ces présentes, faisons, constituons, ordennons et establissons noz procureurs generaulx et certains messages especiaulx, c'est assavoir noz chers et bien amez maistre Arnault de Tourrettes, nostre lieutenant, et Pierres Faure, nostre chastellain de Pons, et chascun d'eulx pour soy et pour le tout, ainsi que la condicion de l'occuppant ne soit la meilleur, mes tout ce que par l'un d'eulx aura comainssé, l'autre le puisset poursuir, parachever et mettre affin dehue ; auxquelx nosdiz procureurs et à chascun d'eulx pour soy et pour le tout, nous avons donné et donnons par ces présentes plain povoir et mandement especial de traicter, parler et accorder et ap-poincter à faire le mariage de nous et de damoiselle Katherine de Montberon, avecques ceulx qui auront povoir de ce faire. Et ausquelz nosdiz procureurs et à chascun d'eulx, donnons plain povoir de promettre, prendre, pour nom de nous, à femme espouse, ladicte Katheline, de prendre et accepter tel dot, don, promesse ou promesses quelconques avecques ladicte damoiselle, soit par droit paternal, maternal, ou collatéral ou autrement qu'ilz verront estre expédient et raisonnable, et d'en estre comptens en tant qu'il nous puet toucher, et de promettre, pour nom de nous, tel don, oscle ou douaire à ladicte damoiselle, par contemplacion dudit mariage, qu'ilz verront que à faire sera et que le cas requiert, et par ledit don, oscle ou douaire, asseoir,assigner et mettre en seur (?), obliger noz biens, terres et seignouries quelconques, et generalment de faire, dire, promettre, jurer, passer, accorder et appoincter sur le traictié dudit mariage et sur les chouses susdictes, circonstances, appendences et deppendences d'icelles, tout ce que bons et loyaulx procureurs povent et doivent faire et que nous mes-mes ferions et faire pourrions et devrions, si présent en personne y estions, jà soit ce qu'il y convegne mandement plus especial. Et promettons, nous, ledit seigneur de Pons, en bonne foy et soubz l'obligacion de touz et chascuns noz biens et chouses quelconques avoir et tenir ferme et agréable en tout et par tout, tout ce que nosdiz procureurs et chascun d'eulz sur les chouses susdictes, circonstances, appendences et deppendences d'icelles sera fait, dit, procuré, juré, passé, accordé et appoinctié sans venir à rencontre en aucune manière. Donné à Pons, soubz nostre propre scel, le vue jour de septembre, l'an mil cccc et treze. Signé, par commandement de monseigneur, de La Ferrière.

D'autre part, les paroles, convenances et accors qui s'ensuient : C'est assavoir que ledit de Montberon a promis et convenance de bailler et délivrer ladicle damoiselle Katerine, sa fille, à femme expouse audit de Pons, à sa requeste, franche, quitte et soulte de tous lien et obligacion. Et pareillement lesdiz de Tourretes et Faure, procureurs susdiz, ont promis que mondit seigneur de Pons, leur maistre, prendra par femme expouse, en face de saincte mère église, ladicte damoiselle Katerine de Monberon, quant par mondit seigneur de Monberon, son père, en sera requis. Item est parlé et accordé que ledit seigneur de Monberon baudra et donra à ladicte damoisele Katerine, sa fille, pour tout droit paternal et maternal, quatre cens livres de rente et la vestira en lit et hors lit/bien et notablement selon son estât, lesquelles quatre cens livres de rente seront baillées et délivrées à ladicte damoisele Katerine ainsi et par la manière qui s'ensuit : c'est assavoir que ledit monseigneur de Monberon baille des maintenant, assigne et délivre à ladicte damoisele Katerine, sa fille, sa terre qu'il a en l'isle d'Oleron, appellée la terre de Mastaz, avec tout le droit, non raison et accion, appartenances et appendences qu'il a en ladicte terre, pour cent livres de rente, et a promis en oultre bailler et délivrer à sa dicte fille toutes les lettres, tiltres et enseignemens qu'il a de ladicte terre. Et avec ce promet et convenance ledit de Monberon bailler et assigner à sadicte fille trois cens livres de rente restans desdictes quatre cens livres de rente en toute haute juridicion, basse et moyenne et droit de chastellenie, lesquelles trois cens livres de rente il promet asseoir et assi­gner à ladicte damoisele Katerine, sa fille, et aux siens, es bons lieux et convenables, en ses terres et seignouries franches et quittes de toutes obligacions, servitutes et devoirs quelxconques, et ladicte assignacion et assiete desdiz trois cens livres de rente, ledit de Monberon sera lenuz et promet à faire dedens l'espace et terme de deux ans prochains venans, à compter delà daicte (sic) de ces présentes, et pendant le temps dessusdit desdiz deux ans, ledit de Monberon sera tenu et promet paier par sa main chascun an lesdiz trois cens li­vres audit seigneur de Pons et à ladicte damoisele Katerine, à cause d'elle, jusques à ladicte assignacion. Et pour lesdictes trois cens livres de rente ….. et assigner ainsi que dit est et entériner et acomplir toutes les choses dessusdictes, ledit monseigneur de Monberon et monseigneur François de Monberon, son filz, o le povoir et auctorité de mondit seigneur, son père, ont obligié et chascun d'eulx pour le tout, eulx, leurs hoirs et successeurs quelzconques et tous chas-cuns leurs biens et seigneuries féodaux et non féodaux, meubles et immeubles presens et advenir, quelz qu'ilz soient.

— Item est ……… comme mondit seigneur de Monberon ait et se dict avoir trois cens livres de rente sur les terres d'Arvert, Royan et Mornac, lesquelles lui appartiennent et doivent appartenir par certaines obligacions, tiltres et …….. et poursuit en la court de parlement, à rencontre de noble dame madame Loïze de Mastaz, comtesse de Perregort, sur les arrérages de certaines années cheues desdictes trois cens livres …….. lesdictes parties que se dedens le terme et espace desdiz deux ans, ledit monseigneur de Monberon a obtenu sentence diffinitive à l'eacontre de ladicte dame Loïze pour l'esclarsiment desdictes ……… arrérages. Et, pour faire l'assignacion desdictes trois cens livres de rente que ledict monseigneur de Monberon baudra et assignera à ladicte damoisele Katerine, sa fille, et audit monseigneur de Pons. .. toucher à cause d'elle lesdictes trois cens livres de rente avec les arrérages et tout le droit qu'il pourra avoir et obtenir tant par vertu desdictes obligacions que par vertu de ladicte sentence …….. trois cens livres de rente et arrérages d'icelles, sanz comprandre en ce la chastellenie de Mastaz ou cas que ladicte damoisele Katerine et ledit seigneur de Pons, à cause d'elle, vuelent prandre ……. prandre la vuelent sur lesdictes terres d'Arvert, Royan et Mornac, en la fin dudit terme de deux ans ou par avant seront et demourront quittes lesdiz monseigneur de Monberon et monseigneur François  …….. desdictes trois cens livres de rente. Lesquelles ilz dévoient asseoir et assigner à ladicte damoisele Katerine sur leurs biens et seignouries, comme dit est, sanz ce que ladicte Katerine ………. en puissent aucune chose demander, au choix et élection dudit seigneur de Pons et de ladicte damoisele Katerine, à cause d'elle, à prandre l'assignacion desdictes trois cens livres de rente sur les terres d'Arvert, Royan et Mornac se prandre ……. vuelent ou sur les autres terres et seignouries desdiz monseigneur de Monberon et vicomte d'Aunay, comme dessus est dit. Et est parlé que, n cas que ladicte damoisele Katerine et ledit seigneur de Pons, à cause [d'elle], prandroient lesdictes trois cens livres e rente en assignacion sur lesdictes terres d'Arvert, Royan et Mornac, en cestui cas, ledit monseigneur de Monberon pourra prandre ….. seroient desdictes trois cens livres de rente par vertu de ladicte sentence et obligation les six cens livres qu'il avoit paie par sa main à ladicte damoisele Katerine, sa fille, pour lesdictes deux années ……….. trois cens livres de rente ou telle autre somme que paie en seroit. — Item est plus parlé que lesdiz procureurs pour nom de mondit seigneur de Pons, leur maistre, douairerent et …….. à ladicte damois. Katerine, sa femme, à estre de quatre cens livres de rente en haute justice et juridicion basse et moienne herbiegie (sic), lesquelles quatre cens livres de rente, des maintenant, lesdiz …….. à ladicte damoisele Katerine sur la terre de Chaissoux en Marenne, apartenant à mondit seigneur de Pons, à tenir par ladicte damoisele Katerine au cours de sa vie tant seulement. Par ainsi, …… valoit plus desdictes quatre cens livres de rente, que le plus et résidu sera et demourra aus heriters dudit monseigneur de Pons, et se mains valoit au temps et heure de l'assignacion dudit douaire, mondit seigneur ……. tenu de les faire valoir …… et acomplir à ladicte damoisele et les lui garantir et deffendre soubz l'obligacion de touz ses biens et choses, meubles et immeubles presens et à venir quelconques. Et est plus parlé et accordé que ladicte Katerine est expressément tenue de renoncier et de fait renonciera parmi lesdictes quatre cens livres de rente à elle donné en mariage, comme dit est, à toute succession et eschoite paternale et maternale avant la ……… des nopces, lesquelles quatre cens livres de rente, c'est assavoir les cent livres de rente assignées sur la terre de Mastaz en Oleron, et les trois cens livres de rente à assigner comme dessus est dit, lesdiz monseigneur de Monberon et monseigneur François de Monberon, son filz, ont promis garantir et deffendre à ladicte damoisele Katerine et audit de Pons, à cause d'elle, de toutes charges et obligacions et de touz empeschemens et perturbemens quelzconques, soubz l'obligacion de leurs biens quelzconques. Et ont promis et enconvenancié lesdiz procureurs pour et ou nom de leur dit maistre, lui faire ratiffier et accorder avant la solempnité desdictes nopces, touz les poins et articles dessus declairez, soubz l'obligacion de touz et chascuns ses biens, meubles et immeubles presens et à venir quelconques. Pour toutes lesquelles choses dessusdictes faire et acomplir, tenir et garder de point en point sanz faire ne venir encontre, et pour rendre et amander l'une partie à l'autre touz les despens et interests que l'une partie en deffault de l'autre feroit ……. ou soustendroit en plaidoyant ou autrement pour cause des chouses dessusdictes non faicles et acomplies, tenues et gardées par la forme et manière que dessus sont declairées à croire lesdiz despens et interests ……….. de la partie endomagée pour toute preuve, lesdictes parties ont obligié l'une à l'autre, c'est assavoir lesdiz monseigneur de Monberon et messire François, son filz, et chascun d'eulx, pour soy et pour le tout ………. biens et choses, meubles et immeubles presens et advenir quelconques, comme dessus est dit. Et lesdiz de Tourretes et Faure, ou nom et comme procureurs que dessus, touz et chascuns les biens dudit monseigneur de Pons …….. meubles et immeubles presens et advenir quelxconques, et ont renoncé et renoncient lesdictes parties plainement instruites des usaiges, statuz, franchises, establimens de villes et de ………. dessusdiz de Tourretes et Faure, ou nom et comme procureurs que dessus, à touz privilèges, bénéfices, indulgences, grâces et rescripz inpetrez et à inpetrer à toutes institucions, constitucions et ordonnances faictes et à faire, à toute excepcion, decepcion quelconque, à tout aide de droit canon et civil, et en especial lesdiz monseigneur de Monberon et monseigneur François, son filz, à l'autentique hoc ila de duobus reis, et généralement touz ensemble et chascun par tant que lui touche, à toutes autres choses, faiz, causes et raisons qui de fait, de droit, stile ou usage, coustume de païs ou autrement leur pourroient aider à venir encontre les chouses dessusdictes ou aucune d'icelles fust par la court d'église ou la court laye. Toutes lesquelles choses dessusdictes et touz lesdictz et teneur de ces présentes, les procureurs dessusdiz et lesdiz mouseigneur de Monberon et monseigneur François, son filz, ont promis et juré aus sains évangiles nostre seigneur, louché le livre, faire et acomplir, tenir et garder perpetuelment de point en point, sanz jamais venir encontre, et en ont fait faire entr'eulx ces présentes triplées d'un même teneur et effect dont chascunes desdictes lettres a et aura en soy force, valeur et vertu de original pour faire foy et ple-niere preuve des choses dessusdictes, soubz ledit seel royal que nous gardons en la juridiction et cohercion, duquel seel lesdictes parties ont soubzmiz et soubzmeltent: c'est assavoir lesdiz monseigneur de Monberon et monseigneur François, son filz, touz et chascuns leursdiz biens et choses, et lesdiz procureurs touz lesdiz biens de monseigneur de Pons, leur maistre, sanz autre seigneurie ou juge advouher, lequel seel royal que nous gardons, nous, ledit garde, à la requeste desdictes parties et à la féal relation dudit notaire, lequel, pour faire et acomplir, tenir et garder perpetuelment les choses dessusdictes, jugea et condampna icelles parties de leur consentement par le jugement de la cour dudit seel, si comme par le raport d'icellui notaire nous est deuement apparu, icellui seel royal à ces présentes avons mis et apposé en tesmoing de vérité.

Ce fut fait et donné ou chaslel de Saint Jehan d'Angeli, presens, garens, à ce appeliez et requis : révèrent père en Dieu monseigneur Gieffroy de Peruce, evesque de Xainctes, nobles hommes, messires Phelipe Malart, chevalier, Aimeri de Peruce et Bernart de Jambes, escuiers, et maistre Robert de Montbrun, bachelier en decrez, le XXIIIe jour du mois de septembre, l'an mil quatre cens et treize. Galerant.

LXXIX

1044, 4 février, Limoges. — Jean, duc de Bourbon lieutenant-général, pour le roi en Guyenne, établit le sire de Pons pour traiter avec les Anglais. — Archives nationales J, 86522. Original sur parchemin, scellé sur double queue.

Jehan, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et deLisle, per et chambrier de France, lieutenant et capitaine gênerai pour Monseigneur le Roy, par tout le duchié de Guienne, à tous ceuls qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour certaines causes et conside-racions à ce nous mouvans, concernans et regardans principalment le bien, utilité et prouffit dudit païs de Guienne et de tous les habitans en icellui, confians et à plain acertenez des grans sens, suffisance, loyaulté et bonne diligence de nostre très cher cousin le seigneur de Pons, à icellui, de l'auctorité et puissance de monditseigneur le Roy dont nous usons en ceste partie par l'advis et deliberacion de nostre conseil, avons donné et commis, donnons et commettons par ces présentes plain povoir, auctorité et mandement especial de traicler, prendre, promettre, jurer et accorder de par monditseigneur le Roy et nous bonnes et loyaux trêves ou abstinence de guerre entre les païs et subgiez du roy monditseigneur et les païs et subgiez de ses ennemis d'Angleterre et ceulx qui tiennent leur parti es païs et duchié de Guienne dessusdit, jusques à deux ou trois mois ou autre tel temps qu'il sera advisé, et avec ce de ordonner et commettre un ou plusieurs conservateurs d'icelle trêve ou abstinence de guerre qui aient povoir de punir ceulx qui feroient ou vouldroient aler au contraire, ainsi que les cas requerront, et comme il est acoustumé de faire, et de donner et passer sur tout ce ses lettres telles et en telle forme comme il appartendra, et generalment de faire touchans les choses dessus dictes, leurs circonstances et deppendences, tout ainsi et autant que nous mesmes faire y pourrions, se presens y estions en personne ; mandons et commandons par ces mesmes présentes à tous les justiciers, officiers, et subgiez de monditseigneur le Roy que, à nostre dit cousin, en faisant et exécutant ce que dit est, obéissent et entendent diligemment. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné à Limoges le IIIIe jour de février, l'an de grâce mil cccc et treze.

(Sur le replis). Par monseigneur le duc et lieutenant, monseigneur de la Fayecte et autres presens. de Tracillaye (?)

LXXX

1414, 12 mars, Paris. — Charles VI établit le sire de Pons conservateur général de la trêve conclue entre la France et l'Angleterre. — Archives nationales, J, 86523. Original sur parchemin, scellé sur double queue.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceulz qui ces présentes lettres verront, salut. Comme par noz ambassadeurs et messaiges solempnelz aient naguères esté prinses trêves générales avecques la partie d'Angleterre par tout nostre royaume, tant par mer que par terre, à durer icelles trêves jusques à certain temps declairé en icelles pour lesquelles faire tenir, garder et conserver de point en point en leurs termes, ainsi que faire se doit, tellement que de nostre part ne soient ou puissent estre enfraintes, violées ou rompues, et pour eschever les maulx, inconveniens et dommaiges qui en deffault de ce pourroient advenir et ensuir à nous, noz royaume et subgez, soit besoing de commettre et ordonner personne notable et de telle auctorité que en la duchie de Guienne il puisse ycelles trêves faire tenir et garder par noz diz subgez par la manière que dit est, savoir faisons que nous, confians à plain des grans sens, loyauté, vaillance et bonne diligence de nostre amé et féal cousin, conseiller et chambellan Regnault, sire de Pons, qui par long temps nous a grandement et notablement servi, tant ou fait de noz guerres comme conservateur de plusieurs trêves de par nous prinses ou dit pais par cy-devant avecques ladite partie d'Angleterre et autrement en maintes manières, ycellui avons fait, commis, ordonné et establi, faisons, commettons, ordonnons et establissons par ces présentes, conservateur gênerai desdictes trêves générales nagueres et derrenierement prinses ainsi que dit est ou dit pais de Guienne, et lui avons donné et donnons plain povoir et auctorité de les faire crier et publier par tous les lieux et toulesfoiz que bon lui semblera et de les faire tenir, garder et observer en leur force et vertu sans enfraindre, par tous noz justiciers, officiers et autres subgez de quelque estât ou auctorité qu'ils soient, ou usent de punir et corriger tous ceulz qui vouldroient ou se efforceroient les romprent (sic) ou autrement aler ou faire au contraire, ainsi qu'il verra estre à faire, de sommer et faire sommer et requérir cellui ou ceulx qui de ladicte partie d'Angleterre est ou seront ordonnez et commis à garder et faire garder et tenir icelles trêves, de les tenir et faire garder et tenir de leur partie, de reparer et faire reparer tout ce qui seroit ou auroit este fait à rencontre, et generalment de faire et povoir faire en toutes choses qui à conservateur gênerai des trêves peut et doit compter et appartenir et qu'il verra estre à faire pour le bien et conservacion d'icelles et dudit païs, et tout par la forme et manière qu'il a faicte le temps passé, en cas semblables par vertu de noz autres lettres de povoir à lui sur ce données. Si donnons en mandement par ces mesmes lettres aux seneschaux de Xantonge, de Lymosin, de Perregort, de Poitou et d'Angoulesme et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans et àchascun d'eulz, si comme à lui appartendra, et semblablcment à tous noz diz subgez qui à nostre dit cousin, le sire de Pons, es choses dessus dictes, leurs circonstances et deppendances, obéissent et entendent et facent obeïr et entendre diligemment chascun en droit soy partout où mestier sera et lui donnent et prestent confort, conseil et aide se mestier est et requis en sont, tellement que ilz en soient et doient estre recommandez de bonne obéissance envers nous. Et oultre pour ce que en plusieurs lieux on pourra puet estre avoir à faire de ces présentes, nous voulons que au vidimus d'icelles fait soulz scel royal, soit foy adjoustée comme à l'original. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné à Paris le XIIe jour de mars, l'an de grâce mil cccc et treize et de nostre règne le XXXIIIie.

Par le roy en son conseil ouquel le roy de Secille, monseigneur le duc d'Orliens, les comtes de Richemont et de Vendosme, vous, l'evesque de Xainctes, le sire de Coreby, le trésorier de Cambray et plusieurs.autres estoient.

Mallière.

LXXXI

1416, 13 août. — Quittance donnée à Bertrand Raphé, damoiseau, châtelain et receveur de Montfort pour Renaud de Pons, par Guillaume de Goline (de Golenia), capitaine d'Ailhac, de la somme de dix livres pour ses gages de capitaine. — Bibliothèque nationale, D Villevieille, Fonds fr. 26289, f° 352.

LXXXII

1416, 26 octobre, Pons. — Traité d'alliance entre Renaud VI de Pons et Geoffroi de Rochechouart. — Archives nationales, J, 865 32. Charte partie originale sur parchemin, scellée de deux sceaux sur simple queue.

[E]ndenteure faite par A. B. C. D. E. entre nous Regnault, seigneur de Pons, vicomte de Turenne et seigneur de l'Isle d'Olleron, et nous Gieuffroy, vicomte de Rochechoart et seigneur de Taunay-Charante. Premièrement que considéré le lignaige et amité qui est de pieça entre nous, et en ycelle amour voulons continuer de bien en mieulx, et pour ce, voulons estre alliez entre nous et promettons en bonne foy ta pourchacier et garder le bien et l'onneur l'un de l'autre et l'avancer à nostre povoir; et s'il avenoit que aucun voulsist porter ou fere mal ou dommage à nous ou à l'un de nous, nous promettons en bonne foy de secourir et aider l'un à l'autre à nostre povoir, comme alliez et parains doivent fere encontre tous ceuls qui mal ou dommage nous vouldroient fere et donner confort et aide l'un à l'autre quant requis en serions, et nous voulons tous deux ensemble et chascun de nous que de ceste aliance soit excepté le Roy et nos seigneurs de son saing, et en oultre ceux à qui nous serions hommes de foy, et aussi noz prochains parens et amis charnelx. Et toutes les choses dessus dictes nous, les dessus dis, promettons tenir, garder et acomplir sans fere au contraire en aucunne manière, et voulons que ceste aliance ait valeur et fermeté entre nous jusques ad ce que par l'un de nous l'eussons desdit et adnullé de noz propres personnes ou par lettres scellées de noz seaulx ou de l'un de nous. Et pour avoir greigneur fermeté, nous avons mis et apposé à ces présentes noz propres seaulx. Donné à Pons le xxvie jour d'octobre l'an mil cccc et seze.

LXXXIII

1417, 47 avril. Saint Jean d'Angély. — Quittance délivrée par Jean de Léricon au receveur de la ville de Saint-Jean d'Angély de vingt-deux sous six deniers tournois, touchés pour être allé à la réunion des trois états convoqués par le sire de Pons. — Archives communales de Saint Jean d'Angély. Registre CC 15, f°15.

Je, Jehan de Lericon, cler, confesse avoir eu et reçu de Guillaume Grasmorcel, receveur de la ville et commune de Saint Jehan d'Angeli, vins deux soulz six deniers tournois à moi ordonnés pour un voiage fait de Saint Jehan à Pons à la convocation ordonnée par les Troys estaz. Tesmoing mon saing manuel cy mis le xviie jour d'avril l'an mil quatre cent

et dix et sept, pour ce.... XXII s. VI.

Lericon.

LXXXIV

1417, 24 juillet, Angers .— Yolande, reine de Sicile et de Jérusalem, reconnaît avoir reçu l'hommage du sire de Pons, par procureur, pour sa terre de Noizé.— Archives nationales, J, 866 15. Original sur parchemin.

Yoland, par la grâce de Dieu, royne de Jérusalem et de Sicile, duchesse d'Anjou, contesse de Prouvence, de Fourcalquier, etc., aiant le bail, garde, gouvernement et administracion de noz enfans mineurs d'ans et de toutes leurs terres et seigneuries, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que messire Regnault, seigneur de Pons, viconte de Turenne et seigneur del'isle d'Olleron, nous a aujourduy fait supplier et requérir que, comme à lui soit et appartiengne la terre de Noizé à cause de sa femme et nous en soit tenu faire foy et hommage lige au regard de nostre chastel d'Angiers, et de présent il soit si fieble et impotent de la personne tant par eage comme aussi par maladie dont il est grandement empesché que bonnement il ne pourroit venir devers nous en personne pour faire lesdiz foy et hommage ainsi que tenu y est, nous le voulsissions recevoir par procureur; attendues lesquelles choses en faveur et contemplacion dudit sire de Pons, icellui de grâce especial avons reçeu et recevons par ces présentes à ferre lesdiz foy et hommage lige par Naudon Roux, son procureur suffisamment fondé, duquel ou nom que dessus nous, avons prins le serement de feaulté en tel cas appartenant, et nous a gaigé le rachat duquel il a fine et composé avec nous à la somme de cent livres tournoiz, lesquelles nous avons fait recevoir par Girart Christian nostre receveur d'Anjou et nous en tenons pour conlens. Si donnons en mandement par ces inesmes présentes aux juge, receveur, procureur et autres noz officiers de nostre dicte duchie d'Anjou que audit seigneur de Pons, à cause des foy et hommage non faiz et rachat dessus diz ne facent, donnent, sueffrent este fait ou donné aucun destourbier ou empeschement, et si la dicte terre de Noizé ou autres ses biens estoient pour ce prins, saisiz ou arrestés en nostre main les lui mettent et facent mettre incontinent et sans delay à plaine délivrance. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes. Donné en nostre chastel d'Angiers le XXIIIIe jour de juillet, l'an de grâce mil quatre cens et dix sept. Par la royne, présens le juge d'Anjoix, le doyen du Mans, Jehan du Puy et maistre Nicole Perrigaut.

Michael.

LXXXV

1417, 7 novembre, Saint Jean d'Angély. — Quittance délivrée par Jean Daniel au receveur municipal de Saint-Jean d'Angèly de dix sols tournois touchés pour être allé à Saintes, à la convocation par le sire de Pons des trois états de Saintonge. — Archives commun, de Saint Jean d'Angèly. Registre CC, 45, f° 48 v°.

Je Jehan Daniel ay reçu de Guillaume Grasmorcel, receveur de la ville et commune de Saint Jehan d'Angeli, dix sols tornois par commandement de monseigneur le mayre, pour aler à Xaintes à la convocation ou assemblée que noble et puissant monseigneur de Pons a mandé estre faite à cestui dimanche VIIe jour de novembre des troys estas du pays de Xaintonge, sur la garde et deffense dudit pays; desquels X s. t. je suys content, et en quipte ledit receveur, ladite commune et tous autres. Tesmoing mon saing manuel cy mis ledit VIIe jour de novembre l'an mil IIIIc XVII.... pour ce x s. t.

Daniel.



[1] Pons, en latin Pontis, chef-lieu  de canton de la Charente-Inférieure, arrondissement de Saintes, sur la rive droite de la Seugne.

[2] Courcelles : Histoire généalog. et hérald. des pairs de France, etc. Paris, 1822. — C'est le tome IV qui contient le grand article sur les Pons dont nous nous servirons souvent au cours de cette étude.

[3] Renaud VI, comme l'explique Courcelles, n'appartient qu'à une deuxième branche des sires de Pons, celle qui compta les premiers seigneurs de Bergerac de cette famille.

[4] Le sire de Pons disait à son suzerain : « Sire, je viens vous faire » hommage de ma terre de Pons, et vous supplier de me maintenir en la jouissance de mes privilèges. » Le roi le recevait et devait lui donner par gratification l'épée qu'il avait à son côté ce jour-là. (Courcelles.)

[5] Froissart, éd. Kervyn de Lettenhove, t. VIII, p. 428.

[6] Le présent travail a d'abord été une thèse soutenue à l'école des Chartes en janvier 1894, pour obtenir le titre d'archiviste paléographe. Il a depuis été sensiblement modifié.

[7] Dessalles, Histoire du Périgord. Périgueux, 1883-85, 3 in-8°.

[8] Maichin, Hist. de Saintonge, Poitou, Aunis et Angoumois. Saint-Jean d'Angély, 1671, in-f°.

[9] Massiou, Hist. politique,  civile  et religieuse de la Saintonge et de l’Aunis. 1838-39, 6 in-8°.

[10] Thibeaudeau, Abrégé de l'hist. du Poitou. Paris, 1783-86, 6 in-12.

[11] Guérinière, Hist. gén. du Poitou. Poitiers, 1838-40, 2 in-8°.

[12] Justel, Hist. de la maison de Turenne. Paris, 1645, in-8°.

[13] Hay du Chastelet, Hist. de Du Guesclin. Paris, 1666, in-8°.

[14] Bouchet, Annales d'Aquitaine. Poitiers, 1644, in-4°.

[15] Le P. Arcère, Hist. de  la ville de La Rochelle et du pays d Aunis. 1830, in-8°.

[16] Amos Barbot, Hist.. de La Rochelle (dans les t. XIV et XV des Arch. hist. de la Saintonge et de l’Aunis).

[17] C'est M. H. Stein, le bibliographe bien connu, qui nous a indiqué le sujet de ce travail et nous en a fourni les premiers éléments. Nous sommes heureux de lui en témoigner notre gratitude.

[18] Editée par MM. A. et E. Molinier, pour la société de l'histoire de France, 1882, in-8°.

[19] Editée par Charrière, Paris, 1839, 2 in-8° (Doc. inédits).

[20] Edité par   Chazaud, 1876, in-8° (Société de l'Histoire de France).

[21] Editée par Bellaguet,  1839-52, 6, in-4° (Doc. inéd.).

[22] Edité par Douët-d'Arcq, 1857-62, 6 in-8° (Société de l'histoire de France).

[23] Edité par Harris à la suite de Adam Murimmuth (Collection du Maître des rôles).

[24] The Black Prince, publié par M. Coxo, Londres, 1842.

[25] Nous en devons la copie à notre confrère, M. Villepelet, archiviste aux Archives nationales, que nous remercions cordialement de ce bon service.

[26] Arch. nat. J.J. 85, n° 128 (acte du duc de Normandie d'avril 1357, contenant mention de ces deux morts). — Chronique normande, éd. de MM. Auguste et Emile Molinier, p. 118. — Robert d'Avesbury, Ed. Marris, p. 469. — Une liste des morts à Poitiers cite : « Mounsire Regnaud de Pountz. — Dans une lettre de Bartholomew. Burghersh à Jean Montaigu rapportée dans « The Black Prince », poème du « Chandos Herald » publié par M. Coxe, à Londres, 1842, on lit : « item  mesme   le  bataille furent mortz le duke de Burbon …mons.   Raynald  de Pount. »  (Note p. 369). Dans ce poème au vers 1364..., se trouvent ces mots:«...ovesque monsieur Renaud de Poutz.

[27] Article Pons.

[28] T. VI, p. 274-75.

[29] Pons de Mortagne était le frère de Geoffroy.

[30] Et non 1356, comme le croit M. Musset, qui a choisi une mauvaise version en préférant « sexto » à « quinto » dans l'édition qu'il donne de cet acte (Archives historiques Saintonge et Aunis, t. XXI, p. 146). La bataille de Poitiers ayant eu lieu le 19 septembre 1356, Renaud V, qui y avait trouvé la mort, ne pouvait tester deux mois plus tard.

[31] Rapporté par M. Beaume dans le Bulletin de la Société des éludes du Lot, t. XIII, 2e fasc. 1886.

[32] M. Musset, op. cit., t. XXI, p. 149. Cette charte commence ainsi : « Nos Johanna de Lebreto, domina de Ponte, jure nostro et tutorio nomine Reginaldi de Ponte, nepotis nostri... »

[33] Musset, op. cit., t. XXI, p. 160.— Dominus Guillelmus de Monte-leonis, dominus ejusdem loci, miles et guberuator tocius terre nobilis potentis viri domicelli Reginaldi, domini de Ponte, impuberis... » Dans l'analyse de cet acte, M. Musset fait suivre le nom de Renaud de Pons des mots « mineur de 5 ans » ; nous ne savons s'il entend dire que Renaud avait à cette date 5 ans d'âge, ou bien 5 ans de moins que l'âge requis pour la majorité. Dans les deux cas, celte qualification ne nous paraît pas motivée. (Musset, op. cit., t. XXI, p. 161).— Dans un hommage que fit plus tard, en 1365, Renaud VI de Pons au ducrde Guyenne, il dit lui-même : « Comme emprès la mort de feu Monseigneur père que Dieu abseuille, je soie ademourez pupille et en petit aage... « (P. J.,n° III).

[34] Acta fuerunt hec et datum, presentibus nobilibus viris dominis Guombaudo de Balenzaco, domino dicti loci, Guillelmo de Monte Leonis, militibus, ac eminentis sciencie viro domino Arnaldo Ruffi, legum doctore, venerabili scolastici Xanctonensi... (Musset, op. cit., t. XXI, p. 159). — Guillaume de Montlieu est encore cité avec Renaud V, père de notre personnage, dans un compte de Barthélémy du Drach, parmi les seigneurs qui furent « ez parties de Xainctonge et ez marches environ, es an 1349 et 1350. » (Bibl. Nat. Mss. fr. n° 20684, fol. 345).

[35] Arch. Nat. R2 39. Nous aurons l'occasion de nous servir de cet acte plus loin.

[36] Arch. Nat. R2  40. (Dans un vidimus du 3 septembre 1400.)

[37] Op. cit., t. XXI, p. 171.

[38] Nous traiterons ce point dans la partie consacrée à l'étude de Renaud comme seigneur foncier (ch. vi).

[39] Delpit, Documents français en Angleterre, p. 407, dans un « procès-verbal des hommages rendus au prince de Galles par les seigneurs et les villes de la principauté d'Aquitaine». V. aussi P. J., n° II.

[40] C'est l'opinion du P. Dupuy, qui dit dans son Estât de l’Eglise de Périgord, t. II, p. 118, que Marguerite « fut mariée, en 1364 à Renaud de Pons VI, à condition qu'il tiendrait le parti des Anglais. Son beau-père, grand partisan des Anglais, avait expressément imposé cette clause avant le mariage. » M. Labroue, dans Le livre de vie, rapporte le passage relatif à cette union à propos du siège de Soubise dont nous parlerons en temps voulu, mais ne relève pas les erreurs du P. Dupuy. Or, celui-ci fait de Marguerite la nièce du comte de Périgord en lui donnant pour père Gaillard de Durfort et pour mère Eleonore de Périgord, sœur de Roger Bernard. Courcelles a, lui aussi, partagé les erreurs de Dupuy sur la parenté de Marguerite.

[41] Froissart, éd. Luce, t. VI, p. 97 : «Ossi firent tout li baron et li chevalier de Poito et de Saintonge qui dales le prince estoient, li vis-contes de Touwars, li jones sires de Pons».

[42] P. J., n° III.

[43] P. J., n° IV.

[44] P. J., n° V.

[45] Froissart, éd. Luce, t. VI, p. 367.

[46] Id., t. VII, p. 8.

[47] Froissart, éd. Luce., t. VII, p. 38.

[48] Ed. Charrière (Docum. inéd.), t. 1, p. 403, v. 11497.

Variante de ce vers :  «Et  le seigneur de   Pons qui est de grand renom».

[49] Id., t. 1, p. 410, v. 11884.

[50] G. P. Lopez de Aiala, Cronica dèl Rey Don Pedro   dans : « Cronicas de los reyes de Caslilla Don Pedro etc. ». Madrid, 1875, in-8°.

[51] 26 janvier 1308. Froissart, éd. Luce, t. VII. Somm., p. XXVII.

[52] Froissart, éd. Luce, id.

[53] Froissart, éd. Luce, t. VII, Somm., p. xli.

[54] Froissart, éd. Luce, t. VII, p. 105.

[55] Sur Jacques d'Audeley que Froissart appelle à tort sénéchal de Poitou, comme sur Jean Belon, qu'il nomme par erreur Blondeau, et on général, sur tous les seigneurs de marque, cités dans le récit de ces campagnes, voyez le sommairedu t. vndc l'éd. de Froissart par M.Luce, plein de dissertations érudites qui éclairent la biographie de chacun d'eux.-

[56] Froissart, éd. Luce, t. VII, p. 137.

[57] Froissart, éd. Luce, t. VII, p. 161.

[58] Froissart, éd. Luce, t. VII, p. 189.

[59] Froissart, éd. Luce, t. VII, p. 19t.

[60] Froissart, éd. Luce, t. VII, p. 196-202.

[61] Froissart, Chroniques abrégées, éd. Kervyn de Lettenhove, t. XVII, p. 491.

[62] Courcelles, op. cit., rapporte ce fait. Il ne cite aucun document à l'appui ; mais tous les historiens de cette région le rapportent comme lui.

[63] P. J., n°VI.

[64] P. J., n° VII. Luce a signalé cette pièce et la précédente dans son édition de Froissart, t. vu, Somm., p. lxxxviii, note.

[65] Courcelles, op. cit.

[66] Cette date du 26 juin 1369 est sujette à contestation. Courcelles ne dit pas pourquoi il l'adopte. M. Labroue, dans le Livre de vie, p. 63-65, emprunte la date de 1368 à Dessalles, mais l’Histoire du Périgord de celui-ci est bien sujette à caution. — Le chanoine Jean Tarde dans ses Chroniques, p. 130, dit que l'acte est aux Arch. nat., sous la cote J. 642,16 8 : nous n'avons pu retrouver ce document.

[67] Froissart, éd. Luce, t. VII, p. 546, note.

[68] Labroue, op. cit.,p. 63, donne la même date.

[69] P. J., n° VIII. Cette pièce se trouve copiée dans Lespine, Collection du Périgord, Bibl. nat., t. 186, fol. 246.

[70] Denis d'Aussy, La tour de Broue, dans Archives hist. Saint. et Aun., t. XIX, p. 365. Ces lettres de don sont copiées dans un arrêt du grand Conseil du 30 avril 1633.

[71] Bibl. nat. Manuscrits français, n° 20684, fol. 484.

[72] Froissart, éd. Lucc, t. vu, p. 249 et Somm., p. cxm pour la durée de ce siège que Froissart prolonge beaucoup. Voyez aussi Labroue, Livre de vie, pp. 63-65.

[73] Froissart, éd. Luce, t. VIII, Somm., p. XI.

[74] Froissart, éd. Luce, t. VIII, p. 12.

[75] Froissart, éd. Luce, t. VIII, p. 262.

[76] Musset, op. cit., p. 175, note.

[77] Courcelles, op. cit.

[78] Estât de l'Eglise do Périgord, p. 118.

[79] Froissait, éd. Luçe, t. VIII, p. 19. — La variante du manuscrit d'Amiens (même t., p. 269) ne change rien à ce récit, que nous avons cité en entier à cause de son importance.

[80] Froissart.éd. Luce, t. VIII, pp. 64-71 et 307-308. —V. aussi Somm., p. XXXVI et ss.

[81] Massiou, Histoire de la Saintonge, t. III, p. 110.

[82] Musset et Laferrière: L'art en Saintonge et en Aunis. Pons et ses monuments, p. 51.

[83] Labroue, op. cit., p. 63.

[84] Labroue, op. cit., p. 332-335.

[85] P. Dupuy, op. cit., t. II, p. 118.

[86] Musset, op. cit., p. 177. Nous reparlerons de ces localités au ch. VI.

[87] Le 4 avril 1397 il lui « fait don de ses châteaux de Ribérac, Montfort, Aillac, Carlus, Aurosse, Saint-Vincent-de-Larche, Roissens et Marteaux, pour en jouir pendant sa vie». —Musset, op. cit.,p. 177. —Nous reparlerons aussi de tous ces pays au chap. VI.

[88] Courcelles, op. cit.

[89] Musset, op cit., p. 170.

[90] Courcelles, op. cit.

[91] Suivant S. Luce, éd. de Froissart, t. VIII, Somm., p. XV, le  siège de Moncontour eut lieu d'août à septembre 1371.

[92] P. J., n° X.

[93] Froissart, éd. Luce, t. VIII, p. 71-75 et pour la chronologie, Somm., p. XLII-XLIII.

[94] Id., t. VIII, p. 71-75.

[95] Froissart, éd. Kervyn de Lettenhove, t. vm, p.   188,  et éd.   Luce, t. VIII, p. 80 (variantes).

[96] Froissart, éd. Luce, t. vin, p. 87, et Somm., p. xlviii.

[97] Froissart, éd. Luce, t. vm, Somm., p. lvi et ss.

[98] Bibl. nat., mss. Clairambault, 188, fol. 191.

[99] Kervyn de Lettenhove, table de l'éd. de Froissart, t. XXII, p. 376. C'est là qu'il le dit mort à Nicopolis, le confondant ainsi avec son fils Renaud, qu'il appelle à tort aussi Renaud VI et à qui il fait épouser Marguerite de la Trémoïlle, qui est sa mère.

[100] Froissart, éd. Luce, t. VIII, p. 133.

[101] Froissart, éd. Kervyn de Lettenhove, t. VIII, p. 262.

[102] Courcelles, op. cit.

[103] P. J., n° XII.

[104] Delisle, Mandements de Charles V, p. 896 : « Regnault, sire de Pons, chevalier, au nombre de vingt hommes d'armes... »

[105] P. J., n° XV. Nous avons communiqué, il y a quelques années, ce document à M. Bourel de la Roncière, l'auteur érudit de l’Histoire de la marine française. C'est lui qui nous eu a fait comprendre toute la valeur en nous déclarant que c'était le premier de ce genre qu'il rencontrait et en nous signalant son utilité pour la connaissance de l'organisation de la marine de l'Océan. Il l'a, depuis, cité dans son Histoire de la marine française, t. II, p. 47.

[106] P. J., n° XVI.

[107] P. J., n° XVII.

[108] P. J., n° XIX.

[109] P. J., n° XVIII.

[110] Hymei, éd. Holmes, t. III, pars III, f° 162 (Leulinghen, ou Leulinghem dans !es actes. Ces deux formes désignent, aujourd'hui, deux localités bien distinctes).

[111] Musset, op. cit., p. 185.

[112] Rymer, éd. Holmes, t. III, pars III, f° 170.

[113] 19 octobre 1384, P. J., n° XXII.

[114] Froissart, éd. Kervyn de Lettenhove, t. X, p. 329.

[115] Archives du Poitou, t. XXI, p. 391 (Recueil de documents concernant le Poitou par M. Paul Guérin). — Cabaret d'Orville (éd. Chazaud, p. 136-154), ne le cite pas parmi les seigneurs qui furent à ces sièges.

[116] P. J., n° XXIII.

[117] P. J., n°s XXIII et XXIV. Tours était le lieu de résidence du trésorier des guerres Le Flament, et Renaud ne dut se rendre dans cette ville que pour toucher ses gages et ceux de ses compagnons.

[118] P. J., n°s XXV et XXVI.

[119] P. J., n° XXVII.

[120] P. J., n° XXVIII.

[121] ou Puynaudon. P. J., n° XXIX. Ce siège n'est pas rapporté clans  les chroniques.

[122] P. J., n°s XXX et XXXI.

[123] P. J., n° XXXII.

[124] P. J., n° XXXIII.

[125] P. J., n° XXXIV.

[126] P. J., n° XXXVI.

[127] P., J. nos XXXVII et XXXVIII.

[128] P. J., noS XXXVIII et XXXIX.

[129] P. J., n° XL.

[130] Rymer, éd. Holmes, t. III, pars IV, fol. 28.

[131] Musset, op. cit., p. 191. Lettres   rapportées dans   un vidimus  de celles du 18 août qui instituent le Conservateur de ces trêves.

[132] Musset, op. cit., p. 191.

[133] Rymer, t. III, pars IV, f° 28. Dans les autres pays, les trêves ne devaient commencer que le 2 septembre. C'est à cette date que le duc de Lancastre octroya des lettres d'accord des trêves, et nomma les conservateurs pour le parti anglais. Renaud s'en fit délivrer le 2 décembre une copie que M. Musset donne dans son recueil, p. 198.

[134] Rymer ne rapporte pas d'actes concernant cette prorogation.

[135] P. J., n° XLI. Courcelles, qui rapporte ces faits, nomme parmi les négociateurs, au lieu d'Etienne de la Porte, un certain Itier Bonneau qui n'a que faire ici, comme le prouve notre document. Les lettres du duc de Lancastre, relatives à cette même prorogation, sont encore dans le même recueil de M. Musset, p. 207. Renaud y est cité en tête des négociateurs.

[136] P. J., n° XLII. Lespine signale cet acte dans le dossier Pons, Coll. Périgord, t. 156, p. 49, et dit qu'il est dans la Bibliothèque du Roi...

[137] Rymer, éd. Holmes, t. III pars IV, p. 40. Courcelles dit que les lettres par lesquelles Renaud fut nommé sont du 5 juillet. La nomination est dans la « Forma Treugarum » elle-même, l'apportée par Rymer. Nous ne connaissons pas l'acte auquel fait allusion Courcelles : ce doit être une simple lettre d'avis.

[138] P. J., n° XLIII. Cet acte est le premier que nous connaissions où Renaud soit appelé chambellan du roi. C'est vers cette époque qu'il dut obtenir ce titre eu même temps que des fonctions de plus en plus importantes lui étaient confiées.

[139] P. J., n° XLIV.

[140] P. J., n° XLV.

[141] P. J., n° XLIX et Rymer, éd. Holmes, t. III, pars IV, p. 87.

[142] Arch. municip. de Bordeaux, Livre des Bouillons, p. 384 (éd. de 1867). Francisque Michel dans son Histoire du commerce de Bordeaux, t. 1, p. 335, rapporte cet incident d'après ce même document.

[143] P. J., n° LV.

[144] Bibl. nat., coll. du Périgord, t. 156, p. 49.

[145] Froissart, éd. Buchon, t. III, p. 200.

[146] Charles VI, nous venons de le voir, faisait rendre justice aussi bien à ses adversaires qu'à ses propies sujets. Richard II n'était pas moins soucieux de l'équité. Le 11 juin 1393, il adresse à tous ses conservateurs des trêves de Guyenne des lettres où il signale les plaintes du roi de France, et leur rappelle qu'ils doivent empêcher et punir les attentats aux traités en.vigueur. Rymer, éd. Holmes, t. III, pars IVv, p. 86.

[147] Rymer, Ed. Holmes, t. III, pars IV, p. 115

[148] Rymer, éd. Holmes, t. III, pars IV, p. 115. Lés lettres de 1396 rapportent celles qui concernent les trêves de 1393. Beaucoup d'historiens ont placé à tort ces- trêves en 1395. Quelques-uns ont prétendu qu'elles n'avaient été négociées que pour 25 ans. C'est aussi une erreur.

[149] Dans un acte du 27 mars 1397, sur lequel nous reviendrons dans notre chapitre VI, Renaud s'intitule s ... Conservateur général des présentes trièves pour le roy notre sire es pais de Xaintonge, Perregord et Engoulmoys... » (P. J., n° LIV). Le roi le qualifie de la même manière dans des lettres du 19 mars 1398. (P. ,L, n° LVI.)

[150] P. J.,n° LII.

[151] P. J., n° LIII.

[152] Saudau, Saint-Jean d’Angély  d'après les archives de l’échevinage. Niort, 1887, p. 88. (Nous avons parlé de cet ouvrage dans l'introduction).

[153] P. J., n° LVII.

[154] P. J., n° LVII.

[155] Labroue, Le livre de vie, p. 64.

[156] P. J. LVIII.

[157] Dictionnaire de la noblesse, art. Pons.

[158] Douet d'Arcq, Documents inédits du règne de Charles VI, t. II, p. 163. Cela ne signifie en aucune façon que Renaud fût à Paris à cette époque. Nous voyons que le 12 mai, il fonde des messes dans l'église du monastère de Sablonceaux, près de la Seudre (Gallia Christiana, t. II, p. 1132).

[159] P. J., n° LXI.

[160] P. J., n° LXII. La grand'mère de Renaud et sa tutrice, on s'en souvient, était Jeanne d'Albret.

[161] P. J., n°LXIV.

[162] Chronique du religieux de St.-Denis, éd.  Bellaguet (Doc. ined.) 1. 26, ch. 8, t. III, p. 275 et ss.

[163] Juin 1381, v. ch. IV.

[164] P. J., n° LXV.

[165] Voir dans Rymer, éd. Holmes, t. III et IV, ces confirmations et renouvellements aux dates suivantes : 30 août et 22 septembre 1398 ; 10 mars et 18 mai 1400 ; 1er avril, 22 juillet et 18 septembre 1401 ; 22 juin et 14. août 1402 ; 27 avril et 27 juin 1403 ; 5 octobre 1400.

[166] Renaud figure dans une liste des seigneurs qui ont assisté au siège de Blaye, placée à la suite d'un compte rendu de la séance de la Jurade de Bordeaux du 12 février 1407 (Arch. municip. de Bordeaux, t. III, Registres de la Jurade, p. 102).

[167] Cette lettre est lue dans la séance de la Jurade du 20 septembre 1400. Marie de Munidan demande des secours pour sa ville. Voici le passage qui nous intéresse : « Et plassia bos assaver que lo conestable et lo senlior de Pontz son ben anatz en La Rochela, et per far prest lur navire, que son ben environ de xl baissetz armatz o plus et aras que s'en son retornatz, et au tost lur prest ; et hom no attent mas que ariben, per niar et per larra, avantz huy que doman, et tôt lur prepans et ordenansa es de benir à Blaya…..»   Arch. municip. de Bordeaux, t. III, Registres de la Jurade, p. 55.

[168] Ed. Bellaguet, t. III, p. 452.

[169] Chronique, éd.  Douet  d'Arcq,  t. 1, p. 132.

[170] La présence de Renaud au siège de Bourg est mentionnée dans une chronique de Guyenne publiée dans les Arch. municip. de Bordeaux, t. V. Livre des coutumes, p. 690.

[171] Saudau, op. cit., p. 93.

[172] « Et tôt en certan los Frances s'en benen devant nos: lo duc d'Orliens et autres grans senhors de Franssa, et lo conestable de Franca par terra ; lo governador de la Rochela, et lo senhor de Pont, et grant quantita et gens d'armas et balesters, ab grant navili, per mar…» (Arch. municip: de Bordeaux, t. III, Registres de la Jurade, p. 107) Cette même année 1400, M. Saudau, sans donner de date plus précise, dit que Renaud assista aux trois états de Saintonge, réunis à Saintes, pour la levée d'un impôt destinée à payer les hommes d'armes (op. cit., p. 90).

[173] Ed. Bellaguet, t. III, p. 452 et ss.

[174] Chronique, éd. Douët d'Arcq, t. 1, p. 133.

[175] P. J., n° LXVI, 1er janv. 1407.

[176] Arch. municip. de Bordeaux, t. III. Registres de la   Jurade, p.  176.

[177] Id., p.  181.

[178] Id., p. 183.

[179] Arch. municip. de Bordeaux, t. III. Registres de la Jurade, p. 183. La lettre de Renaud de Pons et les textes des conventions sont rapportés dans le compte rendu de la séance. Nous n'avons pas besoin de réfuter l'erreur commise par D. Villevieille qui prétend que Renaud fut retenu le 31 mars 1407 par le duc de Bourgogne pour son.chambellan et conseiller aux gages de 1.000 1. par an (Bibl. nat., dossier bleu, p. 70). Il nous suffit de la signaler.

[180] Rymer, éd. Holmes, t. IV, pars I, p. 115.

[181] Musset, op. cit., p. 222 et suiv.

[182] P. J., n° LXX.

[183] Arch. municip. de Bordeaux, t. III Registres de la Jurade, p. 323. Vers le même temps, le comte d'Armagnac conclut une trêve avec les barons de Gascogne : un registre des Archives municipales de Périgueux, le 19 juin 1408, fait mention d'une dépense pour les frais du trompette du sire de Pons qui a apporté le texte de cette trêve à Périgueux. P. J., n° LXVII.

[184] P. J., n° LXVIII et Rymer, t. IV, pars 1, p. 140-141.

[185] Rymer, id., p. 126.

[186] Rymer, éd. Holmes, t. IV, pars I, p. 173.

[187] Id., p. 174. Le 27 juin, à Blois, Charles, duc d'Orléans, ratifia les engagements pris en son nom dans ces trêves pour les pays d'Angoulême, de Périgord et de Saintonge, et la nomination de Renaud comme Conservateur.

[188] P.J. ,n° LXXIII. Les lettres du roi investissant Renaud et les autres députés de cette mission sont dans un vidimus donné à Périgueux le 14 juin 1410.

[189] P. J.; n°s LXXII et LXXIII.

[190] P. J., n° LXXIV.

[191] P. J., n° LXXV.

[192] Rymer, éd. Holmes, t. IV, pars I, p. 184.

[193] P. J., n° lxxvi, 27 novembre 1411.

[194] Voir plus loin, p. 53-34.

[195] Rymer, éd. Holmes, t. IV, pars II, p. 19. Lettres du 15 juillet 1412 où Henri IV explique l'intention qui l'a guidé en délivrant les lettres de représailles dont nous venons de parler.

[196] P. J., n° lxxvii.

[197] Massiou, Histoire de la Saintonge, t. III, p. 257.

[198] Religieux de Saint-Denis, éd. Bellaguet, t. V, p. 223.

[199] Rymer, éd. Holmes, t. IV, pars II, p. 65.

[200] P. J., n° LXXIX.

[201] Rymer, éd. Holmes, t. IV, pars II, p. 72.

[202] P. J., n° LXXX.

[203] « Savoir faisons que nous, confians à plain des grans sens, loyaulté, vaillance et bonne diligence de notre aîné et féal cousin conseiller et chambellan, Regnault, sire de Pons, qui par longtemps nous a grandement et notablement servi tant ou fait de noz guerres, comme Conservateur de plusieurs trêves de par nous prinse ou dit païs par cy devant avecques la ditte partie d'Angleterre et autrement en mainlesmanières, ycellui avons fait... » (P. J., n° LXXX).

[204] Nous reparlerons plus loin de ces mariages et de leur importance au point de vue de l'accroissement de la richesse foncière du sire de Pons.

[205] Arch. munic. de Bordeaux, t. IV. Registres de la Jurade, p. 150.

[206] Rymer, éd. Holmes, t. IV, pars II, p. 113.

[207] P. J., n° LXXXII.

[208] P. J., n°s LXXXIII LXXXV.

[209] P. J., n° LXXXIV.

[210] Musset, op. cit., p. 233 et p. 235. Nous reviendrons sur cet acte et celui de 1427 dans le sixième chapitre.

[211] Bibl. nat., Fonds Moreau, t. 657, fol. 31. (V.  aussi Rymer à celte date.)

[212] Nous n'avons que faire de nommer ici tous ces personnages, non plus que d'insister sur les détails de chaque nouvelle trêve. Nous renvoyons au chapitre précédent et aux actes publiés par Rymer ou par d'autres, dont nous donnons l'indication dans ce chapitre.

[213] . Musset, Chartrier Je la maison de Pons, p. 177, note.

[214] P. J., n° XIII.

[215] Denis d'Aussy, La. tour de Broue, clans les Archives historiques de l'Aunis et. de la Saintonge, t. XIX, p. 306. Massiou place par erreur cette donation en l'an 1384. (Histoire de la Saintonge, t. III, p. 188 et 230).

[216] Denis d'Aussy, op. cit.., p. 343. Broue, qui n'existe plus, ferait partie de la commune de Saint-Sornin.

[217] Id.,p. 343.

[218] Arch. nat. J. J. 119, f. 97.

[219] P. J., n° LX.

[220] D'après Denis d'Aussy, Montaiglin était près du Montelin actuel et du Gua ; et Chessoux sur le territoire de la commune de Sainte-Gemme, canton de Saint-Porchaire. Nous identifierons Sainte-Nomaye plus loin. Denis d'Aussy a confondu dans cet article Carlat et Sarlat (p. 342).

[221] P. J., n° XLVIII.

[222] Ces hommages sont analysés dans le mémoire rapporté par Denis d'Aussy, op. cit., p. 359 et 369.

[223] P. J., n° LI. Ce doit être ce même aveu que le mémoire rapporté par Denis d'Aussy dit avoir été rendu à Renaud par un nommé Thomas d'Ostrier.

[224] Denis d'Aussy, op. cit., p. 369.

[225] Denis d'Aussy, op. cit. Puy d'Amon, non identifié.

[226] P. J., n° LXIX. — Nous ne savons rien des endroits suivants cités dans le même document: Vacheresse, Someux, Puy de Cemy, Puy-Baudouin, Chastel-Galhart et Mairebeut.

[227] Arch. hist. de l’Aunis et de la. Saint., t. XI, p. 463, dans un cartulaire do l'abbaye de Charron, publiée par M. de Richemond.

[228] M. de Richemond n'a pas non plus identifié ces noms.

[229] Arch. hist. de l'Aunis et de la Saint., t. 1, p. 70. Un acte du 11 octobre 1403, dont nous allons reparler, nous apprend que Louise devait encore payer à Renaud pour cette garde cent cinquante livres par an. (P. J., n° LXIII).

[230] P. J., LIX  (tirée des Arch. de M. le duc de La Trémoïlle).

[231] Arch. hist. d'Aun. et Saint., t. 1, p. 70.

[232] Arch. hist. d'Aun. et Saint., t. XVI, p. 248.

[233] P. J., n° lxiii (Arch. de M. le duc de La Trémoïlle).

[234] Mémoires de la Soc. des Antiq. de l’Ouest, t. xxxix, année 1875.

[235] Id., p. 542. Dans une note concernant Renaud VI, l'abbé Drochon commet une erreur grave sur notre personnage. Il le croit fils, soit de Jeanne d'Albret, soit de Marguerite de Périgord. On sait que l'une fut sa grand'mère et l'autre sa femme.

[236] Nous avions fait figurer cet acte clans nos pièces justificatives, mais il vient d'être publié par MM.Saige etde Dienne, dans Documents historiques relatifs à la vicomté de Carlat, t. 1, p. 407, n° CLXXVI. Sainte-Nomaye était sans doute Sainte-Néomaye, chapelle, que le dictionnaire topographique dit avoir existé jadis dans le canton de Thuré, arr. de Châtellerault, près La Plante. Cassini l'indique encore sur sa carte, mais elle ne figure plus sur celle de l'état-major.

[237] P. J., n° lxxxiv.

[238] P. J., n° 1.

[239] Musset, Chartrier de Pons, p. 52.

[240] Documents historiques relatifs à la vicomté de Carlat,  t. 1,  p. 281, n° CLXIII.

[241] Il s'agit de 200 livres de rentes que l'aïeul de Renaud avait promis an père de Guillaume et qui n'étaient pas payés depuis 20 ans. Renaud s'engage à les payer. P. J., n° XIV.

[242] P. J., n° xlvii. Les procureurs de Renaud sont : « Geoffroy de la Roche, Robert de Voutenac, Gobert Faure et Richard d'Ouistreham.

[243] Coll. Doat (Bibl. nat.), t. 1, p. 193.

[244] Bibl. nat. D. Villevieille, n° 70, p. 7 : d'après le bureau des finances de Montauban, C. de Rodez, liasse 9, cote 561. — Nous pensions  trou ver aux archives de Montauban, clans le fonds de la maison d'Armagnac, des pièces intéressant cette affaire. M. l'archiviste de Tarn-et-Garonne nous a déclaré (1894) qu'il n'y en avait aucune.

[245] 18 février 1384. P. J., no XX.

[246] 15 avril 1384., P. J., n° XXI.

[247] Arch. nat. J. 86612.

[248] Denis d'Aussy, op. cit., p. 344 et 367.

[249] Musset, Chartrier de la maison de Pons, p. 212.

[250] Musset, op. cit., p. 181.

[251] Musset, id., p. 220.

[252] Bibl. nat., D. Villevieille, t. 70, p. 6 verso.

[253] Musset, op. cit., p. 216.

[254] Musset, op. cit., p. 230.

[255] Musset, op. cit., p. 231.

[256] C'est cet Aimar d'Archiac qui, dit Courcelles, se déclara l'homme lige de Renaud en 1404.— Tout ce que nous disons de Blanche d'Archiac, nous l'empruntons au généalogiste des Pons.

[257] Musset, op. cit., p. 232.

[258] Musset, op. cit., p. 235.

[259] Musset, op. cit., p. 236 (note).

[260] Musset, op. cit., p. 237.

[261] P. J., n° LXXVIII.

[262] De tout cela il faut conclure aussi que Jacques de Pons, fils de la deuxième femme de Renaud, naquit en 1413, ou au plus tôt dans les trois derniers mois de l'année 1412.

[263] Nous avons parlé plus haut de ce domaine.

[264] Voir Courcelles.

[265] Archives historiques d'Aunis et Saintonge, t. 1x, p. 325, 333, 335, 340 et bibliothèque nationale, D. Villevieille, t. 70, fol. 6 recto. — M. Musset donne (p. 325) la description du sceau de Renaud VI : « écu d'or, à la fasce d'argent chargée de cotices de gueules, entouré d'une course de losanges, au contre-sceau, le même écu, plus petit, où l'on distingue cinq cotices. En exergue, entre deux cercles de grénetis : contra sigillum curie Pont. »

[266] P. J., n° XLVI.

[267] P. J., n° LIV.

[268] Chronique du chanoine Jean Tarde, p. 153. (Leurie nous est inconnu).

[269] Cartulaire de Baigne, par l'abbé Cholet, p. XIX.

[270] Gall. Christ., Eccl. Sant., t. 1I, 1132. 2. Musset, op. cit., p. 239.

[271] Musset, op. cit., p. 239

[272] D'autres noms de lieux où des revues semblables ont été passées sont inutiles ici parce que les quittances ou montres qui suivent nous les font connaître.

[273] Les points mis dans le texte représentent les lacunes de l'acte aux endroits où le parchemin est troué.

[274] L'original de cette charte est tellement endommagé, que nous avons dû en beaucoup d'endroits laisser des lacunes. Tous les passages laissés en blanc représentent des trous dans le parchemin ou des mots complètement effacés.

[275] Les nombreuses lacunes de cette charte viennent de ce qu'elle est très endommagée. Le parchemin est troué dans les endroits qui correspondent aux blancs que nous avons laissés.

[276] Les sceaux ont disparu ; les incisions subsistent seules.

[277] ou peut-être Hue

[278] Cette pièce est percée d'un grand trou et de plusieurs petits, ce qui nous a obligés de laisser en blanc certains passages.

 

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