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Document III E 856 – 4 août 1773

 

Acte de remontrance et sommation faite au requis de Monsieur Jean Lafon du Cheylard curé de Saint Méard au seigneur de Fontenilles

 

 

 

Par devant le notaire royal en périgord soussigné, au château de fontenille paroisse de saint méard de dronne, fut présent Messire jean lafon du cheylard prêtre et curé de la paroisse de saint méard accompagné du susdit notaire royal et des témoins cy après nommés et menés exprès lequel, étant au dit lieu domicille, quant à présent, du haut et puissant seigneur blaise françois de beaupoil de saint aulaire chevalier seigneur marquis de fontenille et seigneur haut justicier de la paroisse et terre de saint méard de dronne, ou étant, ledit sieur curé audit nom , adressant ses paroles audit seigneur de saint-aulaire, il luy a dit et représenté qu’en l’année mil quatre cent soixante trois le vingtième du mois de février, audouin joumard autheur[1] dudit seigneur de saint aulaire auroit rendu hommage a pierre de hautefaye, curé de l’églize paroissiale dudit saint méard, de tous les droits et de la justice qu’il pouvait avoir dans laditte paroisse, sous la redevance d’un cordon de soye blanche pour cindre l’aube et vêtements ordonnés pour celébrer la messe dans laditte églize de saint-méard. Cet hommage est suivi d’un autre hommage du cinquième janvier mil quatre cent soixante six par lequel il parroit que ledit hommage a été rendu par ledit joumard audit d’hautefaye curé de la même paroisse, de toute la justice qu’il avait, haute, moyenne, basse mere et impere et de tous les droits que ledit joumard avait dans tout le bourg et paroisse dudit saint-méard et en outre de tous les fiefs et arrieres fiefs, de tous droits, cens rentes et autres revenus qu’il possédoit tant dans ledit bourg et paroisse que hors icelle, cet hommage est suivi d’un troisième rendu par pierre delaplasse acquéreur dudit seigneur joumard le quatre mars mil quatre cent quatre vingt neuf, audit sieur de hautefaye comme curé de laditte paroisse et d’abondant ledit sieur curé remontre encore, que le second septembre mille cinq cent vingt quatre il y eut une tranzaction sur procès passée entre bertrand delaplasse seigneur dudit saint méard et pierre de saint angel curé de la même paroisse et seigneur dudit bourg et paroisse a raison de sa ditte eglize, scavoir est de toute cette justice haute moyenne et basse et aussi de la tierce partie de la vigerie dudit bourg pour raison de quoi le procès d’entre les parties qui étoit a raison de ce pendant au senechal, éteint et en outre ledit bertrand delaplasse reconnut ses maisons nobles et autres possessions ainsi qu’il a apparu des actes représentés par ledit sieur curé audit seigneur de Saint Aulaire, Et enfin ledit sieur curé a ajouté qu’en exécution de tous ces actes feu maître pierre poitevin prêtre et curé de laditte églize et paroisse de saint méard auroit fait acte le dix neuf juillet mille sept cent dix sept a messire joseph de saint aulaire père dudit seigneur, d’avoir à luy rendre hommage de laditte terre dans tout ce qui peut la composer, lequel seigneur joseph de saint aulaire ayant répondu audit acte qu’il y avoit une saizie ses biens de la part de Messieurs les Trésoriers de France qui prétendoient que ledit hommage était dû au Roi, cella auroit donné lieu au sieur poitevin de présenter sa requette en opposition pardevant lesdits Messieurs Trésoriers de France sur les fins de laquelle ayant été reçu opposant par appointement du vingt neuf novembre mile sept cent dix huit envers certain hommage et dénombrement qui avoit été fourny au Roy, il auroit été en même tems ordonné que le procureur de Roy rapporteroit tous titres qu’il auroit pour maintenir la suzereneté en faveur du roy pour sur le tout être ordonné ce qu’il appartiendroit et qu’en conséquence de ce serait intervenu jugement le dix juin mil sept cent dix neuf signé par expédition feydieu par lequel le bureau ayant fait droit audit sieur poitevin de sa requette, l’a maintenu et maintien en qualité de curé de laditte paroisse de saint méard aux droits et devoirs mentionnés en ses titres et condamna ledit seigneur de fontenille aux dépens, ce qui auroit obligé ledit feu seigneur de saint aulaire de rendre hommage audit feu sieur poitevin conformément aux hommages sus énoncés par acte du vingt janvier mil sept cent vingt cinq reçu par deladoire notaire royal qui a été également representé audit seigneur et comme à la veue de tous ces titres il parroit que tant la justice haute moyenne basse mere mixte et impere, domaines, cens et rentes, fiefs et arrieres fiefs possédés par ledit seigneur tant en dedans qu’en dehors de laditte paroisse relevant en toute suzereneté de laditte cure et qu’en concequence ledit seigneur en doit rendre hommage audit sieur lafon a cauze de sa ditte eglize est obligé de requérir le dit seigneur de luy rendre hommage de sa ditte justice, ensemble de ses maisons nobles, fiefs et arrieres fiefs, cens, rentes domaines et autres droits et revenus qu’il peut posséder tant dans laditte paroisse que hors d’icelle, a quoy le dit seigneur après avoir pris lecture de tous les susdits actes et titres, a dit qu’il parroit que ledit sieur curé en saditte qualité, est en droit d’exercer les droits dûs à sa cure que neanmoins il demande un delay pour prendre conseil sur le tout et n’a ledit seigneur signé sa réponse disant n’etre necessaire de ce, par nous interpellé, a quoy ledit sieur curé a repliqué qu’a faute par ledit seigneur de luy rendre le susdit hommage il sera dans la dure necessité d’user de saisie feodale et demander l’exécution des susdits titres et sentence devant les juges a qui la connoissance en appartiendra, Dont et de ce ledit sieur curé nous a requis acte pour servir et valoir ce que de raison et aussi acte de ce que ledit sieur curé a retiré les susdits titres et actes ; fait au susdit château de fontenille avant midy, le quatrième du mois d’août mil sept cent soixante treize, en presence de emeric duverg sieur de lacombe et de maître jean joseph labonne bourgeois, demeurant au susdit bourg de saint meard, temoins connus qui ont signé avec ledit sieur curé et nous, ce a la requette dudit sieur curé avons presentement delivré et laissé, coppie audit seigneur qu’il a prise, laquelle a aussi été signée

 

Signée dudit sieur, curé, temoins et de nous

 

Ducheylard curé de St Mer

Duvergt

Labonne

 

Delabonne notaire royal

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[1] Autheur (Note d’André Gaillard) :

-          Quillet : « de auctor ou augere, accroître », celui qui est la cause première de quelque chose

-          Robert : autheur, 1606, personne de qui on tient un droit, une obligation