Collection Périgord à la BnF
Tome 46
Fol. 216 r° et suivants (transcription par M. Frédéric Biret)
Extraits faits par Mr. Leydet, chanoine régulier de Chancelade, dans les archives du château de Ste Alvère.
1438
Privilèges de Limeuil
Anno Domini 1438, 18 januarii, ante majus altare parrochie ecclesie Sti Petri de Limolio, dioec. et senescalliae Petrag., excellentissimo principe et domino nostro Karolo Dei gra. Francorum rege regnante, et reverendissimo in Xpo Patre et Dno dno Helia miseratione divina Petragoric. epo. constitut. videlicet egregio et potenti viro dno Petro de Belloforti, milite, comite comitatus Bellifortis, vicecom. Thurenae atque dno castr. et castell. videl. barone de Limolio, de Miromonte, de Clarentio in Petrag., una cum ejus honorabili magno, sano et maturo consilio, pro se &c., ex una, et Gantoneto de Luzerii, domicello, et Bern. de Sirolhio burgense, cum majori et saniori parte omnium &c., tam nobilium burgensium, mercatorum, mecanicorum, agricultar. que, viticolarum totius jurisdictionis, fuit deductum dicto egregio dno, per dictos honorabiles viros &c., quorum supra vide seu nomine predictorum, castrum, locus, villa et castellania de Limolio per longua tempora stetissent capta, occupata, et inciviliter detenta per infelice anglicos hostes antiquos et capitalis presentis regni Franciae sui ducatus que Aquitaniae, cum pluribus aliis locis, castris et villis sibi circum vicinis, et in eisdem durante hujusmodi hostilitas, tempore tunc habitantes etiam utriusque sexus ab eisdem hostibus innumerosis, et atroces atque violentes verbo et facto, injuria ob probria, molestationes, in quietationes, depopulationes et depredationes quasi infinitas violationes, verberationes, vexationes et molestias pertulissent, quas referre et referare homines lingua non sufficeret neque posset; sicque pium erat credere et durum prospicere patique et sentire in tantumque quod se ipsi habitantes quasi orbati domino suo naturali et juridio, tutum accomodum ad ipsum habere non poterant nec valebant habere accessum, sine magno scandalo suarum personarum, atque detrimento rerum suarum, quamvis in eorum cordibus nichil post Deum, aliud peterent et requirerent nisi solum et duntaxat se consolidarent cum eorum dno supradicto, tanquam eorum immediato dno naturali et juridico, et hoc inerat sibi, quasi ex natura, nam homo dnum naturaliter debet amare suum. Postmodum vero ipsi habitantes, post longum tempus decursum, resumptum viribus tanquam corpora atque res et bona quae habebant pro amore et recuperatione sui domini, exponentes periculo mortis et perditionis, quasi afftali igne verae caritatis et acensi securius quam poterant clandestine, per devia se direxerant sive destinaverant in suo castro de Turenne, et alibi, ubi melius potuerant, me notarium publicum infrascriptum motu suo proprio pro inter prehendendo et sciendo cum ipso dno modum et formam per quae totius et commodius ipse dnus cum manu forti, magnoque exercitu hominum armorum, tanquam alter Alexander et Leo Fortis, debellare viriliter et expellere potenter posset dictos nequissimos hostes, de suis supradictis castro, villa et castellania de Limolio. Ad minus tamen dampnum ipsorum habitantium quam fieri posset, condolentes de eadem egregio dno suo, qui
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pluries ad expellendos hostes predictos de predictis regno et ducatu, corpus suum, tanquam legualis miles suo principi cum magno comitatu et acie virorum bellicantium per magnum tempus, et non solum suum corpus, sed etiam corpora, tanquam verus deffensor et succursor rei publicae ipsius regni et ducatus exposuerat, et pro premissis ad portum salutis perducendum, multas per transierat noctes insompnes, ut suis subditis quietem tranquillam praepararet. De quibus ipsi habitantes Deum laudabant &c. Unde ipse praepotens dnus habito cum fidelium suorum maturo consilio ... gaudens gaudenter in dno, qui tam praeclarum velle hominibus suis bonae voluntatis de Limolhio impenderat de manu heredis et quasi oloferni liberare suum praenominatum populum, tanquam alter moyses dignatus est ... federa sibi faciens articulatim, et inscripto manu sua signato, et impressione sigilli suorum armorum perpetuo roborata ... Verum tunc paulo ante, mense et anno quibus supra in suo novo ingressu jocundoque adventu predicti castri et castellaniae de Limolio existens in suo libero arbitrio ... inter cetera, per pactum expressum ... confirmaverat ... universa et singula privilegia, consuetudines, praerogativas, observantias, usus et franchesias dictorum habitantium, et quibus ipsi, suique praedecessores usi et gavisi fuerunt, et per suos quondam felicium recordationum progenitores sibi liberaliter acthenus concessas.
Ensuite les habitans exposent en quoi consistoient ces privilèges, en offrant les actes de Pierre et Jean de Galard, que le comte Nicolas de Beaufort, sgr de Limeuil transcrit ici.
1° Pierre de Galard prend le titre de miles, magister arbalistarum Franciae, ac dnus de Limolhio. Les privilèges qu'il accorde aux habitans de Limeuil, en datte du jeudi après la Pentecôte de l'an 1317 (*) sont contenus en 17 articles; il fixe le nombre des sergens de la terre (1), les 2, 3, 4, 5, 6 règlent les adjournement et les sursies; le 7 que les assises en jugement de court soient mis par écrit, et la copie livrée à son procureur. Les droits d'encan, clamoris, de deffauts et autres émolumens provenans des sentences de sa court luy seront remis. Le 8 deffend de recevoir des présens, nullus serviens, bajulus, scriptor (greffier), nec aliquis officiarius noster cujuscumque status seu conditionis existat, nec alios bladet, nec bladum petat, nec gallinas, nec aliquid aliud a quocumque, in castro et castellania de Limolhio, nec pertinentiis ejusdem, exceptis qui homines proprios habent in castro et castallania pred... si vellent dare eis gratis et sponte et non alias, sous peine de 10 s. envers le seigneur, et 20 s. envers son receveur. Le 9 quod nullus veniens, seu rediens ad forum seu mercatum de Limolhio, cum bonis suis, vel alias, non arrestetur pro debito currente, vel pro alio debito, nec in nundinis quantum durabunt. Le 11e quod cocterii (les receveurs je crois) nostri, qui pro tempore erunt deputati per nos jurabunt super sancta &c. mediantibus fidejus., quod ipsi non facient accordamenta seu pactiones de futuris maleficiis, nec a dampnis
(*) en marge: 1317. J'ay retrouvé dans un sac de Turenne, l'acte de Pierre de Galard de 1317, sous une forme probante avec le sceau de l'official.
Il parle des coti, ailleurs coterii et cocterii.
Ainsi tout le grand rouleau, dont tout ceci est pris, n'a été cancellé qu'à cause de quelque addition par les habitans de Limeuil.
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dandis, nec de recipiendo aliquid cotum bladi seu pecuniae ... si fecerint ... concordans teneatur dare 10 sol., et coctator seu receptor 20 sol. receptori nostro de Limolhio. (le reste n'a rien de remarquable). Jean de Galard confirme ces privilèges à Limeuil, die jovis in vigilia Omnium Sanctorum, an. 1336.
Nicolas de Beaufort étant administrateur des biens de sa femme, les habitans de Limeuil luy présentèrent une requête, dans laquelle ils se plaignoient qu'ils avaient été vexés par les officiers de Marguerite de Galard, sa femme, et qu'ils avoient été troublés dans la jouissance de leurs privilèges, propter guerram quae viguit notorie temporibus retroactis, ils demandent la réparation de ces violences, dans 15 articles, que Nicolas de Beaufort, au nom de sa femme, répond séparément. Le 2d article regarde le droit du sel ... per levatores ipsius non permittitur ipsos habitatores, vel emendo, vendendo, et defferendo sal prout consueverant ab antiquo. Rep. super hoc articulo dnus informabitur.
Le 6e quod fiunt stagna, sive estang de vineis, videlicet quod nullus e ausus vendere vinum, quod e contra novum et prejudiciabile multum ... nec est fieri consuetum ab antiquo. Rep. non fiet nisi pro magna utilitate dni et raro.
(en marge: papier, actes publiés devoient être gardés chés les notaires; le sgr dépositaire des greffes, &c.) Le 8, item quod sunt capti papiri curiae, in quibus erant plura acta tangentia dictos supplicantes, qui papiri custodiri debent penes notarios, qui ipsa acta receperunt, unde premissa redundant et redundarent in magnum praejudicium contrahentium, si illa ad consequentium traherentur, et possent ex inde multas fraudes committi. Rep. dominus habet penes se tenere, sed si sint scripturae pertinentes ad habitatores vel aliquem ex ipsis, exhibebuntur et tradentur.
(en marge: mariages forcés) Le 9, item quod cum mulier vel masculus non debeat ad nubendum cum aliquo ultra suam voluntatem compelli, cum matrimonia de jure sint et debeant esse libera, petunt concedi illud a modo non fieri, cum sit contra jus expresse et contra libertatem cujuscumque. Respondetur, non fiet a caetero, quia fieri non debet. (il est dit dans cet acte, que locus et gentes de Floyraco sunt de honore de Limolio).
Le 10e, qu'ils ne soient point forcés à être cautions pour les affaires du sgr pro causis vestris, contre leur volonté, nec gentes vestrae compellant aliquem sine salario ad eundem in aliquo loco. Rep. non fiet, nisi de questalibus, ut est fieri consuetum &c. Fait au château de Limeuil, 14 mars 1374. Présens Raymond de Solhaco, ... Guidone Flamenc, dno de Vilhaco, domicellis, &c.
(en marge: police dans la ville, propreté) Les habitans présentent de plus un fragment d'un autre acte de privilège, qui contient un grand nombre d'articles, en langue vulgaire. Item que degun home, ne degune fempne de quatque estat et condicion que sia, no avia a tener porxs ni trengas, ni cabras dedins la ville de Limeil, ni dedins los dex ans los aian a tener defora en so del lor aychi comme es de costumat de far en temps passat antiquamen, salvat et exceptat que chacun dels habitans de Limeil, si lor plazer es poscan tener et nurir en lor hostal el vanc 1 por, o dos, o tres
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per lor provezione, et que no sailhan de la ville en neguna maneyra per far mal et si casera que tenguessan una cabra o doas, que las aian atacar a una corda, affinque no no puescan far dampnage, sobre la pena de confiscatio de tot lo bestail al senhor, et de LX sols de esmenda, et de pagar la mal &c. Ensuite on fixe les droits de péage pour le vin, le bled &c., drap, verres, &c.
(en marge: dans le règlement pour le péage, que je retrouve dans un cahier de parchemin, on lit: per jumenta ferrat VI d., lo polyne pagua ... daqual que porta los veyres al col, deven uns veyré competen ... per carga de nogailhos, apportatz per aygaus deven VIII d., aportat per terra, III d. Item per ung yuziou ou yuziva deven XII d. et si la yuziva era prenh, deu II sols. Item tos los habitans &c. juziva signifie juifve). Enfin on trouve à la suite de cet acte, un autre privilège du comte de Beaufort, du X janvier 1438, donné à Turenne; il commence ainsi: P.(Pierre), comte de Beaufort et vicomte de Turenne, à tous ceux &c., savoir faisons que attendu et considéré que notre feu frère Mre Jean de Beaufort en son vivant sgr de Limeuil, étant homme pervers et plein de mauvaise vie, et aussi l'ingratitude qu'il avoit commise envers notre feu sgr et père, à nos très chers et féaulx et bien amés les gentilhommes, bonnes gens, laboureurs, menesteraulx, et tous autres manans et habitans et habitantes en notre place, ville et châtellanie de Limeuil, pour honneur et contemptation de Dieu, leur avons donné, octroyé, quitté, remis et pardonné, donnons, octroyons, quittons, remettons et pardonnons par ces pntes lettrs toutes haynes, rancors, et malleveillances quelconques, et autres causes malfaites, qu'ils peuvent avoir commises et perpétrées, de tout le temps passé, jusques aujourd'huy, tant à cause de la mort de notre feu frère, que pour la détention de laditte place, ou pour avoir été par longtems de l'obeyssance du roy d'Angleterre, en deffaut de notre dit feu frère, comme dit est. Item d'abondant leur promettons et jurons par ces présentes, par la foy et serment de notre corps, et seur notre honneur, les tenir, maintenir et garder et conserver en toutes leurs libertés et franchises et autres droits, privilèges, usages et coutumes, anciennement accoutumés audit lieu. Item voulons et consentons par lesdites présentes, que tous estrangers qui à présent sont estans et demeurans en notre dit lieu de Limeilh, qui vouldront maintenir le party angloys, s'en puissent aller sens et sauves, et tous leurs biens et leur compagnie, sans que par nous ni les noustres a leurs personnes et à leur dits biens leur soit pour ce pourchassé, ni faict mal ny dommage en nulle manieyre quelconque. Item et affinque nos hommes et subjets soient plus enclins à nous aimer et servir, et aussi pour le gast qui par leurs vies, leur avons donné et donnons par ces présentes, la quantité de deux cent charges de blés, à le prendre et aller quérir au lieu d'Argentat, et avec nos autres provisions, et d'abondant leur promettons en bonne foy, que quand ledit bled, leur sera failly, de leur en rebayller, et amministrer autant, ou plus, ou autant que suffire leur devra, audt lieu d'Argentat, ou en toute autre par deça. Item plus leur promettons et jurons comme dessus leur avoir du roy leur grace et abolition de toutes choses quelconques qu'ils puissent avoir faictes, ou meprises envers luy de tout temps passé jusques aujourd'huy, et à nos propres cols et dépends ... Ce que nous promettons et jurons sur les sts évangiles, et sur les reliques de Mgr st Pantaleon, sans fraude, barat, ne malengin, &c. Moyennant qu'ils soient tenus remettre et réduire
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en notre obeissance et en nos mains, ou notre commandement lade place et ville de Limeilh ou que ce soit les villes dudit Limeuilh, en cas qu'ils ne nous puissent livrer et bailler le châtel et chaylar dudit Limeuilh; et nous reconnoistront être leur vray sgr naturel et terrier, ainsi que de raison est, nous feront le serment que tout loyal subject est tenu de faire à son seigneur de nous être doresenavant bons vrais et loyaux subjets, vivre et mourir pour nous, en notre querelle envers tous et contre tous quelquonque, et tenir le parti et obeissance du roy nre souverain sgr, sans jamais leur en mouvoir, ne enfraindre les choses dessus escriptes. Scellée de nre scel armoyé de nos armes en nre chastel de Thurenne, le Xe jour de janvier 1438, &c. L'acte continue en latin, la demande des habitans de Limeuil, pour qu'il confirme leur privilèges. Le reste n'est que de formalité. Ce qu'on vient de rapporter en dernier lieu, explique le grand préambule de ce rouleau, qui contient une digression fort longue sur la miséricorde &c.; nous l'avons omis, comme inutile.
Ces privilèges n'ont pas été maintenus en 1471. Il y eut une partie d'iceux de confirmés, partie retranchés, parce que la pièce fut impugnée de faux (dans un procès mû à cette occasion); ce qui paroit par la pièce, qui fut coupée en divers endroits, pour preuve de cancellation.
Note de Mr. Leydet. Na. Quoique la pièce que nous venons d'extraire, ait été cancellée, elle ne doit pas être regardée comme fausse dans toutes ses parties, j'ay bien de la peine à me persuader que la dernière partie par exemple, ait été fabriquée par les habitans de Limeuil; ils ne se seroient pas si fort maltraités eux mêmes. Et le commencement de l'acte et l'éloge du sgr de Limeuil se refere très bien avec la pièce dernière. Ils avoient dans doute inséré ce qui regarde ce qu'ils apellent leur droit de pêche sur Vézère et Dordogne, que j'ay omis comme inutile, &c. Leydet.
.....
Fol. 236 & suiv. (transcription C.R.).
Note préliminaire : Les commentaires apparaissant dans la marge gauche, ont été traités comme des notes, mises en italiques et placées arbitrairement par nos soins, au niveau approximatif où ces commentaires apparaissent en regard du texte (C.R.).
Fol. 236 r°
Mars 1480 (v.st.)
Enquête[1] faite par Annet de la Tour IV, comte de Beaufort, vicomte de Turenne,
devant Hugues de Bayly, lieutenant-général de Périgueux, au sujet de l’assassinat de Jean de Beaufort, par les habitans de Limeuil en 1420.
Dans un enquête[2] faite par Annet de Beaufort seigneur de Lymeuil, devant Hugues Bailly, lieutenant général de Périgueux, en mars 1480, et avril suivant (dans l’intendit).
Item que lesdits habitans traictarent avecques les Anglois qui tenoient alors Bergerac, qu’ils venissent courir devant Lymeuil et pour deffendre ladite place, ledit Messire Jehan de Beaufort saillit hors du château pour resister auxdits Anglois. Et lui étant devant la porte Recluson audit Limeuil, en armes, lesdits habitans comme traitres et déloyaux luy coururent sus, et sur ses serviteurs furieusement, et le naffrerent en plusieurs et diverses parties de son corps, et lors l’eussent tué, mais par sa vaillance et prouesse, soy deffendant saulva sa vie, rabbatant les coups que luy donnoient, et obvia à leur fureur et malice, et se retraict au chastel de Limeuil, cuidant sauver sa vie, mais y trouva la place prinse et saisie desdits habitants, lesquels le prindrent et misrent dedans une chambre tout playé et sanglant.
Item et le lendemain ensuivant, pour ce que aulcuns médecins et sirurgiens que lesdits habitans avoient envoyé querir, leur disoient que leurdit seigneur, à l’aide de Dieu, gueriroit bien des coups et playe qu’ils lui avoient données et faits, et qu’il ne mourroit point, lors iceux habitans, comme faux, traitres et desloyaux, et plains de grand crudelité, vindrent à la chambre où avoient mis leurdit seigneur, lequel étant en son lit, ainsi blessé et aigrement naffré[3], luy donnerent d’une barre sur la tête, et le prindrent et estranglerent, et le firent mourir de mort très amère, douloureuse et piteuse.
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Item et lesdits habitans non contents de la mort de leurdit seigneur en perseverant en leurs pervers, iniques et damnables propos et volonté, coppèrent les doits de leurdit seigneur[4], tout mort, pour avoir les anneaux d’or qu’il avoit aux doigts, et le despouillerent de ses vestements, et le misdrent et traisterent tout inhumainement.
Item, et en continuant de pis en pis leur damné propos, pillèrent, robberent et emporterent tous les biens dudit châtel[5], or, argent et tous meubles, et entre les autres choses, tous les instrument, terriers, etc., par lesquels ledit seigneur pouvoit prouver ses droits seigneuriaux sur lesdits habitants de Limeuil, et les brûlèrent tous.
Item, et après qu’ils eurent si villainement meurtri et tué leurdit seigneur, ils firent venir les Anglois et leur vendirent deux mille escus ledit chateau et place de Limeuil[6] , et misdrent à leur obeissance, et se firent ennemis du Roy et de tout le royaume de France. En laquelle obeissance ont demeuré par l’espace de 18 à vingt ans.
Item, et durant le temps qu’ils étoient en l’obeissance des Anglois, lesdits habitans se sont par plusieurs fois armés à l’encontre du Roy et de ses subjets, et leur ont fait guerre mortelle, les tuant et blessant inhumainement, mis le feu aux places et maisons des obéissans et tenans le party du Roy, les roubant et pillant et emportant leurs biens, et les ungs emprisonnant, et mettant en dures et estroites prisons ; et par comble et multiplication de tourmens et doleurs, les faisoient rançonner grandes et diverses sommes tant d’or que d’argent, et les traitarent plus durement, et estoient plus cruels que n’estoient les Anglois d’Angleterre.
Item, et apres la mort de leurdit seigneur Messire Jean de Beaufort[7], succéda comme un héritier et plus prochain de lignée Pierre de Beaufort, son frère, lequel étant toujours obeissant au Roy, et soutenant et deffendant la couronne de France par l’espace de 6 ou 7 années continuelles, rassembla grand nombre de gens de guerre, à ses despends, et mist le siège devant Lymeuil[8], et à force et puissance d’armes et par famule (famine) et
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mortelles vexations, les fit rendre à luy, et retourna ladite place de Lymeuil à l’obeissance du Roy et de la couronne de France[9]. Par lesdites choses appert clairement, que lesdits habitans sont traitres au Roy et à la couronne de France.
Après Pierre de Beaufort, succéda en ses biens Anne de Beaufort sa fille naturelle et légitime, femme dudit vicomte. Au nouvel avenement[10] … ledit vicomte jura auxdits habitans, tenir et observer certains privileges etc…
Et advenant quelque peu de temps après, lesdits habitans … perseverans en leurs dampnées et abominables opérations, si ont falsifié, ou fait falsifier l’instrument desdits privilèges[11], et y ont mis et inclus dedans icelluy, certains plusieurs faux articles à leur profit, au très grand dommage dudit vicomte, et mesmement qu’ils pouvoient pescher et passer les rivières de Vézère et de Dordogne en leur bâteau sans payer aucun droit de poisson ne de pontage ; aussi se vantent par leurs lettres, qu’ils ont privilèges par lesquels ils sont francs. Desquels faux articles … quand ledit instrument fut passé, et entre lesdites parties accordé, ne fut parlé …
Sur la plainte du vicomte, portée devant le duc de Guienne, etc., le bailli de Martel, député à cet effet, cancelle ledit instrument[12], et les habitans n’en appelerent pas, etc.
… Depuis X ans[13] en ça lesdits habitans se sont vantés publiquement qu’ils voudroient que les Anglois fussent (heussent) et teinssent encore ladite ville et château de Limeuil … et depuis peu de temps, le recteur de l’église paroissiale de Saint-Martin de Lymeuil étant en ladite église[14], un jour de dimanche, et célébrant la messe parochialle, en faisant les prières accoutumées, entre les autres pour le roy, en disant, nous prierons Dieu pour notre sire le Roy de France, la Royne et Mgr le Dauphin, lesdits habitans, ou aucun d’iceux, en interrompant le propos et prieres que faisoit ledit recteur, disant à haute voix telles paroles :
« Au dyable soit donné qui en priera pour le Roy. »
Et pour ce que lesdits habitans avoient brûlé les titres, le vicomte
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s’accorda avec eux, qui convinrent de payer la somme de 17 s. 6d. aux 4 cas généraux, le péage de leurs marchandises, le quart du poisson, etc[15].
Depuis lesdits habitans voulurent revenir en justice contre cet acte, qu’ils disoient avoir passé par force (et le reste de procédure supra)
(Molin banier, (pour banal) à Leyrac.
Dit, ledit vicomte, que tous les autres seigneurs justiciers de Périgort et circonvoisins de la baronie de Lymeuil, par la terre desquels lesdites rivières de Dordogne et de Vézère passent et ont leur cours, prennent, reçoivent et levent sur les peschans ezdites rivières et dedans les limites de leurs jurisdictions, et autre part et portion telle dont lesdits circonvoisins et leurs subjets sont d’accord et néanmoins ont de molin, de for banier, lever péages, prendre jornées annuelles, et droit de commun de la paix, et la taille aux 4 cas généraux[16].
(Aymar de la Borie[17], juge de Limeuil, avoit été avocat général au Parlement de Bordeaux, et mourut en 1470 ou 1472).
Les habitans de Lymeuil s’étant assemblés pour nommer un syndic, sans permission du Roy, le seneschal de Quercy commet un certain Maître Jean Bastier, dit Lo Cathalan, licencié ès loix, lequel, après dues informations, trouva que les habitans de Jornhac jurisdiction de Lymeuil étoient coupables, se transporta audit lieu de Jornhac, et fit prisonniers 4 d’entre eux ; et de là, les emmena au châtel de Lymeuil. Et pour ce que alors étoit près de Notre Dame de septembre, auquel temps ladite cour de Parlement de Bourdeaux vacque, et mourroient grandement de la bosse, audit Bourdeaux, delibéra de les amener au château de Dome, ou à Martel, aux prisons du Roy. Et en allant à Salanhac, etc.
Leonard Delpy et Jean Valades, habitans de Lymeuil ayant dit que les conseillers du Parlement de Bordeaux avoient donné faucement et iniquement un arrêt en faveur du vicomte, le Parlement fit informer, et décerna un arrêt de prise de corps contre lesdits Delpy et Jean Valades. Celui-ci s’enfuit dans l’église de Cadoing, en franchise[18] ; n’ayant pû y être pris, il y eut arrêt de défaut.
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Appel relevé en la cour présidialle au siège de Sarlat[19], d’un appointement donné par le juge de Limeuil, contre un habitant impliqué dans cette affaire.
Déposition des témoins.
Jean de Beaufort, vaillant homme de guerre, faisoit en son temps grandes guerres et dommages aux Angloys, lequel par hayne qu’avoient contre luy lesdits habitans, fut par eux tué, murtri et étranglé d’une corde d’arbalestre, et dans son château de Limeuil.
Le 1er témoin dit l’avoir vû porter en terre. Et le jour mesmes les habitans de Limeuil envoyerent prier (ou querir) les Angloys, qui lors occupoient le chatel de Clarens[20], et leur baillerent le lieu et châtel de Lymeuil en leurs mains. Vit ledit témoin que lesdits habitans, après avoir livré le lieu, etc… qu’ils pillèrent le châtel, etc… rompirent un grand coffre, où étoient les instruments, …, et furent dans l’obéissance des Anglois 18 ans[21].
Pierre de Beaufort fit la guerre aux Anglois par cinq ou six années continuelles[22], en grands compagnies de gens de guerre, si grand poursuite contre lesdits de Lymeuil, qu’ils firent le guast (dégat) tant des bleds que des vignes, qu’ils rendirent ladite place de Lymeuil en tel détresse, que lesdits de Lymeuil gurent contraints de soy rendre à l’obéissance françoise. Et nobostant ce, convint il audit Messire Pierre y mettre et asseoir siège, à grande compagnie d’autres seigneurs et gens d’armes, avant qu’il peut recouvrer ladite place, contraint y demeurer, pour ce que tout le plat pays estoit destruit et gasté.
(Pierre de Beaufort avoit marié une de ses filles à Mr de Fils marcon (Fimarcon).
Le 2e témoin, sur le rapport d’un serviteur de Jean de Beaufort, qui l’avoit accompagné, lorsqu’il fit sa sortie, …, dit qu’il fut étranglé dès le soir … que la ville de Lymeuil fut affamée par Pierre de Beaufort, lorsqu’il y mit le siège …
Il y eut une enqueste[23] faite par Jean Picon[24], lieutenant du sénéchal du Périgord, à la requête de Boubelys de Beaufort,
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fils bastard dudit Jean de Beaufort, à l’encontre desdits habitans, qui avoient en trahison, occis, murtri et étranglé ledit Jean de Beaufort. Il y avoit 30 ou 4 témoins. Dans cette enqueste il est dit qu’ils vendirent ledit lieu de Lymeuil à un cappitaine anglois, appelé Beauchamp[25], la somme de 2000 escus d’or.
Bernard et Messire Gantonet de Sireuil furent ceux qui pillèrent les titres, dont ils emporterent une partie chès eux.
… pour ce que ledit Jean de Beaufort avoit en sa main une grosse verge d’or, ils luy coppèrent les doiz pour l’avoir.
Pierre de Beaufort fit de grandes guerres auxdits habitans de Lymeuil[26], moyennant lesquelles, force fut auxdits habitans de Limeuil soy réduire en l’obéissance du roy, et en sa subjection, et à la parfin furent contraints par force de famine et de siège, soy réduire.
Mais avant qu’il assiégeast ledit lieu de Lymeuil, par 5 ou six années précédentes[27], pour les affamer, icelluy Messire Pierre, accompagné de plusieurs notables chevaliers et escuiers, en grand compagnie, faisoit chacun an, le guast des vivres, comme des bleds et des vins, et au temps que les châtaignes étoient meures, faisoit garder les boys, afin que lesdits habitans ne se peussent pourvoir de châtaignes pour leurs vivres. Et ce fait, ledit Messire Pierre, qui étoit bon et loyal françois, assiegea ledit lieu de Lymeuil, et l’accompagna à ce faire feu Messire Jean de Bretagne comte de Penthièvre[28] ; et finalement, à force et puissance d’armes, et par famine, et autres maulx et dommaiges que ledit messire Pierre leur fit, par force d’armes, et contrainte, se rendirent lesdits habitans de Lymeuil à l’obéissance du Roy et subjection dudit feu Messire Pierre de Beaufort, et de ce peut avoir 35 ans et plus.
Vénérable homme Messire Jehan de Sireuil[29], prebtre, curé de St Martin de Lymeuil, agé de 50 ans, atteste ces paroles de … « au dyable soit …», etc., supra, proférées pendant la messe paroissiale ; il ajoute que depuis ladite seigneurie de Lymeuil estoit venue audit Messire Annet de La Tour, il a veu et oui qu’il a mis et institué si bons et notables officiers au regime et gouvernement
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de ladite jurisdiction, et que se sont si bien et notablement gouvernés, que pour le bon regime et gouvernement d’eux, la terre et seigneurie de Lymeuil s’est fort repeuplée et amendée, et ne cessent de venir gens habiter en ladite terre[30].
Jean Sambat, faure habitant de Lymeuil, agé de 70 ans ateste que les habitans ont payé pour un des 4 cas, il y a 12 ans, environ, lorsque ledit seigneur de Lymeuil maria une de ses filles au fils de Monsieur de Faumarcin … Dit plus, que depuis 2 ou 3 ans en ça, ledit seigneur de Lymeuil a pareillement marié une de ses filles au seigneur de Granhol[31], pour lequel mariage il fit sommer et requerir lesdits habitans de luy payer ladite taille pour chacun feu 17 s. 6d. Laquelle taille la plus part desdits habitans ont payé libéralement, et les autres y ont contredit, voulant dire qu’ils ne sont tenus à taille de mariage que pour une fille seulement : et sur ce s’est meu proces entre ledit seigneur et les habitans, au parlement.
La forge de Lymeuil appartenant audit seigneur, s’appeloit communement l’agusaige ; en laquelle les habitans de ladite ville et châtellenie étoient tenus de venir aiguiser leurs reilles, … le faure d’icelle étoit tenu de ferrer deux asnes ou mulet de bast, pour le service du châtel de Lymeuil, mais ledit seigneur de Lymeuil fournissoit le fer.
Jean Melo, natif de Lymeuil, agé de 50 ans, dit que les habitans de Lymeuil, pour avoir couleur de tuer et meurtrir Jean de Beaufort[32], lesdits habitans firent venir certaine quantité d’Anglois devant Lymeuil courir ; pour resister auxdits Anglois, ledit feu Jean de Beaufort saillit hors dudit château, à une porte appelée de Recluson, et là fut navré ledit Messire Jean de Beaufort par ung appelé Vadors et Bernard Geneste, habitans lors dudit lieu de Lymeuil, et voyant ledit Messire Jean la fureur et mauvais propos desdits habitans, se voulut retirer dedans ledit château ; mais iceux habitans avoient déjà estably et prins ledit château ; toutefois iceux habitans le prinrent et misrent en une chambre, faignans de le faire guerir, mais la nuit ensuivant, lesdits habitans le tuerent et l’étranglerent
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en une longiere, et tout mort, aucun d’iceux, pour ce qu’il en son doy une enpreinte d’or, lui copperent le doy, pour avoir ladite empreinte[33]. Après qu’ils l’eurent meurtri, ils le pourterent en l’église St Pierre, pour ensevelir, et pour ce que le tombeau étoit petit, et n’étoit pas assez long, en grosses barres luy rompirent les jambes pour le faire entrer dans ledit tombeau.
… ce fait pillèrent les meubles, titres dont ils brûlerent une partie ; ce fait, envoyerent prier un cappitaine anglois, nommé Beauchamp, auquel ils baillerent la ville et châtel de Lymeuil, et se firent et constituerent de ladite obeissance angloise.
Un autre dit que … par l’espace de 18 ou 20 ans, les habitans de Lymeuil tindrent ladite place en l’obeyssance des Angloys.
Lundy, 2e jour d’avril l’an 1481, avant Pasques.
Noble homme Golfier de Meilhac[34], seigneur de Javerzac, habitant de Miremont, agé de 60 ans, dit que les seigneurs de Lymeuil, dont Miremont fait partie, sont en usage de lever le droit aux 4 cas, le péage, banalité, etc, comme font plusieurs gentilshommes circonvoisins en leurs terres, comme font les seigneurs de Beynac, de Caumont, de Pons et plusieurs autres. Et il mesme qui parle, a le droit de tailler ses hommes aux 4 cas généraux, et ny a gueres gentilhomme audit pays de Périgort, qui n’ait ce droit.
Hélias Tucquet de Miremont, témoigne qu’il a veu les habitans de Lymeuil, lorsqu’ils étoient sous les Angloys, venir courir
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devant la ville et château de Miremont[35] et luy recorde qu’une fois pillerent l’église de Mauzens, dont le lieu de Miremont est de la paroisse, aucunes fois blesserent et tuerent six ou sept des habitans dudit Miremont, vrais subjets et obeissans du Roy, et mirent le feu et brûlerent la maison de Lailholie, et tuerent un homme de la garnison de Miremont, et faisoient lesdits de Limeuil guerre pire que le faisoient les Angloys d’Angleterre … Le curé de Mauzens près Miremont, agé de 75 ans[36], dit que les habitans de Lymeuil faisoient plus mortelle guerre aux subjets du Roy et dudit Messire Pierre de Beaufort, qui tenoit ladie place de Miremont sous l’obéissance du Roy, que ne faisoient les Angloys d’Angleterre, qu’il a vu lesdits habitans lors anglois, plusieurs fois venir courir devant ladite place de Miremont.
Noble homme Jean d’Abzac[37], seigneur de La Douze, agé de 40 ans, ou environ, dit avoir appris de Geoffroy de Chaumont, son oncle, que les habitans de Lymeuil tuerent Jean de Beaufort leur seigneur, duquel ledit de Chaumont avoit espousé la fille bâtarde … et que pour eux remettre en l’obéissance des Anglois, ils conceurent la mort dudit Jean de Beaufort, et vint ung cappitaine des Angloys, nommé Thomas[38], qui vint courir devant ladite ville, contre lequel ledit Messire Jean de Beaufort saillit jusqu’à une porte de la ville etc…
Disoit de plus ledit Geoffroy de Chaumont, que quand les habitans voulurent étrangler ledit seigneur de Limeuil, il étoit dedans ledit châtel de Limeuil, mais lesdits habitans dudit Lymeuil luy dirent, qu’il s’en saillit, ou si ne faisoit il seroit que fol. Ce qu’il fit, et s’en allant oyt le cry dudit Messire Jean de Beaufort, qu’ils étrangloient … qu’au regard de la pesche sur la Dordogne et Vezère, ledit d’Abzac dit ne scavoir … mais que en la rivière de l’Ile qui passe par Périgueux, il qui parle, a plusieurs destroits de rivière, qui communément s’appellent esgaulx, ezquels esgaulx aucun n’oseroit pescher sans son congié de pescher en ses esgaulx, lui en payant le tiers poisson ; et plusieurs autres ont le droit, comme l’evesque de Périgueux, le chapitre St Etienne de Périgueux, le seigneur des Bories, le seigneur de Meymin, un appele Vexiere, qui prennent des pescheurs peschant dans leurs esgaulx, le tiers du poisson, et n’oseroient pescher sans leur congié.
Noble et puissant seigneur Messire Antoine de Sallignac[39], chevalier seigneur dudit lieu, agé de 50 ans, atteste qu’il a droit du quart de poissons sur la riviere de Vezère, que le comte de Périgord a droit de lever le droit de commun de la paix, et oy dire à plusieurs, qu’il a ce droit par eschange à luy par les rois trespassés fait pour la ville et châtellenie de Bergerac, que ledit comte bailla pour ce au Roy … Dit de plus, que les seigneurs de Baynac, de Caumont et plusieurs autres gentilshommes, qui n’ont aucune justice en Périgord, ont droit de prendre
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sur leurs hommes certaine taille aux 4 cas généraux ; … que les seigneurs de La Cassaigne et de Jayac en Périgort ont droit de forge, à laquelle leurs hommes sont tenus aller, etc…
Noble homme Jacques Vassal[40], seigneur de Rhinhac, cappitaine de Sallignac, agé de 55 ans ou environ, atteste que le comte de Périgord, les seigneurs de Sallignac ont droit du ¼ de poisson, etc. (Or il n’atteste que que pour l’usage des seigneurs du Périgord.) Le seigneur de Sallignac étoit seigneur de Rouffinhac et de Tursac, etc..
Noble et puissant seigneur François seigneur de Caumont[41], agé de 28 ans, atteste qu’il a ce droit dans les seigneuries de Castelnau et de Berbiguières.
Noble, etc… Jean-Bertrand seigneur de la baronnie de Baynac, idem, et pour sa châtellenie de Comarque. / Signé Hugues Bailly, lieutenant général de Périgueux et commissaire.
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Rouleau de 24 pieds de long, ou environ, et 9 pouces de large, contenant la réponse des habitans de Limeuil, aux faits allegués contre eux[42]. Le commencement a été coupé, j’y ai remarqué seulement ce qui suit :
Dicunt ipsi habitantes, non excusare intendentes tamen illos qui praedictum dominum quondam Johannem de Beaufort occiderunt, nec factum sustinere quovismodo ; et quia necesse habent se excusare de praemissis, aut alias viderentur ipsum factum confiteri, quod fama publica est in tota hujusmodi patria, quod propter violentias, et extorsiones, ac mulierum raptus, quos et quas ipse dictus dominus faciebat in dies, in praedicto loco de Limolio, ipse fuit per dictum Johannem et certos ac paucos alios suos complices interfectus, et demum, per eundem ipsum castrum praedictum inter manus Anglicorum positum. Qui quidem Johannes tunc erat cappitaneus pro dicto quondam domino Johanne de Beaufort, dicti castri ; et ideo eidem imputandum fuit, quoniam talem sibi elegit, ex quo dicendum est quod poena quae pro talibus facinoribus fuit imponenda, debuit et debet sequi suos auctores, et quod praedicti habitantes qui non fuerant neque scientes, neque consentientes, non debent rationabiliter
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pati illam, cum ipsi non fuerunt successores, heredes et bona tenentes illorum qui id fecerunt, etx. Dicunt alterius quod dominus Petrus de Beaufort, pater praedictae dominae de Turenna, dominus de Lymolio volens recuperare a manibus dictorum Anglicorum, et illud redimere sub obedientia dicti domini nostri regis, invocati auxilium domini Comitis Petragoricensis[43], et multorum aliorum dominorum patriae, tunc existentium et viventium, et quod, cum multitudine gentium armorum, obsederunt ipsum dictum castrum et ipsos dictos manentes requieserunt quathenus eundem castrum reddere ac sibi restituere vellent, quod facere renuerunt et contradixerunt ob medium[44] cujus contradictionis taliter fuerunt prosecuti tam per subreptionem et vastationem fructuum, quam agrorum occupationem … quod compulsi ipsum dictum castrum reddiderunt … Respondetur quod non reperietur quod ipsi dicti impetrantes tenuerunt nec deffenderunt ipsum dictum castrum contra dictum nostrum Regem, nec tenere, seu deffendere potuerunt, quia major pars ex ipsis eo tempore non erant in rerum natura, et illi qui erant in rerum natura non erant de dicta castellania, nec de hujusmodi patria, ymo ex post venerunt ibidem ex diversis provinciis et per parrochias ejusdem castellaniae se melius quam potuerunt hospitaverunt, et ibidem hereditates acquisiverunt sicut coeteri advenae, qui, a tempore reductionis dictae patriae citra, in ipsam patriam venerunt pro residendo et hereditates acquirendo. Sed aliud est quod repugnati talis praetensae rebellioni, namsi aliqui ex dictis impetrantibus fuerunt et residentiam fecerunt in praedicto loco de Limolio, tempore quo fuit inter manus dictorum Anglicorum, hoc solum fuerunt aliqui, forte unus vel duo qui habebant eorum domicilia et habitationes in eodem loco, et qui non habebant alibi bona nec habitationes in quibus, nec ex quibus possent vivere aut habitare, qui cohacti et inhibiti fuerunt compulsi ibidem remanere, ob quod ampliora et longiora mala et incommoda sustinuerunt et passi fuerunt et adeo et in tantum, quod ea de
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causa, ipsi et eorum domus et familia fuerunt sine remedio, destructi per dictos Anglicos, sed nusquam reperietur quod ipsi tenuerint praedictum castrum, nec fecerunt aliquam guerram ut praetenditur, contra dominum nostrum Regem, nec suos subditos ; ymo ipsum tenebat quidam Anglicus vocatus Thoma Bontemps[45], et certi alii Anglici, qui erant omnes oriundi de regno Angliae et non permittebant introire infra eundem castrum aliquem ex dictis habitantibus, propter metum quem habebant quod illos exinde expellerent ; quin ymo quod deterius est, quia ipsi praedicti habitantes ejusdem loci et castellaniae, qui erant pro tempore ; voluerunt temptare et de facto, opere incaepto temptaverunt ipsum praedictum castrum capere et illud reducere sub obedientia domini nostri regis tunc existentis ; ipsi praedicti Anglici multos ex ipsis interfecerunt, et submergi fecerunt ; ex quo demonstratur evidenter quod per eos non stetit quominus dicti Anglici ab inde expellerentur … et quod .. praedecessor recuperavit ipsum dictum castrum per modum ipsorum dictorum habitantium, et sic reperietur verum etc.
(Dans le mémoire on cite une sentence de Sénèque, dans sa tragédie d’Agamennon, une autre de Terence, l’Ecriture Sainte, le droit civil et canonique.) Il resulte de cette longue pièce, que les habitans de Limeuil se deffendoient en niant qu’ils eussent transigé avec le seigneur de Limeuil, de la maniere que le disoit Agnet de La Tour, ils prétendent que les actes qu’il produisoit avoient été falsifiés, qu’ils avoient toujours joui de leurs privilèges dans toute l’étendue qu’il leur [d-----ient] [46], ceux du droit du commun de la paix, etc… Ils nient que eux, ou leurs prédécesseurs ayent tué Jean de Beaufort, qu’ils ayent eu de la haine contre lui, mais ils rejettent ce crime sur le capitaine Jean, etc…
Dans une déposition de l’enquête supra, un témoin dit qu’il avoit vu à Brive, le seigneur de Limeuil Jean de Beaufort, revenant de Paris ; que c’étoit peu de jours avant sa mort.
[1] Archives du château de Sainte Alvère, cahier couvert de parchemin, coté Lymeuil 1480. 35ème.
[2] Nota : Mr Leydet a ajouté, ou intercallé à cette enquête, plusieurs pièces relatives aux droits et privilèges de la terre et des seigneurs de Limeuil.
[3] Jean de Beaufort, assomé et étranglé.
[4] On lui coupe les doigts pour avoir ses anneaux d’or..
[5] Le château de Limeuil pillé, les titres brûlés.
[6] Limeuil vendu par les habitans aux Anglois 2000 écus.
[7] Pierre de Beaufort succède à Jean, son frère.
[8] … met le siège devant Limeuil..
[9] … et le force à se rendre.
[10] Anne de Beaufort succède à son pèrePierre, elle épouse Agnet de La Tour.
[11] Charte des privilèges de Limeuil falsifiée.
[12] … est cancellée par le bailli de Martel.
[13] 1470.
[14] Il s’appeloit Jean de Sireuil. (voy. Ci-après, p. 6, vers le bas de la page.)
[15] Voy. pour l’assassinat de Beaufort, la déposition des temoins, ci-après p. 5.
[16] droits usités en Périgord.
[17] Aimar de la Borie.
[18] Cadoin, lieu de franchise.
[19] présidial à Sarlat.
[20] château de Clarens, occupé par les Anglois.
[21] (1420-1438).
[22] (1420-1425, ou 1426).
[23] Enquête faite à la demande de Boubelys de Beaufort.
[24] Petiton.
[25] voy. sur ce Beauchamp une pièce très curieuse de l’an 1419, dans mon recueil sur Auberoche ./. Sireuil.
[26] Témoignage de Jean Sambat, faure habitant de Limeuil, agé de 70 ans.
[27] Limeuil attaqué pendant 5 ou 6ans.
[28] Jean de Bretagne aide Pierre de Beauforrt à reprendre le château de Limeuil.
[29] Jean de Sireuil.
[30] la terre de Limeuil se repeuple.
[31] Le seigneur de Grignols, gendre du seigneur de Limeuil.
[32] parce qu’il étoit bon françois.
[33] cruauté sur le cadavre du seigneur de Limeuil.
[34] Golfier de Meilhac, alias Meilhars (né en 1421).
[35] Miremont, place françoise, tenue par P. de Beaufort.
[36] (né en 1406).
[37] Jean d’Abzac, seigneur de La Douze, né vers 1441, neveu de Geoffroy de Chaumont.
[38] Thomas Bontemps, capitaine anglois vient à Limeuil.
[39] Antoine de Salignac, né en 1431.
[40] Jacques Vassal, seigneur de Rinhac (né en 1446).
[41] François seigneur de Caumont (né en 1453).
[42] Réponse des habitans de Limeuil aux faits allégués contre eux.
[43] Le seigneur de Limeuil appelle à son secours le comte de Périgord (Jean de Bretagne).
[44] Mr Leydet a effacé « meum », pour y substituer « medium ».