Grâce royale accordée aux habitants de la ville de Nontron, extraits du fonds
Périgord de la BnF, tome 47, f°s 237 à 238v°.
Privilèges de la ville de Nontron[1]
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237r°
Charles
par la grâce de Dieu roy de France, au seneschal de Pierregort, ou à son
lieutenant, receue avons l’humble supplication de nos bien amés les manans et
habitans de la ville, chastel et chastellenie de Nontron en la seneschaussie de
Pierregort, contenant que ja fait ce que ils qui font en pays de guerre de
frontiere, ayant eu au temps passé tellement à souffrir par nos guerres,
passamens, et chevaugées de gens d’armes et stérilités de fruits, mortalités,
pour payer les grans fouaiges, subcides que ont eu cours au temps passé audit
pays, et pour supporter les autres grans et innénumérables charges quil leur a
convenu supporter, et convient encores. Et pour ce que aussi que depuis trois
ans en ça les Anglois ont pris par eschellement ladite ville, ycelle pillée,
desrobée, et bouté le feu, tué murtri et emprisonné plusieurs des gens d’icelle
ville et châtellenie, qu’ils n »ont
bonnement de quoy vivre, et font envoye uceulx supplians deux en aller hors du
pays et de lousier ladite ville comme inhabitable. De laquelle ville qui est
moult grande, fourte et spacieuse, et du chastel qui est aussi moult grand, fort
spacieux et comme inpugnable, se ils étoient prinse toccupés par nos ennemix,
que ja ne adviengne, tout le paus d’environ poroit estre, et seroit dutot
désert, destruits et gasté. Combien aussi que selon raison, yceux supplians ne
doibvent, ne soient tenuz de contribuer que pour leur partz et portions
auxquelles ils sont esté tauxés et imposés pour les fouaiges, subscides, et
tailles, qui ont eu cours en ladite seneschaussie, et ycelles paerz et portions
payees, yceulx supplians doient demourer quittes, et paisibles d’iceulx
fouaiges, subcides et tailles, n éanmoins, pour yceulx mesmes fouaiges,
subcides et tailes impousez au diocèse de Limotges, l’en a imposé et levé
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237v°
sur yceulx supplians
plusieurs et grands sommes de deniers, et leur ont esté et sont faites
plusieurs vexations et molestations soubs ombre de ce que ycelle ville est
assize au diocèse de Limotges, ou autrement, ce pourquoy yceulx supplians ont
esté et sont contrains à contribuer à yceulx subsides et tailles qui sont mis
sus, et ont cours audit pays, deux fois à tort et contre raison ; et pour
ce ont esté et sont tellement vexés et molestés lesdits supplians, qu’ilz n’ont
bonnement de quoy vivre, et sont en voye d’estre du tout mis à pouvreté, ce par
nous ne leur étoit sur ce pourveu d’opportun et convenable remède, si, comme
ilz dient, requerant sur ce nostre provision. POURQUOY, nous, eue considération
aux choses dessus dites, qui voulons préserver nos subgietz de toutes
vexations, peines et travailx, à yceulx supplians avons octroyé et octroyons de
grace spéciale, par ces présentes, que doresenavant ilz ne soient mis, imposés
ne taxés pour yceulx fouaiges, subsides et tailles, auxquels ils auront esté
mis et imposés pour ladite seneschaucie pour leurs dites pourcions, que pour
une foys, et que en payant leurs dites pars et portions, ils soient et
demeurent toujours quittes et paisibles de tous et chacuns yceulx fouaiges,
subsides et tailles, sans ce que pour ladite diocèse, ils soient tauxés, vexés,
molestés, ne enquiétés aucunement. Si vous mandons, et pour ce que ladite ville
est assize en vostre seneschaucie, commettons et étroitement enjoignons, que
vous faites rendre et restituer, et mettre à pleine délivrance yceulx
supplians, leurs biens et gaiges our ce pris, saisiz, et arrestez, et empechiez,
et de nostre presente grace faites, souffrez et laissiez lesdits supplians joyr
et user plainement et paisiblement en faisant, en cas d’opposition, refus,
contredit et delay à ycelles parties oyes sommairement et de plain et en assize
et dehors bon et brief
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238r°
accomplissement de justice.
Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subgiez que avons
commis et députez, en ce faisant, obéissant et entendant diligemment. Car ainsi
nous plaist il estre fait, et auxdits supplians l’avons octroyé et octroyons de
grace spécial par ces présentes, non obstant stille et utsage quant attendre
d’assise et quelconques lettres subreptices, empetrées ou à empetrer, à ce
contraires. Donné à Paris le dizme jour de juing l’an de grace mil CCCC et diz,
et de notre regne le XXXe. Par le Roy, à la relation du conseilh.
Ces
privilèges sont copiés sur un vidimus[2], ou sur l’exequatur
qu’en donna le seneschal de Périgord, le 2 septembre 1415. (en parchemin) signé
d’un secrétaire. Le scel du seneschal pendoit à une lemnisque, coupée au bas,
mais elle est séparée de la pièce, où en voit la naissance. Cet exequatur
commence ainsi :
Arnaldus dominus de
Burdelia[3],
miles, senescallus petragoricensis pro excellentissimis principibus et dominis
nostris dominis Karolo Francorum rege, et Ludovico primogenito dicti domini
nostri Franciae regis, duce Aquitaniae, et delphino Vienensi, judex seu
commissarius, auctoritate regia in hac parte specialiter deputatus, dilectis
nostris Petro Foriani, Johanni David, dictorum dominorum regis et ducis
servientibus, coeterisque servientibus et officiariis dictorum nostrorum regis
et ducis, etc. salutem … Puis le séneschal transcrit les lettres royaux supra,
et finit avec les formalités ordinaires pour l’exécution. Et sur ce que depuis
cette grace avoit été accordée aux habitans de Nontron, le récéveur du fouage
de la seneschaussée de Limoges, nommé Gregorius Gregorii, avoit exigé de ces
habitans la taille imposée depuis sur la seneschaussée de Limousin pour ledit
duc de Guyenne, le seneschal de Périgord luy fait inhibitions et deffense de
passer oultre, et commandement de relâcher un habitant de Nontron,
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238v°
nommé Geraud
Levet, (quemdam
bonum hominem, vocatum, etc. qui avoit été mis dans les prisons de Limoges. Datum sub sigillo dictae
nostrae senescalliae petragoricens.., die secunda mensis septembris anno Domini
milles. quadring . [decimo] quinto.
Arnaldus Michael sic
est … de pto domini
senescalli (en parchemin, où pendait le sceau).