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E 742

Trêve conclue entre le seigneur de Laigle et les consuls de Limoges par l'intervention des évêques de Poitiers et de Limoges et de M. de Mortemart, commissaires du Roi

lettre royale de Charles VI (1427)

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Remarques préliminaires :

Copie du manuscrit (Photos Cl. Ribeyrol):

1er cliché :

2ème cliché :

Dos du document:

Transcription / AD64 / E 742 / décembre 2018 / Claude Ribeyrol:


Charles par la grâce de Dieu roy de France au seneschal de Limousin et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans, salut. Comme et à [---------](*)
le débat et discord qui estoit entre notre chier et féal cousin le seigneur de l’Aigle et les sgrs de Chasteauneuf et Pierre-Buffière d’une part et les consuls et bourgeois et habitans
de notre ville de Limoges d’autre part et les dictes parties appoinctier et accorder afin de faire cesser toute voye de fait et de guerre entre icelles parties et en
notre païs de Limousin et icellui tenir en paix et transquilllité, eussions ordonné et commis nos amez et féaulx conseillers les évesques de Poictiers et de
Limoges et le sgr de Mortemar notre chambellan et à iceulx sur ce donne povoir et commission par nos lettres patentes lesquels avons fait certain appoinctement
et accord entre les dictes parties et icelles ont appoinctées et accordées en la forme et manière et selon qu’il nous est apparu par un vidimus ataché à ces présentes
soubz notre contrescel, Savoir vous faisons que nous ayans le dit appoinctement et accord aggreable selon la forme et teneur dudit vidimus, et que en
icellui est contenu icellui appointement et accord avecques ses faiz et articles, levons, ratiffions et approuvons et en temps que mestier est, confirmons,
voulans qu’il soit tenu ferme et establi, entrenié et acompli de point en point ainsi que se par nous en par devant nous eust esté fait et en notre presence, si
faiz et articles vous tenez, entreniez, accomplissez et faites tenir, entretenir et adcomplir et le mettiez ou faites mettre à exécution de point en point
en contraignant à ce les contredisans ou reffusans et tous autres qu’il appartiendra, vigoureusement et sans déport, et par toutes voyes
et manière en tel cas accoustumiées non obstant oppositions, appellations et allégations quelxconques et lectres surreptices impétrées ou à
impétrer au contraire. Donné à Lesignen soubz notre scel en l’absence du grant, le 9ème jour d’octobre l’an de grâce 1427
et de notre règne le quint.
Pour le Roy en son Conseil,

Mallière.

(*) mot non compris

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