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VARIA

Bulletin SHAP, tome XIII (1886)

Liste des documents:

·         Historique de la propriété du comté de Périgord (pp. 322-325)

·         Fondation de l’église collégiale de Capdrot (pp. 49-54)

·         Traité de Nantes entre Charles VIII et le seigneur d’Albret (1490) (pp. 114-124)

·         Mandement d’Hélie de Talayrand en faveur de Pierre de Périgueux (1302) (pp. 458-459)

·         Liste ancienne des gentilshommes taxés en Périgord (diocèse de Sarlat - 1549) (pp. 186-191)

 

(1)        pp. 322-325

HISTORIQUE DE LA PROPRIÉTÉ DU COMTÉ DE PÉRIGORD.

 

Les terres de Celles et de Bertric faisaient primitivement partie du comté de Périgord. Elles furent vendues, le 12 juillet 1484, par le comte Alain d'Albret à François de Bourdeille, moyennant le prix de mille livres. Elles passèrent ensuite par des mariages, en 1506, dans la famille Beaupoil de Saint-Aulaire, et en 1712 dans la famille Du Lau.

En 1769, les fermiers du roi menacèrent Jean-Louis-Antoine Du Lau, marquis d'Allemans, possesseur de Celles et Bertric, de faire réunir ces deux terres au domaine de la couronne. Il ne lui fut pas difficile d'établir qu'elles n'avaient jamais été domaniales. Nous trouvons, à ce sujet, dans les archives particulières de notre collègue M. le marquis Du Lau d'Allemans une habile consultation d'avocats du Parlement de Paris, datée du 7 mars 1769, dont une partie est digne de figurer dans nos annales. C'est celle où les jurisconsultes, afin de prouver que les seigneuries de Celles et Bertric n'étaient pas des biens domaniaux, font un examen historique de l'ancienne propriété du comté de Périgord dont elles avaient été démembrées. Voici cet intéressant exposé :

« En examinant par quelles mains le comté de Périgord a successivement passé avant d'être réuni à la couronne, on se convaincra facilement qu'à l'époque de 1484, temps auquel les paroisses de Celles et Bertryc eu ont été aliénées au profit de François de Bourdeille duquel descend en ligne directe le possesseur actuel de ces terres, le comté de Périgord n'était point un bien domanial.

En 1363, le comté de Périgord appartenait à titre de propriété à Roger Bernard, comte de Périgord, qui épousa Alienor de Vendôme. Roger Bernard était un seigneur particulier qui tenait le comté de Périgord par droit de succession et comme un bien patrimonial.

Archambault I, son fils, lui succéda. Il fut, pour crime de rébellion, banni du royaume, avec confiscation de ses biens, par arrêt du 18 avrill396.

Mais cette confiscation ne fut point suivie, et le comté passa comme bien patrimonial à Archambault dit le Jeune, comte de Périgord, qui marcha sur les traces d'Archambault son père et persévéra dans la rébellion.

Il y eut contre lui un pareil arrêt, le 19 juillet 1399 : bannissement et confiscation des biens... Cette seconde confiscation fut plus effective que la première, mais elle n'opéra point la réunion au domaine parce que dès la même année le Roy céda le comté à Louis duc d'Orléans. Charles, fils de Louis, en fit lui-même don à Jean bâtard d'Orléans.

Celui-cy ne voulant pas être moins généreux que Charles d'Orléans, et désirant retirer son frère légitime des prisons où il était en Angleterre, vendit le comté de Périgord, par contrat du 14 mars 1437, à Jean de Bretagne, seigneur de Laigle et comte de Penthièvre.

De Jean de Bretagne sont issus deux enfants qui ont formé deux branches entre lesquelles il y a eu pendant longues années un procès considérable au sujet du comté de Périgord.

L'un des enfants de Jean de Bretagne, appelé Charles de Bretagne, eut d'Isabeau de Vivonne Nicole de Bretagne, mariée à Jean de Brosse, sr de Boussac. L'autre enfant, appelé Guillaume de Bretagne, épousa Isabeau de La Tour, et eut de ce mariage Françoise de Bretagne, mariée à Alain, sire d'Albret, trisayeul maternel d'Henri IV.

Par le mariage de Françoise de Bretagne avec Alain d'Albret le comté de Périgord a passé à la maison d'Albret à laquelle il a été déclaré appartenir irrévocablement, parce que le procès suscité par les descendants de Charles de Bretagne fut jugé contr' eux, et le comté déclaré appartenir aux descendants de Guillaume de Bretagne...

Ce procès ne fut pas le seul qu'il y eut vers le même temps pour le comté de Périgord.

Les sœurs d'Archambault, comte de Périgord, contre lequel la confiscation avait été prononcée, demandèrent le tiers du comté pour leur légitime ; et, comme la portion indivise d'un bien confisqué demeure au propriétaire innocent, on voit que leur demande fut admise par arrêt de 1490.

Mais le procès le plus considérable et celui dont il importe le plus dans l'espèce de connoître l'événement, fut celui intenté par M. le procureur général quelques années après la vente faite à Jean de Bretagne.

M. le procureur général poursuivant le recouvrement de tout ce qui pouvoit avoir été démembré du domaine de la couronne, prétendit que la vente faite à Jean de Bretagne étoit nulle parce que le comté n'avoit été donné par le Roy à Louis duc d'Orléans que pour un temps et à charge de reversion à la couronne.

Jean de Bretagne, acquéreur, et, après lui, Françoise de Bretagne, femme d'Alain d'Albret, et ensuite Jean d'Albret, leur fils, roi de Navarre, à cause de Catherine de Foix, sa femme, et bisayeul d'Henry IV, soutinrent ce procès contre M. le procureur général... »

 

La famille d'Albret établit que quand le comté de Périgord eût appartenu à Louis d'Orléans à titre d'apanage, ses descendants avaient pu l'aliéner pour en employer le prix à la rançon de Charles d'Orléans ; et que le roi ayant confisqué le comté en 1399, s'en était dépouillé la même année en faveur de Louis d'Orléans, avant qu'il fût incorporé au domaine par aucune lettre-patente et n'avait pu l'avoir acquis tacitement par une possession suffisante. Par arrêt contradictoire rendu par le Parlement de Paris, le 28 mai 1490, le procureur général fut débouté de sa demande et Jean d'Albret maintenu dans la propriété et possession du comté de Périgord :

 

« On a vu, poursuivent les auteurs du mémoire, que le comté de Périgord a passé dans la maison d'Albret par Françoise de Bretagne, femme d'Alain d'Albret, et que de ce mariage est né Jean d'Albret devenu roy de Navarre par son mariage avec Catherine de Foix.

Il n'est pas nécessaire d'observer que l'avènement de Jean d'Albret à la couronne de Navarre n'opéra aucune réunion du comté de Périgord au royaume de Navarre. Le comté de Périgord a toujours été dans la dépendance du royaume de France. Les différentes dignités des propriétaires de ce comté ne leur ont point fait perdre la qualité de sujet et vassal de la couronne de France. Jean d'Albret, quoique roi de Navarre, est donc resté comme comte de Périgord, vassal du Roy de France, et le comté a conservé son attribut primitif sans aucune confusion ni réunion, parce qu'il ne pouvoit être sujet à aucun autre, qu'au profit de la cou­ronne de France, et que cet événement n'a eu lieu qu'au moment où les descendants de Jean d'Albret ont monté sur le trône de ce royaume.

Jean d'Albret par le décès de Françoise de Bretagne, sa mère, est devenu propriétaire du eomté de Périgord. Les dépenses, dans lesquelles ce prince se trouva engagé pour conserver ses Etats et ses terres, l'obligèrent de vendre quelques parties de ses biens patrimoniaux, situés en France, et nommément quelque dépendance du comté de Périgord ».

 

Comme ce ne fut que par l'avènement d'Henri IV à la couronne de France que les biens de la maison d'Albret furent réunis à cette couronne, il parut évident que tout ce que les seigneurs d'Albret avaient aliéné avant la réunion, avait été valablement vendu pourvu que dans les ventes on eût observé tout ce qui était prescrit pour les aliénations des biens des particuliers, les seigneurs d'Albret étant avant cette réunion dans la classe d'un seigneur et propriétaire ordinaire.

A. Dujarric-Descombes.

 

(2)         pp. 49-54

FONDATION DE L'ÉGLISE COLLÉGIALE DE CAPDROT.

Il existe, à l'extrémité méridionale de notre département, tout près de la pittoresque petite ville de Montpazier, sur un vaste plateau entouré de collines boisées, une bourgade, obscure aujourd'hui, qui fut au moyen-âge l'un des centres religieux les plus importants de notre vieux Périgord. C'est Capdrot, dont l'étymologie latine Caput Droti, source du Drot, indique suffisamment l'origine fort ancienne. Sa vieille église, surmontée autrefois d'une tour monu­mentale et desservie par un nombreux personnel ecclésiastique, chanoines, chapelains ou simples clercs ; son vaste archiprêtré, dont la juridiction s'étendait sur 68 paroisses ou chapelles; son antique statue de Notre-Dame-la-Noire surtout, visitée et vénérée au xive siècle par la foule des pèlerins, avaient porté la renommée de Capdrot au-delà des limites de notre province.

En recueillant naguère les éléments épars de l'histoire si curieuse, et pourtant si profondément oubliée, de cette église[1], nous avons découvert la bulle pontificale qui l'érigeait en collégiale. Cet important document, qui n'a jamais été imprimé et dont les copies sont devenues très rares, a sa place naturelle dans notre Bulletin.

Les érudits, les archéologues, les chercheurs infatigables qui composent notre Société, nous sauront gré peut-être de tirer de l'oubli et de sauver d'une destruction presque certaine un ancien document si étroitement lié à l'histoire religieuse du Périgord.

M. monmont.

 

BULLE du pape Jean XXII portant fondation, création et érection de l'église collégiale et chapitre de Capdrot, en l'église paroissiale Notre-Dame de Capdrot, au diocèse de Sarlat, donnée l'an 1318, le 10 des kalendes de juin.

 

Joannes episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Inter cetera desiderabilia cordis nostri, illud intentionibus desideriis concupimus, ut ubique Dei majestas collaudetur, in benedictionibus gratiarum, suique cultus gloriosi nominis augeatur, ad quorum promotionem eo lubentius ministerium apostolicae sollicitudinis adhibemus, quo magis debitum reputamus, ut nunquam sileat ab ejus laudibus lingua carnis. Nuper si quidem ad divini cultus augmentum, archipresbiteratum et parrochialem ecclesiam de Capdroto Sarlatensis diocesis, archipresbiteratu et ecclesia per obitum quondam Antonii Becade, ejusdem ecclesie archipresbiteri, vacante (quem presbyteratum ante vacationem hujusmodi duxeramus dispositioni nostre et apostolice sedis specialiter reservandum, decernentes irritum et inane, si secus super hoc a quoquam quavis autoritate, scienter vel ignoranter attemptari contingeret), authoritate apostolica in collegiatam ecclesiam ereximus, et archipresbitero et capitulo ipsius ecclesie qui pro tempore fuerint, pro ipsorum dote, ecclesiam ipsam, nec non et de Marsalez et de Gaujaco parrochiales ecclesias dicte diocesis cum omnibus juribus et pertinentiis suis pro valore et existimatione mille librarum petragoricensium ab eisdem archipresbitero et capitulo perpetuis tenendas temporibus, concedendas, uniendas duximus et etiam assignandas, reservata tamen in dictis de Marsalez et de Gaujaco ecclesiis vicariis perpetuis qui ibi pro tempore fuerint congrua portione, de qua possint hospitalitalem tenere, jura episcopalia solvere, aut alia incumbentia onera suportare. Que quidem sic absolute et irrevocabiliter dicto donavimus capitulo. Quod si hujusmodi donati redditus et proventus supra scriptam mille librarum summam excederent aut contra complere non possent, praefatum capitulum plus petere, aut ab ipso quidquam exigi, vel repeli non valeat de predictis. Verum ut in eadem ecclesia eo majorum laudationum preconiis collaudetur Omnipotens, quo plurimorum ad hoc ministrorum mimeras extiterit deputatus, duodecim canonicorum numerum capitulum facientium in eadem ecclesia de Capdroto [apostolica] authoritate constituimus ac etiam ordinamus, volentes quod unus canonicorum ipsorum, qui ejusdem ecclesie clero praesit ac primum locum, primam vocem obtineat, in eadem ecclesia archipresbiter unus vero sacrista existant, qui secundum hujus seriem, sit nec non et alii ejusdem ecclesie canonici post eos juxta suarum provisionum ordinem loca et voces [obtineant]. Et nihilominus archipresbiter archipresbiteratum quem dignitatem, sacrista sacristiam quam officium esse censemus, in eadem ecclesia in perpetuum obtinebunt. Statuimus insuper quod preter capitulum antedictum, duo sacerdotes ebdomadarii, decem capellani, quatuor clerici, in minoribus ordinibus constitua, omnes predicti perpetui, et quatuor pueri pro capituli arbitrio ac voluntate mutandi in eadem ecclesia habeantur, qui continuo personaliter in ecclesia ipsa resideant, ipsique duo ebdomadarii septimanis alternis, majores, capellani vero alii privatas celebrent missas, dictique clerici in minoribus ordinibus, ut predicitur constituti, presbiteris celebrantibus serviant, ipsique pueri una cum eisdem quatuor clericis minora exerceant officia in eadem ecclesia. Premissa autem, que de ebdomadariis ordinavimus, nullatenus intendimus prohibere, quin multo magis canonici et alii superiores dicta officia exercere valeant cum eis fuerit opportunum. Qum autem vacante ecclesia Sarlatensi, de episcopo imminebit electio fienda, omnes et singuli duodecim dicte ecclesie de Capdroto canonici, cum monachis ipsius ecclesie Sarlatensis vocem in eadem electione sicut singuli ex predictis monachis obtinebunt, nec idem monachi absque canonicis supra dictis vel e converse idem canonici absque prefatis monachis ad dictam electionem procedere, aut illam concordem poterunt celebrare. Sed eodem episcopo defuncto, ecclesiasticeque tradito sepulture aut alias electione presulis imminente, ipsius ecclesie Sarlatensis monachi qui tunc fuerint in ecclesia ipsa presentes dictos canonicos ad electionem hujusmodi celebrandam quam citius poterunt convocabunt, eis ad hoc in ipso loco de Sarlato, certa die specialiter assignata. Volentes preterea quod vacante archipresbiteratu ipsius ecclesie per electionem provideatur eidem, statuimus quod cum de ipso archipresbiteratu fuerit electio facienda, apud ecclesiam de Capdroto per episcopum Sarlatensem, qui pro tempore fuerit, et capitulum ipsius ecclesie de Capdroto, eadem electio celebretur servanda forma concilii generalis, in qua quidem electione prefatus episcopus, non ut episcopus, sed ut simplex canonicus vocem habeat, licet canonicus non existat, dictaque post modum electio, eidem episcopo presentetur confirmanda, vel infirmanda prout justicia suadebit. Sacristie vero predicte provisio, cum illam vacare continget, ad solum prefatum episcopum, dicto irrequisito capitulo, pertinebit. Canonicis dumtaxat ejusdem ecclesie faciendis canonicatus quoque et prebendas canonicorum predictorum, cum vacabunt, pro tempore episcopus et capitulum supradicti semotim et alternis vicibus conferent in hunc modum, videlicet quod idem solus episcopus primo, archipresbiter vero cum capitulo supra dicto per se secundo, et idem episcopus tertio, ipsique archipresbiter et capitulum quarto loco, et sic deinceps perpetuo dictos canonicatus conferent et prebendas. Ebdomadarie vero capellanie, et alia inferiora ipsius ecclesie officia per ipsos archipresbiterum et capitulum absque dicto episcopo conterentur.

Verum memoratus archipresbiter visitationes et procurationes habebit in ecclesiis in quibus archipresbiteri dicte ecclesie de Capdroto qui fuerunt pro tempore eas consueverunt habere, et nihilominus pro archipresbiteratu suo, centum, et pro duplici prebenda quadraginta, sacrista vero pro sacristia et ejus oneribus supportants percipiet medietatem obventionum altaris, medietate alia eidem capitulo remanente, pro prebenda viginti libras annis singulis percipient et habebunt. Alii autem residui decem canonici, videlicet singuli pro singulis prebendis eorum, viginti libras ejusdem monde petrocoricensis percipient annuatim, et nihilominus eorum quilibet, dicto archipresbitero dumtaxat excepto, qui distributiones recipiet pro duobus, triginta libras anno quolibet pro eisdem distributionibus habebit in modum qui sequitur dividendas, videlicet quod prefato archipresbitero tres solidi et singulis de canonicis supradictis octodecim denarii monete petrocoricensis diebus singulis persolventur. Et in nativitate Domini, et circumcisionis, epiphanie, resurectionis, ascenssionis, pentecostes, et singulis quatuor beate Marie ac nativitatis beati Joannis Baptiste, sanctorum apostolorum Petri et Pauli, et omnium sanctorum et ipsius eclesie de Capdroto uno de dictis festivitatibus, archipresbitero decem, et cuilibet aliorum quinque solidi. Et si forte ipsum principale festum ejusdem ecclesie de Capdroto unum de dictis festivitatibus esse contigent, archipresbiter viginti, et quilibet ipsorum canonicorum decem solidi ejusdem monete petrocoricensis pro distributionibus tanquam pro duabus festivitatibus recipient eo die. Ceterum volumus et etiam ordinamus quod quilibet de duobus ebdomadariis viginti, singuli de decem capellanis quindecim, unusquisque de quatuor clericis decem, et quilibet de quatuor pueris antedictis quinque libras petrocoricenses percipient annuatim. Que sic per quotidianas distributiones a prefatis archipresbitero et capitulo dividantur et assignentur eisdem, quod eorum singuli suis officiis continuo insistentes singulis annis integraliter hujusmodi pecuniarum summas recipiant quantites. Ceterum episcopum et capitulum memoratos, hortamur in domino, eisque injungimus, et mandamus, quatenus per ordinationes suas salubres, et utiles studeant efficaciter providere, quod tam canonici quam singuli servitores alii supradicti prout cujuslibet officium respicit, celebrationibus missarum conventualium et privatarum, et aliis divinis nocturnis et diurnis officiis devote et solemniter, adjuvante domino, peragendis studiose intendant, ut, Dei perinde captata gratia, et fidelium devotione adaucta, ipsa impleta [sint] effectualiter vota nostra. Preterea ne forsan animarum curam, quas Deo lucri facere super omnia concupimus, dare (quod absit) negligentie videamur, statuimus et ordinamus quod cura animarum parrochie ipsius ecclesie collegiale ad sacristam pertineat supradictum, cum sibi de sacristia ipsa provisum extiterit per dictum episcopum committenda ; que nihilominus capellanis per dictum sacristam ad hoc eidem episcopo presentandis, per ipsum episcopum prout requiret magnitudo populi, annis singulis committatur. Et ut idem sacrista onus cure praedicte possit commodius supportare, medietatem omnium que occasione illorum fuuerum que in ipsis de Capdroto et de Montepaserio deppendente ab ea ecclesiis vel earum cimitteriis sepeliri contigerit, ad easdem ecclesias deferentur, nec non manuales et oblationes rerum quarumlibet que in ipsis offerentur ecclesiis, aureis et cericis, pannis dumtaxat exceptis, ad dictum sacristam concedimus perpetuis temporibus pertinere. Reliqua vero medietas predictorum cum pannis eisdem, thesauro ipsius ecclesie libere et integraliter aplicetur in ornamentis, libris et aliis ejusdem capituli utilitatibus convertenda, ipseque sacrista onera uuiversa in pulsatione campanarum habeat supportare et in conventualibus ac privatis missis et aliis divinis officiis in ipsa et circa ipsam ecclesiam, exercenda, prout officii exigent qualitas. Candelas, oleum, vinum, hostias, incensum et alia consimilia divinis officiis opportunis ministrare propriis suraptibus teneatur. Et ne frequenter circa sacramenta ecclesiastica ministranda praedictorum canonicorum et aliorum ipsius ecclesie servitorum tota communitas occupetur, volumus quod altare aliquod seu capella in eadem ecclesia magis accommodata per episcopum deputetur, in qua idem saerista et sacerdotes, qui prefatam curam gerent pro tempore, missam populo celebrent et praedicta ministrent ecclesiastica sacramenta, ceteraque teneantur facere et etiam exercere que praefatam curam contingere dignoscuntur. Sane grossos fructus prebendarum canonicorum absentium, capitulum ipsius ecclesie, cum integritate percipiant in utilitatem ipsius ecclesie convertendos. Quod autem supererit de distributionibus propter absentiam canonicorum ipsorum non residentium in ecclesia supradicta, per medium dividetur et medietas commodo residentium canonicorum accrescet ; reliqua vero ipsarum distributionum medietas, nec non et illa summa pecunie quam, solutis omnibus stipendiis antedictis de ipsius ecclesie reditibus restare continget, satisfactione de decimis et aliis omnibus incumbentibus pro tempore prestita, sic thesauro ipsius ecclesie applicentur in ornamentis, libris et aliis ipsius ecclesie et capituli utilitatibus et necessitatibus convertenda. Quod nequaquam canonici supradicti vel eorum aliquis, aut alii ipsius ecclesie ministri in alios usus convertere, vel inter se dividere, aut sibi vel aliis apropriare presumant. Qui vero tradendo vel recipiendo contrarium fecerit, infra mensem duplum ejus restituere teneatur. Si vero episcopus fuerit, ingressum ecclesie sibi noverit interdictum. Inferiores vero ab officio beneficio penam suspensionis incurrant, quousque de hujusmodi duplo plenam satisfactionem thesauro impenderint supradicto, nulla eis episcopi et capituli praedictorum vel alterius cujuscumque praeter quam romani pontificis super hoc remissione qualibet aut gratia valitura. Ceterum, si medietas funeralium et observationum predictorum quam dicto sacriste donavimus non sufficiat eidem sacriste pro dictis oneribus suportandis, volumus quod de alia medietate et aliis bonis dicti thesauri prout episcopus et archipresbiter cum capitulo ordinaverint, deffectus hujusmodi integraliter suppleatur. Hanc igitur ordinationem praedicte sedis providentiam circumspectam sic factam salubriter perpetuis valituram temporibus, et robur incommutabilis firmitatis volumus obtinere, universis et singulis cujuscumque conditionis, preeminentie, dignitatis, ordinis, vel status existant, districtius inhibentes ne contra illa quovis modo colore, vel ocasione quesitis attemptare presumant. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam constitutionis, ordinationis, voluntatis, hortationis, injunctionis, concessionis et inhibitionis, infringere, vel ei casu temerario contra ire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei, et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Avenione decimo kalendas junii, pontifîcatus nostri anno secundo (1318).

 

(3)      pp. 114-124

TRAITÉ ET CONFÉRENCE

passés a nantes entre le roi charles viii et le seigneur d'albret

1490.

La pièce ci-après transcrite, dont l'original sur parchemin existe dans mes archives, est relative à la conduite du seigneur d'Albret, depuis l'avènement du roi Charles VIII, jusqu'à la réduction des ville et cité de Nantes en l'obéissance du roi, réduction opérée en exécution de certain traité passé entre ces deux hauts personnages et par le moyen duquel le seigneur d'Albret espérait parvenir à l'accomplissement de son mariage avec la princesse Anne de Bretagne. Ce document signale la présence du sire d'Albret à Nontron et à Montignac; sa publication peut donc, à ce titre, offrir un certain intérêt pour le Périgord.

En voici la teneur :

 

Extrait des Registres du grant Conseil du Roy.

Elire le sire de Lebret[2] et Odet d'Aydie[3], Raymond de Cardilhac, Sgr de Saint-Cire[4], Regnault de Saint-Chamans, dit de Lissac[5], et Raymond de Saint-Maurice, comparans par maistre Lambert Bongars, leur procureur, demandeurs et requérans lenterinement de certaines lettres royaulx dabolicion tant pour eulx que pour leurs gens et serviteurs et autres quontenus, et comprins esd. lettres dabolicion d'une part, et le procureur général du Roy en son grant Conseil, défendeur a lenterinement dicelles lettres dabolicion, dautre part, desquelles la teneur sensuit :

 

CHARLES[6], par la grâce de Dieu, roy de France, scavoir faisons à tous presens et avenir :

 

Comme depuis nostre avènement au royaume et à la couronne ce soient meues plussieurs questions et differens entre aucuns princes et sgr de nostre sang et lignage et autres seigneurs de nostre Royaume, a loccasion de quoy les aucuns deulx aient fait grandes assemblées et congrégations de gens de guerre, quils ont fait marcher par aucuns endroiz et parties de nostre Royaume à la grant foule et charge de nostre peuple, et lésion de la chose publique dicelluy et se soient les ungs deulx retirés et fortiffiez en aucunes contrées et places, et entre autres, notre très cher et ame cousin, le sire Delbret, se fust ja tiré en la ville de Molins, devers feu nostre oncle et cousin, le duc de Bourbon[7], en son vivant connestable de France, ou il fist venir et marcher les cent hommes d'armes dont il avoit de par nous charge, et aucun nombre dautres gens, tant a cheval qua pié, et iceulx conduire par Raymond de Cardilhac, dit de Saint-Cire, lors son lieutenant, pour joindre avec nostre frère le duc d'Orléans[8], le comte de Dunoys[9] et autres lors estans assemblez en armes à Beaugency, ou il nous convint aller en personne pour rompre leur entreprise et les fismes deppartir, lequel nostre cousin aussi print certaine alience avec notre beau-père le roy des Rommains[10], et lui bailha son scelle par lexhortement et suasion daucuns sous umbre et couleur de vouloir faire assembler les estas pour le bien de nostred. Royaume, et depuis icelluy nostre cousin Delbret sen vint devers nous et bientost après de nostre congé et vouloir sen alla et retira en ses terres et seigneuries de Gascogne et au royaume de Navarre, et lannée après ensuivant sen partit des parties de Navarre avec grant nombre de gens de guerre, tant de cheval que de pié, Espaignolz, Navarroys et dautres nacions, et marcha par ses terres et seigneuries de Gascougne, jusques en sa ville et place de Chastelgeloux avec son armée, et illec se fortiffia et seiourna par aucuns jours, nous estans lors en nostre ville et cité de Bourdeaulx[11], et envoyâmes devers lui afin quil vinst devers nous et lui fismes faire commandement de par nous sur grans peines quil eust a deppartir sad. armée, et lors icellui, nostre cousin Delbret, sen partit dud. Chastelgeloux et passa avec sad. armée les rivières de Garonne, Dordogne et autres, et marcha oultre, jusques au pays de Périgort, en une sienne ville nommée Nontron, en intencion de marcher plus avant et soy joindre avec feu nostre cousin, le duc Francoys de Bretaigne, pour certaine alience que nostred. frère d'Orléans et lui avaient a icelluy duc de Bretaigne ; mais obstant certaine armée que envoyâmes contre et audevant de lui, il fut empesche tellement quil fut par nos gens de guerre assiégé en lad. ville de Nontron, en laquelle aucuns nos lieuxtenans et chiefs de guerre qui lors y estoient eu nostred. armée recurent icelluy nostre cousin Delbret, a certain traicte[12], accord et appointement par lequel entre autres choses fut accorde et dit que icelluy nostre cousin Delbret de lors en avant nous servirait bien et loyaument et renonça et se deppartit de toutes aliences et intelligences quil povoit avoir faites a quelconques princes ou seigr, et promis quil viendrait devers nous touttes et quanteffoiz que lui manderions et ferions scavoir. Lesquelles choses et tout le contenu aud. traicte, nostred. cousin Delbret promist et jura garder et observer et depuis eusmes icelui traicte pour agréable et fut par nous ratiffie et confirme. Et de la icelluy nostre cousin Delbret, au moyen dud. traicte sen retourna en sesd. terres et seigneuries de Gascougne. Et illecques fit sa demeure jusques environ la feste de Toussains lors ensuivant quil sen partit pour devoir venir devers nous, ainsi que lui avions mande et lui estant a Montignac, aud. pays de Périgort, ayant propaux et intencion de sen venir devers nous comme dit est, survint devers lui lung des gens du feu comte de Comminge, nomme Frozil, ayant charge expresse de nostred. frère et cousin d'Orléans, desd. seigr de Dunoys et de Comminge, lesquels auparavant sestoient retirez aud. pays de Bretaigne devers led. feu duc Francoys[13], la douairière de Laval, sœur de nostred. le sire de Rieux, mareschal de Bretaigne[14] et autres grans personnages dicelluy pays ou aussi sestoit retire Odet Daydie, pour lors nostre seneschal de Carcassonne[15], frère dud. conte de Comminge, depuis que le chastel et place de Blaye, dont il avoit charge, nous eust este par luy rendu et qu'il nous eust fait le serment de bien et loyaument nous servir, lesquels par led. Frozil, firent scavoir a nostred. cousin Delbret, que sil vouloit aller aud. pays de Bretaigne, au secours et ayde dud. feu duc, ilz ne faisoient point de doubte que le mariage dentre luy et Anne de Bretaigne, fille dud. feu duc Francoys, ne saccomplist. Pour lequel mariage traicter et conduire les dessusd. estans en Bretaigne, avoient faict et bailhe leur seuretez et scelle les ungs aux autres. Et a ceste cause, nostred. cousin Delbret, pour plus aplain et au vray en estre certiffie et scavoir la vérité, envoya ung de ses gens devers les susd. au pays de Bretaigne, lesquels lui envoyèrent bienlost après un nommé Geoffroy de Saint-Martin, autreffoiz procureur de icelluy nostre cousin Delbret, lequel longtemps paravant estoit alle aud. pays.... pour aucuns ses affaires par lequef de Saint-Martin, nostred. frère et cousin d'Orléans et autres dessusd. luy firent scavoir touchant led. mariage ce que dit est et lui escripvirent plusieurs lettres, lui priant que a la plus gran diligence que possible lui seroit, il se transportast aud. pays de Bretaigne, et que le feu duc Francoys len prioit bien affectueusement et se faisoient fors quil espouseroit lad. Anne de Bretaigne, fille dud. feu duc Francoys, bientost après qu'il y seroit arrive, et aussi lui mandèrent et firent scavoir par led. de Saint-Martin, quil trouvast moien et façon que Raymond de Cardilhac dessusd. et les cent lances quil avoit de par nous en charge labandonnassent et laissassent nostre party et service et se retirassent devers led. feu duc de Bretaigne, pour le servir, et ce voyant icellui nostre cousin Delbret, considérant aussi le grant bien qui lui povoit avenir sil parvenoit aud. mariage, se délibéra passer et venir devers icellui duc de Bretaigne, au moys de janvier après ensuivant et en y venant, fut empesche par aucuns nos gens qui en furent advertiz et sen retourna eu sesd. terres et seigneuries de Gascougne, ou il fut environ ung moys, et illec sen alla au royaume de Navarre, et delà, devers le roy de Castille[16], avecques lequel pour la paciffication dud. royaume de Navarre, et estre de lui favorise aud. mariage sil y povoit parvenir, fist certaine aliance, luy promectant le servir et luy complaire envers et contre tous, en reservant par led. seigneur Delbret expressément que ce ne fust contre nous et le bien de nostre royaume. Lequel roy de Castille, pour cuider ayder et favoriser nostred. cousin Delbret en icelluy mariage, envoya avec lui ung nombre de gens de guerre aud. pays de Bretaigne, au secours dud. feu duc Francoys, et passa icellui nostre cousin Delbret par mer a tout troys mil hommes de guerre ou environ, et lui arrive aud. pays de Bretaigne, en intencion et espérance dud. mariage pour les grandes promesses et seuretez que les dessusd. lui avaient fetes et envoyées et qui lui en estoient chun jour. Icellui nostre cousin Delbret fist tant que lesd. cent lances dont il avoit eu charge de par nous ou la pluspart dicelles habandonnerent nostre service et prindrent le party dud. feu duc Francoys, et sest toujours depuis et jusques a présent employé, et aussi lesd. de Saint-Cire et Daydie, leurs gens et serviteurs, au secours, ayde et deffense dud. feu duc Francoys et dud. duché et pays de Bretaigne, et depuis se trouva icellui nostre cousin Delbret et les dessusd nommés avec leurs gens a faire marcher larmee dud. feu duc Francoys a Saint-Aulbin du Cormier, dedans led. pays de Bretaigne, en ordre de bataille, a lencontre de nos lieuxtenans et armée que avions aud. pays, auquel lieu eut une grant rencontre et merveilheuse effuzion de sang dont il pleut a Dieu nous donner la victoire[17]. Et oultre ont lui et ses gens fait plusieurs courses, prins prisonniers, butins et biens, et fait autres exploiz de guerre sur noz subgets et pays es marches de Poictou et Danjou et ailleurs, ainsi comme ennemys ont acoustume en temps dostilité et guerre, et neantmoins, nostred. cousin Delbret, en espérance de toujours parvenir aud. mariage, lequel fust fait, consenty et contraicte du vivant et consentement dud. feu duc Francoys, par parolles de présent avec lad. Anne de Bretaigne, comme il dit estre notoire au pays, a assiste, oppine, practique par escript et autrement, sest trouve avec led. de Saint-Cire et Daydie et autres, a donner conseil de faire venir aud. pays de Bretaigne, pour la deffence dicellui grant nombre destrangers ; a envoyé nostred. cousin Delbret, ung de ses gens devers le roy d'Angleterre[18], et lui a escript lettres faisant mencion dud. mariage, afin que au parachèvement dicellui led. roy dAngleterre lui voulsit ayder et favoriser a y parvenir, et avec ce a eu plusieurs communicacions et familiaritez pour cause dud. mariage avec les gens dud. roy dAngleterre quil avoit envoyées aud. pays de Bretaigne, tant ses ambaxadeurs que chiefs de guerre et autres, et a fait nostred. cousin Delbret sa résidence et demeure en icellui pays de Bretaigne, environ lespace de troys ans, lesquelles choses icellui nostre cousin Delbret, comme il nous a fait par plusieurs foiz remontrer, il a faictes et attemptees depuis led. traicte faict aud. Nontron, en intention et pour cause dud. mariage, comme dit est, espérant dung jour a autre y parvenir. Et aussi pour ce quil pretendoit droit en lad. duché de Bretaigne, a cause de ses enfans par le moien de nostre cousine Francoyse de Bretaigne, sa femme, considérant aussi que led. seigr de Rieux, mareschal de Bretaigne et autres, après le trépas dud. feu duc Francoys, l'avoient receu et lui avoient fait serment comme a leur seigneur et duc de Bretaigne, et lui en bailherent leurs scellez a l'occasion de quoy et de la résistance quil a faicte contre nous aud. pays pour cause dud. mariage, plusieurs grants scandalles, maulx, pilleries, meurtres et inconveniens irréparables se soient enfuiz en comettant par les dessusd. et autres, nos vassaulx et subgects, crime de leze majesté et autrement grandement délinquant envers nous justice et la chose publicque de nostre Royaume, lequel nostre cousin, soy voyant empesche en l'accomplissement dud. mariage et fraude de son intention a cause que depuis aucun temps en ca nostre beau pere, le roy des Rommains, dit avoir espouse par procureur[19] lad. Anne de Bretaigne, laquelle, soubz cette couleur, sest depuis nommée Royne des Rommains et de Hongarie. Considérant aussi le grant preiudice que cestoit et plus pourroit estre pour lavenir a nous, a nostre Royaume et à la chose publicque dicellui, que la ville de Nantes vint es mains et obéissance dud. roy des Rommains, a quoy il tachoit et avoit plusieurs moiens pour y cuider parvenir. Espérant encore, nostred. cousin Delbret, et désirant parvenir aud. mariage, moiennant nostre bonne ayde et faveur, et aussi pource que les enfans de nostred. cousin Delbret, prétendent, comme dit est, avoir droit en lad. duché de Bretaigne, a cause de nostred. feue cousine Francoyse de Bretaigne[20], leur mère, et pour autres raisonnables causes et consideracions, ait puis aucun temps en ca fait certain traicte et appointement avec nous touchant la réduction en nostre obéissance desd. ville et cite de Nantes. Pour les causes dessusd. et autres aplain contenues aud. traicte par lequel et en faveur dicellui ayans entre autre choses promis restituer a nostred. cousin et sesd. serviteurs en tous et chacuns leurs'biens, terres et seigneuries, et leur remectre, quitter, pardonner et abolir toutes offenses cy devant par eulx commises aux causes dessusd. Lequel traicte, nostred. cousin ait nagueres fourny et accomply de sa part en réduisant icelle ville et cité de Nantes, en nostred. obéissance[21], comme il est notoire, et a ceste cause, nous ait nostred. cousin requis luy octroyer et impartir nosd. lettres de restitucion et abolicion, en ensuivant led. traicte. Pour ce est il que nous, les choses dessusd. considereez et le grant péril et danger de mort ou nostred. cousin led. seigr de Saint-Cire et autres, sesd. serviteurs, se sont mis et exposes vertueusement en faisant la prinse et réduction de lad. ville, en quoy ils ont fait si très grant service que on ne pourroit plus pour le bien et seurete de nostred. royaume et de toute la chose publicque dicellui pour le temps présent el avenir, affin de résister aux entreprinses de nos anciens ennemys les Angloys, qui, chacun jour sesforcent nous faire grevance et domage, et lequel service sera et pourra estre cause et moien de promptement parachever la reduction totalle dud pays de Bretaigne, des mains de plusieurs noz ennemys et adversaires qui sesforcent loccuper contre nous, aussi dobvier a plusieurs maulx et parvenir a pacifficacion de tous differens, voulans a ceste cause accomplir de nostre part les choses par nous promises en icellui traicte, lequel nous avons agréable et le tenons cy peur receu et incorpore en tant que besoing seroit et pour autres causes et considérations a ce nous mouvans a nostred. cousin, le seigr Delbret, lesd. Odet Daydie et seigr de Saint-Cire, Regnault de Saint-Chamans dit de Lissac, Raymon de Saint-Maurice et autres gens et serviteurs de nostred. cousin, et ceulx qui les ont suiviz, serviz et accompaignez, este de leur aliance et a eulx adhérons, aidvis et consentant a lencontre de nous, nostre royaume, pays, terres et seigneuries, nos gens, serviteurs et subgectz, avons remis, quicte, pardonne et aboly, et par la teneur de ces présentes de nostre certaine science, grâce especial, pleine puissance et auctorite royal. En faveur et pour cause dud. traicte et de laccomplissement dicellui, remectons, quictons, pardonnons et abolyssons tous et chacuns les cas et crimes dessusd. Ensemble, generallement tout ce quilz et chacun deulx pourroient avoir fait et commis envers nous, noz royaume, pays, seigneuries et subgects, ja soit ce que lesd. cas ne soient cy autrement speciffiez, ne déclarez ce que la condicion et qualité diceulx requist plus ample expresse declairacion desquels, pour considération que dessus, ne voulons et nentendons autre plus ample declairacion, estre fête que dessus est dit avecques toutes peines, offenses et amendes corporelles, criminelles et civilles, en quoy ilz, tant en géneral que en particulier, pourroient estre encouruz envers nous et la chose publique de nostre royaume, pays, seigneurie et justice, et les avons et chacun deulx pour les causes et raisons dessusd. qui touchent universellement le bien de nous et de nostred. royaume, et par edit géneral et perpétuel, réintégrez, remis et restituez, réintégrons, remectons et restituons, à leur bonne famé et renomée au pays, et a tous, et chacuns leurs biens, meubles, terres, seigneuries et possessions, quelque part quilz soient situez et assiz, quilz tenoient et possedoient et desquels ilz juissoient auparavant lesd. guerres et divisions. Et pareillement en toutes et chacune les terres, seigneuries, possessions et biens qui, durant lesd. guerres et divisions, et quilz ont este aud. pays leur sont avenues et eseheues ou a aucun deulx par successions, dons ou autrement en quelque manière que ce soit, et a icelles tenir et posséder et aussi a tenir et exercer tous offices et charges royaulx. Nous les avons, eu tant que besoiug seroit, déclarez habilles et cappables, pour lesd. biens joir par eulx et leurs successeurs et ayant cause plainement et paisiblement, ensemble des fruitz, prouffiz, revenues et emolumens estans en nature, et qui nont point esté par nous donnez. Tout ainsi et par la forme et manière quilz faisoient auparavant lesd. guerres et divisions, et quils eussent peu ou pourroient faire, se neust este les main mise, arrestez, declairacions, confiscations, incorporation a nostre domaine, dons et choses intervenues et qui ensuyes aloccasion dicelles, sans ce que pour raison des choses dessusd. ou autres quelles quelles soient, leurs circonstances et deppendences, aucune chose leur soit ou a aucun deulx imputée, querellée ou demandée ou a leurs successeurs ores ne pour le temps avenir, en quelque manière que ce soit. Nonobstant lesd. main mise et quelconques arrestz de nos cours de parlement, sentences, jugemens, procès, procédures, declairacions, confiscacions, dons et quelconques autres choses a ce contraires, lesquelles en faveur et pour cause dud. traictie nous avons irritez, cassez, adnulez et aboliz, irritons, cassons, adnullons et abolissons ensemble tout ce qui sen est ensuyvi de nostred. grâce, pleine puissance et auctorite royal, cesd. présentes et sur ce avons impose et imposons silence perpétuel à nostre procureur et a tous autres. Si donnons en mandement par cesd. présentes a nos amez et feaulz conseillers les gens de nostre grant Conseil, de nos cours de Parlement de Paris, Thoulouze, Bourdeaulx , Bourgogne, Eschiquier de Normandie, aux prevot de Paris, grant seneschal de Normandie, bailliz de Vermendoys, Victry, Meaulx, Meleun, Chartres, Montargis, seneschaux de Guienne, Xaintonge, Lymosin, Thoulouze, Périgort, Quercy, Beaucaire, Bazades, Agenoys, Rouergue, Armagnac, juges-mages de Thoulouze, Agenoys et Perigort, viguier de Figac et a tous nos autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, presens et avenir, et a chacun deulx sur ce requis et comme a lui appartiendra que de noz présentes grâce et abolicion, quictance, remission et pardon et de tout le contenu en ces présentes, ilz facent, souffrent et laissent nostred. cousin Delbret, lesd. de Saint-Cire, Daydie, de Lissac, de Saint-Maurice, leurs gens, serviteurs et autres, qui ont adhère avec eulx et a qui ce pourra toucher, et chacun deulx, joir et user plenement et paisiblement sans que pour raisons des cas et choses dessusd. on leur puisse ne a aucun deulx faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donne ores ne pour le temps avenir aucun destourbier ou empeschement en corps ne en biens, en aucune manière, lequel se fait ou mis leur estoit ou avoir este a ceste cause que mectent ou facent mectre incontinent et sans delay a pleine délivrance. En procédant par lesd. gens de nosd. cours, sommairement et de plain et sans figure de procès, a la verifficacion et entérinement de cesd. présentes. Non obstant que les parties ne soient en personne aud. entérinement dont en faveur et pour cause que dessus et de loccupacion quilz ont a présent en nostre service ou fait de nos guerres et autres, nos affaires nous les avons a chacun deulx relevez et relevons de nostred. grâce par cesd. présentes, usage, stille, rigueur de droit et quelconques ordonnances a ce contraires. Et pour ce que de ces présentes on pourra avoir a besoigner en divers lieux, nous voulons que aux vidimus d'icelle faictes soubz scel royal, foy soit adioustée comme a ce présent original, et afin que ce soit chose ferme et estable a tousiours, nous avons fait mectre nostre scel a cesd. présentes sauf en autres choses nostre droit et laultruy en toutes.

Donné a Nantes, au moys de mars, l'an de grâce mil CCCC quatre vingts et dix, et de notre règne le viiie après Pâques.

 

Ainsi signé : par le roy, Monseigr le duc de Bourbon[22], les Seigr de Latremoille[23], de Graville[24], du Bouchage, Demyolans, de Grimault, de Lisle[25], de Saint-André [26] et autres presens par mandement, visa et scelle en lac de soye et cire vert.

 

Apres ce que lesd. demandeurs esnoms que dessus, ont requis lenterinement desd. lettres dabolicion dessus transcriptes. Non obstant quilz ne fussent présents ne en leurs personnes a ce requérir, et que de la part dud. procureur général du roy en son grant Conseil, défendeur a lenterinement desd. lettres, a este débattu au contraire, et après que ce rapport en a este fait au roy, lequel a déclare et ordonne que son vouloir, plaisir et intencion estoit que lesd. lettres dabolicion fussent entérinées, sans ce que lesd. demandeurs fussent presens et sans ce que autre solempnite y fut gardée; appoincle est que led. Conseil a entérine et entérine lesd. lettres dabolicion dessus transcriptes, a pur et a plain au prouffit et requeste desd. Delbret, Odet Daydie, Raymond de Cardilhac, Regnault de Saint-Chamans, Raymond de Saint-Maurice et de leursd. gens el autres qui les ont suiviz, accompaignez et este de leur aliance, et a eulx adherans, aydans et conscentans, contenus et comprins en icelles lettres dabolicion, nonobstant chose dicte ou proposée au contraire, par led. procureur du roy eu sond. grant Conseil.

Fait au grant Conseil du roy, à Tours, le vingliesme jour de may mil CCCC quatre vingts et onze.

Villebresme.                  Collacion est fête,

(avec paraphe.)

Pour copie conforme :

F. DE BELLUSSIÈRE.

 

(4) pp. 458-459

MANDEMENT D'HÉLIE DE TALAYRAND COMTE DE PÉRIGORD

EN FAVEUR DE PIERRE DE PÉRIGUEUX 1302.

 

Noverunt universi me infrascriptum notarium in presencia testium subscriptorum vidisse, tenuisse, legisse et diligenter inspexisse quasdam patentes litteras sigillo inclite recordacionis Domini Helie Talayrandi, quondam comitis Petragoricensis, ut prima facie apparebat sigillatas quarum tenor sequitur sub hiis verbis.

Helias Talayrandi comes Petragoricensis, universis et singulis presentes litteras visuris et audituris salutem et presentibus dare fidem. Veniens ad nos Petrus de Petragoris, domicellus civitatis Petragoricensis, nobis exposuit cum querela quod nonnulli judices et officiales nostri curiam et cognicionem hominum et justiciabilium suorum qualitercumque et ubicumque delinquerint vel quasi contraxerint vel quasi in tota terra nostra et comitatu nostro et ejus ressorto eidem reddere requisiti contradicunt contra privilegia a predecessoribus nostris sibi et suis concessa et consuetudines hactenus in talibus observatas inter ipsum et predecessores suos ex parte una et nos et gentes nostras et predecessores nostros ex altera. Super quibus supplicavit nobis sibi de optimo remedio subvenire. Unde nos eius supplicacione audita, nolentes alicui defficere in justicia facienda nos informavimus sollempniter et plenarie de premissis et quia per relacionem fide dignorum et etiam per informacionem super hec auctoritate nostra sollempniter factam nobis constitit evidenter quod idem Petrus et predecessores sui consueverunt habere et recuperare curiam et cognicionem hominum quorumcumque et justiciabilium suorum qualitercumque ad judicium vocarentur et ubicumque delinquerint in terra nostra et comitatu nostro et ejus ressorte a judicibus prepositis et officialibus nostris et predecessorum nostrorum et habentibus jus a nobis quociens cumque repetebatur curia et cognicio hominum et justiciabilium predictorum per prefatum Petrum vel alium de mandato eiusdem, tam in civilibus quam in criminalibus causis, civiliter vel criminaliter motis et in actionibus personalibus realibus sive mixtis. Ideo volumus, ordinamus et concedimus eidem Petro et suis successoribus quibuscumque quod de cetero per judices et officiales nostros reddatur curia et cognicio hominum justiciabilium suorum eidem Petro vel mandato suo et suis successoribus quibuscumque, ubicumque et qualitercumque delinquerint vel quasi delinquerint, contraxerint vel quasi contraxerint in tota terra nostra vel sua, et toto comitatu nostro et eius ressorto absque impedimento quocumque, salvis et retentis nobis et nostris in premissis ressorto. Volentes et consencientes expresse quod huic presenti littere adeo plena fides in omnibus adhibeatur ac si predicta privilegia et consuetudines predicte hic de verbo ad verbum conscripta fuissent renunciantes sentencialiter si quis in aliquo documento et ceteris juribus et racionibus quibuscumque (innitatur).

In quorum premissorum testimonium presentibus hiis sigillum nostrum duximus apponendum. Datum die Jovis ante festum beate Marie Magdalene, anno Domini millesimo trecentesimo secundo.

Visa, lecta et inspecta fuerunt hec die Veneris ante festum Purificationis beate Marie, anno Domini millesimo trecentesimo vigesimo sexto, regnante illustrissimo principe Domino Karolo, Dei gracia Francorum et Navarre rege, presentibus testibus Domino Bernardo d'Entraygues, presbytero, et Stephano Fulcherii, clerico, ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Ego vero Petrus de Campis, auctoritate regia publicus notarius, qui presens transcriptum seu sumptum de vero originali extraxi ipsum manu propria scripsi et in publicam formam redegi et signo meo consueto signavi, rogatus in testimonium et vocatus.

 

Pour copie conforme :

Mis d'Abzac de La Douze.

 

(5)     pp. 186-191

LISTE ANCIENNE DES GENTILSHOMMES TAXÉS EN PÉRIGORD

(diocèse de sarlat).

 

La liste que nous publions a été trouvée parmi les nombreux papiers laissés par M. P. L. de Besombes de Saint-Geniès, conseiller à la Cour des Aides de Montauban, décédé à Cahors vers la fin du siècle dernier.

Cette copie, dont nous ignorons la provenance a dû être exécutée dans le courant du XVIIe siècle. Nous nous sommes attaché à la reproduire aussi exactement que possible.

C'est le rolle de la cotisation faite et arrêtée le second jour de janvier 1549 par les commissaires députés par les Etats dernièrement tenus sur l'état de la noblesse et autres gens tenant biens noblement, sans tirer a conséquence, et pour cette fois sulement, au diocèse de Sarlat.

1

 

Premièrement très haut et très excellent prince le Roy de Navarre comte de Périgord et viscomte de Limoges, pour l'honneur et révérence que la noblesse luy porte, a été déclaré excempt pour cette fois, sans tirer a conséquence.

 

Monsieur le vicomte de Turenne, pour les terres et seigneuries qu'il tient de présent en Périgord, qui sont Montfort et Ailhac                                     25lt

Le seigneur et baron de Biron..........................                                150 lt

Le seigneur baron de Beynac....................................                       30 lt

Le seigneur Destissac.......................................                                170 lt

Le seigneur de Salaignac...........................................                       50 lt

Annet de Saint-Giles, ecuyer, sr de la Salle Saint-Genies                5s.

Le seigneur de Caumont...................................                                52lt 10s

Bertrand Foucault, ecuyer, seigneur de Reganhac                           5 lt 10 s

Guyon de Cunhac, ecuier, seigneur de Paulhac, demurant en la terre de Castelnaut          5 lt

Le seigneur de Lausun......................................                                26 lt

Le seigneur de Berbiguieres et Rouffinhac.......                                50 lt

Jean de Beaumont, dit de Peiretaillade, ecuyer, seigneur du repaire noble de ... au bourg Dalat               12 lt 10 s

Jean de Beyssières, seigneur de Tréquy............                                50 lt

Charles de Cladech, seigneur dudit lieu............                               3 lt

Aymard de Sernet, seigneur de Betoupontet.............                       5 lt

Jean de Lacassaigne, ecuyer, seigneur dudit lieu                             32 lt

Jean Fages, seigneur dudit lieu.........................                                18 lt

Jean Latreille, conseigneur du Suquet, et son frère                          20 lt

Guy de Rouffignac, ecuyer, sr de Coussaiges et de Chavagnac.     13 lt 10 s

Hugues de Saint-Chamant, sr dudit lieu et de Passayve                  12 lt 10 s

Jaques de Pauly, ecuyer, seigneur de Labrande.........                      7 lt 10 s

Azias de Saint-Supéry, seigneur de la maison noble de Fraissé de Terrasson         50 lt

M. de Sauret......................................................                                17 lt 10 s

Le seigneur de Saint-Genies et Badefol.........................                  76 lt

Léonard de Amelin, seigneur de la Roche-Maurin, conseiller en la cour de Parlement de Bordeaux                    ............................................................................. 10 lt

Me Gaultier de Badefol, ecuyer, sr dud. lieu, et Peirault, tant pour son chef, que comme mary et conjointe personne de dame Françoise Flamanihe, sa femme                        20 lt

François de Solhac, ecuyer, sr de Montmaige d'Azeroc (?) et de Montmeja           27 lt 10 s

Anthoine de Pragelier, ecuyer, seigneur de Bourrelh                       50 lt

Hugot de Melet, écuier, seigneur dudit lieu....................                 50 lt

Arnaud de Boisse, ecuier, seigneur dudit lieu.................                 37 lt 10 s

Raymond de Loupdat, seigneur de Bardou......                               12 lt 10 s

Le seigneur de Palueilh.....................................                               12 lt 10 s

Raimond de Gimel, ecuyer, aussi seigneur de la Vigerie                 7 lt 10 s

Pierre Mourrailhe, seigneur de la Baleine........................                 5 s

François Descombia, ecuyer, seigneur de Mailhac                           7 lt 10 s

Jean Birade, ecuyer, seigneur de Saintours.......                               13 lt 10 s

Jean de Fajoles, seigneur de Puyredon............................                 10 lt

Henry de Frayssé, seigneur de Lagreze...........................                 7 lt 10 s

François de Clermont, ecuyer, seigneur de Pilles                             S5 s

Pierre et Jean de Austaris, ecuyer....................................                 50s

Arnault de Salinhac, ecuyer, seig. de Lamothe-Fenelon                  13 lt

Adémarl de Solinhac, ecuyer, seigneur de Graulejac                       7 lt 103

Anlhoine Vassal, ecuyer, seigneur de Torrete...                               10 lt

Clémence du Pousget, dame de Graulegeac....................                 7 lt 10 s

Jean de Commarque et de Beyssac...................                               8 lt 10 s

Jaques de Vassal, ecuyer, seigneur de Reynac..                               25s

Raymond de Leygue, ecuyer...........................................                 5 lt

Les seigneurs de Verignac 6 lt. savoir (?) est le sr de Vigan.            3 lt

Aymeric de Cornilh, seigneur de Verignac, Roquenadeus...            40s

Jean de Cornilh.................................................                                20s

Annet Joubert, dit de Commarque, s' de Laussel, ecuyer                8 lt 10s

Anthoine de Paleyrac, ecuyer...........................                                15 lt

Géraud de Laborie et son frère, ecuyer, seigneur de Pras                            7 lt 10 s

François de Beaupoil, ecuyer, seigneur de Pestillac                         8 lt 10 s

Raimond de Vénéras, ecuyer, paire.................................                 6 lt

Jean de Bousquet, ecuyer, seigneur de la maison noble de Latour del Bosc del Boyssou                                                                                                            7 lt 10s

Irabert du Bousquet, ecuyer, seigneur du Repaire                           17 lt 10 s

Jean de Commarque, ecuyer, seigneur de Puy-Goudou                                          7 lt 10 s

Marguerite de Laroque, demoiselle, veuve de feu Jean Sermet, ecuyer                  17 lt 10 s

Jean des Martras, ecuyer, seigneur de Plat Puech                                        5 lt

Fermier de........................................................                                            25 lt

Poncetde Carbonnières seigneur deLalande, tant de son chef comme mary de Anyne de Thouron, demoiselle                                                                                     3 lt

Jean de Cuniac, ecuyer, seigneur de Javarsac..                                            5 lt

Anthoine Marty de Dome, ecuyer....................                                            5 lt

Le seigneur de La Bourrelhie , dit de Centoux                                             50 s

Gaston de Xaintoux, ecuyer, seigneur du repaire de Lafon de Seigne de la Bleynie                                                                                                                               40 s

Le seigneur de Flaugnac de Bigorroque..........................                             20 lt

Catherine de Paleynu, veuve de feu M. Raymond de Pasmont, comme administratresse des enfants dudit feu                                                                         5 lt

Jean de Bastes, ecuyer de Belves....................................                 5 lt

Charles de Capdeilh, seigneur de Penchault....                                 8 lt

Charles de Vivants, ecuyer...............................                                5 lt

Arnault de Martres, ecuyer, seigneur de la Rivière                          5 lt

Raymond de Laurière, ecuyer, seigneur de Serraut                          5 lt

Jean de Losse, ecuyer, seigneur dudit lieu.......                                42 lt 10 s

Gabriel de Beynac, ecuyer, seigneur de Laroque                             17 lt 10 s

La dame de Laroque et de Tayac.....................                                7 lt 10 s

Raymond de Cazenac, ecuyer, seigneur dudit lieu                          17 lt 10 s

Jaques de Beynac, ecuyer, seigneur de Panassou                             12 lt 10 s

La dame de Malqueyssac.................................                                5 lt

Jeanne de Solinhac, demoiselle, veuve de Micheau Etienne.           5 lt

Anthoine de Cireuilh, ecuyer, conseigneur de Seuirac                     12 lt 10 s

Arnaud de Verdon, ecuyer de Campagnac de Ressin                      16 lt

Pierre-Gaston de Bosredon de Monsac..............                              12 lt 10 s

Gaston de Veziac............................................................                 50 s

Anthoine de la Pommarède, ecuyer..................                                50 s

Jean Chapt, ecuyer, seigneur de Rastignac.......                                16 lt

Antoine Valade, ecuyer, seigneur de la Valeta.                                5 lt 10 s

Charles de Carbonnières, ecuyer, seigneur de Jayac                        15 lt

Etienne de Pheleys, ecuyer, seigneur dudit lieu..............                 12 lt 10 s

Arnault de Romyros, seigneur de la maison noble de Moneys de Montenhiac       7 lt 10 s

Jean de Vayres, ecuyer, seigneur de Lespissarie                              50 s

Anthoine Milon, ecuyer, et demoiselle Marguerite Galabert, sa femme, seigneur de la maison de Claveulhie (?)                                                                                  25 s

Anthoine de Beaulieu, seigneur de la Filholie.................      5 lt

Jean Arnal.........................................................                    50 s

François Arnal.............................................................         50 s

Jean de Vins................................................................          25 s

Les héritiers de feu Jean Alardin.............................             5 lt

Arnaud de Bouzas, seigneur du Basty..............                    7 lt 10 s

Jean de Messault, ecuyer, sr de la maison noble de Saint-Léon, et de Goudou       17 lt 10 s

Raimond de Saint-Clar, ecuyer, seigneur de Puymartin                              13 lt 10 s

Jean Bermond, prieur de Sadilhac, conseigneur de la Bermondie, et Dauberoche       10 lt

Raymond Bermon, conseigneur de la Bermondie et Dauberoche          7 lt 10 s

Hélies des Martres, ecuyer, seigneur de Périgort                                         10 lt

Annet et Anthoine de Reilhac, escuyer, sr de Lascouts                               10 lt

Le seigneur de Salvebœufs, près de Monlignac                                           20 lt

Bardin de Routlac, ecuyer de Reynac.....................                                    10 lt

François de Carbonnières, ecuyer, sr de Saux et de Pellevezi.                     17 lt 10 s

Denis Danglars, seigneur Duclaux...........................                                    15 lt

Jaques Roulx, dit de Campagnac, ecuyer, seigneur dudit lieu et de Lavassaudre   12 lt 10 s

Les héritiers de Gaston de Limeilh, seigneur du repaire noble de Montardie         6 lt

Jean Darpagès, seigneur de la Caraulie........................ 50 s

François de la Chapelle de Comarque, ecuyer, s- dud. Lieu                        .           25 s

Jean de Pellegnie, seigneur de Vuzac......................                                    7 lt 10 s

Les héritiers de feu Pierre Duboys, ecuyer, sr de Boneis                             7 lt 10 s

Le seigneur de Peirignad, conseigneur de Bordoyn                                     50 s

Bertrand de Laborde, ecuyer, sr de Moussac, près Sl-Cyprien.                   5 lt

François de Curson, ecuyer, seigneur de Caillavel                                       50 s

Noble Bertrand de Luzies, procureur du Roy en la seneschaussée de Guienne, et Jean de Luzies, son frère                                                                                          5 lt

François de Vergnies, près dudit lieu de Saint-Cyprien                               50 s

Le seigneur de Lafeire, seigneur dudit lieu..............                                    7 lt 10 s

Jean de Castel, ecuyer, seigneur de Campagnac, près de Categanes           12 lt 10 s

Pierre de Rampon de Pechimbert................................                                 50 s

Blanche à présent seigneur de Besse, pour le bien qu'il tient noblement     12 lt 10 s

Les héritiers de Jean Beaupuy, seigneurs de Saint-Chamasli                       10 lt

Raimond de Borredon, seigneur de Flameyrac et de Bayât                        8 lt

Jean de Fages, conseigneur de Bosquet............                                           5 lt

Le Cazela.........................................................................                             50 s

Bertrand de Royeres, sr de Belot, et conseigneur de Laroque Donat, et ses frères             5 lt

Le seigneur du repaire de Latour de Peichibre................                             7 lt 10 s

Alain de Bideran, ecuyer, dit Monzie...............                                            25 s

Jean de Rousson Montgnoyac.........................................                             50 s

Anthoyne du Cheylard, ecuyer dudit lieu.......................                             25 s

Jean de Meyraud, seigneur du repaire de la Rivière                                     12 s

Le seigneur de Gayac de la Roque...................                                            5 lt

Fajoles de Soucinihac.......................................                                            3 lt

Perols...............................................................................                             50 s

Senissauls.........................................................................                             50 s

Les deux maisons de Gastibois de Lauzun.....................                             50 s

Les héritiers du feu baron de Laserre et de sa femme                                  25 s

Molhes de Benac.................................. ...........................                             5 lt

Beyrichie..........................................................................                             12 lt 6 s

Veirieres, seigneur de Saint-Germain, près Mompasier                                5 lt

Denis Fermignier, près Hompazier..................................                             50 s

Laroque Gramauzac.........................................................                             25 s

Le seigneur de Cugnac de Bussou...................                                            15 lt

Le seigneur Daymet........................................................                             10 lt

Le seigr de Tramy et sa mère pour la maison de Busesrize, près Lauzun     50s

Castel, près des Aysies......................................                                           50 s

Arnaudou de Beaumon...................................................                             30 s

Loubdat de Beaumon......................................................                             50 s

 

Signés : GY NUBES, de Saint-Astier, Dabsac, et trois autres dont le sein n'a pu être dechifré.

 

Au dos on lit : « Liste ancienne des gentilshommes taxés en Périgord. »

Pour copie conforme : Paul DE FONTENILLES.



[1] Cette monographie a été récemment publiée sous ce titre : L'Ancienne collégiale de Capdrot.

[2] Alain sire d'Albret, comte de Périgord et vicomte de Limoges, par suite de son alliance, en 1470, avec Françoise de Bretagne, comtesse de Périgord et vicomtesse de Limoges. (Moréri 1759. tome I, p.299.)

[3] Sire de Lescun, comte de Comminges, amiral de Guyenne ; après la mort du roi Louis XI, il suivit le parti du duc d'Orléans contre la dame de Bcanjeu, régente du royaume, jeta du secours dans la ville de Nantes, en 1487, et au mois de mars de la même année, il fut destitué de l'amirauté et de son gouvernement de Guyenne. (P. Anselme, VII, 858.)

[4] Commandait, en 1491, cent archers de la compagnie de 50 lances des ordonnances du roi. (Courcelles, IV, art. d'Alès.)

[5] Un membre de cette famille, Arnaud de St-Chamans, seigr de Lissac, fut, en 1499, médiateur et garant du mariage de Jean de Foix, comte d'Estampes, avec Anne, fille du roi de Navarre, qui fut grand'mère d'Henri IV. (La Chenaye Desbois, XII, 435.)

[6] Charles VIII, 1483-1498.

[7] Jean II, surnommé le Bon, mort le 1er avril 1488. (Moréri.)

[8] Louis, plus tard roi de France, sons le nom de Louis XII.

[9] Charles, qui fut obligé de se retirer à Ast en Piémont, en conséquence d'un accommodement intervenu en 1484, entre le roi et le duc d'Orléans à Beaugency, où ce dernier avait été assiégé. (Mézerai, IV, 358, Amsterdam, 1688.)

[10] Maximilien, archiduc d'Autriche, créé roi des Romains, à Francfort, le 16 février 1486, et couronné à Aix-la-Chapelle, le 9 avril suivant; sa fille, Marguerite, avait été fiancée à Charles VIII. (Moréri, VII, 373, 374 éd. 1759.)

[11] Le Roi y avait fait son entrée, le 17 mars 1487. (Mézerai, Hist. de Charles VIII).

[12] Le sire d'Albret y fut tellement serré de près qu'il fut contraint de requérir le comte de Candale, lieutenant du roi en Guyenne, et les autres officiers qui étaient avec lui, de vouloir bien solliciter son pardon et conclut un traité. Cet événement eut lieu en 1486, selon Léon Dessalles. (Histoire du périgord. tome III, p. 26-27.)

[13] Sa mort arriva le 9 septembre 1488. (Mézerai, Hist. de Charles VIII, p. 368.)

[14] Jean, IV du nom, sire de Rieux et de Rochefort, comte d'Harcourt, fut institué par le testament du duc François, gardien de ses filles Anne et Isabeau, en lui adjoignant Odet Daydie, comte de Comminges, son compère et son ami. Elles eurent pour gouvernante Françoise de Dinan, dame de Chasteau-Driand. (Mézerai, Hist. de Charles VIII, p. 368.)

[15] Il était, en 1485, gouverneur du château de Gerzane, et commandait mille hommes d'infanterie gascons aux batailles d'Agnadel (1509) et de Ravenne (1512). (P. Anselme, VII, 860.)

[16] Ferdinand V, dit le Catholique. Ce prince, fils de Jean II, roi d'Aragon, devint roi de Castille, en 1469, par son mariage avec sa cousine Isabelle, qui, à la mort de son frère Henri IV, dit l'impuissant en 1479, réunit la Castille à l'Aragon. Prenant les armes contre les infidèles, Ferdinand conquit le royaume de Grenade, après une guerre de huit années, et chassa les Maures d'Espagne, l'an 1492. (Moréri.)

[17] Cette rencontre eut lien le 28 juillet 1488. Le duc d'Orléans et le prince d'Orange, qui combattaient à pied, y furent faits prisonniers. Le premier fut enfermé au château de Lusignan, puis dans la grosse tour de Bourges. Le second recouvra peu de temps après sa liberté, parce qu'il avait épousé la sœur du mari de la dame de Beaujeu, qui le fit lieutenant du roi en Bretagne. (Mézerai, Histoire de Charles VIII.)

[18] Henri, VII du nom, devenu comte de Richemont, en 1456, après la mort de son père Edmond Tudor. Au combat de Boswoit en Angleterre, le 22 août 1485, il défit Richard III, et se fit couronner roi, le 30 octobre suivant. Il mourut le 21 avril 1509. (Moréri)

[19] Ce mariage par procuration eut lieu on l'année 1489 ; le procureur fut le comte de Nassau. (Mézerai, Hist. de Charles VIII.)

[20] Elle avait fait son testament le 1er décembre 1481. (Léon Dessalles, Histoire du Périgord, tome III, p. 18.)

[21] Cette réduction eut lieu en 1491, par la trahison du sire d'Albret, outré de se voir supplanté dans son projet de mariage avec l'héritière de Bretagne par un prince allemand. (Mézerai, Hist. de Charles VIII.)

[22] Pierre II, devenu duc de Bourbon, après la mort de son frère aîné Jean II. (Moréri.)

[23] Louis, II de ce nom, surnommé le Chevalier sans reproche, commandait les troupes royales à la bataille de St-Aubin-du-Cormier. (Moréri.)

[24] Louis Malet, sire de Graville, était un de ceux qui eurent le plus de crédit à la cour des rois Louis XI, Charles VIII et Louis XII. Il fut amiral de France, l’an 1436, se trouva à la journée de St Aubin-du-Corrnier, et suivit le roi Charles VIII à la conquête du royaume de Naples. (Moréri.)

[25] Jean du Mas, seigneur de Lisle, reçut le 20 octobre 1486, du roi Charles VIII, le château et place de Renneville et fut peurvu par ce prince, le 26 octobre 1489 de l'office de grand-maitre enquêteur et réformateur des eaux et forêts de France. (P. Anselme, vin, 899.)

[26] Guichard d'Alban, seigneur de Saint-André, envoyé en Guyenne, y réduisit à l'obéissance du roi plusieurs places qui favorisaient le parti du duc d'Orléans, puis étant passé en Bretagne avec les troupes qu'il commandait, il se joignit à l'armée du roi et se trouvai la journée de St-Aubin-du-Cormier. (Moréri.)

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