<<Retour

Source : Bulletin SHAP, tome XXI (1894)

VARIA.

·        Hommage de Gaston de Gontaud à Hélie Rudel pour le château de Biron (1239) (R. de Manthé) (en occitan)

·        Note sur le sceau de Jean d’Asside, évêque de Périgueux (1168) (Ph. de Bosredon)

·        Mémoire sur la mort et la succession de Raymond de Laurière (J. du Rieu de Maynadie).

·        Ordonnance de Charles IX au sujet des sépultures calvinistes à Périgueux (1571) (Dujarric-Descombes).

·        Note sur la prise de Bergerac le 23 août 1345 (A. de Roumejoux).

 

pp. 81-82

HOMMAGE DU CHATEAU DE BIRON, PAR GASTON DE GONTAUD, A ELIE RUDEL, SEIGNEUR DE BERGERAC.

(26 (?) mai 1239.)

Cet acte d'hommage est tiré des Archives des Basses-Pyrénées (E. 702). C'est le plus ancien monument romano-périgourdin que je connaisse. En raison surtout de l'intérêt qu'il a au point de vue philologique, j'ai été amené à en donner le texte aux lecteurs du Bulletin.

J'ajoute que j'ai transcrit ce vénérable document avec tout le soin qu'il mérite et que demande, d'ailleurs, le sujet de toute étude purement linguistique.

Conoguda cauza sia, a totz aquals qui aquestas letras ueiran ni auziran ligir, qu'en Elia Rudel, lo macips e n' Gastos d'Gontald, per lor bona agradeira uoluntad se son mes en maas d'en A. senhor d'Blancafort et d'n W. Ferriol e d'en Anessas d'Caumont, senhor d'Monurt : li cal baro mintagud an pausad e fait acorder entre n' Elia Rudel e n' Gaston, de totas las rancunas que auian entre lor, entro al dia que aisso fo pausad.

El acordens[1] es aitals, qu'en Gastos, per sa bona agradeira uoluntad conog[2] que lo castel de Biron deuia tenir e tot quant al castel aperten, d'en Elia Rudel e de son linhadge.

Lo cal castel, els[3] apertenimentz a prees[4] en Gastos de lui mezill n'Elia Rudel, e sen faitz sos cauaers e sos hom.

En Elia Rudel a lui promes e autreiad que bos senhor e leials lo sera, a lui e als seus, el[5] gardara el defendra d'tort e de forsa a son poder a bona fe, per totz temps ; e aisso a aissi autreiad per si e per totz los seus, an[6] Gaston e a totz los seus, en totas causas.

En Gastos, a lui promes e autreiad per si e per totz los seus, que bos caualers e leials lo sera en totas cauzas a lui e als seus, totz temps. En impero si nulhs hom fazia tort ni forsa a n' Gaston ni als seus, a Biron ni els apertenimentz e non uolia far dreit e prendre a n' Gaston en la man d'en Elia Rudel, deu l'en Elia Rudel ajudar e ualer[7] e sen deu tenir ab lui a tota bona fe e ses (sans) tot mal geinh[8].

En apres aisso n' Elia Rudel e n’Gastos an se[9] jurad sobre SS. Euangelis la us a l'altre per dauant aquetz baros mintagudz e dauant d'autres, que la us no sobite [10] l'altre del cors ni del auer ni d'nulha rem e que se porten bona fe e bona leialtad. E d'aisso son tengud per en Gaston ent° a X milia sols de Bordales e per lo meinh fagh adobar : n'Arnaud, senhor d'Blancafort ; en W. Ferriol ; en Anessas, senhor d'Monurt ; en W. Aramon d'Piis, senhor d'Tailhaborg ; en A. d'Marmanda ; en Bernartz , oncles d'n Elia Rudel. En Elia Rudel es tengudz a n' Gaston, que si rem li menssalhia, que lo adebes per diit de las fiansas ; e d'aisso son tengud n'Arnaud de Blancafort; en W. Ferriol ; en Anessas, mezill ; en Nebles d'Pugh ; W. e n'W. Aramon d'Sent-Lesier. E per maior fermetad e per testimoni, an fen dad cartas partidas per A. B. C, sageladas del sagel d'W. A. d'Cautalou, senescale d'Agens, e dels sagels dels altres per l'homes que lo mentagud en las cartas.

E si desacordi i auia, deuen se acordar per las fiansas, e si las fiansas no eran paroent, deuen se acordar per n' Arnaud d'Blancafort e per en W. Feyiol ; e si no eran paroent, deuen i metre I (un) amig comunal, que los acorde, o judjament dreit ne fassa.

Data foren VI (?) dias a l'issid d' magh, anno Domini M° CC° XXXVIIIJ°.

Au dos : Littera qualiter dominus de Bironio recognovit se tenere castrum de Bironio a domino Brageriaci. — Homaige du chasteau de Biron.

Tous les sceaux ont été arrachés. Il y en avait à l'origine cinq sur doubles queues de parchemin qui devaient être ceux d'Hélie Rudel, de Gaston de Gontaud, d'Arnaud de Blanquefort, de W. Ferriol et d'Anessas de Caumont.

Le sixième, fixé sur des lacs d'un tissu alterné (blanc et bleu), était sans doute celui du sénéchal d'Agenais.

R. de Manthé.

 

pp. 135-136.

NOTE SUR LE SCEAU DE JEAN D'ASSIDE, ÉVÊQUE DE PÉRIGUEUX (1168).

 

Dans mon ouvrage sur les sceaux se rapportant au Périgord (1), j'ai eu occasion de décrire celui de Jean d'Asside et de faire remarquer qu'il était le plus ancien sceau périgourdin connu en empreinte originale (2). Je l'ai découvert à la Bibliothèque nationale, dans un volume du fonds Clairambault (3); il est frappé sur le côté plat d'un bloc ovoïde de cire blanche, et il est parfaitement conservé. On en trouvera ci-contre un dessin reproduit d'après une épreuve photographique (4). Il m'a paru utile d'y joindre la transcription de la charte à laquelle il est appendu. Cette charte, d'une belle écriture très lisible, est également dans un état de parfaite conservation. Elle a pour objet un don fait par l'évêque à Etienne, abbé de Saint-Amand-de-Coly, et au monastère de Saint-Amand, de la troisième partie de ce qui appartenait à Géraud deMons sur l'église d'Archignac. En voici le texte :

Johannes, Dei gracia Petragoricensis episcopus, dilecto ac venerabili in Christo fratri Stephano, abbati Sancti-Amandi, et sibi canonice successuris in perpetuum. Justicie equitatisque ratio suadet piis volis promptus fauere, ut petitio que justa esse creditur, benignum consecuta favorem pium celerius soluatur effectum. Quippe, dilecte in Domino fili Stephane, abbas Sancti-Amandi, tam futuris quam presentibus notum fieri volumus quod nos, tum religionis intuitu, tum propter devotionem bonam quam erga nos te fratresque tuos habere cognoscimus, terciam partem quam Geraldus de Mons, sacerdos, habebat in ecclesia Sancti-Stephani d:Archanac, cum possessionibus ad eam pertinentibus, tibi et ecclesie Sancti-Amandi successoribusque tuis, consilio et assenssu dilecti fratris nostri Archembaudi, archidiaconi, salva tamen in omnibus episcopali dignitate, donamus et eam .... et quiete perpetuo possidendam concedimus. Ut autem hoc donum nostrum inconcussum illibatumque permaneat, presentem paginam sigilli nostri auctoritate munimus et corroboramus. Huic siquidem donationi et concessioni interfuerunt et testes sunt : Petrus Morandi,  ; Bernardus de Laiga, archipresbiter ; B. Rigaldi, canonicus de Briva ; Helias de Peirals; Petrus de Betol, iunior ; Grimoardus de P'lazac, canonici Sancti-Amandi; Hugo, capellanus episcopi. Hoc vero factum est anno ab Incarnatione Domini M° C° LX° VIII°, Alexandro tercio papa ; Lodouico, rege Francorum ; Henrico, rege Anglorum, duce Aquitanorum et Normannorum.

Ph. de BOSREDON

(1)   Sigillographie du Périgord, 2° édition, p. 355, n° 1,031.

(2)    Celui de Raymond de Saint-Astier, évêque de Périgueux, est antérieur (1150), maison n'en a qu'un dessin. (Ibid.), n° 1,030.

(3)   Feu M. Demay, à qui je l'avais signalé, l'a compris dans son Inventaire des sceaux de la collection Clairambault, t. II, p. 52, n° 7,096. La charte 86 trouve dans le tome CCLX de la collection.

(4)   Non reproduit ici (note C.R.)

 

pp. 243-251.

 

ÉTUDE SUR UN MÉMOIRE FOURNI PAR ANNET DE SAINT-AULAIRE POUR LES ENFANTS DE LAURIÈRE XVIe SIÈCLE

 

En 1891, s'éteignait à Bergerac, dans la personne d'un vieillard de 80 ans[11], une des plus anciennes familles du Périgord.

Les Laurière, en effet, remontent bien haut dans notre histoire. Dès le xiie siècle, nous les trouvons possesseurs de la terre de Lanmary, qu'ils gardèrent jusqu'en 1550, époque où elle passa par mariage dans la maison de Saint-Aulaire. Le chef de la famille était, en 1554, Etienne de Laurière, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de Ferrand[12] et de la Gouderie, qui épousa cette année-là Hélix de la Porte de Chanteyrac, dont il eut un fils, Raymond, et une fille, Hélène, depuis dame de la Cipierre. Etienne de Laurière[13] épousa en secondes noces Françoise du Lau, veuve elle-même d'Annet de Belcier, dont elle avait eu une fille, Déborah, mariée en 1580 à Raymond de Laurière. De sa seconde femme, Etienne de Laurière eut deux fils, Antoine et autre Antoine, et deux filles, Gasparde et Blanche.

Le but que nous nous proposons aujourd'hui est d'étudier un document où les personnages précités vont jouer un rôle.

Ce document, que nous avons puisé dans les papiers du dernier des de Laurière, est une espèce de compte de tutelle dressé par les soins d'Annet de Saint-Aulaire, époux de la veuve de Buymond de Laurière, et dont voici le titre :

« ESTAT de la despence, fraies et fournitures exposé par Annet de Sainct-Aulayre, escuyer, sieur de Lanmary, Fontanilles, Saint-Méard, Douchapt et autres places, et damoiselle Bora de Belcier, dame desdits lieux, son espouje, tant pour feu Marc-Anthoyne de Laurière, fils et héritier de feu Ramond de Laurière, vivant escuyer, sieur de Ferrand, son père, mary en premières nopces de lad. dammoiselle, sa mère, que pour Anthoyne de Laurière, à présent escuyer, sieur dud. lieu de Ferrand, ayant recueilly la succession dud. feu Marc-Anthoyne, son nepveu, Blanche et Gasparde de Laurière, ses sœurs, et dud. feu Ramond de Laurière, soit pour leur nourriture, entretènement d'habits, subvention à leurs nécessités que sommes de deniers payées à leur décharge, puis (depuis) le troysiesme de novembre mil cinq cent quatre- vingt et sept, que le dit sieur Ramond décédda jusques au temps ci-après cotté comme s'ensuyt. »

 

Les lecteurs du Bulletin retrouvent ici une vieille connaissance dans Annet de Saint-Aulaire, qui figure dans l'Inventaire de Lanmary, publié il y a quelques années par M. de Montégut, comme l'on des tuteurs des enfants de son frère Antoine.

Notre manuscrit poursuit ainsi :

 

PREMIÈREMENT.

 

«  1. Dict led. sieur de Fontanilles qu'ayant le dit feu sieur Ramond de Laurière esté blessé et rencontré par le feu sieur de Carlus au moys d'octobre mil cinq cent quatre-vingt et sept, il fut porté au chasteau de Marouate, où lad. dammoiselle estant allé auroyt envoyé quérir les sieurs de Muguet, médecin, mtre Pierre Fournier, chirurgien, et mtre Martial Orfaure, appotiquayre de la présent ville de Périgueux, pour le pansser et médicamenter, où ils auroyent exposé six journées chacun , tant pour aller, séjourner que retourner. Pour lesquelles leur auroyt esté payé ensemble pour les médicaments appliqués par les dits chirurgiens et appotiquayre et pour la despense de celui qui seroit venu exprès pour les chercher la somme de six vingts livres pour ce cy      VI xx 1.

 

Nous aurions désiré plus de détails sur la rencontre des sieurs de Laurière et de Carlux. Faut-il y voir un duel, chose fort commune à l'époque, malgré l'arrêt du Parlement, du 16 juin 1559, ou une de ces attaques à main armée dont nos contrées étaient journellement le théâtre dans ces temps de troubles?     Notre manuscrit est absolument muet à cet égard.

Quoi qu'il en soit, l'affaire eut probablement lieu vers le 28 ou 29 octobre (puisque le déplacement des chirurgiens fut de six jours et que le blessé mourut le 3 novembre) et non loin du château de Marouate, où il fut transporté. Marouate[14] appartenait alors à la famille de Chabot et venait d'être réparé sinon construit en partie. Comme nous le verrons plus loin, le château possédait une petite garnison, bien qu'il fût incapable de soutenir un siège en règle.

Deux ans avant sa mort, Raymond de Laurière avait fait son testament par lequel il instituait sa femme héritière universelle, lui substituant l'ainé de ses enfants « si Dieu lui faict la grâce d'en avoir », et au cas où il n'en aurait pas, sa succession reviendrait à ses frères et à leurs enfants jusqu'à la quatrième génération.

Fait digne de remarque et assez commun à cette époque où la puissance paternelle gardait encore toute sa vigueur, Raymond de Laurière donne pouvoir à sa femme de déshériter ses enfants et ses frères en cas d'ingratitude de leur part : « j’ai moy mesme comme deshérités, et déja desherite ceulx qui lui seront désobéissans en tout ce que Dieu, le debvoir et la nature leur commandent. »

Le sieur de Laurière laissa un enfant de 2 ans, Marc-Antoine, qui paraît avoir été maladif et ne vécut que quelques années. Sa succession devint la source de nombreux procès entre sa mère, remariée à Annet de Saint-Aulaire, et ses oncles paternels.

 

«  2. Et estant le dit sieur de Ferrand deceddé au dit lieu de Marouate fust nécessaire fayre conduire et porter son corps à St-Meard-de-Dronne pour y estre enterré. En quoy faisant auroyt esté despandu, soit pendant sa demeure audit lieu de Marouate, aux allées et venues , pourvoir à l'inhumer, faire venir des prestres prier Dieu pour son âme, avoir des cierges de cyre, faire sonner les cloches des paroisses circonvoisines, faire dresser des branquarts, salarier les serviteurs et servantes dudict lieu qui l'avoient servi, mesme les soldats estant audit chasteau, que aultres frais urgents et nécessaires, tant pendant sa dite malladie que pour la dite conduite au dit St-Meard, la somme de cent livres. Pour ce...........................................................    CL l.

3. Auroyt aussi esté payé et despendu pour l'enterrement dud. Feu sieur de Ferrand aud. lieu de Saint-Meard où furent appelés et convoqués les plus proches parents dud. feu, avec le plus grand nombre de prestres qu'il fust possible, la somme de cent cinquante livres tant pour les cierges, chapelle ardante, despenses desdits parents, leur train despenses desdits prestres, payement d'iceux, que aultres personnes employées pour cet effaict, que aussy pour les aumosnes faictes pour le salût de l'âme dud. défunct. Pour ce cy             CL l.

4. Semblablement auroyt payé et despendu ladite dammoiselle de Fontanilles pour les oblegats faicts au quarantiesme jour, aud. lieu de Ferrand ou pareille assemblée et convocation auroyt esté faicle la somme de cent livres. Pour ce cy           C l.

5. Item, dict led. sieur de Fontanilles qu'il auroyt convenu à ladite damoiselle son espouje achapter ses habits de deuilh, ensemble de sa fille de chambre, ses laquay, recepveur et négociateur de sa maison et autres serviteurs d'icelle, arnecher son aquené (haquenée) et entretenir led. deuilh de tous habits à eux nécessaires pandant un an entier et plus, ou elle auroyt employé et despandu la somme de cinq cent livres. Pour ce cy            Vc 1.

6. Comme aussy auroyt despandu et payé pour faire les honneurs et bout de l'an du deced dud. feu sieur de Ferrand ou tous les plus proches parents auroyent aussi esté appelés avec le plus grand nombre de prestres qu'il auroyt esté possible, y ayant plusieurs cierges et torches de cyre, joint les aumosnes qui furent faictes suyvant la volonté dud. Feu sieur de Ferrand, la somme de deux cent cinquante livres. Pour ce            IIc L l.

7. Dict aussy led. sieur de Fontanilles que lui et la dicte dammoiselle son espouje auroient nourry et entretenu d'allimants le dict feu sieur Marc-Anthoyne de Laurière, fils dud. feu sieur Ramond et de lad. Dammoiselle avec sa nourrice tant pendant qu'il alletoyt, qu'après son alletemant et puis le vingt septièsme janvier mil cinq cent quatre vingt et neuf qu'il lui fust pourveu de tuteur de la personne du sieur de Pommiers jusques à la fin de l'année mil cinq cent quatre vingt et seize que le dit feu sieur Marc-Anthoyne decedda, qu'est huit années entières auquel temps icelluy sieur de Pommiers rendit compte de l'administration par luy faicte de ses biens au sieur de la Doudonnie pourvu de curateur audict sieur Anthoyne de Laurière, à présent sieur de Ferrand et pour lad. nourriture employé et despandu pour une chascune desd. huit années la somme de troys cents livres qu'est en tout, deux mille quatre cents livres. Pour ce cy...............................................    IIm IIIIc l.

8. Auroyt aussy esté payé et despandu pour chascune desd. huit années pour l'entretènement d'habits dud. feu sieur Marc-Anthoyne comme pour robbes, chappeaux, chemises, souliers, propoints et autres choses à luy urgentes et nécessaires selon sa qualité y compris le sallayre de lad. nourrice, la somme de cent livres, revenant pour lesd. huit années à la somme de huit cent livres. Cy............    VIII c 1.

9. Semblablement auroyt esté despandu et pavé, pour le dict sieur Marc-Anthoyne la somme de deux cent livres pour subvenir aux malladyes à luy survenues pendant lesd. huit années, mesme à celle de laquelle il mourust tant aux médecins, appotiquayres et chirurgiens que autres personnes employées aux occurrences desd. malladies, soit pour leurs journées et vaquations, médicamants que despances aux allées et venues. Pour ce       IIc l.

10. Davantaige auroyt esté payé et despandu pour l'enterrement dud. feu sieur Marc-Anthoyne, funérailles et obsèques auxquelles furent appellés et convoqués les plus proches parents dud. feu sieur, ensemble le plus grand nombre de prestres qu'il fut possible tant lhors dudict enterrement, quarantiesme jour que bout de l'an, la somme de troys cents livres tant pour les cierges et torches de cyre, despants desd. sieurs parents susdits, prestres, payement d'iceux que aultres personnes employées à ces fins que aussy pour les aumosnes faictes pour le salut de l'âme dud. defunct.

Pour ce cy............................................................    IIIc 1.

Selon la teneur du testament de Raymond de Laurière, sa succession, par suite du décès de son fils unique Marc-Antoine, passa à son frère Antoine qui parait avoir été, comme nous le verrons plus loin, une « tête brûlée. »

11. Dict davantaige led. sieur de Lanmary avoir nourri et allimanté lesd. dammoiselles Blanche et Gasparde de Laurière, sœurs dud. sieur de Ferrand depuis le troisiesme novembre mil Vc IIIIxx VII que led. feu sieur Ramond de Laurière, leur frère décédda jusques en lad. année mil cinq cent quatre vingt seize que led. feu sieur Marc-Anthoyne leur nepveu décedda, avec une chambrière pour les servir et habiller, auquel temps lad. dammoiselle Gasparde s'en alla à la maison de feu Monsieur de la Cothe qu'est neuf années entières de demeure, pour laquelle nourriture auroyt esté despandu annuellement la somme de quatre cent livres, revenant pour les d. neuf années à trois mil six cent livres.

Cy...   IIIm VIc l.

12. Item la somme de mil neuf cent livres pour l'entretènement d'habits des dites dammoiselles et salayre de lad. chambrière pendant les dites neuf années qu'est pour chascune d'icelles deux cent livres, employées à l'achapt de plusieurs robbes, cotilhons, rabais, rubans, dentelles, piquadilles[15], chemises, chausses, souliers et plusieurs autres menues ardes à elles nécessaires durant le dict temps que aussy pour avoir faict apprendre lesd. dammoiselles à coudre, lisre et escripre pendant iceluy par Catherine Cabrière dicte Monttlanquine, du bourg de Brassac. Pour ce cy............................................................................    M IXc 1.

Les articles 13 et 14, sans intérêt, sont consacrés à relever les dépenses générales de Blanche et d'Antoine de Laurière.

15. Et pour son entretènement[16] d'habits et de son laquay pendant et durant les dites années, onze en nombre, assavoir de pourpoints, chausses, manteaux, chapeaux, chemises, rabats, souliers, bottes, espérons, sainctures et autres choses à luy necessayres, la somme de deux cent livres par an.

Qu'est...............................................................    IIm IIc l.

16. Dict aussy led. sieur de Fontanilles que lorsque led. sieur de Ferrand fust en volonté de faire le voyage en la ville de Metz, il luy convinst achapter ung cheval, la somme de seize escus vallants quarante huict livres              XLVIII l.

 

Le manuscrit ne nous dit pas ce qu'allait faire le sieur de Ferrand «.en la ville de Metz »[17], mais il nous met au courant des préparatifs de son départ :

 

« 17. Pour faire rembourer la sèle dud. cheval et racommoder les arçons, fust payé à un maistre celier              XX s.

18. Pour ung paire de tricouyes (?) de toile de Laval, avec la façon           XXV s.

19. Ung paire de bottes, cent sols, cy.............    C s.

20. Ung paire d'esperons................................    XX s.

21 Une saincture et pendants ouvrés soye et fil d'or et broderie     VIII 1.

22. Ung chapeau de couleur avec le cordon.. III 1. X s.

23. Ung (sic) paire de souliers....... ,...............    XX s.

24. Item fust donné aud. sieur de Ferrand pour faire sond. voyage, quarante escus vallant six vingts livres, cy..............................................................................    VIxx l.

25. Pour sa despance allant voir et prendre congé des dammoiselles de Puymartin et Lafaye, ses parantes, trois livres cinq sols...   III 1. V s.

 

Nous passons les articles 26 à 54, ils ne renferment rien d'intéressant.

Le sieur de Ferrand partit pour Metz vers la fin de l'année 1598, et en était revenu le 3 novembre 1600, comme nous le voyons par l'article suivant :

« 55. Dict de plus led. sieur de Fontanilles qu'estant led. sieur de Ferrand, de retour de la ville de Metz ou il estoyt allé comme il a esté cy devant dict, il fust necessayre lui achapter troys aunes troys quarts de serge de Beauvais, couleur du Roy[18], de Dantressailh, marchand, le troisiesme novembre mil six cent, pour luy faire ung habit, laquelle serge avec les doublures, passements, soye et autres fournitures y compris la façon, cousterent quarante deux livres........................................................................    XLII 1.

56. Pour une saincture et pendant de marrouquin couverte de soye noire et broderie, cinq livres. Cy                 V l.

57. Ung chapeau en couleur avec les cordons et broderies....   V l.

58. Deux chemises de toylle fine, trois livres. Cy    III l.

59. Pour quatre paires de souliers, à diverses fois, fust payé           III l. XVI s.

60. Depuis lequel retour led. sieur de Fontanilles auroyt nourry et entretenu led. sieur de Ferrand jusques à la fin de l'année mil six cent ung avec ung sien serviteur et ung cheval, qu'est ung an quelques moys que led. sieur de Ferrand se retira. Pr la despance et nourriture desquels demande lui estre taxé quatre cent livres. Cy          IIIIc l. »

 

Antoine de Laurière se retira à Ferrand où sa sœur Blanche vint le rejoindre en 1608. Notre manuscrit se faisant l'écho des justes revendications du sieur de Fontanilles, nous montre, en 1610, Antoine s'étant emparé « de son autorité privée » des propriétés de Ferrand et de la Gouderie, et en ayant chassé les fermiers « par force et violence. » Il va même plus loin : ayant pris possession des maisons que la dame de Fontanilles possédait en la cité de Périgueux et qui provenaient de la succession de feu Raymond de Laurière, il les loue, en vend d'autres, et l'on dit même qu'il en démolit une et en emporta les matériaux.

Le sieur de Fontanilles et sa femme réclamèrent leurs droits et des dommages-intérêts « pour n'avoir joui n'y habité aucune desdites maisons comme ils désiraient et s'y loger occunement allant et venant en la présente ville [ce] qui leur cause eycessive despance. »

Ici se termine le manuscrit, mais non les démêlés entre le sieur de Fontanilles et le beau-frère de sa femme, et ce n'est qu'à la date du 29 juillet 1616, que les parties, désirant terminer le procès qu'ils ont pendant au Parlement de Bordeaux, nomment des arbitres qui, quelques jours après, ordonnent que les deux tiers des biens, qui avaient appartenu à Raymond de Laurière, seraient adjugés à Antoine de Laurière, et qu'Annet de Saint-Aulaire, seigneur de Fontanilles et son épouse, payeraient audit de Laurière 500 livres à lui léguées par Françoise du Lau, sa mère.

Cette étude n'aurait pas de bornes si nous désirions suivre encore nos infatigables processifs qui ne s'arrêtèrent pas en si beau chemin, mais, outre que cela manquerait d'intérêt, il est temps de prendre congé du lecteur qui a bien voulu nous suivre jusqu'ici. Nous ne terminerons cependant pas sans remercier M. Charrier, l'archiviste de Bergerac, qui nous a été d'un grand secours pour la lecture de ces documents, et M. le chanoine de Carsalade du Pont, dont les encouragements nous sont précieux.

J. DU RIEU DE MAYNADIE.

 

pp. 251-254.

ORDONNANCE DE CHARLES IX AU SUJET DES SEPULTURES CALVINISTES A PERIGUEUX (1571).

Le P. Dupuy mentionne le premier enterrement de protestant qui ait eu lieu à Périgueux, celle de l'enfant d'un cordonnier limousin établi depuis peu dans la ville, qui fui porté « en cachettes à la sépulture, sans y apeller le convoy ordinaire des ecclésiastiques ».

Bien qu'ils n'eussent jamais formé à Périgueux qu'une très faible minorité, les protestants ne tardèrent pas, à la faveur des nouveaux édits, à se livrer publiquement à toutes les pratiques religieuses de leur secte. On les vit là, comme dans le reste de la Guyenne, affecter de se rendre en foule aux enterrements de leurs coreligionnaires pour braver les catholiques, qui, de leur côté, ne surent se contenir. Les précautions prises par la municipalité, la vigilance des magistrats devinrent impuissantes contre la haine des partis.

Au mois d'avril 1567, les protestants s'adressèrent à Charles IX, qui envoya en Périgord, pour apaiser les troubles, le maréchal de Bourdilhon et Renaud de Beaune, maître des requêtes de l'hôtel du roi, depuis archevêque de Bourges. Ces deux personnages permirent aux plaignants d'ensevelir leurs morts hors de la ville, dans le cimetière qui avait été béni pour les pauvres au xiie siècle, en face du lieu où le fameux ministre Brossier avait tenu son premier prêche. Le comte Des Cars, lieutenant du roi en Périgord, confirma le droit accordé aux protestants.

Cette concession exaspéra les catholiques, qui entravèrent par tous les moyens l'exécution de l'ordonnance. Le marquis de Villars, lieutenant-général en Guyenne, crut devoir intimer aux protestants d'avoir dans les quatre mois à acheter un emplacement, qui leur servirait à l'avenir de cimetière particulier, avec permission de le clore de murailles hautes de quatre pieds. Quand ils eurent ce nouveau cimetière, les molestations des habitants recommencèrent ; et, comme chaque enterrement donnait lieu à de nouveaux scandales, les protestants s'adressèrent encore au roi, qui leur rendit justice par l'ordonnance suivante, datée de Blois le 10 novembre 1571 :

« CHARLES, par la grâce de Dieu roy de France, au seneschal de Perigort ou son lieutenant, salut.

« Les habitans de la ville et faulxbourgs de Périgueux qui sont de la religion pretandue reformée nous ont faict remonstrer qu'au mois d'avril mil cinq cens soixante-cinq defunct nostre tres cher et amé cousin le sr de Bourdilhon, mareschal de France, et nostre amé et féal conseilher et maistre des requestes de nostre hostel maistre Regnault de Beaune, par nous envoyés au pais de Perigort pour pourveoir aux désordres qui y estoient ; lors estans en la ville de Périgueux , permirent aux exposantz ensepvelir les corps des deffunctz estans de la dicte religion au cimetière des Paouvres, qui est hors la dicte ville ; et le vingt-huictiesme jour de septembre, le comple Descars, nostre lieutenant en Périgord, estan en la dicte ville de Périgueux, ordonna que les exposantz useroient des sépultures que ilz auraient accoustumé au cymetiere des Paouvres et non ailleurs, ce que les exposantz auraient faict ; et le vingt septiesme jour de décembre mil cinq cens soixante-dix, estant nostre très cher et amé cousin le marquis de Villars, nostre lieutenant géneral en Guyenne, ordonna que les exposantz achepteroient de gré à gré dedans quatre mois ung lieu dedans ou dehors de la dicte ville de Périgueux, pour y faire enterrement des mortz de la dicte religion, et leur permist faire clorre de murailhes le dict lieu acquis de quatre piedz hors de terre et ce pendant leur faire enterrer les dicts mors au dict cymetiere des Paouvres. Suyvant ceste ordonnance et permission les exposantz auroient acquis ung petit lieu dans la dicte ville pour y faire leurs sépultures, mais les catholiques empescherent les exposantz à faire les dictes sépultures tant au lieu qu'ilz ont acquis suyvant l'ordonnance de nostre dict cousin qu'au dict cymetiere des Paouvres, dont il s'en pourroict ensuyvre quelque trouble ou scandalle, nous suppliant et requérant pourveoir sur ce. Nous, par l'advis de nostre conseilh, leu et veu les ordonnances de nos dicts cousins le mareschal de Bourdilhon, conte Descars et marquis de Villardz et le contraict d'acquisition faict par les exposantz du dict lieu et place y attaché soubz le contrescel de nostre chancelier, avons, en approuvant et authorizant les ordonnances et permission de nos dicts cousins, ordonné et ordonnons que les exposantz fairont ensepvelir les corps de ceulx de la dicte religion pretandue reformée au dict lieu par eulx acquis dans la dicte ville en la forme prescripte par dicts edit et ordonnances de nostre dict cousin de Villars, sans qu'ilz soient ne puissent estre en ce empeschés par les catholiques ne aultres pour quelque cause que ce soit. Sy vous mandons et enjoignons par ces presantes que de l'effaict dicelles vous faictes souffrir et laisser les dicts exposantz joyr et user plainement et paisiblement, procedantz contre les infracteurs et qui contreviendront a nos dicts edict et ordonnances que contre infracteurs dicelles et aultrement par telle et si rigoreuze pugnition que ce soit exemple a tous aultres. Le tout nonobstant opposition ou appellations quelconques et sans préjudice dicelles pour lesquelles ne voulons estre différé, dont nous avons retenu et réservé, retenons et réservons a nous et a nostre dict privé conseilh, la cognoissance, et l'avons interdicte et défendue, interdisons et defandons a nostre court de parlement de Bourdeaulx et tous aultres juges par ces presantes que nous mandons au premier nostre huissier ou sergent leur présenter de par nous sy besoing est. Car tel est nostre plaisir, nonobstant quelconques ecdictz, ordonnances, restrictions, mandemens; defences et lettres à ce contraires. Mandons et commendons à tous nos justiciers, officiers et subjectz qu'à vous en ce faisant soit obey et a nos dicts huissiers ou sergens sans pour ce demander aulcune permission, placeat, visa ne pareatis. Donné à Bloys le dixiesme jour de novembre l'an de grâce mil cinq cens soixante unze, et de nostre règne le unziesme. Ainsin signé : Par le Roy estant en son conseilh :

« DE LOMENIE. »

Si l'intervention royale ne parvint pas à rétablir l'ordre si fréquemment troublé à Périgueux, les calvinistes, devenus quatre ans plus tard maîtres de la ville, lui firent payer chèrement les vexations dont ils avaient été l'objet.

Nous n'avons pu savoir à quel endroit fut transféré le cimetière des religionnaires.

Quant à l'ancien cimetière des pauvres, — où l'on n'enterra plus personne désormais(1), — Guillaume Le Boux, évêque de Périgueux, par son ordonnance du 20 janvier 1673, devait le déclarer pollué et profané. Le chapitre le mit en vente sans pouvoir trouver d'adjudicataire. Une transaction de 1768 en transféra la propriété à la ville pour y tenir des marchés, à la charge de servir au curé de St-Hilaire une rente annuelle de 6 boisseaux de froment. Ces marchés n'ayant pas réussi, la municipalité se décida, en 1786, à aliéner cet emplacement devant lequel on avait édifié le couvent des Récollets, où est actuellement l'École normale de la Dordogne, à l'est du chemin des Barris.

DUJARRIC-DESCOMBES.

(1)     A dater du xviiie siècle, le cimetière des pauvres fut transféré près de l’église Saint-Hilaire, sur la place actuelle de l’abattoir, et il servit aux inhumations jusqu'à l’époque de la Révolution. Voir les registres paroissiaux de Saint-Hilaire, dans les archives municipales de Périgueux.

 

 

pp. 407-412.

NOTE SUR LA PRISE DE BERGERAC LE 24 AOUT 1345.

La date de la prise de Bergerac par les Anglais, commandés par le comte de Derby, a donné lieu à des dissertations et à des discussions nombreuses que nous ne suivrons pas. M. Bertrandy, dans une réfutation de l'ouvrage de M. Félix Ribadieu, Les Campagnes du comte de Derby en Guyenne, prouve que la date du 24 août 1345, adoptée par dom Vaisselle, est la véritable ; M. Labroue, dans son livre : Bergerac sous les Anglais, accepte cette date tirée du Livre velu de Libourne; elle est confirmée d'une manière irréfutable par une délibération des consuls de la ville de Martel, dont nous avons déjà donné le texte. Si cette ordonnance eût été connue plus tôt, elle eût mis fin à toute discussion, et nous sommes heureux, intime chercheur, de la porter à la connaissance des écrivains qui s'occupent de cette période de notre histoire. Cette pièce, tirée d'un registre volumineux dont l'authenticité ne peut être mise en doute, met fin à tout conflit et corrobore d'une manière certaine l'opinion de ceux qui ont accepté sur d'autres preuves la date du 24 août 1345.

De plus, nous avons trouvé à la bibliothèque de Cahors un acte sur parchemin, en original, qui donne des détails précieux sur les faits qui ont suivi la prise de Bergerac ; il n'en précise pas le jour malheureusement (cet acte est du 4 septembre 1345). C'est une réquisition des consuls de Cahors aux chanoines de la cathédrale d'avoir à entrer pour la troisième partie aux réparations urgentes à faire aux remparts de la ville, en vue d'une attaque menaçante des Anglais. Le mot pridie que l'on y lit s'applique à la date de la lettre ou cédule écrite le lendemain de la prise de Bergerac pour prévenir les habitants de Cahors. « Des témoins oculaires et l'évidente vérité du fait attestent que la ville de Bergerac qui, parmi toutes les autres villes du pays périgourdin, était à juste titre réputée grande, populeuse et très forte, fut prise hier par les gens du roi d'Angleterre… » Évidemment, nous le répétons, le mot pridie dont la signification est absolue, se rapporte à la date de la rédaction de la lettre d'avis qui fut faite le lendemain de la réduction de Bergerac, et non à celle de la réquisition. Ce qui mettrait la prise de Bergerac au 3 septembre.

Pour nous, l'intérêt de ce document consiste dans les détails qu'il donne sur les excès et dommages commis par les Anglais et que Froissart passe sous silence. Quoique quelques-uns des écrivains qui se sont occupés de la vie de Froissart aient tenté de le déclarer impartial[19], Froissart, ne cherchant que ses plaisirs et à se procurer des documents au moyen des grandes relations qu'il s'était faites dans ses voyages, devait, plutôt que d'être désagréable aux seigneurs anglais, au prince Noir, à la reine femme d'Edouard III, qui l'avaient si bien reçu, celer la vérité en n'en parlant pas quand elle pouvait être défavorable à ses hôtes. C'était un moyen sûr de conserver l'amitié des personnages avec lesquels il a toute sa vie aimé à vivre.

Aux pages 57 et 58 de Bergerac sous les Anglais, M. Labroue croit pouvoir affirmer, d'après les auteurs qu'il cite, que Bergerac fut pris de force, pillé et rançonné, ainsi que le pays alentour. La réquisition des consuls de Cahors en est une preuve qui ne peut laisser de doute. Nous donnons cette pièce in extenso, la jugeant à tous les points de vue intéressante, quoiqu'elle n'ait pas été rédigée pour nous, mais elle éclaire un point de notre histoire. Nous ne croyons pas devoir la traduire, laissant à chacun le soin d'en tirer ce qui lui conviendra.

A. de Roumejoux.

 

In nomine Domini. Amen.[20]. Notum sit universis et singulis hoc instrumentum publicum inspecturis quod anno Incarnationis eiusdem mill° ccc° quadragesimo quinto, die quarta mensis septembris, apud Caturcum in claustro cathedralis ecclesie dicti loci, regnante excellentissimo principe domino Philippo, Dei gracia Francorum rege, in presencia mei notarii infrascripti et testium subscriptorum personaliter existentes et constituti honorabiles viri domini Raymundus del Toron, miles, Sicardus Johannis, domicellus, Guillonus de Caselis, Ludovicus de Masmaran, Laurentius dels Prats et Jacobus del Calhau, consules anni presentis civitatis Caturci pro se et aliis conconsulibus suis dicte civitatis. Ibidem prenominati domini consules pro se et aliis conconsulibus suis et universitate civitatis predicte requisiverunt venerabiles et discretos viros dominos Petrum Fabre, archidiaconum maiorem in dicta cathedrali ecclesia Caturci, Guilhardum Alquerii, Benedictum Johannis, Rocgerium de Cambalone, Raymundum de Casetis, Guilhelmum de Suris, Hugonem de Antegiaco, Johannem Beraldi et Gualhardum de Pogeto, canonicos dicte cathedralis ecclesie Caturci, ibidem in dicto claustro presentes et congregatos et requestam suam fecerunt prout in quadam papiri sedula scripta quam michi infrascripto notario mox ibidem dicti domini consules tradiderunt plenius et latius et continetur cuius quidem sedule tenor talis est : oculata fides et patens rei verites innuunt et testantur qualiter ville de Brayayraco, que preceteris villis et civitatibus patrie Petragorensis preheminens, magna, populosa et robusta, erat merito reputata, per gentes regis Anglie pridie fuit debellata et fortuna novercante eorum dominio subiugata et postmodum capta dicta villa per quem modum processerunt et se habuerunt dicti inimici inhumaniter novit Deus quia interficiendo gentes utriusque sexus, pueros, juvenes, valetudinarios atque senes, nulli etati parcendo , monasteria, ecclesias, sanctuaria et cetera loca sacra et religiosa violando et depredando, virgines deflorando, matronas, coniugatas, religiosas et alias probas et honestas mulieres deturpando et violando, et totam earum substanciam absorbendo aliaque excogitata inaudita et detestabilia crimina et flagicia perpetrando et nedum dictam villam de Bragayraco, imo villas et castra circum quoque existencia usque ad castrum de Badafollo, quedam ex ipsis voluntarie et libenti animo utpote dictum castrum de Badafollo et quedam alia cum minis et terroribus ex nunc dictorum inimicorum dominio et hobedientie sunt suiecta et sic totam patriam usque ad sex leucas de Caturco detinent dampnabiliter occupatam. Et prout nos consules civitatis Caturcensis, tam ex fide dignorum relacione quam aliis coniecturis didiscimus et sumus latius informati dicti inimici sunt intencionis et iactarunt se dictam civitatem expugnare, et quo Deus advertat eam suo dominio subiugare licat profecto nos et tota nostra universites et cives dicte civitatis que a tempore citra quo christiana religio in regno Francie triumphavit, fuimus et sumus fideles domui et corone regali Francie et in eadem fidelitate et constancia sumus et erimus in eternum ac vivere volumus atque mori, volumus que et proponimus Deo propricio ad laudem et comodum regie celsitudinis et tocius regni sui dictis inimicis rebellare viriliter, corpora propria et bona exponere in dubie non verentes quodque dicta Caturcensis civitas clausuris et fortaliciie reparacionibus et structuris celeribus et necessariis prout patet per facti experiencias indiget inimmensum eo quia turres et menia et alia fortalicia civitatis que in diversis partibus ex vetustate nimia sunt dirupta et quedam ex ipsis minantur ruinam et vallata et fossata antiqua sunt quasi in maiori parte propter edifficia adequata et ex eo eciam quia ab altera parte dicta civitas que multum debilis est et aperture sunt magne structe et clausure ultra modum sumptuose cum matura diligencia faciende que omnia infinitas expensas et labores incredibiles desiderant et exposcunt rursus universites et cives seculares dicte civitatis Caturci tam de et pro subsidio et guerris domini nostri Francie regis et dampnis exinde subsequtis quod pro aliis oneribus dicte universitatis sunt et fuerunt adeo depauperati, oppressi multipliciter et gravati, quod eorum bona mobilia non sufficerent ad construcciones et reparaciones predictas nisi nobis et sibi subveniant et prestetur auxilium aliunde quamvis nos et cives seculares dicte civitatis cum familiis et uxoribus nostris vaccemus et prestemus, ac Deo duce quantum fuerit nostra possibilites prestavimus opem cum solita diligencia circa ista. Unde nos consules predicti attendentes quod in expensis factis et faciendis de et pro construccione et reparacionibus murorum, turrium, fortaliciorum et fossatorum dicte civitatis singulares persone ecclesiastice et seculares commorentes in dicta civitate et bona immobilia habentes et possidentes in eadem debent et tenentur de iure et regni et patrie consuetudine pro modo facultatum suarum, saltem dicte ecclesiastice persone in peccuniam contribuere et subvenire et quod nullus a tali vel consimili contribucione et subsidio potest seu debet se aliquathenus excusare. Et vos venerabiles viri domini canonici et capitulum ecclesie Caturcensis qui habetis et possidetis in dicta civitate et eius pertinenciis in redditibus, censibus canonicis, pensionibus et logueriis annuis cum directis dominiis, domibus, hospiciis, prediis et aliis bonis patrimonialibus et immobilibus usque ad valorem et equipollentiam tercie partis vel circa omnium ceterorum bonorum immobilium tocius civitatis et civium predictorum ad predictas construcciones et reparaciones, licet per nos sepe fueritis requisiti, nolitis in aliquo contribuere vel subvenire quod cedit et redundat manifeste in dicti domini nostri regis vilipendium et totius regni sui dampnum, preiudicium et iacturam et infinita scanda et pericula et vestri inhobediencia et contradictione in dicta civitate Caturci et in tota patria occitana hobedienti dicto domino nostro regi in promptu innuunt emergenda ea propter vos canonicos dicte ecclesie pro vobis et nomine et vice capituli vestri pro nobis et nomine ac vice universitatis dicte civitatis et sub debito fidelitatis quo estis astricti et tenemini domino nostro regi requirimus quatenus tam pro tuicione et concervatione ecclesie vestre et bonorum vestrorum et dicti vestri capituli quam pro evidenti et urgenti necessario comodo dicti domini nostri regis et totius regni sui et fidelium regnicolarum suorum de propriis bonis dicti vestri capituli seu vestrarum personarum que quidem bona sunt procul dubio.opulenta subveniatis, liberetis et tradatis terciam partent omnium expensarum factarum et faciendarum pro et racione structurarum et reparacionum murorum, fossatorum et fortaliciorum predictorum et in ipsas constructuras et reparacionem integraliter convertendas cum revera attento valore patrimonum vestri capituli, quod est valde pingue et obtimum ut prefertur vos de dicta tercia parte et longe ultra predictis reparacioni et constructure et in universitati predicte teneamini equaminiter subvenire. Protestaverunt quod expresse tam pro iure regio et regni sui quam pro dicta universitate Caturci quod si ob deffectum solucionis predicte constructiones et reparaciones retardarentur aut aliquod dampnum quod absit evenire contingerit quod ad dampna et interesse in dictis bonis et rebus habeatur recursus ad restauracionem et relevamen omnium premissorum per hoc tamen non intendimus aliquid imponere seu indicere contra ecclesiasticas libertates neque aliquam indictionem facere personis ecclesiasticis set bonis et rebus immobilibus et mere realibus et que habetis et possidetis in civitate Caturci predicta et pertinenciis suis de quibus in dicta sedula contentis et aliis predictis dicti domini consules pro se et nomine quo supra requisiverunt me notarium infra scriptum, ut eis conficerem publicum instrumentum quod eis concessi. Quam quidem sedulam predictam dicti domini canonici habuerunt pro lecta et ad finem ut supra contentis in eadem deliberare possent ut dixerunt petierunt copiam ipsius sedule per me infrascriptum notarium in forma publica et aliorum prescriptorum sibi fieri que per me fuit ipsis concessa prout ex meo publico officio de jure poteram et debebam quibus actis predicti domini canonici ad respondendum contentis in dicta sedula si respondere teneantur prefalis dominis consulibus diem crastinam hora tercie in dicto claustro duxerunt assignandam dictis dominis consulibus dicentibus ibidem se de. responsione ipsorum dominorum canonicorum alias non curare nec dictam diei assignacionem admittere intendebant, cum ipsi domini canonici nullam potestatem haberent nec eorum intersit ad assignacionem diei procedere super hiis ut dixerunt. Acta fuerunt hec ut supra testibus presentibus ad premissa vocatis et rogatis, venerabili et discreto viro domino Raymundo de Mota, licenciato in legibus, nobili Jacobo Johannis, domicello, discreto viro magistro Guaufrido Dengolisma, juriperito, magistro Petro de Asterio, Petro Glandieras, Laurencio de la Teischendiria et Helia de Bec, civibus Caturci ut dixerunt et me Petro de Truderia, clerico, auctoritate regis notario publico qui ut prefertur requisitus de premissis, hoc instrumentum publicum recepi et in prothocollo meo notavi et exinde per dictis dominis consulibus extraxi et grossavi signoque meo solito sequenti signavi in fidem et testimonium omnium premissorum.



[1] Aliàs acordeirs.

[2] Sic : pour reconog.

[3] Pour e los.

[4] Reçu.

[5] El pour e lo.

[6] An ponr a en.

[7] Valer, soutenir.

[8] Mal geinh, de genius, mauvais esprit.

[9] Pour se an jurad.

[10] Sobite, de sobire.

[11] Louis-Léon de Laurière.

[12] Repaire noble dans la commune d'Issigeac.

[13] Etienne de Laurière était le neveu direct, par sa more, et peut-être le filleul, d'Etienne de La Doélie.

[14] Fief de la châtellenie de Montagrier.

[15] Picadilles, petits festons de bordure (Quicherat, Hist. du costume en France, p. 457).

[16] Il est question d'Antoine.

[17] La ville de Metz avait pour gouverneur le duc d'Epernon et était occupée par des compagnies composées en majeure partie de Gascons ou tout au moins de méridionaux. Il y eut pendant toute cette fin du xvie siècle un mouvement continuel des provinces du Midi vers le pays Messin. Il semblait que le gouvernement du duc d'Epernon fût la meilleure école de guerre pour les gentilshommes (Note de M. le chanoine de Carsalade du Pont).

[18] La couleur du Roy ou bleu de roi était tort à la mode à l'époque, comme on peut le voir dans une liste que donne d'Aubigné. La serge était aussi très bien portée, surtout la serge à double envers. (Voy. Histoire du costume en France.)

[19] Notamment M. Debidour, notre compatriote.

[20] Bibliothèque de Cahors. — Archives municipales. — Cote FF. 24. — 4 septembre 1345.

<<Retour