Source : Bulletin SHAP, tome LIII (1926)
Note préliminaire (C.R.) : Le lecteur trouvera sur ce site la copie intégrale numérisée des originaux suivants:
pp.
55-62.
LES COMTES DE PERIGORD ET LEUR DOMAINE AU XIVe SIÈCLE
CHAPITRE VI
l'exercice de la
justice comtale a périgueux et dans sa banlieue
(Suite)
IV. — La cour du pariage entre les comtes de
Périgord et le Chapitre de Saint-Front sur les paroisses de la banlieue de
Périgueux.
Au
point de vue judiciaire, la banlieue de Périgueux était soumise à un régime
particulier; l'accord de 1287 avait définitivement fixé les limites du territoire
encerclant la ville et soumis à la juridiction consulaire[1] ; au-delà de ces limites, on se trouvait dans le ressort
de la justice comtale, mais de fréquents conflits avec le Chapitre de
Saint-Front amenèrent la conclusion, en 1317, d'un pariage entre Archambaud IV et le, Chapitre, et
les habitants des terres comprises dans les limites du pariage ressortirent à
la cour du dit pariage qui n'avait aucun rapport avec celle du même nom
fonctionnant à Périgueux, dite aussi cour du cellérier.
Donc
l'exercice de la justice comtale, à Périgueux, se réduisait à quelques droits
que nous avons énumérés; autour de Périgueux, une bande de territoire d'une
lieue environ de profondeur ne dépendait que de la municipalité et, sur les
terres du pariage, les comtes n'exerçaient leur juridiction qu'en commun accord
avec le Chapitre.
L'organisation
de la justice comtale proprement dite et libre d'entraves ne pouvait donc
s'appliquer qu'au domaine compris hors de Périgueux, de sa banlieue et des
paroisses du pariage.
Les
limites de la juridiction consulaire telles qu'elles avaient été fixées au
cours du XIIIe siècle nous sont connues par la transaction de 1287 et plus en détail par un procès[2] qui mit aux prises en 1322 le comte Archambaud IV, le procureur du roi et l'abbé
de Chancelade à propos de la juridiction de ce lieu.
C'étaient, dans la direction de Montancès, le Saut du
Chevalier[3], dans celle de Bourdeilles, la croix Herbeuse, en
allant vers Agonac, la croix de pierre de Champsevinel[4] et celle de Sept-Fons[5], vers Grignols, la croix des Quartiers, vers Sanillac,
la croix de Fromental et l'église de Coulounieix, dans la direction de Vergt,
la borie de Hélie Volpat, du côté de Limeuil, Atur[6], du côté d'Auberoche, le moulin de Ruschas et la
motte de Paris, ainsi que l'église de Boulazac[7].
Les
Maire et Consuls se tenaient toujours sur leurs gardes afin d'éviter des abus
de juridiction de la part des comtes; ceux-ci étaient plutôt rares avant la
conclusion du pariage de 1317, néanmoins en 1302, les gens d'Hélie VII, ayant voulu tenir leur cour[8] à la Motte de Paris, dans la paroisse de Trélissac,
en furent chassés par le maire de Périgueux, Guillaume Chatuel[9], qui leur fit savoir que ce lieu dépendait de sa
juridiction. Une fois le pariage conclu, les comtes, sentant leur force accrue
par leur alliance avec le Chapitre, ennemi lui aussi de la Communauté, se
signalèrent par de plus fréquents empiétements sur la juridiction consulaire.
Au
début du XIVe siècle, les comtes de Périgord étaient en compétition
avec le Chapitre de Saint-Front, qui prétendait exercer la haute et basse
justice de leurs terres et de leurs hommes des châtellenies de Périgueux,
Sanillac et Vergt,, principalement dans les paroisses de Saint-Laurent[10], de Breuil, d'Atur, Marsaneix, Sainte-Marie de Chignac[11], Salon[12], Sanillac, Chataigne-Messier[13], Chalagnac[14], Grun[15], Mortemart[16], Eglise-Neuve de Pissot[17], Ladouze[18], Saint-Mesme[19], Coursac, Saint-Paul[20], Creyssenssac[21]; il importait de mettre fin aux divergences qui
séparaient les deux parties par un accord qui aurait fortifié leurs situations
respectives vis-à-vis de la municipalité, leur commune ennemie.
Des
lettres adressées le 22 mai 1316[22], par Louis X à son sénéchal de Périgord, montrent que
la royauté attachait également de l'importance à cette question et souhaitait
un arrangement, car elle ne pouvait admettre que le Chapitre de Saint-Front
exerçât sa juridiction, même en partie, sur des terres que les comtes de
Périgord tenaient en fief immédiat de leur souverain.
L'acte
de pariage désiré fut conclu[23] le 12 avril 1317 entre Brunissende de Foix et son fils Archambaud IV,
d'une part, le Chapitre de Saint-Front, de l'autre.
Dans
son préambule, les parties exposaient clairement les motifs qui les avaient
inspirées; en premier lieu, leurs terres étaient contiguës et entremêlées, et
chaque jour, entre leurs gens respectifs, surgissaient des troubles,
controverses, litiges et querelles provoqués par ce voisinage : « et in primis
quia terre nostre sunt contigue et permixte et cothidieque gentes nostras dictorum
comitis et capituli, contentiones, turbationes, litigia et jurgia propter
predicta et vicinitatem et intermixtionem terrarum insurgunt… »
Le
comte et sa mère apportèrent à la communauté les droits de justice qu'ils
avaient dans ces paroisses et le Chapitre mil. dans la société la juridiction
qu'il y exerçait.
Il fut décidé que pour administrer cette juridiction
commune, le comte et le Chapitre créeraient chaque année à la Nativité de
Saint-Jean-Baptiste, au Puy-Saint-Front, un baïle, un greffier, un juge, des
sergents et tous autres officiers qui seraient jugés nécessaires[24]. Les parties contractantes s'engageaient aussi à
désigner en commun les lieux où seraient installées la prison et les fourches
patibulaires et où seraient tenues les assises[25].
Chaque
année, cette juridiction du pariage devait être affermée, an plus offrant, en
évitant la fraude, comme il était fait pour les baillies royales[26] : et le baïle qui accepterait de prendre à ferme cette
juridiction ne pourrait connaître d'aucune cause; la connaissance en
appartiendrait exclusivement au juge commun, choisi et installé par le comte et
le Chapitre. Avant d'exercer ses fonctions administratives, ce baïle devait
jurer de traiter sur un pied d'égalité les hommes du comte et ceux du Chapitre;
il ne pouvait toucher les amendes avant que le juge du pariage n'en ait fixé
les tarifs.
Les
salaires du juge, du greffier et des sergents devaient être fixés d'un commun
accord[27]. Il était bien spécifié que les personnes demeurant sur
les terres du pariage étaient uniquement justiciables du juge du pariage et il
était interdit au comte de faire conduire ou de citer à Vergt les hommes du
Chapitre.
Peu
après la conclusion de l'acte de pariage, le comte de Périgord en obtenait
confirmation par l'autorité royale (juillet 1318)[28].
Peu
de documents visent le fonctionnement de la cour du pariage du comte et du
Chapitre hors Périgueux. Les livres de comptes de l'administration consulaire
fournissent quelques indications succinctes qui permettent d'établir que
l'accord de 1317 fut
exécuté et que les assises de la cour commune se tenaient régulièrement dans
les différentes paroisses des environs de Périgueux.
Il
n'est question de ces assises dans les livres du Consulat qu'à propos de
conflits de juridiction soulevés entre la municipalité et la cour du pariage, fréquents surtout aux limites des deux juridictions, à
Coulounieix et Atur, par exemple.
En
1329, la municipalité avait un procès avec les gens du
comte à propos d'un malfaiteur qui avait été pris à Coulounieix à l'assise de
la Sainte-Catherine[29]. La ville, dont la juridiction s'étendait jusqu'à
l'église de Coulounieix[30], essayait d'empêcher l'exercice de la justice comtale
dans cette localité; ainsi Guillaume de Brun toucha une indemnité de huit sous,
pour lui et son cheval, quand il fut à Coulounieix, s'opposer à ce qu'on gens
du comte y tinssent leur assise, au préjudice de la municipalité (1325)[31]. En 1331, il
est fait mention[32] d'assises du comte et du Chapitre à Marsaneix, à
Planches[33], à Atur et à Coulounieix; cette année-là, le consulat
délégua plusieurs envoyés à ces assises afin de délivrer quelques-uns de ses
justiciables et de pouvoir connaître de leurs causes, aux lieux et place des
gens de la cour du pariage.
A
la même époque, le procureur du roi et les Maire et Consuls de Périgueux firent
valoir[34] plusieurs griefs contre le comte de Périgord; ils se
plaignaient notamment de sa main-mise sur la juridiction des paroisses de
Coursac, Saint-Laurent, et Champsevinel, qui pouvait, rapporter annuellement
cent livres ; le comte était accusé également d'avoir fait dresser des fourches
patibulaires à Atur et d'y avoir fait pendre plusieurs hommes; le sénéchal de
Périgord[35] fut saisi de la plainte de la municipalité concernant
la paroisse d'Atur et il enjoignît au baïle et aux sergents du roi d'ajourner
les parties à ses prochaines assises à Périgueux (1333)[36].
Sur
le personnel de cette cour du pariage, on ne possède aucune donnée
intéressante; nous savons qu'en 1331, les Maire et Consuls firent citer par un sergent,
royal à l'assise du sénéchal, Fronso Delpi et B. Merle, sergents du comte et du
Chapitre, qui s'étaient rendus coupables d'un abus de pouvoir[37], et qu'en 1368, le comte Archambaud V et le Chapitre de
Saint-Front donnèrent conjointement à Maître Guillaume de la Brugière la
grefferie du pariage[38]. Il se peut, d'ailleurs qu'après que Roger-Bernard
eut été mis en possession de la moitié de la juridiction du cellérier, il y ait
eu, pour la cour du cellérier et celle du pariage hors Périgueux, un personnel
commun ; Regnault de Sens fait mention du « procureur commun desdites deux
juridictions du cellérier et du pariage », Maître Pierre Boinson, qu'il installa aussi qu'un
seul juge, Hélie de Lacroix, pour la cour du cellérier et du pariage, sans
doute parce que tel était l'usage[39].
Dans l'acte de prise de
possession de 1400, la juridiction du pariage comprenant les mêmes paroisses
qu'en 1317, est mentionnée comme étant encore, au moment de la confiscation,
commune au comte et au Chapitre de Saint-Front[40].
(A suivre.)
R. Avezou, archiviste paléographe.
pp. 88-104
LES COMTES DE PERIGORD ET LEUR DOMAINE AU XIVe SIÈCLE
CHAPITRE
VII
La
justice comtale hors de Périgueux et de la terre du pariage
L'exercice
du pouvoir judiciaire dans l'intérieur du comté était délégué par les comtes à
leurs agents locaux, baïles, prévôts ou juges qui tenaient les assises pour le
comte dans les terres de leur ressort et qui étaient subordonnés à l'autorité
de la cour du comte présidée par le juge de la comté, le plus souvent appelé «
judex ordinarius terre comitatus Pelragoriccnsis ».
Au-dessus
du juge ordinaire de la comté, une juridiction
d'appels était exercée par le juge d'appeaulx ou des premières appellations qui
résidait à Périgueux.
I. -— Les cours
locales
Les
coutumes des bastides fondées par les comtes de Périgord[41], Vergt et Bénévent, fournissent une ample mine de
renseignements sur l'organisation de la cour seigneuriale qui devait y siéger,
mais, comme nous l'avons déjà exposé plus haut[42], il est difficile de savoir si le fonctionnement de
la justice dans ces villes correspondait en réalité à celui qui en était tracé
dans le texte des coutumes copiées sur celles des bastides d'Alphonse de
Poitiers. Ces coutumes prévoyaient l'existence[43] à Vergt d'un tribunal présidé par un baïle, délégué
du seigneur, à qui étaient adjoints un lieutenant et des sergents; ce baïle
devait connaître des causes civiles : plaintes pour dettes[44], pactes ou contrats non observés, paroles injurieuses[45], dégâts causés aux chemins publics[46], etc... Il connaissait également, des affaires
criminelles, mais de concert, avec les consuls[47] : l'exécution de la sentence d'un condamné pour crime
lui appartenait; les consuls n'avaient pas à intervenir, mais ils étaient tenus
d'assister à l'exécution s'ils en étaient priés par le baïle[48].
On
a vu plus haut qu'il n'y avait pas de preuves formelles de l'existence d'un
baïle comtal à Vergt, mais seulement d'un juge et d'un prévôt[49] qui sont nommés dans la confirmation des coutumes de
la ville faite par Hélie VII en 1301 et sur les attributions respectives desquels nous ne
possédons pas de renseignements. Toutefois, l'existence d'un tribunal du comte
à Vergt ne fait pas de doute, ainsi qu'en témoigne un article de l'acte de
pariage de 1317, où
le comte de Périgord s'engage à ne citer à Vergt aucun des hommes du Chapitre
habitant la terre du pariage[50].
D'après
les coutumes de Bénévent qui furent données en 1270 par le comte Archambaud III, il y aurait eu aussi dans cette localité une cour
présidée par un baïle; quelques articles ajoutés en 1309 aux anciennes coutumes par Hélie VII nous
apprennent que les greffiers de cette cour devaient être notaires publics[51], que; les procès n'y venaient pas les dimanches et
jours de fête et qu'on appelait de la cour du baïle au juge ordinaire ou au
sénéchal[52].
Sur
le fonctionnement de ce tribunal, nous n'avons que des indications très vagues,
la mention par l'abbé de Lespine d'un acte fait aux assises du comte de
Périgord tenues à Bénévent en septembre 1307[53] et un fragment original[54] d'un registre d'assises tenues dans cette même
localité au mois de juin 1314 où sont mentionnés Hélie Adémar, baïle et Guillaume
Vigier, greffier de la cour. S'agit-il du baïle comtal de Bénévent, ou de celui
de Montpon, ville toute voisine où Archambaud III était représenté six ans plus
tard par un fonctionnaire du même nom[55] (?), c'est ce qu'il est difficile de préciser.
Sur
le fonctionnement de la justice locale à Montpon, un jugement rendu par Pierre
de Caze-Majou, qui y était, baïle pour le comte Roger-Bernard en 1336, dont
l'original a été conservé[56], fournit quelques indications utiles. Deux tenanciers
n'avaient pas payé depuis plus de trois ans les rentes et redevances en nature
auxquelles ils étaient astreints; d'après la coutume locale, leur tenure devait
tomber en commise
au profit du seigneur direct;
celui-ci porta plainte au tribunal comtal, demandant au baïle de prononcer la
commise; ce qui fut fait, et les tenanciers condamnés à rendre leur bien dans
le délai d'une semaine. Au bas de cet acte, scellé du sceau du baïle, la note,
« et est in libro curie », prouve qu'il était tenu registre des affaires jugées
à ce tribunal.
Ces
cours secondaires connaissaient fréquemment des causes de caractère foncier ; à
l'assise qui se tint pour le comte à Echourgnac[57] le 18 août 1335, deux paroissiens de Saint-Michel-de-Double[58] étaient condamnés à payer à l'avenir 4 deniers de
rente annuelle au comte de Périgord au nom d'un clerc nommé Guillaume Hugues.
L'acte[59] ne dit pas par qui était tenue cette assise, à
Echourgnac; on peut supposer que cette localité était du ressort du baïle de
Montpon, dont l'autorité s'étendait sur la chatellenie de ce nom[60]. Saint-Michel-de-Double en faisait partie.
Des
lettres du comte Roger-Bernard nommant, en 1335 Seguin de Bret[61] au poste de baïle de Pardoux et Saint-Astier
précisaient quelles devaient être les attributions judiciaires de ce
fonctionnaire : tenir les assises, rendre la justice, condamner, absoudre,
faire arrêter et punir les malfaiteurs, se réserver la connaissance des causes
des sujets du comte et les soumettre à l'examen de la cour comtale.
Le
prévôt de Montignac, qui avait dans son ressort les paroisses de la chatellenie
de Montignac, avait connaissance des causes civiles jusqu'à soixante sous[62]. La cour du juge de la comté
se tenait aussi à Montignac.
II. — Le juge de la
comté
Dans
plusieurs actes émanés des comtes de Périgord, il est question de leurs juges;
ainsi dans des lettres données en 1302 par Hélie VII et maintenant Hélie de Périgueux dans l'exercice
de ses droits de justice[63] : « nobis exposuit cum querela, quod nonnulli judices et
officiales nostri curiam et recognitionem hominum et justiciabilium suorum...,
eidem reddere requisiti, contradicunt... etc. »; de même dans des lettres de
sauvegarde données en 1335[64] par Archambaud IV en faveur de la chartreuse de
Vauclaire[65]; « mandamus quibuscumque senescallis, judicibus et
justiciaris nostris ac bajulo nostro honnorario Montispavonis... » Que faut-il
entendre par ce mot de juges ? S'agit-il des agents locaux des comtes (baïles,
prévôts) en tant que délégués pour l'office de la justice, ou d'hommes de loi
faisant partie de la cour du comte ou encore de juges attachés à tel ou tel
tribunal local ?
En
fait de juges locaux, nous savons qu'il en existait un à Vergt au début du xive
siècle; quant au juge qui siégeait à Montignac après 1340, c'était le juge ordinaire de la
comté dont la compétence s'étendait à tous les domaines du comte[66].
Le
nom d'aucun de ces juges dont il est fait mention dans les documents en termes
si vagues ne nous est parvenu; on est, par contre, mieux renseigné sur les
titulaires de la fonction de juge ordinaire de la terre du comte de Périgord.
Ce
juge, dont les attributions sont définies par l'acte de prise de possession du
comté de Périgord en 1400, avait « court et cognoissance en toute icelle
comté » [67]. Il n'y eut d'exceptions que pour la cour du pariage entre le comte et le Chapitre en dehors de Périgueux et pour
la cour du cellérier, qui ne lui furent point, subordonnées.
C’était
toujours un clerc; il s'intitulait dans les actes[68] juge ordinaire de la terre du comté ou du comte de
Périgord ou plus simplement juge du comte de Périgord. Il avait un sceau qui
lui était propre; quelques actes qui nous sont parvenus montrent que sa
compétence s'étendait particulièrement aux questions de tutelle et
d'émancipation.
Depuis Itier Roussel, qui exerçait en 1299 les fonctions de juge du comte et dont il est resté
une sentence de commise[69] prononcée contre un tenancier de la paroisse de
Menestérol, jusqu'à Pierre de Laigne, mentionné pour la première fois en 13i8, on ne possède aucune précision sur les titulaires de
la charge. Avant que les comtes aient récupéré Montignac, on ignore où siégeait
le tribunal du juge ordinaire.
Dans
un acte de vente passé le 1er février 1318 (n. st.)[70], le notaire spécifie que la charte a été écrite par un
clerc du nom d'Hélie du Colombier, que Pierre de Laigne, juge du comte de
Périgord, lui avait donné comme auxiliaire; c'est dans la demeure de ce même
Pierre de Laigne que fut passé l'acte de vente d'une part de dîme et d'une
rente par Joubert du Tillol au comte Archambaud IV, au mois de décembre 1326[71]. Ce juge est cité en 1330 comme témoin dans l'acte d'hommage d'Hélie de Fayolle
au comte de Périgord [72]. Au mois de septembre 1337, il n'exerçait, plus ses fonctions; l'abbé de Lespine
nous a conservé l'analyse d'un acte[73] de cette date par lequel Gérard de Lacropte
reconnaissait avoir émancipé son fils Guillaume, damoiseau, par devant maître
Pierre de Baigne, maintenant chanoine de Saint-Front de Périgueux et alors juge
ordinaire du comte de Périgord.
On
sait, d'autre part, qu'en 1332, un
certain Guillaume Caillou, clerc, homme de loi, se qualifiait de juge du comte
de Périgord[74] : ce
fut lui qui reçut, au Puy de Châlus, avec le sénéchal Gérard Bégon, deux
envoyés du roi de France venus pour citer le comte Archambaud IV. Ce juge ne
nous est pas connu autrement : s'il s'agit bien du juge ordinaire du comté,
Pierre de Laigne ne devait plus occuper ce poste en 1332.
Au
mois de juillet 1340,
le titulaire de la charge était-un
nommé Pierre Martin qui eut à connaître d'une affaire relative aux revenus de
la paroisse du Cheylard[75].
Il
est à présumer que c'est à partir de celle année 1340, au cours de laquelle le comte de Périgord fut remis en
possession de la seigneurie de Montignac, que le juge ordinaire de la comté
siégea dans cette ville, toutefois on n'en a pas la preuve formelle avant 1867;
un acte du 9 juillet de cette année[76] passé par Bertrand de Boisse, juge ordinaire de la
terre du comte est scellé du sceau aux contrats de la cour de Montignac. Une veuve[77] n'ayant pas de quoi subvenir à l'entretien de sa fille dont elle avait, la tutelle,
dut demander au juge comtal l'autorisation de vendre quelques-uns des biens de
sa pupille. Cette permission lui fut accordée[78] et
c'est l'acte de cette vente qui fut passé devant Bertrand de Boisse «actum et datum
coram nobis dicto judice sedente pro tribunali ».
Dans
le registre des hommages du comté de Périgord, Bertrand de Boisse, juge de
Montignac, est mentionné comme étant présent à l'hommage fait par Hélie de
Miranmont à Archambaud V, le 14 octobre 1370[79]. C'est encore avec le titre de juge de Montignac qu'il
est cité plusieurs fois dans le registre des appels de Périgord[80] où sont transcrites toutes les pièces de la procédure
relative à l'appel interjeté de la cour de Montignac au tribunal du juge
d'appeaulx, au sujet d'une sentence rendue en faveur de Delphine de Corn (1373-1374)[81]- Ceci ne veut pas dire que Bertrand de Boisse
n'exerçait plus alors les fonctions de juge ordinaire de la comté; il est
appelé juge de Montignac parce que son tribunal siège à Montignac; d'ailleurs
la légende de son sceau est celle-ci « Sigillum curie Montigniaci »[82], mais Regnault de Sens, dans l'acte de prise de
possession du comté de Périgord, observe qu'on devrait y écrire « Sigillum
curie judicis comitatus Petragoricensis ». Et son témoignage est formel
lorsqu'il définit les attributions du juge qui siège à Montignac : « Item, en
ladite ville de Montignac, a juge nommé le juge de la conté, par ordonnance des
contes, et non mie pour raison d'icelle chastellenie seullement, lequel a court
et cognoissance en toute icelle conté, excepté des juridictions et justices des
cours du juge commun de la court du cellérier à Périgueux et du pariage » [83]. Le 16 août
1400, quand, au nom du duc d'Orléans, ce même Regnault de Sens reçut les serments
des officiers comtaux de Montignac[84], il prit place « ou siège où le juge ordinaire de la
conté a acoustumé de seoir »[85] .
Après
1374, ou perd la trace de Bertrand de Boisse et on ignore
quels furent les titulaires de la charge du juge de la comté jusqu'à la fin du
xive siècle.
III. — Le juge
d'appeaux
Les
appels interjetés des baïles et autres officiers du comte chargés de l'exercice
de la justice locale, ainsi que du juge ordinaire de la
comté étaient portés au juge d'appels ou d'appeaulx, ou des premières
appellations qui occupait la première place dans la hiérarchie judiciaire du
comté de Périgord. Ce fonctionnaire ne devait connaître que des appels des
tribunaux comtaux, mais au cours du xive siècle, les comtes de Périgord ont essayé, sans
d'ailleurs pouvoir y parvenir, de soumettre à celle juridiction d'appels des
justices sur lesquelles ils n'avaient aucun droit, comme celle de la cour du
Consulat à Périgueux.
Ce
privilège d'avoir un juge d'appels fut toujours considéré par les comtes du
Périgord comme un de leurs droits les plus anciens et les plus irréfutables; on
lit encore au XVIe siècle dans le Mémoire des droits et prééminences des comtes
du Périgord[86] : « Item et les comtes dudit comté de Périgord ont eu
de toute ancienneté juge d'appeaulx et ressort en toutes matières et actions
réelles, .personnelles, civiles, criminelles, griefs judiciaires et
extrajudiciaires en toutes les terres dudit comté, et aussy èz terres,
seigneuries et jurisdictions des vassaux et sujets dudit comté qui sont en
grand nombre, tant d'église à cause de leur temporel, que d'autres séculiers ».
On
connaît mal le fonctionnement de la justice d’appels du comté de Périgord au
début du XIVe
siècle; on sait toutefois qu'Archambaud
IV essayait d'obtenir la connaissance des premiers appels de la vicomté de
Fronsac, dont les seigneurs étaient ses vassaux, et de la seigneurie de
Mussidan. Un procès était en cours[87] en 1321 entre le comte de Périgord et le procureur du
roi aux fins de décider à qui devaient aller les premiers appels de la vicomte
de Fronsac; plusieurs lettres d'hommage des seigneurs de Fronsac ayant été
produites au procès, la sentence prononcée par le lieutenant du sénéchal fut
favorable au comte.
L'année
suivante, Charles IV donna des lettres[88] à son sénéchal de Périgord touchant le ressort
d'appel du juge de Mussidan par devant le juge d'appeaux du comte de Périgord;
malheureusement nous n'en connaissons pas la teneur (28 novembre 1322).
L'accord
de 1326[89] entre Archambaud IV et l'abbé de Chancelade touchant
la juridiction de Chancelade et Beauronne[90], stipulait que les habitants de ces localités où la
basse, justice était pourtant entre les mains de l'abbé et du couvent, étaient
libres de faire appel au juge d'appeaux comtal si cela était nécessaire et
qu'ils ne devaient en être aucunement empêchés par l'abbé[91] et les moines de Chancelade : « Item est actum
expresse in compositione hujusmodi inter partes predictas nominibus quibus
supra quod si continguat quod aliquis hominum subditorum dictorum dominorum habitantium
dictorum locorum et parrochie velit appellare a dictis prepositis a deffectu
juris vel a sententia diffinitiva vel alias in casu permisso a jure, quod dicti
domini abbas et conventus, vel eorum suceessores non impediant quominus judex
appellalionum dicti domini comitis, si ad ipsum dominum comitem appelletur, cognoscat
de ipsa causa appellationis tociens quociens fuerit appellatum ».
Après
l'échange de Bergerac, il est question plus souvent du juge d'appels; ce sont
d'abord des lettres du duc de Normandie, données à Avignon le 37 mai 1342[92], qui autorisent le comte Roger-Bernard à nommer un
juge d'appels dans les terres qui lui ont été assignées en compensation de la
cession de Bergerac; il est vraisemblable que le comte, qui avait déjà un juge
d'appels, n'en nomma pas un deuxième, mais que la compétence du premier fut
étendue aux territoires nouvellement acquis. Le duc de Normandie fixait ainsi
les attributions de ce juge d'appels; il connaîtrait des causes des premières
appellations tant criminelles que civiles, interjetées des juges nommés par le
comte dans ses domaines[93].
Les
lettres du prince Jean furent confirmées par Philippe de Valois le, 25 février 1343
(n. st.)[94].
C'est
à l'occasion de la transaction passée entre lui et la municipalité de Périgueux
le 7 juillet
1353[95] que le comte Roger-Bernard tenta d'accroître la
compétence de son juge d'appels en arrêtant que tout premier appel venant de la cour du Consulat ou de
la cour du cellérier serait porté devant lui; quelques détails nous sont
fournis par cette transaction sur la résidence et les attributions du juge
d'appels ainsi que sur les conditions exigées de lui. Sa connaissance des
causes civiles et criminelles avait déjà été fixée; on stipulait en outre que
le siège de son tribunal serait à Périgueux, qu'il devait être originaire de la
ville ou tout au moins y habiter au moment de sa nomination; ce juge devait
jurer sur les saints Evangiles au comte ou à ses gens, en présence des Maire et
Consuls, ou des Consuls simplement, s'il n'y avait pas de Maire, de se comporter
honnêtement et fidèlement dans l'exercice de ses fontions et de n'accepter les
appels que s'ils étaient fondés[96]; au cas contraire, il devait les renvoyer au premier
juge de qui ils étaient émanés. Il avait la possibilité, de s'adjoindre un
notaire, si cela était nécessaire, ainsi que deux sergents, pour les citations
et ajournements.
Si
les conditions de la convention de 1353 avaient été exécutées et si les appels
des cours du Consulat et du cellérier, même faits au roi de France ou à son
sénéchal, eussent dû passer par le tribunal du juge d'appels comtal[97], la situation du comte de Périgord s'en serait
certainement trouvée renforcée, mais malgré la confirmation royale du mois de
janvier 1354
(n. st.)[98], la situation resta inchangée, le juge d'appels du
comte ne reçut, jamais aucun appel des cours consulaire et du cellérier.
Les
multiples concessions qui furent faites à Roger-Bernard au cours de l'année 1356
amenèrent le roi Jean à confirmer à nouveau la compétence du comte de Périgord
en matière d'appels, qui s'étendait, d'après les lettres[99] du mois d'août 1356,
sur toutes les terres qu'il possédait en Périgord, Quercy, Toulousain, ainsi
que sur celles qui venaient de lui être concédées, comme les domaines[100] de l'archevêque de Bordeaux, de l'évêque de Sarlat,
les villes de Brantôme, du Mont-de-Domme[101], la terre du prieur de Sourzac[102], etc.; en un mot, c'était le premier ressort de tous
les domaines des principaux seigneurs laïcs et ecclésiastiques du Périgord qui
était attribué au comte Roger-Bernard. La faculté lui était même accordée
d'avoir plusieurs juges d'appels[103] dans toute l'étendue du comté et le loi enjoignait à
nouveau aux gens de son Parlement, au sénéchal de Périgord et à ses autres
officiers ou à leurs lieutenants, lorsqu'on appellerait directement à eux, de
ne pas recevoir ces appels, mais de les remettre aux juges d'appels du comte,
seuls qualifiés pour en connaître.
L'ampleur
de ces concessions peut étonner; nous avons dit plus haut quelle fut l'autorité
précaire des comtes sur les vassaux dont les terres devenaient soumises à leur
juridiction; en matière d'appels, l'autorité comtale ne sortit pas plus grandie
des libéralités de 1356 que
de celles de 1353; le
juge d'appels du comte dut continuer, comme par le passé, à ne recevoir que les
appels émanés des tribunaux locaux comme ceux de Vergt, Montpon, Montignac.
Si
nous sommes encore à peu près, quoique insuffisamment, renseignés sur les
attributions du juge d'appels du comte de Périgord, nous manquons de détails
sur les titulaires de la charge.
Un
seul nous est connu, qui occupait le poste sous Archambaud V, et les Archives
des Basses-Pyrénées, conservent un registre[104] que ce juge, Pierre Flament, fit tenir pour consigner
les principaux actes d'une procédure en appel des années 1373-1374.
Pierre Flament (Petrus Flamingi),
avant d'être juge d'appels du comte, avait été juge de la cour du cellérier; il
est mentionné comme occupant ce poste au mois de novembre 1356[105].
L'affaire
pour laquelle il fut appelé à l'automne de 1373,
du juge de Montignac, Bertrand de
Boisse, au tribunal d'appels du comte n'était pas bien importante (la
propriété, d'une maison sise à Montignac avait été attribuée à Delphine de Corn
contre deux autres habitants de Montignac, Hélie La Borie et Guillaume
Gharrière, qui appelèrent de la sentence rendue), mais les pièces qui ont été
copiées au registre des appels permettent de se faire une idée du
fonctionnement de cette justice et de la personne du juge qui l'exerçait.
Le
juge d'appels, une fois saisi de la requête des appelants, en faisait dresser
acte par un notaire; dans le cas qui nous occupe, l'acte fut dressé le 1er octobre 1373[106]; puis il faisait citer à son tribunal le juge dont la
sentence avait provoqué l'appel; Bertrand de Boisse fut en effet cité à
comparaître à Périgueux, dans la demeure de Pierre Flament, avec Delphine de
Corn, en faveur de qui la sentence avait été rendue, pour le lundi après la
Toussaint; la citation fut faite par trois sergents du comte de Périgord,
Hugues de Meyrignac, Pierre de l'Hôpital et Barthélémy Mège, ainsi qu'en
témoignent, les lettres à eux
adressées par le juge Pierre Flament, le 24 octobre 1373[107]. Pendant ce temps, les appelants faisaient choix de
leurs procureurs, au nombre de douze (20 octobre)[108]. Procès-verbal fut dressé de la comparution du juge de
Montignac et des appelés (Delphine de Corn et son curateur). Mais la justice
d'appels n'était pas expéditive. Les appelants, les appelés, produisaient pour
leur défense quantité de pièces que le juge devait examiner et qui sont,
reproduites au registre; l'une d'elles débute par une adresse[109] à Pierre Flament, qui, conçue dans un style précieux
et empreint de flatterie, ne manque pas de saveur : « Et vobis magne prudentie
honoris et scientie viro magistro Petro Flament, qui dignissime nobile stilum
curie appellacionum pro illustrissimo ac potenti viro domino comite
Petragoricense obtinetis ad extirpandas errores et corrigendas sententias et ordinationes
male per alios judices et officiarios preffati domini latas et necnon ad
approbandas et confirmandas bene per ipsos ordinatas... etc. » Le juge
procédait encore à des citations de témoins au mois d'août qui suivit l'appel[110] près d'une année s’étant déjà écoulée.
L'affaire
traînait d'ailleurs en longueur en raison de l'insécurité du pays dont les
chemins étaient occupés par les Anglais : neuf témoins domiciliés à Montignac,
cités à Périgueux devant le juge d'appels, ne purent comparaître à cause des
dangers que présentait alors un voyage de Montignac à Périgueux! Il fallut que
le juge députât deux commissaires spéciaux, Pierre Mamelle, prêtre, et Hugues
Fabre, clerc, tous deux de Montignac, pour recueillir et examiner sur place les
dépositions des témoins[111].
Avec
Pierre Flament, le seul juge d'appels du comte de Périgord dont le nom nous
soit parvenu est Laurent Picart, chanoine de Saint-Front, nommé par Archambaud
V en 1390 [112]; Regnault de Sens, dans l'acte de prise de possession
du comte, dit avoir lu ses lettres de nomination.
Dans
les dernières années du xive siècle, les attributions de ce juge d'appels étaient
devenues bien minimes et les appels venaient directement aux gens du roi[113]. Cette juridiction était de très petit profit au moment
où le lieutenant du duc d'Orléans plaça à sa tête[114] maître Pierre du Buc, chanoine de Saint-Front, qui
avait été juge de la cour du cellérier sous Archambaud V.
Le
privilège d'avoir un juge d'appels avait été surtout honorifique pour les
comtes de Périgord : « C'est une belle noblece pour Monseigneur en ladite ville
de Pierregueux », fera-t-on remarquer aux gens du duc d'Orléans quand ils s'y
installeront en 1400[115]; ce fut surtout pour Archambaud V rebelle une occasion
de plus de manifester son ingratitude envers cette royauté qui avait tant
favorisé son prédécesseur : parmi les griefs relevés contre le fils de
Roger-Bernard, aucun ne donne mieux la mesure de ses prétentions insensées que
celui qui a trait à son juge d'appels[116] : « Ipseque comes pati noluerat nec volebat, quod
aliquis de partibus Petragoricensibus ab ipso vel ejus officiariis ad nos vel
ad dictam curiam nostram appellaret ac se dixerat et dicebat fore regem et
dorninum superiorem in tota patria Petragorieensi absque eo quod ibidem
haberemus superioritatem aut ressortum, certumque judicem pro appellationibus
decidendis et terminandis constituerat et ordinaverat a quo non permittebat ad
nos vel dictam curiam nostram appellare, et si forte aliquis a dicto judice
appellaverat aut appellabat, prosecutionem super hoc facere propter mortis
periculum ausus non fuerant nec audebant (sic) »[117].
Il
y avait loin heureusement des aspirations des comtes de Périgord à la réalité.
Leur autorité judiciaire au xive siècle ne put s'exercer efficacement que dans
un ressort très restreint; l'enchevêtrement des juridictions de tout ordre sur
le territoire même du comté et à Périgueux plus qu'ailleurs fut un obstacle
constant à son développement; ce n'est que par la violence et la révolte que
les deux derniers comtes réussirent à être momentanément les véritables maîtres
redoutés et haïs d'une partie du Périgord; on sait ce qu'il leur en coûta.
R. Avezou, Archiviste-paléographe.
(A suivre.)
pp.
152-167
LES COMTES DE PERIGORD ET LEUR DOMAINE AU XIVe SIÈCLE
chapitre VIII
conflits entres la
justice comtale et les justices episcopales et seigneuriales
Les
comtes de Périgord se heurtaient à de sérieux obstacles dans l'exercice de la
justice à l'intérieur du comté. En dehors des conflits de juridiction presque
permanents avec la municipalité pendant tout le XIVe siècle et avec les
chapitre de Saint-Front, surtout avant la conclusion de l'acte de pariage de 1317,
il n'était pas rare qu'il en
éclatât d'autres sur divers points du comté et principalement aux limites; les
plus connus sont ceux qui mirent aux prises les comtes avec les évêques de
Périgueux, les abbés de Chancelade et les seigneurs de Mussidan.
i. — Les comtes de Périgord et les évêques de
Périgueux. — La juridiction épiscopale,
sur les limites de laquelle nous ne sommes pas fixés, s'étendait principalement
au nord de Périgueux dans la châtellenie d'Agonac, et à l'est vers Bassillac. Dès
le début du XIVe siècle, Hélie VII
était en conflit avec l'évêque de
Périgueux au sujet de la haute justice d'Agonac. En 1303, le droit de l'exercer
fut violemment contesté au comte par l'évêque Audouin de Neuville[118] : un vol avait été commis dans la châtellenie
d'Agonac et les gens du comte avaient saisi le voleur, un nommé Bernard Salard[119]; l'évêque de Périgueux revendiqua le criminel à cause
de la haute justice d'Agonac et l'affaire fut portée aux assises du sénéchal de
Périgord[120]; le procureur de l'évêque exposa les faits; Bernard
Salard, natif d'Agonac et y habitant, avait volé une jument et, pris par les
gens du comte de Périgord comme il essayait de s'enfuir avec le produit de son
vol, avait été incarcéré dans les prisons du comte. Le lieutenant du sénéchal
intima l'ordre à Hélie VII de restituer le prisonnier pour qu'il fût jugé à
Agonac, comme cela devait être, et ses gens, ayant placé cet homme sous la main
du roi, il interdit au comte d'en faire justice; celui-ci, faisant preuve
d'obstination, refusait de rendre le voleur. Lorsque le vol avait été commis,
le temporel de l'évêque était saisi par ordre du roi de France, mais il venait
de lui être restitué; c'est pourquoi le procureur d'Audouin de Neuville
insistait pour que Bernard Salard fut livré à la
justice épiscopale. C'est ici que s'arrête l'exposé de l'affaire.
Brunissende
de Foix et Archambaud III eurent aussi des désaccords fréquents avec l'évêque
de Périgueux, d'où la nécessité d'un compromis[121], passé le 9 juin 1316 entre l'évêque Raymond de Durfort[122] d'une part, la comtesse de Périgord, son fils et
Pierre de Périgueux, de l'autre. Les arbitres choisis étaient maître André
Boux, chanoine de Saint-Front de Périgueux, et maître Barthélémy de La Cour,
chanoine de Lectourc, plus deux hommes de loi, dont Itier Roussel, ancien juge
ordinaire de la comté. L'accord était conclu par les
parties : « super et de omnibus et singulis causis, controversiis, actionibus,
petitionibus et querelis hinc inde competentibus et de feodis, retrofeodis,
juribus, jurisdictionibus et quibuscumque aliis de quibus erat et esse poterat
quacumque causa sive ratione dissensio inter partes predictas ».
Mais
deux mois après un nouveau conflit éclatait entre le Comte et l'évêque à cause de la haute justice de Bassillac. Le différend
fut porté devant le sénéchal de Périgord[123] pour le roi de France dont les assises se tinrent à
Périgueux le 21 août
1316. Là le procureur du comte exposa que la haute justice
de la paroisse de Bassillac, dont il fixa les limites[124], appartenait exclusivement à son seigneur; cela n'avait
pas empêché un sergent royal, Daniel de Laplace, de s'emparer de la personne
d'un homme étranger, coupable d'un vol commis à Bassillac et qui avait fui à
Périgueux; bien plus, ce sergent, au préjudice du comte, avait livré le voleur
au prévôt de l'évêque qui, dès le lendemain, sans autre l'orme de procès,
l'avait fait pendre aux fourches épiscopales à Agonac, dans une autre chatellenie.
Le comte faisait demander par son procureur, Me Elie Chavantona,
qu'on lui rendît le cadavre, que le sergent royal fût puni de son abus de
pouvoir et qu'on imposât à l'évêque et à ses gens silence perpétuel sur tout ce
qui touchait à la haute justice de Bassillac;
l'évêque fit naturellement répliquer par son procureur que celle haute justice
lui appartenait et que ses prédécesseurs l'avaient toujours possédée. En outre,
un nommé Etienne de la Roche revendiquait pour lui et ses parçonniers
l'exercice de cette justice et demandait qu'on imposât silence à la fois aux
procureurs du comte et de l'évêque. Le sénéchat mil la justice de Bassillac
sous la main du roi. On ignore quelle suite fut donnée à l'affaire.
On
est mal renseigné sur les rapports qu'eurent par la suite les comtes de
Périgord avec les évêques de Périgueux. En 1328 les
commissaires royaux ayant à régler certains désaccords survenus entre l'évêque et
le procureur du roi appelèrent[125] que l'évêque avait, enfreint la sauvegarde royale sous
laquelle était le comte de Périgord en faisant bouleverser et combler des
fossés creusés par les gens du comte autour de la Rolphie; d'après l'évêque ces
fossés avaient été creusés de nuit sur le chemin où il avait l'habitude de
passer, dans le seul but de lui porter préjudice[126].
II. — Conflits de juridiction avec les abbés
de Chancelade.
—
Les comtes de Périgord revendiquaient à Chancelade tous droits de justice en dépit
de l'abbé et de ses moines qui prétendaient, y exercer la basse justice. Un
incident survenu en 1322 fut la cause d'un procès entre Archambaud IV, le
procureur du roi et, l'abbé de Chancelade, au sujet de la juridiction de ce
lieu[127]. Le cadavre d'une femme qui avait été assassinée à
Chancelade ayant été inhumée, par ordre du baïle royal de Périgueux, en dehors
du cimetière, le comte de Périgord protesta et, au cours du procès entamé à la
suite de l'incident fit connaître qu'il avait la juridiction haute et basse sur
tout le territoire compris entre les limites de la jurdiction consulaire (deci novi), et celles de la châtellenie ou « l'honneur » de
Périgueux (deci antiqui). Chancelade
se trouvant au delà des limites de la juridiction consulaire et en deyà de
celles du comté, son droit ne pouvait être contesté.
La
sentence du sénéchal Guillaume de Mornai[128] fut rendue en faveur de l'abbé et du couvent, à qui
fut reconnu le choix d'exercer la basse justice à Chancelade et dans la
paroisse de Beauronne. Pour l'attribution de la haute justice, le sénéchal ne
se prononça pas : « quia vero super proprietate vel possessione alte justiciae,
de quo supra, in loco de Cancellata nihil invenimus sufficiens, et propter
nihil statuimus ».
Ce
fut la transaction de 1326[129] entre Archambaud IV et l'abbé de Chancelade qui régla
la question; l'exercice de la haute et de la moyenne justice fut dévolu au
comte, sous quelques réserves; il était entendu qu'il ne tiendrait pas
d'assises[130] à Chancelade et à Beauronne, qu'il ne pourrait non
plus que ses prévots
et sergents, citer ou ajourner à
Périgueux les habitants de ces paroisses; il prenait aussi l'engagement, pour
lui et ses successeurs, de n'y installer ni prévôts, ni sergents à demeure; il
se réservait par contre toute compétence en matière d'appels.
Cette
transaction l'ut confirmée par Roger-Bernard le 11 juin 1352[131] .
III.
— Différends
avec les seigneurs de Mussidan au sujet de la justice. — Tout le xive siècle est rempli des
épisodes de la rivalité des comtes de Périgord et des membres de la famille de
Montaut[132], seigneurs de Mussidan. La position des domaines des
seigneurs de Mussidan, enclavés dans ceux des comtes de Périgord, engageait
ceux-ci à y étendre leur juridiction; Brunissende de Foix et Archambaud IV se
montrèrent particulièrement entreprenants; mais les rôles, furent reversés plus
lard et, dans le derniers tiers du xive siècle, Le seigneur de Mussidan, devint
pour le comte de Péri-gord le plus dangereux des voisins et le plus insoumis
des vassaux.
La
possession de la forêt de Tresseyroux[133] ou des Trois-Sœurs était, au début du xive
siècle, l'objet d'une contestation entre Hélie VII et Raymond de Montaut; la
sentence[134] qui fut rendue en 1303 régla le partage de la forêt : il fut décidé que les
trois quarts en demeureraient au comte de Périgord, mais que le seigneur de
Mussidan aurait le quart restant avec la justice de toute la forêt, à la charge
d'en faire hommage au comte, comme pour les autres biens qu'il tenait de lui
dans la châtellenie de Mussidan[135].
Les
rapports entre vassal et suzerain devinrent assez tendus pour qu'au début de 1320, Brunissende de Foix, tutrice d'Archambaud, IV, se
décidât à faire procéder à la saisie de Mussidan. Dans les lettres où elle prescrit
à ses officiers d'exécuter celle mainmise[136], elle mentionne les excès « plures, varios et enormes
excessus », commis par Raymond de Montaut qui tient en fief du comte de
Périgord le château et la châtellenie de Mussidan. Le sénéchal Pierre de La
Lande[137], chargé d'effectuer la saisie, préposa plusieurs
officiers du comte, Hélie Adémar[138], baïle de Montpont, Hélie Pic et Hélie de Paussac,
sergents, à la perception des cens, rentes et droits au profit de leur maître.
C'était un rude coup porté au seigneur de Mussidan qui
n'en persista pas moins dans son attitude hostile au comte de Périgord, lui
déniant toute compétence en matière d'appels et jouant auprès du seigneur
d'Albret[139], père de la dame de Bergerac, un rôle suspect de
nature à porter le plus grave préjudice à Archambaud- IV: Raymond de Montaut
n'eut pas cependant le dessus; il dut faire sa soumission à son suzerain au
mois d'avril 1326 et le reconnut comme son seigneur direct; le comte, en
retour, lui fit remise d'une amende de deux mille livres tournois qui lui avait
été infligé en raison de sa conduite suspecte[140].
Quoique
Archambaud IV eût proclamé à celle occasion son intention d'entretenir
désormais avec le seigneur de Mussidan des relations amicales, il ne se
produisit pas d'amélioration et les prétentions comtales sur Mussidan ne se
modifièrent pas. Au mois de juin 1330, le procureur du comte fit par devant le sénéchal de
Périgord une déclaration[141] concernant les droits qu'Archambaud prétendait
exercer à Mussidan.
Cétaient
l'installation dans la ville d'un viguier qui y exercerait la justice en son
nom; le droit, d'exercer ou de déléguer l'exercice de sa juridiction dans une
grande partie de la châtellenie de Mussidan; il. prétendait d'ailleurs avoir
coutume de tenir ses assises dans la ville et d'y installer ses sergents. On ne
sait pas si tous ces droits furent réellement exercés par les comtes ou s'ils
se sont contentés de les revendiquer.
Les
seigneurs de Mussidan ont profité des guerres de la seconde partie du XIVe siècle pour se venger des humiliations subies sous
Archambaud IV. Jean Chandos, sur la plainte du comte de Périgord dut, en 1362,
contraindre le seigneur de Mussidan à prêter à Archambaud V l'hommage qu'il
essayait d'esquiver[142]. Quatre ans plus tard, de nouvelles violentes contestations
éclatèrent entre le comte et Raymond de Montaut, au sujet de l'exercice de la
justice dans la châtellenie de Roussille.
Il s'agissait cette fois d'une véritable tentative d'usurpation de la juridiction du comte,
appuyée sur la force armée. Raymond de Montaud et un grand nombre de ses
complices[143] sur le pied de guerre vinrent, dans le courant
d'octobre 1366, au Pont-Saint-Mamet[144], qui était de la juridiction haute et basse du comte de
Périgord et là, firent main-basse sur tout ce qu'ils rencontrèrent, vin, blé,
foin, viande, bijoux; des femmes furent même enlevées, des habitants dépouillés
de leurs meubles; la troupe armée passa la nuit au village après avoir
réquisitionné tout ce qui était nécessaire à sa subsistance et le lendemain,
elle y tint les assises[145] au nom du seigneur de Mussidan, contraignant par force
les habitants du lieu à leur prêter serment d'obéissance; après le Pont-Saint-Mamet,
ce fut le tour de Douville[146], qui était aussi de la juridiction comtale; les gens,
du seigneur de Mussidan y tinrent également leurs assises[147], malgré la défense qui leur en fut faite au nom du
comte de Périgord; de là on dépêcha huit coureurs dûment armés jusqu'au château
de Roussille, afin de voir s'il était occupé par les gens du comte.
Ce
n'était pas tout; dans cette même chatellenie de Roussille, au lieu dit de
Leymarie[148], une atteinte plus grave encore fut portée aux droits
du comte de Périgord; le seigneur de Mussidan envoya à Leymarie son baïle,
Durand du Teil, pour y tenir les assises en son nom[149], quoi que ce lieu fût, à n'en pas douter de la
juridiction comtale. Durand du Teil se heurta à l'opposition de Raymond
d'Artense, procureur du comte et châtelain en son nom du lieu de Roussille; il
prétendait venir à Leymarie en qualité de baïle du seigneur de Mussidan pour y
tenir les assises, entendre les causes et exercer les actes de la juridiction.
Raymond d'Artense répliqua[150] que cette prétention était impossible à réaliser,
injuste, et, grandement préjudiciable aux droits du comte; il signifia au baïle
que Leymarie était, depuis un temps indéterminé, de la juridiction haute et
basse du comte de Périgord, qui avait coutume, comme ses prédécesseurs, d'y
tenir ses assises sans y être troublé par qui que ce fût et d'y connaître de
toutes les causes, tant criminelles que civiles; donc, en présence d'une telle
usurpation, il déclarait en appeler au roi d'Angleterre duc de Guyenne et à son
sénéchal de Périgord et Quercy.
Une
autre tentative d'usurpation eut pour théâtre le hameau du Luc[151] ou le baïle du seigneur d.e Mussidan vint tenir aussi
ses assises. Ces multiples provocations poussèrent Archambaud V, en 1368, à
armer contre son vassal rebelle : cet essai de vengeance se retourna contre
lui; arrêté par le sénéchal de Périgord pour le duc de Guyenne, comme coupable
d'avoir violé la défense de porter les armes pendant la paix, il ne dut sa
liberté qu'à la généreuse entremise de la municipalité de Périgueux[152]. A partir de ce moment, l'animosité entre le comte de
Périgord et le seigneur de Mussidan ne fit. que s'accroître; en 1382, Raymond de Montaut s'empara du château de la Rolphie
et s'y maintint pendant, vingt jours[153]; profilant du désarroi des dernières années du
siècle, le seigneur de Mussidan ne redoutait plus aucun empiétement : au
moment, de la confiscation du comté, il occupait Bénévent et sa châtellenie[154].
IV. — L'exercice de la justice dans la châtellenie
de Grignols. — Durant la plus grande
partie du xive siècle, le territoire de la châtellenie de Grignols[155] échappa presque entièrement à l'autorité des comtes
de Périgord. Pourtant, dans les quelques années qui suivirent leur récupération
de Grignols à la suite de l'échange de 1301, ils pouvaient y exercer toute
justice et y percevoir des droits et des rentes : Hélie VII préféra accenser la
châtellenie de Grignols pour un bon prix; c'est ce que régla l’arrentement de
juin 1303[156] par
lequel, le comte mettait en possession pour un an Grimoard de Veyrines, donzel
de Grignols, du château, et châtellenie
de Grignols et de la baylie dudit lieu, avec les moulins, le four, toutes les
rentes, droits, gages et amendes et toute la juridiction de la châtellenie : « toto
lo faymidrech ». Le tout était arrenté pour une somme de six cents vingt livres
de monnaie périgourdine, payable en quatre termes, à la Toussaint, à la
Purification, à l'Ascension et à la Nativité de saint Jean-Baptiste. Pendant la
durée de l'acensement, Grimard de Veyrines devait instituer lui-même des
sergents dans sa terre « ad sergentandum ». On ignore si cet acensement fut
renouvelé.
A
cause de sa seigneurie de Grignols, le comte Hélie VII prétendait avoir sur les paroisses de
Manzac[157] et
Bourrou[158] la haute et la moyenne justice. Ses gens y vinrent en
1300, accompagnés- d'une multitude armée, tenir leurs
assises; Lambert Porte[159], maire de Périgueux, qui, à cause de la basse justice
de Manzac et Bourrou, dont il était en possession depuis 1283, tenait
aussi ses assises dans ces villages, s'estima lésé dans ses droits et fit
interdire au comte, par le baïle royal de Périgueux, de renouveler
celle tentative. Le comte en appela au sénéchal de Périgord.; il n'obtint pas
gain de cause, fut entièrement débouté de sa demande, déclaré coupable d'avoir
troublé Lambert, Porte dans l'exercice de ses droits et condamné à une amende
de deux cents livres tournois pour les excès qu'il avait commis[160] .
Le
rôle des seigneurs de Grignols a été beaucoup plus effacé au xive siècle qu'au
siècle précédent; sur les rapports qu'ils entretinrent avec les comtes de
Périgord, on ne sait pas grand chose ; il y eut en 1328 lui
accord entre Archambaud IV et Pierre de Grignols au sujet de la possession de
la forêt de Merlande qui fut adjugée au comte, moins trente sesterées dont
Pierre de Grignols tiendrait le tiers en fief de lui, moyennant une paire de
gants blancs d'acapte[161].
V.
— L'exercice
de la justice dans la châtellenie de Montpon. — Les comtes, solidement établis dans la châtellenie
de Montpon, où ils avaient fondé deux bastides, Bénévent et Montignac-le-Petit
et où ils possédaient, à l'ouest, la forteresse du Puy de Châlus, ne connurent
presque pas de difficultés pour y exercer leurs droits de juridiction. Quelques
embarras furent créés à Archambaud IV à Puycorbier, en 1328. Les consuls de la bastide de Saint-Louis[162], fondée par le roi de France au xiiie
siècle, ayant voulu s'emparer du bourg de Puycorbier, qui était situé dans la châtellenie
de Montpon et appartenait au comte de Périgord, Philippe de Valois écrivit[163] le 16 juillet 1328, à
son sénéchal de Périgord pour lui signaler les abus commis par le procureur
royal de sénéchaussée qui avait placé, à la requête des consuls de Saint-Louis,
la juridiction du bourg de Puycorbier sous la main royale, quoique le comte de
Périgord et ses prédécesseurs y eussent toujours été en droit d'exercer la
justice baute et basse; le sénéchal devait annuler ces dispositions et faire
jouir le comte et ses gens de leurs droits à Puycorbier.
Une
transaction passée en avril 1350[164] entre Roger-Bernard et Eyrard de Montpon, confirma au
comte de Périgord la possession de la juridiction haute, moyenne et basse de la
châlellenie de Montpon sous quelques réserves; Eyrard conservait pour lui toute justice sur la paroisse du
Pizou[165] et la justice haute sur deux de ses possessions de la
paroisse de Moneslerol, une métairie près de l’Isle et un moulin sur cette
rivière appelé « dessous la Mothe ».
VI. — Rapports des comtes de Périgord avec la
famille dite de Périgueux. —
La famille de Périgueux, possédait dans le comté de Périgord des domaines
considérables dont le détail n'est pas connu mais qui étaient répartis sur le territoire des paroisses de Lacropte[166], La Douze, Sengeyrac, Trélissac, Marsaneix, Saint-Paul-de-Serre,
Razac, Beauronne[167], Champcevinel, Saint-Pierre-Lanès, Preyssac, Maisac, Cornille et dans la terre comtale d'outre Dordogne[168]. Depuis le privilège,
accordé par Archambaud II à Hélie de Périgueux en 1237[169], les membres de cette famille avaient la faculté
d'exercer la justice haute, moyenne et basse dans toutes les terres possédées
par eux dans 1e comté. Ils ne furent jamais en conflit avec
les comtes qui furent toujours pour eux pleins de bienveillance. Hélie de
Périgueux s'était plaint, en 1302 à Hélie VII de ce qu'au
préjudice du droit qu'il avait de connaître des crimes et contrats des hommes
de ses terres, les officiers du comte voulaient en prendre connaissance et
refusaient de remettre les criminels entre ses mains. Entière satisfaction lui fut
donnée, par le comte qui prit les mesures nécessaires pour empêcher le retour
de pareils faits et en profita pour confirmer les privilèges de la famille de
Périgueux[170]. Cette confirmation fut renouvelée[171] par Brunissende de Foix et Archambaud IV en faveur de
Pierre de Périgueux, le 12 avril 1318. Les Périgueux demeurèrent jusqu'à la fin du xive
siècle en possession de leurs droits et prééminences dont ils ne furent en
partie frustrés qu'après la confiscation du comté[172].
VII.
— Rapports
des comtes de Périgord avec les seigneurs de Castelnau. — En 1273, les seigneurs de Castelnau[173] s'étaient reconnus vassaux des comtes de Périgord,
pour leur château et châtellenie de Castelnau, situés sur la rive gauche de la
Dordogne, ainsi que pour certains biens qu'ils possédaient au nord de cette
rivière. Le comte Archambaud III avait ainsi réussi à prendre pied au sud de la
Dordogne, mais celle, suzeraineté, du comté de Périgord sur Castelnau ne devait
pus offrir dans la suite aux comtes les avantages qu'ils en escomptaient.
L'hommage,
fut d'abord rendu régulièrement : en août 1308, Raoul de Castelnau fit hommage[174] au comte Hélie VII, « homagium militare, flexis
genibus et junctis manibus », pour Castelnau et tout son; territoire, le, lieu
de Berbiguières excepté[175], et pour tout ce qu'il possédait dans les châtellenies
de Vergt, Limeuil, Miremont et Reillac[176], le lieu de Rouffignac excepté, ainsi que dans les
paroisses de Sengeyrac, Lacropte, La Douze, Saint-Félix[177] et Saint-Sernin[178].
La
supériorité des comtes de Périgord sur Castelnau n'était pourtant pas reconnue
sans résistance : le droit de percevoir la dîme sur les paroisses de la chatellenie
leur était notamment contesté, mais une sentence rendue[179] en 1313 aux assises
de Périgueux l'adjugea au comte Archambaud IV. Ce droit sera à nouveau confirmé
au même comte en 1330 par une sentence[180] du lieutenant de Jourdain de Loubert,
sénéchal de Périgord et Quercy.
Vers
cette époque, des difficultés surgirent à propos de Castelnau à cause d'un
litige qui mettait aux prises les deux filles de Raoul de Castelnau et leur
frère Guillaume; le comte dut faire saisir le château[181] pour devoir non fait et ses gens occupèrent
Castelnau; le sénéchal de Périgord intervint, la présence des soldats du comte,
sur la rive gauche de la Dordogne étant de nature à inquiéter l'autorité
royale, et un commissaire spécial, Raymond d'Esparsac, agissant avec
précipitation, sans avertir le comte, après avoir fait forcer par ses gens les
portes du château de Castelnau, en expulsa la garnison comtale et plaça le
château et la châtellenie sous la main du roi[182].
Bernard
Gervais, lieutenant du sénéchal, pensa réparer cet excès de zèle en donnant une
sentence qui autorisait, les gens du comte à être réinstallés dans le château
sans que pour cela la main du roi fût retirée; peu après, nouvelle, sentence
qui cette fois ordonnait que les filles de Raoul de Castelnau fussent remises
en possession du château; Archambaud IV, pour défendre son droit, appela alors
du sénéchal au roi et fit produire par son procureur Etienne Brandet[183] un plaidoyer touchant le droit de supériorité qu'il
avait sur Castelnau; Philippe VI, on septembre 1332, annula la main-mise et fit restituer au comte le
château et sa châtellenie[184].
Le
droit des comtes sur Castelnau semblait définitivement prouvé : le commissaire
royal qui avait ordonné la mainlevée avait reconnu[185] après enquête que le château et la châtellenie de
Castelnau, près du Mont-de-Domme et la terre des seigneurs de Castelnau « in Rossinagesio[186] », étaient de la mouvance du comté de Périgord.
Pendant trente ans, il n'y
eut pas de nouvelles contestations : en février 1344 (n. st.), Yzarn de Lautrec, au nom de sa femme, la dame de
Castelnau, faisait l'hommage convenu au comte Roger-Bernard[187].
Après
le traité de Brétigny, le comte de Périgord rencontra des difficultés relativement à la prestation des
hommages et le seigneur de Castelnau était du nombre des vassaux rebelles que Jean
Chandos dut rappeler, par ses lettres du 8 janvier 1362 (n. st.) à
l'observation des devoirs envers leur suzerain[188].
A
partir de ce moment, il n'est plus fait allusion dans aucun document à
l'hommage dû par le seigneur de Castelnau au comte de Périgord et l’acte de
prise de possession du comte n'en fait pas mention.
R. âvezou,
Archiviste
paléographe.
(A suivre.)
pp. 188-198
LES COMTES DE PERIGORD ET LEUR DOMAINE AU XIVe SIÈCLE
CHAPITRE IX
LES REVENUS DES COMTES DE PÉRIGORD A PÉRIGUEUX
La
ville de Périgueux était encore, au XIVe siècle,
une bonne source de revenus pour les comtes de Périgord. Les droits qu'ils y
percevaient étaient de plusieurs sortes; d'abord, par l'intermédiaire de leurs
prévôts, une sorte de droit d'octroi frappant les marchandises et denrées à
leur entrée dans la ville, puis des redevances annuelles dues par les
différentes corporations d'artisans; enfin les comtes s'étant réservé le droit
de procéder aux exécutions criminelles, en tiraient des profits pécuniaires[189].
Après
l'échange de Bergerac, de même que
s'étaient accrues les attributions
judiciaires du comte de Périgord, on vit ses ressources financières à Périgueux
s'augmenter des revenus jusque là possédés par le roi de France, comme le
commun de la paix, le tiers des émoluments de la juridiction du cellérier et
une part de l'impôt établi sur les ventes soumises au, contrôle du chapitre de
Saint-Front.
En
dehors des droits qu'ils percevaient directement, les comtes en avaient acensé
certains; ainsi une rente de quarante livres leur était due par les maire et
consuls: pour l'acense de la haute justice criminelle. Enfin certains droits primitivement
perçus au Puy-Saint-Front par les comtes avaient été aliénés gratuitement à la
famille de Périgueux qui s'en vit encore confirmer la possession au début du XIVe
siècle.
I. — Droits de péage frappant les
marchandises à leur entrée en ville.
Toutes
les marchandises qu'on portait à vendre dans la ville de Périgueux étaient
soumises à un droit de péage dont le produit allait intégralement au prévôt
comtal pendant huit semaines de l'année. En dehors de cette période de huit
semaines, le prévôt ne prenait que vingt-cinq pour cent du péage et le reste
allait à une bourse appelée la bourse commune, qui appartenait à certains
bourgeois de la ville[190].
C'était
à l'occasion des quatre foires de l'année[191] à Périgueux que les comtes de Périgord percevaient la
totalité du droit de péage. Chacune de ces foires durait quinze jours; elles avaient lieu pendant
les huit jours qui précédaient et suivaient la Saint-Etienne d'été[192], la Notre-Dame de septembre[193], la Saint-Front[194] et la Mi-Carême.
Les
tarifs perçus étaient les mêmes pendant et en dehors de la durée des foires. On
payait un denier pour un bœuf, une vache, deux deniers pour un âne, quatre pour
un cheval, une maille seulement pour les menues bêtes (porcs, moutons, boucs, chèvres),
la même somme pour six aunes de drap (en dessous on ne payait rien), pour un
poêle ou une chaudière, un denier pour douze pièces de drap de lin ou de
chanvre, un denier pour une pièce de drap de laine et pour tout cuir de bête
grosse; tout marchand portant de l'ail ou des oignons devait au comte une
demie-fourche par saumée[195]; on payait un denier pour la douzaine de peaux de bêtes
menues; le chanvre, la paille, le foin, les herbes vertes, la laine brute
étaient aussi soumis au payement d'un droit. Le droit de péage pour les
poissons portés à vendre était de deux deniers pour un saumon, de quatre
deniers pour la douzaine de lamproies et la douzaine d'aloses, de quinze
deniers pour une charge de merlues.
On
devait aussi quinze deniers pour une charge de cordes, de cire, de toiles,
d'étoupes; neuf deniers pour une charge d'huile, un panier pour une charge de
paniers, un crible pour un charge de cribles, cinq hanaps pour une charge de
hanaps de bois.
Ceux
qui portaient les marchandises à dos au lieu de les faire porter par leurs bêtes
payaient un droit bien moindre, qui était de trois oboles.
II — Droits de péage perçus annuellement en
une seule fois pour certaines marchandises.
Pour
certaines marchandises, une redevance
annuelle suffisait; elle était due au prévôt seul. C'étaient : une livre de
poivre « à paier pour une foiz », pour ceux qui portaient en ville du poivre à
vendre, une saumée de bûches « pour tout l’an », pour ceux qui amenaient du
bois à vendre; une demi-charge de charbon pour ceux qui portaient du charbon,
etc... Là encore, les prélèvements n'étaient pas les mêmes selon que les
marchandises étaient portées à dos d'homme ou à dos d'animal. Une catégorie de
personnes était, exempte, du payement de cette taxe annuelle : c'étaient les «
jurats » [196] ou prud'hommes de la ville, qui avaient toujours eu
libre passage quand ils transportaient ou faisaient, transporter du foin, de la
paille, du bois, du charbon et autres produits de ce genre destinés à être
vendus.
En
1329, le comte Archambaud IV dut protester auprès du roi contre un abus des maire et consuls qui cherchaient à le tromper en
conférant, le litre de « jurats » à certains marchands étrangers à la ville et,
qui en profilaient pour échapper au payement, de la taxe. Par ses lettres du 10 novembre 1329[197], Philippe VI enjoignit à son sénéchal de maintenir le
comte dans son droit de percevoir cette taxe et d'empêcher les maire et consuls
de favoriser toute fraude à ce sujet.
Enfin, certaines catégories d'artisans demeurant à
Périgueux même payaient aussi au prévôt comtal une redevance annuelle. Les
drapiers devaient six sous à Pâques, les sabotiers[198] payaient en deux fois, quatorze deniers à Pâques et quatorze
à Noël, les couteliers six deniers à Noël et six à Pâques; au lieu de payer en
argent, ils pouvaient payer en nature, à la place des six deniers, un couteau
de la même valeur; les rémouleurs devaient six deniers une fois l'an, les vendeurs
de poivre de Périgueux ou des faubourgs devaient, quatre deniers à Pâques ou
l'équivalent de cette somme en poivre[199].
La
redevance annuelle des vendeurs de poisson salé était de trois sous.
Les
marchands devaient obtenir préalablement du prévôt comtal l'autorisation de
transporter leurs marchandises; ainsi ceux qui portaient en ville du cuir sans
sa licence, se le faisaient confisquer[200].
Les
comtes tiraient certains profits des exécutions criminelles; c'étaient
notamment, depuis l'accord de 1287, les objets d'or ou d'argent appartenant au condamné,
trouvés dans la circonscription de la justice de la ville, dont le partage
était fait par moitié entre le comte et la municipalité[201].
III. — Accroissement
des revenus après 1340.
Les
revenus qui furent assignés au comte de Roger-Bernard à la suite de l'échange
de Bergerac, précédemment perçus par l'autorité royale, étaient de plusieurs
sortes, en
premier lieu, le commun de la paix[202] perçu au Puy-Faint-Front et dans les faubourgs et
appelé « petit commun » pour le distinguer du « gros commun » levé dans le
reste du comté.
On
a vu plus haut quelle fut l'attitude assez imprécise de la royauté à l'égard du
comte pendant les années qui suivirent, l'échange de Bergerac : Roger-Bernard
se vit dépouillé, remis en possession, puis dépouillé à nouveau des sources de
revenu qui lui avaient été adjugées en 1341.
On peut dire qu'il n'en fut définitivement pourvu que dans les dernières années
du règne de Philippe de Valois[203].
Jusqu'à
la fin du XIVe siècle, sauf pendant une période de neuf années, les comtes
demeurèrent en possession du revenu du droit de commun; la cession qui[204] en fut faite à la municipalité en 1353
avec la moitié de la juridiction du cellérier moyennant, une rente annuelle de
cinquante livres, ne reçut pas d'application immédiate, mais des lettres[205] des maire et consuls de Périgueux, du 12 décembre 1369, prouvent que le comte avait, renoncé pour une durée
de neuf ans au droit du commun en faveur des habitants de la ville et des
faubourgs, sous la condition qu'une fois le terme expiré, il pourrait exiger à
nouveau ce droit. Mais, en 1378, un arrêt du Parlement, défendit à Archambaud V, sous
peine d'une amende de mille marcs d'argent, de percevoir à Périgueux le commun
de la paix; le comte passa outre et le fit lever et prendre par force par
l'intermédiaire de deux de ses officiers[206]. Le commun de la paix de Périgueux est compté au nombre
des droits qui devaient revenir au comte de Périgord dans l'acte de prise de
possession du comté au nom du duc d'Orléans[207].
Roger-Bernard
fut mis en possession de la part du roi dans les émoluments de la juridiction
du cellérier en même temps que du droit de commun; cette part était minime,
c'était le tiers du revenu annuel de cette justice, soit environ cinq livres de
monnaie périgourdine[208]; le tiers des produits accessoires de cette
juridiction, émoluments des sceaux aux actes et aux contrats, de la cire du
sceau, revenait également au comte.
Quant
à la part du roi dans l'impôt sur les ventes soumises au contrôle du chapitre
de Saint-Front, le comte de Périgord n'en était pas encore en possession en 1353; dans le traité que Roger-Bernard conclut cette
année-là avec la municipalité, il s'engageait, au cas où il viendrait à
acquérir la part royale dans ce droit sur les ventes, à en faire le transport
aux maire et consuls, moyennant une nouvelle rente de dix livres[209]. Ultérieurement le comte fut mis en possession de ce
droit; il tenta même d'en abuser; au conseil tenu à l'Hôtel de Ville de
Périgueux le 8 janvier
1373 (n.
st.). les maire et consuls et les prudhommes eurent à se prononcer à ce sujet :
les collecteurs des ventes au service du comte Archambaud V et du chapitre de
Saint-Front, levaient jusqu'à ce jour sur les habitants de la paroisse de
Saint-Front et conformément, à l'arrêt du Parlement de Paris, un droit, de lods
et ventes d'un denier par sou sur les maisons et terrains et d'une obole seulement
sur les biens hypothéqués; ils manifestaient l'intention d'exiger ce même droit
sur les valeurs mobilières. Le conseil décida[210] de les convoquer et de leur interdire formellement de percevoir aucun droit nouveau.
Dans
l'énumération des droits que percevait le comte à Périgueux lors de la prise de possession du comté en 1400,
figurent[211] « les
ventes et chapsols que le comte prenoit en la paroisse de S. Front de
Pierregueux », mais il en avait été de la promesse à la municipalité comme de
toutes celles que contenait la convention de 1353; elle n'avait pas reçu d'exécution,
IV. — Revenus provenant de l'acense de
certains droits.
L'acense de la haute justice criminelle faite à la
municipalité au XIIIe siècle par les comtes de Périgord leur
rapportait, depuis la transaction de 1287[212] la somme annuelle de quarante livres. Cette rente fut
payée à peu près régulièrement par les maire et consuls aux comtes.durant le XIVe siècle,
sauf pendant la période 1302-1317; le comte
Hélie VII, créancier de la municipalité, la lui avait en effet abandonnée par
l'accord du 8 août
1302 [213].
La
rente fut rachetée[214] le 10 juillet 1317 par Brunissende de Foix et Archambaud IV; son taux
était toujours de quarante livres payables en deux termes, vingt livres à Noël
et vingt livres à la Saint-Jean-Baptiste; les comptes de l'administration des
maire et consuls mentionnent le payement de cette rente de quarante livres au
comte pour les années 1323-1324 [215] et 1324-1325 [216], mais il n'est plus question que d'une somme de vingt
livres en 1330.
Le
procès-verbal[217] de l'assemblée du 16 novembre de cette même année, qui apporta certaines
modifications au traite d'union de 1240
maintint en effet les dispositions
de l'article vingt-et-un en décidant que les vingt livres de rente
continueraient d'être payées suivant les: termes du traité d'union : « sed
viginti libre renduales, de quibus in dicto articulo fit mentio, solvantur
prout solvi consueverunt ». M. Villepelet a naturellement pensé que le taux de
la rente avait du être abaissé à une époque qu'on ne saurait préciser, qu'il
situe entre 1302 et 1330[218], mais à laquelle il est possible d'assigner des
limites moins lâches, puisqu'on sait que jusqu'en 1325, la rente fut payée au
taux de quarante livres. En tous cas, s'il y eut abaissement du taux, ce ne fut
qu'une mesure provisoire[219], puisque dans l'accord du 23 décembre 1332[220], il est à nouveau question de la rente de quarante
livres.
La
monnaie de tournois devenant d'un usage de plus en plus courant, les maire et consuls
décidèrent, en 1346, que ta rente, au lieu d'être payée en livres
périgourdines, le seraient désormais en livres-tournois[221]; l'équivalent de quarante livres, périgourdines était
en tournois de trente-deux livres. D'ailleurs la décision consulaire ne fit que
sanctionner un état de fait; les comptes nous apprennent, qu'en 1340 seize
livres tournois furent, remises à B. Hychier, chapelain de Saint-Sauveur, pour
le terme de la Saint-Jean[222].
En
1385, le taux de la rente était à nouveau descendu à vingt livres; cette
année-là le terme de la Saint Jean avait été saisi au profit des vicaires de
Périgueux, sur la requête d'Aymeri Devaux, vicaire général, en réparation des
dommages que le comte Archambaud V et ses complices leur avaient fait subir. Le
sénéchal de Périgord ordonna la mainlevée de la saisie de la rente de vingt
livres due au comte par les maire et consuls et les invita à en acquitter à
nouveau le montant entre les mains d'Archambaud[223].
Cependant
l'acte de prise de possession de 1400
spécifie que la rente jusque-là
payée par le Consulat aux comtes était de quarante livres : « Item, XL l. de
rente de la monnoye desd. Pierregozins qui vallent à tournoys XXXII l. que icellui
conte prenoit, chascun an, sur lacommunalté d'icelle ville et cité, à deux termes,
moitié à Noël et moitié à la S. Jehan »[224] .
Le
montant de la rente n'était pas en géreral payé directement aux comtes, mais à
un intermédiaire; en 1324, c'était au prieur du couvent des Frères Prêcheurs[225], en 1331, à Hélie Vigier[226] , en 1340 au chapelain de Saint-Sauveur[227] .
Les
comtes de Périgord avaient aussi acensé à des particuliers certains droits de
minime importance qu'ils possédaient à Périgueux. Un nommé Arnaud de Rodes
devait cinq sous de rente au comte à la Saint-Etienne pour le péage des Arènes
qu'il tenait de lui : « Item Arnal de Rodes deu V s. de renda à Mossenhor le
Comte a la Sent Esteffe per lo peatge deus Arenes que le Mossenhor lo Comte am
V s. d'acapte a mudanssa de senhor »[228] .
Jean
et Pierre Maymin payaient au comte quatre livres périgourdins de rente pour la
leyde qui leur avait été acensée[229] .
Les
droits gratuitement aliénés, principalement au Puy-Saint-Front, par les comtes de
Périgord, à la famille de Périgueux ne peuvent pas être déterminés avec
précision; les membres de cette famille en obtinrent confirmation en 1302[230] et en 1318[231]; il semble qu'ils en jouirent
intégralement jusqu'à la fin du xive
siècle. Ils
exerçaient principalement un droit de péage sur certaines marchandises comme le
fer, les poissons, les œufs, les fromages[232] .
La municipalité, si souvent en dissentiment avec les
comtes, entretenait néanmoins avec eux des relations de surface assez
correctes, si l'on en juge par les nombreux présents que les membres de la
famille comtale recevaient d'elle. Il reste à savoir jusqu'à quel point de tels
dons étaient parfaitement spontanés. C'est ainsi que, la comtesse
Brunissende recevait entre autres choses un drap d'or du prix de douze sous six
deniers[233], un baril de piments et d'épices[234] ; pour son service funèbre du
septième jour (septusine), en 1324, la ville fit la dépense d'un drap[235] d'or et de douze torches, du prix
de seize livres neuf deniers.
Douze torches, dix livres de bougies, douze perdrix et deux
lièvres furent offerts[236] au comte Archambaud IV en
septembre 1326 pour le remercier d'avoir défendu les intérêts de la
communauté auprès d'Alphonse d'Espagne[237], lieutenant du roi en Aquitaine;
en 1331, le maire de Périgueux allant conférer à Vergt avec le
comte, lui porta en présent quatre lamproies[238]. La comtesse Eléonore de Vendôme
femme de Roger-Bernard, reçut de la ville en 1330 une coupe avec sa soucoupe, dont, le prix montait, à vingt
livres tournois[239]. On pourrait multiplier les
exemples.
R. Avezou, archiviste paléographe.
(A suivre).
pp.
228-250
LES COMTES DE PERIGORD ET LEUR DOMAINE AU XIVe SIÈCLE
CHAPITRE X
Revenus tirés du domaine et ressources extraordinaires
L'organisation
financière du comté de Périgord au xive siècle, nous est mal connue;
pas un seul compte n'ayant été conservé, on en est réduit à quelques censiers [240] qui permettent de se faire une idée de la nature des revenus
du domaine des comtes de Périgord, mais laissent tout à fait dans l'ombre le
chapitre des dépenses.
I. — Revenus du domaine; cens et rentes en
argent et en nature
Les
cens et rentes, en argent et en nature, étaient la principale source de revenus
du domaine comtal. Nous sommes particulièrement renseignés sur leur répartition
dans les châtellenies de Vergt, Saint-Astier, Montignac.
Le
taux de ces redevances était très variable; on en trouve d'infimes : un
tenancier de Saint-Astier payait trois deniers pour une vigne[241], un paroissien de Notre-Dame de Vergt deux deniers pour
un jardin et une obole pour une pièce de terre[242]; d'autres
étaient plus considérables! : un habitant de Vergt,
payait[243] vingt-quatre sous et huit deniers, pour quatre maisons,
un jardin et demi, une pièce de terre.
Ces
redevances frappaient les pièces de terre, les vignes, les bois, les maisons,
les jardins, les prés : elles étaient payées à dates fixes, en un seul ou en
deux termes.
A
Saint-Astier, les termes les plus courants étaient la veille de Noël, la
Saint-André, la Saint-Etienne d'août, la Sainte-Catherine, une rente de neuf
deniers pour une vigne était payable en deux termes, une moitié à la
Saint-Etienne d'août, l'autre à la veille de Noël; une rente de dix-huit
deniers pour un bois était (payable en une fois à la Saint-André[244] .
Il
y avait d'autres termes de payement : l'Invention de Saint-Etienne dans la
paroisse de Bruc[245], la Saint-Martin d'hiver, qui était le terme le plus
courant pour le payement des redevances de la paroisse de Notre-Dame et
Saint-Apre de Pardoux[246], la Pentecôte, la Saint-Hilaire (paroisse de
Saint-Germain)[247]; à Mensignac[248] on payait à la Saint-Etienne d'août; à Douzillac[249] et à Beauronne[250], c'était aux grandes fêtes, Noël, Pâques, la Toussaint,
l'Assomption, ou encore à la
Nativité de Saint-Jean-Baptiste, à la Purification de la Vierge, à la
Saint-Hilaire, à la Saint-Etienne d'août.
Dans
la bastide de Vergt, où presque toutes les maisons étaient chargées d'une
rente, le payement avait lieu à la Nativité de Saint-Jean-Baptiste, sauf de
rares exceptions. Le taux de la rente sur les maisons pouvait varier de deux
deniers à vingt sous (pour une maison seule); on n'a pas toujours affaire à des
comptes aussi simples, on pouvait payer par exemple, vingt-trois deniers et une
obole, deux sous huit deniers, quatorze deniers et une obole, etc.[251].
A
Salon, Notre-Dame de Vergt, Saint-Jean de Vergt, Saint-Pierre-Lanès,
Creyssenssac, Chalagnac, Veyrines[252], Saint-Mayme, Coursac, Saint-Michel[253], Sengeyrac, La Cropte, Sanillac, Breuilh, Château-Missier,
Eglise-Neuve[254], Cendrieux[255], les termes courants étaient en premier lieu
l'Invention de Saint-Etienne et Noël, puis la Nativité de la Vierge et la
Toussaint[256]. Le terme de la Saint-Front était particulier à la
paroisse de Saint-Amand[257].
Dans
les paroisses de la châtellenie de Montignac[258], les termes les plus courants étaient Noël et la
Saint-Michel. Après venaient Pâques, la Saint-Jean, les Rameaux, l'Assomption,
la Nativité de la Vierge, la Toussaint, la Saint-Hilaire, la Purification de la
Vierge. Le terme du premier dimanche de Carême était particulier à la paroisse
de Saint-Léon, de même que celui de la Décollation de Saint-Jean-Baptiste : le
terme de l'Exaltation de la Croix était particulier à la paroisse de Brenac[259] .
Il y avait des termes moins nettement fixés, surtout pour
les redevances eu nature; tel devait un chapon de rente, en été, avec de
l'avoine[260] (paroisse de Bruc) ; dans la paroisse de Mensignac
une certaine Plaisance de Beaulieu, en qualité de tutrice de ses entants,
devait trois mesures d'avoine, une mesure de blé et quatre deniers et obole, en
été[261] . Il est facile de comprendre que, dans le cas de
redevances en céréales, le terme de payement dépendait de l’état d’avancement des récoltes.
Les
redevances en nature portaient sur le blé, l'avoine, le méteil, le seigle, les
volailles, la cire, les légumes, le vin, tes châtaignes; les rentes en avoine
et en méteil sont plus communes que les rentes en blé car il s'agit de terres
pour la plupart assez pauvres, une grande partie des domaines des comtes de
Périgord couvrant la région boisée et peu fertile du Périgord.
Dans
les censiers qui nous ont été conservés, les redevances en céréales sont
calculées à la mesure des différentes localités du comté, suivant les paroisses
où ces mesures étaient en usage; dans la paroisse de Saint-Michel de Villadeix,
les tenanciers du moulin de Martel devaient[262] sept setiers de blé à la mesure de Vergt; dans les
paroisses de Saint-Astier, La Cropte, le blé était évalué à la mesure de
Périgueux ; dans celle de Sengeyrac, à la mesure de Reillac; on devait, par
exemple, un setier[263], trois, quatre mesures, six ou sept ou dix setiers,
ou bien encore une émine[264]. Il y avait des calculs plus compliqués : tel
tenancier de la paroisse de Creyssenssac devait une mesure et la neuvième partie
d'une autre mesure d'avoine; on devait l'avoine par quartiers, émines, setiers;
la mesure la plus communément employée était la « mosduriera » (mosdurière ou
plus simplement muid). Le propriétaire de cinq tenances pouvait devoir jusqu'à
douze de ces muids (paroisse de Chalagnac). Un même tenancier pouvait devoir à
la fois du blé et de l'avoine, une émine de blé et une émine d'avoine par
exemple.
Les
redevances en seigle étaient assez rares[265] (paroisses de Chalagnac et La Cropte).
Les
payements on volailles étaient communs à toutes les paroisses[266], ils portaient sur les chapons et les gélines; un tel
pouvait ne devoir qu'une demi géline, ou même seulement le quart d'une géline;
on trouve encore, un chapon en trois années, deux chapons, deux gélines,
quatre chapons, cinq gélines (paroisses de Saint-Michel, La Cropte, Veyrines,
Saint-Amand, Saint-Jean de Vergt, Notre-Dame de Vergt, Salon, Saint-Pierre-Lanés,
Salagnac, Creyssenssac).
Il y avait de nombreuses redevances en méteil[267]; les quantités de méteil dues aux comtes variaient
d'une demi mosdurière à sept, dix, et même quinze
: on trouve aussi un setier, deux setiers; il y avait des comptes moins simples, comme, par exemple, deux mosdurières rases
plus le quart d'une mosdurière. On trouve pour le méteil comme pour le blé,
l'avoine et le seigle, la distinction entre les mosdurières rases et combles[268].
Certains
tenanciers devaient de la cire[269] : le tiers d'un livre, une demi livre, le plus
souvent une livre (paroisses de Sengeyrac, Saint-Michel, Saint-Mayme; à
Montignac, sur le compte de 1382, ne figure aucune recette en cire, mais il y
existait une rente d'une livre de cire, valant trois sous[270] ; elle n'avait sans doute pas été payée cette année-là;
à Auberoche[271], en 1337, le .revenu en cire était de six livres[272].
Les
redevances en légumes étaient rares : on ne signale que des payements en fèves
: le curé de l'église de Saint-Michel devait, outre quatre mosdurières de blé,
deux mosdurières de fèves[273]. A Montignac, le revenu annuel en fèves était de deux
setiers « à la grande mesure », le setier valant huit sous de monnaie périgourdine[274].
Les
redevances en vin étaient dues à l'époque des vendanges; Bernard Charnent le
vieux, paroissien de Douzillac, devait, outre des rentes en deniers, le tiers
d'une émine de vin à la mesure de Douzillac, payable aux vendanges et le tiers
d'une géline[275]. Elles étaient parfois élevées; plusieurs habitants
de Vergt, à qui le comte de Périgord avait acensé une vigne tout près de la
ville, devaient, au total, cinquante ceux setiers de vin de rente annuelle se
décomposant comme suit : les héritiers de Jean de Melet, vingt-quatre setiers,
ceux de Pierre de Peyromy, seize setiers, Hélie de Bernot, douze setiers, le
tout à la mesure de Vergt[276] ; des paroissiens de Saint-Amand devaient quatorze
chanes[277] de vin pur, à la mesure de Saint-Mayme, d'autres en
devaient neuf ou quatre, le tout payable, aux vendanges[278].
D'après
le compte de 1382, le revenu en vin à Montignac atteignait trente-sept
saumades et trois quarterons et demi, le saumade valant douze sous six deniers[279].
Le
comte de Périgord avait également à Montignac trois setiers et quatre quartons
de rente de châtaignes, le setier de châtaignes valant quatre sous[280].
II. —Impôts sur le
transfert des marchandises
Les
impôts sur le transfert des marchandises ou droit de péage étaient, soit perçus
directement au profit des comtes, soit affermé à des
particuliers.
Il
n'est pas possible de dresser la liste de tous: les péages du comté de
Périgord. Parmi ceux qui nous sont connus, citons ceux de Saint-Aquilin[281], de l'hôpital de Chantegéline[282], pour lequel, vers
1339, un certain Guillaume de Boicher reconnaissait devoir
une somme de quatre sous, chaque année à la Saint-André[283] ; la moitié du péage de Saint-Germain et de celui des
Treilles[284], le péage d'Auberoche et, dans la châtellenie de
Montignac, ceux de Montignac, Bars[285], Fanlac[286], Auriac[287], Condat[288], Valojoux[289], Saint-Léon, Manaurie, Tous les péages de la châtellenie
de Montignac, excepté celui de Manaurie, furent cédés à Pierre de Pommiers, par
le comte Roger-Bernard en 1344, pour une somme de cent-vingt-cinq livres de monnaie
périgourdine[290].
En
1384, le comte Archambaud V établit et fit lever[291], à Montignac même, sans l'autorisation du roi, un
nouveau droit de travers ou transit (transversum), c'est-à-dire un droit de
péage sur les marchandises, les denrées et les personnes passant par la ville
de Montignac.
Le
rapport annuel de ces péages nous est connu pour certains; celui de Bourdeille
rapportait cent sous périgourdins[292], le péage d'Auberoche en 1387,
rapporta soixante sous de la même
monnaie[293].
III.
—Droits
de gîte et de nourriture
Le droit de gîte devait être de aux comtes de Périgord par certaines personnes, mais
nous ne sommes pas renseignés à ce sujet, par les documents; pour le droit de
nourriture (le convivium), nous avons dans le censier de la châtelle de de Vergt,
une donnée intéressante. Certains paroissiens de La Douze, La Cropte et
Cendrieux, sont indiqués vers le milieu du xive siècle comme devant le couvert
au comte chaque année : « debent domino comiti convivium quolibet anno ad
perpetum[294] ».
IV.
— La
perception de ces revenus
Comment
était organisée la perception des redevances fixes en argent et en nature et
des droits de péage ?
Le
soin de percevoir les rentes regardait les agents locaux des comtes; nous
savons qu'ils étaient chargés d'en tenir registre, une référence[295], donnée au censier de la chatellenie de Vergt à propos de la rente de douze
deniers due par Grimoard du Buc pour sa vigne, nous le fait connaître : «
Grimoardus de Buco debet XII. denarios de quadam, vinea
sita juxta vineam magistri Petri de la Batut et terram heredum quondam
Guillehni Fayart et vineam. Stephani de Borjanelas, et sic invenitur in
registro facto olim per magistrum Stephanum Brandeli[296] olim procuratorem dicti domini comitis
Petragoricensis et Petrum Roqua[297], tunc bajulum de Vernhio ». Mais il est peu probable
que les baïles ou prévôts comtaux aient perçu eux-mêmes ces revenus; les
receveurs et procureurs, une fois leur collecte faite, devaient en verser le
produit entre leurs mains. De 1357 à 1361,
ce fut un procureur du comte, du nom de Pierre Lambert, qui perçut à
Saint-Astier les rentes dues par les habitants de la châtellenie : « Isti qui
sequuntur solverunt Petro Lamberti, procuratori comitis Petragoricensis, redditus
et arreyragia dicto domino comiti debita de tempore preterito »[298].
Sur
ces receveurs, nous manquons tout à fait d'éclaircissements; à la fin du xive siècle, de même que le juge de Montignac avait le
titre de juge de la comté, le receveur de
ce lieu était dit aussi receveur de la comté[299]. Il avait sans doute la faculté d'affermer à des
particuliers la perception des rentes dans les différentes parties du domaine
comtal. C'est du moins ce qui se fit aussitôt après la prise de possession du
comté de Périgord par le duc d'Orléans. Bernard Galman, prévôt et fermier
d'Auberoche, prit toutes les rentes d'Auberoche à ferme de Guillaume le Nepveu,
receveur de la comté, pour l'année 1399-1400[300].
La
perception des droits de péage s'affermait elle aussi; les agents qui la
prenaient à ferme étaient les péagers, « lo petgier de Lasterlhas »[301], par exemple. Les péages de Montignac et d'Auberoche
étaient affermés[302].
V. — Taille, queste, journées de travail,
banalités
La
taille était répartie également par les soins des officiers locaux des comtes
de Périgord; on ignore quelle était la nature de cette répartition. Quand
Archambaud IV conclut en 1326 un accord[303], avec l'abbé et les moines de Chancelade, il fut
stipulé que ses prévôts et sergents ne pourraient imposer aucune taille ou taxe
aux habitants des paroisses de Chancelade et Beauronne.
En
1339, il fut levé une taille à l'occasion de la chevalerie
du comte Roger-Bernard; cet impôt exceptionnel fut perçu dans la terre comtale
de Pardoux et Saint-Astier, par Seguin de Bret[304], baïle du comte dans cette circonscription; les hommes
d'Itier Guillaume des Coutures payèrent quarante sous tournois, ceux de
Malayoles vingt-deux sous, ceux d'Hélie de Mensignac et de Robert Vigier
quarante sous, ceux de Gérard de Chassagnol, la même somme : le collecteur
réunit près de trente-cinq livres tournois[305].
La
queste se payait annuellement, en une fois ou deux : un paroissien de Bruc
devait au comte, outre des redevances en avoine et en volaille, dix-huit deniers
de queste ainsi répartis : quinze deniers la veille de Noël, et trois deniers à
l'Invention de Saint-Etienne : le payement de cet impôt était effectué par les
(paroissiens de Bruc, à Saint-Astier[306] ; une veuve devait, pour ses biens, outre de l'avoine et
de la volaille, trois deniers de queste à la Saint-Etienne d'août.
On
trouve aussi la mention d’un impôt supplémentaire ou superqueste. Un paroissien de Douzillac devait, outre
des redevances en nature (avoine, volailles et vin) et des rentes se montant à
la somme de quatre sous sept deniers, une superqueste de quatre deniers à la
Toussaint[307]. Les hommes de la Jarthe[308], devaient la queste et la superqueste, « questa e
subrequesta »[309].
Pendant
la domination anglaise, sous le régime du traité de Brétigny, le comte Archambaud
V s'occupa de la perception de l'impôt direct par foyer ou louage; en décembre 1366, le prince de Galles lui écrivait de faire remettre à
son sénéchal de Guyenne le montant du fouage perçu dans le comté[310], mais il s'agissait là d'un impôt perçu par ordre du
prince et le rôle du comte de Périgord se bornait à en remettre le produit à
son suzerain.
Il
était dû aux comtes des journées de travail : la paroisse de Chalagnac
devait annuellement un total de vingt-huit journées et demi[311], celle de Creyssenssac dix-neuf journées[312]; le minimum exigé était une demi-journée, le maximum
deux journées : on trouve une femme de Creyssensac qui devait deux journées.
Ces journées sont qualifiées dans le censier de la châtellenie de Vergt «
ad opus manobre domini comitis ».
Les
droits sur les fours étaient appelés « furnagia »; à Montignac, dans chaque four où on cuisait, tant en
ville que dans les faubourgs, le
comte avait
droit au seizième du pain qu'on y
mettait a cuire[313]; le rapport annuel était de quinze livres tournois.
A
Saint-Michel de Villadeix, le four et le
péage rapportaient ensemble soixante sous de monnaie périgourdine[314].
Quant
aux fours de Vergt, leur revenu, relativement élevé, était de vingt livres
périgourdin»[315], le comte y .avait le vingtième du pain; les coutumes de Vergt précisent que les fours
de. la ville appartiennent au comte et que les habitants sont tenus d'y faire
cuire le pain, à moins qu'ils ne puissent cuire chez eux celui qui est
nécessaire à leur consommation, qu'ils n'auront d'ailleurs pas le droit de
vendre.[316]
Les
moulins comtaux d'Auberoche, Montignac (sur la Vézère), Bourdeilles
(sur la Dronne), Razac (sur l'Isle), rapportaient annuellement de dix à quinze
livres; au moment de la confiscation du comté, ils étaient détruits à la suite
des guerres[317].
A
Montignac, les comtes percevaient encore le péage du sel, la leyde ou coutume
des foires, la coutume des blés, noix et cuirs appelée aussi leyde (on prenait dans chacun des sacs renfermant ces produits,
environ une poignée du contenu), la coutume des aux, oignons et pots de terre
appelée encore du même nom, un droit sur les bêtes tuées à la chasse : « le
quartier destre de devant » pour chaque bête rouge, « la teste et les quatre
piez » pour chaque bête noire[318].
VI. — La boade
La boade était une redevance en argent ou en nature
qui frappait les propriétaires de bœufs. Elle était courante en Périgord et
constituait pour les comtes un revenu important. Il était d'usage d'imposer les
propriétaires de bœufs plus lourdement que les autres; la convention de 1243[319] entre le chapitre de Saint-Front et le comte Hélie
VI, qui fixait les droits du comte sur les hommes du chapitre dans les
territoires de Sanillac, Périgueux et Vergt, prévoyait une redevance de
dix-huit deniers à exiger des propriétaires de bœufs, tandis qu'elle n'était que
de douze pour les non propriétaires. (Vergt et Sanillac); dans le territoire
de, Périgueux et à Boys[320], celle redevance devait être respectivement de douze et
six deniers.
Dans
les environs immédiats de Périgueux, la boade était due le plus souvent à la Saint-Martin[321]; c'était le cas pour les hommes d'Hélie de
Bourdeilles, de Marsac, pour ceux de Saint-Laurent, pour ceux, de Robert
d'Armagnac, de la paroisse de Marsaneix; les hommes de Lambert Porte (paroisse
de Marsac) la devaient à la Saint-Etienne d'été. A Notre-Dame de Vergt, La Cropte,
Salon, Sanillac, Breuilh, Saint-Jean-de-Vergt, Veyrines, Saint-Amand, Sengeyrac,
Saint-Michel de Villadeix, la boade se payait en avoine et il en était dû
parfois d'assez grandes quantités : trois personnes devaient dix mosdurières;
Etienne et Hélie Rey, paroissiens de La Cropte, devaient, vingt mosdurières
rases et dix mosdurières combles; le plus souvent, il s'agissait de trois
mosdurières, deux et demi, deux, une et demi, une et même une demi, parfois
seulement un quartier, une émine : Gérard Ayrali et Hélie du Buc, paroissiens
de Veyrines, devaient une mosdurière d'avoine et une d'orge (les redevances en
orge, sont exceptionnelles).
Dans
la paroisse de Sanillac, le tarif uniforme, sauf une exception, était d'un
quartier d'avoine[322].
La
boade pouvait se payer aussi en argent; elle se payait même conjointement en
argent et en nature dans certaines paroisses comme Sanillac, Saint-Jean de
Vergt, Salon, Notre-Dame de Vergt; les mêmes personnes pouvaient payer la boade
à la fois en argent et en avoine; Guillaume et Gérard du
Rat, paroissiens de Sanillac, devaient chacun, deux sous et un quartier
d'avoine pour la boade, mais cette double redevance était plutôt rare; la boade
se payait généralement, soit en argent, soit en avoine.
Dans
les paroisses de Chignac, Eglise-Neuve-du-Scel, Saint-Mayme, Chalagnac, la
boade était perçue uniquement en argent. Le tarif le plus commun était de deux
sous, on trouve aussi douze et dix-huit deniers (le tarif minimum est douze
deniers)[323]; la
plus forte redevance était due par Guillaume de Combens, paroissien de
Chalagnac, elle était de sept sous et six deniers[324].
La
boade commune au comte de Périgord et au chapitre de Saint-Etienne rapportait
annuellement cent sous vers le milieu du XIVe siècle[325] .
VII — Les dîmes
Comme
la plupart des seigneurs laïcs, les comtes de Périgord possédaient un certain nombre de dîmes, surtout prélevées sur les fruits de la terre
(blé, vin, par exemple).
Nous
ne savons pas dans quelles conditions ces dîmes avaient été acquises par les
comtes, mais les textes du XIVe siècle nous renseignent sur quelques
acquisitions et aliénations de dîmes faites par eux à cette époque.
Dans
les premières années du XIVe siècle, le comte Hélie VII fit don[326] au couvent de Sainte-Claire[327] des dîmes de Saint-Laurent-de-Pradoux[328], tant anciennes que nouvelles. En 1313, la possession de la dîme sur les paroisses de la
seigneurie de Castelnau, dont le droit lui était contesté, fut confirmée[329] au comte Archanibaud IV aux assises de Périgueux.
Quand
Jeanne de Pons, épousa le comte Archambaud IV[330] elle apporta en dot cinq cents livres de rente
assignées sur différentes paroisses de la châtellenie de Montignac; dans cet
apport figuraient plusieurs dîmes, notamment la dîme des blés et du vin de Bars
et de Brénac et celle de Cern[331]. Le même comte Archambaud, fondateur de la Chartreuse
de Vauclaire, céda à ce couvent, entre autres droits, les dîmes qu'il percevait
jusque là dans les paroisses du Pizou et de Vanxains[332] .
Les
comtes avaient aussi aliéné des parts de dîme pour lesquelles on leur payait
une rente annuelle : c'est ainsi qu'en mai 1343, Bernard de Valette, faisant hommage au comte
Roger-Bernard pour ses biens dans la paroisse de Vanxains, reconnut avoir à
payer annuellement dix mosdurières de blé de rente, pour le droit qu'il avait
en la dîme de cette paroisse[333].
Parmi
les droits cédés en 1344 à Pierre de Pommiers par Roger-Bernard, figurent
quatre-vingt-dix setiers de méteil et d'avoine et dix setiers de blé à la
mesure de Montignac, à prendre tant sur la dîme du blé de Bars que sur diverses
rentes, ainsi que vingt saumes de vin, à prendre sur la dîme du vin, possédée
par le comte dans la même paroisse[334].
Au
moment de la confiscation du comté de Périgord, les dîmes appartenant au comte
dans la châtellenie de Montignac, étaient[335], outre celles déjà citées, la dîme du vin des cuves de
Montignac, la dîme du vin de Saint-Pierre[336], la dîme du vin d'Aubas[337], les dîmes de Souzelles[338] , Valojoux et Aubas.
VIII. — Le droit du commun
Sur
la perception du droit du commun par les comtes de Périgord dans leurs domaines
avant 1340, on
est, mal renseigné. D'après les termes d'une sentence[339] du lieutenant du sénéchal de Périgord, rendue le 5
octobre 1330, les comtes auraient eu le droit de prendre le dixième des communs
perçus par le roi dans le comté de Périgord.
C'est à la suite de l'échange de Bergerac que le comte
Roger-Bernard fut mis en possession du droit de percevoir le commun à la place
du roi dans de nombreuses, paroisses du comté. En novembre 1341, l'évêque de
Beauvais ordonnait[340] à Pierre des Combes, juge royal de Bergerac, d'enquêter
sur la valeur des revenus qui étaient sur le point d'être attribués au comte
Roger-Bernard, au nombre desquels figurait la part royale du droit du commun
dans les paroisses de Trélissac, Celles, Bertric, Burée, Verteillac, Léguillac,
Saint-Paul, Saint-Martial de Viveyrol, Allemans, Lisle. Aux termes des lettres[341] que lui octroya en novembre 1345, le duc de
Normandie, le revenu du droit du commun des paroisses de la châtellenie de
Bourdeilles était acquis au comte de Périgord, ainsi que celui des paroisses de
Celles, Bertric et Verteillac. Le prince y ajoutait les communs de Chassagne,
Saint-Privat, Puycorbier, Marsaneix, Breuillh, Eglise-Neuve, Sanillac, Saint-Pierre-Lanès,
Coursac, Coulounieix, Marsac et Rouffignac.
Ce
droit du commun, tant qu'il, était levé pour le roi, se percevait chaque année
entre le 15 août et le 8 septembre sur toute personne adulte, nobles, clercs et
privilégiés exceptés et était une sorte de taxe frappant les animaux; on payait
douze deniers périgourdins pour un cheval, six deniers pour un âne ou un bœuf,
un denier pour un porc, un denier pour quatre moutons, chèvres ou brebis[342] . Il y a tout lieu de croire que le comte de
Périgord, une fois mis en possession du revenu du droit du commun dans les
villages ci-dessus, ne changea rien à son mode de perception.
Cette
perception ne fut pas toujours assurée : il y eut des difficultés sérieuses de
la part du sénéchal de Périgord pour le roi d'Angleterre et de ses officiers,
pendant les années qui suivirent le traité de Bretigny : le prince de Galles
dut écrire[343], le 2 avril 1367 à son sénéchal pour lui ordonner de faire cesser au
plus vite les empêchements causés au comte et de le maintenir en jouissance de
ce droit qu'il avait coutume de lever.
A
Montignac, les comtes de Périgord percevaient aussi le droit du commun; l'acte
de prise de possession de 1400 le mentionne[344] : « Le commun du povoir de Montignac, lequel est
pareil à cellui de la ville de Pierregueux ».
Par un acte du 14 octobre 1344 [345], le comte Roger-Bernard avait
provisoirement cédé le commun de Montignac à Pierre de Pommiers : « item
totum commune prefato dicto comiti spectans et pertinens in tota castellania, districtu
et honorio supradictis pro ducentis libris dictas et monetae ».
IX. — Droit payé par les usagers des forêts comtales
Les
comtes de Périgord possédaient un certain nombre de forêts en domaine complet,
notamment les trois quarts de la forêt de Tresseyroux depuis 1303[346], la forêt de Merlande depuis l’accord de 1328[347] avec Pierre de Grignols, les forêts de Puy-Auriol[348], dans la châtellenie de Vergt et de Grandval[349] dans la châtellenie d'Auberoche. Le droit de pénétrer
à l'intérieur des forêts comtales se monnayait; ainsi, pour la forêt de Merlande,
un droit d'entrage, « intragium foreste de Marlanda », frappait[350] quarante et un paroissiens de Notre-Dame de Vergt; le
tarif uniforme en était de douze deniers.
X.
— Le
droit de relief au acapte
L'acapte
ou droit de relief se payait en Périgord aussi bien en cas de décès du
tenancier qu'en cas de décès du seigneur.
Nous
avons déjà mentionné le droit d'acapte dû par les maire
et consuls de Périgueux, un marbotin d'or, pour la juridiction des quatre cas
qu'ils tenaient en fief du comte[351].
Les hommages prêtés aux comtes et les censiers que
nous possédons permettent de donner quelques détails sur la nature de l'acapte.
Ce droit consistait souvent en une paire de cierges (hommage[352] de Bertrand Paradre, de Saint-Astier, en 1340)
ou en une paire d'éperons ou de gants blancs : Guillaume Meschin, de Saint-Astier,
qui devait jusque là au comte pour des biens qu'il tenait de lui, dix
mosdurières d'avoine et deux sous et trois deniers de rente, dut à la place, à
partir de 1340, l'hommage
avec un droit d'acapte d'une paire d'éperons dorés avec courroies de cire
verte, si le comte était chevalier et d'éperons blancs simplement, s'il ne
l'était pas[353]; les mêmes dispositions se retrouvent dans l'hommage[354] de Guillaume Blanc, pour ses biens dans les terres de
Vergt et Roussille; le droit d'acapte pouvait consister aussi en un épervier,
en une obole d'or ou un sterling d'argent[355], on trouve encore de plus petites sommes, cinq sous de
monnaie courante, neuf deniers, six deniers et même deux deniers[356].
XI. — Ressources extraordinaires
Au
nombre des revenus extraordinaires des comtes de Périgord pendant le xive
siècle, figurent surtout les rétributions qu'ils recevaient des rois de France
pour la garde de leurs frontières et la pension annuelle qui fut faite par
Charles V à Archambaud V dans les années qui suivirent la rupture du traité de
Brétigny.
Par
la situation de leurs domaines, situés aux confins des possessions anglaises et
françaises en Guyenne, les comtes de Périgord étaient amenés à assurer la garde
des places frontières pour le souverain auxquels ils obéissaient, la plupart du
temps pour le roi de France.
Ainsi, le 1er septembre, Archambaud IV reconnaissait[357] avoir touché de Jean de Porbolain[358] , trésorier de la sénéchaussée de Périgord et Quercy une
somme de deux cents livres de petits tournois pour l'entretien de ses garnisons
de Montpon, Montignac-le-Petit et du Puy de Chalus.
Trois
ans plus tard, le 4 juin
1327, c'était une quittance de soixante livres tournois à
Jean Rémy, trésorier des guerres du roi, pour ses services aux frontières de
Gascogne[359] .
Sous
Roger-Bernard, ce service de garde des places frontières était devenu plus
rémunérateur. Aux termes de l'accord conclu entre ce comte et le duc de
Normandie, la garde des places frontières pendant cinq mois, de la Saint-Martin
d'hiver 1345 à Pâques 1346, devait être payée au comte douze mille livres tournois[360].
L'année
de Poitiers, le roi Jean prescrivit le payement au comte Roger-Bernard pour la
garde de ses frontières, d'une somme mensuelle de mille livres, qui devait être
prise sur le monnayage de la monnaie de Saint-Pourçain[361] . Par suite d'empêchements survenus, huit mille livres
environ de monnaie courante se trouvaient dues au comte de Périgord au mois de
mai 1356. Par
lettres du 19 mai[362],
le roi dut enjoindre à ses
trésoriers de payer à Roger-Bernard sans délai cet arriéré de huit mille
livres.
Après
que le roi eut été fait prisonnier, le dauphin Charles, duc de Normandie,
prescrivit à nouveau à ses trésoriers de faire au comte Roger-Bernard le
versement convenu de mille livres par mois pour la garde de ses châteaux et
forteresses[363].
Le
3 janvier 1.307, le comte donnait quittance[364] des mille livres du terme de décembre, le 17 février, des mille livres de janvier[365] et le 21 février de celles de février[366].
Le
Périgord vivait depuis huit ans sous la domination anglaise lorsqu'un brusque
revirement, provoqué par une décision des Etats d'Angoulême, amena, dans le
courant de 1368, les seigneurs gascons mécontents à se tourner du côté
du roi de France[367]. Pour consolider l'appui inattendu que lui offraient
ses vassaux du. Sud-Ouest, Charles V ne ménagea pas les sacrifices pécuniaires
et c'est l'histoire de l'assignation d'un important revenu au comte de Périgord
et de la jouissance de ce revenu qu'il est utile de tracer rapidement ici.
Par
des lettres du 28 novembre
1368, le roi offrait les conditions suivantes à Archambaud V[368] ; quarante mille francs d'or des deniers de ses aides de
la Langue d'Oc, payables chaque année en quatre termes, tant que durerait la
guerre, si le comte appelait du roi d'Angleterre duc de Guyenne au roi de
France et prenait nettement le parti de celui-ci contre les Anglais.
L'adhésion d'Archambaud V à l'appel des seigneurs
gascons n'eut lieu que le 13
avril suivant. On croit à juste titre[369] qu'il n'avait pas signé lui-même l'accord du 30 juin,
mais qu'il avait dû en la circonstance, être représenté par son frère
Talleyrand qui fut d'ailleurs l'inspirateur de sa politique et contribua
puissamment à le faire rentrer en faveur auprès du roi de France; c'est
d'autant plusi probable que ce fut encore Talleyrand qui appela au roi de
France au nom du comte[370].
En
réalité, quamd il s'agit d'appliquer les conditions prévues par les lettres du 28 novembre 1368, la
part du comte se trouva beaucoup moins forte, qu'il ne l'avait espéré; par des
lettres du 11 mai 1370[371], Charles V ordonna qu'à l'avenir sur les quarante mille
francs qui lui seraient payés, le comte en prélevât vingt-huit mille pour son
frère Talleyrand; l'accord du 10 octobre suivant[372] entre les deux frères régla les conditions de cette
répartition, mais il n'y est plus question que d'une somme de vingt-quatre
mille francs.
Dans
les années qui suivent, c'est toujours d'une somme de quarante mille francs
qu'il est parlé comme étant versée au comte de Périgord pour couvrir les frais
des guerres. La part attribuée à Talleyrand ne l'avait-elle été qu'une seule
fois ou bien les quarante mille francs étaient-ils versés au comte de Périgord
annuellement avec l'obligation pour lui de prélever dessus ce qui devait
revenir à son frère ? c'est ce qui demeure obscur.
Le
20 novembre 1370, le
duc d'Anjou donna l'ordre[373] à Etienne de Montméjan, trésorier des guerres, de
payer au comte Archambaud dix mille francs d'or en déduction de la pension
annuelle de quarante mille francs qui lui était due.
Des
lettres[374] de Charles V du 15 février 1374 (n. st.) précisant que les quarante mille francs de
revenu alloués au comte se prélevaient sur les impositions levées aux
sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne et Beaueaire, à raison de douze deniers
par livre, ainsi que sur te treizième du vin dans les mêmes sénéchaussées.
La
dernière mention[375] du payement de ce revenu au comte est du 3 mars 1374
(n. st.)
Le
revirement politique de 1368 avait donc eu pour résultat de procurer au comte
de Périgord de sérieux avantages pécuniaires; plutôt que d'exploiter les
conséquences de ce retour de la faveur royale dont son père Boger-Bernard avait
tant su profiter, Archambaud V préféra adopter l'attitude que l'on sait, qui le
conduisit quelques années plus tard à la révolte ouverte contre l'autorité
royale et à la perte de tous ses droits.
B. Avezou, Archiviste paléographe.
(A suivre.)
pp.
282-285.
LES COMTES DE PERIGORD ET LEUR DOMAINE AU XIVe SIÈCLE
CHAPITRE
XI
Notes sur certains
droits des comtes de Périgord
I. — Droit de monnayage.
La
monnaie périgourdine cessa d'être en usage dans le comté de Périgord entre 1330
et 1340; on a vu plus haut qu'à cette époque s'était généralisé l'emploi de la
monnaie de tournois.
Au
début du xive siècle, le comte Hélie VII avait encore fait frapper
des espèces particulières à la suite d'un marché conclu en 1305[376] avec des monnayeurs
de Paris; le droit de seigneuriage qu'il percevait sur la frappe des monnaies
était fixé à neuf deniers par livre de numéraire fabriqué.
Les
mesures prises par Philippe de Valois au début de son règne et prescrivant la suppression des espèces
particulières, amenèrent une protestation du comte Archambaud IV qui fut
autorisé[377] à se servir conjointement à la monnaie royale, des
anciennes espèces ayant eu cours dans son comté, sans avoir le droit d'en frapper
de nouvelles.
II. — Droit de franc-fief.
On
sait qu'ami début, du xive[378]
siècle le comte de Périgord se prétendait en droit de percevoir intégralement
le droit de franc-fief levé à l'occasion de toute aliénation de fief à un roturier. Un accord conclu[379] en 1309 entre Hélie VII et les commissaires du roi de
France, Yves de Landunac et Jean Robert, régla la question; il fut établi que
le comte de Périgord percevrait un tiers de ce droit et que les deux autres
tiers reviendraient au roi.
III.
— Droit
de sauvegarde.
Les
comtes de Périgord s'étaient arrogé le droit de
prendre sous leur sauvegarde particulière des établissements religieux ou des
particuliers; de l'exercice de leur droit de sauvegarde au xive
siècle on n'a que deux exemples.
En
1335, le comte Roger Bernard, dans des lettres[380] adressées à ses agents
de la juridiction de Montpon, rappela que la chartreuse de Vauclaire, fondée
par son frère Archambaud IV était placée sous sa protection et garde spéciale : « personas,
familiam, res et bona ipsius imonasterii seu domus in nostra protectione seu
gardia speciali, tenore presentium suscipimus et, exister perpetue voluimus ac
morari ».
Au
mois de décembre 1352, ce même comte prit sous sa sauvegarde Itier de Villac,
prieur de Montagrier, et son neveu Ayméry; les lettres[381] qu'il adressa aux agents de l'autorité comtale à
Bourdeilles, Celles et Lisle leur enjoignaient, sous peine d'urne amende de dix
marcs d'argent, de protéger Itier de Villac et .son neveu contre tous excès ou
violences; défense était faite particulièrement à Itier de Saint-Astier et à
ses hommes d'enfreindre cette sauvegarde; les panonceaux du comte devaient être
placés sur tous les édifices appartenant au prieur et à son neveu[382].
Itier
de Saint-Astier s'étant formalisé de l'octroi de cette sauvegarde dont il avait
reçu notification et qui portait atteinte aux droits de juridiction qu'il avait
à Lisle, déclara en appeller au sénéchal de Périgord. L'affaire s'arrangea
aussitôt; de nouvelles lettres[383] données le 5 février 1353 (n. st.) précisent que le comte Roger-Bernard
n'entendait porter aucun préjudice à Itier de Saint-Astier et que ce n'était
pas dans ce but que le prieur de Montagrier avait été placé sous la sauvegarde
comtale.
IV.
— Droit
de patronage.
Le
comte de Périgord était « protecteur, perfecteur et conservateur » des vicairies
fondées par le Cardinal de Périgord à Saint-Pront de Périgueux. A une date non
précisée, mais en tous cas postérieure à 1365, ces vicaire se plaignirent de ce
que les biens assignés à cette fondation eussent été usurpés et demandèrent au
comte d'y mettre ordre; ils terminaient leur supplique en demanda pour eux et
leurs successeurs la dignité de chanoines[384] . On ne sait pas quelle suite fut donnée à cette
demande; lors de la confiscation du comté, il est spécifié que le comte de
Périgord a le droit de patronage de douze chapelains ordonnés à l'église
Saint-Front de Périgueux, « lesquelx doivent deservir en la grant chappelle que
fonda le Cardinal de Pierregort »[385] .
Une
bulle du pape Clément VI, de 1348 [386], avait précisé quels seraient les droits du comte de
-Périgord en tant que patron laïc; chaque fois qu'une des douze vicairies ou
chapellenies nouvellement fondées serait vacante, le comte aurait un délai d'un
mois pour présenter un candidat; le chapitre était tenu de recevoir comme
chapelain le candidat présenté, s'il réunissait les qualités requises, dans les
huit jours qui suivaient la présentation; si le chapitre ne pouvait accepter le
candidat, le comte avait huit jours pour en présenter un autre; s'il, ne le
faisait pas, le droit passait au chapitre et, si lechapitre n'en usait pas, il
était à nouveau dévolu au comte.
Ce
droit de patronage s'est maintenu longtemps après l'extinction de la dynastie
des Tallleyrand; au xvie siècle, les douze chapellenies fondées par le Cardinal
de Périgord étaient encore à la présentation des comtes de Périgord[387].
Le
comte de Périgord avait également[388] le droit de patronage de vingt-quatre étudiants en
droit civil et droit canon, au Collège de Périgord[389] à Toulouse, fondé par le Cardinal de Périgord.
(Fin.) R. Avezou, Archiviste-Paléographe.
[1] Les comtes de Périgord prétendaient
avoir eu anciennement soira leur juridiction tout le territoire ou « honneur » de Périgueux, qui dépendait du
château comtal construit dans la ville. Les limites de ce territoire sont
rappelées dans le procès de 1322 entre Archambaud IV et l'abbé de Chancelade
(Arch. mun. de Périgueux, FF. 1, original. Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. XIII, fol. 256, et t. XXXIII, fol. 337, copies. C'étaient
à l'ouest, vers Montancès, le lieu-dit la Boine (auj. commune de Marsac et
cant. de Périgueux), au nord-ouest et au nord, la châtellenie de Bourdeilles,
jusqu'à la Brunie (auj. lieu, comm. de Biras et cant. de Brantôme) et la
châtellenie d'Agonac, jusqu'au lieu dit La Graille, au nord-est et à l'est, la
châtellenie d'Auberoche jusqu'au lieu dit Las Garbas, dans la paroisse de
Sainte-Marie de Chignac (auj. cant. de Périgueux), au sud dans la direction de
Limeuil, la limite était la combe de Verneuil, dans celle de Sanillac, le lieu
dit : « près Alayrac » ; au sud-ouest, dans la direction de Grignols, les
limites n'étaient pas précisées. En deçà de ces limites, tout le territoire
était soumis à la juridiction comtale; dans le courant du XIIIe siècle, une
bande de terrain encerclant Périgueux sur une profondeur moyenne d'une lieue
fut déclarée être, du ressort de la juridiction consulaire et la justice
comtale n'eut plus comme ressort dans la châtellenie de Périgueux, que l'espace
compris entre ces nouvelles limites et des anciennes, ce qui formait également
une bande de territoire encerclant Périgueux n distance, mais plus profonde que
celle où la municipalité exerçait sa juridiction.
[2] Arch. municipales de
Périgueux. FF. 1 (original). Bibl. nat. Collection de Périgord, t. XIII, fol.
256 et t. XXXIII, fol. 337 (copies).
[3] Le Saut du Chevalier,
rocher dominant l'Isle, auj. com. de Marsac, canton de Périgueux.
[4] Champcevinel, auj. comn.
du cant. et de l'arr. de Périgueux.
[5] Sept-Fons, auj. hameau, comm. de Trélissac,
cant. et arr. de Périgueux.
[6] Atur, auj. comm. du
cant. de Saint-Pierre-de-Chignac, arr. de Périgueux.
[7] Boulazac, auj. comm. du cant de
Saint-Pierre-de-Chignac, arr. de Périgueux.
[8] Le fait est rappelé dans des dépositions de témoins,
lors d'une information faite par les Maire et Consuls en 1342, au sujet des
limites de leur juridiction dans les paroisses de Boulazac, Bassillac,
Trélissac et Saint-Laurent-du-Manoir. Arch. municipales de Périgueux, FF. 3
(original).
[9] Guillaume Chatuel, maire de Périgueux de 1302 à 1304.
[10] Saint-Laurent,
auj. Saint-Laurent-sur-Manoire, comm. du cant. de
Saint-Pierre-de-Chignac, arr. de Périgueux.
[11] Comm.
du cant. de Saint-Pierre-de-Chignac, arr. de
Périgueux.
[12] Salon,
auj. comm. du cant. de Vergt, arr. de Périgueux.
[13] Chataigne-Messier,
auj. Château-Missier et Salon, comm. du cant. de
Vergt, arr. de Périgueux.
[14] Chalagnac,
auj. comm. du cant. de Vergt, arr. de Périgueux.
[15] Grun,
auj. comm. du cant. de Vergt, arr. de Périgueux.
[16] Mortemart,
aujourd'hui Mortemart et Saint-Félix-de-Reilhac, comm. du cant. du Bugue, arr. de Sarlat.
[17] Eglise-Neuve
de Pissot, auj. Pissot section de la comm. de Creyssenssac, cant. de Vergt et arr. de Périgueux.
[18] Ladouze, auj. La Douze, comm. du cant. de
Saint-Pierre-de-Chignac, arr. de Périgueux.
[19] Saint-Mesme, auj. Saint-Mayme-de-Pereyrols, comm. du cant. de Vergt, arr. de Périgueux.
[20] Saint-Paul, auj. Saint-Paul-de-Serre, comm. du cant de
Vergt, arr. de Périgueux.
[21] Creyssenssac, auj. réuni à Pissot, comm. du cant. de Vergt, arr. de Périgueux.
[22] Arch. des Basses-Pyrénées, E. 617, pièce n° 26 (original).
[23] Bibl. nat., Collection du
Périgord, t. IX, 3e cahier, pp. 74-76; t. XXVII, fol. 383 et t.
LXXVIII, fol. 124.
[24] « Item agitur quod ad regendam jurisdictionem predictam
annis singulis in festo Nativitatis beati Johannis Baptiste, in villa Podii
Sancti Frontonis Petragoricensis, creentur communiter per nos comitem et
capitulum, vel per gentes nostras, baillivus, scriptor, judex, servientes et
alii officiales qui erint necessarii ad regendum et exercendum jurisdictionem
predictam modo et forma inferius declarandis. »
[25] Item quod per nos dictos comitem et capitulum eligantur et
statuantur in dicto territorio loca ubi sint carcer et furche et in quibus
teneantur assisie et audiantur cause et delinquentes puniantur. »
[26] « Et quolibet anno trademus jurisdictionem predictam ad
firmam ad unum annum vel plures, si nobis videbitur, plus offerenti, per
licitationem absque fraude, sicut venduntur bailiviae regiae ».
[27] « Item taxabuntur per nos comitem et capitulum
salarium judicis, scriptoris et servientium. »
[28] Arch. nat.,
JJ. 56, fol. 192-195, pièce n° 462.
[29] Bibl. nat. Collection du Périgord, t. XIII, fol. 176. «
Extraits du Livre Reddition des Comptes et des Comptables ». (copies).
« Item XI s. per plach que avian am
las gens del Compte per un leyro qui fo près a Colonhieis a l'assisa de S.
Catherina. »
[30] Les limites de la juridiction
consulaire étaient : dans la direction de Sanillac, la croix de Fromental et
l'église de Coulounieix.
[31] Bibl. nat.,
Collection du Périgord, t. LXVIII, fol. 35. « Extrait d'un livre de recettes et
de dépenses de l'Hôtel de Ville de Périgueux ». (Copie).
[32] Bibl. nat. Collection du Périgord,
t. XIII, fol. 174 « Extrait du Livre du Comptable de la Maison de Périgueux. »
(Copie.)
[33] Planches, auj. hameau, comm. de
Coulounieix, cant. et arr. de Périgueux
[34] Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. LIV, fol. 285 (copie).
[35] Pierre de Mirmande.
[36] Arch. municipale de Périgueux, FF.
26 (original).
[37] « Bailen à P. Bru, sirven del Rey
per citar a la assisa del Rey Fronso Delpi et B. Merle, sirvens del comte e de chapitre que avian penhorat
Pierre Borel en nostre poder ». Extrait du Livre du Comptable de la Maison de
Périgueux. Bibl. nat., Collection de Périgord, t. X
(archives de Nérac), p. 8.
[38] Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. X. (Archives de Nérac), p. 8.
[39] Arch. nat.,
KK. 1223 u, fol. 2, verso, Dessalles, Périgueux et les deux derniers Comtes de
Périgord, preuves,
p. 101.
[40] Dessalles, op. cit., preuves, pp. 99-100.
[41] Coûtumes de Vergt, Bibl.
nat., Collection de Périgord, t. XIV fol. 145-153 et
t. LII, fol. 302-310 (copies). Coutumes de Bénévent. Arch. des Basses-Pyrénées,
E. 698 (registre). Le comte Archambaud III avait aussi accordé en 1281 des
privilèges aux habitants de Montignac-le-Petit (auj. réuni à Menesterol,
commune du cant. de Montpon, arr. de Ribérac).
[42] Voir ch. IV.
[43] Coutumes de Vergt, art.
52, 53, 54 et 55.
[44] Ibidem, art. 40.
[45] Ibidem, art. 19.
[46] Ibidem, art. 83.
[47] Ibidem, art. 53.
[48] Ibidem, art. 54.
[49] Voir ch. IV.
[50] Arch. nat.,
J.J. 56,
pièce n° 462. « item
agitat quod homines dicti capituli seu etiam quidam homo alius in predicto
pariagio positus non trahentur nec citabuntur apud Vernhium nec ad alium locum
nostrum dicti comitis preterquam coram judice pariagii, querela procuratoris
nostri dicti comitis ».
[51] « Item scriptores curie
bajuli debent esse notarii publici » Arch. des Basses-Pyrénées. E. 698.
[52] )« Item in curia bajuli non
proceditur in omnibus diebus doniiliicis vel festivig et, si procedatur,
processus erit nullus ».
« Item ab audiencia bajuli appellatur ad judicem ordinarium vel senescallum ». Ibidem.
[53] Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. LIV, fol. 140.
[54] Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. CXIV, pièce n° 25 (original).
[55] Sur Hélie Adémar, baïle de Montpon
et le rôle qu'il joua dans la châtellenie de Mussidan, voir ch. VIII
[56] Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. LXXIX, pièce n° 146.
[57] Echourgnac, auj. comm. du cant. de Montpon, arr. de Ribérac.
[58] Comm. du cant. de
Mussidan, arr. de Ribérac.
[59] Arch. des Basses-Pyrénées. E. 851
(dossier Saint-Michel-de-Double) (original).
[60] La châtellanie de Montpon se
composait des paroisses de Saint Laurent, Montignac-le-Petit, Menesplet,
Saint-Antoine, Eygurande, Menestérol, Saint-Sauveur-de-Lalande, Saint-Sernin, Beaupouyet,
St-Michel-de-Double, Saint-Barthélémy, Echourgnac, Saint-Vivien, Saint-Martial,
Jalmoutier, Saint-Rémy, Buzès, Servanches et La Vigenne. Liste des châtellenies
du Périgord dressée en 1365. Bibl. nat., Collection de
Périgord, t. LXXXVIII, fol. 95-96 (original).
[61] Voir ch. IV.
[62] Arch. Nat., KK. 1223 B, fol. 8, verso. Dessalles, Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, preuves, p. 115.
[63] Bibl. nat.,
Collection Doat, t. CCXLII, fol. 291-294 (copie). Un vidimus de ces lettres,
datées de 1327, a été publié au Bulletin de la Société historique et archéologique du
Périgord, t.
XIII, 1886, p. 458.
[64] Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. XII, fol. 451-452 (copie).
[65] Vauclaire, comm. de
Menestérol-Montignac, cant. de Montpon, arr. de
Ribérac.
[66] Arch. Nat. KK. 1223 B,
fol. 8, recto et verso. Dessalles, Périgueux et les deux derniers
comtes de Périgord, preuves, p. 115
[67] Ibidem, ibidem.
[68] « Petrus Martinus, clericus, judex ordinarius terre
spectabilis viri domini comitis Petragoricensis », acte de juillet 1340, Arch.
des Basses-Pyrénées, E, 718 (dossier Le Cheylard) (original).
« Iterius
Rosselli, clericus, judex ordinarius terre comitatus Petragoricensis », acte du
22 novembre 1299, Bibl. nat., Collection de Périgord,
t. LXXIX, pièce n° 134 (original).
« Bertrandus de Buxo, clericus, in
utroque jure bacallarius, judex ordinarius terre nobilis et potentis viri
domini comitis Petragoricensis », acte de juillet 1367, Arch. des
Basses-Pyrénées, E. 776. (dossier Montignac) (original).
[69] Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. LXXIX, pièce n° 134 (original).
[70] Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. LXXXII, pièce n° 27 (original).
[71] Arch. des Basses-Pyrénées, E. 733
(dossier La Douze) (original).
[72] Acte du 13 novembre 1330. Arch. des
Basses-Pyrénées, E. 729 (original).
[73] Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. LX, fol. 19.
[74] Voir ch. III.
[75] Le Cheylard, auj. Le Chalard,
hameau de la comm. des Farget, cant. de Montignac,
arr. de Sarlat.
[76] Arch. des Basses-Pyrénées, E. 776
(dossier Montignac) (original).
[77] Il s'agit d'une certaine Géraude,
veuve d'Armand Lardot et de sa fille Peyrone.
[78] La formule finale est la suivante :
« et est sciendum quod super et in omnibus et singulis premissis, nos dictus
judex et ad majoram certitudinem premissorum et roboris firmitatem, auctoritatem
nostram interponimus judiciariam interponimus (sic) pariter et decretum ».
[79] Arch. nat.,
P. 1139 bis (registre des hommages du comté de
Périgord).
[80] Arch. des Basses-Pyrénées, E. 631.
[81] Corn, comm. de Bars, cant. de Thenon, arr. de Périgueux (ancien repaire noble), ou
encore fief dans la ville de Montignac-sur-Vézère, chef-1. de
cant. de l'arr. de Sarlat. De
Gourgues, Dictionnaire topographique du département de la Dordogne, p. 66.
[82] Arch. nat. KK. 1223 b, fol. 18, recto. Dessalles,
Périgueux et les
deux derniers comtes de Périgord, preuves, p. 134
[83] Ibidem, ibidem, p. 115.
[84] C'étaient, en l'occurrence, le
juge, le prévôt, le procureur, le receveur, les tabellions, sergents et autres
offices.
[85] Arch. nat. KK. 1223 b, fol. 7,
verso. Dessalles,
op. cit., preuves, p. 114.
[86] Bibl. nat.,
Collection Doat, t. CCXLVI, fol. 102 (copie) et Collection de Périgord, t.
XXIV, fol. 78 (extraits).
[87] Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. X (Archives de Nérac), p. 8, et t. LI, fol. 209.
[88] Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. LIV, fol. 238.
[89] Accord du 29 mai 1326. Arch. des
Basses-Pyrénées, E. 715 (original).
[90] Auj. Chancelade-et-Beauronne, comm.
du cant. et de l'arr. de
Périgueux.
[91] L'abbé de Chancelade était alors un
certain Bernard (d'après l'accord du 29 mai 1226).
[92] Arch.
des Basses-Pyrénées, R. 624 (original). Arch. Nat., JJ. 74, pièce n° 143. Bibl.
nat., Collection de Périgord, t. LV, fol. 391 (copie).
Ces lettres sont publiées au Recueil de 1775, pp. 249-230.
[93] )« ... judicem appellationum, qui de causis appellacionum
primarum, tam in criminalibus quam civilibus per subditos suos, aut alios, et
suis judicibus in ipsa terra seu constitutis vel constituendis in posterum per
ipsum vel successores suos comites emissarum seu emittendarum, ex nunc et in
perpetuum cognoscere, judicare valeat ».
[94] Bibl. nat., Collection Doat,
t. CCXLIII, fol! 145-146 (copie).
[95] Arch. des Basses-Pyrénées, E. 827 (original). Bibl. nat., Collection de Périgord, t. LIV, fol. 480-481 (copie),
publiée au Recueil
de 1775, pp. 265-291.
Les procureurs du comte Roger-Bernard, lors de la
signature de cette transaction, étaient Ayrard Vigier, docteur ès lois,
chanoine de Périgueux, et Ebrard de la Roche, chevalier.
[96] « Qui judex appelacionum in sua
novitate, promittet et jurabit, ad sancta Dei Evangelia, nobis dicto comiti seu
gentibus nostris, in presencia Majoris et Oonsulmn, qui nunc sunt et pro tempore
fuerint, vel Consulum, non extante Majore, in hujus modi judicature officio,
bene et fideliter de habere, et appellaciones frivolas, vel frustatorias non
admittere scienter sed eas remittere primo judici a quo extiterit appellatum.
Qui judex appellacionis poterit, prout sibi rationabile visum fuerit, statuere,
ponere et deponere dictum notarium seu scriptorem in dictis causis
appelacionum, et habere duos ydoneos servientes dumtaxat, ad citandum seu adjornandum in ipsis appellacionum
causis et faciendum alia que ad ipsorum officium, in eisdem, pertinebit ».
[97] « Et ulterius est actum inter nos,
comitem, Majorem et Consules supradictos, quod omnis appellatio, quae primo,
quocienscumque fieri contingeret, a curia Consulatus dicte ville, et a dicta
curia communi, vocata del Celarier, sive sit a deffectu, vel denegacione juris,
vel a pravamine quocumque, aut a diffinitiva sentencia vel interloqutoria eciam
si appellaretur ad dictum dominum nostrum Regem, vel ejus senescallum, ad nos
dictum comitem, seu ad judicem appellacionum nostri dicti comitis et per nos
deputandum in dicte villa Petragoricensi, libere devolvatur ».
[98] Arch. des Basses-Pyrénées, E. 626
(original). Bibl. nat., Collection Doat, t. CCXLIII, fol.
221-224 (copie).
[99] Arch. des Basses-Pyrénées, E. 626 (original). Bibl. nat., Collection Doat, t. CCXLIII, fol. 232 et suiv.
(copie).
Ces lettres, vidimées le 25 janvier
1359 (n. st.), sont reproduites dans les Ordonnances des Rois de France, t. IV, pp. 351-355.
[100] Sur les détails de ces
acquisitions, voir ch. II.
[101] Auj. Domme, chef-l. de cant. de l'arr. de Sarlat.
[102] Sourzac, auj. comm. du cant. de Mussidan, arr. de Ribérac.
[103] « Et primas appellationes pertinentes et consuetudine, usu, stillo, jure vel observantia curiam, damus insuper eidem comiti,
ejus heredibus et successoribus in perpetuum pro sua libera voluntate,
authoritatem seu potestatem et etiam facultatem
creandi,
faciendi et instituendi judices, unum vel plures, ubicumque et quotipuscumque voluerit pro
exercicio jurisdictionis bassae, mediae et altae, cohertionis meri et mixti imperii appellacionum primarum dicti ressorti ».
Lettres d'août 1356.
[104] Arch. des Basses-Pyrénées, E. 631.
[105] Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. XIII, fol. 222; par un acte du 5 novembre 1356,
Pierre Marnent interdisait aux habitants de la paroisse de Saint-Front, sous
peine d'une amende de soixante sous, de faire citer qui que ce fût devant un
autre juge que lui.
[106] Arch. des Basses-Pyrénées, E. 631
(Registre des Appels de Périgord), fol. 2, verso.
[107] Arch. des Basses-Pyrénées, E. 631,
fol. 2. verso.
[108] Ibidem, fol. 3, verso.
[109] Arch. des Basses-Pyrénées, E. 631
(Registre des Appels de Périgord), fol. 78, verso.
[110] Lettres de Pierre Flament du 4 août
1374, enjoignant à deux sergents du comte de citer trois témoins à comparaître
devant son tribunal. Arch. des Basses-Pyrénées, E. 631, fol. 52, verso,
[111] Lettres des commissaires députés à
Montignac par Pierre Flament, enjoignant au prévôt de Montignac pour le comte
de Périgord, de citer devant eux certains témoins produits par Hélie de La
Borie et Guillaume Charrière, du 211 août 1374. Arch. des Basses-Pyrénées, E.
631, fol. 60.
[112] Arch. Nat., KK. 1223 B, fol. 2, verso. Dessalles,
Périgueux et les
deux derniers comtes de. Périgord, preuves, p. 100.
[113] Ibidem, ibidem, p. 101 : on y lit,
à propos de Laurent Picart : « Mais pour les guerres, on avoit esté peu
occuppé, et aussi que les gens du Roy en visaient, par la faulte du procureur
du conte, qui ne requeroit mie les renvoiz ».
[114] Ibidem, ibidem, p. 101.
[115] Arch. Nat., KK. 1223 b, fol. 2, verso. Dessàlles,
op. bit., preuves, p. 101.
[116] Extrait de l'arrêt du 3 février
1397 (n. st.) d'après une copie de la Collection Doat. Bibl. nat.,
Collection Doat, t. CCXLIV, fol. 134.
[117] La copie est mauvaise : il faut
évidemment lire : « ausus non fuerat nec audebat »,
[118] Audouin de Neuville, évêque de
Périgueux, de 1295 à 1313. Gallia Christiana,
t. II, col. 1476-1477.
[119] Un fragment original de cette procédure
est conservé aux Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E. 682. Bibl. nat., Collection de Périgord, t. XXXI, fol. 9 (copie). Ce
fragment est daté du 17 décembre 1303.
[120] Alors Jean d'Arrablay le père,
mentionné comme sénéchal de Périgord dès le mois de septembre 1303. Recueil des Historiens de la
France, t. XXIV.
Chronologie des baillis et des sénéchaux, ip. 215.
[121] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E. «17 (original). Bibl. nat., Collection du Périgord, t. LIV, fol. 198-199, copie).
[122] Raymond de Durfort, évêque de
Périgueux de 1314 à 1328. Gallia Christiana,
t. II, col. 1477.
[123] Alors Jean d'Arrablay le jeune, fils de Jean d'Arrablay,
qui avait été aussi sénéchal de Périgord ; Jean d'Arrablay le jeune occupa ce
poste de 1315 à 1319.
L'acte des assises tenues à
Périgueux le 21 août 1316, au sujet de ce différend, est conservé aux Arch.
dép. des Basses-Pyrénées, E. 696 (original). Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. IX, 4e cahier, p. 1 et t. XXXI, fol. 32
(copies).
[124] )« Quatenus protenditur inter decos
novos et antiquos villae Petragoricensis, videlicet a cruce que est supra
terminum et vadum de Rupe, prope viam per quam itur de Petragoris versus
Bassillacum, usque ad arbores dictas aus Espinasset, sitas in via per quam itur
de Bassillaco versus Albamrupem. »
[125] Confirmation royale de la décision
prise par les commissaires, Arch. nat., JJ 65 b, fol. 109, pièce n° 322.
[126] « Item quod cum comes Petragoricensis seu ejus
gentes fecissent fieri quaedam fossata sive vallata juxta, et prope castrum suum de la Rolfia, dictus episcopus seu
ejus gentes ipsius nomine dicta vallata, seu fossata dirui et destrui fecerat
indebite et injuste, et frangendo salvam gardiam regis in qua dictus dominus comes erat. »
[127] Arch. mun. de Périgueux, FF. 1 (original). Bibl.
nat., Collec tion de Périgord, t. LXIII, fol. 256 et
t.'XXXIII, fol. 337 (extraits).
[128] Guillaume de Mornai, sénéchal de
Périgord et Quercy en 1321 et 1322. Recueil des Historiens de la France, t. XXIV. Chronologie des Baillis et
Sénéchaux, p. 218
[129] Accord du 29 mai 1326. Arch. dép.
des Basses-Pyrénées, 10. 71.5 (original). Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. .LIV, fol. 265.
[130] « Item quod ipse dominus
comes seu prepositi ipsius domini comitis seu ejus servientes non citent nec
adjornent commorantes seu habitantes in locis et parrochiis predictis nec
assisias ibidem teneant. »
[131] Bibl. nat.,
Collection de. Périgord, t. XXXIII, fol. 378.
[132] Montaut, auj. château en ruines,
commune de Beleymas, cant. de Villamblard., arr. de
Bergerac.
[133] Tresseyroux, auj. village de la
comm. des Loches, cant. de La Force, arr. de Bergerac.
[134] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
798 (original); la sentence fut rendue, le 27 juin, 1303.
[135] De la châtellenie de Mussidan
dépendaient les paroisses de Besset, Bourgnac, Fraysac, les Lèches,
Saint-Georges, Saint-Géry, Sourzac et Tresseyroux.
[136] Procès-verbal de la saisie où sont
insérées les lettres de
Brunissende de Foix. Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E. 798 (original parchemin). Le procès-verbal de saisie donne de nombreux
détails intéressants; il s'agit bien d'une exploitation en règle :
Guillaume Amanieu, frère du seigneur de Mussidan, et le procureur de ce
seigneur furent rendus responsables et contraints de faciliter l’exploitation des
droits du vassal au profit du
suzerain. Les
clefs des quatre portes de la ville de Mussidan furent livrées au sénéchal du
comte par Raymond de Longa., baïle de Mussidan pour Raymond de Montaut; le four
et le moulin de Mussidan furent également placés sous la main du comte et un de
ses sergents en fut institué gardien. Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. LIV, fol. 216-217 (copie).
[137] Voir ch. III.
[138] Voir ch. IV.
[139] Amanieu VII, sire d'Albret, père de
Mathe d'Albret.
[140] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E. 798 (original). Bibl. nat., Collection Doat, t. CCXLIII, fol. 64, et Collection de
Périgord, t. IX, 2e cahier, p. 1 (copies).
[141] Le 16 juin 1330. Arch. dép. des
Basses-Pyrénées, E. 798 (original sur parchemin). Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. LIV, fol. 279.
[142] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, K.
737 (la pièce manque dans le carton qui porte la mention « incomplet »). Bibl. nat., Collection de Périgord, t. IX, 1er cahier, p. 38
(copie).
[143] Parmi lesquels figuraient
Seguin de Mussidan, Raymond de Mareuil, Jeanet, Pierre, de Montaut, le captal
de Montaigu, le seigneur de Sainte-Bazeille ; ils étaient en tout une centaine.
Renseignements fournis par un cahier en papier intitulé : « Du débat entre le
comte de Périgord et le seigneur de Mussidan touchant la juridiction de
Saint-Julien », .pp. 2 et 3, conservé aux Arch. dép. des Basses-Pyrénées, sous la
cote E. 708.
[144] Le Pont-Saint-Mamet ou Saint-Mamet,
auj. village de la comm. de Douville, cant. de
Villamblard, arr. de Bergerac.
[145] Des renseignements complémentaires
sur cette incursion sont fournis par un plaidoyer présenté pour le comte de
Périgord contre le seigneur de Mussidan peu après les événements du
Pont-Saint-Mamet. Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E. 737 (dossier Leymarie,
original.). Les cris hostiles poussés par les, gens du seigneur de Mussidan
sont significatifs : « et in crastina die assisiam in dicto loco tenuerunt et clamabant » : et non veniet
Talayrandus de Petragoris cum nummis Avinione ». Ce doit être une allusion à la fortune
considérable que le.Cardinal de Périgord, mort à Avignon en 1365, avait laissé
à ses neveux ; « Talayrandus de
Petragoris » désigne probablement le comte de Périgord lui-même, qui serait
désigné par son nom de famille.
[146] Douville, auj. comm. du cant. de Villamblard, arr. de Bergerac.
[147] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
798, cahier déjà cité, pp. 2 et 3.
[148] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
787 (dossier Leymarie, original).
[149] Et ibidem venisset ut bajulus dicti
domini de Muscidano, ut asseruit, assisiam et audientiam causarum et actus jurisdictionis
exercuisset. »
[150] Procurator predictus et castellanus
nomine procuratorio dicti domini comiti et dicte Durando bajulo, ut, dicebat,
dicti domini de Mussidano, dixit, intimavit et notifficavit quod dictum
maynamentum erat et per tantum temporis spatium fuerat quod de contrario
memoria hominum non existet, in juridictione alta et bassa ac mero et mixto
imperio sine aliquo medio domini comitis memorati et predecessorum suorum quodque in dicto maynamento
dictus dominus comes et predecessores sui ac gentes et officiarii ipsius et predecessorum suorum nomine
ipsius tenuerunt et tenere consueverunt soli et in solidum assisias suas et
ibidem cognoscere de quibuscumque causis tam criminalibus quam civilibus ibidem
emergentibus, et quod dictus bajulus dictum dominum comitem et preffatam
castellaniam et procuratorem in jurisdictione sua predicta impediverat et
perturbaverat et, impedire et perturbare nitebatur. »
[151] Le Luc, auj. hameau de la comm. de
Douville, cant. de Villamblard, arr. de Bergerac ; un
plaidoyer relatif à cette affaire est conservé aux Arch. dép. des
Basses-Pyrénées, E. 746 (dossier le Luc, original en très mauvais état).
[152] Dessalles, Histoire du Périgord, t. II, p. 275; Périgueux et les deux derniers
comtes de Périgord, p. 80.
[153] Dessalles, Périgueux et les deux derniers comtes du Périgord, p. 113.
[154] Dessalles, op. cit., preuves, p. 136.
[155] La châtellenie de Grignols se
composait des paroisses de Bourrou; Bruc, Grun, Jaure, Manzac, Neuvic, Saint-Léon,
Saint-Paul-de-Serre, Vallereuil et Villamblard. On verra plus loin, ch. X,
passim, que les comtes de Périgord avaient certains droits dans les paroisses
de Bruc et Saint-Paul-de-Serre.
[156] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
731 (original). Bibl. nat., Collection de Périgord, t.
LIV, fol. 103 à. 106 (copie).
[157] Manzac, auj. comm. du cant. de Saint-Astier, arr. de Périgueux.
[158] Bourrou, auj. comm. du cant. de Vergt, arr. de Périgueux.
[159] Lambert Porte, maire du
Puy-Saint-Front de 1309 à 1312.
[160] Olim (éd. Beugnot), t. III, p. 409.
[161] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, B. 876
(original). Bibl. nat., Collection de Périgord, t.
XLIX, fol. 255.
[162] Saint-Louis, comm. du cant. de
Mussidan, arr. de Ribérac
[163] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, B.
790 (original). Bibl. nat., Collection de Périgord, t.
LIV, fol. 271 (copie).
[164] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
790 (original). Bibl. nat., Collection de Périgord, t.
LIV, fol. 466.
[165] Le Pizou, auj. comm. du cant. de Montpont, arr. de Ribérac.
[166] La Cropte, auj. comm. du cant. de Vergt, arr. de Périgueux.
[167] Razac, auj. Rassac-sur-l'Isle,
comm. du cant. de Saint-Astier, arr. de Périgueux.
[168] Sans doute la châtellenie de
Castelnau.
[169] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
822 (original).
[170] Bibl. nat.,
Collection Poat, t. CCXLII, pp. -201-204 (copie).
[171] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
822 (copie du xvie siècle). Bibl. nat.,
Collection Doat, t. CCXLII, fol. 298-303 (copie du xviie siècle).
[172] Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. XVI, fol. 217-218.
[173] Bibl. nat.,
Collection Doat, t. CCXLII, fol. 357 (copie).
[174] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
717 (dossier Castelnau, original). Bibl. nat., Collection
Doat, t. CCXLII, fol. 594 (copie).
[175] Berbiguières, auj. comm. du cant. de Saint-Cyprien, arr. de Sarlat.
[176] Miremont, auj. section de la comm.
de Mauzens et Miremont, cant. du Bague, arr. de
Sarlat.
[177] Saint-Félix, auj.
Saint-Félix-de-Reillac, comm. du cant. du Bugue, arr.
de Sarlat.
[178] Auj. Saint-Sernin-de-Reillac, comm.
du cant. du Bugue, arr. de Sarlat.
[179] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
717 (dossier Castelnau, original).
[180] Ibidem, ibidem. Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. IX, 1er cahier, p. 43 (copie).
[181] Cette saisie est antérieure au mois
de mai 1330; voir les lettres de Philippe de Valois dit 12 mai, Arch. dép. des
Basses-Pyrénées, E. 717 (dossier Castelnau, original). Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. LIV, fol. 276.
[182] Tout ceci est rappelé dans la
sentence de septembre 1332.
[183] Les lettres de .procuration
d'Etienne Brandet sont du 7 mars 1330 (n. st.). Arch. dép. des Basses-Pyrénées,
E. 717 (dossier Castelnau, original).
[184] Sentence rendue à Moissac, le 7
septembre 1332,
par un sergent d'armes
du roi. Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E. 717 (dossier Castelnau, original).
Bibl. nat., Collection Doat, t, CCXLIII, fol. 56-63
(copie).
[185] Ibidem, ibidem.
[186] On n'a pas réussi à situer exactement, le territoire connu
sous le nom de « Rosinagesium ». De Gourgues, op. cit., p. 274.
[187] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
717 (dossier Castelnau, original).
[188] L'original devrait se trouver aux
Arch. dép. des Basses-Pyrénées, dans le carton E. 737
; il y manque et
le carton porte la mention « incomplet ». Bibl. nat.,
Collection Doat, t. CCXLIII, fol. 272-273.
[189] Nous avons emprunté tous les
détails concernant les droits des comtes de Périgord à Périgueux et
principalement le droit de péage au registre des Hommages du Comté de Périgord,
conservé aux Arch. des Basses-Pyrénées sous la cote E. 611 et qui commence par
l'énumération des droits des comtes : « Aysso son les devers que Mosenhor lo
Comte a en la vila de Pereguers ». Ce registre date de la deuxième moitié du
xive siècle : il en existe une réplique moins complète aux Archives Nationales,
sous la cote P. 1139 bis. Enfin le procès-verbal de prise de possession de 1400,
Arch. Nationales, KK. 1223 B, contient aussi une énumération plus brève des
revenus du comte à Périgueux, fol. 1 à 19.
[190] « Item, tout le péage qui est levé
après lesdites foires est mis en une bourse, qui est appelée la Bourse commune,
de 1aquelle le prévost prant de XX s.V. s. et le remaignant demoure en ladite
bourse commune, qui appartient à aucuns bourgeois de la ville. » Arch. nat., K.K. 1223 b. Dessalles : Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, preuves, p. 105.
[191] « Item a Moss. le Comte cortz en la vila de Pereguers per raso de fieyra,
so es assaber la premiera VII jorns avan la Sent Estephe d'estion e VIII jorns
après, e la segonda a la Sancta Maria de setembre, VIII jorns avan e
VIII jorns après, e la tersa a la Sen Fron, VIII jorns avan e VIII jorns après,
e la quarta a Miey Karesme, VIII jorns avan e VIII jorns après, e en aquestas IIII
cortz. Moss. le Comte pren peatge de tota chausa
qui intre et merchat, venda o ne venda, so es assaber..., etc.. » Arch. dép.
des Basses-Pyrénées, E. 611.
[192] La Saint Etienne d'été ou
l'Invention de Saint Etienne était célébrée le 3 août.
[193] Le 8 septembre.
[194] La Saint Front était célébrée le 25
octobre.
[195] La saumée est la charge d'une bête
de somme.
[196] Il est probable que ce terme de «
jurati » que nous n’avons vu employer dans aucune autre pièce
relative à Périgueux, désigne les prudhommes, au nombre de trente, choisis par
les maire et consuls, et qui formaient le conseil de ville. Villepelet : Histoire de Périgueux et de ses
institutions municipales, p. 122.
[197] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E. 826
(original).
[198] « Item totz sabatier qui fassa
sabates den XIIII d. a Pasques et XIIII d. a Nadal », Arch. dép. des
Basses-Pyrénées, E. 611.
[199] Les tanneurs de cuir étaient aussi
astreints à payer une redevance annuelle : « Item totz homs qui tane cueyr en
la vila deu VI deners à Nadal ».
[200] Arch.
nat., fol. 4, recto, KK.
1223 b. Dessalles : Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, preuves,
p. 104.
[201] Arch.
mun. de Périgueux, FF. 22, pièce n° 1 (original);
publiée au Recueil
de 1775, pp. 95-104, et dans Villepelet : Histoire de Périgueux et de ses institutions municipales, pièce
justificative n° VI, pp. 209-216.
[202] Le commun de la
paix était payé aux rois de France par la ville du Puy-Saint-Front
depuis 1246; il consistait en une redevance de douze deniers par feu payable à la
Saint Jean et perçue dans la ville et les faubourgs.
[203] En
1347, la cause était encore pendante entre le comité de Périgord
et la municipalité,
mais le lieutenant du sénéchal, malgré les protestations du
procureur du
roi, refusa d'appliquer les ordres donnés par le roi dans ses lettres de
révocation ; les choses furent maintenues en état et il ne fut plus
ultérieurement question de ce procès. Arch. mun. de
Périgueux, FF. 27, pièce n° 3 (original).
[204] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
827 (original). Bibl. nat., Collection de Périgord, t.
LIV, fol. 480-481, publié au Recueil de 1775, pp. 265-291
[205] Bibl. nat.,
Collection Doat, t. CCXLIV, fol. 17-18 (copie); publiées an Recueil de 1775, pp. 291-292. La période de neuf ans avait pris
cours le 21 août 1369.
[206] Le capitaine de la Rolphie et le
chambrier Jean le Maigre. Voir ch. III.
[207] Arch. nat., KK. 1223 B fol. 3 verso. Dessalles : Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, preuves, p. 103.
[208] Sur les revenus de la juridiction
du cellérier, alors qu'elle était commune au roi et au chapitre, voir
Villepelet : Histoire de Périgueux et de ses institutions municipales, pp. 181-182.
[209] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E. 827 (original), publié au Recueil de 1775, pp. 265-291.
[210] Arch. mun. de
Périgueux, FF. 56 (original). Bibl. nat., Collection de Périgord, t. XIII, fol. -220-221 (copie). Il fut décidé à ce conseil « quod collectores
vendarum vocentur coram dictis majori et consulibus et eis perhibeatur ne de
dictis vendis seu laudumiis levare seu exhigere aliquid aliud audeant ».
[211] Arch. nat., KK.
1223 b, fol. 3 verso. Dessalles : Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, preuves, p. 103.
[212] Arch. mun. de
Périgueux, FF. 22, pièce n° 1 (original).
[213] Vidimus de cet accord, du 25
janvier 1303 (n. st.). Arch. mun. de Périgueux, FF.
22, pièce n° 6. Voir ch. VI.
[214] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, B.
826 (original).
[215] Arch. mun. de
Périgueux, Comptes de l'administration consulaire, CC. 46.
[216] Ibidem, CC. 46. En 1322, Philippe le Long
étant sollicité par les consuls du Puy-Saint-Front de faire avec eux un
pariage, le comte avait protesté violemment.en rappelant que « les consuls et
la. commune de Pierregueux tiengnent et recongnoissent
à tenir certains cas de haute justice en fié en li rendant chascun an pension
de XL lb. de la monnoie du pais et 1 marbotin d'or
toutes fois que il y a remuent de conte ». Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
828 (original). Bibl. nat., Collection de Périgord, t.
XXVII, fol. 387-388 (copie).
[217] Arch. mun. de
Périgueux, AA 34 (original), publié dans Villepelet : Histoire de Périgueux et de ses
institutions municipales, pièce justificative n° VIII, pp. 218-222.
[218] Op. cit., p. 87, n. 1 et p. 132.
[219] En 1331, la rente était sans doute
à nouveau au taux de 40 livres, puisqu'on sait que les consuls payèrent cette
année-là 20 livres à Hélie Vigier « per la renda del conte que deu la vila del
terme de la S. Jean ». Arch. mun. dePérigueux, Comptes
de l'administration consulaire, CC. 51 (mais il n'est pas question du terme de
Noël).
[220] Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. IX, 3° cahier, p. 94 (copie).
[221] Arch. mun. de
Périgueux, CC. 60, Comptes de l'administration des maire et consuls.
[222] Arch. mun. de
Périgueux, CC. 59, Comptes de l'administration des maire et consuls.
[223] Arch. mun. de
Périgueux, FF. 64, pièce n° 1 (original).
[224] Arch. nat., KK.
1228 b, fol. 3 verso. Dessalles
: Périgueux et les
deux derniers comtes de Périgord, pr., p. 103. Cette question des
variations du taux de la rente demeure assez confuse ; en 1330, il est spécifié
qu'elle est de 20 1. ; en 1331, il n'est fait mention que du terme de la S.
Jean, de 20 1. ; en 1340, il est question d'un terme des 16 livres tournois à
la S. Jean sans qu'il soit parlé du terme de Noël; en 1343, le procureur du
comte, Guillaume de Double, Chapelain de l'église du Pizou, se plaint de ce que
les consuls ne lui ont pas payé les 20 livres périgourdines de rente annuelle
dues à la S. Jean (Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E. 826, original). Comme il
n'est question à différentes reprises, et pendant une période continue, que du
terme de la S. Jean, on pourrait en déduire que le terme de Noël avait été
supprimé à partir de 1330. En tous cas, il était rétabli à la fin du xive
siècle et il ne s'agit là que d'une hypothèse.
[225] Arch. mun. de
Périgueux, CC. 46, Comptes de l'administration oes maire et consuls.
[226] Arch. mun. de
Périgueux, CC. 50.
[227] Arch. mun. de
Périgueux, CC. 59.
[228] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
611.
[229] Arch. nat., KK.
1223 B,
fol. 3 verso. Dessalles : Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, preuves, p. 108.
[230] Bibl. nat.,
Collection Doat, t. CCXLII, pp. 291-294 (copie).
[231] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E. 822 (copie du xvie siècle).
[232] Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. XVI, fol. 217-218.
[233] Arch. mun. de
Périgueux, CC. 45.
[234] Arch. mun. de
Périgueux, CC. 46.
[235] Ibidem, ibidem.
[236] Arch. mun. de
Périgueux, CC. 47.
[237] Sur Alphonse d'Espagne, voir ch. III.
[238] Arch. mun. de
Périgueux, CC. 51.
[239] Arch. mun. de
Périgueux, CC. 57.
[240] Ils sont conservés aux Arch. dép.
des Basses-Pyrénées sous les cotes E. 623, E. 633 et E. 776. Le registre coté
E. 633, qui est le plus volumineux, est en parfait état de conservation.
[241] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
623.
[242] Arch dép. des Basses-Pyrénées, E.
633, M. 23.
[243] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
623.
[244] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
623.
[245] Bruc, section de la. comm. de Grignols, cant. de
Saint-Astier, arr. de Périgueux.
[246] Auj. Tocane-Saint-Apre, comm. du
canton de Montagrier, arr. de Ribérac.
[247] Auj. Saint-Germain-du-Salembre,
comm. du cant. de Neuvic, arr. de Ribérac.
[248] Mensignac, comm, du cant. de Saint-Astier, arr. de Périgueux.
[249] Douzillac, comm. du cant. de Neuvic, arr. de Ribérac.
[250] Auj. Beauronne-et-Faye, comm. du
cant. de Neuvic, arr. de Ribérac.
[251] Arch.
dép. des Basses-Pyrénées, E. 633, fol. 1 à 12.
[252] Veyrines,
comm. du cant. de Vergt, arr. de Périgueux.
[253] Auj.
Saint-Michel-de-Villadeix, comm. du cant. de
Vergt, arr. de Périgueux.
[254] Eglise-neuve,
comm. du cant. de Vergt, arr. de Périgueux.
[255] Cendrieux,
comm. du cant, de Vergt, arr. de Périgueux.
[256] Arch.
dép. des Basses-Pyrénées, E. 633, fol. 14 à 108.
[257] Auj.
Saint-Amand-de-Vergt, comm. du cant. de Vergt, arr. de
Périgueux.
[258] Les
renseignements concernant les redevances dues aux comtes de
Périgord par les habitants des paroisses de la châtellenie de Montignac ont été
pris aux Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E. 776 (cahier sur papier).
[259] Brenac,
village de la comm. et du
cant. de Montignac, arr. de Sarlat.
Dans
la châtellenie de Montignac, lors de la prise de possession du
comté de Périgord en 1400, l'ordre des termes de payements pour
les rentes en
deniers, d'après l'importance des sommes perçues, était le suivant ; la fête de
Noël avec un total de 50 livres, celles de Saint-Jean-Baptiste (27 l.) et de
Saint-Michel (24 1.) ; aux autres termes les payements étaient beaucoup plus
minimes; à l'Assomption, 4 livres, à Pâques, 55 sous ; à la Purification., 31
sous ; à la. Toussaint, 24 sous; à la Saint-Martin d'hiver, 20 sous; venaient
ensuite, les Rameaux, le 1er mars, la. Saint-Laurent, la Pentecôte,
l’Exaltation de la Croix, l'Epiphanie, la Saint-Hilaire, le 1er dimanche
de Carême, la Nativité de la Vierge, la Décollation, de Saint-Jean-Baptiste, la
Saint-Pierre-aux-Liens, l'Ascension, l'Invention de
Saint-Etienne. Arch. nat. KK. 1223 b,
fol. 10, verso et 11, recto.
[260] Arch.
dép. des Basses-Pyrénées, E. 623 (rentes dues par les paroissiens de Bruc).
[261] Arch.
dép. des Basses-Pyrénées, E. 623 (rentes dues par les paroissiens de
Mensignac).
[262] Arch.
dép. des Basses-Pyrénées, E. 633, fol. 98.
[263] La
définition suivante du setier est donnée dans un acte de 1347 portant
assignation de revenus en faveur d’Auger de Montaut, seigneur de
Saint-Front : « et sextarium Petragoricense valet una salmata et
salmata consuevit assignari in alla patria pro decem solidis turonensium. »
Bibl. nat., Collection de Périgord, t. XXV, fol. 220
[264] « Une
emyne de bled vaut une charge ». Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. XXV, fol. 224.
[265] Arch.
dép. des Basses-Pyrénées, E. 633, fol. 101.
[266] Arch.
dép. des Basses-Pyrénées, E. 633, fol. 71-75.
[267] Le
méteil est du blé de qualité inférieure, mélangé de seigle.
[268] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
633, fol. 94-97.
[269] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
633, fol. 69-70.
[270] Arch. nat. KK.
1223 b, fol. 5. Dessalles,
Périgueux et les
deux derniers comtes de Périgord, pr., p. 117.
[271] Auberoche, comm. du Change, cant. de Savignac-les-Eglises, arr. de. Périgueux.
[272] Arch. nat.,
KK. 1223 b, fol. 5, verso. Dessalles,
op. cit., pr., p. 128.
[273] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E. 633, fol. 98.
[274] Arch. nat. KK. 1223 b, folio, 9 recto.
Dessalles, Périgueux et les deux derniers
comtes de Périgord, pr., p; 117.
[275] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
623.
[276] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E. 633,
fol. 13.
[277] La chane est un gros vase de forme
allongée.
[278] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
633, fol. 103.
[279] Arch. nat. KK. 1223 b, fol. 90 recto. Dessalles,
op. cit., pr., p. 117.
[280] Ibidem, ibidem, p,r., p. 117.
[281] Saint-Aquilin, comm. du cant. de Neuvic, arr. de Ribérac.
[282] Chantegéline, village, section; de
comm. de Mensignac, cant. de Saint-Astier, arr. de
Périgueux.
[283] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
623.
[284] Les Trilles, peut être ham. de la comm. d'Eglise-Neuve d'Eyraud, cant. de Villamblard, arr. de Bergerac.
[285] Bars, auj. comm. du cant. de
Thenon, arr. de Périgueux.
[286] Fanlac, auj. comm. du cant. de Montignac, arr. de Sarlat.
[287] Auriac, auj. comm. du cant. de Montignac, arr. de Sarlat.
[288] Condat, auj. Condat-sur-Vézère,
comm. du cant. de Terrasson, arr. de Sarlat.
[289] Valojoux, auj. comm. du cant. de Montignac, arr. de Sarlat.
[290] Arch.
dép. des Basses-Pyrénées, E. 768 (dossier Maurens, original).
[291] Bibl.
nat., Collection. Doat, %. CCXLIV, fol. 131. Ce grief est
relevé dans l'arrêt du 3 février 1397 (n. st.).
[292] Arch.
nat.. KK. 1223 b,
fol. 17 recto. Dessalles,
Périgueux et les
deux derniers comtes de Périgord, pr., p.
132.
[293] Ibidem, ibidem, pr., p. 128.
[294] Arch.
dép. des Basses-Pyrénées, E. 633, M. 69.
[295] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
633, fol. 39.
[296] Etienne Brandet, procureur du comte
de Périgord, est mentionné d'ans un acte de vente du mois d'octobre 1333. Arch. dép. des
Basses-Pyrénées, E. 721 (original) ; il s'agit d'une vente de rentes à prendre sur des maisons et pièces de terres situées dans la paroisse de Coursac.
[297] Sur Pierre Roque, voir. ch.. IV.
[298] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
623, fol. 33-34.
[299] Arch. nat., KK.
1223 b, folio 7 verso, et 12 recto. Dessalles, Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, pr., pp. 114, 119, 123.
[300] Ibidem, ibidem, pr., p. 128.
[301] Arch.
dép. des Basses-Pyrénées, E. 623, fol. 26.
[302] Arch.
nat., KK. 1223 b, fol.
9 et 16, recto. Dessalles, op. cit., ;p. 117
et 128.
[303] Arch.
dép. des Basses-Pyrénées,
E. 715 (original)
[304] Sur
Seguin de Bret, Voir ch. IV et ch. VII.
[305] Arch.
dép. des Basses-Pyrénées, E. 623, fol. 26 : « Isti qui secuntur solverunt
Seguino Breti talliam impositam racione milicie pro dominum Regem (sic) comitis
Petragoricensis facte sub data anno Domini M° CCC XXX IX° ».
[306] Arch.
dép. des Basses-Pyrénées, E. 633 (rentes dues par les paroissiens de Bruc).
[307] Arch.
dép. des Basses-Pyrénées, E. 623
(rentes dues par les paroissiens de Douzillac).
[308] La
Jarthe, auj. lieu et fontaine de la comm. de Coulwraiiéix, cant. et arr.
de Périgueux.
[309] Arch.
dép. des Basses-Pyrénées, E. 611.
[310] Arch.
dép. des Basses-Pyrénées, E. 629 (original). bibl. nat.,
collection Doat, t. CCXLIV, fol. 4.
[311] Arch.
dép. des Basses-Pyrénées, E. 633,
fol. 76-77.
[312] Arch.
dép. des Basses-Pyrénées, E. 633,
fol. 77-78,
[313] Arch. nat., KK. 1223 b, fol. 8, verso. DEssalles, Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, pr., p. 116.
[314] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, B.
633, fol. 69.
[315] Ibidem, ibidem.
[316] Art. 36 des Coutumes. Bibl. nat., Collection de Périgord, t. XIV, fol. 145-153
et t.. Ml, fol. 302-310 (copies).
[317] Arch. nat.,
K. 1235. Dessalles, op. cit., .pr., pp. 118, 129, 133.
[318] Arch. nat., KK. 1223 b, fol. 9, verso. Dessalles, Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, pr., p. 118.
[319] Cette
pièce est publiée dans Saint-Allais,
Précis
historique, sur les comtes de Périgord, Paris, 1836,
in-4°, pp. 24-27.
[320] Boys,
auj. comm. de Grignols, cant. de Saint-Astier, arr. de
Périgueux.
[321] Arch.
dép. des Basses-Pyrénées, E. 611.
[322] Tous
les renseignements concernant le payement de la boade ont été puisés au censier de-
la châtellenie de Vergt. Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E. 633, pour
les boades payables en deniers, fol. 40-42, et pour celles payables en nature, fol.
82-93.
[323] C'était
le tarif uniforme
à Sanillac. Arch. dép.
des Basses-Pyrénées,
E. 633,
fol. 40.
[324] Arch.
dép. des Basses-Pyrénées, E. 633, fol. 42.
[325] Ibidem, ibidem
[326] Dessalles,
Histoire du
Périgord, t. II, p. 91.
[327] Sainte-Clair, auj.
lieu dit et moulin
sur l'Isle, comm. de Périgueux.
Un couvent
des Sœurs Mineures de l’ordre de Sainte-Claire y avait
été fondé en 1293. De
Gourgues, Dictionnaire
topoaraphique du département de la Dordogne, p.
287.
[328] Saint-Laurent de Pradoux, auj.
Saint-Laurent-des-Hommes, comm. du cant. de Mussidan,
arr. de Ribérac.
[329] Dessalles, op. cit., t. II, p. 203.
[330] Procès-verbaux d'assignation. Arch.
dép. des Basses-Pyrénées,
E. 620, E 620 bis. Sentence du sénéchal de Périgord
prescrivant ladite assignation. Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E. 619
(original).
[331] Cern, ancienne paroisse, auj.
remplacé par La Bachellerie, comm. du cant. de Terrasson.
[332] Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. XVI,
fol. 843-344
(copie).
[333] Bibl. nat.,
id., t. LIV, fol. 413 (copie).
[334] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
678 (dossier Maurens, original). Bibl. nat.,
Collection de Doat, t. CCXLIII,
fol. 154-157 (copie).
[335] Arch. nat., KK. 1223
b, fol. 9,
verso. Dessalles, Périgueux et les deux derniers
comtes de Périgord, pr., p. 118.
[336] Saint-Pierre, hameau et ancienne
paroisse auprès de Momtignac-sur-Vézère, chef-1. de
cant. de l'arr. de Sarlat.
[337] Aubas, auj. comm. du cant. de Montignac, arr. de Sarlat.
[338] Senzelles, non identifié.
[339] Sentence adjugeant au comité de
Périgord la dîme du commun de Limeuil et Castelnau. Arch. dép. des
Basses-Pyrénées, E. 717 (original). Bibl. nat., Collection de- Périgord, t. IX, 1er cahier, p. 43 (copie).
[340] Lettres du 10 .novembre 1341.
Arch. dép. des Basses-Pyrénéee, E. 699 (original). Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. LIV, fol. 393.
[341] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E. 634 (original).
[342] Renseignements fournis par
l'enquête sur le revenu du droit du commun perçu par le roi dans les paroisses
de Sainte-Marie-de-Chignac, Bassillac, Boulazac, Saint-Laurent, Atur.
Creyssenssac, Chalagnac, Saint-Paul-de-Serre, Eglise-Neuve. Bibl. nat., Collection de Périgord, t. XIII, fol. 311.
[343] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
629 (original). Bibl. nat., Collection Doat, t. CCXLIV, fol. 5 et 6.
[344] Arch. nat., KK. 1223 b, fol. 9 verso. Dessalles, Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, pr., p. 118.
[345] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E. 768 .(dossier Maurens, original). Bïbl. nat., Collection Doat, t. CCXLIII, fol. 154-157
(copie).
[346] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
798 (original). Bïbl. nat., Collection de Périgord, t. LIV, fol. 107.
[347] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
876 (dossier Vergt, original).
[348] Puy-Auriol, auj. comm. de La Douze,
cant. de Saint-Pierre-de-Chignac, arr. de Périgueux.
[349] La forêt de Grandval s'étendait sur
le territoire des communes actuelles de Rouffignac, Bars et Fossemagne.
[350] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
638, fol. 38.
[351] V. ch. VI.
[352] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
611. Arch. nat., P. 1139 bis, fol. 39,
verso.
[353] Ibidem, ilbidem, fol. 29, recto.
[354] Arch. dép. des Passes-Pyrénées, E.
611.
[355] Hommages de 1312. Bibl. nat., Collection Doat, t. CCXUI, fol. 627 et suiv. (copie).
[356] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
623 (passim).
[357] Bibl.
nat., Collection de Périgord, t. CXIV, pièce n° 33 (original).
[358] Johannes de Proboleno, Jean de
Porbolain, trésorier des dites sénéchaussées de 1324 à 1326. Les Journaux du
Trésor de Charles IV le Bel, passim.
[359] « Nous Archambaus, comtes de Pierregort,
avons heu et receu de Jehan Remy, trésorier des guerres notre sire le
Roy, par la main
Gilet le Picquart, seur le service que nous et notre gent ferons audit
seigneur es frontières de Gascogne, sexante livres
tournois... » Bibl. nat.,
Collection Clairambault, t. LXXXIV, p. 6641 (original scellé).
[360] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
624 (original).
[361] Saint-Pourçain, auj.
Saint-Pourçain-sur-Sioule, chef-1. de cant. de
l'arr. de Gannat, dép. de l'Allier.
[362] Vidimus du 31 mai 1366. Bibl. nat.,
Collection Clairambault, t. LXXXIV, p. 6643 (original scellé).
[363] Lettres
du 4 décembre 1356, ibidem, ilbidem.
[364] Bibl.
nat., Collection Clairambault, t. LXXXIV, p. 6645
(original scellé).
[365] Ibidem,
.p. 6647.
[366] Ibidem,
p. .6645.
[367] L'accord
passé entre Charles V et le sire d'Albret, les comtes de Périgord et
d'Armagnac, est du 30 juin 1368. Arch. nat., J. 293,
pièce n° 16 (original). Il était motivé par l'imposition du fouage de dix sous
par feu octroyé au Prince de Galles par les Etats d'Angoulême.
[368] Arch.
dép. des Basses-Pyrénées, E. 629
,(original). Bibl. nat., collection
Doat, t. CCXLIV, fol. 7 et 8 (copie), publiées dans Delisle. Mandements et actes divers de Charles V, collection
des Documents Inédits. Paris, 1874, in-4°, pp. 241-242.
[369] DEssalles, Périgueux et les deux derniers comtes de
Périgord, p. 88. La Chronique de Jean II et de Charles V, éd. Delachenal, t. II, 1916, in-8°, p. 46, n. 1. et
Villepelet,
Notes
et documents, te Périgord pendant ta guerre de Cent Ans, d'après les Archives du
Vatican, dans le Bulletin de la Société
historique et archéologique du Périgord, t. XLII, 1915, p. 135.
[370] Ceci est rappelé dans les lettres
du 11 mai 1370 : « Notre cousin Taleyran de .Perregot (sic) frère dudit conte, lequel appela a
nous et fist ledit appelpour et au nom dudit conte son fraire ». Bibl. nat., fr. 22382, .pièce n° 5 (vidimus du 4 juin 1370).
[371] Ibidem, ibidem.
[372] Arch. dép. des Basses-Pyrénées, E.
630 (original), Bibl. nat., Collection Doat, t.
CCXLIV, fol 29-38 (copie).
[373] Bibl. nat.,
Pièces Originales, 2236, Périgord, pièce n° 16 (original) .
[374] Arch.
dép. des Basses-Pyrénées, E. 630 (original). Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. LV,
fol. 85.
[375] Bibl. nat., id., t. LV, fol. 86.
[376] Accord du 20 mars 1305 (n. st.), publié dans Blanchet. Mémoires
et notes de numismatique, Paris, 1909, in-8°,
pièce justificative n° II, pp. 438-441
[377] Par lettres de Philippe de Valois,
d» 13 décembre 1330, publiées dans BLanchEt,
op.
cit., pièce justificative n° III, pp. 441-442.
Pour tout ce qui concerne les
monnaies dans le comté de Périgord, v. Blanchet, op. cit., Documents concernant la monnaie des comtes de Périgord, pp. 425 à 442.
[379] Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. LXXVIII, fol. 118 (copie).
[380] Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. XII, fol. 451-452 (copie).
[381] Le 22 décembre 1952 : Bibl. nat., Collection de Périgord, t. XII, fol. 31.
[382] Voici dans quels termes le comte de
Périgord défendait à Itier de Saint-Astier d'enfreindre la sauvegarde qu'il
accordait à Itier de Villac : « Inhibentes etiam tenore presentium domino
Yterio de Sancto Asterio, mititi, et omnibus et singulis familiaribuis, commensalibus
et subditis suis sub magnis penis nobis applicandis ne
bona aliqua ipsorum prioris et ejus nepotis capiant,
vexent... etc.. spennicellos nostros ponentes super domos, boarias et etiam
bona omnia ipsorum prioris et Aymerici in signum dictae nostrae salvae gardiae,
et affixos et appositos, ibidem permanere faciatis, ne quis sub velamenti
ignorantiae super hoc valent excusari ; vos autem et vestrum quemlibet
insolidum eosdem super hoc quoad premissa speciales gardiatores deputamus. »
[383] Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. XII, fol. 31-32 (copie).
[384] Bibl. nat.,
Collection Doat, t. CCXLIV, fol. 108-111 (copie).
[385] Arch. Nat., KK 1223 b, Dessalles, Périgueux et les deux derniers comtes de
Périgord, pr., p. 108.
[386] Bibl. nat.,
Collection Doat, t. CCXLIII, fol. 189-200.
[387] Bibl. nat.,
Collection de Périgord, t. XXIX, fol. 198 (copie).
[388] Arch. Nat., KK 1223 b, Dessalles, Périgueux et les deux derniers comtes de
Périgord, pr., p. 108.
[389] Le
collège de Périgord était installé à Toulouse dans les faubourgs de
Saint-Sernin ; satisfaction donnée par Charles V à la demande
d’amortissement pour le collège de Périgord à Toulouse, formulée par le comte
Archambaud V, le 28 mars 1379 (n.st.), Arch. nat. JJ 102, pièce n° 8. Il y est
dit que le cardinal de Périgord avait acheté « ad opus habitationis dictorum
studentium et capellanorum acquisierit quandam domum seu hospitium in suburbiis
sancti Saturnini Tholosae... »