<<Retour 

Sources: bulletin SHAP tome 57 (1930), pp. 292-309 (et BnF, Fonds Périgord, tome 169, f°s 14 et suiv).

 

LES COUTUMES DE GRIGNOLS (par A. JOUANEL)

Nous avons bien souvent souhaité la publication d'un Coutumier du Périgord, comportant le texte et l'étude comparée des coutumes et statuts des villes et bourgs du Périgord. Ce travail présenterait un intérêt considérable et permettrait une vue d'ensemble sur ce que fut dans ce pays le mouvement d'émancipation qui, en Périgord comme dans toute la France, se poursuivit au cours des xiiie et XIVe siècles et vint porter un premier mais rude coup à la puissance féodale. L'idée d'un tel recueil n'est point nouvelle. Elle a été partiellement réalisée par les Chanceladais et les tomes 14 et 24 de la collection Périgord à la Bibliothèque nationale donnent des indications assez importantes à ce sujet. Mais les textes ne figurent pas tous dans ces volumes et ce sont souvent de simples analyses ou références que l'on trouve sous le nom de chaque ville ou cité. Il faut aller rechercher les textes dans d'autres volumes de la même collection. D'autre part, les textes ne se suffisent pas à eux-mêmes et c'est leur étude, leur comparaison, leur mise en œuvre en un mot, qui présenterait surtout intérêt. Il y aurait là pour un de nos jeunes collègues un sujet de thèse de doctorat en droit que nous souhaitons de voir un jour choisir. Le travail a déjà été fait avec maîtrise, mais en ce qui concerne seulement les Bastides, par notre regretté collègue, M. Vigie, doyen de la Faculté de droit de Montpellier, dans ses Bastides du Périgord[1].

En attendant le travail d'ensemble que nous souhaitons, mais dont la réalisation peut être lointaine, il nous a paru intéressant d'y contribuer dans une faible mesure par l'étude et la publication des Coutumes de Grignols encore inédites. Nous les avons longtemps recherchées. Au f° 260 du tome 24 de la collection Périgord, elles ne figurent que par une simple mention, et c'est aux f°s 14 et suiv. du tome 169 relatifs aux comtes du Périgord et à la famille de Talleyrand que nous en avons retrouvé le texte complet.

Malheureusement ce texte n'est pas original et nous ne possédons qu'une traduction faite le 15 janvier 1633 parles notaires Lescure et Courtois, de Grignols, traduction peu fidèle ou mal transcrite, puisque certains articles sont à peu près inintelligibles.

Le texte original était assurément écrit en langue latine : dans la confirmation de 1390, le notaire précise avoir exhibé aux parties l'instrument primitif de 1326 et leur avoir déclaré en langue romane les choses y contenues, ce qui implique l'idée d'une traduction.

Le document se présente sous la forme suivante :

Le jeudi avant la fête de Sainte-Luce (11 décembre) de l'an 1326, dans la ville de Périgueux, devant Philippe de Gradlour, juge mage du sénéchal de Périgord et de Quercy, se présentent d'une part Raymond de Talleyrand, seigneur de Grignols[2], et les autres nobles des château et châtellenie de Grignols, d'autre part. Ils exposent que des difficultés existent depuis longtemps entre le seigneur de Grignols et son père quand vivait[3] et les autres nobles des château et châtellenie de Grignols, sur certains «  articles, franchises et libertés » prétendus par ces derniers. Le seigneur de Grignols prétend de son côté avoir la pleine possession des droits de juridiction et autres dans sa châtellenie. Les parties mettent fin à ces contestations par une transaction en trente articles qui octroie aux nobles de Grignols diverses franchises et libertés, tant pour eux que pour leurs hommes et pour la généralité  des habitants de la châtellenie de Grignols[4]. Ces libertés ne sont pas concédées gratuitement et par pure libéralité du seigneur, mais bien moyennant le paiement d'une somme de 500 livres tournoises payables par les habitants suivant une répartition à effectuer par des collecteurs.

Soixante-quatre ans plus tard, le 5 septembre 1390, au château de Grignols, devant la chapelle de Sainte-Foy fondée dans ce château, et par devant Guillaume de Langlade, clerc et notaire royal, comparaissent Hélie de Talleyrand, seigneur de Grignols, petit-fils de Raymond de Talleyrand, d'une parti[5], et les autres nobles des château et châtellenie et honneurs de Grignols, d'autre part. Ces derniers exhibent au seigneur la transaction de 1320. Le seigneur ratifie, moyennant « pour la substantation de sa maison », le paiement de certaine somme d'argent et de certaines quantités de blé el de vin.

Tel est le document qui nous a transmis à la fois les coutumes originaires de Grignols concédées en 1326 et leur confirmation en 1390, les deux octroyées à titre onéreux et contre beaux deniers comptants par deux seigneurs successifs de Grignols.

Voyons maintenant en quoi consistent ces coutumes et essayons en une brève analyse méthodique :

1° Elles accordent en premier lieu aux vassaux et à leurs hommes certaines garanties politiques et civiles.

La principale, celle qui domine toutes les autres, est l'association des nobles à l'exercice des droits seigneuriaux. Le seigneur ne fera aucun statut hors jugement et ne jugera aucun criminel sans avoir fait appeler les nobles et de leur consentement [art. ler],   Les proclamations faites hors les assises seront faites au nom du seigneur et des nobles [art. 21]. Les amendes pénales seront communes au seigneur et aux nobles [art. 17 et 18]. Les nobles auront la garde des mesures du vin [art. 17].

Un deuxième ordre de garanties politiques consiste dans des exemptions d'impôts et décharges. Sauf les quatre cas généraux[6], les nobles et non nobles de la châtellenie ne devront au seigneur aucune redevance en blé, vin, volaille, noix, argent, etc. [art. 31. Ils ne devront que leur part contributive dans les 500 livres à verser au seigneur pour prix de la transaction [art. 20]. Il ne sera rien exigé pour tourage et cournage [art. 25] [7].

En troisième lieu, des garanties de liberté individuelle sont stipulées : Aucun sujet ne pourra être arrêté s'il a des meubles qui puissent être commodément emportés et qui suffisent pour le payement de la dette [art. 12]. Nul ne pourra être arrêté lorsqu'il viendra à l'assise ou au marché, sauf le cas de crime [art. 131, ni les dimanche ou jour de fête annuelle, au cimetière ou à l'église [art. 14].

2° Les coutumes édictent ensuite quelques règles d'organisation judiciaire de la juridiction seigneuriale. Il sera tenu chaque année 15 assises générales, en dehors de celles qu'on a accoutumé de tenir à Neuvic [art. 9]. L'instruction des causes criminelles devra être conduite de manière que le jugement soit rendu au plus lard à la cinquième assise après le début delà poursuite [art. 7]. Il sera institué par le seigneur 16 sergents [art. 15].

3° Viennent encore quelques règles de droit pénal : Peu de délits sont prévus et punis. A la différence de la plupart des coutumes, les nôtres ne prévoient ni l'adultère, ni les injures, ni les menaces. L'art. 2 punit le vol ou larcin de la peine de 60 sols ou de la perte dune oreille, entre lesquelles deux peines le coupable ne devait guère hésiter. Cette peine de la perte d'une oreille est plus rigoureuse que celles édictées pour le même délit par la plupart des autres coutumes du Périgord. La coutume de Bergerac, par exemple, ne punissait le vol que de la marque à l'oreille et au cas de récidive seulement. Mais les chartes de Bourges et Dun punissaient le vol des deux peines de l'amende et de l'ablation de l'oreille[8]. Les Etablissements de Saint-Louis prononcent la même mutilation pour le premier délit de vol (I, chapitre XXXII) et la coutume de Bordeaux pour le second (art. 17).

Les articles 22, 23, 26 et 27 réglementent les coups et blessures, et, suivant l'antique conception, subordonnent la poursuite à la plainte du blessé, méconnaissant ainsi le principe d'ordre public qui, dans nos législations modernes, exige la répression du délit plutôt dans l'intérêt de la société elle-même que dans un but de vengeance particulière.

Les nobles qui seraient l'objet de poursuites, ne seront assujettis à aucune amende au profit du seigneur Fart. 3],

Le droit de confiscation au profil du seigneur des biens des condamnés à mort ou bannis, est réglementé par les articles 5 et 6. S'il s'agit d'un noble, le seigneur n'aura droit qu'au tiers de ses biens, les héritiers du condamné recueilleront les deux tiers. Pour les innobles, le seigneur recueille la totalité des biens, sauf quelques meubles de première nécessité laissés aux héritiers.

4° Tarifs criminels ou de procédure civile. L'article 8 fixe les droits du greffier de la Cour du seigneur.

L'article 10 accorde au seigneur des droits plus ou moins élevés selon que la dette, en matière civile, est reconnue ou contestée. L'article 11 fixe à 12 deniers les droits sur le jugement par défaut. L'article 16 réglemente les émoluments des sergents pour les ajournements et les saisies et l'article 12 leur refuse tout honoraire pour le recouvrement des droits dus au seigneur en matière judiciaire, les « faimidrets »[9].

5° Enfin, la transaction est sanctionnée par une clause attributive de juridiction qui défère la connaissance des difficultés d'exécution à la Cour commune du Roi de France et de l'Eglise Saint-Front, dite aussi cour du Pariage ou cour du Cellérier, siégeant à Périgueux. Ce détail est curieux à noter, car il donne une extension imprévue à cette juridiction dont le ressort était limité à la paroisse Saint-Front de Périgueux[10].

Tel est le résumé analytique des Coutumes de Grignols. Tout cela, dans le texte, est assez confus, chaotique et mal ordonne ; on y constate une absence absolue de méthode, et le rédacteur ne parait point s'être inspiré des formulaires de coutumes alors en usage, tels que les chartes d'Alphonse de Poitiers, ou les autres types des coutumes adoptées en Périgord à la même époque. L'improvisation ne fut d'ailleurs pas heureuse, puisqu'elle aboutit à une rédaction incomplète et insuffisante.

Il faut remarquer l'absence de toutes règles de droit civil. Tandis que les autres coutumes édictent des principes assez complets sur le mariage, la tutelle, les successions, les testaments, les contrats translatifs de propriété immobilière ou même mobilière, on ne retrouve ici aucune de ces règles. On se bornait sans doute à Grignols à l'application pure et simple du droit romain, puisque nous sommes en pays de droit écrit.

On doit surtout observer l'absence de toute organisation municipale. Grignols demeure essentiellement une ville seigneuriale ; elle n'aura ni consuls, ni jurade, ni assemblée quelconque de notables, ni par conséquent aucune administration autonome. Le seul objet des Coutumes est de tempérer par une série de règles l'autorité du seigneur, de la limiter sur les seuls points qui y sont réglementés et d'associer les nobles à cette autorité. Cette intervention des nobles stipulant au nom de la généralité des habitants est, a la réflexion, toute naturelle. Malgré les 1.000 feux qu'il comptait à la fin du XIIIe siècle, soit à 5 habitants par feu, environ 5.000 habitants[11], Grignols n'a jamais été qu'un petit bourg de population surtout agricole et dont les habitants étaient sous la dépendance immédiate du seigneur. Une bourgeoisie assez puissante pour donner à la cité une vie distincte, une personnalité morale permettant de traiter avec le seigneur, n'a jamais pu s'y organiser. Les nobles terriens de second ordre se sont alors institués les défenseurs naturels de l'ensemble des habitants et ont traité en leur nom avec le seigneur, tout en se réservant pour eux-mêmes, comme il convenait, le plus d'avantages particuliers qu'il leur fût possible d'obtenir. En se protégeant eux-mêmes et en protégeant leurs hommes, ils trouvaient encore la satisfaction d'affaiblir la puissance du suzerain et de s'associer à son pouvoir juridictionnel.

On pourrait dès lors se demander si le nom de Coutumes convient bien à ce document, ce vocable impliquant habituellement l'idée d'affranchissement et de création d'une personnalité bourgeoise et municipale en face de la personnalité du seigneur:

Mais tout d'abord le nom de Coutumes est consacré par la tradition. C'est sous ce titre que le document est rapporté par les Chanceladais. Et plus avant, la confirmation de 1390 le qualifie de libertés et franchises.

Puis le caractère essentiel des Coutumes n'est-il pas une limitation du pouvoir seigneurial, une atténuation de la puissance féodale ? Leur but, dit M. Vigie dans l'ouvrage déjà cité, est toujours le même : substituer une exploitation limitée et réglée à l'exploitation arbitraire dont les faibles étaient les victimes. Ces caractères se rencontrent assurément dans notre document auquel dès lors il faut conserver le litre de Coutumes que lui a conféré la tradition.

Son originalité consiste précisément en ce qu'il se différencie nettement des autres coutumes périgourdines et qu'il apparaît comme une œuvre essentiellement particulière, d'une part en raison de cette entreprise des vassaux sur le pouvoir seigneurial auquel ils obtiennent d'être associés, d'autre part en raison du souci des nobles de stipuler non seulement pour eux-mêmes, mais pour leurs hommes et pour l'ensemble des habitants de la châtellenie.

TEXTE DES COUTUMES DE GRIGNOLS (1326-1390)

Sachent tous ceux qui ces présentes lettres ou public instrument verront et ouiront que, le jour de lundy avant la fette de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie, cinquième de septembre l'an mil trois cent nonante ; au château de Grignaux., devant la chapelle de Sainte-Foi, fondée dans le même château, après l'heure de vêpres ; reignant très illustre prince Charles, par la grâce de Dieu roy de France ; en présence de moi, notaire public, et témoins dessous écrits. Personnellement constitués noble personne et seigneur Helies Taleyrand, chevallier, seigneur de Grignaux pour lui et les siens, d'une part ; et nobles personnes et seigneur Amalric Bareyre, seigneur de Reilhac, et Archambaud Bareyre, seigneur de Ferrières, chevalliers, et Roger Bareyre, damoiseau, seigneur de Frateaux, frères (1) ; Jean Milon sive Massolie (2), Helies Mothe sive de Masères (3), Audoin Grimoart sive de Taillefert, et Hélie de Taillefert, son frère, damoiseaux. (4) ; un chacun pour soi et pour ses hommes de l'honneur de Grignaux, et pour nobles personnes et seigneurs Reymond d'Estissac, seigneur dudit lieu (5), et Pierre Prévost (6), chevalliers ; Guilhaume de Bellet (7) et Bernard Vigier, damoiseaux ; Miramonde du Lac, damoiselle, femme de Gilles de Labattut ; et autres nobles du château et châtellenie et honneurs de Grignaux, et leurs hommes de l'honneur de Grignaux absents, et autres personnes quelconques, auxquelles les choses dessous écrites touchent et peuvent toucher pour le présent et l'avenir, d'autre part. Là même, les dits sieurs Amalric et Archambaud et autres cy dessus présents ont dit aud. seigneur de Grignaux que jadis entre noble personne Reymond Taleyrand, -seigneur de Grignaux, son prédécesseur et les prédécesseurs desd. nobles et autres, avoir été faite certaine amiable composition et ordonnances, contenant certains articles et certaines libertés et franchises, comme plus à plein étant spécifié et déclaré en certain instrument public, par iceux aud. seigneur de Grignaux il est exhibé, et signé de Maître Bernard Ortic, notaire royal de Périgueux, scellé du scel commun de notre Sire et de l'Eglise Saint-Front de Périgord, en la ville de Périgueux, pendant avec cire rouge. La teneur duquel instrument est tel :

« A tous ceux que ces présentes lettres ou public instrument verront et ouïront, Philippe de Gradlour, chevalier de notre Roi de France et de Navarre, juge mage de M. le sénéchal de Périgord et de Quercy, salut. Vous ajoutés foi à ces présentes et connaîtrés qu'en la présence Mre nosdit le juge et lieutenant et de nos, notaire et témoins sous escrits, ont été personnellement constitués noble Reymond de Taleyrand, seigneur de Grignaux pour soi, d'une part ; et Hélie Jaubert de Saint Astier (8), pour soi et ses hommes de l'honneur de Grignaux ; Arnaud Itier damoiseau (9) pour soi, et Ferguaud d'Estissac (10) et au nom de procureur, comme il a dit, de Hélie de de Uze, damoiseau ; Bertrand Bareyre (11) pour soi et Hélie de Montclard (12), et pour de Milon de Grignote, et pour Géraud de Monsac (13) ; Maître Pierre de Milon, recteur de l'église de Maurens (14) pour son frère, et pour les hoirs de feu Guilhaume Hébrard (15) ; seigneur Almaric de Carbonières pour soi et pour Hélie et autre Hélie de Carbonières, ses neveux (10) ; et Hélie de Frastel (17) le sieur Hélie de Grimoard (18) pour Hélie,  son … ; Pierre Massuit (sic), Hélie Ballet et Grimoard de Veyrines (19), damoiseau pour soi, d'autre part.

Lesdites parties gratuitement ont dit et reconnu que, comme ainsi soit que cause d'exécution et grande nature de question fussent mus et longtemps y a agités entre ledit seigneur de Grignols et son père, quand vivait, d'une part : et les autres nobles du château et châtellenie de Grignols, d'autre part ; sur certains et divers articles, franchises et libertés, lesquels iceux Hélie Jaubert, Arnaud Itier, et autres avec eux nommés, et les autres nobles susd. assuraient avoir et devoir avoir, comme est contenu aux suivants articles de déclaration ; ledit seigneur de Grignols assurait le contraire et disait lui et ses prédécesseurs avoir été en possession pacifique d'user et exécuter la juridiction et autres choses au château et châtellenie des-susd. : enfin moyennant les amis desdites parties, sur lesdites dissensions, controverses et question, et sur ce qui touche et dépend, est intervenue finale et aimable composition et ordonnance sur chaque article a été entre lesdittes parties amiablement, comme s'ensuit.

PREMIÈREMENT

Sur ce que led. Hélie Jaubert, Arnaud Itier et autres avec eux nommés disaient que ledit seigneur de Grignols ne devait faire donner aucune proclamation, ni aucun édit ni subhastation de saisie ni d'exécution ès choses criminelles., sans préalablement iceux et autres nobles dessusd. ne soient appelles et avec leur conseil dispositif, a été sur ce ordonné que led. seigneur de Grignaux ne faira de nouveau aucun statut hors jugement et ne jugera aucune personne qui ait délinqué criminellement que préalablement il ne fasse appeller les nobles qui pourront être trouvés au château et bourg de Grignaux et que avec le consentement d'iceux qui à ce voudront assister ; que si quelque statut dorénavant est fait sans iceux, il sera sans force,

DEUXIÈMEMENT

Item, a été dit que si quelqu'un des habitans ou natifs dud. château ou châtellenie soit pris et convenu pour larcin, pour une première fois qu'il soit quitte pour soixante sols ou bien qu'il perde une .oreille et restitue le larcin, si n'est qu'il ait dérobé au delà de la valeur de 60 s. ou à son seigneur ou en lieu sacré, autour ou au moulin ; et autrement il sera justifié comme il se verra être à faire audit seigneur et à sa cour.

TROISIÈMEMENT

Item, a été ordonné que s'il arrive aucun des nobles susnommés ou de leurs successeurs être mis en la Cour dudit seigneur en défaut, clameur ou amende de 7 s., que pour ce led. seigneur ni ses gens ne lèveront ni ne percevront rien d'iceux, mais qu'il sera procédé à leurs exigentes contumaces contr'eux comme il appartiendra.

QUATRIÈMEMENT

Item, a été ordonné que tant led. seigneur de Grignols, son frère et ses successeurs, baillis, juges supérieurs, sergents, familles et ses gens et quelques autres personnes de son.autorité que lesd. nobles et que quelconque autres nobles et innobles, dorénavant et à perpétuité, cessent et désistent et soient tenus de se désister de la réception, demande, exaction du bladage, gelinage, du vin, de noix, de noyaux, des œufs, moutons, agneaux, pourceaux, lin, chanvre, cire et pecunie et d'une chacune desd. choses sur les sujets et habitans aud. château et châtellenie et de toute autre exaction ; si bien que les dits habitans  et  sujets demeureront quittes et immunes à toujours, mais de toutes exaction et payement, des choses susdites et de quelconque autre exaction, excepté des quatre cas généraux seulement, esquels lesd. sujets seront tenus de donner aud. seigneur et ausd. nobles comme il a été accoutumé être fait.

CINQUIÈMEMENT

Item, a été ordonné que si aucun noble dud. château ou châtellenie delinque, en telle sorte que pour ce il dut souffrir mort ou être banni, ce qu'à Dieu ne plaise, et que sur ce il soit condamné ; en ce cas led. seigneur de Grignaux et les siens auront la tierce partie des biens meubles dud. condamné sans rien plus, et le résidu adviendra sans débat quelconque aux héritiers dud. condamné.

SIXIÈMEMENT

Item, que si aucun innoble dud. château et châtellenie délinque en telle sorte qu'il doive souffrir mort ou être banni, et que sur ce il soit condamné ; que tous les biens meubles dud. condamné soient et demeurent acquis aud. seigneur et à ses successeurs ; sauf que un gage à tenir bled s'il est en la maison, un autre à vin, un lit, un ceffre, une sixte, la mait, un trépied, la palle, la paille, si sont au logis, demeureront à ses héritiers s'il y en a dans le 4e degré.

SEPTIÈMEMENT

Item, a été ordonné que si aucuns habitans dud. château et châtellenie est poursuivi par la cour dud. seigneur, d'effusion de sang; que ledit Seigneur ou sa cour soit tenu l'absoudre ou le condamner dans cinq assises, si ce n'est que tel prévenu ne donne des raisons qu'il veuille prouver ou qu'il propose chose à raison de laquelle de nécessité il faille proroger la cause.

HUITIÈMEMENT

Item, a été ordonné que le greffier de la Cour dud. Seigneur aura pour l'examen de chaque témoins 12 d. pour chaque témoin premièrement examiné, quelque cause que ce soit et des autres six deniers monnaie courante, sçavoir de chacun ou davantage à la taxation du juge dud. seigneur, si la prolixité de la déposition ou la qualité du négoce le requiert : et pour un acte de redevance 12 d. pour acte simple, deux deniers de chaque partie et des autres selon qu'elles pourront valoir à taxation dud. juge.

NEUVIÈVEMENT

Item, a été accordé et ordonné que led. seigneur et ses gens tiendront chacun an quinze assises générales, et non plus si requis n'est, et pour lors avec le conseil des nobles ; et davantage les assises qu'on a accoutumé de tenir à Neuvic et dans la nouvelle carrière où elles ont accoutumé d'être tenues.

DIXIÈMEMENT

Item, a été ordonné que ledit seigneur et ses successeurs auront leur clameur de la somme de 12 d. et de plus basse ou plus haute somme; si elle est simplement confessée, en auront six deniers de la partie défenderesse et du reconnaissant, autant et non plus si elle est niée, et que sur ce intervienne serment, ils auront 7 d. de celui qui succombera en cause, suivant la coutume, sans rien plus, si longtemps que le procès dure.

ONZIÈMEMENT

Item, pour chaque défaut le seigneur aura de chaque défaillant douze deniers.

DOUZIÈMEMENT

Item, que les sergents dud. seigneur ne prendront aucun salaire de ses sujets pour lever les faimidrets de sa cour, ni ne prendront ou arrêteront aucun d'iceux sujets, pourvu qu'ils lui trouvent de biens meubles qui puissent commodément être emportés, qui suffisent pour le payement de la chose jugée.

TREIZIÈMEMENT

Item, qu'ils n'arrêteront aucun desd. sujets lorsqu'ils viendront a l'assise ou au marché, si n'est qu'ils soient accusés de crime.

QUATORZIÈMEMENT

Item, qu'ils n'adjourneront ni n'arrêteront aussi aucun desd. sujets le jour des dimanches ou des fêtes annuelles, lorsqu'ils seront au cimetière ou en l'église pour ouïr les divins offices, si n'est qu'ils soient accusés de crime, ou qu'ils soient convenus ou fugitifs.

QUINZIÈMEMENT

Item, que led. seigneur ou ses successeurs (sic) n'institueront seize sergens, qui exerceront et useront de l'office de sergenterie, ensemble plusieurs autres qui ne l'exerceront point, si ne lui plaît ; et en cas de nécessité on pourra instituer d'avantage avec le conseil des nobles pour exercer l'office qu'il verra être expédient ; et lesd. sergens jureront au seigneur qu'audit office bien et fidellement se gouverneront et garderont, sous peine de 20 livres tournoises d'amende à l'égard de la Cour dudit seigneur s'ils délinquent en leur office.

SEIZIÈMEMENT

Item, que lesdits sergens auront de chaque ajournement qu'ils feront dans les dex de Grignaux, un denier, et hors des dex, deux deniers, et pour saisie pour dettes six deniers, et pour poser saisie douze deniers et non pas davantage.

DIX-SEPTIÈMEMENT

Item, a été ordonné que la garde de mesure du vin dans les dex de Grignaux sera aux nobles ensemble la moitié du gage de 7 s. et si la barrique de vin se trouve fausse, le commun du château aura un baril et le résidu du vin sera par indivis auxdits seigneur et nobles.

DIX-HUITIÈMEMENT

Item, et que tout gage qui arrivera à raison des fruits, des jardins, vignes, de noix, châtaignes, sera commun entre lesdits seigneurs et nobles, si n'est que le fait soit été commis de nuit et en ce cas sera du seigneur.

DIX-NEUVIÈVEMENT

Item, a été ordonné que lesd. nobles en action, mue, réelles (sic) de leurs fiefs, puissent connaître, led. seigneur soit tenu sur ce rendre cour, si ce n'est qu'en sa cour ait été premièrement sur ce contesté.

VINGTIÈMEMENT

Item, a été accordé expressément entre les parties que les hommes dud. seigneur de Grignaux, en faisant pour cinq cent livres tournoises aud. seigneur payables à raison de la présente composition, ne contribueront sinon seulement, pour les fiefs qu'ils tiennent des autres personnes, comme il verra être expédié par les collecteurs qui sur ce seront élus.

VINGT-UNIÈMEMENT

Item, que les proclamations qui se feront hors les assises, soient faites de la part. dud. seigneur et nobles susdits.

VINGT-DEUXIÈMEMENT

Item, que si aucun noble frape un autre à la taverne jusqu'à effusion de sang, qu'il ne paye gage, si le frappé ou vulnéré ne dénonce ou ne se plaigne ou autre ea son nom, aux gens dudit seigneur.

VINGT-TROISIÈMEMENT

Item, que si quelqu'un est frappé jusqu'à effusion de sang ou autrement et qu'il le tienne caché, que pour ce il n'encoure aucune peine.

VINGT-QUATRIÈMEMENT

Item, que les deffauts qui seront mis le jour de mardy ou autrement, sauf en l'assise, ne seront point levés, mais sera procédé contre les défaillants comme de raison à leurs exigentes contumaces.

VINGT-CINQUIÈMEMENT

Item, que doresnavant il ne sera rien exigé à raison de tourage ou cournage.

VINGT-SIXIÈMEMENT

Item, que si quelque sujet frappe quelqu'un de sa famille jusqu'à effusion de sang, ledit seigneur n'aura aucun gage, sinon que la clameur ou dénonciation soit faite de la part du blessé ou que cela soit été fait avec armes ou délibération, pourvu que la mort ou mutilation de membres ne s'ensuive.

VINGT-SEPTIÈMEMENT

Item, que si aucun blesse quelqu'un à effusion île sang, le seigneur n'aura aucun gage, sinon que la clameur ou dénontiation soit faite de la part du blessé ou que cela soit été fait avec armes ou délibé­ration, ou que la mort ou mutilation des membre ne s'ensuive.

VINGT-HUITIÈMEMENT

Item, que si quelqu'un présume d'accepter contre les choses susd. ou aucune d'icelles en aucune saison, que led. seigneur puisse et soit tenu de le punir duement.

VlNGT-NEUVIÉVEMEMENT

Item, a été accordé expressément que, jaçoit que led. Hélie Jaubert soit innoble et qu'il demeure hors du château et juridiction dudit lieu de Grignaux, que la présente ordonnance et composition et toutes et chacunes les choses cy dessus contenues se pourront étendre à icelui Hélie, à ses successeurs et hommes et autres demeurant hors la ditte jurisdiction, lesquelles choses susdittes touchant et d'icelles ils pourront jouir et s'aider comme s'ils étaient là même.

TRENTIÈMEMENT

Item, a été expressément accordé que toutes les autres lettres et instruments  autrefois faites  sur la composition et fait des choses dessusdites seront de nul effet et sans force et vigueur.

Laquelle présente composition et ordonnance et toutes choses cy dessus contenues, lesdites parties, et chacune d'elles en tant que la touche, ont alloué et approuvé, homologué et ratifié, expressément promis l'un à l'autre solennellement, stipulants et pour eux et au nom que dessus, comme un chascun d'iceux touche, que toutes et chacunes les choses cy-dessus ingérées ils fairont, tiendront, observeront et inviolablement à perpétuité accompliront et n'y contreviendront par aucune raison, tacitement ou expressément, et qu'ils fairont et soigneront (sic), étant que un chacun touche, que tous ceux pour lesquels ils ont fait les choses susdites, les ratifieront, approuveront, homologueront et confirmeront et les auront agréables et acceptables, et que sur ce concéderont des lettres suffisantes si et lorsque sur ce ils seront requis par led. seigneur ou de sa part; pour toutes et chacunes lesquelles choses faire tenir et observer et inviolablement à perpétuité accomplir et ne venir au contraire, led. seigneur de Grignaux, Hélie Jaubert, Arnault Itier, et autres dessus avec eux nommés et un chacun d'iceux en tant que les touche ont obligé l'un à l'autre respectivement et solennellement stipulans eux et leurs hoirs et successeurs tous et chacuns leurs meubles et immeubles présents et à venir et quant à ce soumis eux et leurs dits biens à la jurisdiction, compulsion, contraintes, statuts et ordonnances du scel de la Cour commune de notre Roi de France et de l’Eglise Saint-Front de Périgord mis et établis en la ville de Périgueux, et reconnoissant les dites parties et chacune d'icelles, avoir donné et concédé l'un à l'autre respectivement touchant les choses prédites sortant en effet à celle cy sous le scel de la cour de M. l'official de Périgueux, excepté ledit sieur Amelin qui sous le scel de la d. Cour du Périgord n'auroit voulu s'obliger et ont voulu lesdites parties et chacune d'icelles en tant que leur touche être compellées pour l'entretènement des choses susdites, tant en vertu des présentes lettres par mandement de notre Sire en exécution dud. scel qu'en vertu des autres lettres susdites par le sieur Official pour l'une et l'autre censure ensemble, une fois, conjointement et divisèment, en un même temps ou en divers tems, sans que le privilège de Cour sur ce soit allégué et sans sommaire ou solennelle connaissance de cause et que recourant à une Cour l'entrée de recourir à l'autre ne sera aucunement fermée, et ont renoncé ledit seigneur de Grignaux, Helie Jaubert, Arnaud Itier, Bertrand Bareyre, Pierre Milon, sieur Amelin de Carbonnières, sieur Reymond Vigier, sieur Hélie Grimoard, Pierre Messines (sic), Hélie Bellet et Grimoard de Veyrine et un chacun d'iceux en tant que les choses susdites touchent, de leur bon gré à toute cour, usage, coutume locale et générale, à l'action en fait, à la condition pour cause, avec cause ou sans cause d'un acte et d'autre écrit et de plus à l'acte mains écrit et au droit par lequel il est survenu au dessus ou lézés par quelque moyen que ce soit et au droit disant le fait d'autrui ne pouvoir être permis et à tout droit et privilège introduit et à introduire en faveur des nobles et personnes ecclésiastiques et à toutes exceptions et déceptions légères et énormes, cohérantes à la chose ou à la personne, et à tous autres secours, bénéfices de droit et de fait par lequel ils se pourraient aider à venir contre les choses dessus dites et aucunes d'icelles et spécialement au droit par lequel la renonciatiou généralle est censée invalide, moyennant serment par eux et chacun d'eux prêté au Saint Evangile de Dieu, le livre corporellement touché, de tenir, observer et perpétuellement accomplir toutes et chacunes les choses susdites en tant que chacun d'eux touchent ou peuvent toucher et de ne venir au contraire par aucune raison, tacitement ou expressément. A quoi faire, tenir, garder et observer inviolablement et perpétuellement accomplir et ne contrevenir, nous juge et lieu­tenant susdits, condamnons sententiellement lesdites parties et chacune d'icelles, en tant que le touche de leur consentement ; laquelle condamnation led. seigneur de Grignaux, Hélie Jaubert et autres susnommés ont alloués, aprouvé et confirmé expressément. En foi de quoi et témoignage des choses susdites ont donné et concédé une partie à l'autre respectivement sur les choses susdites les présentes lettres ou présent public instrument, scellé de notre scel et du scel de la Cour commune du Seigneur notre Sire, et l'église Saint-Front et signé du scel des notaires dessus écrits et d'un chacun d'iceux et lesquels ont voulu et concédé être faites, baillées et rendues à un chacun d'icelles parties et singulièrement à tous et chacuns les dessus nommés, toutes et quantes fois qu'ils les voudront avoir et que lesdits notaires sur ce en seront requis. Fait et passé en la ville de Périgueux, le jour de jeudy avant la fête de Sainte Luce, vierge, l'an du Seigneur, mil trois cent vingt-six ; régnant Charles, par grâce de Dieu roy de France et de Navarre ; présents discrettes personnes M. Pierre Porte, licencié en droit ; religieuse personne Eymeric de Murac, moine de Brantôme ; M. Raymond Monez, Pierre de Ville, Hélie Boussy plus jeune et Hugues Julien, notaire royal, et Raymond Ortic, clerc, et témoins appelles et requis aux choses susdites ; et moi Bernard Ortic, clerc du diocèse de Périgord, notaire royal public (20), qui avec Maître Barthélémy de Fargues, notaire royal, et témoins sous écrits, suis été présent aux choses sus dites, j'ay ces présentes lettres ou présent public instrument et avec le même notaire, reçu et écrit et signé de nos seings publics, en témoignage des choses sus dites ; et moi Hélie Bouny plus jeune, gardien du scel commun, j'ay icelui apposé aux présentes lettres, sur les fidelles rapports des dits notaires, sauf le droit dudit seigneur le Roi et de la ditte église : auxquelles lettres et instruments publics, nous, juge et lieutenant susdit, en témoignage des choses dessus dites, avons commandé notre scel y être apposé.

Et après que les choses prémises ont été données entendre par lesd. sieurs Amalric et Archambaud Bareyre, gens de guerre et autres avec eux emmenés audit seigneur de Grignaux, et que le susdit instrument lui a été exhibé et montré, et que les choses y contenues ont été déclarées aux dites parties par moi, notaire, sous écrit en langue romaine ; iceux sieurs Amelin, Archambaud et autres susdits avec eux nommés ont supplié led. seigneur de Grignaux qu'il lui plut confirmer, approuver, allouer et homologuer et ratifier les libertés et franchises insérées, spécifiées et déclarées et tout ce qui est contenu aud instrument à iceux en leur faveur et des autres, auxquels les choses susdites leur peuvent toucher à l'avenir; et qu'il promît et jurât icelles tenir et observer pour ôter tout débat pour le tems à venir entre les dites parties, vu que lesd. sieurs nobles et autres avec eux illec présents étaient prêts de promettre, de faire promettre et jurer la même chose. Lequel seigneur de Grignaux ce entendu, a dit et répondu qu'il voulait complaire auxdits nobles et autres dessus nommés et à toutes autres personnes du château, châtelenie et honneur de Grignaux …….et immédiatement ledit seigneur de Grignaux d'une part et lesd. sieurs Amalric et Archambaud Bareyre et autres ont promis et juré sur le Saint Evangile de Dieu, le livre touché …… tenir et inviolablement à perpétuité observer et ni contrevenir ………………….

A illec dit et publiquement accordé que les gens dud. lieu et honneur de Orignaux, de leurs volonté et grâce spéciale, pour la substantation de la maison dudit et pour la conservation de ces présentes, lui aurait donné et concédé certaine somme d'argent, quantité de bled et vin, laquelle donation et concession le susdit seigneur de Grignaux ne voulait ni n'entendait comme il a dit préjudicier auxdits gens ni à leurs successeurs, liberté, franchises susdites, en tirer en aucune conséquence pour le temps à venir…………………..

……………. Fait et passé en la manière susdite, présents Mrs Hélie de Gimel, prêtre, vicaire de la chapelle Ste-Foy de Grignaux ; Bouzon de Balz, damoiseau ; Reymond de Bussière, clerc du diocèse du Périgord ; témoins à ce appelles et requis. Ainsi signé et moi Guillaume de l'Anglade, clerc du diocèse du Périgord, notaire royal………..

Le quinziesme du mois de janvier 1633, par devant nous notaires soussignés et des témoins bas nommés, requérante haulte et puissante dame Jeanne Françoise de Monluc, dame douairière, princesse de Chalais, marquise d'Excideuil, dame des baronnies de Mareuil et Bauville, comtesse en propriété de Grignols, extrait et vidimus a été fait de lad. transaction prise sur le vidimus, ainsi que lad. dame a requis, en bonne forme ; en présence de Me Bertrand ……… Jean Gueydon, sieur de Dive, lieutenant de la comté de Grignols, et Bertrand de Lescure, substitut du procureur d'office de lad. comté, habitans dud. lieu de Grignaux, et qui ont signé.

Signé, de Monluc, requérante led. vidimus, Gueydon, Lescure, nre royal, et CourtoIs, nre royal.

NOTES

 

(1) Le nom patronymique de ces trois frères doit être la Barrière, traduction du latin Bareyra. La famille de Barrière a résidé à Villamblard dont le château porte le nom de Barrière. On trouve, dès 1190, un Foucaud de Barrière (Garraud, Villamblard et Grignols, p. 11). En 1381, Archambaud de Barrière , chevalier, demeurant à Grignols, comparait à une quittance, et, en 1432, existe Huguette de Barrière, dame du Frateaux et veuve de Léonard de la Chapoulie (de Courcelles, Histoire généalogique des pairs de France, t. XI, Généalogie de Taillefer). La branche de Villamblard se serait éteinte par le mariage, le 26 janvier 1448, de Annette de Barrière, fille de Boson de Barrière, avec Bardin de Lur. Par suite de ce mariage, le château des Barrière, dans Villamblard, passa dans la famille de Lur. Par le mariage, en l'an 1600 de Anne de Lur avec Daniel de Taillefer, seigneur de Mauriac, il devint la propriété de la famille de Taillefer qui le possédait encore à la Révolution. Les qualificatifs de seigneurs de Reilhac et de Ferrières paraissent s’appliquer à des fiefs situés sur le territoire actuel de la commune de Grignols (De Gourgues, Dictionnaire topographique Dordogne .)

(2) Jean de Milon, se igneur de la Massoulie, fils de Itier de Milon, chevalier, décédé dès 1350. Il épousa Catherine de la Roche. (Note de M. le comte de Saint-Saud qui a bien voulu nous faire bénéficier sur la plupart des personnages cités de ses inépuisables notes. La Massoulie, fief dans la paroisse de Saint-Astier et maison noble dans le fort de Grignols (de Gourgues).

(3) Hélie Mazeriis (de Mazières) dit de la Mothe, capitaine de Frateaux, pour le seigneur de Grignols en 1402 (Coll. Périgord t. 51, p. 195-6. (Note de M. le comte de Saint-Saud.)

(4) Hélie de Taillefer, mort après 1401, damoiseau en Grignols, était fils d'Hélie, dont il hérita en 1381, et de Pé tronille Grimoard. Celle-ci était fille d’Hélie Grimoard qui, par testament de 1382, laissa ses biens à condition de porter son nom et ses armes, au second fils de Pé tronille, Audouin de Taillefer, capitaine du château de Grignols. Les Grimoard, à partir de cette époque, sont des Taillefer substitués. (Note de M. le comte de Saint-Saud.) C'est Audoin qui continua la postérité des Taillefer. (V. sur les Grimoard et les Taillefer, Courcelles, op. cit. )

(5) Peut-être Bertrand, attesté en 1390. On confond souvent Bertrand avec Bernard à cause des abréviations dans l'écriture. (Note de M. le comte de Saint-Saud )

(6) On trouve, en 1332, Gauthier Prévot (des anciens seigneurs de La Force), témoin au testament de Alain de Taillefer, veuve d’ Armand de Taillefer. (Courcelles, Généalogie de Taillefer.)

(7) La fami lle de Belet possédait bien une maison noble de son nom dans Grignols . G uillaume de Belet , fils de Gérard, fit hommage au comte de Périgurrt, on 1391, pour ses biens nobles en Grignols, dont la maison noble de Bélet, dans l’enceinte du château, et la Borie de Belet au confluent du Vern et du Jaure. En 1312, vivait Guillaume de Belet, possédant fief dans Vergt. (Note de M. le comte de Saint-Saud .)

(8) Il est précisé sous l’art. 29 des Coutumes, que Hélie Jaubert n'est pas noble et demeure hors du château et juridiction de Grignols. C’était, sans doute, un riche bourgeois de Saint-Astier qui possédait des terres importantes dans la châtellenie de Grignols,

(9) Arnaud Hier était fils d’Hélie ; ils sont attestés tous les deux en 1322, avec les Monsac, Lagut (Bibl. Nat. Fonds Lat. 9140). Arnaud, damoiseau en Grignols, était bailli de Périgueux en 1330. (Arch. mun. de Périgueux, CC. 50). (Note de M. le comte de Saint-Saud.). Hélie Itier est attesté à Grignols dès 1203. (Courcelles, op. cit., Généalogie de Taillefer.)

(10) Fergaud d'Estissac attesté dès 1272. (Note de M. le comte de Saint-Saud.)

(11) Bertrand Barrière est attesté chevalier en 1270 avec Hélie de Monsac, chevalier . (Bibl. nat. Fonds Lat. 414). (Note de M. le comte de Saint-Saud.)

(12) Hélie de Monclar, probablement fils d’Arnaud , damoiseau en Grignols, vivant en 1260 (Ibid., Fonds Lat. 9138). (Note de M. le comte de Saint-Saud.)

(13) Géraud de Monsac, damoiseau, habitait Vallereuil, en 1322. Il était fils cadet d’Hélie de Monsac, chevalier, attesté en 1263, marié à Pétronille de Vallereuil dès 1295. Il avait un frère Hélie, chevalier, et trois autres frères clercs (Ibid., Fonds Lat. 9137, 9139). (Note de M. le comte de Saint-Saud.)

(14) Le 26 mai 1332, Pons Milon, prieur de Manzac, est témoin au testament d’Alaïs de Taillefer, veuve de Armand de Taillefer. (Courcelles, op. cit., Généalogie de Taillefer.)

(15) Guillaume d'Ebrard, damoiseau de Grignols, époux de Bertrande Milon, dite d’Ebrard, avait laissé pour héritière universelle sa fille Marguerite d’Ebrard, qui épousa, par contrat du samedi après la fête de la conversion de saint Paul, 1327, Hélie de Grimoard, damoiseau de Grignols. (Courcelles, op. cit., Généalogie de Taillefer). Les Ebrard sont attestés à Grignols, en 1203 (ibid.), et, dès 1135, Hélie d’Ebrard est témoin, à Grignols, de la donation faite par Boson, comte de Grignols, à l’abbaye de Cadouin. (Maubourguet , Cartulaire de Cadouin, p. 73.)

(16) 18 Octobre 1330. Donation, par Hélie de Grimoard, damoiseau en Grignols, à Olivier de Grimoard, de la moitié d'une maison sise dans l’enceinte de Grignols et mouvante d’Hélie de Carbonnières, damoiseau en Grignols, probablement fils de Guillaume de Carbonnières. (Note de M. le comte de Saint-Saud.)

(17) Hélie de Frateaux, dit de Lamothe, fils de Arnaud et de N. de Lagut, attesté dès 1298, épousa Marie Vigier. Eut pour fils autre Hélie, die de Lamothe, qui mourut vers 1337, faisant héritier son neveu Olivier de Mazières, père de Hélie de Mazières dit de Lamothe de Frateaux que nous avons vu comparaître à la confirmation de 1390 (Voir note 3 ci-dessus). (Bibl. nat. Coll. Périgord, t. 51 f° 195-6). (Renseignements fournis par M. le Comte de Saint-Saud.)

Frateaux, repaire noble dans la paroisse de Ne uvic.

(18) Hélie Grimoard, dit le Jeune, damoiseau de Grignols, fils de Guillaume et de Hélie de Bernard, épousa, par contrat du samedi après la conversion de saint Paul, l317, Marguerite d'Ebrard, fille et héritière universelle de feu Guillaume d'Ebrard, damoiseau de Grignols, et de Bertrande Milon, dite d'Ebrard. Cette dernière se maria le même jour avec Guillaume Grimoard, père d'Hélie, Marguerite d 'E brard était veuve lorsqu’elle fit son testament le lundi après la nativité du la Vierge, 1348. El le demanda à être inhumée dans l’église Sainte-Foy de Grignols, auprès de son mari (Courcelles, Généalogie de Taillefer). Grimoard, ancien repaire noble, commune de Neuvic. (De Gourgues, Dictionnaire topographique Dordogne.)

(19) Le vendredi avant la fête de la nativité de Saint-Jean-Baptiste, Hélie de Taleyrand, comte de Périgord, afferme pour un an, à Grimoard de Veyrines, damoiseau du lieu de Grignols, la baillie dudit lieu et tous les droits seigneuriaux. (Flassan, La famille des Grignols- Talleyrand , p. 91, pièces justificatives. Orig. Archives de Pau, E 731.) On trouve Gautier de Veyrines, témoin de la donation faite, en 1135, à Grignols par Boson, comte de Grignols, à l'abbaye de Cadoin. (Maubourguet, Cartulaire de Cadoin, p. 73) Pierre de Veyrines, damoiseau en Grignols, était marié, vers 1240, à Ayremburge de Saint-Astier, fille d’Ebles, seigneur de Montanceix. (Note de m. le comte de Saint-Saud.) Il existait, en 1200, dans le château de Grignols, une maison dite Maison de Veyrines. (Courcelles, op. cit., Généalogie de Taillefer.)

(20) Ortic, famille notable de Périgueux. On y trouve Hélie, chanoine, 1362 ; Pierre, trésorier ordinaire du Périgord, 1400 ; Jean, consul, 1453. (Note de M. le Comte de Saint-Saud.)

Nous avons cité souvent la Généalogie de Taillefer, au t. XI de L’Histoire généalogique des Pairs de France, de Courcelles, particulièrement précieuse pour l'histoire de Grignols. Elle est l'œuvre du savant abbé de Lespine qui, natif de Vallereuil, s'était particulièrement attaché à l’étude des documents généalogiques de la châtellenie de Grignols. Sa famille était d'ailleurs originaire de Grignols où elle avait tenu des charges de notairee ou de procureur, (V. Bulletin, t. III, p. 441.)

 



[1] Montpellier, Imprimerie Générale du Midi, 1907, 196 p. (Extr. des Mémoires de l’Académie. Section des Lettres.). M. Vigie a également public les Coutumes de Belvés, avec un savant commentaire dans la Revue historique de Droit français et étranger, année 1899)

[2] Raymond de Talleyrand, fils de Hélie et de Agnès de Chalais, épousa en 1305 Marguerite de Beynac. Il eut un rôle important dans les guerres anglaises. Il vivait encore en 1341. (Saint-Allais, Précis hist. sur les comtes de Périgord.)

[3] Hélie, père de Raymond de Talleyrand, vivait encore en 1321. (Saint-Allais, Précis., hist. sur les comtes de Périgord.). Ce passage du document présente même un intérêt dans la célèbre question relative à l'origine de la possession du Grignols par la famille de Talleyrand.

[4] La châtellenie de Grignols comprenait, au XIVe siècle, dix paroisses ; Bourrou, Bruc, Grun, Jaure, Manzac, Neuvic, Saint-Léon, Saint-Paul-de-Serre, Vallereuil et Villamblard (de Gourgues, Dict. topogr. de la Dordogne).

[5] Hélie III de Talleyrand, seigneur de Grignols et de Chalais, fils de Boson et de Baranne N…, épousa Assalide de Pommiers, dame et vicomtesse de Fronsac, testa l'an 1400 (Saint-Allais, Précis, hist. sur les comtes du Périgord, p. 50 et sq).

[6] La Coutume de Bergerac (1322), article 23, définit les quatre cas : Voyage d'outre-mer, nouvelle chevalerie, mariage de fille et captivité. — V. de même Laplace, avocat au Présidial de Périgueux, Introduction aux droits seigneuriaux, 1749, au mot Taille seigneuriale.

[7] Le tournage (ou geolage)est le droit dû aux geôliers par les prisonniers. Le cournage est une sorte de prestation ou de tribut que Ducange rapproche d'auxilium, aide ; ou encore, un droit à payer par tête de bête à cornes

[8] Vigie, op. cit., 1° 172.

[9] Ce mot de Faimidrets (litt. Fais-moi droit) est tout à fait particulier. Il figure déjà dans le texte latin d'un contrat d'afferme des droits seigneuriaux de Grignols consenti en juin 1301 par Hélie VII, comte du Périgord à Grimoard du Veyrines (Flassan, La famille des de Grignols-Talleyran, p. 91. — Avezou, Les Comtes de Périgord et Jours domaines, dans Bulletin de la Soc. hist. et archéol. du Périgord, 1926, p. 161). Ducange le prend dans le sens d'amende.

[10] Sur la Cour du Pariage, voir R. Villepelet, Histoire de la ville de Périgueux et de ses institutions municipales, p. 178 et suiv.

[11] Dessalles, Hist. du Périgord, t. II, p. 84.

<<Retour