LES COUTUMES DE GRIGNOLS (par A. JOUANEL)
Nous avons bien
souvent souhaité la publication d'un Coutumier du Périgord, comportant le texte
et l'étude comparée des coutumes et statuts des villes et bourgs du Périgord.
Ce travail présenterait un intérêt considérable et permettrait une vue
d'ensemble sur ce que fut dans ce pays le mouvement d'émancipation qui, en
Périgord comme dans toute la France, se poursuivit au cours des xiiie et XIVe
siècles et vint porter un premier mais rude coup à la puissance féodale. L'idée
d'un tel recueil n'est point nouvelle. Elle a été partiellement réalisée par
les Chanceladais et les tomes 14 et 24 de la collection Périgord à la
Bibliothèque nationale donnent des indications assez importantes à ce sujet.
Mais les textes ne figurent pas tous dans ces volumes et ce sont souvent de
simples analyses ou références que l'on trouve sous le nom de chaque ville ou
cité. Il faut aller rechercher les textes dans d'autres volumes de la même
collection. D'autre part, les textes ne se suffisent pas à eux-mêmes et c'est
leur étude, leur comparaison, leur mise en œuvre en un mot, qui présenterait
surtout intérêt. Il y aurait là pour un de nos jeunes collègues un sujet de
thèse de doctorat en droit que nous souhaitons de voir un jour choisir. Le travail
a déjà été fait avec maîtrise, mais en ce qui concerne seulement les Bastides,
par notre regretté collègue, M. Vigie, doyen de la Faculté de droit de
Montpellier, dans ses Bastides du Périgord[1].
En attendant le
travail d'ensemble que nous souhaitons, mais dont la réalisation peut être
lointaine, il nous a paru intéressant d'y contribuer dans une faible mesure par
l'étude et la publication des Coutumes de Grignols encore inédites. Nous les
avons longtemps recherchées. Au f° 260 du tome 24 de la collection
Périgord, elles ne figurent que par une simple mention, et c'est aux f°s
14 et suiv. du tome 169 relatifs aux comtes du Périgord et à la famille de
Talleyrand que nous en avons retrouvé le texte complet.
Malheureusement ce texte n'est
pas original et nous ne possédons qu'une traduction faite le 15 janvier 1633
parles notaires Lescure et Courtois, de Grignols, traduction peu fidèle ou mal
transcrite, puisque certains articles sont à peu près inintelligibles.
Le texte original était
assurément écrit en langue latine : dans la confirmation de 1390, le notaire
précise avoir exhibé aux parties l'instrument primitif de 1326 et leur avoir
déclaré en langue romane les choses y contenues, ce qui implique l'idée
d'une traduction.
Le document se présente sous la forme suivante :
Le jeudi avant la fête de Sainte-Luce
(11 décembre) de l'an 1326, dans la ville de Périgueux, devant Philippe de Gradlour,
juge mage du sénéchal de Périgord et de Quercy, se présentent d'une part
Raymond de Talleyrand, seigneur de Grignols[2], et
les autres nobles des château et châtellenie de Grignols, d'autre part. Ils
exposent que des difficultés existent depuis longtemps entre le seigneur de
Grignols et son père quand vivait[3] et
les autres nobles des château et châtellenie de Grignols, sur certains « articles, franchises
et libertés » prétendus par ces derniers. Le seigneur de Grignols prétend de
son côté avoir la pleine possession des droits de juridiction et autres dans sa
châtellenie. Les parties mettent fin à ces contestations par une transaction en
trente articles qui octroie aux nobles de Grignols diverses franchises et
libertés, tant pour eux que pour leurs hommes et pour la généralité des habitants de la châtellenie de Grignols[4]. Ces
libertés ne sont pas concédées gratuitement et par pure libéralité du seigneur,
mais bien moyennant le paiement d'une somme de 500 livres tournoises payables
par les habitants suivant une répartition à effectuer par des collecteurs.
Soixante-quatre ans plus tard,
le 5 septembre 1390, au château de Grignols, devant la chapelle de Sainte-Foy
fondée dans ce château, et par devant Guillaume de Langlade, clerc et notaire
royal, comparaissent Hélie de Talleyrand, seigneur de Grignols, petit-fils de
Raymond de Talleyrand, d'une parti[5], et
les autres nobles des château et châtellenie et honneurs de Grignols, d'autre
part. Ces derniers exhibent au seigneur la transaction de 1320. Le seigneur
ratifie, moyennant « pour la substantation de sa maison », le paiement de
certaine somme d'argent et de certaines quantités de blé el de vin.
Tel est le document qui nous a
transmis à la fois les coutumes originaires de Grignols concédées en 1326 et
leur confirmation en 1390, les deux octroyées à titre onéreux et contre beaux
deniers comptants par deux seigneurs successifs de Grignols.
Voyons maintenant en quoi
consistent ces coutumes et essayons en une brève analyse méthodique :
1° Elles accordent en premier
lieu aux vassaux et à leurs hommes certaines garanties politiques et civiles.
La principale, celle qui
domine toutes les autres, est l'association des nobles à l'exercice des droits
seigneuriaux. Le seigneur ne fera aucun statut hors jugement et ne jugera aucun
criminel sans avoir fait appeler les nobles et de leur consentement [art. ler], Les proclamations faites hors les assises
seront faites au nom du seigneur et des nobles [art. 21]. Les amendes pénales
seront communes au seigneur et aux nobles [art. 17 et 18]. Les nobles auront la
garde des mesures du vin [art. 17].
Un deuxième ordre de garanties politiques consiste dans
des exemptions d'impôts et décharges. Sauf les quatre cas généraux[6], les
nobles et non nobles de la châtellenie ne devront au seigneur aucune redevance
en blé, vin, volaille, noix, argent, etc. [art. 31. Ils ne devront que leur
part contributive dans les 500 livres à verser au seigneur pour prix de la
transaction [art. 20]. Il ne sera rien exigé pour tourage et cournage
[art. 25] [7].
En troisième lieu, des
garanties de liberté individuelle sont stipulées : Aucun sujet ne pourra être
arrêté s'il a des meubles qui puissent être commodément emportés et qui
suffisent pour le payement de la dette [art. 12]. Nul ne pourra être arrêté
lorsqu'il viendra à l'assise ou au marché, sauf le cas de crime [art. 131, ni
les dimanche ou jour de fête annuelle, au cimetière ou à l'église [art. 14].
2° Les coutumes édictent
ensuite quelques règles d'organisation judiciaire de la juridiction
seigneuriale. Il sera tenu chaque année 15 assises générales, en dehors de
celles qu'on a accoutumé de tenir à Neuvic [art. 9]. L'instruction des causes
criminelles devra être conduite de manière que le jugement soit rendu au plus
lard à la cinquième assise après le début delà poursuite [art. 7]. Il sera
institué par le seigneur 16 sergents [art. 15].
3° Viennent encore
quelques règles de droit pénal : Peu de délits sont prévus et punis. A la
différence de la plupart des coutumes, les nôtres ne prévoient ni l'adultère,
ni les injures, ni les menaces. L'art. 2 punit le vol ou larcin de la peine de
60 sols ou de la perte dune oreille, entre lesquelles deux peines le coupable
ne devait guère hésiter. Cette peine de la perte d'une oreille est plus
rigoureuse que celles édictées pour le même délit par la plupart des autres
coutumes du Périgord. La coutume de Bergerac, par exemple, ne punissait le vol
que de la marque à l'oreille et au cas de récidive seulement. Mais les chartes
de Bourges et Dun punissaient le vol des deux peines de l'amende et de
l'ablation de l'oreille[8]. Les
Etablissements de Saint-Louis prononcent la même mutilation pour le premier
délit de vol (I, chapitre XXXII) et la coutume de Bordeaux pour le second (art.
17).
Les articles 22, 23, 26 et 27
réglementent les coups et blessures, et, suivant l'antique conception,
subordonnent la poursuite à la plainte du blessé, méconnaissant ainsi le
principe d'ordre public qui, dans nos législations modernes, exige la
répression du délit plutôt dans l'intérêt de la société elle-même que dans un
but de vengeance particulière.
Les nobles qui seraient
l'objet de poursuites, ne seront assujettis à aucune amende au profit du
seigneur Fart. 3],
Le droit de confiscation au
profil du seigneur des biens des condamnés à mort ou bannis, est réglementé par
les articles 5 et 6. S'il s'agit d'un noble, le seigneur n'aura droit qu'au
tiers de ses biens, les héritiers du condamné recueilleront les deux tiers.
Pour les innobles, le seigneur recueille la totalité des biens, sauf
quelques meubles de première nécessité laissés aux héritiers.
4° Tarifs criminels ou de
procédure civile. L'article 8 fixe les droits du greffier de la Cour du
seigneur.
L'article 10 accorde au
seigneur des droits plus ou moins élevés selon que la dette, en matière civile,
est reconnue ou contestée. L'article 11 fixe
à 12 deniers les droits sur le jugement par défaut. L'article 16
réglemente les émoluments des sergents pour les ajournements et les saisies et
l'article 12 leur refuse tout honoraire pour le recouvrement des droits dus au
seigneur en matière judiciaire, les « faimidrets »[9].
5° Enfin, la
transaction est sanctionnée par une clause attributive de juridiction qui
défère la connaissance des difficultés d'exécution à la Cour commune du Roi de
France et de l'Eglise Saint-Front, dite aussi cour du Pariage ou cour du
Cellérier, siégeant à Périgueux. Ce détail est curieux à noter, car il donne
une extension imprévue à cette juridiction dont le ressort était limité à la
paroisse Saint-Front de Périgueux[10].
Tel est le résumé analytique
des Coutumes de Grignols. Tout cela, dans le texte, est assez confus, chaotique
et mal ordonne ; on y constate une absence absolue de méthode, et le rédacteur
ne parait point s'être inspiré des formulaires de coutumes alors en usage, tels
que les chartes d'Alphonse de Poitiers, ou les autres types des coutumes
adoptées en Périgord à la même époque. L'improvisation ne fut d'ailleurs pas
heureuse, puisqu'elle aboutit à une rédaction incomplète et insuffisante.
Il faut remarquer l'absence de
toutes règles de droit civil. Tandis que les autres coutumes édictent des
principes assez complets sur le mariage, la tutelle, les successions, les
testaments, les contrats translatifs de propriété immobilière ou même
mobilière, on ne retrouve ici aucune de ces règles. On se bornait sans doute à
Grignols à l'application pure et simple du droit romain, puisque nous sommes en
pays de droit écrit.
On doit surtout observer
l'absence de toute organisation municipale. Grignols demeure essentiellement
une ville seigneuriale ; elle n'aura ni consuls, ni jurade, ni assemblée
quelconque de notables, ni par conséquent aucune administration autonome. Le
seul objet des Coutumes est de tempérer par une série de règles l'autorité du
seigneur, de la limiter sur les seuls points qui y sont réglementés et
d'associer les nobles à cette autorité. Cette intervention des nobles stipulant
au nom de la généralité des habitants est, a la réflexion, toute naturelle.
Malgré les 1.000 feux qu'il comptait à la fin du XIIIe siècle, soit
à 5 habitants par feu, environ 5.000 habitants[11],
Grignols n'a jamais été qu'un petit bourg de population surtout agricole et dont
les habitants étaient sous la dépendance immédiate du seigneur. Une bourgeoisie
assez puissante pour donner à la cité une vie distincte, une personnalité
morale permettant de traiter avec le seigneur, n'a jamais pu s'y organiser. Les
nobles terriens de second ordre se sont alors institués les défenseurs naturels
de l'ensemble des habitants et ont traité en leur nom avec le seigneur, tout en
se réservant pour eux-mêmes, comme il convenait, le plus d'avantages
particuliers qu'il leur fût possible d'obtenir. En se protégeant eux-mêmes et
en protégeant leurs hommes, ils trouvaient encore la satisfaction d'affaiblir
la puissance du suzerain et de s'associer à son pouvoir juridictionnel.
On pourrait dès lors se
demander si le nom de Coutumes convient bien à ce document, ce vocable
impliquant habituellement l'idée d'affranchissement et de création d'une
personnalité bourgeoise et municipale en face de la personnalité du seigneur:
Mais tout d'abord le nom de
Coutumes est consacré par la tradition. C'est sous ce titre que le document est
rapporté par les Chanceladais. Et plus avant, la confirmation de 1390 le
qualifie de libertés et franchises.
Puis le caractère essentiel
des Coutumes n'est-il pas une limitation du pouvoir seigneurial, une
atténuation de la puissance féodale ? Leur but, dit M. Vigie dans l'ouvrage
déjà cité, est toujours le même : substituer une exploitation limitée et réglée
à l'exploitation arbitraire dont les faibles étaient les victimes. Ces
caractères se rencontrent assurément dans notre document auquel dès lors il
faut conserver le litre de Coutumes que lui a conféré la tradition.
Son originalité consiste précisément en ce qu'il se différencie nettement
des autres coutumes périgourdines et qu'il apparaît comme une œuvre
essentiellement particulière, d'une part en raison de cette entreprise des
vassaux sur le pouvoir seigneurial auquel ils obtiennent d'être associés,
d'autre part en raison du souci des nobles de stipuler non seulement pour
eux-mêmes, mais pour leurs hommes et pour l'ensemble des habitants de la
châtellenie.
TEXTE DES COUTUMES DE GRIGNOLS (1326-1390)
Sachent tous ceux qui
ces présentes lettres ou public instrument verront et ouiront que, le jour de
lundy avant la fette de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie, cinquième
de septembre l'an mil trois cent nonante ; au château de Grignaux., devant la
chapelle de Sainte-Foi, fondée dans le même château, après l'heure de vêpres ;
reignant très illustre prince Charles, par la grâce de Dieu roy de France ; en
présence de moi, notaire public, et témoins dessous écrits. Personnellement
constitués noble personne et seigneur Helies Taleyrand, chevallier, seigneur de
Grignaux pour lui et les siens, d'une part ; et nobles personnes et seigneur
Amalric Bareyre, seigneur de Reilhac, et Archambaud Bareyre, seigneur de
Ferrières, chevalliers, et Roger Bareyre, damoiseau, seigneur de Frateaux,
frères (1) ; Jean Milon sive Massolie (2), Helies Mothe sive de Masères (3),
Audoin Grimoart sive de Taillefert, et Hélie de Taillefert, son frère, damoiseaux.
(4) ; un chacun pour soi et pour ses hommes de l'honneur de Grignaux, et pour
nobles personnes et seigneurs Reymond d'Estissac, seigneur dudit lieu (5), et
Pierre Prévost (6), chevalliers ; Guilhaume de Bellet (7) et Bernard Vigier,
damoiseaux ; Miramonde du Lac, damoiselle, femme de Gilles de Labattut ; et
autres nobles du château et châtellenie et honneurs de Grignaux, et leurs
hommes de l'honneur de Grignaux absents, et autres personnes quelconques,
auxquelles les choses dessous écrites touchent et peuvent toucher pour le
présent et l'avenir, d'autre part. Là même, les dits sieurs Amalric et
Archambaud et autres cy dessus présents ont dit aud. seigneur de Grignaux que
jadis entre noble personne Reymond Taleyrand, -seigneur de Grignaux, son
prédécesseur et les prédécesseurs desd. nobles et autres, avoir été faite
certaine amiable composition et ordonnances, contenant certains articles et
certaines libertés et franchises, comme plus à plein étant spécifié et déclaré en certain instrument
public, par iceux aud. seigneur de Grignaux il est exhibé, et signé de Maître
Bernard Ortic, notaire royal de Périgueux, scellé du scel commun de notre Sire
et de l'Eglise Saint-Front de Périgord, en la ville de Périgueux, pendant avec
cire rouge. La teneur duquel instrument est tel :
« A tous ceux que ces
présentes lettres ou public instrument verront et ouïront, Philippe de Gradlour,
chevalier de notre Roi de France et de Navarre, juge mage de M. le sénéchal de
Périgord et de Quercy, salut. Vous ajoutés foi à ces présentes et connaîtrés
qu'en la présence Mre nosdit le juge et lieutenant et de nos,
notaire et témoins sous escrits, ont été personnellement constitués noble Reymond
de Taleyrand, seigneur de Grignaux pour soi, d'une part ; et Hélie Jaubert de
Saint Astier (8), pour soi et ses hommes de l'honneur de Grignaux ; Arnaud Itier
damoiseau (9) pour soi, et Ferguaud d'Estissac (10) et au nom de procureur,
comme il a dit, de Hélie de de Uze, damoiseau ; Bertrand Bareyre (11) pour soi
et Hélie de Montclard (12), et pour de Milon de Grignote, et pour Géraud de
Monsac (13) ; Maître Pierre de Milon, recteur de l'église de Maurens (14) pour
son frère, et pour les hoirs de feu Guilhaume Hébrard (15) ; seigneur Almaric
de Carbonières pour soi et pour Hélie et autre Hélie de Carbonières, ses neveux
(10) ; et Hélie de Frastel (17) le sieur Hélie de Grimoard (18) pour
Hélie, son … ; Pierre Massuit (sic), Hélie
Ballet et Grimoard de Veyrines (19), damoiseau pour soi, d'autre part.
Lesdites parties gratuitement
ont dit et reconnu que, comme ainsi soit que cause d'exécution et grande nature
de question fussent mus et longtemps y a agités entre ledit seigneur de
Grignols et son père, quand vivait, d'une part : et les autres nobles du
château et châtellenie de Grignols, d'autre part ; sur certains et divers
articles, franchises et libertés, lesquels iceux Hélie Jaubert, Arnaud Itier,
et autres avec eux nommés, et les autres nobles susd. assuraient avoir et
devoir avoir, comme est contenu aux suivants articles de déclaration ; ledit
seigneur de Grignols assurait le contraire et disait lui et ses prédécesseurs
avoir été en possession pacifique d'user et exécuter la juridiction et autres
choses au château et châtellenie des-susd. : enfin moyennant les amis desdites
parties, sur lesdites dissensions, controverses et question, et sur ce qui
touche et dépend, est intervenue finale et aimable composition et ordonnance
sur chaque article a été entre lesdittes parties amiablement, comme s'ensuit.
PREMIÈREMENT
Sur ce que led. Hélie
Jaubert, Arnaud Itier et autres avec eux nommés disaient que ledit seigneur de
Grignols ne devait faire donner aucune proclamation, ni aucun édit ni
subhastation de saisie ni d'exécution ès choses criminelles., sans
préalablement iceux et autres nobles dessusd. ne soient appelles et avec leur
conseil dispositif, a été sur ce ordonné que led. seigneur de Grignaux ne faira
de nouveau aucun statut hors jugement et ne jugera aucune personne qui ait
délinqué criminellement que préalablement il ne fasse appeller les nobles qui
pourront être trouvés au château et bourg de Grignaux et que avec le
consentement d'iceux qui à ce voudront assister ; que si quelque statut
dorénavant est fait sans iceux, il sera sans force,
DEUXIÈMEMENT
Item, a été dit que si
quelqu'un des habitans ou natifs dud. château ou châtellenie soit pris et
convenu pour larcin, pour une première fois qu'il soit quitte pour soixante
sols ou bien qu'il perde une .oreille et restitue le larcin, si n'est qu'il ait
dérobé au delà de la valeur de 60 s. ou à son seigneur ou en lieu sacré, autour
ou au moulin ; et autrement il sera justifié comme il se verra être à faire
audit seigneur et à sa cour.
TROISIÈMEMENT
Item, a été ordonné
que s'il arrive aucun des nobles susnommés ou de leurs successeurs être mis en
la Cour dudit seigneur en défaut, clameur ou amende de 7 s., que pour ce led.
seigneur ni ses gens ne lèveront ni ne percevront rien d'iceux, mais qu'il sera
procédé à leurs exigentes contumaces contr'eux comme il appartiendra.
QUATRIÈMEMENT
Item, a été ordonné
que tant led. seigneur de Grignols, son frère et ses successeurs, baillis,
juges supérieurs, sergents, familles et ses gens et quelques autres personnes
de son.autorité que lesd. nobles et que quelconque autres nobles et innobles,
dorénavant et à perpétuité, cessent et désistent et soient tenus de se désister
de la réception, demande, exaction du bladage, gelinage, du vin, de noix, de
noyaux, des œufs, moutons, agneaux, pourceaux, lin, chanvre, cire et pecunie et
d'une chacune desd. choses sur les sujets et habitans aud. château et
châtellenie et de toute autre exaction ; si bien que les dits habitans et
sujets demeureront quittes et immunes à toujours, mais de
toutes exaction et payement, des choses susdites et de quelconque autre exaction,
excepté des quatre cas généraux seulement, esquels lesd. sujets seront tenus de
donner aud. seigneur et ausd. nobles comme il a été accoutumé être fait.
CINQUIÈMEMENT
Item, a été ordonné
que si aucun noble dud. château ou châtellenie delinque, en telle sorte que
pour ce il dut souffrir mort ou être banni, ce qu'à Dieu ne plaise, et que sur
ce il soit condamné ; en ce cas led. seigneur de Grignaux et les siens auront
la tierce partie des biens meubles dud. condamné sans rien plus, et le résidu
adviendra sans débat quelconque aux héritiers dud. condamné.
SIXIÈMEMENT
Item, que si aucun
innoble dud. château et châtellenie délinque en telle sorte qu'il doive
souffrir mort ou être banni, et que sur ce il soit condamné ; que tous les
biens meubles dud. condamné soient et demeurent acquis aud. seigneur et à ses
successeurs ; sauf que un gage à tenir bled s'il est en la maison, un autre à
vin, un lit, un ceffre, une sixte, la mait, un trépied, la palle, la paille, si
sont au logis, demeureront à ses héritiers s'il y en a dans le 4e
degré.
SEPTIÈMEMENT
Item, a été ordonné
que si aucuns habitans dud. château et châtellenie est poursuivi par la cour
dud. seigneur, d'effusion de sang; que ledit Seigneur ou sa cour soit tenu
l'absoudre ou le condamner dans cinq assises, si ce n'est que tel prévenu ne
donne des raisons qu'il veuille prouver ou qu'il propose chose à raison de
laquelle de nécessité il faille proroger la cause.
HUITIÈMEMENT
Item, a été ordonné
que le greffier de la Cour dud. Seigneur aura pour l'examen de chaque témoins
12 d. pour chaque témoin premièrement examiné, quelque cause que ce soit et des
autres six deniers monnaie courante, sçavoir de chacun ou davantage à la
taxation du juge dud. seigneur, si la prolixité de la déposition ou la qualité
du négoce le requiert : et pour un acte de redevance 12 d. pour acte simple,
deux deniers de chaque partie et des autres selon qu'elles pourront valoir à
taxation dud. juge.
NEUVIÈVEMENT
Item, a été accordé et
ordonné que led. seigneur et ses gens tiendront chacun an quinze assises
générales, et non plus si requis n'est, et pour lors avec le conseil des nobles
; et davantage les assises qu'on a accoutumé de tenir à Neuvic et dans la
nouvelle carrière où elles ont accoutumé d'être tenues.
DIXIÈMEMENT
Item, a été ordonné
que ledit seigneur et ses successeurs auront leur clameur de la somme de 12 d.
et de plus basse ou plus haute somme; si elle est simplement confessée, en
auront six deniers de la partie défenderesse et du reconnaissant, autant et non
plus si elle est niée, et que sur ce intervienne serment, ils auront 7 d. de
celui qui succombera en cause, suivant la coutume, sans rien plus, si longtemps
que le procès dure.
ONZIÈMEMENT
Item, pour chaque
défaut le seigneur aura de chaque défaillant douze deniers.
DOUZIÈMEMENT
Item, que les sergents
dud. seigneur ne prendront aucun salaire de ses sujets pour lever les
faimidrets de sa cour, ni ne prendront ou arrêteront aucun d'iceux sujets,
pourvu qu'ils lui trouvent de biens meubles qui puissent commodément être
emportés, qui suffisent pour le payement de la chose jugée.
TREIZIÈMEMENT
Item, qu'ils
n'arrêteront aucun desd. sujets lorsqu'ils viendront a l'assise ou au marché,
si n'est qu'ils soient accusés de crime.
QUATORZIÈMEMENT
Item, qu'ils
n'adjourneront ni n'arrêteront aussi aucun desd. sujets le jour des dimanches
ou des fêtes annuelles, lorsqu'ils seront au cimetière ou en l'église pour ouïr
les divins offices, si n'est qu'ils soient accusés de crime, ou qu'ils soient
convenus ou fugitifs.
QUINZIÈMEMENT
Item, que led.
seigneur ou ses successeurs (sic) n'institueront seize sergens, qui
exerceront et useront de l'office de sergenterie, ensemble plusieurs autres qui
ne l'exerceront point, si ne lui plaît ; et en cas de nécessité on pourra instituer
d'avantage avec le conseil des nobles pour exercer l'office qu'il verra être
expédient ; et lesd. sergens jureront au seigneur qu'audit office bien et
fidellement se gouverneront et garderont, sous peine de 20 livres tournoises d'amende
à l'égard de la Cour dudit seigneur s'ils délinquent en leur office.
SEIZIÈMEMENT
Item, que lesdits
sergens auront de chaque ajournement qu'ils feront dans les dex de Grignaux, un
denier, et hors des dex, deux deniers, et pour saisie pour dettes six deniers,
et pour poser saisie douze deniers et non pas davantage.
DIX-SEPTIÈMEMENT
Item, a été ordonné
que la garde de mesure du vin dans les dex de Grignaux sera aux nobles ensemble
la moitié du gage de 7 s. et si la barrique de vin se trouve fausse, le commun
du château aura un baril et le résidu du vin sera par indivis auxdits seigneur
et nobles.
DIX-HUITIÈMEMENT
Item, et que tout gage
qui arrivera à raison des fruits, des jardins, vignes, de noix, châtaignes,
sera commun entre lesdits seigneurs et nobles, si n'est que le fait soit été
commis de nuit et en ce cas sera du seigneur.
DIX-NEUVIÈVEMENT
Item, a été ordonné
que lesd. nobles en action, mue, réelles (sic) de leurs fiefs, puissent
connaître, led. seigneur soit tenu sur ce rendre cour, si ce n'est qu'en sa
cour ait été premièrement sur ce contesté.
VINGTIÈMEMENT
Item, a été accordé
expressément entre les parties que les hommes dud. seigneur de Grignaux, en
faisant pour cinq cent livres tournoises aud. seigneur payables à raison de la
présente composition, ne contribueront sinon seulement, pour les fiefs qu'ils
tiennent des autres personnes, comme il verra être expédié par les collecteurs
qui sur ce seront élus.
VINGT-UNIÈMEMENT
Item, que les
proclamations qui se feront hors les assises, soient faites de la part. dud.
seigneur et nobles susdits.
VINGT-DEUXIÈMEMENT
Item, que si aucun
noble frape un autre à la taverne jusqu'à effusion de sang, qu'il ne paye gage,
si le frappé ou vulnéré ne dénonce ou ne se plaigne ou autre ea son nom, aux
gens dudit seigneur.
VINGT-TROISIÈMEMENT
Item, que si quelqu'un
est frappé jusqu'à effusion de sang ou autrement et qu'il le tienne caché, que
pour ce il n'encoure aucune peine.
VINGT-QUATRIÈMEMENT
Item, que les deffauts
qui seront mis le jour de mardy ou autrement, sauf en l'assise, ne seront point
levés, mais sera procédé contre les défaillants comme de raison à leurs
exigentes contumaces.
VINGT-CINQUIÈMEMENT
Item, que doresnavant
il ne sera rien exigé à raison de tourage ou cournage.
VINGT-SIXIÈMEMENT
Item, que si quelque
sujet frappe quelqu'un de sa famille jusqu'à effusion de sang, ledit seigneur
n'aura aucun gage, sinon que la clameur ou dénonciation soit faite de la part
du blessé ou que cela soit été fait avec armes ou délibération, pourvu que la
mort ou mutilation de membres ne s'ensuive.
VINGT-SEPTIÈMEMENT
Item, que si aucun
blesse quelqu'un à effusion île sang, le seigneur n'aura aucun gage, sinon que
la clameur ou dénontiation soit faite de la part du blessé ou que cela soit été
fait avec armes ou délibération, ou que la mort ou mutilation des membre ne s'ensuive.
VINGT-HUITIÈMEMENT
Item, que si quelqu'un
présume d'accepter contre les choses susd. ou aucune d'icelles en aucune
saison, que led. seigneur puisse et soit tenu de le punir duement.
VlNGT-NEUVIÉVEMEMENT
Item, a été accordé
expressément que, jaçoit que led. Hélie Jaubert soit innoble et qu'il demeure
hors du château et juridiction dudit lieu de Grignaux, que la présente
ordonnance et composition et toutes et chacunes les choses cy dessus contenues
se pourront étendre à icelui Hélie, à ses successeurs et hommes et autres
demeurant hors la ditte jurisdiction, lesquelles choses susdittes touchant et
d'icelles ils pourront jouir et s'aider comme s'ils étaient là même.
TRENTIÈMEMENT
Item, a été expressément accordé que
toutes les autres lettres et instruments
autrefois faites sur la
composition et fait des choses dessusdites seront de nul effet et sans force et
vigueur.
Laquelle présente
composition et ordonnance et toutes choses cy dessus contenues, lesdites
parties, et chacune d'elles en tant que la touche, ont alloué et approuvé,
homologué et ratifié, expressément promis l'un à l'autre solennellement,
stipulants et pour eux et au nom que dessus, comme un chascun d'iceux touche,
que toutes et chacunes les choses cy-dessus ingérées ils fairont, tiendront,
observeront et inviolablement à perpétuité accompliront et n'y contreviendront
par aucune raison, tacitement ou expressément, et qu'ils fairont et soigneront (sic),
étant que un chacun touche, que tous ceux pour lesquels ils ont fait les
choses susdites, les ratifieront, approuveront, homologueront et confirmeront
et les auront agréables et acceptables, et que sur ce concéderont des lettres
suffisantes si et lorsque sur ce ils seront requis par led. seigneur ou de sa
part; pour toutes et chacunes lesquelles choses faire tenir et observer et
inviolablement à perpétuité accomplir et ne venir au contraire, led. seigneur
de Grignaux, Hélie Jaubert, Arnault Itier, et autres dessus avec eux nommés et
un chacun d'iceux en tant que les touche ont obligé l'un à l'autre
respectivement et solennellement stipulans eux et leurs hoirs et successeurs
tous et chacuns leurs meubles et immeubles présents et à venir et quant à ce
soumis eux et leurs dits biens à la jurisdiction, compulsion, contraintes,
statuts et ordonnances du scel de la Cour commune de notre Roi de France et de l’Eglise
Saint-Front de Périgord mis et établis en la ville de Périgueux, et
reconnoissant les dites parties et chacune d'icelles, avoir donné et concédé
l'un à l'autre respectivement touchant les choses prédites sortant en effet à
celle cy sous le scel de la cour de M. l'official de Périgueux, excepté ledit
sieur Amelin qui sous le scel de la d. Cour du Périgord n'auroit voulu
s'obliger et ont voulu lesdites parties et chacune d'icelles en tant que leur
touche être compellées pour l'entretènement des choses susdites, tant en vertu
des présentes lettres par mandement de notre Sire en exécution dud. scel qu'en
vertu des autres lettres susdites par le sieur Official pour l'une et l'autre
censure ensemble, une fois, conjointement et divisèment, en un même temps ou en
divers tems, sans que le privilège de Cour sur ce soit allégué et sans sommaire
ou solennelle connaissance de cause et que recourant à une Cour l'entrée de
recourir à l'autre ne sera aucunement fermée, et ont renoncé ledit seigneur de
Grignaux, Helie Jaubert, Arnaud Itier, Bertrand Bareyre, Pierre Milon, sieur Amelin
de Carbonnières, sieur Reymond Vigier, sieur Hélie Grimoard, Pierre Messines (sic),
Hélie Bellet et Grimoard de Veyrine et un chacun d'iceux en tant que les
choses susdites touchent, de leur bon gré à toute cour, usage, coutume locale
et générale, à l'action en fait, à la condition pour cause, avec cause ou sans
cause d'un acte et d'autre écrit et de plus à l'acte mains écrit et au droit
par lequel il est survenu au dessus ou lézés par quelque moyen que ce soit et
au droit disant le fait d'autrui ne pouvoir être permis et à tout droit et
privilège introduit et à introduire en faveur des nobles et personnes
ecclésiastiques et à toutes exceptions et déceptions légères et énormes,
cohérantes à la chose ou à la personne, et à tous autres secours, bénéfices de
droit et de fait par lequel ils se pourraient aider à venir contre les choses
dessus dites et aucunes d'icelles et spécialement au droit par lequel la
renonciatiou généralle est censée invalide, moyennant serment par eux et chacun
d'eux prêté au Saint Evangile de Dieu, le livre corporellement touché, de
tenir, observer et perpétuellement accomplir toutes et chacunes les choses
susdites en tant que chacun d'eux touchent ou peuvent toucher et de ne venir au
contraire par aucune raison, tacitement ou expressément. A quoi faire, tenir,
garder et observer inviolablement et perpétuellement accomplir et ne
contrevenir, nous juge et lieutenant susdits, condamnons sententiellement
lesdites parties et chacune d'icelles, en tant que le touche de leur
consentement ; laquelle condamnation led. seigneur de Grignaux, Hélie Jaubert
et autres susnommés ont alloués, aprouvé et confirmé expressément. En foi de
quoi et témoignage des choses susdites ont donné et concédé une partie à
l'autre respectivement sur les choses susdites les présentes lettres ou présent
public instrument, scellé de notre scel et du scel de la Cour commune du
Seigneur notre Sire, et l'église Saint-Front et signé du scel des notaires
dessus écrits et d'un chacun d'iceux et lesquels ont voulu et concédé être
faites, baillées et rendues à un chacun d'icelles parties et singulièrement à
tous et chacuns les dessus nommés, toutes et quantes fois qu'ils les voudront
avoir et que lesdits notaires sur ce en seront requis. Fait et passé en la
ville de Périgueux, le jour de jeudy avant la fête de Sainte Luce, vierge, l'an
du Seigneur, mil trois cent vingt-six ; régnant Charles, par grâce de Dieu roy
de France et de Navarre ; présents discrettes personnes M. Pierre Porte,
licencié en droit ; religieuse personne Eymeric de Murac, moine de Brantôme ;
M. Raymond Monez, Pierre de Ville, Hélie Boussy plus jeune et Hugues Julien,
notaire royal, et Raymond Ortic, clerc, et témoins appelles et requis aux
choses susdites ; et moi Bernard Ortic, clerc du diocèse de Périgord, notaire
royal public (20), qui avec Maître Barthélémy de Fargues, notaire royal, et
témoins sous écrits, suis été présent aux choses sus dites, j'ay ces présentes
lettres ou présent public instrument et avec le même notaire, reçu et écrit et
signé de nos seings publics, en témoignage des choses sus dites ; et moi
Hélie Bouny plus jeune, gardien du scel commun, j'ay icelui apposé aux présentes
lettres, sur les fidelles rapports des dits notaires, sauf le droit dudit
seigneur le Roi et de la ditte église : auxquelles lettres et instruments publics,
nous, juge et lieutenant susdit, en témoignage des choses dessus dites, avons
commandé notre scel y être apposé.
Et après que les choses prémises ont été données entendre par lesd. sieurs
Amalric et Archambaud Bareyre, gens de guerre et autres avec eux emmenés audit
seigneur de Grignaux, et que le susdit instrument lui a été exhibé et montré,
et que les choses y contenues ont été déclarées aux dites parties par moi,
notaire, sous écrit en langue romaine ; iceux sieurs Amelin, Archambaud et
autres susdits avec eux nommés ont supplié led. seigneur de Grignaux qu'il lui plut
confirmer, approuver, allouer et homologuer et ratifier les libertés et franchises
insérées, spécifiées et déclarées et tout ce qui est contenu aud instrument à
iceux en leur faveur et des autres, auxquels les choses susdites leur peuvent
toucher à l'avenir; et qu'il promît et jurât icelles tenir et observer pour
ôter tout débat pour le tems à venir entre les dites parties, vu que lesd.
sieurs nobles et autres avec eux illec présents étaient prêts de promettre, de
faire promettre et jurer la même chose. Lequel seigneur de Grignaux ce entendu,
a dit et répondu qu'il voulait complaire auxdits nobles et autres dessus nommés
et à toutes autres personnes du château, châtelenie et honneur de Grignaux …….et
immédiatement ledit seigneur de Grignaux d'une part et lesd. sieurs Amalric et
Archambaud Bareyre et autres ont promis et juré sur le Saint Evangile de Dieu,
le livre touché …… tenir et inviolablement à perpétuité observer et ni
contrevenir ………………….
A illec dit et publiquement accordé que les gens dud. lieu et honneur
de Orignaux, de leurs volonté et grâce spéciale, pour la substantation de la
maison dudit et pour la conservation de ces présentes, lui aurait donné et
concédé certaine somme d'argent, quantité de bled et vin, laquelle donation et
concession le susdit seigneur de Grignaux ne voulait ni n'entendait comme il a
dit préjudicier auxdits gens ni à leurs successeurs, liberté, franchises
susdites, en tirer en aucune conséquence pour le temps à venir…………………..
…………….
Fait et passé en la manière susdite, présents Mrs Hélie de Gimel, prêtre,
vicaire de la chapelle Ste-Foy de Grignaux ; Bouzon de Balz, damoiseau ;
Reymond de Bussière, clerc du diocèse du Périgord ; témoins à ce appelles et
requis. Ainsi signé et moi Guillaume de l'Anglade, clerc du diocèse du
Périgord, notaire royal………..
Le quinziesme du mois
de janvier 1633, par devant nous notaires soussignés et des témoins bas nommés,
requérante haulte et puissante dame Jeanne Françoise de Monluc, dame
douairière, princesse de Chalais, marquise d'Excideuil, dame des baronnies de
Mareuil et Bauville, comtesse en propriété de Grignols, extrait et vidimus a
été fait de lad. transaction prise sur le vidimus, ainsi que lad. dame a requis,
en bonne forme ; en présence de Me Bertrand ……… Jean Gueydon, sieur
de Dive, lieutenant de la comté de Grignols, et Bertrand de Lescure, substitut
du procureur d'office de lad. comté, habitans dud. lieu de Grignaux, et qui ont
signé.
Signé, de
Monluc, requérante led. vidimus, Gueydon,
Lescure, nre royal, et CourtoIs, nre royal.
NOTES
(1) Le nom patronymique de ces trois frères doit être la Barrière, traduction du latin Bareyra. La famille de Barrière a résidé à Villamblard dont le château porte le nom de Barrière. On trouve, dès 1190, un Foucaud de Barrière (Garraud, Villamblard et Grignols, p. 11). En 1381, Archambaud de Barrière , chevalier, demeurant à Grignols, comparait à une quittance, et, en 1432, existe Huguette de Barrière, dame du Frateaux et veuve de Léonard de la Chapoulie (de Courcelles, Histoire généalogique des pairs de France, t. XI, Généalogie de Taillefer). La branche de Villamblard se serait éteinte par le mariage, le 26 janvier 1448, de Annette de Barrière, fille de Boson de Barrière, avec Bardin de Lur. Par suite de ce mariage, le château des Barrière, dans Villamblard, passa dans la famille de Lur. Par le mariage, en l'an 1600 de Anne de Lur avec Daniel de Taillefer, seigneur de Mauriac, il devint la propriété de la famille de Taillefer qui le possédait encore à la Révolution. Les qualificatifs de seigneurs de Reilhac et de Ferrières paraissent s’appliquer à des fiefs situés sur le territoire actuel de la commune de Grignols (De Gourgues, Dictionnaire topographique Dordogne .)
(2) Jean de Milon, se igneur de la Massoulie, fils de Itier de Milon, chevalier, décédé dès 1350. Il épousa Catherine de la Roche. (Note de M. le comte de Saint-Saud qui a bien voulu nous faire bénéficier sur la plupart des personnages cités de ses inépuisables notes. La Massoulie, fief dans la paroisse de Saint-Astier et maison noble dans le fort de Grignols (de Gourgues).
(3) Hélie Mazeriis (de Mazières) dit de la Mothe, capitaine de Frateaux, pour le seigneur de Grignols en 1402 (Coll. Périgord t. 51, p. 195-6. (Note de M. le comte de Saint-Saud.)
(4) Hélie de Taillefer, mort après 1401, damoiseau en Grignols, était fils d'Hélie, dont il hérita en 1381, et de Pé tronille Grimoard. Celle-ci était fille d’Hélie Grimoard qui, par testament de 1382, laissa ses biens à condition de porter son nom et ses armes, au second fils de Pé tronille, Audouin de Taillefer, capitaine du château de Grignols. Les Grimoard, à partir de cette époque, sont des Taillefer substitués. (Note de M. le comte de Saint-Saud.) C'est Audoin qui continua la postérité des Taillefer. (V. sur les Grimoard et les Taillefer, Courcelles, op. cit. )
(5) Peut-être Bertrand, attesté en 1390. On confond souvent Bertrand avec Bernard à cause des abréviations dans l'écriture. (Note de M. le comte de Saint-Saud )
(6) On trouve, en 1332, Gauthier Prévot (des anciens seigneurs de La Force), témoin au testament de Alain de Taillefer, veuve d’ Armand de Taillefer. (Courcelles, Généalogie de Taillefer.)
(7) La fami lle de Belet possédait bien une maison noble de son nom dans Grignols . G uillaume de Belet , fils de Gérard, fit hommage au comte de Périgurrt, on 1391, pour ses biens nobles en Grignols, dont la maison noble de Bélet, dans l’enceinte du château, et la Borie de Belet au confluent du Vern et du Jaure. En 1312, vivait Guillaume de Belet, possédant fief dans Vergt. (Note de M. le comte de Saint-Saud .)
(8) Il est précisé sous l’art. 29 des Coutumes, que Hélie Jaubert n'est pas noble et demeure hors du château et juridiction de Grignols. C’était, sans doute, un riche bourgeois de Saint-Astier qui possédait des terres importantes dans la châtellenie de Grignols,
(9) Arnaud Hier était fils d’Hélie ; ils sont attestés tous les deux en 1322, avec les Monsac, Lagut (Bibl. Nat. Fonds Lat. 9140). Arnaud, damoiseau en Grignols, était bailli de Périgueux en 1330. (Arch. mun. de Périgueux, CC. 50). (Note de M. le comte de Saint-Saud.). Hélie Itier est attesté à Grignols dès 1203. (Courcelles, op. cit., Généalogie de Taillefer.)
(10) Fergaud d'Estissac attesté dès 1272. (Note de M. le comte de Saint-Saud.)
(11) Bertrand Barrière est attesté chevalier en 1270 avec Hélie de Monsac, chevalier . (Bibl. nat. Fonds Lat. 414). (Note de M. le comte de Saint-Saud.)
(12) Hélie de Monclar, probablement fils d’Arnaud , damoiseau en Grignols, vivant en 1260 (Ibid., Fonds Lat. 9138). (Note de M. le comte de Saint-Saud.)
(13) Géraud de Monsac, damoiseau, habitait Vallereuil, en 1322. Il était fils cadet d’Hélie de Monsac, chevalier, attesté en 1263, marié à Pétronille de Vallereuil dès 1295. Il avait un frère Hélie, chevalier, et trois autres frères clercs (Ibid., Fonds Lat. 9137, 9139). (Note de M. le comte de Saint-Saud.)
(14) Le 26 mai 1332, Pons Milon, prieur de Manzac, est témoin au testament d’Alaïs de Taillefer, veuve de Armand de Taillefer. (Courcelles, op. cit., Généalogie de Taillefer.)
(15) Guillaume d'Ebrard, damoiseau de Grignols, époux de Bertrande Milon, dite d’Ebrard, avait laissé pour héritière universelle sa fille Marguerite d’Ebrard, qui épousa, par contrat du samedi après la fête de la conversion de saint Paul, 1327, Hélie de Grimoard, damoiseau de Grignols. (Courcelles, op. cit., Généalogie de Taillefer). Les Ebrard sont attestés à Grignols, en 1203 (ibid.), et, dès 1135, Hélie d’Ebrard est témoin, à Grignols, de la donation faite par Boson, comte de Grignols, à l’abbaye de Cadouin. (Maubourguet , Cartulaire de Cadouin, p. 73.)
(16) 18 Octobre 1330. Donation, par Hélie de Grimoard, damoiseau en Grignols, à Olivier de Grimoard, de la moitié d'une maison sise dans l’enceinte de Grignols et mouvante d’Hélie de Carbonnières, damoiseau en Grignols, probablement fils de Guillaume de Carbonnières. (Note de M. le comte de Saint-Saud.)
(17) Hélie de Frateaux, dit de Lamothe, fils de Arnaud et de N. de Lagut, attesté dès 1298, épousa Marie Vigier. Eut pour fils autre Hélie, die de Lamothe, qui mourut vers 1337, faisant héritier son neveu Olivier de Mazières, père de Hélie de Mazières dit de Lamothe de Frateaux que nous avons vu comparaître à la confirmation de 1390 (Voir note 3 ci-dessus). (Bibl. nat. Coll. Périgord, t. 51 f° 195-6). (Renseignements fournis par M. le Comte de Saint-Saud.)
Frateaux, repaire noble dans la paroisse de Ne uvic.
(18) Hélie Grimoard, dit le Jeune, damoiseau de Grignols, fils de Guillaume et de Hélie de Bernard, épousa, par contrat du samedi après la conversion de saint Paul, l317, Marguerite d'Ebrard, fille et héritière universelle de feu Guillaume d'Ebrard, damoiseau de Grignols, et de Bertrande Milon, dite d'Ebrard. Cette dernière se maria le même jour avec Guillaume Grimoard, père d'Hélie, Marguerite d 'E brard était veuve lorsqu’elle fit son testament le lundi après la nativité du la Vierge, 1348. El le demanda à être inhumée dans l’église Sainte-Foy de Grignols, auprès de son mari (Courcelles, Généalogie de Taillefer). Grimoard, ancien repaire noble, commune de Neuvic. (De Gourgues, Dictionnaire topographique Dordogne.)
(19) Le vendredi avant la fête de la nativité de Saint-Jean-Baptiste, Hélie de Taleyrand, comte de Périgord, afferme pour un an, à Grimoard de Veyrines, damoiseau du lieu de Grignols, la baillie dudit lieu et tous les droits seigneuriaux. (Flassan, La famille des Grignols- Talleyrand , p. 91, pièces justificatives. Orig. Archives de Pau, E 731.) On trouve Gautier de Veyrines, témoin de la donation faite, en 1135, à Grignols par Boson, comte de Grignols, à l'abbaye de Cadoin. (Maubourguet, Cartulaire de Cadoin, p. 73) Pierre de Veyrines, damoiseau en Grignols, était marié, vers 1240, à Ayremburge de Saint-Astier, fille d’Ebles, seigneur de Montanceix. (Note de m. le comte de Saint-Saud.) Il existait, en 1200, dans le château de Grignols, une maison dite Maison de Veyrines. (Courcelles, op. cit., Généalogie de Taillefer.)
(20) Ortic, famille notable de Périgueux. On y trouve Hélie, chanoine, 1362 ; Pierre, trésorier ordinaire du Périgord, 1400 ; Jean, consul, 1453. (Note de M. le Comte de Saint-Saud.)
Nous avons cité souvent la Généalogie de Taillefer, au t. XI de L’Histoire généalogique des Pairs de France, de Courcelles, particulièrement précieuse pour l'histoire de Grignols. Elle est l'œuvre du savant abbé de Lespine qui, natif de Vallereuil, s'était particulièrement attaché à l’étude des documents généalogiques de la châtellenie de Grignols. Sa famille était d'ailleurs originaire de Grignols où elle avait tenu des charges de notairee ou de procureur, (V. Bulletin, t. III, p. 441.)
[1] Montpellier, Imprimerie Générale du Midi, 1907, 196 p.
(Extr. des Mémoires de l’Académie. Section des Lettres.). M. Vigie a également public les
Coutumes de Belvés, avec un savant commentaire dans la Revue historique de
Droit français et étranger, année 1899)
[2] Raymond de Talleyrand, fils de Hélie et de Agnès de Chalais,
épousa en 1305 Marguerite de Beynac. Il eut un rôle important dans les guerres
anglaises. Il vivait encore en 1341. (Saint-Allais, Précis hist. sur les
comtes de Périgord.)
[3] Hélie, père de Raymond de Talleyrand, vivait encore en
1321. (Saint-Allais, Précis., hist. sur les comtes de Périgord.). Ce
passage du document présente même un intérêt dans la célèbre question relative
à l'origine de la possession du Grignols par la famille de Talleyrand.
[4] La châtellenie de Grignols comprenait, au XIVe siècle, dix paroisses ; Bourrou, Bruc, Grun, Jaure, Manzac,
Neuvic, Saint-Léon, Saint-Paul-de-Serre, Vallereuil et Villamblard (de Gourgues,
Dict. topogr. de la Dordogne).
[5] Hélie III de Talleyrand, seigneur de Grignols et de Chalais,
fils de Boson et de Baranne N…, épousa Assalide de Pommiers, dame et vicomtesse
de Fronsac, testa l'an 1400 (Saint-Allais, Précis, hist. sur les
comtes du Périgord, p. 50 et sq).
[6] La Coutume de Bergerac (1322), article 23, définit les
quatre cas : Voyage d'outre-mer, nouvelle chevalerie, mariage de fille et
captivité. — V. de même Laplace, avocat au Présidial de Périgueux, Introduction
aux droits seigneuriaux, 1749, au mot Taille seigneuriale.
[7] Le tournage (ou geolage)est le droit dû aux
geôliers par les prisonniers. Le cournage est une sorte de prestation ou
de tribut que Ducange rapproche d'auxilium, aide ; ou encore, un droit à
payer par tête de bête à cornes
[8] Vigie, op. cit., 1° 172.
[9] Ce mot de Faimidrets (litt. Fais-moi droit) est
tout à fait particulier. Il figure déjà dans le texte latin d'un contrat
d'afferme des droits seigneuriaux de Grignols consenti en juin 1301 par Hélie
VII, comte du Périgord à Grimoard du Veyrines (Flassan, La famille des de
Grignols-Talleyran, p. 91. — Avezou, Les Comtes de Périgord et Jours
domaines, dans Bulletin de la Soc. hist. et archéol. du Périgord, 1926,
p. 161). Ducange le prend dans le sens d'amende.
[10] Sur la Cour du Pariage, voir R. Villepelet, Histoire
de la ville de Périgueux et de ses institutions municipales, p. 178 et suiv.