Ordonnances des rois de France

de la troisième race.

Recueillies par ordre chronologique

 

Quatorzième volume

contenant les Ordonnances depuis la vingt-cinquième année

du règne de Charles VII, jusqu’à sa mort en 1461.

 

par M. de Bréquigny, de l’Académie Françoise & de celle

des Inscriptions & Belles-Lettres.

 

1790

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles VII, à Montbason, en Mai 1448.

 

En ligne sur ce site:

http://www.guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/ordonnances_diverses.htm

 

(a) Lettres de Charles VII, par lesquelles il accorde aux habitans du Périgord, pardon & abolition de tous crimes & délits par eux commis durant la guerre.

 

Charles, par la grace de Dieu, Roy de France, sçavoir faisons à tous présens & à venir, Nous avoir reçeu l'humble supplicacion des trois Estats, manans & habitans du pays de Pierregort, contenant que puis cent ans en çà, à l'occasion des guerres & divisions qui longuement ont eu cours en nostre Royaume, & mesmement que iceluy pays a esté tousjours en frontière de nos anciens ennemis & adversaires les Anglois, & aussy que Justice n'a en iceluy temps, eu aucun cours, plusieurs desdits supplians durant ledit temps ont communiqué & conversé avec les Anglois nosdits ennemis & adversaires ou pays de Bourdelois & autres pays voisins, vendu chevaulx, harnois & autres marchandises ausdits ennemis, & à iceulx baillé, livré & vendu Places estans en nostre obeissance, & gens tenans nostre party, & reçeu les deniers; & avec ce ont tué & murdry les aucuns leurs Seigneurs naturels & autres d'aguet appensé, battu & mutilé tant nos subgiets que ennemis, boutté feux, pillé Eglises, ravy femmes, prins, emblé & destroussé toutes manières de gens de tous estats, batu nos Officiers & emprisonnez, battu & forgé faulses monnoyes de faulx aloy, aultre que la nostre, icelles baillé à plusieurs Marchans, leurs donné cours, contre le bien de la chose publique, contracté usurairement avec gens de tous états, & généralement ont fait, commis & perpétré plusieurs maulx & maléfices, lesquels ils ne pourroient bonnement cy exprimer; pour occasion desquels cas iceulx supplians doubtans avoir mesprins envers Nous & Justice, & par ce estre encourus en nostre indignacion, se sont les aucuns d'eulx absentez du pays, & delaissié & habandonné tous leurs biens & héritages qu'ils avoient en iceluy pays; & les autres en adventure d'eulx semblablement absenter & abandonner iceluy, qui seroit, se ainsy estoit, la destrucion totale dudit pays, Nous supplians & requérans que attendu que les maulx, rébellions, crimes & maléfices ainsy par eulx ou les aucuns d'eulx commis & perpetrez, comme dit est, ont esté faictes & commises pendant lesdictes guerres & divisions qui par cy-devant ont esté, & parce qu'ils estoient èz frontières de nosdits ennemis, il Nous plaise leur abolir & pardonner tous lesdits maulx, & sur ce leur impartir nos grace & miséricorde. Pour quoy Nous, les choses dessusdictes considérées, voulans misericorde préférer à rigueur de Justice,desirans tousjours considérées, voulans misericorde préférer à rigueur de Justice,desirans tousjours réunir & retraire à Nous nos vassaulx & subgiets, ausdits supplians & à chacun d'eulx, pour les causes & considéracions que dessus, avons de nostre certaine science, auctorité royal & grace espécial, quitté, pardonné & aboly; quittons, pardonnons & abolitions tous lesdits cas, crimes, délits & maléfices, & autres qu'ils pourroient avoir commis & perpetrez, combien qu'ils ne soient cy-exprimez ne déclairez, & en quoy on pourroit dire iceulx supplians ou aucuns d'eulx avoir offensé ou délinqué aux causes dessusdictes & ez deppendances, tant en matière de guerre que autrement en quelque manière que ce soit, & lesquelles choses Nous avons adnullées & abolies, adnullons & abolissons, & voulons estre dictes comme non advenues, sans ce que Nous, nostre Procureur ne autre personne quelconque en puist jamais taire ou intenter accion ou poursuitte contre lesdits supplians ou aucun d'eulx pour le temps passé ou à venir; & les avons restitué & remis à leurs bonnes fames & renommées, & à leurs biens, héritages, possessions, meubles & immeubles, estans en nature de chose, nonobstant quelconques dons que en pourrions avoir fait à quelques personnes quels qu'ils soient; en imposant sur ce silence perpétuel à nostre Procureur. Si donnons en mandement par cesdictes présentes à nos amez & féaulx Conseilliers les Gens de nostre Parlement à Paris & Thoulouse, aux Séneschaulx de Thoulouse, de Périgort & de Quercy, & à tous nos autres Justiciers & Officiers ou à leurs Lieuxtenans & à chacun d'eulx, si comme à luy appartiendra, que de nostre présente grace, octroy, quittance, pardon & abolicion, & de toutes les autres choses devant dictes, facent & sueffrent lesdits supplians & chacun d'eulx joyr & user pleinement & paisiblement par la manière que dict est, sans les travaillier ou empeschier ores ou pour le temps à venir, ou souffrir estre travailliez, molestez ou empeschiez en aucune manière au contraire. Et afin que ce soit chose ferme & estable à tousjours, Nous avons faict mectre nostre Séel à ces présentes, au Vidimus desquelles, faict; soubs Séel royal, voulons plaine foy estre adjoustée comme à l'original, & que d'iceluy Vidimus, ung chacun à qui ce pourra touchier, s'en puisse aydier comme de l'original; sauf en autres choses nostre droict, & l'autruy en touttes.

Donné à Montbason, ou mois de May, l'an de grace mille quatre cent quarante & huit, & de nostre règne le vinzt-sixiesme. Ainsy signé: Par le Roy, Vous & autres présens. Chaligaut.

Visa. Contentor E. Froment.

 

Note.

(a) Trésor des Chartes, Registre VIIIXX XIX. [179] Pièce 319. Mss. de Colbert, Vol. LIII, page 486.

 

 

 

 

Charles VII, à Montbason, le 24 Novembre 1450.

 

En ligne sur ce site: http://www.guyenne.fr/ArchivesPerigord/Thema/Coutumes/Bergerac.htm

 

(a) Lettres de Charles VII, par lesquelles, en conséquence du Traité fait avec les habitans de Bergerac lors de la réduction de leur ville, il leur accorde abolition pour le passé, & confirme leurs privilèges.

 

Charles, par la grace de Dieu, Roy de France, savoir faisons à tous présens & à venir, Nous avoir receue l'humble suppficacion de nos bien amez les Consuls & autres habitans de nostre ville de Bragerac, contenant que nagueres, en faisant l'appointement & composicion pour la réduccion de nostre dicte ville de Bragerac, en nostre obéissance, ou mois d'Octobre dernier passé, par nostre très-chier & amé Cousin le Comte de Penthievre, nostre Lieutenant sur le fait de la guerre en nostre pays & Duchié de Guienne, & par l'avis, conseil & délibéracion de plusieurs ses Chiefs & Capitaines de guerre, illec estans de par Nous, furent ausdicts supplians accordés certains articles, desquieulx la teneur s'ensuit:

 

C’est le traittié & appointement fait par Monsieur le Comte de Penthievre, Lieutenant du Roy nostre souverain Seigneur, avec les Consuls & autres habitans de la ville de Bragerac, pour la reduccion des ville & chastel de Bragerac en l’obéissance du Roy.

 

 (1) Et premièrement. Mondit Sr donnera bons saufconduits, seuretés & conduits souffisans, durant quinze jours, à Mess.re David Chartroise, Chevalier, & à tous les autres Seigneurs, Chevaliers & Escuiers, compaignons de guerre, de quelque condicion qu'ils soient, qui de présent sont en ladicte ville, pour eux en aller à Bourdeaux ou en autres lieux de l'obéissance du Roy d'Angleterre, avec tous leurs biens, choses & habillemens quelconques, excepté artillerie autre que celle qui se porte en main à la guerre quand on change.

(2) Item. Donnera Mons.r le Comte abolicion générale & pardonnance, & icelle confirmée par le Roy, se mestier est, à tous les habitans & habitantes de ladicte ville, & à tout autre manière de gens résidens en ladicte ville & qui y demeureront, & vouldront faire le serment d'estre bons & loyaulx au Roy nostredict Seigneur, de tous crimes de lèze-Majesté & autres quelconques, faits & perpétrés à l’encontre du Roy nostre dict Seigneur.

(3) Item. Confermera mondict Seigneur ausdicts habitans, tous leurs anciens privilèges, libertés & franchises à eulx octroyées par les Roys de France Prédécesseurs du Roy nostre souverain Seigneur, & dont ils ont joy.

(4) Item. Et ne perdront riens du leur iceulx habitans; & ne leur sera fait tort ne force en corps ne en biens, ne en quelconque manière que ce soit, à l'entrée de la ville & après icelle entrée.

(5) Item. Se aucuns de ladicte ville ont achapté biens duement ou héritage, iceulx biens ou héritages par ainsy deuement achaptés leur demourront; & si lesdictes acquisicions ne se pevent soustenir, l'argent qu'ils en ont paié leur sera restitué par ceulx qui les vouldront avoir.

(6) Item. Que se aucuns desdicts habitans ont biens ou heritages en l'obéissance du Roy, leur seront rendus & mis à deslivrance, nonobstant tout arrest, confiscacions ou autres empeschemens quelsconques.

(7) Item. Et pour ce que aucuns des habitans de ladicte ville sont de présent absens, les uns en pèlerinages, & les autres en leurs besongnes & affaires, & qui ont des biens en icelle, leursdicts biens leur seront gardés jusques à trois mois; dedans lequel temps ils seront receus à faire le serment, se bon leur semble; & ceux qui seront de présent en ladicte ville, & qui s'en vouldront aller, auront terme de ung mois de vuider leurs biens, sans ce que durant ledit temps on leur y peust mettre ou donner aucun empeschement; & en la fin dudict mois pourront emporter leursdicts biens, & auront bon & loyal saufconduit pour eulx en aller avec leuridicts biens.

(8) Item. Et leur sera ordonné Capitaine par le Roy à son bon plaisir, qui les amenera & gardera de tout son povoir, de tort, force & violence.

(9) Item. Et seront tenus les dessusdicts, quand partiront de ladicte ville, de laisser en Icelle tous les prisonniers.

(10) Item. Et les choses dessusdictes mondict Seigneur le Comte, comme Lieutenant du Roy, leur a promis & juré, & leur promet par ces présentes signées de sa propre main & séellées do son séel.

(11) Item. Et en ce faisant, lesdicts Consuls & habitans de ladicte ville, bailleront demain, dedans Tierce, réaument & de fait, en la main de mondict Seigneur le Comte, pour & au nom du Roy, ladicte ville & chastel de Bragerac; & promettront & jureront tous les habitans de ladicte ville, tant Gens d'Eglise, Nobles que autres, d'estre bons & loyaulx à tousjours-mais envers le Roy nostredict Seigneur; & pour seureté ont baillé à ostaige Perrotin de Chaumont & Romanet de Genebre.

 

Donné & fait devant Bragerac, le dixiesme jour d'Octobre, l'an mil quatre cens & cinquante. Ainsy figné: Jehan de Bretaigne. Par Monseigneur le Comte, Lieutenant dessusdict, Jehan Raconnet.

 

(en marge : Suite des Lettres de Charles VII) Et pour ce que par iceluy nostre Cousin & Lieutenant, par le conseil & avis que dessus, leur fut promis lesdicts articles & traittié faire par Nous ratifier & avoir agréables, iceulx Consuls & habitans nous ont hunblement supplié que ainsy le voulissions faire, & sur ce impartir nostre grace. Pour ce est il, que Nous, les choses considérées dessusdictes, & que ce que fait a esté en cette partie par nostredict Cousin & Lieutenant, a esté au bien de Nous & de notre Seigneurie, ledict appointement & tout le contenu ès articles d'iceluy dessus déclairés, avons agréables, & iceluy avons loué, ratiffié & approuvé; louons, ratiffions & approuvons de grace espécial, pleine puissance & authorité royal, par ces présentes; & voulons que lesdicts Consuls, Bourgeois & habitans de Bragerac, & chacun d'eulx, en joïssent & usent paisiblement selon la forme & teneur d'iceulx; & quant à ce imposons silence à nostre Procureur & à tous autres. Sy donnons en mandement à nos amez & féaulx les Gens tenans & qui tendront nostre Parlement tant à Paris que à Tholose, & aux Senefchaulx de Guienne & de Pierregort & de Quercy, & à tous nos autres Justiciers ou à leurs Lieutenans presens & à venir, & à chascun d'eulx sy comme à luy appartiendra, que lesdicts supplians & chascun d'eulx facent, seuffrent & laissent joïr & user plainement & paisiblement de nos présentes ratificacion, approbacion & octroy, sans leur faire ne souffrir estre fait ne à aucun d'eulx, aucun empeschement ou destourbier, ores ne ou temps à venir, en quelque manière que ce soit; ainçois le fait, mis ou donné leur avoit esté ou estoit au contraire, se l'ostent ou facent oster & mettre sans delay au premier estat & deub. Et afin que ce soit chose ferme & estable à tousjours, Nous avons fait mettre nostre Séel à ces présentes; sauf en autres choses nostre droit, & l'autruy en toutes. Donné à Montbason, le vingt-quatriesme jour de Novembre, l'an de grace mil quatre cens cinquante, & de nostre règne le XXIX. Ainsi signé: Par le Roy en son Conseil. Jehan Delaloere.

 

Visa. Collacion est faite.

 

Note.

(a) Trésor des Chartes, Registre IXXXVI. [186] Pièce 55 = Mss. de Colbert, Vol. LIV, page 1014.

 

 

 

 

Charles VII, à Montbason, le 4 Décembre 1450.

 

En ligne sur ce site: http://www.guyenne.fr/ArchivesPerigord/Thema/Coutumes/Bergerac.htm

 

(a) Lettres de Charles VII, par lesquelles il réduit le nombre des Consuls de Bergerac, a cinq, l’un desquels sera Maire; & cède a ladite ville le moulin de Gaudra.

 

Charles, par la grace de Dieu, Roy de France, savoir faisons à tous présens & à venir, Nous avoir receu l'humble supplicacion de nos chiers & bien amez les Consuls, Bourgeois, manans & habitans de nostre ville de Bragerac, contenant que icelle nostre ville de Bragerac qui est de nostre Doumaine & Nous appartient nuement, est de grant circuit, siuée & assise sur la rivière de Dordoigne, clef & principale entrée de nostre païs de Bourdelois; & pour ce que anciennement elle estoit bien peuplée & habitée, y furent ordonnés & establis huict Consuls pour le gouvernement & administracion de la ville & de la chose publique d’icelle ; lesquels Consuls se changent chascun an, à certain jour sur ce limité; & pour faire ledict changement de Consuls chascun an, ceulx de ladicte ville en eslisent certain nombre d’entr’eux, lesquels les Consuls qui ont esté l'année précédente présentent au Baile de ladicte ville, lequel en choisit & prend jusques au nombre de huict de ceux qu'il connoist estre plus notables, pour gouverner le fait commun de ladicte ville; & ainsi en ont usé de si longtemps qu'il n'est mémoire. Mais pour ce que ladicte ville est à présent fort dépopulée & diminuée tant en habitans que de chevance, & qu'il n'y a aucuns deniers communs pour l'entretenement dudict Consulat, & ne font que charges ausdicts Consuls, ils ne peuvent à présent que à grant peine trouver qui veuille prendre la charge d'iceluy, & par ainsy a dès longtemps esté & est encores ladicte ville mal gouvernée; & pour ce auraient advisé lesdicts supplians entre eulx, pour le bien d'icelle ville, de réduire ledict nombre de huict Consuls à cinq, dont l'un aura nom le Maire, & les autres quatre, Consuls, s'il Nous plaisoit sur ce leur en donner congié & licence, en Nous humblement requérans que, attendu que ce sera le bien de la chose publique, il Nous plaise faire ladicte diminucion de Consuls, que en leurdict Consulat ils aient un Maire, & avec ce, pour aider à leurdict Maire à entretenir l'estat de luy & de ses Agens, donner au corps de ladicte ville un molin qui est en ruine, à Nous appartenant en ladicte ville, appelle iceluy molin le molin de Gaudra, qui à présent est de nulle valeur, & que anciennement ne fouloit valloir que douze chargées de blé ou environ, & si est chargé de rente tant à l'Église, envers ladicte ville & autre part, & ils seront tenus de le remettre sus & tenir en estat; & sur les choses dessusdictes leur impartir nostre grâce. Pour ce est-il que Nous, les choses dessufdictes considérans, voulans le fait de nostredicte ville de Bragerac estre augmenté & continué en bien, & incliner bénignemcnt à leur requeste, ausdicts supplians, par ces causes & considéracions & autres à ce Nous mouvans, avons octroyé & octroyons par ces presentes, que doresnavent en icelle nostre ville de Bragerac ait un Maire & quatre Consuls tant seulement, qui seront esleus & choisis par lesdicts habitans, & prefentés par lesdicts anciens Consuls, au jour accoustumé, en nostre ville, à nostre Baile dudict lieu, lequel puisse eslire celuy que bon luy semblera desdicts cinq esleus, pour estre Maire, & les autres quatre, commettre & ordonner Consuls de ladicte ville, pour ladicte année; & de plus ample grace, en faveur de noatredicte ville, & à ce que lesdicts supplians puissent mieux entretenir leurdict Consulat, avons au corps d'icelle nostre ville de Bragerac donné & transporté & délaissé, donnons, quittons, transportons & délaissons par cesdides presentes, ledict molin de Gaudra, & tout tel droit que y avons & qui nous y puet compéter & appartenir, pour l'avoir, tenir & posséder doresnavant par lesdicts Maire & Consuls de Bragerac, au proffit & bien commun de ladicte ville, en prendre & percevoir les revenues & proffits, & autrement en faire & disposer à leur plaisir & voulonté, en Nous payant chascun an, ou à nostre Receveur ordinaire dudict lieu, la somme de demy marc d'argent ou la valeur, à chascune mutacion de Maire & Consuls: pourveu toutesvoies qu'ils soient tenus de remettre sus & tenir en estat convenable ledict molin, & de payer les autres charges & deniers qui à cette cause sont ou peuvent estre deues tant à l'Église que autre part, où & ainsy qu'il appartiendra.

Sy donnons en mandement par ces présentes, à nos amez & féaulx Gens de nos Comptes & Trésoriers, aux Séneschaulx de Guyenne & de Quercy & de Pierregort, au Baile dudict lieu de Bragerac & à tous nos autres Justiciers ou à leurs Lieutenans présens & à venir, & à chascun d'eulx sy comme à luy appartiendra, que lesdicts supplians & leurs successeurs en ladicte ville, ils laissent, facent & seuffrent joïr & user paisiblement & à plein de nostre présente grace & octroy, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre lait, mis ou donné aucun empeschement ou destourbier au contraire, en faisant par nosdictes Gens des Comptes, nostredict Receveur ordinaire dudict lieu & tous autres qu'il appartiendra, tenir quittes & paisibles dudict molin, en rapportant cesdictes présentes ou Vidimus d'icelles, & reconnoissances sur ce suffisantes desdicts supplians pour une fois seulement: Car ainsy Nous plaist-il estre fait, & sur ce imposons silence à nostre Procureur. Et afin que ce soit chose ferme & estable à tousjours, Nous avons fait mettre nostre Séel à ces présentes: sauf en autres choses nostre droit, & l'autruy en toutes. Donné à Montbason, le quatriesme jour de Décembre, l'an de grace mil quatre cens cinquante, & de nostre règne le vingt-neufiesme. Ainsy signé: Par le Roy en son Conseil. Delaloere. Visa.

 

Note.

(a) Trésor des Chartes, Registre IXXXVI [186], Pièce 54. = Mss. de Colbert, vol. LIV, page 1027.

 

 

 

 

Charles VII, à Montbason, en Décembre 1450.

 

En ligne sur ce site: http://www.guyenne.fr/ArchivesPerigord/Thema/Coutumes/Bergerac.htm

 

(a) Lettres de Charles VII, par lesquelles il ratifie celles du Duc d'Anjou, son Lieutenant général en Languedoc & Guyenne, qui confirment tous les anciens privilèges des habitans de Bergerac & leur en accorde de nouveaux.

 

Charles, par la grace de Dieu, Roy de France. savoir faisons à tous présens & à venir, Nous avoir veues unes Lettres de feu nostre Cousin le Duc d’Anjou, séellées en laz de soye & cire vert, à Nous présentées de la partie de nos chiers & bien amez les Consuls, Bourgeois & habitans de nostre ville de Bragerac, desquelles la teneur s'enfuit.

 

Loys Fils de Roy de France, Frère de Monseigneur le Roy & son Lieutenant en toute Languedoc & ou Duchié de Guyenne, Duc d'Anjou & de Touraine, & Comte du Maine, savoir faisons à tous présens & à venir que nous, considérans que les habitans de la ville de Bragerac, sont de nouvel de leur bon gré venus à l'obeissance de Monseigneur & de nous, desirans de tout nostre cuer iceulx habitans tenir & garder en vraye amour & subjeccion envers mondict Seigneur, à iceulx habitans, de nostre certaine science, de grace espécial & de l'authorité royal dont nous usons, avons octroyé & octroyons par ces présentes.

 

(1) Que ils puissent user & jouir perpétuellement de tous les privilèges, libertez & franchises dont ils ont usé & joy paisiblement, & qui leur ont esté octroyés par nos Seigneurs les Roys de France ou leurs Lieutenans, & par les Seigneurs de Bragerac qui ont esté puis soixante ans en ça, desquels privilèges, libertés & franchises ils pourront faire foy par Lettres, Registres ou autrement, si besoin estoit; & iceulx libertés, privilèges & franchises leur avons donné & octroyé, donnons & octroyons par ces présentes de nouvel, se mestier est.

(2) Item. Leur avons promis & octroyé, promettons & octroyons de nostredicte grace auxdits habitans, que icelle ville soit & demeure perpétuel­lement au demaine de Monseigneur & de la Couronne de France, sans en départir jamais.

(3) Item, Que jusques à dix ans prouchains venans, aucunes imposicions, subsides, gabelles, ne autres subvencions ne seront imposées ou demandées à ladicte ville par Monseigneur, par nous, ne aucuns de nos Officiers.

(4) Item. Avons remis, quitté & pardonné, remettons, quittons & par­donnons de l'authorité & grace dessusdicts, à tous les habitans de ladicte ville & à chascun d'eulx, tous délits, crimes & méffais qu'ils peuvent avoir faits, commis & perpétrés par rébellion ou autrement, en quelque manière que ce soit, de tout le temps passé jusques aujourd'huy, & toutes les peines criminelles & civiles en quoy eulx & chascun d'eulx peuvent avoir encouru envers Monseigneur & nous; & imposons sur ce silence perpétuel au Procureur & autres Justiciers & Officiers de Monseigneur & de nous.

(5) Item. Avons adjoint & adjoignons par ces présentes à ladicte ville, toutes les parroisses de la Chastellenie d'icelle, lesquelles ont esté autresfois & de piéçà adjointes à ladicte ville, nonobstant quelconques dons ou séparacions faits ou faites sur ce par nous ou par autres desdictes paroisses.

 

Toutes lesquelles choses dessusdictes, & chascune d’icelles, nous avons promis & promettons par ces présentes, de tenir & garder de point en point auxdicts habitans, sans enfraindre en aucune manière. Sy donnons en mandement par ces présentes au Seneschal de Pierregort qui a présent est & pour le temps à venir fera & a tous les autres Justiciers, Officiers & subgets de mondict Seigneur & de nous, présens & à venir, ou à leurs Lieutenans & à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que lesdicts habitans, des choses dessusdictes & de chascune d'icelles laissent & souffrent user & joir paisiblement, & contre la teneur de ces présentes ne les empeschent en aucune manière. Et pour ce que ce soit chose ferme & estable à tousjours, nous avons fait mettre à ces Lettres nostre séel secret en absence du grand: sauf en autres choses les droits de Monseigneur & le nostre, & l'autruy en toutes. Donné à Bergerac, le deuziesme jour de Septembre, l'an de grace mil trois cens septante & fept. Ainsy signées: Par Monseigneur le Duc.

 

P. de Voisins.

 

(en marge : Suite des Lettres de Charles VII) Lesquelles Lettres dessus transcrites, veues par les Gens de nostre Conseil, icelles & tout leur contenu avons eu & avons agréables, & les avons louées, ratifiées & confermées, loons, ratifions, & confirmons de grace espécial, pleine puissance & authorité royal par ces présentes, voulans & octroyans ausdicts Consuls & habitans de Bragerac, qu'ils & leurs successeurs joïssent & usent du contenu èsdictes Lettres dessus transcriptes, perpétuellement & à tousjours, tout ainsy & par la forme & manière que leurs prédécesseurs & eux en ont deuement joy & usé. Sy donnons en mandement par ces présentes au Seneschal de Pierregort, & à tous nos autres Justiciers ou à leurs Lieutenans, présens & à venir, & à chascun d'eulx sy comme à lui appartiendra, que lesdicts supplians & leurs successeurs facent, seuffrent & laissent joïr & user paisiblement & à plein, de nos présentes ratificacion, confirmacion & octroy, sans leur faire ne souffrir estre fait, ores ne au temps à venir, aucun empeschement au contraire; ainçois si fait avoit esté ou estoit en aucune manière, se l'ostent ou facent ostler & mettre sans délay au premier estat & deub. Et afin que ce soit ferme chose & estable à tousjours, Nous avons fait mettre nostre Séel à cesdictes présentes; sauf en autres choses nostre droit, & l'autruy en toutes. Donné à Montbason, ou mois de Décembre, l'an de grace mil quant cens cinquante, & de nostre règne le vingt-neufiesme. Par le Roy en son Conseil.

Delaloere.

Collacion est faite. Visa.

 

Note.

(a) Trésor des Chartes, Registre IXXXVI [186], Pièce 53. = Mss. de Colbert, Vol. LIV, page 1021.

 

 

 

Charles VII, à Tours, Juin 1460.

 

En ligne sur ce site: http://www.guyenne.fr/ArchivesPerigord/Thema/Coutumes/lisle.htm

 

(a) Lettres de Charles VII, par lesquelles il confirme les coutumes & privilèges des habitans de l'Isle en Périgord.

 

Karolus, Dei gracia, Francorum Rex. Solet Regia Majestas concessa a majoribus suis privilegia, indultaque statum prosperum subditorum suorum contingencia liberaliter confirmare; hinc est quòd nos Litteras pro parte dilectorum nostrorum habitantium ville & parochie Insule in Senescalia nostra Petragoricensi, nobis humiliter porrectas suscepimus, quorum tenor sequitur:

 

Philippus, &c. (b)

 

Quas quidem Litteras superius insertas, ratas & gratas habentes, volumus, laudamus, approbamus & ratifficamus, de nostra speciali gracia potestatisque plenitudine & regia auctoritare, in quantum prefati habitantes ville & parrochie Infule in Senescalia nostra Petragoricensi, rite & debite usi sunt, confirmamus per presentes: dempta & excepta clausula in eisdem contenta que sequitur. (Questas (c), taillias, albergas alias exactiones, servitutes seu prestationes, aut mutua seu munera quecumque, Nobis vel nostris successoribus, nisi gratis facere voluerint, non prestabunt nec compellentur prestare, nisi quatenus ante concessionem & translationem hujusmodi possent & debent compelli.) ob causam cujus, nolumus denarios nostros ac alia jura & deveria nostra aliqualiter diminui, retardari sive impediri. Quocirca Senescallo nostro Petragoricensi ceterisque Justiciariis & Officiariis nostris in jam dicte nostre Senescalie Petragoricensis ditione deputatis deputandisve sive locatenentibus eorumdem mandamus, quatinus omnia & singula in eisdem Litteris contenta teneant servent & adimpleant, tenerique & servari deinceps de verbo ad verbum inviolabiliter faciant; acta in contrarium, si que sint, ad statum pristinum & debitum reducende aut reduci faciendo indilate, nostro in aliis, & in omnibus quolibet alieno jure semper salvo. Quod, ut firmum & stabile permaneat in futurum, presentibus Litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum Turonis,  mense  junii, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagefimo, & regni nostri tricesimo octavo. Sic signatum, Per Regem, ad relationem sui Consilii. G. de Thoucy. Visa.

 

Notes.

(a) Trésor des Chartes, registre  IXXXX [190], pièce   64. ?  mss. de Colbert, Vol. LV, page 215.

(b) Ces Lettres de Philippe IV, du mois de juillet 1309, sont imprimées page 417 & suivantes, du tome XI de ce Recueil.

(c) C'est l'article 4 des Lettres de Philippe IV.