Ordonnances des rois de France
de la troisième race.
Recueillies par ordre chronologique
Seizième volume
contenant les Ordonnances rendues depuis le mois
de Juin 1463 jusqu’au mois de Juin 1467.
par M. le Comte de Pastoret, Pair de France,
Membre de l’Institut, &c.
1814
Louis XI, à Toulouse, Juin 1463
En ligne sur ce site: http://www.guyenne.fr/ArchivesPerigord/Thema/Coutumes/Villefranche_P.htm
(a) Confirmation des Privilèges dont les
Habitans de Villefranche en Périgord avoient joui anciennement, et dont les
titres avoient été perdus, gâtés, détruits, dans le temps des guerres avec les
Anglois.
Loys, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous presens et à venir, nous avoir reçue l'umble supplicacion des consulz, manans et habitans de nostre ville de Villefranche en Périgord, contenant que anciennement ladicte ville de Villefranche estoit une bonne ville, bien peuplée, et avoit, et les consulz d'icelle, plusieurs beaulx previlleiges, coustumes et usances, donnez par nos predecesseurs Roys de France, Ducz de Guyenne, de Normandie, Dauphins de Viennois, ou aultres ayans povoir de ce faire, desquels previlleiges , coustumes et usances , lesdiz consulz et habitans de nostredicte ville ont tousjours, et de toute ancienneté, joy et usé plainement et paisiblement; mais durant les guerres et divisions qui ont esté longuement en notre royaume, quarante-cinq ans y a ou environ , nostredicte ville fut destruicte par les Anglois, et, à ceste cause, a esté inhabitée jusques à dix ou douze ans a, ou environ, que lesdiz supplians n'y sont que en petit nombre, et y sont peu-à-peu retraits; à laquelle destruction furent perdus ou adirez les anciennes lectres et originaulx de leursditz previlleiges, coustumes et usances, et les aultres qu'ilz ont pu recouvrer ont esté et sont pouriz, caducques et effacez par deffaut de bonne garde pendant le temps que ladicte ville a esté ainsi inhabitée: toutesvoyes, ils ont recouvré certains livres et rolles esquelz sont escripts et enregistrés leursdiz previlleiges bien au long, et la manière comment leurs predecesseurs en ont joy et usé, et qu'ilz en doivent joyr et user; mais pour ce qu'ils ne pevent ne pourroient enseigner (b) d'aucun des propres originaulx, et que les autres sont pouriz, effacez et caducques, et tellement gastez qu'on n'y sçait bonnement lire, ne congnoistre entièrement le contenu, ilz doubtent qu'on les voulsist empescher à joyr et user de leursdiz previlleiges, coustumes et usances, qui seroit en leur très-grant prejudice et dommaige et aussi de nostredicte ville, et s'en pourroit ensuir la depopulacion d'icelle, se par nous n'estoit sur ce pourveu de noz grace et remede convenables, si comme ilz dient, humblement requerans iceulx. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, volans l'entretenement de nostredicte ville, avons confermez , et par ces presentes, de grace especial, plaine puissance et autorité royal , confermons tous et chascun les previlleiges, coustumes, usances qu'ilz et leurs predecesseurs ont euz d'ancienneté et qu'ilz avoient paravant ladicte destruction de nostredicte ville, et dont on les trouvera avoir joy et usé plainement et paisiblement, bonnement et justement. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, aux seneschaulx de Périgord et de Quercy, et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans presens et à venir, et à chascun d'eulx si comme à luy appartendra, que de nostre presente grace et confermation ilz facent, souffrent et laissent lesditz supplians joyr et user plainement et paisiblement, sans leur y faire ne donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps à venir, aucun destourbier ou empeschement en aucune manière; ains, se fait, mis ou donné leur y avoit esté ou estoit, le ostent ou facent oster et mectre sans delay à plaine delivrance. Et affin &c.
Donné à Tholose, ou mois de Juing, l'an de grace mil CCCCc LXIII, et de nostre regne le second. Ainsi signé: Par le Roy, Vous (c), les sires du Lau, de Beauvoir, et autres presens. Le Prévost. Visa.
Notes.
(a) Trésor des chartes, reg. 199, pièce 335.
(b) Fournir la preuve.
(c) Le Chancelier de France. C'étoit toujours
Pierre de Morvillier.
Louis XI, à Chartres, le 5 Mars 1463.
En ligne sur ce site: http://www.guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/ordonnances_diverses.htm
(a) Lettres d'injonction concernant
l'institution, le ressort et la compétence du Parlement de Bordeaux (b).
Loys, par la grace de Dieu, Roy de France, à nos amés et féaux les gens tenans ou qui tiendront nos cours de parlement de Paris et de Tholoze, salut et dilection. Comme pour l'entretenement de nostre pais de Guyenne nous avons institué, ordonné et estably une cour de parlement en nostre ville et cité de Bourdeaux, et ayons voulu et ordonné que les pais et seneschaussées de Guyenne, Xaintonge, gouvernement de la Rochelle, Angoumois, Limousin, Perigort, Quercy au-deçà la Dordoigne, Agenois, les Landes, Bazadois, y ressortissent, et les causes estans desditz pais et seneschaussées qui paravant ladite institution estoient introduites en nosdites cours de Paris et Tholoze, qui lors n'estoient appointées en droit, y estre renvoyées pour illec estre conduites, demellées et déterminées, lequel renvoy n'a depuis par vous esté fait, dont plusieurs debatz et altercations se sont meus entre nos subgectz, pour ce que les aucuns d'eux se comparaissent en nostredicte cour de Bourdeaux et les autres esdites cours de Paris et Tholoze, et obtiennent congés, deffautz et autres appointemens les uns à l'encontre des autres, dont se peuvent ensuivre plusieurs grands inconveniens; et à ceste cause, ont nosditz subgectz et en souffrent plusieurs vexations et travaux, et ont faict plusieurs grandes et excessives dépenses: pour ce est-il que nous, ces choses considérées, voulant nosdictes volonté et ordonnance estre entretenues et gardées, et nosdicts subgetz estre preservés et gardés de telles vexations et despenses frustratoires et inutiles, vous mandons et expressement enjoignons par ces presentes, qu'incontinent et sans delay vous renvoyez lesdictes causes interdites pardevant vous comme appointées en droit, en quelque estat qu'elles soyent, en nostredicte cour de parlement de Bourdeaux, pour illec estre appointées, jugées, decidées et determinées ainsi qu'il appartiendra par raison, sans y faire aucune difficulté ou dissimulation, et lesquelles, dès à present, nous y avons renvoyées et renvoyons par cesdites presentes, et vous en avons interdit et deffendu, interdisons et deffendons toute cour, jurisdiction et cognoissance, en declairant tous congés, deffauts, appoinctemens, arretz, jugemens et autres procedures qui, après la presentation de cesdites presentes à vous faicte, seront par vous faicts, donnez, octroyez et proferez, ensemble les exploitz qui s'en pourroient ensuivre, nuls et de nulle valeur et effect; et si, après la presentation et exhibition de ces presentes à vous faites, par vous estoient donnez, octroyez et proferez aucuns deffautz, congez, appoinctementz, arretz ou jugementz esdictes causes, deffendons par ces presentes aux parties au profit desquelles seroient iceux deffautz, congez, appoinctemenz, arretz et jugemens donnez et proferez, qu'elles ne soyent si osées et si hardies de les faire exploiter ne executer, ne s'en ayder en manière quelconque, ne de relever ou introduire de nouvel aucun autre appel esdictes cours de Paris et de Tholoze, sur peine d'encourir une amende arbitraire envers nous. Si voulons, vous mandons et estroittement enjoignons que ceste nostre presente volonté et ordonnance vous entreteniez et gardés, et faictes entretenir et garder de point en point, selon sa forme et teneur, sans faire ne venir au contraire en manière quelconque et la publiés et faites publier et enregistrer en nosditz cour et auditoires sans y faire difficulté aucune: car tel est nostre plaisir. Mandons en outre à nos amés et féaux les presidens et conseillers de nostre cour de parlement Bourdeaux, aux seneschaux, baillifs, gouverneurs et juges desditz pais et seneschaussées, ou à leurs lieutenans, que c'est nostre presente volonté et ordonnance que ils entretiennent et gardent, et fassent entretenir et garder de point en point selon sa forme et teneur, sans l'enfreindre ne souffrir ne permettre enfreindre en manière quelconque, en contraignant à ce tous ceux qui seront à contraindre par toutes voyes et manières deues et raisonnables en tel cas requises; et affin que nul n'en puisse pretendre juste cause d'ignorance, le facent lire, publier et enregistrer en leurs sièges, auditoires et ailleurs où ils veront estre à faire: car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait.
Donné à Chartres, le 5.e jour du mois de Mars 1463, avant Pasques et de nostre regne le troisiesme. Ainsi soubscrit: Par le Roy, le Comte de Cominges, les sires du Lau, des Landes et de la Rosière, et autres presens. Signé de Molins.
Collation est faite, et au dos escrit: Lecta, publicata, ad requestam procuratoris generalis domini nostri Regis, ac registrata in Parlamento Burdegalensi, ipso certis ex causis in villa Sancti-Joannis-Angeliacensis sedente, octava die mensis Maii 1464. Villebalin.
Notes.
(a) Transcrit sur le registre du Parlement de
Bordeaux, étant à la Bibliothèque impériale, fol. 85.
(b) Voir ci-dessus, tome XV, pages 500 et suiv., 595, 596, 608 et suiv.