Ordonnances des rois de France

de la troisième race.

Recueillies par ordre chronologique

 

Dix-septième volume

contenant les Ordonnances rendues depuis le mois

de Juillet 1467 jusqu’au mois de Mars 1473.

 

par M. le Comte de Pastoret, Pair de France,

Membre de l’Institut, &c.

 

1820

 

 

 

 

 

 

 

Louis XI, à Amboise, Avril 1469 (a)

 

(b) Concession de la Guyenne, pour apanage, au frère du Roi (c).

 

Loys, par la grace de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et advenir, que comme tantost après nostre advenement à la couronne, nous eussions baillé à nostre très-chier et très-amé frere Charles, pour partie de son appanage, les pays et duché de Berry, et depuis, sur plusieurs differans et voyes de faict meuz entre nostrdict frere et autres seigneurs de nostre sang et nous (d), et pour icelles appaisier, eussion esté requis en grant instance de la part desdicts seigneurs, de bailler à nostredict frere le pays et duchié de Normandie (e), ce que, pour obvier aux grans dangiers et inconveniens où les choses estoient lors, feismes et accordasmes et en baillasmes noz lectres qui furent expediées en nostre court de parlement et en la chambre des comptes; mais tantost après, considerans le grant et excessif appanage faict et baillé à nostredict frere, en lui faisant le bail et transport dudict duchié de Normandie, eussions recouvré en nostre main reaument et de faict ledict pays et duchié de Normandie, et à cest occasion se soyent meuz de grans rumeurs, questions et differans entre nostredict frere et nous, dont s’estoient et se povoient ensuir plusieurs grans esclandes, voies de faict et autres inconveniens en nostre royaulme pour lesquelles appaiseir et pacifier, nostre très-chier et très-amé nepveu le Duc de Bretaigne (f) et aucuns autres seigneurs et notables hommes se sont travaillez tant envers nous que envers nostredict frere, et ont faict plusieurs ouvertures pour parvenir à ladicte pacification, et avons esté requis, de la part de nostredict frere, de luy octroyer, bailler et delivrer pour sondict appanage, le pays et duchié de Guyenne (g), et autres pays, droicts et revenus ci après declairés. Nous, desirans bonne paix et union estre faicte entre nous et nostredict frere, afin de obvier aux dangiers et inconveniens qui eussent peu venir à cause desdictes questions et differans, et pour nourrir bonne paix, amour et concorde entre nous et luy, et ad ce qu’il ait de quoy mainctenir son estat honnorablement, ainsy qu’il appartient à nostre seul frere, et qu’il se puisse mieulx employer au service de nous et à la tuicion et deffence du royaulme, à quoy il est disposé et enclin de tout son cueur, ainsy qu’il nous a fait sçavoir, voulans luy complaire et obtemperer à la requeste qui de sa part nous a esté sur ce faicte, à icelluy nostre frere avons baillé, cedé, transporté et delaissié, baillons, cedons, transportons et delaissons de nostre certaine science, grace especial et auctorité royal, pour sondict appanage, le pays et duchié de Guyenne, en tant que ledict pays et duchié s’etend et comporte oultre la rivière de la Charente generalement et universalement, le pays et seneschaucie d’Agenois, le pays et seigneurie (h) de Perigort, le pays et seigneurie de Quercy, le pays, conté et seneschaucie de Xaintonge, la ville et gouvernement de la Rochelle et le pays et bailliage d’Aulnis (i), avec toutes leurs appartenances et appendances, tant en citez, villes, chasteaulx, forteresses, fleuves, rivieres, ports, havres, tant de mer que de eaulx doulce, naufrages, droictz et hommages, fiefz et arriere fiefz, hommes, vassaulx et subgectz, avec tous les droictz, prouffiz et revenues que y avons et prenons et pourrions avoir et prendre tant ordinairement que extraordinairement, generalement et universalement sans aucune chose y reserver ne retenir, sauf seulement le ressort par appel, la foy et hommage et les hommages de la conté de Foix et la conté d’Armignac, ainsi qu’il est par après declairé ; et pourra nostredict frere commectre et ordonner receveurs, esleuz et aultres officiers pour les deniers et finances extraordinaires telz que bon lui semblera, ainsi comme nous pourrions faire, et aussi establir et ordonner chambre des comptes pour l’audicion, closture et affinement des comptes des receveurs desdicts pays, de tous deniers et receptes tant ordinaires que extraordinaires ; et pareillement pourra eriger et mectre sus chambre des generaulx de la justice des aydes, et y commectre et ordonner telz officiers que bon lui semblera, pour congnoistre, dicuter et determiner toutes questions et procès venans et procedans des tailles et aydes et autres deniers extraordinaires desdicts pays, pour desdicts duchié, terres et seigneuries dessus dictes, joyr et user en tout droict et prerogative de parrie et appanage de France par nostredict frere et ses hoirs masles, et les hoirs masles de ses hoirs masles descendans d’eulx et loyal mariage, sans aucune chose y reserver ne retenir à nous fors seulement les foy et hommage, et le ressort en nostre court de Parlement à Paris des appellacions venans et procedans des grans jours qui seront tenuz de par nostredict frere esdictz pays et seigneuries par nous à lui transportées ; et pourra nostredict frere ordonner, establir et faire tenir ses grans jours en tel lieu de cesdicts pays, terres et seigneuries ainsi par nous à lui bailliées et transportées que bon lui semblera, et iceulx faire tenir toutes fois et par tel nombre de presidens et conseillers qu’il voudra, auxquels grans jours ressortiront et pourront ressortir par appel les causes d’appel de tous les pays et seigneuries, lesquelz à cause dudict appanage lui avons baillées et transportées (j), sauf aussi et reservé les foy et hommages de la conté d’Armignac et la conté de Foix ; mais au regard de toutes les autres terres et seigneuries que les Contes d’Armignac et de Foix tiennent en fief des pays et seigneuries par nous baillées et transportées à nostredict frere pour sondict appanage, nous voulons et entendons que lesdicts Contes d’Armignac et de Foix en facent hommage à nostredict frere selon la nature desdicts fiefs. Et pour faire la delivrance et bail desdicts pays, terres et seigneuries, citez, villes, chasteaulx et forteresses, de tous les droicts et appartenances d’icelles comme dict est dessus, nous baillerons nos lectres de commission à commissaires notables qui feront ladicte delivrance (k) et en bailleront la possession à nostredict frere ou à ses gens et commis dedans la fin du mois de may prouchain venant ; et ou cas qu’il y auroit aucunes choses à parfaire et accomplir dedans ledict temps, nous le ferons et accomplirons ou ferons faire et accomplir dedans le XVIe jour de juin prouchain après ensuivant au plus tart ; toutes et chascune lesquelles choses dessus declairées, nous avons promis et promectons de bonne foy et en parolle de Roy, et avons juré et promis, jurons et promectons sur les saintes reliques de la vraie croix (l) et aultres par nous touchiées, et sous les censures, juridicions et cohercions du Sainct siége apostolique, à quoy nous nous sommes soumis, faire, tenir et accomplir de poinct en poinct selon leur forme et teneur, sans jamais faire, venir ne procurer estre faict directement ou indirectement aucune chose au contraire, moyennant et parmi ce que nostredict frere de sa part renoncera à tout droict d’appanage et partaige qui lui povoit ou pourroit competer et appartenir à cause de la succession de feu nostre très-chier seigneur et pere et de feue nostre très-chiere dame et mere le Roy et la Royne que Dieu absoille, et d’yceulx il se deportera sans jamais quelque chose y demander, et specialement renoncera aux appanages par nous à luy autresfois faicts des duchiés de Berry et de Normandie et à tout le droict qu’il pourroit pretendre en iceulx, et nous rendra et restituera toutes les lectres, titres et enseignemens qu’il a desdicts appanages et des droicts qui en dependent, lesquelles, en baillant ces presentes, nostredict frere mectra et baillera reaument et de faict ès mains de nostre très-chier et très-amé nepveu le Duc de Bretaigne, lequel promectra et s’obligera sous son scel, nous les rendre et restituer ou à nos commis et deputez incontinent que nostredict frere ou gens de par lui auront eu la possession desdicts duchié de Guyenne et autres pays, villes, terres et seigneuries dessus declairées. Si donnon en mandement par ces presentes à nos amez et feaulx les gens tenans et qui tendront nostre Parlement, les gens de nos comptes et tresoriers et les generaulx sur le faict de nos finances, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartendra, que nostredict frere et sesdicts hoirs masles, comme dict est, ils facent, souffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement desdicts duchié de Guyenne, ensemble des autres pays, villes, terres, places et seigneuries dessus dictes, avec leurs revenues, appartenances et appendances quelzconques tant ordinaires qu’extraordinaires, ainsi que dessus est declairé et que nous le pourrions faire se icelles choses estoient en nostre main, sans lui faire ne souffrir estre faict, mis ou donné, aucun empeschement au contraire. Mandons aussi à tous les vassaulx et subgects dudict duchié de Guyenne et autres terres et seigneuries dessusdictes par nous baillées et transportées à nostredict frere, que à icelluy nostre frere ils facent la foy et hommage, sermens, obeissances et autres devoirs en quoy ils lui pourroient estre tenus, desquels, en les lui faisant, nous les avons quictez et deschargez, quictons et deschargeons par ces presentes, en tant que à chacun d’eulx appartient et peut appartenir, sauf et reservé à nous les hommages de la conté d’Armignac et de la conté de Foix, comme dict est dessus. Et par ce present transport dudict duchié de Guyenne avec les autres pays et seigneuries dessus dictes, en tant que eulx ou aucun d’iceulx auroient esté joincts, incorporez et uniz à la couronne et à nostre domaine, nous les en avons disjoincts et separez, seseparons et disjoingnons, et voulons que nostredict frere et sesdict hoirs masles les tiennent et possedent et en joyssent d’ores en avant en la maniere devant dicte, non obstant quelque union qui, le temps passé, en ait esté ou puisse avoir esté faicte à la couronne de France, ordonnances, esdicts ou declaracions sur ce faictes, privileges donnez ou aultres choses qui pourroient venir au contraire, lesquels nous ne voulons ne entendons deroguer à ce present appanage, transport et cession, ne porter aucun prejudice à nostredict frere, ainçois iceulx revoquons, cassons et adnullons, en tant que mestier est. Et afin que ce soit chose ferme et stables à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à ces presentes, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en toutes.

Donné à Amboise, ou mois d’Avril, l’an de grace mil IIIIc LXIX apres Pasques, et de nostre regne le huitiesme.

Sic signatum : par le Roy. J. Bourre.

 

Lecta, publicata et registrata, presente procuratore generali regis et non contradicente, Parisius, in Parlamento, XXVIIa die Julii, anno millesimo CCCC° LXIX°.

Sic signatum : G. Brunat.

Collacio facta est cum originali.

 

Notes.

(a) Pâques fut le 2 avril, en 1469.

(b) Registres du Parlement de Paris, Ordon. de Louis XI, vol. E, fol. 200 r°-202 v°. Registres du Parlement de Bordeaux, étant à la Bibliothèque du Roi, page 37. Manuscrits de Brienne, pages 357 et suiv.

(c) Charles, Duc de Berry, de Normandie ensuite, et devenu, par ces lettres, Duc de Guienne.

(d) Voir le tome XVI, pages 378 et suiv.

(e) Par des lettres du mois d’octobre 1465. Voir le tome XVI, page 394 et suiv.

(f) François II.

(g) Par le traité de Péronne, le Duc de Normandie devoit avoir en échange la Champagne et le Brie ; mais Louis XI, qui sentoit tout ce qui pourroit en résulter contre lui, par le voisinage de ce pays à la Bourgogne et l’alliance possible des deux princes, n’avoit rien oublié pour obtenir que son frère acceptât la Guienne, éloignée des Etats d’un souverain qu’il redoutoit. C’est pour s’être mis en opposition à l’intérêt et aux désirs du Roi, que le cardinal d’Angers (Balue) et l’évêque de Verdun furent emprisonnés et dépouillés de leurs biens. Voir les Preuves de l’Histoire de Bourgogne, tome IV, pages 258 et suiv.

(h) Seneschaucie. Manuscrit de Brienne. Pour le Quercy, seneschaucie également.

(i) Cependant, la Rochelle en particulier avoit été déclarée irrévocablement unie à la couronne, par des lettres de Charles V, au mois de janvier 1372 ; ces lettres même annoncent que le Roi ne fait que confirmer un privilège anciennement établi : de novo concedimus quod iidem habitatores et successores sui numquam in aliud domanium seu jurisdictionem quam nostri et successorum nostrorum regum Francie transferantur. Tome V, page 572, art. 2. Aussi le maire de la Rochelle s’opposa-t-il d’abord à la prise de possession au nom du Duc de Guienne, en disant qu’il avoit juré de conserver la ville au Roi et à ses successeurs, et qu’il ne pouvoit reconnoître, en conséquence, un autre seigneur que lui.

(j) Dans le registre du Parlement de Bordeaux, page 44, il est observé qu’à raison de cette faculté donnée par le Roi à son frère d’établir une chambre des grands jours, Louis XI transporta le Parlement de Poitiers. Le temps de cette translation fut d’environ trois ans ; et le nombre d’officiers s’étant trouvé insuffisant, parce que plusieurs ne s’étoient pas rendus dans cette ville, le Roi en prit occasion pour créer deux nouveaux présidens et plusieurs conseillers. Voyez ci-après, les lettres de translation, juin 1469, et celles de juin aussi, 1472, qui rétablissent le Parlement de Bordeaux, lettres d’après lesquelles l’auteur de la note écrite sur le registre, conjecture que, pendant son séjour à Poitiers, le Parlement connut des causes du Poitou et des pays circonvoisins jusqu’à la Creuse.

(k) Le Roi nomma, pour commissaire,  Louis de Crussol, son chambellan et sénéchal de Poitou ; et le Duc de Guienne, Odet d’Aidie, sieur de Lescun.

(l) On lit, dans les manuscrit de Brienne, page 369 et 370, le serment du Roi et celui du Duc de Guienne.

 

 

 

Louis XI, à Saintes, Mai 1472.

 

En ligne sur ce site: http://www.guyenne.fr/ArchivesPerigord/Thema/Coutumes/Bergerac.htm

 

(a) Confirmation des Privilèges, Libertés, Franchises &c., accordés par les prédécesseurs du Roi et par le Duc de Guienne à la ville de Bergerac (b).

 

Loys, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receue l'umble supplication de nos cliiers et bien-amez les maire, consulz, bourgeois, manans et habitans de nostre ville de Bergerac, contenant que d'ancienneté ilz et leurs predecesseurs en ladicte ville ont eu et ont encores de present plusieurs beaulx et notables previlleges, droiz, dons, libertez, franchises, exempcions de tailles, posses­sions, octroiz , coustumes et usances, à eulx donnez et octroyez par nous et noz predecesseurs Roys de France, et aussi à eulx confermez et ratiffiez par feu nostre frere en son vivant Duc de Guienne (c), auquel avions baillé et transporté en appanage le duchié de Guienne et plusieurs autres pays, terres et seigneuries (d), et d'iceulx ont par ces moyens joy et usé par cy-devant et jusques à present paisiblement et sans contredit; mais neantmoins, pour ce que de nouvel, et par le decès de nostredict frère, ledit duchié de Guienne, pays, terres et seigneuries, nous avons uny et remis à nostre couronne iceulx duchié, pays, terres et seigneuries, ainsi que elles estoient par avant et à l'eure que en feismes bail et transport à nostredict frere, lesdicts supplians doubtent que noz officiers ou autres les voulsissent, au temps advenir, troubler et empescher en la joyssance de leursdicts previlleiges, droiz, dons, libertez, franchises, exempcions de tailles, possessions, octroiz, coustumes et usances, ou en aucuns d'iceulx, s'ilz n'avoient sur ce provision de nous, humblement requerant icelle. Pourquoy nous, ces choses considerées, inclinans en ceste partie à la requeste desdicts supplians, voulans  qu'ilz soient favorablement traictez en leurs affaires, lesdicts droitz, previlleiges, dons, libertez , franchises, possessions, exempcions, coustumes et usances desdicts supplians, et dont ilz joyssoient et usoient par avant et au temps et eure que feismes  ledict bail et transport à nostredict feu frere d'iceulx duchié de Guienne, pays, terres et seigneuries dessusdictes, et à eulx confermez et ratiffiez par nostredict feu frere comme dict est, avons pour ces causes, en faveur de la bonne obeyssance qu'ilz nous ont faicte en ladicte ville, et des grans et louables services qu'ilz ont faiz à nous et à noz predecesseurs Roys de France, et esperons que tousiours facent à l'avenir, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, louez, ratiffiez, confermez et approuvez, louons, ratiffions, confermons et approuvons par ces presentes pour d'ores en avant en joyr par iceulx supplians perpetuellement et à tousiours, tout ainsi et pour la forme et maniere qu'ilz en joyssoient et usoient au temps et eure et auparavant dudict bail, transport et appanage ainsi faict et baillé à nostredict frere comme dict est, et du temps de nostredict frere et jusques à present. Si donnons en mandement par cesdictes presentes à noz amez et féaulx conseillers les gens tenant et qui tiendront nostre court de parlement et generaulx conseillers par nous ordonnez sur le faict et gouvernement de toutes noz finances et generaulx sur le faict de la justice des aides à Paris, au seneschal de Perigort, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d'eulx si comme à luy appartiendra, que de noz presens grace, confirmacion, ratiffication, approbacion et octroy, ilz facent, seuffrent et laissent lesdicts supplians joyr et user plainement et paisiblement, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire, en corps ne en biens, ne autrement en quelque maniere que ce soit, lequel se faict, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, le mectent et facent mectre tantost et sans delay à plaine delivrance. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons faict mectre nostre scel à cesdictes presentes.

 

Donné à Xaintes, au mois de May, l'an de grace mil CCCC soixante et douce, et de nostre regne le unziesme. Ainsi signé : Par le Roy, Monsieur le Duc de Bourbon, les sires de la Forest et du Lude, et autres presens. Demolins.

 

Notes.

(a) Trés. des chartes, reg. 197, n 192.

(b) Louis XI, par des lettres du mois de décembre 1461, avoit déjà confirmé les anciens privilèges des habitans de Bergerac, et leur en avoit accordé de nouveaux. Voir notre tome XV, pag. 263. Voir aussi  la pag. 453 du même tome.

(c) Le Duc de Guienne venoit de mourir: sa mort est du 12 mai 1472.

(d) Voir ci-dessus, pag. 209 et suiv.

 

 

 

 

 

Louis XI, à Saintes, mai 1472.

 

En ligne sur ce site: http://www.guyenne.fr/ArchivesPerigord/Thema/Coutumes/privileges_perigueux.htm

 

(a) Confirmation des Privilèges, Droits,  Franchises, &c. de la ville de Périgueux.

 

Loys, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receue l'umble supplicacion de nos chiers ex bien-amez les maire, consuls, manans et habitans de nostre ville et cité de Perigueux, contenant que d'ancienneté ils et leurs prédécesseurs en ladicte ville ont eu et ont encores de present plusieurs beaulx et notables previlleiges, droiz, dons, libertez, franchises, exempcions de tailles, possessions, octroys, coustumes et usances à eulx donnez et octroyez par nous et noz prédécesseurs Roys de France, et aussi à eulx confermez, octroyez et ratiffiez par feu nostre frère le Duc de Guienne, auquel avons baillé et transporté en appanage la duché de Guienne et pays de Perrigort, et autres pays, terres et seigneuries, et d'iceulx ont par ces moyens joy et usé par cy-devant et jusques à present, paisiblement et sans contredict; mais neantmoins, pour ce que de nouvel, et par le decès de nostredict frere, ledict duché de Guienne et pays de Perrigort et autres terres et seigneuries susdictes nous avons uny et remis à nostre couronne, ainsi qu'ils estoient par avant et à l'eure que en feismes bail et transport à nostredict frère, lesdicts supplians doubtent que noz officiers ou autres les voulsissent, au temps advenir, troubler et empescher en la joyssance de leursdicts previlleiges, droiz, dons, libertez, franchises, exempcions, possessions, octroys, coustumes et usances, ou en aucuns d'iceulx, s'ilz n'avoient sur ce provision de nous, comme ils dient, requerans humblement icelle. Pourquoy nous, ces choses considérées, inclinans en ceste partie à la requeste desdicts supplians, voulans qu'ilz soient favorablement traictez en leurs affaires, tous lesdicts droiz, dons, previlleiges, libertez, franchises, exempcions, possessions, coustumes et usances desdicts supplians, dont ilz joyssoient et usoient par avant et au temps et eure que feismes ledict bail et transport à nostredict feu frere d'iceulx duché de Guienne, pays de Perrigort et autres terres dessusdictes, et à eux confermez par nostredict frere, et dont ils ont joy jusques à present, avons pour ces causes, et en faveur de la bonne obeyssance qu'ilz nous ont faicte en ladicte ville et des grands et louables services qu'ilz nous ont faicts et à noz predécesseurs Roys de France et esperons que tousiours facent au temps advenir, de nostre grace especiale, pleine puissance et auctorité royale, louez, ratiffiez, confermez et approuvez, louons, ratiffions, confermons et approuvons par ces presentes, pour d'ores en avant en joyr par iceulx sup­plians perpetuellement et à tousiours, tout ainsi et par la forme et maniere qu'ilz en joyssoient et usoient au temps et eure et auparavant dudict bail, transport et appanage ainsi faict et baillé à nostredict frere que dict est, et jusques à present. Si donnons en mandement par cesdictes presentes à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans ou qui tiendront nostre court de parlement, les gens de noz comptes et tresoriers à Paris, et generaulx sur le faict de la justice des aides à Paris et generaulx conseillers par nous ordonnez sur le faict et gouvernement de toutes noz finances, au seneschal de Perrigort et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtnans presens et advenir, et à chascun d'eulx si comme à luy appartiendra que de noz presens grace, confirmacion, ratiffication, approbacion et octroy ils facent, seuffrent et laissent lesdicts supplians joyr et user plainement et paisiblement, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre faict mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire, en corps ne en biens, en quelque manière que ce soit lequel se faict, mis ou donné leur estoit, le mectent ou facent mectre tantost et sans delay à plaine delivrance. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons faict mectre nostre scel à cesdictes presentes.

 

Donné à Xaintes, au mois de May, l'an de grace mil CCCC LXXII, et de nostre regne le unziesme. Ainsi signé: Par le Roy, Monsieur le Duc de Bourbon, les sires de la Forest, du Lude, et autres presens. J. Desmolins. Visa.

 

Note.

(a) Trésor des chartes, registre 197, pièce 200.