Ordonnances des rois de France
de la troisième race.
Recueillies par ordre chronologique
Onzième volume
Contenant les Ordonnances de Charles VI, données
depuis le commencement de l’année 1404 jusqu’à la fin de l’année 1411.
par feu M. Secousse, ancien Avocat au Parlement, & Pensionnaire
de l’Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres.
Avec une préface, & l’Eloge de M. Secousse,
Par M. de Vilevault, Conseiller à la Cour des Aides, chargé
par le Roi de la continuation de ce Recueil.
1755.
Charles VI, à Paris, en Août 1408.
(a)
Lettres qui portent que la Ville de Périgueux & le Périgord jouiront des
privilèges accordés aux autres Domaines du Roy, & qu'en conséquence, les
Interdits qui y auront été mis par des Prélats ou autres, seront ôtés par le
Sénéchal du Périgord.
Charles, &c. Savoir faisons à tous presens &
avenir, que comme par certaine grace & privileges ja pieça à nos
Predecesseurs Roys de France & à Nous octroyé du Saint Siege de Rome,
aucuns Prelaz Ordinaires ne autres quelxconques, de quelque auctorité qu'ilz
usent, ne puissent ou doient pour quelconque cause, couleur ou occasion que ce
soit, mettre (b) Ces ou
Interdit en aucune Ville ou Cité de nostre héritage ou Demaine, & ayons de
tout temps usé & acoustumé, & usons toutesfoiz que le cas y eschier, de
faire oster & rappeller par lesdictes Ordonnances & autres lesdiz Ces
& Interdit, par prinse & detention de leur temporel, & autrement,
se mestier est; & soyons deuement informé la Ville & Cité de
Perregueux, de toute ancienneté & par Lettres & Chartres de pluseurs de
noz Predecesseurs, estre de nostre heritage, & appliquez ç nostre propre
Couronne & Demaine; Nous ces choses considerées, & que icelle Ville
& Cité de Perregueux est assise en pays de frontieres près des (en marge: les Anglois qui possedaient une
partie de la Guyenne) ennemis de nostre Royaume, & ont eu &
souffert, ont & sueffrent chascun jour les habitans en icelle plusieurs
grans pertes, vexacions, & dommages en plusieurs & maintes manieres;
voulons iceulx habitans & autres des Villes assises ou pays &
Seneschauchie de Perregort, qui sont de nostre heritage, & appliqués à
nostre propre Couronne & Demaine, & leurs Successeurs, joïr des graces
& privileges appostoliques dessusdiz, comme les autres de nostre Demaine, à
iceulx habitans & autres dessusdiz, & à leurs successeurs demourans en
ladicte Ville de Perregueux, & ès autres Villes & lieux dudit païs
& Seneschaucie de Perregort, qui sont de nostre heritage, & appliqués à
nostre Couronne & Demaine, comme dit est, avons octroié & octroyons de
nostre certaine science & grace especial, par ces presentes, que se lesdis
Ces & Interdit sont ou pour le temps avenir estoient mis an icelle Ville ou
autres dessusdictes, par l'Evesque Ordinaire ou autres quelconques, pour
quelconque cause que ce soit ou puist estre, iceuls habitans par nostre
Seneschal de Perregort ou son Lieutenant, qui est à present ou sera pour le
temps avenir, le facent oster & rappeller (en marge: réellement) royaument & de fait, par prinse &
detencion du temporel desdiz Evesque Ordinaire ou autre, qui mis les y
auroient, & par toutes autres voyes & manieres deues & raisonnables
& acoustumées en tel cas. Si donnons en mandement par ces presentes à
nostresdit Seneschal de Perregort, present & avenir, ou à son Lieutenant,
que iceux Ces & Interdit, se miz estoient en ladicte Ville ou ès autres
Villes dessusdictes, il face oster & rappeller, & à ce contraigne ou
face contraindre vigoreusement & sans déport, ceulx qui pour ce feront à
contraindre par la maniere dessusdicte; Mandons aussi par ces mesmes presentes
à tous noz Justiciers, Officiers & Subgez, que à nostredit Seneschal ou son
Lieutenant, ou autre ses commis & députez, en ce faisant, obeissent &
entendent diligemment, & leur preste conseil, confort & aide, se
mestier en ont & requiz en font. Et affin que ce soit ferme chose &
estable à tousjours, Nous avons fait mettre nostre Séel à ces presentes; sauf
en autre chose nostre droit, & l'autruy en toutes.
Donné à Paris, ou moys d'Aoust, l'an de grace mil CCCC
& huit, & de nostre Regne le XXVIIIme.
Par le Roy. Teillaye.
Notes.
(a)
Trésor des Chartes, Reg. 162, P IIIc IIIIXX XII (392).
(b)
Ces. Ce mot signifie la cessation de l'Office Divin, qui est l'effet de
l'Interdit. Suivant le Glossaire de Du Cange, au mot Cessus, ce mot avoit cette
signification. Cessus, Cessatio à Divinis.