Ordonnances des rois de France

de la troisième race.

Recueillies par ordre chronologique

 

Onzième volume

Contenant les Ordonnances de Charles VI, données

depuis le commencement de l’année 1404 jusqu’à la fin de l’année 1411.

 

par feu M. Secousse, ancien Avocat au Parlement, & Pensionnaire

de l’Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres.

Avec une préface, & l’Eloge de M. Secousse,

Par M. de Vilevault, Conseiller à la Cour des Aides, chargé

par le Roi de la continuation de ce Recueil.

 

1755.

 

 

 

 

 

 

 

Charles VI, à Paris, en Août 1408.

 

(a) Lettres qui portent que la Ville de Périgueux & le Périgord jouiront des privilèges accordés aux autres Domaines du Roy, & qu'en conséquence, les Interdits qui y auront été mis par des Prélats ou autres, seront ôtés par le Sénéchal du Périgord.

 

Charles, &c. Savoir faisons à tous presens & avenir, que comme par certaine grace & privileges ja pieça à nos Predecesseurs Roys de France & à Nous octroyé du Saint Siege de Rome, aucuns Prelaz Ordinaires ne autres quelxconques, de quelque auctorité qu'ilz usent, ne puissent ou doient pour quelconque cause, couleur ou occasion que ce soit, mettre (b) Ces ou Interdit en aucune Ville ou Cité de nostre héritage ou Demaine, & ayons de tout temps usé & acoustumé, & usons toutesfoiz que le cas y eschier, de faire oster & rappeller par lesdictes Ordonnances & autres lesdiz Ces & Interdit, par prinse & detention de leur temporel, & autrement, se mestier est; & soyons deuement informé la Ville & Cité de Perregueux, de toute ancienneté & par Lettres & Chartres de pluseurs de noz Predecesseurs, estre de nostre heritage, & appliquez ç nostre propre Couronne & Demaine; Nous ces choses considerées, & que icelle Ville & Cité de Perregueux est assise en pays de frontieres près des (en marge: les Anglois qui possedaient une partie de la Guyenne) ennemis de nostre Royaume, & ont eu & souffert, ont & sueffrent chascun jour les habitans en icelle plusieurs grans pertes, vexacions, & dommages en plusieurs & maintes manieres; voulons iceulx habitans & autres des Villes assises ou pays & Seneschauchie de Perregort, qui sont de nostre heritage, & appliqués à nostre propre Couronne & Demaine, & leurs Successeurs, joïr des graces & privileges appostoliques dessusdiz, comme les autres de nostre Demaine, à iceulx habitans & autres dessusdiz, & à leurs successeurs demourans en ladicte Ville de Perregueux, & ès autres Villes & lieux dudit païs & Seneschaucie de Perregort, qui sont de nostre heritage, & appliqués à nostre Couronne & Demaine, comme dit est, avons octroié & octroyons de nostre certaine science & grace especial, par ces presentes, que se lesdis Ces & Interdit sont ou pour le temps avenir estoient mis an icelle Ville ou autres dessusdictes, par l'Evesque Ordinaire ou autres quelconques, pour quelconque cause que ce soit ou puist estre, iceuls habitans par nostre Seneschal de Perregort ou son Lieutenant, qui est à present ou sera pour le temps avenir, le facent oster & rappeller (en marge: réellement) royaument & de fait, par prinse & detencion du temporel desdiz Evesque Ordinaire ou autre, qui mis les y auroient, & par toutes autres voyes & manieres deues & raisonnables & acoustumées en tel cas. Si donnons en mandement par ces presentes à nostresdit Seneschal de Perregort, present & avenir, ou à son Lieutenant, que iceux Ces & Interdit, se miz estoient en ladicte Ville ou ès autres Villes dessusdictes, il face oster & rappeller, & à ce contraigne ou face contraindre vigoreusement & sans déport, ceulx qui pour ce feront à contraindre par la maniere dessusdicte; Mandons aussi par ces mesmes presentes à tous noz Justiciers, Officiers & Subgez, que à nostredit Seneschal ou son Lieutenant, ou autre ses commis & députez, en ce faisant, obeissent & entendent diligemment, & leur preste conseil, confort & aide, se mestier en ont & requiz en font. Et affin que ce soit ferme chose & estable à tousjours, Nous avons fait mettre nostre Séel à ces presentes; sauf en autre chose nostre droit, & l'autruy en toutes.

Donné à Paris, ou moys d'Aoust, l'an de grace mil CCCC & huit, & de nostre Regne le XXVIIIme.

Par le Roy. Teillaye.

 

Notes.

(a) Trésor des Chartes, Reg. 162, P IIIc IIIIXX XII (392).

(b) Ces. Ce mot signifie la cessation de l'Office Divin, qui est l'effet de l'Interdit. Suivant le Glossaire de Du Cange, au mot Cessus, ce mot avoit cette signification. Cessus, Cessatio à Divinis.