Document III E 819– 9 février 1653
Declaration pour monsieur mayen curé de
st meard contre me jean serbat
procureur dudit st méard
Aujourd'huy neufviesme jour du moys
de febvrier mil six cens cinquante trois jour
de dimanche au devant la grand porte de l'esglise
du bourg de St mer issue de messe par devant
moy notaire royal soubzsigné
et tesmoins bas
nommés s'est presante messire jean mayent prebtre
curé de la parroisse dudict
sainct mer lequel
parlant aux habitants de ladite presante parroisse
assemblée et particulieremant a me jean allabé notaire royal
me arnaud allabé aussy notaire royal me jean allabé
sieur du vignaud
me symon allabé me leonard duvergt appothiquaire me
jean delabonne me pierre dumazeau
leonard dupeyrou
francois de masjoubert leonard duranthon pierre fourgeaud
jean brageot girou duvergt leonard symounet dict rouby
faisant la plus saine et majeure partye
desdits
habitants auxquels a dit et represanté qu'au proces
pandant et indecis en la
cour de la présente seneschaussée
au requis dudit sieur curé demandeur en payement
du dixme contre messire jean serbat
procureur d'office
icelluy serbat de son mouvemant et sans autre
induction que de sa propre malice auroit recquis
ledit sieur curé eust a resider
dans ladite
parroisse et fournir d'un vicaire a icelle
et parce que ledit sieur curé a intherest de
faire veoir que de tout temps la parroisse
n'a esté servie que d'un curé ou vicaire, que
sa part de dixme n'est affermée que trois cens
cinquante livres que despuis que ledit sieur
curé est en charge dans ladite paroisse il ne se
treuva aucun habitant quy aye sujet de se
plaindre de son servisse moins qu'aucun malade
soit mort sans confession et sacrement necessaire
et que ledit sieur curé despuis deux ans ou environ
faict son actuelle demeure dans ledit bourg
sur quoy ledit sieur curé a sommé comme somme
lesdits habitants de donner leur declaration et
mesme s'ils ont donné charge audit serbat de
requerir un vicaire et unne
actuelle residance
lesquels susdits habitants ont declaré que despuis
leur cognoissance la présente parroisse
n'a accoustumé
d'estre servie que par un seul, curé, ou vicaire
que despuis que ledit sieur curé est en charge
la paroisse n'a pas manqué de servisse ny
les malades de tout service spirituel qu'aucun
n'est mort sans confession et que mesme de
resider actuellemant dans
ledit présent bourg de quoy
lesdits habitants sont contants et satisfaitz sans
qu'ilz prétendent qu'il soit obligé de fournir de
vicaire ny en ayant jamais eu qu'un seul prebtre la parroisse
n'excedant pas le nombre de quattre
cents
communiants comme aussy ont lesdits habitants
déclaré n'avoir jamais veu le dixme
affermé
plus haut que de trois cens cinquante livres
Et n'avoir
jamais donné aucune charge
ny pouvoir audit serbat de requerir un vicaire
ny autre residance dudit
sieur curé que celle
qu'il faict de presant dans
ledit presant bourg
de laquelle remonstrance et susdite declaration
ledit sieur curé a requis acte a moy dict
notaire que luy ay concedé soubz le scel royal
pour luy servir que de raison en presance
de
annet ademar sieur de courtaudie habitant
du bourg de douchapt et pey
bergé menusier habitant
du vilage des glories susditte parroisse de douchapt
tesmoins cogneus ledit sieur
de courtaudie
tesmoin a signé et non ledit bergé
pour ne scavoir
de ce requis comme aussy ledit sieur curé a signé
avec lesdits
jean et autre jean et aymard et simon
allabé dumazeau labonne
duverg et autre duverg declarants les autres n'ont signé ne sachant
d escrire de ce enquis
Mayent curé requerant J. Allabé
declarant
S. Allabé declarant
Dumazeau déclarant Allabé declarant
J. Labonne déclarant Duverg déclarant
Duverg declarant Allabé déclarant
Lacourtodie present
Delabonne notaire royal
Et advenant
le mesme jour pardevant moy
dict notaire et tesmoins
bas nommés a esté
présent le sieur curé après mydy au chasteau
De fontanilhes susdite parroisse de sainct meard
et a faict mesme remonstrance portée par
le susdict acte a messire david
de sainct aulaire
chevailhier seigneur dudit fontanilhes
et st meard
douchapt larigalle et
autres places a ce que ledit
seigneur ayt(?) a donner sa declaration
suyvant le
requis dudit sieur curé enoncé par le susdit acte
comme aussy s'il n'est pas veritable
qu'apres la
recolte au mois d'octobre dernier il auroit prié
ledit seigneur de faire solliciter ledit serbat de luy
payer le dyme par luy deubt avant de mettre
en action ce que ledit seigneur luy auroit acordé
et declaré audit sieur curé de remettre ce differant
a l'avis du conseil apres avoir faict
propozer
audit serbat les inconveniants
du proces qui s'en
pourroit ensuyvre et sy sur cest propozitions
ledit sieur curé n'avoit pas repondu
qu'il deziroit
en sortir a l'amiable et par advis du conseil
lequel dict seigneur a faict
mesme declaration que
les susdits habitants dudict bourg et parroisse
de St meard ont faict par
le susdit acte
apres que lecture luy en a esté faicte qu'il a
aprouvé et aprouve et au
surplus ledit seigneur
a declaré estre certain que
ledit sieur curé luy
propoza audit mois d'octobre dernier de faire
parler comme il a fest a diversses
fois audit
serbat de luy payer le dyme le dyme par
luy deubt sans l'y avoir
peu obliger ce que
ledit seigneur ayant raporté audit sieur curé
il l'auroit obligé d'en croire le conseil
a
quoy il en auroit consenty et despuis
ledit serbat ne s'en seroit
voulu soubsmettre
de quoy ledit sieur curé m'a requis aussy
acte ce que luy ayt concedé soubz le scel
royal par moy juré d'ycelluy
faict es
presences de jean symounet
praticien et bernard
symounet tailheur d'abit habitans dudit
present chasteau tesmoins cogneus ledit seigneur
et mayen et symounet ont signé
et non ledit bernard symounet
pour ne scavoir
escrire de ce faire enquis
Mayent curé requérant
fontenilles déclarant
Simounet present
Delabonne notaire royal