Document du 17 août 1774
Accord entre le syndic des
pauvres de Saint Méard et Marie Simounet
Par devant
le notaire Royal, en Périgord, soussigné, en présence des témoins cy après nommés. Le dix septième jour du mois d’aoust mil sept cent soixante quatorze, avant midy au bourg de Saint Meard sur Dronne,
audit Perigord et dans notre etude
furent
présents Emeric Duverg sieur de Lacombe bourgeois,
agissant en qualité de sindic des pauvres de la presente paroisse de Saint Meard,
demeurant au present bourg d’une part.
et Marie Simounet
veuve agissant
en qualité de fille et unique heritiere de Sicaire Simounet dit Leytant et Jean Charles
son fils, demeurant ensemble au lieu de Blanchardieras
de cette paroisse d’autre [part].
Par lesquelles parties a eté dit que defunt M. Jean Mayen pretre et curé de la presente
paroisse de Saint Meard, venant a la fin de ses
jours, il auroit par son testament du vingt un may 1690 (René Delabonne),
institué pour son heritier universel, le susdit Sicaire
Simounet pere et ayeul des susd. Simounet et Charles contractant, sous la charge de donner
et distribuer annuellement et â perpetuité, dix
boisseaux de meture, a dix familles des plus pauvres
de la dite paroisse, le jour qu’on fairoit un service
pour le repos de son ame, qu’il auroit
fondé par le même acte et indique pour le mardy de
chaque année, après la quinzaine de Pasques et
lesdits Simounet et Charles ayant fait plusieurs arrerages de la dite aumone,
aussi bien que le dit leur père et ayeul et même se sont servy
pour delivrer ce blé des années qu’ils ont payé, de
la plus petite mesure du canton dans leur maison dans le temps qu’ils auraient
dû delivrer ce blé publiquement, a la mesure de Perigueux qui est la seule et véritable mesure en uzage de tous les tem(p)s, dans le dit bourg de Saint Meard, lieu ou habitoit le dit
sieur Mayen ou il fit son testament et ou il deceda,
et même le dit Sicaire Simounet a démembré le domaine
de Blanchardieras et autre biens affectés a cette aumone, il en a vendu a plusieurs particuliers, il en a dotté ses filles, ces fond allienés
ou delaissés, ne doivent pas moins, entre les mains
des acquereurs ou possesseurs, demeurer toujours
affectés a cette aumone et ces mêmes possesseurs en
doivent etre tenus eux-mêmes solidairement audit Simounet et representant, toutes
ces raisons ont determiné le dit sieur Duver de Lacombe audit nom, a presenter
Requeste devant nos seigneurs de la grand chambre du
Parlement de Bordeaux, par laquelle il expose entr’autre
chose les faits sus énoncés et conclure a ce qu’il luy
soit permis d’assigner par devant nos dits Seigneurs, la dite Simounet et le dit Jean Charles son fils, pour etre condamnés a payer les arrérages de la dite aumone, sur le prix des évaluations de la ville de Perigueux et conformement a sa mezure, qui a été la seule en uzage
de tous les tem(p)s dans le bourg de Saint Meard et y
voir pareillement ordonner qu’a l’avenir et au jour indiqué par le dit
testament pour le service dudit sieur Mayen, la ditte
Simounet et son fils et leur ayant cauze, seront tenus de transporter la dite mesure au bourg
de Saint Meard pour y etre delivrée et mezurée avec la mezure de Perigueux en presence du sieur curé et des officiers de justice, sur
l’indication des pauvres qui sera donnée par le sieur curé, comme aussi de lui
permettre d’assigner par devant nos dits seigneurs, tous acquereurs
et possesseurs des biens affectés par le dit sieur Mayen a la dite aumone, pour y voir declarer l’arrest qui interviendra commun avec eux, ainsi qu’il est
plus au lo(i)ng porté par
la dite requette signée Dupré procureur du supliant, sur laquelle feroit
intervenu arrest le dix huit juin dernier, sur les
conclusions de monseigneur le procureur general, du
onze du même mois signées Dudon( ?) portent
permission d’assigner les dits Simounet et Charles en
la dite cour et autres y dénommés et par vertu de la commission prize sur le dit arrest le vingt
deux du même mois signée Cazenave et duement scellée, le dit sieur Duverg
de Lacombe sindic ayant le tout fait signifier aux
dits Simounet et Charles mere
et fils, les auroit rendu assignés en la dite grand
chambre du parlement de Bordeaux pour y proceder sur
les fins de la dite requette et y voir adjuger au
sieur sindic les conclusions qu’il a prizes et autres qu’il avisera de prendre dans le cours de
l’instance, par exploit de Brouilhaud sergent royal,
du dix huit du même mois de juillet, comme aussi icelluy
sieur Lacombe auroit fait signifier a plusieurs
possesseurs de partie des fonds sujets a la dite aumone,
tant la dite requette conclusions, arrest que commission et les auroit
rendus assignés par devant nos dits seigneurs du parlement, tenant grand
chambre pour y proceder sur les fins de la dite requete et luy voir adjuger les
conclusions qu’il a prizes et autres qu’il avisera de
prendre durant le cours de l’instance et voir en conséquence declarer l’arrest qui
interviendra commun entre eux et la dite Simounet et
le dit Charles son fils, ainsi qu’il est plus au loing
expliqué par autre exploit ou les fonds possedés par
ces particuliers sont designés et confrontés, du même
jour dix huit juillet dernier, signé du dit Brouilhaud
et le dit sieur sindic etoit
a même de poursuivre l’instance, mais la dite Simounet
et Charles mere et fils craignant les suittes facheuzes d’un procès et
dépens immences d’un arrest,
auxquels ils seroint inmencablement
condamnés et pour les eviter ils auroint
prié et suplié le dit sieur sindic
de vouloir traiter a l’amiable pour raison de tout ce que dessus et de luy accorder un delay pour le
payement des arrérages de la dite aumone, sous les
offres de payer aux dits pauvre la dite aumone
annuelle a la mezure de Perigueux
au dit bourg de Saint Meard, le jour qu’on faira le service du dit sieur Mayen, de laquelle offre le
dit sieur sindic en (a) accepté et accepte par ces presentes, a cet effet les dits Simounet
et Charles seront tenus comme ils s’y obligent par ces presentes,
tant pour eux que pour leurs successeurs a l’avenir, de payer annuellement et a
perpetuité les dits dix boisseaux de mesure bonne et
marchande, a la mezure de Perigueux,
qu’ils s’obligent de faire conduire au dit bourg de Saint Meard,
le jour de la fin du service qui se fera dans l’eglize
du dit bourg indiqué par le dit testament dudit sieur Mayen, ou autre jour
qu’il plaira au sieur curé de la paroisse d’indiquer au prone
de la messe, le dimanche d’avant le dit service et laquelle aumone
sera distribuée aux pauvres indiqués par le dit sieur curé, en sa présence et
de messieurs les officiers de justice dont le premier payement commencera
l’année prochaine mil sept cent soixante quinze et procedant
au compte des arrerages de la dite aumone, consistant en premier lieu en l’entière aumone de chacune des années, mil sept cent neuf, mil sept
cent dix neuf, mil sept cent vingt deux, mil sept cent vingt cinq, et pour mil
sept cent vingt quatre cinq boisseaux, et aussi de l’entiere
aumone pour chacune des années, mil sept cent
quarante un, mil sept cent quarante quatre, mil sept cent quarante cinq, mil
sept cent quarante six, et pour mil sept cent quarante sept, qui forment en
tout la quantité de quatre vingt quinze boisseaux, le tout suivant la declaration que le dit sicaire Simounet
en a faitte, dans son testament du treize septembre
mil sept cent quarante sept, par nous reçu en forme, comme aussi la dite Simounet a fait arrerages de
l’entière aumone pour chacune des années mil sept
cent soixante dix, mil sept cent soixante onze, mil sept cent soixante douze et
mil sept cent soixante treize, forment la quantité de quarante boisseaux , dont
le tout ablotté fait la quantité de cent trente cinq
boisseaux, montant suivant les evaluations et [ ????]
du greffe royal de la ville de Perigueux a la somme
de trois cent quatre vingt une livres quinze sols. Et d’autant que les Simounet et Charles n’ont aucun bien que ceux qui leur
restent sujet au payement de la dite aumone et qu’il
leur seroit impossible de faire le payement des dits arrerages tout a la fois ne trouvant d’acquereurs
a present pour les fonds affectés a la dite aumone , c’est pourquoy il a eté convenu pour les faciliter, qu’ils seroint
tenus, comme ils s’y obligent par ces présentes, de faire le payement de ces
dits arrerages aux sus dits pauvres, en plusieurs
pactes de quarante livres chacun, le premier le jour que la première aumone sera payée, c'est-à-dire en mil sept cent soixante
quinze et tous les ans ensuitte le jour que la ditte aumone se delivrera, même pacte de quarante livres jusqu’au final
payement de la dite somme de trois cent quatre vingt une livres quinze sols a
peine de tous depens dommages et interest,
excepté le dernier pacte qui ne sera que de vingt une livres quinze sols, et
quand aux depens exposés par le dit sieur sindic qui ont eté fixés et moderés a la somme de quarante deux livres un sol trois
deniers, les dits Simounet et Charles les ont presentement remboursés au sieur sindic
en l(o)uis de dix livres pièce et en bonne monoye ayant cours que ce dernier a verifiée
et retirés a la vue de nous, notaire et temoins, en
demeure pour content dont quittance promet qu’il n’en sera jamais fait aucune demende a peine de tous depens
dommages et interest, et outre ce, s’obligent les
dits Simounet et Charles de payer a leur fraix le controsle et doubles
lettres des presentes, une pour le dit sieur Lacombe
au nom qu’il agit et l’autre pour eux, au moyen de ce, le procès ci-dessus detaillé de meure du consentement des parties pour eteint terminé et comme non obvenu et les parties hors de
cour, sans autres depens, se reservant
pourtant le dit sieur sindic pour les dits pauvres,
leur priorité et privilege d’hipoteque
tant pour l’aumone a venir que pour les arrerages ci-dessus, sur tous les biens sujets au dit
payement, tant sur ceux possedés par divers
particuliers qu’il se rezerve le tout par exprés. Tout ce que dessus et des autres parts, aux susdites peines
de tous depens dommages et interest,
ayant été ainsi convenu, stipulé et accepté par le dit sieur sindic pour les dits pauvres et par les dits Simounet et Charles qui ont promis de l’entretenir, sous
obligation et hipoteque de la part du dit sieur sindic de la dite aumone et de la
part des dits Simounet et Charles, de tous leurs
biens present et futurs, qu’ils ont pour cet effet
soumis a toute rigueur de justice, conjointement et solidairement l’un pour
l’autre et un d’eux seul pour le tout, sous les renonciations par eux expressement faittes au benefice d’ord et de division et discution
de personnes et biens, l’option rezervée par le dit
sieur Lacombe au dit nom, sans que pour le choix de l’un l’autre en soit
exempt, sous les autres renonciations de fait et de droit faittes
par toutes les parties et de ce nous ont requis acte que leur avons consedé sous le scel royal.
Fait, passé et leu en présence de M.
Jean Joseph Labonne greffier de la presente jurisdiction et de
maître Jean Labonne Duflaud
praticien, demeurant au present bourg, témoins connus
qui ont signé avec le dit sieur sindic et non les
dits Simounet et Charles ayant declaré
ne scavoir ecrire ny signer de ce par nous interpellés et par les dits Simounet et Charles que sur ceux possedés.
Suivi de la signature des présents
sachant signer.
[…….]
Annotation en marge
verticale au bas du document (écriture différente) :
Accord entre Emeric Duverg sieur de Lacombe sindic
des pauvres de la paroisse de Saint Meard et Jean Charles
charron mere et fils du 17 aout
1774
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portant
381 livres 15 sols