Document
3 E 3021 – 6 mai 1774
Acte
de remontrance fait au requis de Jean Charles, maître charron à Messire Jean Lafon du Cheylard, curé de St Méard.
Par devant l’avocat en la cour notaire
royal en Perigord soussigné, en la ville de Riberac et dans son etude, fut present Jean Charles, maitre charon habitant au village de Joubertias
paroisse de Celles lequel nous addressant ses paroles
comme s’il parloit à la personne de Messire du
Cheylard curé de la paroisse de Saint Meard sur
Dronne a dit exposé et remontré de la part et au nom de Marie Simounet sa mere femme caduque,
infirme et hord d’etat
d’agir pareillement, que la dite Marie fille et en cette qualité heritiere de feu Sicaire Simounet
celluy cy heritier testamentaire de Messire Jean Mayen ancien curé du
dit Saint Meard, doit payer annuellement et a perpetuité la quantité de dix boisseaux de bled meture ainsi qu’il est reglé par
le testament du dit Mayen retenu par feu maitre Delabonne le 21 May 1690, qu’en execution
de cette obligation, la dite Simounet, ses auteurs( ?),
et depuis qu’elle est infirme le remontrant son fils, ont chaque année payé a
ceux qui se sont presentés dans sa maison nantis d’un
billet ou mandat du dit sieur curé la quantité de blé portée par les dits
mandats et jusqu'à concurrence du montant des dits dix boisseaux de blé que la
dite Simounet est obligée de payer annuellement
qu’ensuite la dite Simounet ou le remontrant son fils
raportoient au dit sieur curé ces mandats qu’il retenoit et donnoit quittance du
montant du dit blé sans que cet uzage ait jamais eté interrompû depuis l’année mil
six cent quatre vingt dix jusqu’en l’année 1769 que les pauvres ayant eté logés chez les particuliers de la paroisse qui furent cottizés pour la nourriture des pauvres, le sieur juge du
dit St Meard charge de la repartition
des aumones pria le remontrant de vouloir bien
voiturer chez luy et dans la maison qu’il habite au
bourg de St Meard les susdits dix boisseaux de meture pour etre distribués par
le dit sieur juge, ainsy et de la maniere
qu’il jugeroit convenable, et comme le requerant voulut bien se pretter a
la circonstance et a la priere que luy en fit le dit sieur juge, il voitura effectivement dans
la maison de ce dernier le dit blé dont le dit sieur curé donna quittance, que
depuis cette epoque le remontrant et sa mere n’ayant point reçcu de
mandats du sieur curé ppour la distribution du dit
blé, ainsy qu’il a toujours eté
constamment pratiqué n’ont pû ny
dû la faire de leur autorité, qu’ils ont souvent prié le dit sieur curé d’envoyer
les pauvres qu’ils jugeront a propos pour recevoir cette aumone
ce qu’il neglige de faire depuis quatre ans, malgré
les suplications du dit Charles qui luy a respectueusement remontré que cette aumone qu’on laisse accumuler etant
très considerable pour un homme aussy
peu fortuné que luy , le cumul de cette prestation
annuelle l’ecraseroit et absorberoit
la majeure partie de son bien, et comme toutes ces representations
n’ont jusqu'à present produit aucun effet et que le
remontrant et sa mere se trouve avoir et fait des arrerages forcés pour les années 1770, 1772, 1773 et 1774
qui montent a quarante boisseaux de meture, le remontrant pour ne pas laisser cumuler plus longtems des arrerages qui le mettroient luy meme dans le cas de participer aux aumones
de la paroisse a par ces presentes prié, requis et en
tant que de besoin seroit/feroit
très respectueusement sommé le dit sieur curé de vouloir bien suivant l’usage etably depuis près d’un siecle
donner des billets ou mandats a ceux des pauvres de la paroisse qu’il croira
dans le cas de participer aux aumones susdites pour
que au vû des dits mandats, le remontrant et sa mere puisse distribuer a chacun des dits pauvres les
quarante boisseaux arreragés de blé susdit qu’ils
offrent de delivrer au vû
des dits mandats et a tous ceux qui en seront nantis suivant le nombre de
mesure que le dit sieur curé aura fixé a chacun des dits pauvres et jusqu'à
concurrence de quarante boisseaux, ainsy de la meme maniere et a la meme mesure qu’il a toujours cy
devant eté pratiqué, protestant qu’en cas de refus du
dit sieur curé de donner sans perte de tems les dits billets ou mandats, le blé
que le remontrant a dans son grenier, y demeurera aux perils,
risques et fortunes du dit sieur curé contre lequel il proteste au dit cas de
la deperition di dit blé et de toutes pertes depends dommages interets et generalement de tout ce dont il peut et doit ptotester, desquelles susdites requisitions
remontrances et presentations le dit Charles nous a
requis acte, pour etre notifié ou signiffié
au dit sieur curé, octroyé fait et passé en notre ditte
etude le sixième May mil sept cent soixante quatorze
en presence de Pierre Besson et Joseph Simounet praticiens habitans de
la presente ville paroisse de St Martin qui ont signé
et non le remontrant ayant declaré ne scavoir ecrire de ce interpellés.
Signatures :
Besson,
Simounet, Pourteiron
notaire royal
Puis
suit, d’une autre écriture, le texte suivant :
Et
advenant le septième du dit mois de mai mil sept cent soixante quatorze, nous
notaire susdit soussigné, acompanié de nos dits temoins, nous nous sommes transportés sur la requisition du dit Charles au bourg de St Meard sur Dronne au domicille de
messire Jean Lafon du Cheylard curé de la dite
paroisse ou etant lui avons bien entierement
notiffié le contenu en l’acte ci-dessus et devant
autres parts qui sera controllé dans le delay de l’ordonnance(?) et l’avons suplié
sur le requis du dit Charles faisant pour [ ???] Simounet
sa mere comme etant hors d’etat d’agir par elle-même [illisible] de vouloir
bien donner des mandats ou billets aux pauvres de la dite paroisse pour que le dit
Charles puisse vallablement se liberer
des dits arrerages entiers et par le dit sieur curé
donnant quittance du dit blé une fois payé qu’il soit et a faute de ce faisant
le requérant protestant de tout ce qu’il peut et doit protester en pareil cas, ce
quoi le dit sieur curé a fait reponse n’etre tenu en rien ni pour rien et que même il y a un sindic nommé dans la paroisse pour les pauvres et que le
dit Charles na qua s’adresser a lui s’il le juge a propos et n’a [pas] signé
ayant declaré [????] de savoir de ce par nous
interpellés ny non plus le requérant mais bien les
dits temoins et nous
Signatures :
Besson,
Simounet, Pourteiron
notaire royal
Remarque :
En marge et écrites verticalement, deux annotations datées du 8 mai 1774 (non
transcrites ici), et signées toutes deux :
Bobinat