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REVOCATION EN 1469 DES PRIVILEGES ET FRANCHISES ACCORDEES PAR LOUIS XI AUX VILLES DE GUYENNE A SON AVENEMENT (1461)

Copie de l'original - source Archives Nationales, X1A/8606, f°s 206r°(bas)-206v°.

Transcription (C.R.):

(Si le lecteur souhaite améliorer notre transcription, ce sera avec plaisir que nous effectuerons les modifications qu'il pourra nous proposer par courriel).

 

Lois par la grace de Dieu roi de France. A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Notre

tres chier et tres ame frere le duc de Guienne nous a fait remonstrer que, puis notre avenement a la couronne, nous,

a la requeste d’aucuns, avons donné plusieurs privileges, franchises et libertez a plusieurs villes et comitez

des pais et seigneuries que puisnagueres avons baillez et transportez a notre dit frere pour son partaige

et appanage et avec ce, quitte, remis et donne plusieurs sommes de deniers qui nous estoient deues par

chacun an et octroit plusieurs exemptions et fait plusieurs autres graces et liberalitez, tant en general

que en particulier, aux manans et habitans des villes et pais que avons baillez a nostre dit frere soubz vinbre

desquelz privileges, franchises et libertés, dons, exemptions, graces et liberalitez plusieurs des subgetz

de notre dit frere se sont vouluz et veulent exempter, depaier et contorbner a plusieurs choses a quoy

ilz estoient et sont tenuz et subgetz tant a cause de son dommaine comme autrement, qui [po------][1] se tollere

leur estoit tourner en grant diminution du dommaine de notre dit frere et de ses autres droiz et devoirs

et pour ce nous a icellui notre frere supplié et requis que sur ce, vucillons declarer notre bon plaisir

SAVOIR FAISONS que nous voulans reduire les choses qui au moien desdits privileges et franchises

ont été distraictes a leur premier et ancien estat ainsi que raison est bien advertiz des causes que nous

ont meuz de donner lesdits privileges et franchises, eu sur ce advis et deliberation avec plusieurs des

seigneurs de notre sang et aucuns de notre grand Conseil, avons voulu, declaire et ordonne, voulons,

declarons et ordonnons par ces presentes  que notre veuloir et entention a este et est, avons[2] baille

a notre dit frere les pais terres et seigneuries que lui avons baillees pour son partage et appanage

en l’estat, forme et maniere quelles estoient au temps du deces de feu notre tres chier seigneur et père, que Dieu

absoille, et quelles vindrent en noz mains a notre nouvel avenement a la couronne sans et que au moien

desdits privileges, libertes et franchises, aucune chose en puisse estre [ever---][3] ne diminuee en aucune

maniere, et lesquelz privileges ensemble toutes les lettres que en avons donnees et octroyees et

ce qui au moien dicelles s’en est enporroit estit enfin nous avons irrite, revoque, casse et adnulle,

irritons, revoquons, cassons et adnullons et mettons du tout au neant, sans ce que ceulx que de

nous ont obtenu lesdits dons et octroiz s’en puissent aider en jugement ni dehors en aucune maniere.

Et donnons en mandement à noz amez et feaulx conseillers les gens qui tendront notre Parlement

à Paris, et à tous nos autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans presens et avenir et d’eulx si comme

à lui appartendra que ceste presente notre ordonnance, voulenté et declaration, ilz tiengnent, gardent et observent

et facent tenir, garder et observer de point en point selon sa forme et teneur sans enfraindre

en contraignant arester et souffrir tous ceulx qu’il appartendra et qui pour ce feront acontraindre

par toutes voies deues, et comme pour noz propres besongnes et afferes, nobostant opposicions et

appellations quelzconques, car ainsi nous plaist-il estre fait. En tesmoing de ce nous avons

fait mettre notre scel  à ces presentes. Donne à Coulenges les Reaulx, le xviiie jour de septembre, l’an

de grace mil iiiic lxix, et de notre regne le ixme. Par le Roy Monseigneur le duc de Borbon

le conte de Dampmartin grant maistre d’ostel, les seigneurs de Craon et de la Forest et autres presens.

Decerisay. Lecta, publicata et registrata, presente procuratore generali Regis, et non contradicente,

Parisius, in Parlamento, iiiita die decembris, anno millesimo lxix. Sic signatum: Brunat.

Collatio facta est cum originali.

Brunat



[1] non déchiffré

[2] ??? peu lisible.

[3] non déchiffré

 

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