REVOCATION EN 1469 DES PRIVILEGES ET
FRANCHISES ACCORDEES PAR LOUIS XI AUX VILLES DE GUYENNE A SON AVENEMENT (1461)
Copie de l'original - source Archives Nationales, X1A/8606, f°s 206r°(bas)-206v°.
Transcription (C.R.):
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Lois
par la grace de Dieu roi de France. A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Notre
tres
chier et tres ame frere le duc de Guienne
nous a fait remonstrer que, puis notre
avenement a la couronne, nous,
a
la requeste d’aucuns, avons donné
plusieurs privileges, franchises et
libertez a plusieurs villes et comitez
des
pais et seigneuries que puisnagueres
avons baillez et transportez a notre
dit frere pour son partaige
et
appanage et avec ce, quitte, remis et donne plusieurs sommes de deniers qui
nous estoient deues par
chacun an et octroit plusieurs exemptions et
fait plusieurs autres graces et
liberalitez, tant en general
que en particulier, aux manans et habitans des villes et pais que avons baillez a
nostre dit frere soubz vinbre
desquelz
privileges, franchises et libertés,
dons, exemptions, graces et liberalitez plusieurs des subgetz
de
notre dit frere se sont vouluz et veulent exempter, depaier et contorbner
a plusieurs choses a quoy
ilz
estoient et sont tenuz et subgetz tant a cause de son dommaine comme autrement, qui [po------][1] se
tollere
leur
estoit tourner en grant diminution du dommaine
de notre dit frere et de ses autres
droiz et devoirs
et
pour ce nous a icellui notre frere
supplié et requis que sur ce, vucillons declarer notre bon plaisir
SAVOIR
FAISONS que nous voulans reduire les choses qui au moien desdits privileges et franchises
ont
été distraictes a leur premier et
ancien estat ainsi que raison est
bien advertiz des causes que nous
ont
meuz de donner lesdits privileges et franchises, eu sur ce advis
et deliberation avec plusieurs des
seigneurs
de notre sang et aucuns de notre grand Conseil, avons voulu,
declaire et ordonne, voulons,
declarons
et ordonnons par ces presentes que notre
veuloir et entention a este et est, avons[2]
baille
a
notre dit frere les pais terres et seigneuries que lui avons baillees pour son partage et appanage
en
l’estat, forme et maniere quelles
estoient au temps du deces de feu notre
tres chier seigneur et père, que Dieu
absoille,
et quelles vindrent en noz mains a notre
nouvel avenement a la couronne sans
et que au moien
desdits privileges,
libertes et franchises, aucune chose en puisse estre [ever---][3] ne
diminuee en aucune
maniere, et lesquelz privileges ensemble
toutes les lettres que en avons donnees et octroyees et
ce
qui au moien dicelles s’en est enporroit estit enfin nous avons irrite,
revoque, casse et adnulle,
irritons,
revoquons, cassons et adnullons et mettons du tout au neant, sans ce que ceulx
que de
nous
ont obtenu lesdits dons et octroiz
s’en puissent aider en jugement ni
dehors en aucune maniere.
Et
donnons en mandement à noz amez et
feaulx conseillers les gens qui
tendront notre Parlement
à
Paris, et à tous nos autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans
presens et avenir et d’eulx si comme
à
lui appartendra que ceste presente notre ordonnance, voulenté
et declaration, ilz tiengnent,
gardent et observent
et
facent tenir, garder et observer de point en point selon sa forme et teneur
sans enfraindre
en
contraignant arester et souffrir tous
ceulx qu’il appartendra et qui pour ce feront acontraindre
par
toutes voies deues, et comme pour noz
propres besongnes et afferes, nobostant opposicions
et
appellations
quelzconques, car ainsi nous
plaist-il estre fait. En tesmoing de ce nous avons
fait
mettre notre scel à ces presentes. Donne à Coulenges les Reaulx,
le xviiie jour de septembre, l’an
de
grace mil iiiic lxix, et de notre
regne le ixme. Par le Roy Monseigneur le duc de Borbon
le
conte de Dampmartin grant maistre d’ostel, les seigneurs de Craon et de
la Forest et autres presens.
Decerisay.
Lecta, publicata et registrata, presente procuratore generali Regis, et non contradicente,
Parisius, in Parlamento,
iiiita die decembris, anno millesimo
lxix. Sic signatum: Brunat.
Collatio facta est cum originali.
Brunat