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Source : BnF, Fonds Périgord, tome 47, f°s 85-96r°

Franchises accordées à la ville et châtellenie de Mussidan,

par Augier de Montaut seigneur de Mussidan,  et Raimond de Montaut, son fils (1256).

Traduction françoise

Soit notoire à tous ceux qui ces présentes lettres verront et entendront que nous Augier de Montault [1] , seigneur de Mussidan, et Raymond de Montault, pere et fils demandassions et voulussions qu’il nous fut donné et octroyé certaine somme d’argent, et qu’il fut fait, ordonné et imposé taille, payable à nous dits père et fils, sur tous les habitants non nobles du lieu et châtellenie de Mussidan et sur les leurs, laquelle somme il nous est nécessaire de demander et avoir, à cause de certaines dépenses que nous sommes obligés de faire pour de grands voyages et choses pressantes, que nous accomplirons avec l’aide de Dieu, tant pour le profit ….. que le notre, et la sûreté, profit et garde de la communauté et du païs. Et le noble Archambault de Pereguiers [2] , pour ce fait envoyé par ordre de noble et puissant seigneur Monsieur Archambault [3] par la grâce de Dieu comte de Périgord, ensemble Michel de Valbeyr [4] , damoiseau, et Parcay, bourgeois, et plusieurs autres habitans dudit lieu de Mussidan et de la châtellenie présens, par devant nous dit pere et fils, pour eux et pour tous les autres habitans desdits lieux et châtellenie, disoient et répondirent qu’il ne se pouvoit, ni devoit faire par nous, pour aucune bonne raison, attandu que lesdits habitans desdits lieux et pouvoir sont, et ont été par tous leurs prédécesseurs et de tout tems francs et exempts de toute taille, de toute imposition importune, non due, si ce n’est seulement pour la réparation de la ville, dex et fauxbourgs de Mussidan, du consentement de toute la communauté. Que si cela était nul à l’avenir, eux ni leurs prédécesseurs, pour nous, ni pour autres nos antecesseurs ne furent, ni n’ont été astraints, ni assujettis à telles questes, ni demandes, ni à nulle autre mauvaise gabelle et servitude ; au contraire ils étoient libres et affranchis de toutes les choses susdites, ainsi qu’ils le montroient par beaux enseignemens, desquels ils feroient prompte foi, et qui contenoient leur justification, et plusieurs autres libertés moyenant lesquelles les requeroient que nous voulussions les y maintenir ; ainsi que nos prédécesseurs ont fait, promis et juré néanmoins et nobostant les susdites choses, disoient les susnommés, nobles et plusieurs autres non nobles, que si nous dits père et fils voulions observer, confirmer et approuver leurs dites franchises et libertés en forme due et de droit, et de la manière que nos prédécesseurs ont fait, tenu et usé, comme ils nous l’ont montré, par leurs enseignemens et en la forme contenue en ces présentes lettres ; et quoiqu’ils n’y soient obligés voulant cependant nous secourir dans cette occasion, de leur bon gré ils nous donneroient neuf cent livres une fois seulement, pour tous lesdits non nobles, habitans audit lieu et pouvoir de Mussidan, à nous payables en bonne monnoie courante en Périgord, et non autrement. Nous dit seigneur de Mussidan et Raymond de Montaud père et fils, vues et ouies les libertés des habitans dudit lieu et châtellenie de Mussidan, voulant icelles tenir, garder et observer ainsi que nous devons, et que nos prédécesseurs les ont données et octroyées, ladite somme de neuf cent livres que nous prenons et recevons pour acceptable et suffisante, ainsi qu’elles nous sont données et octroyées, bien entendu et non autrement que ce sont les franchises et libertés ci-après écrites et en la manière que s’ensuit, reconnaissant et confessant avoir été données par nos prédécesseurs.

(1)              Premierement reconnoissons nous dit père et fils que lesdits habitans ne sont nos questaux, ni tailhables, ni ne doivent l’être de nul autre ; ni nous, ni nul autre ne peuvent leur imposer taille ni quête pour quelque raison que ce soit, étant dans ledit lieu et jurisdiction, sinon seulement ceux qui sont hommes de Moi dit seigneur de Mussidan.

(2)              Item ont en franchise qu’ils peuvent tenir mesure loyale de bled et de toutes autres choses pour mesurer leur bled et leurs autres choses qu’ils voudront compter, vendre ou bailler sans payer nulle servitude, ni à nous, ni à nul autre, sinon que ce soit le peage de la vente d’argent accoutumé de toute ancienneté ; pourvu qu’ils ne se prêtent les mesures l’un à l’autre un jour de marché à peine d’une amende de soixante sols. En cas qu’elle soit fausse, le seigneur doit la faire brûler et l’amende lui appartient.

(3)              Item ont en franchise de pouvoir tenir mesure de vin loyale, apatronnée au patron de la ville, et peuvent la garder en tout temps, sans offense et vendre leur vin à taverne, réservé que si la mesure est fausse, elle doit être brûlée ou brisée, le vin du vaisseau à nous du robinet pour où il se tire en haut et l’argent de la bourse sans autre devoir.

(4)              Item ont en franchise que tout homme peut avoir aulne loyale en tout temps, sans faire offense, et la peuvent prêter pour mesure et apatronner, à moins que ce ne soit en jour de foire ; et si la mesure est fausse, celui à qui elle appartient, nous doit une amende de soixante sols, et l’aulne doit être brûlée, ou mise en pièces.

(5)              Item ont en franchise qu’aucun marchand étranger ne peut ni ne doit vendre draps en la ville de Mussidan, ni dex [5] d’icelle, sinon en gros, à peine d’une amende, laquelle nous voulons être employée à la réparation de la ville.

(6)              Item ont en franchise, que lesdits habitans de la ville peuvent vendre bled, vin et autres denrées leur appartenant, à tel prix qu’ils pourront et voudront, sans nous faire offense, ni à nul autre.

(7)              Item ont en franchise lesdits habitans de la ville et dex, que personne ne peut, ni doit les arrêter, ni empêcher de vendre et acheter des denrées s’ils peuvent.

(8)              Item ont en franchise, qu’aucun habitant de la ville n’est tenu d’aller, ni répondre aux assises qui se tiennent dehors la ville, ni à celles du jeudi, à moins qu’il ne soit étranger, ou pour le fait du marché, mais ils doivent comparoitre aux assises dans la ville le mardi.

(9)              Item que les peines et amendes contre les maneuvres et les femmes ne sont que 12 deniers, applicables à la réparation de la ville.

(10)          Item tout homme peut aller moudre son bled où il voudra, sans nous offenser, ni à nul autre.

(11)          Item ont en franchise, que tout homme qui a rente, noble ou bourgeois, ou religion d’église, peut……………………………………………………………………
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(12)          …………………………………………………………………………………...doivent rendre sentence en notre cour, à moins que le procès ne fut fort contesté, sans nous offenser, ni à autre.

(13)           Item que tout homme, ou femme noble, et tout autre habitant de la ville et dex de Mussidan, peut acquérir ou vendre toute rente en directe seigneurie, ou autrement, sans nous faire offense, ni à nul autre, et sans venir devant nous ni autre, à moins que celui à qui appartiendroit la chose achetée ne fut requis pour faire les devoirs, si le vendeur ne les faisoit.

(14)           Item que tout homme peut acheter ou vendre le jeudi, toutes denrées par toute la jurisdiction de Mussidan, sans nous offenser, en payant nos droits.

(15)           Item que tout homme peut chasser, et prendre par toute la jurisdiction de Mussidan, toutes sortes de bêtes et oiseaux, à moins qu’il ne soit defendu , et en garenne de lapins, sans nous offenser, ni à autrui.

(16)           Item ont en franchise lesdits habitans, que nous ne devons commettre aucun capitaine, ni faire des ordonnances, sans le communiquer aux gentilshommes et à eux.

(17)           Item ont en franchise qu’aucune personne dudit lieu ne peut ni ne doit être pris et arrêté dans le château, pour quelque cas que ce soit, à moins que ce ne fut pour crime, et s’il en avoit commis, il ne sera cependant point mis à la torture, à moins qu’il ne fut convaincu par une information claire, ni même arrêté, s’il trouve bonne caution.

(18)           Item que nul hors du lieu, ni auprès, ne doit faire des corvées, ni charroix, sinon qu’il soit notre homme, et doive rente à nous, ni à autre.

(19)           Item qu’aucun officier, ni autre quelqu’il soit, ne doit exiger ni demander bled, vin, poules, ni autre chose dans la jurisdiction de Mussidan, à peine de 10 sols, contre celui qui demandera, et de 5 sols contre celui qui donnera, applicables à la réparation de la ville.

(20)           Item ont en franchise, que nul homme du lieu ni de la jurisdiction de Mussidan ne doit amende pour avoir recélé les ventes ni le péage, pourvu qu’il paye dans 15 jours, et il doit en être cru sur son serment.

(21)           Item que le receveur du péage ni autre, ne doit exiger péage, ni ventes, ni junchade (ou plassage le jeudi) [6] , jusqu’à ce que celui qui vend le lui porte, à moins que ce ne soit de pommes, poires ou sel.

(22)           Item ont en franchise, que nous, ni le viguier ou juge ne devons condamner homme ni femme à mort, ni à perdre aucun de ses membres, ni au banissement, sans le conseil des gentilshommes de la communauté, et les biens des condamnés nous appartiennent s’il n’y a point d’héritier. Mais s’il y en a, nous n’avons que le tiers des biens meubles, les deux autres parties sont de l’héritier, et les héritages, s’il les veut garder.

(23)           Item que tout cabaretier peut saisir et arrêter tout homme et femme qui sortiroit du cabaret sans payer la dépense qu’il y auroit fait, et s’en éloigneroit à la distance et autant que peut porter la vue, sans faire offense.

(24)           Item si les boulangeres ne font de pain suffisant, suivant les fuleaux du bled, le viguier peut le prendre, le couper et le distribuer pour l’amour de Dieu, sans autre amende.

(25)           Item si deux hommes ou deux femmes se battent sans se tirer du sang, il n’en coute que 7 sols d’amende, mais s’il ya du sang ou playe, ou couteau tiré, elle est de 60 sols, s’il y a clameur.

(26)           Item qu’aucun homme ni femme dudit lieu et jurisdiction ne doit péage des denrées qu’il porte, sinon qu’il le …..

(27)           Item ont franchise que la communauté peut imposer tailles et faire des ordonnances pour des cloches et réparations de la ville, sans offenser personne, et proposer des récéveurs à leur volonté.

(28)           Item ont en franchise, que chacun peut saisir et arrêter tout autre qu’il trouvera lui faire dommage, prendre et emmener bêtes et autres choses qu’ils trouveront à faire du dégat dans leur bien, et les retenir jusqu’à ce qu’il ait eu réparation, et que l’amende soit payée.

(29)           Item que nous ne devons, ni pouvons commettre baile, ni juge, sans appeler les gentilshommes et les autres de la ville, devant lesquels ils doivent prêter serment de bien et loyalement exercer leurs offices ;

Lesquelles franchises et libertés nous dit seigneur de Mussidan et Raymond de Montault père et fils promettons et jurons sur les Saints Evangiles de Dieu, posés sur l’autel de Notre Dame, le missel et la vraie croix touchés corporellement de notre main, de notre bonne et agréable volonté, et d’un accord l’un avec le conseil et vouloir de l’autre, de tenir, garder et accomplir, sans aucune fraude ni contradiction, pour nous et nos héritiers, auxdits habitans du lieu et jurisdiction de Mussidan, qui à présent sont, et au tems à venir seront, sans faire, ni souffrir aucune chose contraire, par nous, ni par autres, en quelque manière que ce soit, et de les entretenir de tout notre pouvoir, sans crainte, ni violence, comme y étant obligés, et en ayant reçu parfait payement et intègre satisfaction, priant audit comte de Périgord, comme seigneur de son comté, et à l’honnorable chapitre de St Astier, qu’il leur plaise faire mettre et apposer leurs sceaux authentiques sur ces présentes libertés et franchises. Auxquelles libertés et franchises, nous dits père et fils avons fait mettre et apposer nos sceaux, en témoignage de vérité. Donné sous lesdits sceaux, dans la chapelle de Ste Marie de Mussidan, le troisième jour de janvier mil deux cent cinquante cinq.



[1] dans la marge gauche : « Montaut »
[2] dans la marge gauche : « Périgueux»
[3] dans la marge gauche : « Archambaud, comte de Périgord. » (Archambaud III).
[4] dans la marge gauche : « p.e. Valbeon »
[5] en surcharge : « decs »
[6] Texte entre parenthèses rajouté par le transcripteur, n’existe pas dans le document en occitan médiéval (note C.R.)

 

Texte en occitan médiéval

Source : BnF, Fonds Périgord, tome 47, f°s 83-88r°.

Conoguda cauza sia a tous aquels qui aquestas presens lettras veyran et auziran que nous Augier de Montault seignour de Mussidan et Raymond de Monthault  payré  et filh demandessan et volgossan a nous esseyr donade et octroyade certaine somme d’argen ; et de esser fache et ordonnade et empouzade tailhe, à nous dits  payré  et filh pagadoyre soubre tous lous habitans non nobles del loc et chastellanie de Mussida et per lour, loqual somme nous eys necessarie à demandar et aveyr, per aucungs grans costages et depens, que nous cour est eys cause necessarie de far per aulcungs grands vyages et causes empresas en l’ainde de Diou acomplir et far tant per lo profech…..

De nous, que per lo tuiciou, proufiehs et garde de tout lo comu, et del pays. Et lo noble homme Archambault de Pereguiers, per aquest fach trameys et ordonnat per lo noble et puissant seignour Mossur Archambault per la grace de Diou conte de Périgord, ensems Amhel de Valbeyr, donzel, et Parcay bourgeys et plusieurs autres habitans deudit loc de Musschida, et de la chastellanie presens, per devant nous dits  payré  et filh, per lor et per tous lous autres habitans desdits loc et chastellanie, dississan et respondissan que no se poudio, ny devio far per nous, per nullo razo bona, attendut que lydits habitans als dit loc et poder, son et an estat per tous lor antecessours et per tout temps francs et exans de toute tailhe, de touta imposicion inoportune prometat no deguda, sy no tant soulomen que fors à la reparation de la ville et dets de la ville forans de Missida, an lo volenta de tout lo commung, si aquo ero, ny nul dassy en rey, ils ny lor prédécessor per nous ny per aultres de nostres antecessours no foren, ny an estat à tals questas ny demandas abstrench, ny à sermuat, ny à nulhe aultre male gabela, et male servitud, ans ezran loges et francs et solez de toutas las causas dessus dichas ainsy quam montravan per beaux enseignomens, desquals fazian prompte fé, en que contenia lor justifiance et plusours autres libertas, en quo requerian que nous lous voulguessan tenir ainsi qu’om nostres predecessours en fach et en promeys et jurat empero nobostant las causas dessus dit, dichassan cy-dessus nommas nobles et plusours autres non nobles, que sy nous dits  payré  et fils volian las lour ditas franquesas et libertas observar, ainfermar [1] et approubar en forma deguda et de drech, et per la manieyre que nostres predecessours en fach et tengut et anaise com an à nous montrat per lors enseignamens, en la manieyre contengude en aquestas presens lettras, nobostant que ysrantengu [2] , que volens secourre de present à nosdits  payré  et filh, de lor bon grat nous donnarian, neuf cens lioures una vets per tots losdits non nobles habitan el dit loc et poder et chastellanie de Mussida, à nous pagadas en bonne moneda coren en Périgort, et no autremen à nous dich seignour de Mussida Raymond de Monthaud  payré  et filh, vizas et auzedas las libertats deusdits habitans el dit loc et chastellanio de Mussida, volens aquetas tenir, gardar et observar ainsi  quom deven, et nostres predecessours las an donnadas et autrayadas, ladite somme de neuf cens liouras, en nous prenens et resoubens per alceptable et sufficien, ainsy quan nous son dadas et autrayadas, à l’entendomen que o son, et no autromen, las franquesas et libertats dessos escriptas, et per lo maniere qui sensec ; recognoiss. et confessam per nostres prédécessors esser donnadas.

1. Premieyromen recognoyssen nos lesdits payré et filh que lydits habitans non son questier, ny tailhandier de nos, ny deven esser, ny de nul aultre, ny nous, ny nul aultre no los poden tailhar, ny questar per nullo razo, estans el dit loc et poder, si no tantsoulomen aquels que sont hommes de mydit seignour de Mussida.

2. Jtem an en francqueza, quels poden teneyr mezura lezau de blat et de toutas autras causas per mezurar lor blat et lors autras causas, lasquals vouliran contar ny vendre ny baillar, ses pagar nullo servitud, ny a nos, ny à nul autra si no que sera péatge, et la venda d’argen acoustuma ; antant qu’amen mas que no sen tengut de prestar l’un à l’autre la mezura au jour de marchat, à pena do un gaige de LX sols, en cas que serio falsa, lo seignour la deu far ardre ; et deu aveyr lodit gaige.

3. Jtem an en francheza que poden tener mezure devi lezal, apatronade del patro de la vile, et tot temps la poden gardar ses offensa et vendre lor vi à la taverne, abtant que si la mesura es falsa que deu estar arse, o pessiade, lo vy de veychel encors à nos del dozilh per on se tray en sus, et largen de la borssa ses autre de veyr.

4. Jtem, an en francheza que tout home po teneyr aulne loyal, sens nulla offensa tot temps , et lo poden praestar à mezurar et à patronar, sino que sera jour de fiera, et si la mezura ez  falsa, aquel de qui eys, deu gaige de Lx sols à nos, et l’auna deu estar arssa ou pessiade.

5. Jtem an en francheza que nul marchand foro no po, ny deu vendre drapt en la ville de Mussida, ny aux detz, si no en gros, à pene de j gaige, loqual volen que siot distribut à la réparation dela ville.

6. Jtem an en francheza que ly habitans de la ville poden vendre blat, vy et autras deneradas lors al pris que poyran, ny se volran, seys far offensa à nous, ny à nul autre.

7. Jtem an en francheza, ly dit habitans de la ville et dets, que nul no ha estant, ny deuet de nullas deneradas vendre, ny crompar mas que pesqua.

8. Jtem an en francheza que nul habitant de la ville no es tengut de anar, ny respondre à la sizage de fore, ni aquela del degons, si no que sia fora, o per lo fach del marchat ; mas quand lo dimars à la seza de la ville.

9. Jtem que nul gaige de manobre, ny de fenne no eys si no de doze deneys, loqual eys de la dobe de la ville.

10. Jtem que tout home po anar more son blat la ou se voulra ses offensa far à nos, ni à nul aultre.

11. Jtem an en francheza, que tout home qui aye rende noble, ou bourgès, ou religion d’eygleyza, pot ………….

12 …………………………………
Deven redre sentence en notre court, sino que plach sio fort contestas, ses far offensa à nos, ny autre.

13. Jtem que tout home noble, ou fenne noble, et tout autre habitant de la ville et dets de Mussida pusca conquestar ou vendre toute rende en directe seignourie, ou autromen, sens far à nos offensa, ny à nul aultre, et ses venir pardevant nos ny aultre, sy non que fos requis per far los devers aquel de qui nyeria la cause crompade, si lo vendodour no los fasia.

14. Jtem que tout home pot crompar le degoux, et vendre toute deneyrade per tout l’hounour de Mussida ses nous offendre, payant nostre deveyr.

15. Jtem que tout home pot cassar et prendre per tout l’honnour de Mussida touta bestia et auzel, sino que sia deffendu, garena de conilhs, ses far offensa à nous, ny aultre.

16. Jtem es francheza als dits habitans de la ville que nous no deven far nul capitaine, ne far ordenance ses monstrar als gentilshommes et à lor.

17. Jtem an en francheza que nulla personne deldit loc ne pot, ne deu estre prers, ne restat el chastel per negun cas, si no que fos de crime, que si l’aviot fach, que pertant ne sera torturat, sino que clare information lo prezer, ni enquera arrestat si trobe bone fiansa.

18. Jtem que nul hor de loc, ni del prés no deu manobre far, ny charreys, sino que sio home sean a loilh déjà de renda ny à nos, ny aultre.

19. Jtem que nul officer, ni nul autre qualque sia no deu bladar, ny  demandar blat, ny vi, gallinas, ny autre causa per lo poder de Mussida, à pena de X s., qui demandaro, et de 5 s. qui donara, à l’adob de la ville.

20. Jtem an en francheza que nul home del loc, ny del poder no deu gaige de venda, ny de peage, retengut, en tant que page dins quinze jours, et ne deu estar crut per son sagramen.

21. Jtem que nul peagier ny autre, ne deu levar peage, ny vende lo digaux, ny junchade jusques à tant que aquel que vent, le dit porte, syno que si an pomas, ou peras, o sal.

22. Jtem an en francheza que nos, ny lo vigier ne deven condampnar nul home, ny fenne à mort, ny à perdre membre del seu ny banir, ses lo conseil des gentilhommes del cumenal, et le bé delcondampnat son à nos si no eys et sino que no y aven que lo ters des bés mobles, et las doas parts de l’herittier et los herritages si los vol tener.

23. Jtem que tout tavernier pot penhorar per lo deute de sa taverna tout home et fenna qui deya de sa taverna en fora tant quant veyra louilh aquel qui deura sens far offensa.

24. Jtem que à toute peytoressa qui no fera lo pa sufficient, segon lo for de blat, lo vigier pot prendre et pessiar et donnar per amour de Diou, ses autre gaige.

25. Jtem si dos homes, ou doas fennas se baten seys far sang, lo gaige no eys si no de sept sols, et sia sang ou plage, ou cotel trach, et de seixante sols sy clamour y a.

26. Jtem que home ny fenna deldit loc et poder no deu peage de denerade que porte, si no que la ….

27. Jtem an en francheza que lo comunal pot far taillas, ordenansas per las guochas et réparation de la ville, sens nulle offensa, et mettre levadour et seguedor à lor voleyr.

28. Item an en francheza que chacun pot penhora tout autre que trobara en sa cause mal fasen, et prendre et menar bestias, et autras causas que trobara al mal fache en sa cause et de tenir jusques aye agut eymenda.

29. Jtem que nous no deven, ni poden apouzar, ny mettre bayle, ny juge, ses appellar los gentilhommes et les autres de la ville, davant losquals deven far sagrament de uzar bé et léaument en lor office.

 

Lasquallas franchezas et libertas, nous lodit seignour de Mussida et Raymond de Montault, payré et fils prometen et juran sur Saints Evangelis Dieu, toquas l’autar de notre Dona, lo Messal et lo veraye Croux, de nostra ma corporalamen, de nostre bonne et agradable volontat et d’un accord, et l’un en lo conseilh et vouleyr de l’autre, à teneyr, gardar et complir, sens degun mal gueulz ny contradiction, per nos et per nostres hers, audits habitans et loc et poder de Mussida, qui ares sont et siran par temps, sens far ny esngenhar nulle cause à l’encontre per nos, ny per autre en nulle maniere, et de las soustenir à notre poder, sens nulla forssa, ny viollensa, comme aquelz qui en sont tengut, et i an agut parfaite pagua et entegre satisfaction. Et pregan aldit conte de Périgord, come à seignour de son contat, et al honnorable chapitre de Saint Astier, que lors sagelz autenticqs en aquestas libertas et francquas ordonnensa lor plase de mettre et empausar, en lasqualas libertats et francquezas, nos lidits payré et filh nostres sagels metan et pouzan, en tesmoignage de vertat. Donat souls lesdits sagels, en la capella de Saincte Marie de Mussida, lo ters jour de Jenier l’an mil deux cens cinquante cinq, en tesmoing et vérité des choses.

Nota : Le copiste a mal lu, et l’ortographe ancienne n’a pas été rendue exactement. Je m’en suis tenu à celle de la copie dont je me suis servi, sans y rien changer.



[1] confermar (en surcharge)

[2] serantengu (en surcharge). Dans une autre version (f° 93), on trouve : « noysrantengut »

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