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Mandements et actes divers de Charles V

(1364-1380)

Recueillis

dans les collections de la Bibliothèque Nationale

publiés ou analysés

Par M. Léopold Delisle

 

1874

 

 

F.B. Note : le chiffre romain qui termine la date de la plupart des actes de Charles V désigne l’année du règne.

 

N° 477

(Orig. Français 22382, n° 3)

 

Au boys de Vincennes, 24 novembre 1368. V.

 

Charles... Nous avons acordé à nostre cher et amé cousin Talrean de Pierregort de lui prester et faire bailler en pur prest doze mille frans d'or, des deniers des aides des parties de la langue d'oc, parmi ce qu'il promettre et se obligera envers nous par ses lettres souz son seel de les nous paier et rendre en nostre ville de Thoulose, à ses propres couz et despens, dedans la feste de la Saint Michiel prochaine venant, ou en cas que deffaut auroit de la partie de nostre dit cousin ou dit paiement faire au terme et ou lieu dessus diz, de rendre dedans huit jours après sa personne en la cité d'Avignon dedans les murs d'icelle, et ylleuc tenir hostage sanz en partir jusques à tant que il nous ait fait paier la dicte somme de douze mille frans au lieu dessus dit, avec touz couz, dommages et interestz que nous aurions euz et soustenuz par deffaut du dit paiement...

Le roi ordonne de payer la dite somme audit Taleran, ou à nostre amé sergent d'armes Bernart de Gresignac pour lui, ou au porteur de ces lettres.

 

Par le roy

YVO

 

 

N° 478

(Orig. Cabinet des titres, 2e série, dossier Périgord)

 

Au boys de Vincennes, 28 novembre 1368. V.

 

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à nos amez et feaulx conseilliers les generaulx tresoriers des aides ordennées pour la delivrance de nostre très cher seigneur et père, dont Dieux ait l'ame, salut.

Savoir vous faisons que, comme nous aions ottroié et accordé à nostre très cher et feal cousin le conte de Pierregort, lequel, si comme nous avons entendu, a en propos de appeller à nous et à nostre court souveraine de parlement de plusieurs griefs que nostre très cher et très amé neveu le prince de Gales, duc de Guienne, lui a faiz et s'efforce de faire par lui et par ses officiers, que, ou cas que il appellera de nostre dit neveu à nous, qui sommes seigneur souverain du pais de Guienne, et que pour cause du dit appel et de noz adjournemens, inhibicions, sauves gardes que nous octroierions sur ce à nostre dit cousin, comme est acoustumé de faire en tel cas, nostre très cher et très amé frère le roy d'Angleterre ou nostre dit neveu le prince susciteroient et feroient guerre, en appert ou en couvert, en quelque maniere que ce soit, à nostre dit cousin ou à nous, et nostre dit cousin fust avecques nous et de nostre aide en ce fait, nous lui ferons bailler et delivrer quarante mille frans d'or sur les aides de la langue d'oc chacun an, aus quatre quartiers de l'an, tant comme la dicte guerre durera. Nous, pour consideracion des bons et aggreables services que nostre amé sergent d'armes Bernart de Gresignac nous a faiz et esperons qu'il nous face encores ou temps à venir, et de paines et travailz qu'il a euz en ce fait, lui avons donné et ottroié et ottroions par ces lettres, de grace especial, mil frans d'or, à avoir et recevoir dès maintenant, des deniers de nos diz aides, parmi ce que nostre très chier et feal cousin Taleran de Pierregort, frère du dit conte, se obligera envers nous par ses lettres soubz son seel de rendre les diz mille frans, ou cas que le dit conte ne s'appelleroit à nous, en la ville de Tholose, dedans la feste saint Michiel prochaine venant, ou de soy rendre et establir ostage dedans huit jours après la dicte feste en la cité d'Avignon, ou cas de deffaut de paiement, et d'illeuc non partir, jusques à tant qu'il nous en faite plaine satisfaccion, et des couz et domages que nous aurions en deffaut de ce, et aussi promettra et se obligera que se la guerre se mouvoit par la maniere que dit est, de faire deduire les dix mille frans de la dicte somme de quarante mille frans sur les trois darreniers quartiers de la premiere année, et en faire tenir content le dit conte. Si vous mandons que les mil frans dessus diz vous faciez tantost et sanz delay paier et delivrer audit Bernat, etc.

 

Par le roy:

YVO.

 

 

 

N° 686

(Copie du 4 juin 1370, Français 22382, fol. 5)

 

A Paris, 11 mai 1370. VII

 

Charles... Comme nous eussions pieça acordé et promis à nostre cheret feal cousin le conte de Pierregot que, ou cas que Eduuart d'Angleterre, ou le prince de Gales, son filz, lui feroit guerre, pour occasion de l'appel que il entendoit faire à nous des griefz que le dit prince lui avoit faiz et faisoit, ou à nous, pour recevoir le dit appel, et nostre dit cousin y tendroit nostre parti, nous lui ferions paier, pour la garde et deffense de ses chasteaux, forteresses et pays, et soustenir la charge de la dicte guerre, tant comme la dicte guerre dureroit, quarante mille frans d'or, des deniers des aides ordennez estre levez es parties de la langue d'oc pour la delivrance de nostre très cher seigneur et père, que Dieux absoille, à quatre termes, c'est assavoir de trois moys en trois moys chascun an...; et le cas soit pieça avenu que nostre dit cousin a appellé à nous des griefs dessus diz, et que pour ce le dit Eduuart et son dit filx ont commancie et fait et font guerre à nous et à lui; nous, eue meure deliberacion en nostre conseil surl'estat de nostre dit cousin et sur le sens, diligence et bon portement de nostre cousin Tayleran de Perregot, frère du dit conte son frère, consideré aussi la cause du dit octroy, pour le proufit et advencement du fait de la dicte gueere, de laquelle le dit Tayleran a eue et a la charge, avons ordenné et ordennons, de nostre auctorité royal et certaine science, par la teneur de ces lettres, que d'ores en avant, tant comme la dicte guerre durera, soient paiez et delivrez au dit Tayleran ou à son certain commandement vint et huit mille frans d'or, pour convertir en la garde et deffense des diz chasteaux, forteresses et pais et soustenir la charge de la dicte guerre, et au dit conte douze mille frans d'or, de la somme de quarante mille frans d'or dessus diz, chascun an, aus diz termes, non obstant que par nostre premier acort dessus dit et par la teneur de noz lettres sur ce faictes deust toute la dicte somme estre paiée à nostre dit cousin le conte ou à son mandement....

 

Par le roy:

J. TABARI.

 

 

 

N° 698

(Orig. Cabinet des titres, 1ere série, dossier Rivière)

 

Au bois de Vincennes, 22 juin 1370. VII

 

Charles V ordonne de payer 200 francs à Bureau de la Rivière.

Comme nous aiens donné nagaires à nostre amé et feal le conte de Pierregort un gobelet d'or du pris de deux cenz frans, lequel gobelet nous aiens fait prendre de nostre amé et feal chevalier et premier chambellan Bureau, sire de la Riviere, pour ce que ailleurs ne le poyons plus promptement trouver...

 

Par le roy:

P. BLANCHET.

 

 

 

  768

(Orig. Cabinet des titres, 1re série, dossier Monfrebeu)

 

A Paris, 13 avril 1371, VIII

 

Charles... Nous avons traittié, accordé et composé à Pierre de Monfrebeu, escuier, à cause de la garde de nostre chastel de la Coussiere, en la seneschaucie de Pierregort, que il sera tenuz et nous a promis tenir, garder et defendre bien et loyaument, et en ycelui tenir tant et si grant nombre de gens d'armes et autres qu'il faudra pour la seureté du dit chastel, à ses propres couz, perilz et despens, par l'espace d'un an continuel à compter du jour de la date de ces presentes parmi le pris de cinq cens frans d'or.

 

Par le Roy:

H. D'AUNOY.

 

 

 

  1389

(Orig. Cabinet des titres, 1re série, dossier Roche)

 

Au bois de Vincennes, 4 juillet 1377. XIV.

 

Charles V ordonne de payer à Dreulleux de la Roche, escuier, la somme de cent frans d'or, que nous lui avons donnée et donnons par ces presentes, pour porter lettre de par nous à l'evesque de Pierregueux.

 

Par le roy:

TABARI.

 

 

 

  1430

(Orig. Français 20415, n° 47)

 

A Saint Germain en Laye, 19 août 1377. XIV.

 

Charles V ordonne de faire payer 40 francs d'or à Richardin Paien, huissier de sale de nostre très chier et très amé frère le duc d'Anjou et de Touraine, que de par nostre dit frère nous a apporté les nouvelles de la prise de Condat et de pluseurs autres forteresses en Pierregort, et lequel nous renvoions hastivement devers nostre dit frère.

 

Par le roy:

YVO.

 

 

 

  1679

(Orig. Français 20627, n° 19)

 

A Senlis, 28 mars 1377, XIV

 

Charles V ordonne de faire payer à Jehan Broulart, bourgois de Paris, la somme de quatre cens seize frans dix souls et huit deniers tournois, en laquelle nous lui sommes tenus pour la vaisselle qui s'ensuit, que nous avons acheté de lui la dicte somme, c'est assavoir un gobelet et une ayguiere d'argent doré hachie, que nous avons donné à un clerc d'Escoce, pesant VI mars VII onces, à dix frans et demi le marc, LXXII frans III s. IX d. t. Pour un gobelet et une aiguiere d'argent doré hachie, pesant VI mars II onces V esterlins... Pour deux douzaines d'escuelles d'argent, pesans XXXVI mars V onces, à VI frans et II s. p. le marc, IIcXXIIII frans VI s. VII d. t. que nous avons donnez au sire de Musiden. Et pour un gobelet et une aiguiere d'argent dorez, que nous avons donnez à un chevalier de la compaignie d'icelui seigneur, pesant V mars III onces et V esterlins, à X frans le marc, LIIII frans I s. III. d. t. ....

 

Par le roy:

L. BLANCHET.

 

 

 

  1830

(Orig. Clairambault, Sceaux, 50, p. 3733)

 

Au boys de Vincennes, 13 février 1378. XV.

 

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à noz amez et feaulx les generaulx conseillers à Paris sur les aides ordennez pour le fait de noz guerres, salut et dilection. Comme pieça, par plusieurs noz autres lettres rendues en nostre chambre des comptes et à rendre par noz amez et feaulx Jaques Renart et Pierre Chanteprime, nagaires tresoriers de noz guerres, nous aions retenu pour nous servir en noz guerre es parties de Guienne, de Bretaigne et ailleurs où il nous plairoit, les chiefs des gens d'armes et arbalestiers cy dessoubz nommez, aux gaiges et estaz qui cy après s'ensuivent: c'est assavoir nostre chier et feal cousin le sire de Cliçon, au nombre de deux cens hommes d'armes, et pour son estat nuef cens et vint frans d'or par mois. Loys de Sancerre, mareschal de France, au nombre de deux cens hommes d'armes, et six cens frans pour son estat par mois. Alain de Beaumont, chevalier, au nombre de quarante hommes d'armes, et deux cens frans pour son estat par moys. Olivier du Pont, escuier, au nombre de quarante hommes d'armes, et deux cens frans pour son estat par moys. Guillaume de la Houssaye, escuier, au nombre de vint hommes d'armes, et pour son estat cent frans par mois. Jehan Win, dit Poursigant, au nombre de quatre vins et quinze hommes d'armes, et pour son estat cent frans par mois. Regnault, sire de Pons, chevalier, seneschal de Limosin, au nombre de dix hommes d'armes. Le dessus dit mareschal de Sancerre, pour l'establie de Coignac, au nombre de vint hommes d'armes. Jaques de Montmor, chevalier, pour l'estabie de la Rochelle, au nombre de dix hommes d'armes. ervé le Corch, chevalier, seneschal de Xaintonge, pour l'establie de Saint Jehan d'Angely, au nombre de vint hommes d'armes. Robert le Baveux, chevalier, seneschal d'Engoulesme, au nombre de quarante hommes d'armes, et cinquante frans pour son estat par moys. Guillaume, sire de Marueil, chevalier, au nombre de vint hommes d'armes. Jehan la Personne, chevalier, viconte d'Aunay, pour la garde de ses forteresses, au nombre de dix hommes d'armes, et trente servens à pie comptez pour dix hommes d'armes. Guillaume de la Boessiere, dit Parrigny, escuier, capitaine et garde du chastel et ville de Castillon en Gascongne, pour la garde du dit lieu, au nombre de quarante hommes d'armes. Morice de Trezeguidi, chevalier, capitaine de Hembont en Bretaigne, au nombre de vint et cinq hommes d'armes, et soixante dix frans pour son estat par moys. Olivier le Moine, escuier, capitaine de Lozenenen en Bretaigne, au nombre de trente et deux paies, et pour lui trente frans par moys. Alain de Rohan, sire de Lon, chevalier, au nombre de vint et cing hommes d'armes. Jehan de Jurch, chevalier, capitaine de Conq, au nombre de vint hommes d'armes, et vint frans pour son estat par moys. Conrrat de Grimault, escuier, au nombre et comme capitaine de quarante arbalestiers à cheval, où il a un connestable, le dit Conrrat au fuer de trente frans par moys, le connestable vint et quatre frans, et chascun des diz arbalestiers douze frans par mois.Nicolas Jaune, escuier, capitaine de trente arbalestiers à cheval, où il a un connestable, au fuer que dessus dudit Conrrat. Ector de la Langueille, capitaine de vint et neuf arbalestiers à cheval, où il a un connestable, le dit capitaine, connestable et arbalestiers au fuer que dessus du dit Conrrat. Cyprian de Justannes, capitaine de vint et cinq arbalestiers à cheval, où il a un connestable, au fuer que dessus. Estienne Sauvaige, capitaine de dix nuef arbalestiers à cheval, au fuer de ly trente frans par moys, et chascun des autres arbalestiers douze frans par mois. Anthoine de Plaisance, à semblable nombre de gens et gaiges. Jehan Missoire, à semblable nombre de gens et gaiges. Jehan de Florençat, escuier, au nombre de luy capitaine et trente deux arbalestiers à pie, où il a un connestable, le dit capitaine au fuer de trente frans par mois, et chascun des diz arbalestiers huit frans par mois, et le dit connestable seize frans par mois. Sadoc Giribaut, escuier, au nombre de quarante et sept arbalestiers à pie, où il a un connestable, au fuer du dit Florençat. Nicolas Juge, connestable de vint et trois arbalestiers à pie, au fuer le dit connestable de seize frans par mois, et chascun des autres arbalestiers vint frans par mois. Nicolas Pole, connestable de vint arbalestiers à pie au fuer du dit Nicolas Juge. Babilain de Falmonega, connestable de vint et quatre arbalestiers à pie, au fuer que dessus du dit Nicolas Juge. Bernart de la Palme, connestable de vint et cinq autres arbalestiers à pie, au fuer que dessus du dit Nicolas Juge. Guillaume du Pré, connestable de vint et cinq autres arbalestiers à pie, à semblable gaiges. Et Guillaume de l'Aigue, escuier, capitaine du chastel de Segur en Limosin, par composicion faitte à lui pour la garde du dit lieu à treize cens frans par an à paier de trois mois en trois moys par egal porcion. Nous, pour ce que les dessus diz Jaques Renart et Pierre Chanteprime avons instituez en autres offices, vous mandons que par nostre amé et feal clerc notaire maistre Pierre Cochon, à present tresorier de noz guerres, vous faciez à touz les dessus diz faire prest et paiement de leurs gaiges et estaz pour un moys à commencier du premier jour de janvier derrenierement passé, et aussi pour ce present mois de fevrier, selon leurs monstres ou reveues faites par devant noz mareschaux, leurs lieuxtenans ou autres à ce commis de par nous, et dores en avant de mois en mois, selon leur reveues, jusques à leur cassement. Et nous voulons que, par rapportant ces presentes, les dittes monstres ou reveues et quittances sur ce tant seulement, tout ce qui ainsi paié leur sera alloé es comptes du dit tresorier et rabatu de sa recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes à Paris, sans contredit aucun, non obstant que par noz ordennances nuls ne doie avoir estat se il n'a cent hommes d'armes soubz son gouvernement, et qu'il n'appere au dit Cochon d'aucunes retenues des dittes gens, et quelconques ordenances, mandemens ou deffenses à ce contraire.

 

Par le roy:

TABARI

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