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Document du 17 août 1774

 

Accord entre le syndic des pauvres de Saint Méard et Marie Simounet

 

 

 

Par devant le notaire Royal, en Périgord, soussigné, en présence des témoins cy après nommés. Le dix septième jour du mois d’aoust mil sept cent soixante quatorze, avant midy au bourg de Saint Meard sur Dronne, audit Perigord et dans notre etude furent présents Emeric Duverg sieur de Lacombe bourgeois, agissant en qualité de sindic des pauvres de la presente paroisse de Saint Meard, demeurant au present bourg d’une part.

et Marie Simounet veuve agissant en qualité de fille et unique heritiere de Sicaire Simounet dit Leytant et Jean Charles son fils, demeurant ensemble au lieu de Blanchardieras de cette paroisse d’autre [part].

Par lesquelles parties a eté dit que defunt M. Jean Mayen pretre et curé de la presente paroisse de Saint Meard, venant a la fin de ses jours, il auroit par son testament du vingt un may 1690 (René Delabonne), institué pour son heritier universel, le susdit Sicaire Simounet pere et ayeul des susd. Simounet et Charles contractant, sous la charge de donner et distribuer annuellement et â perpetuité, dix boisseaux de meture, a dix familles des plus pauvres de la dite paroisse, le jour qu’on fairoit un service pour le repos de son ame, qu’il auroit fondé par le même acte et indique pour le mardy de chaque année, après la quinzaine de Pasques et lesdits Simounet et Charles ayant fait plusieurs arrerages de la dite aumone, aussi bien que le dit leur père et ayeul  et même se sont servy pour delivrer ce blé des années qu’ils ont payé, de la plus petite mesure du canton dans leur maison dans le temps qu’ils auraient dû delivrer ce blé publiquement, a la mesure de Perigueux qui est la seule et véritable mesure en uzage de tous les tem(p)s, dans le dit bourg de Saint Meard, lieu ou habitoit le dit sieur Mayen ou il fit son testament et ou il deceda, et même le dit Sicaire Simounet a démembré le domaine de Blanchardieras et autre biens affectés a cette aumone, il en a vendu a plusieurs particuliers, il en a dotté ses filles, ces fond allienés ou delaissés, ne doivent pas moins, entre les mains des acquereurs ou possesseurs, demeurer toujours affectés a cette aumone et ces mêmes possesseurs en doivent etre tenus eux-mêmes solidairement audit Simounet et representant, toutes ces raisons ont determiné le dit sieur Duver de Lacombe audit nom, a presenter Requeste devant nos seigneurs de la grand chambre du Parlement de Bordeaux, par laquelle il expose entr’autre chose les faits sus énoncés et conclure a ce qu’il luy soit permis d’assigner par devant nos dits Seigneurs, la dite Simounet et le dit Jean Charles son fils, pour etre condamnés a payer les arrérages de la dite aumone, sur le prix des évaluations de la ville de Perigueux et conformement a sa mezure, qui a été la seule en uzage de tous les tem(p)s dans le bourg de Saint Meard et y voir pareillement ordonner qu’a l’avenir et au jour indiqué par le dit testament pour le service dudit sieur Mayen, la ditte Simounet et son fils et leur ayant cauze, seront tenus de transporter la dite mesure au bourg de Saint Meard pour y etre delivrée et mezurée avec la mezure de Perigueux en presence du sieur curé et des officiers de justice, sur l’indication des pauvres qui sera donnée par le sieur curé, comme aussi de lui permettre d’assigner par devant nos dits seigneurs, tous acquereurs et possesseurs des biens affectés par le dit sieur Mayen a la dite aumone, pour y voir declarer l’arrest qui interviendra commun avec eux, ainsi qu’il est plus au lo(i)ng porté par la dite requette signée Dupré procureur du supliant, sur laquelle feroit intervenu arrest le dix huit juin dernier, sur les conclusions de monseigneur le procureur general, du onze du même mois signées Dudon( ?) portent permission d’assigner les dits Simounet et Charles en la dite cour et autres y dénommés et par vertu de la commission prize sur le dit arrest le vingt deux du même mois signée Cazenave et duement scellée, le dit sieur Duverg de Lacombe sindic ayant le tout fait signifier aux dits Simounet et Charles mere et fils, les auroit rendu assignés en la dite grand chambre du parlement de Bordeaux pour y proceder sur les fins de la dite requette et y voir adjuger au sieur sindic les conclusions qu’il a prizes et autres qu’il avisera de prendre dans le cours de l’instance, par exploit de Brouilhaud sergent royal, du dix huit du même mois de juillet, comme aussi icelluy sieur Lacombe auroit fait signifier a plusieurs possesseurs de partie des fonds sujets a la dite aumone, tant la dite requette conclusions, arrest que commission et les auroit rendus assignés par devant nos dits seigneurs du parlement, tenant grand chambre pour y proceder sur les fins de la dite requete et luy voir adjuger les conclusions qu’il a prizes et autres qu’il avisera de prendre durant le cours de l’instance et voir en conséquence declarer l’arrest qui interviendra commun entre eux et la dite Simounet et le dit Charles son fils, ainsi qu’il est plus au loing expliqué par autre exploit ou les fonds possedés par ces particuliers sont designés et confrontés, du même jour dix huit juillet dernier, signé du dit Brouilhaud et le dit sieur sindic etoit a même de poursuivre l’instance, mais la dite Simounet et Charles mere et fils craignant les suittes facheuzes d’un procès et dépens immences d’un arrest, auxquels ils seroint inmencablement condamnés et pour les eviter ils auroint prié et suplié le dit sieur sindic de vouloir traiter a l’amiable pour raison de tout ce que dessus et de luy accorder un delay pour le payement des arrérages de la dite aumone, sous les offres de payer aux dits pauvre la dite aumone annuelle a la mezure de Perigueux au dit bourg de Saint Meard, le jour qu’on faira le service du dit sieur Mayen, de laquelle offre le dit sieur sindic en (a) accepté et accepte par ces presentes, a cet effet les dits Simounet et Charles seront tenus comme ils s’y obligent par ces presentes, tant pour eux que pour leurs successeurs a l’avenir, de payer annuellement et a perpetuité les dits dix boisseaux de mesure bonne et marchande, a la mezure de Perigueux, qu’ils s’obligent de faire conduire au dit bourg de Saint Meard, le jour de la fin du service qui se fera dans l’eglize du dit bourg indiqué par le dit testament dudit sieur Mayen, ou autre jour qu’il plaira au sieur curé de la paroisse d’indiquer au prone de la messe, le dimanche d’avant le dit service et laquelle aumone sera distribuée aux pauvres indiqués par le dit sieur curé, en sa présence et de messieurs les officiers de justice dont le premier payement commencera l’année prochaine mil sept cent soixante quinze et procedant au compte des arrerages de la dite aumone, consistant en premier lieu en l’entière aumone de chacune des années, mil sept cent neuf, mil sept cent dix neuf, mil sept cent vingt deux, mil sept cent vingt cinq, et pour mil sept cent vingt quatre cinq boisseaux, et aussi de l’entiere aumone pour chacune des années, mil sept cent quarante un, mil sept cent quarante quatre, mil sept cent quarante cinq, mil sept cent quarante six, et pour mil sept cent quarante sept, qui forment en tout la quantité de quatre vingt quinze boisseaux, le tout suivant la declaration que le dit sicaire Simounet en a faitte, dans son testament du treize septembre mil sept cent quarante sept, par nous reçu en forme, comme aussi la dite Simounet a fait arrerages de l’entière aumone pour chacune des années mil sept cent soixante dix, mil sept cent soixante onze, mil sept cent soixante douze et mil sept cent soixante treize, forment la quantité de quarante boisseaux , dont le tout ablotté fait la quantité de cent trente cinq boisseaux, montant suivant les evaluations et [ ????] du greffe royal de la ville de Perigueux a la somme de trois cent quatre vingt une livres quinze sols. Et d’autant que les Simounet et Charles n’ont aucun bien que ceux qui leur restent sujet au payement de la dite aumone et qu’il leur seroit impossible de faire le payement des dits arrerages tout a la fois ne trouvant d’acquereurs a present pour les fonds affectés a la dite aumone , c’est pourquoy il a eté convenu pour les faciliter, qu’ils seroint tenus, comme ils s’y obligent par ces présentes, de faire le payement de ces dits arrerages aux sus dits pauvres, en plusieurs pactes de quarante livres chacun, le premier le jour que la première aumone sera payée, c'est-à-dire en mil sept cent soixante quinze et tous les ans ensuitte le jour que la ditte aumone se delivrera, même pacte de quarante livres jusqu’au final payement de la dite somme de trois cent quatre vingt une livres quinze sols a peine de tous depens dommages et interest, excepté le dernier pacte qui ne sera que de vingt une livres quinze sols, et quand aux depens exposés par le dit sieur sindic qui ont eté fixés et moderés a la somme de quarante deux livres un sol trois deniers, les dits Simounet et Charles les ont presentement remboursés au sieur sindic en l(o)uis de dix livres pièce et en bonne monoye ayant cours que ce dernier a verifiée et retirés a la vue de nous, notaire et temoins, en demeure pour content dont quittance promet qu’il n’en sera jamais fait aucune demende a peine de tous depens dommages et interest, et outre ce, s’obligent les dits Simounet et Charles de payer a leur fraix le controsle et doubles lettres des presentes, une pour le dit sieur Lacombe au nom qu’il agit et l’autre pour eux, au moyen de ce, le procès ci-dessus detaillé de meure du consentement des parties pour eteint terminé et comme non obvenu et les parties hors de cour, sans autres depens, se reservant pourtant le dit sieur sindic pour les dits pauvres, leur priorité et privilege d’hipoteque tant pour l’aumone a venir que pour les arrerages ci-dessus, sur tous les biens sujets au dit payement, tant sur ceux possedés par divers particuliers qu’il se rezerve le tout par exprés. Tout ce que dessus et des autres parts, aux susdites peines de tous depens dommages et interest, ayant été ainsi convenu, stipulé et accepté par le dit sieur sindic pour les dits pauvres et par les dits Simounet et Charles qui ont promis de l’entretenir, sous obligation et hipoteque de la part du dit sieur sindic de la dite aumone et de la part des dits Simounet et Charles, de tous leurs biens present et futurs, qu’ils ont pour cet effet soumis a toute rigueur de justice, conjointement et solidairement l’un pour l’autre et un d’eux seul pour le tout, sous les renonciations par eux expressement faittes au benefice d’ord et de division et discution de personnes et biens, l’option rezervée par le dit sieur Lacombe au dit nom, sans que pour le choix de l’un l’autre en soit exempt, sous les autres renonciations de fait et de droit faittes par toutes les parties et de ce nous ont requis acte que leur avons consedé sous le scel royal.

Fait, passé et leu en présence de M. Jean Joseph Labonne greffier de la presente jurisdiction et de maître Jean Labonne Duflaud praticien, demeurant au present bourg, témoins connus qui ont signé avec le dit sieur sindic et non les dits Simounet et Charles ayant declaré ne scavoir ecrire ny signer de ce par nous interpellés et par les dits Simounet et Charles que sur ceux possedés.

 

 

Suivi de la signature des présents sachant signer.

 

[…….]

 

Annotation en marge verticale au bas du document (écriture différente) :

 

Accord entre Emeric Duverg sieur de Lacombe sindic des pauvres de la paroisse de Saint Meard et Jean Charles charron mere et fils du 17 aout 1774

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portant 381 livres 15 sols

 

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