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EYMET

 

Documents photographiques actuels à Eymet (Alain Mazeau & Claude Ribeyrol - avril 2008)

 

TRANSACTION ENTRE LE SEIGNEUR ET LES HABITANTS DE LA VILLE D'EYMET.

Source bulletin SHAP tome III (1876) pp. 324-332

Notre honorable confrère M. du Mas Paysac nous communique l'acte suivant qui nous paraît offrir un grand intérêt :

Du 24 Juin 1519.

 

S'ensuivent les articles contenus ez privil’ges coutumes et libertés autres fois concédés et obserués, aux consuls et habitans de la ville terre et jurisdiction d'Aymet, lesquels articles offrent lesd. consuls et habitans thenir et obseruer de point-en-point pourueu que leur seigneur les tienne et obserue aussy de son costté de point-en-point comme est de bonne foy sont :

PREMIEREMENT que sur les habitants quj sont à presant et seront en temps aduenir par le seigneur quj est et sera a temps aduenir né sera faitte aucune tailhe questte albergade ny ne receura don nj octroy synon au plaisir des manans[1] et habitans de lad. ville et juridiction d'Aymet.

(2) ITEM et pourront lesd. habitans vandre et alliener leurs biens mubles et immubles, la ou leur plaira, soint à l'esglize ou autres perssones privilegees, saufz que par ce ne sera fait aucun domage audit seigneur nj autres seigneurs desquelz meuuent lesd. fiefz.

(3) ITEM et pourront lesd. habitans marier leurs filhes la ou bon leur samblera et tenir emfens en escoles, et iceux faire chanter messe, sans requerir le voulloir du seigneur nj dautre.

(4) ITEM et pourront uzer lesd. manans et habitans des pierieres fouretz et fontaines sil y en a pour leurs édifices et seruices sans contredit dud. Seigneur.

(5) ITEM et que led. seigneur ne son baillé ne sera theneu ny ne pourra prandre au corpz nj faire face ausdits habitans et jurisdiction d'Aymet a luj nj a ces biens s'il bailhe caution sufizante de estre adroit pour quel cas que ce soit, synon par murtre ou plaje mortelle, ou autre crisme prouable duquel pourront estre suspection de mort.

(6) ITEM et par esprès ne sera permis ny loizible aud. seigneur ny a ces seruiteurs de prandre nj exiger par menaces ny autrement indhuement aucunes marchandizes des marchans ne autres hahitans en la presant ville et jurisdiction djcelle, avec que argent ou sans argent que ne soit du bon voulloir et consantement desdits marchans et habitans desquelz led. seigneur ou ses serviteurs voudront prandre et exiger lesdittes marchandizes.

(7) ITEM et parelhement ne sera theneu led. seigneur et ses seruiteurs prandre nj exiger desdits habitans, aucune barrique, pipe, ou autre vajsseau-de vin estant au seillier ou autres lieus desd. habitans sans le voulloir et consantement djcelluy a quy voudra prandre led. vin et sans argent.

(8) ITEM et semblablement ne sera theneu led. seigneur nj ces serviteurs prandre par force aucuns bétailz, comme cheual, jumans, mulletz ou mulles, bœufs, vaches, brebis, moutons, poursseaus, ny poullalhes, et sy aduenoit que aucun desdits seruiteurs dudit seigneur print aucune desdittes chozes dessus espesiffiées, ledit seigneur sera theneu les réparer selon la vraje valeur des chozes prinzes, ensemble des exés, forces, et violances que fairont les dits seruiteurs dud. seigneur.

(9) ITEM et ne sera permis aud. seigneur faire aucune congrégation port darmes illicitte ne le faire faire a cesd. seruiteurs ne permestre que lesd. seruiteurs aillent aux maizons et villages desd. habitans de nuit ne de jour pour les rompre ne fere aucun exes nj exaction ne prandre aucun bien de quelque qualitté qujl soit, sans le voulloir congé et permission desd. habitans, et sy le cas aduenait que aucuns des seruiteurs desd. seigneurs fait les chozes susdittes, aud. cas ledit seigneur sera theneu payer et satisfaire la partie lezée jusques a sa legitisme valeur.

(10) ITEM et pourront lesdits habitans en son lieu faire faire pescheures ou serues pour conseruer le poisson pour iceluy vandre ou autrement en dispozer a leur plaizir sans qu'jl soit permis aud. seigneur prandre aucun tribut nj a ces seruiteurs aller rompre lesd. pescheres né prandre led. poisson outre lé voulloir et permission desdits habitans.

(11) ITEM et ne pourra led. seigneur nj son baillé faire conuenir aucun à la clameur dautruy hors le ressort d'Aymet, synon que ce fust, pour le fait propre dud. seigneur ou de ces sergens.

(12) ITEM et sy aucuns des manans et habitans alloit de vie a trépas sans testament et qujl ne ayt point des heretiers aud. lieu, le baillé et consulz de lad. ville seront theneus bailher lesdits biens a deux gens de bien de lad. ville, lesquels garderont lesdits biens par an et jour, et sy dans led. temptz aduenu aucun heretier prochain dud. deffunt lesd. biens luy seront randeus entièrement auec que la moytié des esfruits sullement et lautre moytié ausdits consulz pour leur paine et garde autremeni lesdits quy seront theneus dud. seigneur a cens et ranthe seront abailhez aud. seigneur saufs le droit dud. seigneur dont la fondalitté meutz.

(13) ITEM et les testaments faits par lesd. manans et habitans faits en présance de tesmoingz dignes de foy, vaudront les testamens, et le sieur ny aura aucun droit attandeu qujl y a heretiers,

(14) ITEM et que sy aucungz desd. manans estoit accuzé de crisme ne sera theneu de presanter d'jcelle. Ains sera theneu le faire conuenir sy bon luy semble par deuant le baillé.

(15) ITEM et que les habitans saufs le droit du seigneur pourront bailler, tenir et rescepvoir a sens et fondalitté a chacune perssone sa terre et voulant ou ces chouzes immmubles exeptté les fieux militaires et franqz lesquels ne pourront alliener sans congé dud. seigneur ou son senechal ou baillif.

(16) ITEM et de chacun sol ou plaidure ajant en largeur quatre brasses et en longueur dix, pajeront lesd. habitans aux seigneurs fontiers desquelz lesd. fiefs et plajdures quatre deniers de ranthe annuelle a la feste de Paques et deux deniers tournois dacapt a mutation de seigneur tant sullement et du plus le plus, et du moingz le moingz, et des loz et ranthes doutze deniers tournois un denier.

(17) ITEM et que le baillé et preuost dud. seigneur seront thenus faire serment a leur entrée aux consuls et habitans de lad. ville de tenir garder et obseruer les privilèges coutumes et statutz de lad. ville et jurisdiction d'Aymet et de randre un chacun son droit sans faire extortion a nulles,

(18) ITEM et que les consuls six en nombre ce mueront annuellement a la feste de l'asantion de Nostre-Dame, auquel jour seront ressus les six consulz sullement sans ne eslire outre ledit nombre de six, lesquels seront eslus par les consulz presedans, lesquelz esleus feront le serement par deuant led. baillé ou seigneur et les-dits consulz auront puissance commestre et compeller lesd. habitans de reparer ou faire reparer les rues, places publiques, fontaines, et pontz tailher et cotizer par soul et liures avec le conseil des doutze perssonages esleus jureront donner bon conseil ausdits consulz quand par eux en seront requis.

(19) ITEM et ceux desd. habitans quj metront immondices sur les rues publiques de laditte ville seront punis par lesd. baillé et consulz ensamble, pour ainsin que bon leur samblera et arbitrairement.

(20) ITEM et tous ceux quj auront possetions en lad. ville ou dehors au detroit djcelle ou sens et ranthes seront cotizés par lesdits consulz pour la utillitté et nessesite de laditte ville comme un des autres habitans, et sj vienent au contraire seront pignorés et executtes par led. baillé a la requeste desd. consulz.

(21) ITEM et les chozes et vitualhes qui se porteront au marché de lad. ville, vénales, nully desd. habitans ny autres né les pourront achapter autour de lad. ville dmye lieue pour les revandre, ains celluy qui les aura mis au dedans de laditte limitte sera theneu les porter venaler a la place publique, et quy fera au contraire tant le vendeur que l'achapteur sera puny par nous en deux souls six deniers tournois, s.non que le vandeur eust juste et legitisme cauze dignorer ledit priuilege.

(22) ITEM et quelconque batra, frapera auec le point palme ou pied courrousse de courage, coustaut, fuste[2], pierre, reegle ou autrement pourvœu qujl ny ajt effuzion de sang en cinq souls tournois et demy pajable par le délinquant.

(23) ITEM et sy aucun frape un autre et ny ayt point mutilation de mambre la cognoissance en appartiendra a nous ou nostre lieutenant jusques a la somme de vingt liures ou au dessoubz selon la qualitte du delit, et sy ledit delite est faitte par deuant led. baillé ledit délinquant sera puny au trante liures ou au dessoubz a la cognoissance dud. baillé ou de son lieutenant,

(24) ITEM et sy aucune injure est ditte et proferee a l'encontre desd. habitans, s'injuriant pajera pour l'amande s'yl estconuincu deux souls six deniers et satisfera la partie au dheub du baillé.

(25) ITEM et sy lesdittes injures verballes sont dittes et proférées en presance dud.  baillé en jugement l'injuriant sera reteneu en l'admande de cinq souls tournois et reparera la partie injuriée au dheub du baillé.

(26) ITEM et qujconque rompra ou enfraindra le ban dud. seigneur miz en leur possession desd. habitans, esmandera et pajera aud. seigneur soixante sous tournois.

(27) ITEM et sy aucun gaige et oustté prins aud. baillé ou sergent sera lé délinquant puny sellon la qualité dudit exés et seront creus lesd. baillé ou sergents en leur serement auec que temoingz dignes de foy et juré.

(28) ITEM et en exécutant par aucungz debttes lesdits baillé ou sergents né seront point thenus prandre des habilhemans cothidiaires lictz ausquels on couche ou leur familhe, ferremans utilles ou instrumans en lesquels lesd. habitans gaignent leur pain.

(29) ITEM et les habitans demeurans dedans les vetz et limittes de lad. ville jouiront pareillement dud. priuilege comme les habitans de lad. ville de point a point.

(30) ITEM et que lesdits habitans ne seront pignorés ni gaigés nj bau eu leurs biens ne sera mis nj portes de leurs maisons seront fermées, synon que por avant soint scittés ou admonestés synon que pour chose jugée ou contumassée, et que le terme de la condampnaoû ou contumasse soit escheu, ou que les biens soint encourus de coutusme ou de droits aud. seigneur,

(31) ITEM et quj emblera[3] la lende sera puny en dix souls pour l'amande et pajera lad. Lande.

(32) ITEM et tout concubin ou concubine sils sont trouves sur le fregant delict ou que pour tesmoingt soint conuincus et y a accuzateur et l'accuzation soit poursuiuje justement ou soit comfesse en jugement, courra la ville led. concubin tout nud, ou bien pajeront cent soulz pour esmende aud. seigneur a l'action desdits délinquants.

(33) ITEM et si aucuns leve un couteau nud contre autre irato animo combien que point ne luj touche sera reteneu en lamende de dix souls tournois et reparera l’injure a l'arbitre dud. Baillé.

(34) ITEM et sy aucun entre de jour dedans les vignes près et ors dautruy et en prend sans nessesiste ineuitable, foin, pailhe, bois valant doutze deniers ou ou dessouz outre la volompte décelluy a quy est le fief et appres les hinibitions sur ce faittes quy se fairont annuellement seront condampnées en l'amende de deux souls six deniers tournois de laquelle somme les consulz au profit de lad. ville en prandront de trois parties les deux et lautre tiersse sera aud. seigneur et ce que lesdits consulz auront seront theneus le mestre au commun profit de lad. ville comme reparation des rues, pontz, fontaines, et conseilz, et si la chose emblee vaud plus que lesd. doutze deniers sera condampne led. delinquant en dix sous tournois.

(35) ITEM Et sy aucun de nuit entre es dittes possetions et prand fruit foin pailhe ou bois sera puny en l'amande de trante souls et satisfera a la partie.

(36) ITEM et sj bœuf vache ou beste grosse entre ez vignes ou predz dautruy pajera le maitre de la beste six deniers, et par poursseau ou truye sy entre, trois deniers pour des brebis cheures ou bouc un denier tournois.

(37) ITEM sy aucune beste desdits habitans entre aux possetions dud. seigneur d'Aymet il né luy sera point permis les mestre nj les fermer en son chateau ny ailheurs mais sy bon luy samble les mettre entre les mains desd. consuls pour estre reparé du domage a luy donné comme jl appartiendra par raizon.

(38) ITEM et dezquels maus et paines en prandra led. sieur la tiersse partie et lesdits consulz les deux tiersses parties comme dit est reserué le domage a celluy qui sera fait auquel lesd. consulz le feront pajer et satisfaire.

(39) ITEM et a chaque mutation de consulz sera esleu un perssonage pour lepuer lesdittes amandes et randre a un chacun son droit comme dit est.

(40) ITEM et les mezures et pois seront mises par led. baillif et consul de lad. ville bonnes et raisonables.

(41) ITEM et quj fera faux pois et fausse mezure, et fausse aulne s'il est acé conuaincu sera puny en lamande de soixante sous tournois et luy sera interdit perpetuellement tout acte de marchandize a l'arbitrage desd. baillif et consulz.

(42) ITEM et qui remonje d'un debtte ou pacte, ou d'un autre contract vient en la presence du ballif ou procès en est comanssé et comdampnaoû faitte des huit ou quinze jours pajera le debiteur cinq souls d'amande aud. Seigneur.

(43) ITEM et sy aucun procès est en la cour du seigneur et sentence sen ensuiure, celluy quj sucombera pajera cinq souls d'amande et les despans envers sa partie aduersse.

(44) ITEM et que les consuls de lad. ville et jurisdiction d'Aymet pourront cognoistre auec le ballif dud. seigneur du coust et gardage d'jcelle ville, créer ou ordoner un, ou plusieurs sergents et gresfiers, et tous acttes judissaires consernant le cot se feront tant au nom desd. consuls que dud. baillif et pourront lesd. consuls mestre en leur lieu sy bon leur samble un assesseur et un juge a leur lieu lequel cognostroit dudit cout et gardage au nom desdits consuls auec que led. baille comme sy lesd. consuls ou aucun deux estoit presans.

(45) ITEM que lesdits habitans de lad. ville et jurisdiction sera permis chasser aux bestes sauuages et autres bestes rousses et oizeaux de quelque espece que ce soit sans contrediction dud. seigneur ny daucun autre,

(46) ITEM et sy aucun desdits habitans prenoit ou cerfz ou sanglier, ou biche que led. seigneur n'en auroit aucun tribut synon au plaizir de ceux quy prandront lesd. bestes.

(47) ITEM que lesd. tiendront et garderont les clefs des portes de lad. ville comme ilz ont de coutusme sans contradiction aucune dud. ny d'autres au dotz des quatre derniers articles est escript, prout fuit aliis juratum per condam domjnj Jouhanné de Pellagrue, patrem dominj presentis.

(48) ITEM sj aucun adjourné thumbe en deffaud pajera au baillé deux souls six deniers et les despans a la partie,

(49) ITEM et le baille ne sera theneu prandre instrument nj gaige jus-fines acé que la choze jugée sera pajée à la partie.

(50) ITEM et en question des chouzes immubles celluy qui succombera pajera cinq souls d'amande aud sieur.

(51) ITEM et le marché se tiendra le judy et sy boeuf vache poursseau ou truje d'un an ou au dessus est vandeu d'un estranger le vandeur pajera un denier pour lande, dun asne, asnesse, chenal, jumant, mullet, ou mulle d'un an ou au dessus pajera le vandeur estranger un denier, et, sy n'ont un an pajera rien, pour oueilhe, mouton, bouc, ou cheure une mailhe, pour charge de bled un denier, pour sextier un denier, pour ayuiene une mailhe et pour bojsseau sur pougnere rien, dune charge d'homme de verre un denier et un verre pour charge de cuir gros deux deniers de charge d'homme ou d'un cuir gros un denier, de charge de fins draps laine deux deniers, de calderes landiers, pelles, cuosseur, peroles, crubeauls, casses, faulz, serpes, poisson sallé et autres chozes samblables pajera le vandeur estranger le jour du marché pour lande et entrage deux deniers pour charge ou descharge dun homme des chozes susdittes un denier, de la charge des urnes siué cruguetz ou potz un denier et sy nj a charge d'homme rien.

(52) ITEM et le jour des foires les marchans pourtant un fardeau de drap ou beaucoup pajera quatre deniers pour lande aud. seigneur et pour la charge d'un homme un denier, et decé qu'un homme achaptera pour l'uzage de la maizon rien.

(53) ITEM et sera permis a un chacun desdits habitans faire four, pour cuire son pain, et sy aucuns desd. habitans tient four pour cuire pain a vandre pajera dix souls annuellement a la feste de Paques aud. seigneur et non autrement.

(54) ITEM et les ceus et rauthes des mazeaux seront aud. seigneur, cest a scavoir que les bouchers pajeront pour chacun boeuf on vache deux deniers, pour un poursseau un denier, pour auaille ou mouton une mailhe.

(55) ITEM et sera theneu led. seigneur d'Aymet garder, prohiber et deffandre lesdits habitans et un chacun deux de touttes forces et violances, gendarmes, laquajs et oppressions sellon sa possibilitté et puissance comme soy mesme ainsin signé Deuaux Mre P. Duqueyla l'an de grâce mil cinq cens dix neuf et le vingt quatree jour du mois de juin régnant très-excellent prince François par la grâce de Dieu roy de France de l'esglize paroissielle d'Aymet par-deuant nous notaires et tesmoingt dessoubs escripts perssonellement constitues en droit noble et puissant seigneur Guilhen de Pellagrue chevalier seigneur d'Aymet et de Somenssac pour luy et les sieurs aduenir dune part et Jean Pote, Hellie Foucault, Janot Bloin, Pierre Pote, Pierre Brossadd et Jean de Faje consuls de lad. ville d'Aymet pour eux et leurs successeurs d'autre, de la partie desd. consuls par l'organe de Mre Anthoine Marboty bachelier ez droit a estté dict en presance dud. seigneur qu'a leur predesesseurs de lad. ville d'Aymet ont esttés conceddes pluzieurs beaux et notables priuileges franchizes et liberttés lesquelz cesdits predecesseurs ont promis et jure thenir garder et obseruer de point en point sellon leur forme et theneur ont requis lesd. consuls et autres habitans de la ville et jurisdiction dAymet illec presans et dessoubz escriptz aud. seigneur qujl luj plust, de faire et preter led. serement de leur estre bon seigneur, les garder de forsse oppression et violances a son pouuoir, et expressement de ses seruiteurs et- leur faire et administrer justice tant au pauure quau riche et les entretenir aux privileges franchises et liberttes que ses predessesseurs ont juré les entretenir de point en point. Lesquels priuileges et vidimus djceux et articles ont esté presantes aud. seigneur affin qujl lui plust les voir affin qujl ne pretande point cauze d'ignorance desd. priuileges franchises et liberttés, lequel seigneur a prins en ses mains lesd. articles et adit qujl les entendoit bien et qujl les auoit bien veux et qujl en auoit un double et a offert jurer et faire serement solempne et entretenir lesd. manans et habitans de lad. ville terre et jurisdiction d'Aymet ainsin que ces prédécesseurs sy parauant ont juré et comme il est conteneu audit priuilege et instrument de serement cy auparauant preste duquel priuilege lesd. articles ajt estté extrait et la theneur sensuit se sont les articles etc. Lequel seigneur des deux genouls a terre a juré et fait serement solempne en lad. esglize d'Aymet sur le grand autel de lad. esglize garnj de corpus dominy, la croix, missal, reliques, a joint les mains sur icelles et finalement par lui baizees et autres ornemens d'autres d'estre bon et vraj seigneur ausdits habitans de lad. ville et jurisdiction d'Aymet les garder d'oppression et violence a son pouvoir et espressement de ses serviteurs et leur faire et administrer justice tant au pauvre qu'au riche, et entretenir garder et obseruer les priuileges franchizes et liberttés dessus escripz en la forme et magniere que ses predessesseurs leur ont promis et juré les garder et entretenir, et illect les susdits consuls et habitans ont promis et jure et lepvé leur main destres vers lesd. autel et reliques d'estre bons et lojeaux subjets et soumis aud. seigneur et luj obejr comme a leur seigneur et lui prester honeur et pajer debuoir a luj dheubs comme bons et lojeaus hommes cessant tout dol et frande et luj obejr comme a leur seigneur presans Geraud Robertie de Fonroque, Pierre Anthoine Martial de Villardz, Cheneguj Boyer, Giron Loriche de Bourgouniade et Jean Faure de Lauzun tesmoingz ainsin signés p. Duqueyla notaire Deuaux notaire. Lesquelz priuileges et appointement, je, Samuel Delpuech notaire royal gardenotte et collationaire general des papiers des notaires decedés en la presant ville de Bergerac et ressort dicellj ay trouué dethenus susdite dhuement collationee dans un registre de feu M Pierre Dequeylla, luj uiuant notaire rojal de la presant ville de Bergerac. Ce requérant les consuls d'Aymet ainsin signé par coppie Delpuech, notaire rojal gardenotte et collationaire susd, Extrait et vidimus a estté le presant contrat de tranzaction fait entre le seigneur de la presant ville et jurisdiction d'Aymet, et les consuls djcelle, prinze sur une coppie en parchemin escripte en dix huit pages et un-tiers d'une, signé Delpuech notaire royal gardenotte et collationaire susd. avons exhibée par Maitre Mathieu Montet notaire royal qui l'a d'abort retirée devers soy le tout sans y auoir adjoutte ny diminué aucune choze mais de la theneur susdite Et cé par nous notaires royeaux soubs signes, ainsin signes de Montet pour auoir retiré le tout par devers moj Dechamps notaire royal et Demestré notaire royal etc.

Un second vidimus de cette intéressante pièce a été fait à Eymet, en Périgord, le 28 avril 1712, et c'est cette copie que nous reproduisons ici.

Pour extrait : Du Mas Paysac.



[1] domiciliés

[2] bâton

[3] enlévera

 

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