Document 3 E
828 – 19 mai 1731
Bail a ferme fait par joseph lafon
sieur du Cheylard, pour le compte du seigneur abbé de peirouze
– du moulin de la Pauze, à jeanne
fargeot veuve de leonard maziere et à ses deux fils
Ce jourd'huy
dix neuvieme jour du mois de may
mil sept cent trente un avant midy au village de la pauze paroisse de celle en perigord
et maison su seiigneur abbé de peirouze
par devant moy notaire royal sous signé et presents les temoins ci après
nommés a été présent et personnellement constitué joseph lafon
sieur du cheylard habitant du bourg de saint meard de dronne lequel de son bon
gré et volonté a sous affermé comme il sous afferme par ces présentes a jeanne fargeot veuve a feu leonard maziere et a jean et autre jean maziere
meuniers ses fils et dudit feu habitans présentement
du moulin de costeprésente paroisse tous trois icy présents et acceptant scavoir
est la part et portion du moulin apelé de la pauze situé sur la riviere de dronne dans la paroisse dudit saint meard
dependante de l'abbaye de peirouze c'est a dire le moulin blanc âpellé le grand moulin situé du costé
du midy avec le pré âpellé
le pré du moulin au dessa de la riviere
situé dans la présente paroisse, le pré appelé des chapelles, illes, ilous avec toutes ses autres
âpendances et dependances generalement tout ce qui peut âpartenir
a ladite abbaye de peirouze dependant
dudit moulin tout ainsi et de même que les precedans
meuniers et ceux qui y sont a présent ont accoutumé de jouir en qualité de
fermier et ce pour le temps et espace de quatre années quatre jouissances
prochaines et consecutives qui commenceront au jour
et feste de saint jean baptiste prochain venant pour
finir a même et semblable jour, lesdites quatre années echues
revolues et passées, ladit
sous ferme ainsi faite moyenant le prix et somme de
deux cent cinquante livres en argent et quatre boisseaux de froment et une
charge de mesture en espece
bon et marchand mezure de perigueux,
deux paires d'oisons, deux paires de canards, quatre paires de chapons et
quatre douzaines d'anguilles pour chacune desdites quatre années payables aux
pactes ci apres reglés
chacune année scavoir pour la premiere
année la somme de soixante deux livres dix sols a la feste
de saint michel archange prochain venant pour le
premier pacte qui sera echu audit jour pareille somme
de soixante deux livres dix sols et les quatre boisseaux de froment a la feste de noel, même somme de
soixante deux livres dix sols et les huit boisseaux de mesture
au jour et feste de pâques le tour prochain venant et
semblable somme de soixante deux livres dix sols du jour et feste
de St jean baptiste qui vient en un an, les oisons canards et chapons aux feste de st michel et de noel et les anguilles dans le temps qu'il s'en prendra le
tout d'une chacune année et ainsi consecutivement les
années suivantes sans qu'un pacte puisse retarder l'autre a telles peines que
de droit le tout ne tandant qu'a un seul et unique
payement moyenant quoy
ledit sieur delafon au nom de fermier du seigneur
abbé de peirouze promet de faire jouir lesdits fargeot et maziere mere et fils de ladite portion dudit moulin affermé âpendances et dependances
d'icelle et leur oster tous troubles et empechements quelconques, et attendu qu'il n'y a audit
moulin aucun cheptel montures ni barres de fer pour le service d'iceluy lesdits preneurs ne seront point dans l'obligation
d'en laisser lorsqu'ils quitteront ledit moulin, et comme ils ne se trouvent
point en état présent d'en acheter ledit sieur de lafon
leur a tout présentement réellement et comptant presté la somme de soixante
cinq livres pour acheter des montures et ce en escus
de six livres piece et autre bonne monnoye ayant cours et mise faisant et recevant a ladite
somme de soixante cinq livres laquelle apres avoir eté bien comptée et nombrée par ledit sieur delafon et deuement verifiée par lesdits fargeot et maziere mere et fils a eté par aux prize et retirée en
notre presence et desdits témoins et delaquelle ils en demeurent contant et satisfait et
s'obligent icelledite rendre bailler et payer audit
sieur de lafon du jour de la saint baptiste qui vient
en un an sans interêt le tout aux peines de tous
dépens dommages et interets, s'obligent lesdits
preneurs de payer toutes sortes de tailles et autres subsides qui sont impozés sur ledit moulin et de régir et gouverner ledit
moulin âpendances et dependances
d'iceluy en bon pere de
famille aux mêmes peines que dessus # et tout ce que dessus a eté ainsi voulu stipulé et accepté par les parties qui ont
de droit et pour l'entretenement de tout ce que
dessus lesdites parties ont respectivement obligé et hypotequé
tous et chacuns leurs biens tant meubles que
immeubles presents et a venir quelconques et même et
par exprés lesdits fargeot
et maziere mere et fils
solidairement l'un pour l'autre et un d'eux seul pour le tout avec renonciation
au benefice d'ordre de division et discussion de bien
dettes ni personnes mais le tout au choix dudit sieur de lafon
sans que pour le choix de l'un l'autre en soit exempt et ont renoncé a tous
moyens contraires a ces presentes moyenant
serment par eux fait, a quoy de leur vouloir et
consentement ils ont eté jugez et condamnez sous le scel royal fait en présence de Me sicaire de labonne greffier de la jurisdiction
de fontenilles habitant du village des bigoussies paroisse dudit saint meard
et de francois berry
laboureur habitant du présent village temoins connus
ledit de labonne temoin a
signé avec ledit sieur du lafon et non ledit berry autre temoin ni les autres
susdites parties pour ne scavoir ecrire
de ce par nous interpellés # et le susdit blé volaille et anguilles evalués a la somme de quarante livres pour chaque année.
Delivré copie audit S. Lafon en parchemin
Lafon Delabonne
Delabonne notaire royal hereditaire
Controllé a Riberac
le 1er juin 1731
du fol v090 Recu trois livres douze sols
Bail a ferme fait par Joseph
lafon sieur du cheylard a jeanne fargeot veuve et a jean et
autre jean maziere mere et
fils du 19eme may 1731 our
290 livres annuellement