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16 octobre 1547

Testament de Jean de Mellet (Vidimus établi par Me Jean Delabonne, notaire royal)

 

Au nom de la tres glorieuze trinité du Père et du fils et du sainct esprist amen aujourd’huy que l’on conte en date [du] seziesme jour d’octobre l’an mil cinq cent quarante et sept au chateaux de sainct pardoux de dronne dioceze et seneschausée de périgord par devant moy notaire royal soubs signé et juré du celt royal establit en contrast en la seneschausée du perigord pour le Roy nostre sire et en presence des tesmoins sy de bas excript et nommés[,] a esté presant jehan de melet escuyer seigneur dudict lieu de la partainie et de sainct méard de dronne lequel considérant les disfortunes et incommodité qui adviennent et peuvent advenir journellement à un chescun humain et quil n’y a chose plus sertaine que la mort ne (ni) plus incertaine que jour et heure d’icelle voulant auparavant [de] décéder de ce monde disposer ordonner et tester pour le saleut de son amme de ses biens et choses a lui par la grasse de Dieu donnés affin que apres son dessés et trepas aucun bruit proces et debast ne (ni) questions ne soict mis entre ses héritiers a lui surviennent et affin quil ne decede ab intestat, a faict et dispose et ordonne son testement et dispositions extresme en la forme et maniere que sensuy premierement ledict de melet testateur susdict bien de son sain corps memoyre et entendement comme il a dict et assure bien proclame ouyant voyant et parfectement entendant de son plesir et vouloir a commence son presant testement par le signe de la Sainte Croix disant In nomine Patris et filii et spiritu santy amen;

Item après a recommandé son ame a Dieu le Père omnipotant a la bienheureuse Vierge marie et a tous les sainct et saintes de paradis;

Item a voulu et ordonné ledict testateur que après son deces et son trespas son corps soict inhume et enseveli dans l’églize de Sainct Pardoux aux tombeaux et sepurtures de ses feus père et mère et près le tombeaux de feue jeanne Flamanche demoiselle et son vivant famme dudict testateur;

Item a voulu ledict testateur que sesdictes sepurtures et funeralées soient faictes honethement selon sa calité de sa personne en cappacité de ses biens par son héritier universel soubz nommé;

Item a voulu et ordonné cedict testateur que a sa dicte sepurture soient convoqués et appelés cens prestres messe chantant et Dieu priant pour le saleut de son ame et de ses parans et amis trespassés;

Item autant et au moins de la huict(aine) et autant au moins de ses honeur auquels prestres et a chescun d’eux a vouleu estre laissé la paye par son dict héritier universel pour chescune des dicts trois services scavoir et a chescun la somme de deuz soulz tournois;

Item a voulu et ordonné ledict testateur que le jour de son dict enterement et pareilhement le jour de ses honeurs seront faictes sans faute et distribué a charité et aumone a tous seus et celles qui assisteront honestement a la discretion de ses tuteurs et exécuteurs de sondict presant testament rendu;

Item a dict et déclare ledict testateur avoir fransois jaques madelon et guy de mellet ses enfans naturels et légitimes de ladicte feue flamanche lesquels elle a voulleu et veut et ordonné estre nouris et entretenus honestement par son dict hériyitier universel ten(tant) en sa maison et chateaux que allieurs aux escolles et ou sera recogneu estre resonable affaire par ledict tuteur jusques à l’age de vingt et cinqt ans passés;

Item et ledict tamps veneu et passé que soyent en l’age de vingt et cinqt ans passés leur a ledict testateur légué et par la teneur de ses présantes lègue et ordonne a un chascun desdicts fransois jaques madelon et guy de mellet ses enfans et de ladicte feue flamanche comprins ce que par leur dicte mère leur a esté legué par testement scavoir à chescun la somme de cinq cens livres tournois une fois payes par son dict héritier universel laquelle somme de cinq cent livres tournois ne pouront lesdicts fransois madelon jaques et guy de mellet demander ni quereler (avant) que ne soyent en l’age de vingt et cinqt ans passés et avec ladicte somme les a faict ses héritiers particuliers en la callité quil ne puissent ny autre personne par eux demander pretendre ny quereler en ses dicts biens aucun(e) autre chose si non que seulement ladicte somme de  cinqt cens livres tournois ;

Item et pareilhement a dit et déclaire ledict sieur testateur advoir janne et fransoise de mellet ses filles naturelles et légitimes de ladicte janne flamanche leur mère lesquelles a voulu estre nouries et entretenues fransois (le)dict héritier universel jusques a ce que elles seron en eage de soy marier et que auront convollé au sainct sacrement de mariage et comme sera conneu et estre resonnable par ledict tuteur de son dict presant testement ;

Item a baillé et signé et ordonné ledict sieur testateur a ladicte janne et fransoise ses dictes filles et de ladicte feue flamanche scavoir et a une chescune d’elles deux mille livres tournois et a une chescune d’elles deux cens livres tournois pour leur abillemant quelt a une chescune deux mille et deux cens livres tournois comprins en ce [en ce] la somme léguée par leur dicte feue mère comme il apper par le testement une fois payé par son héritier universel de bas nommé et en ce les a faictes ses héritières particulières en la callité que elles ne puis(s)ent autre chose demander prétendre ny que elles a son dict héritier en tous ses dicts biens ;

Item et parce que le chose et fondement de tout bon testament set de instituer héritier a ceste cause ledict de mellet testateur susdict en tous et chescuns les debtes susdictes et tous et chescuns ses autres biens tant meubles que immeubles présant et adme---- a faict crée et institue et de sa propre bouche nomme son héritier universel scavoir et jehan de mellet son fils ayné par lequel a voulleu et ordonne et chescuns ses leguats estre faict et payés et acomplis selon la teneur du présant testement ;

Item et en cas que ledict jehan de mellet son dict Fils ayné et héritier universel decede sans hoirs de luy legetimemant et par mariage procréés au dict quas luy a sustitué et sustitue par ses présantes ledict jaques de mellet troziesme qui sera tenu porter les charges au présant testement conteneus et au cas que ledict jaques décede sans hoirs de legetime et par mariage procréés luy a sustitué ledict fransois et audict fransois en ladicte callité a sustitué madelon et audict madelon a sustitué ledict guy de mellet son dict fils plus jeune ad------ les charges susdictes ;

Item au cas que lesdits jaques fransois madelon et guy de mellet sesdits enfans sans hoirs legetimement procréés audict cas leur a sustitué par son presant testement la dicte janne de mellet sa dicte fille a laquelle sera tenue porter les charges contenues au présant testement ;

Item et au cas que ladicte janne succède aususdicts enfans malles dudict testateur et que elle soit sa dicte héritière universelle d’icelle ledict cas advenant a ledict testateur légué et par la teneur de ses presantes lègue les faveurs de doyre a ladicte fransoise sadicte fille quatre mille livres tournois comprins en ce tout la somme léguée par ledict testateur que ausy par ladicte feue flamanche famme dudict sieut testateur ;

Item et au cas que ladicte janne de mellet sans héritiers légitimes et par mariage procréés après ladicte succetion a elle advenue audict cas lui a sustitué et sustitue ladicte fransoise de mellet sadicte fille et de ladicte feue flamanche ;

Item et parce que en vain seraict fait un testemant si n’estoit mis en due exécution a ceste cause ledict testateur a faict et de sa propre bouche nommé tuteur de sesdicts enfans et filles et biens et exécuteur de son présant testemant tesmoin et mesire Annet de Fayolle chancelier seigneur de neuvic honcle dudict testateur et guy joubert sieur de Montardy et jaques de mellet son frère ausquel et a un chescuns d’eux iceluy seigneur testateur a baillé et baille plein pouvoir authorite et puissance de iceux enfans et biens régir et gouverner en bon père de famille et comme de reson et ausy leur a baillé et baille exprès mandemant et licence de vendre et alliéner de ses biens si besoint et pour faire et acomplir le conteneu au présant testement ausquels a suplié iceluy testateur de iceluy faire et acomplir d’apoint en point solz la forme et teneur contenu a cassé(.) Iceluy testateur et fransois présants casse révoque et annule tous autres testement codicilles et donnations sy aucune par le devent il en a faict conformement et alloue le presant testateur lequel veut que vaille par droict de testement codicille et donnation ou autrement en la meilleure forme que valloir pourra ;

Item et en mageur consentement de vérité et invoque à tesmoins de son dict presant testemant et presante depozition scavoir et m. rougier joly prestre le vétal galaiche graduo[1] anthoyne pradaud dict le bolle et toumas leonard demont jaques adesenave et hélies paytoureaux et leonard dict Mentout paytoureaux et leonard desmont et le vachour tesmoins cougneus a ce faire appellés et requis par les susdicts testateurs ainsi que signés au pie(d) du vrai original j. de mellet testateur susdict jaques adesnave galaiche et joly tesmoins susdicts et Voyre notaire royal.

 

Office                                 Delabonne notaire royal et collationne

                                           et délivre la presante coppie en vertu de ma

                                           commitimus

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[1] forme latine