16 octobre
1547
Testament de
Jean de Mellet (Vidimus établi par Me Jean Delabonne, notaire royal)
Au nom de la tres glorieuze trinité du Père et du fils et du sainct
esprist amen aujourd’huy que l’on conte en date [du] seziesme jour d’octobre
l’an mil cinq cent quarante et sept au chateaux de sainct pardoux de dronne
dioceze et seneschausée de périgord par devant moy notaire royal soubs signé et
juré du celt royal establit en contrast en la seneschausée du perigord pour le
Roy nostre sire et en presence des tesmoins sy de bas excript et nommés[,] a
esté presant jehan de melet escuyer seigneur dudict lieu de la partainie et de
sainct méard de dronne lequel considérant les disfortunes et incommodité qui
adviennent et peuvent advenir journellement à un chescun humain et quil n’y a
chose plus sertaine que la mort ne (ni) plus incertaine que jour et heure
d’icelle voulant auparavant [de] décéder de ce monde disposer ordonner et
tester pour le saleut de son amme de ses biens et choses a lui par la grasse de
Dieu donnés affin que apres son dessés et trepas aucun bruit proces et debast
ne (ni) questions ne soict mis entre ses héritiers a lui surviennent et affin
quil ne decede ab intestat, a faict et dispose et ordonne son testement et
dispositions extresme en la forme et maniere que sensuy premierement ledict de
melet testateur susdict bien de son sain corps memoyre et entendement comme il
a dict et assure bien proclame ouyant voyant et parfectement entendant de son
plesir et vouloir a commence son presant testement par le signe de la Sainte
Croix disant In nomine Patris et filii et spiritu santy amen;
Item après a recommandé son ame a Dieu le Père omnipotant a la
bienheureuse Vierge marie et a tous les sainct et saintes de paradis;
Item a voulu et ordonné ledict testateur que après son deces et son
trespas son corps soict inhume et enseveli dans l’églize de Sainct Pardoux aux
tombeaux et sepurtures de ses feus père et mère et près le tombeaux de feue
jeanne Flamanche demoiselle et son vivant famme dudict testateur;
Item a voulu ledict testateur que sesdictes sepurtures et funeralées
soient faictes honethement selon sa calité de sa personne en cappacité de ses
biens par son héritier universel soubz nommé;
Item a voulu et ordonné cedict testateur que a sa dicte sepurture
soient convoqués et appelés cens prestres messe chantant et Dieu priant pour le
saleut de son ame et de ses parans et amis trespassés;
Item autant et au moins de la huict(aine) et autant au
moins de ses honeur auquels prestres et a chescun d’eux a vouleu estre laissé
la paye par son dict héritier universel pour chescune des dicts trois services
scavoir et a chescun la somme de deuz soulz tournois;
Item a voulu et ordonné ledict testateur que le jour de son dict
enterement et pareilhement le jour de ses honeurs seront faictes sans faute et
distribué a charité et aumone a tous seus et celles qui assisteront honestement
a la discretion de ses tuteurs et exécuteurs de sondict presant testament
rendu;
Item a dict et déclare ledict testateur avoir fransois jaques madelon
et guy de mellet ses enfans naturels et légitimes de ladicte feue flamanche
lesquels elle a voulleu et veut et ordonné estre nouris et entretenus
honestement par son dict hériyitier universel ten(tant)
en sa maison et chateaux que allieurs aux escolles et ou sera recogneu estre
resonable affaire par ledict tuteur jusques à l’age de vingt et cinqt ans
passés;
Item et ledict tamps veneu et passé que soyent en l’age de vingt et
cinqt ans passés leur a ledict testateur légué et par la teneur de ses
présantes lègue et ordonne a un chascun desdicts fransois jaques madelon et guy
de mellet ses enfans et de ladicte feue flamanche comprins ce que par leur
dicte mère leur a esté legué par testement scavoir à chescun la somme de cinq
cens livres tournois une fois payes par son dict héritier universel laquelle
somme de cinq cent livres tournois ne pouront lesdicts fransois madelon jaques
et guy de mellet demander ni quereler (avant) que ne soyent en l’age de vingt
et cinqt ans passés et avec ladicte somme les a faict ses héritiers
particuliers en la callité quil ne puissent ny autre personne par eux demander
pretendre ny quereler en ses dicts biens aucun(e) autre chose si non que
seulement ladicte somme de cinqt cens
livres tournois ;
Item et pareilhement a dit et déclaire ledict sieur testateur advoir
janne et fransoise de mellet ses filles naturelles et légitimes de ladicte
janne flamanche leur mère lesquelles a voulu estre nouries et entretenues
fransois (le)dict héritier universel jusques a ce que
elles seron en eage de soy marier et que auront convollé au sainct sacrement de
mariage et comme sera conneu et estre resonnable par ledict tuteur de son dict
presant testement ;
Item a baillé et signé et ordonné ledict sieur testateur a ladicte
janne et fransoise ses dictes filles et de ladicte feue flamanche scavoir et a
une chescune d’elles deux mille livres tournois et a une chescune d’elles deux
cens livres tournois pour leur abillemant quelt a une chescune deux mille et
deux cens livres tournois comprins en ce [en ce] la somme léguée par leur dicte
feue mère comme il apper par le testement une fois payé par son héritier
universel de bas nommé et en ce les a faictes ses héritières particulières en
la callité que elles ne puis(s)ent autre chose demander prétendre ny que elles
a son dict héritier en tous ses dicts biens ;
Item et parce que le chose et fondement de tout bon testament set de
instituer héritier a ceste cause ledict de mellet testateur susdict en tous et
chescuns les debtes susdictes et tous et chescuns ses autres biens tant meubles
que immeubles présant et adme---- a faict crée et institue et de sa propre
bouche nomme son héritier universel scavoir et jehan de mellet son fils ayné
par lequel a voulleu et ordonne et chescuns ses leguats estre faict et payés et
acomplis selon la teneur du présant testement ;
Item et en cas que ledict jehan de mellet son dict Fils ayné et
héritier universel decede sans hoirs de luy legetimemant et par mariage
procréés au dict quas luy a sustitué et sustitue par ses présantes ledict
jaques de mellet troziesme qui sera tenu porter les charges au présant
testement conteneus et au cas que ledict jaques décede sans hoirs de legetime
et par mariage procréés luy a sustitué ledict fransois et audict fransois en
ladicte callité a sustitué madelon et audict madelon a sustitué ledict guy de
mellet son dict fils plus jeune ad------ les charges susdictes ;
Item au cas que lesdits jaques fransois madelon et guy de mellet
sesdits enfans sans hoirs legetimement procréés audict cas leur a sustitué par
son presant testement la dicte janne de mellet sa dicte fille a laquelle sera
tenue porter les charges contenues au présant testement ;
Item et au cas que ladicte janne succède aususdicts enfans malles
dudict testateur et que elle soit sa dicte héritière universelle d’icelle
ledict cas advenant a ledict testateur légué et par la teneur de ses presantes
lègue les faveurs de doyre a ladicte fransoise sadicte fille quatre mille
livres tournois comprins en ce tout la somme léguée par ledict testateur que
ausy par ladicte feue flamanche famme dudict sieut testateur ;
Item et au cas que ladicte janne de mellet sans héritiers légitimes et
par mariage procréés après ladicte succetion a elle advenue audict cas lui a
sustitué et sustitue ladicte fransoise de mellet sadicte fille et de ladicte
feue flamanche ;
Item et parce que en vain seraict fait un testemant si n’estoit mis en
due exécution a ceste cause ledict testateur a faict et de sa propre bouche
nommé tuteur de sesdicts enfans et filles et biens et exécuteur de son présant
testemant tesmoin et mesire Annet de Fayolle chancelier seigneur de neuvic
honcle dudict testateur et guy joubert sieur de Montardy et jaques de mellet
son frère ausquel et a un chescuns d’eux iceluy seigneur testateur a baillé et
baille plein pouvoir authorite et puissance de iceux
enfans et biens régir et gouverner en bon père de famille et comme de reson et
ausy leur a baillé et baille exprès mandemant et licence de vendre et alliéner
de ses biens si besoint et pour faire et acomplir le conteneu au présant
testement ausquels a suplié iceluy testateur de iceluy faire et acomplir
d’apoint en point solz la forme et teneur contenu
a cassé(.) Iceluy testateur et fransois présants casse révoque et annule tous
autres testement codicilles et donnations sy aucune par le devent il en a faict
conformement et alloue le presant testateur lequel veut que vaille par droict
de testement codicille et donnation ou autrement en la meilleure forme que
valloir pourra ;
Item et en mageur consentement de vérité et invoque à tesmoins de son
dict presant testemant et presante depozition scavoir et m. rougier joly
prestre le vétal galaiche graduo[1]
anthoyne pradaud dict le bolle et toumas leonard demont jaques adesenave et
hélies paytoureaux et leonard dict Mentout paytoureaux et leonard desmont et le
vachour tesmoins cougneus a ce faire appellés et requis par les susdicts
testateurs ainsi que signés au pie(d) du vrai original j. de mellet testateur
susdict jaques adesnave galaiche et joly tesmoins susdicts et Voyre notaire royal.
Office Delabonne
notaire royal et collationne
et délivre la presante coppie en vertu de ma
commitimus
[1] forme latine